publié le 08 août 2018
Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 26 juin 2018 concernant le dossier administratif relatif à l'enregistrement des établissements de paiement limités et des établissements de monnaie électronique limités
30 JUILLET 2018. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 26 juin 2018 concernant le dossier administratif relatif à l'enregistrement des établissements de paiement limités et des établissements de monnaie électronique limités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2;
Vu la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, les articles 82, § 1er, et 200, § 1er ;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement du 26 juin 2018 de la Banque nationale de Belgique concernant le dossier administratif relatif à l'enregistrement des établissements de paiement limités et des établissements de monnaie électronique limités, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à L'Ile-d'Yeu, le 30 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Annexe à l'arrêté royal du 30 juillet 2018 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 26 juin 2018 concernant le dossier administratif relatif à l'enregistrement des établissements de paiement limités et des établissements de monnaie électronique limités Règlement de la Banque nationale de Belgique du 26 juin 2018 concernant le dossier administratif relatif à l'enregistrement des établissements de paiement limités et des établissements de monnaie électronique limités La Banque nationale de Belgique, Vu l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
Vu la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, notamment les articles 82, § 1er, et 200, § 1er, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1ère. - Disposition générale, définitions et champ
d'application
Art. 1er.Le présent règlement assure la transposition partielle de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.
Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par= 1° "la loi" : la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;2° "la Banque" : la Banque nationale de Belgique;3° "établissement de paiement limité" : un établissement visé à l'article 2, 9°, de la loi qui est enregistré en vertu de l'article 82 de la loi;4° "établissement de monnaie électronique limité" : un établissement visé à l'article 2, 74°, de la loi;5° "commissaire" : le commissaire visé à l'article 110 de la loi. Section 2. - Etablissements de paiement limités
Art. 3.Le dossier administratif visé à l'article 82, § 1er, de la loi doit comprendre notamment : 1° un programme d'activités indiquant les services de paiement envisagés parmi les services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A de la loi, et les éventuelles autres activités visées aux articles 43 et 44 de la loi; 2° un plan d'affaires contenant notamment un plan financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur dispose, pour garantir une gestion saine en matière de services de paiement, de ressources appropriées aux activités qu'il entend exercer;3° la preuve que le demandeur dispose du capital initial visé à l'article 17 de la loi;4° une description des mesures prises conformément à l'article 42, § 1er, de la loi pour protéger les fonds de l'utilisateur de services de paiement;5° une description de la structure de gestion et du dispositif organisationnel du demandeur, justifiant du respect des obligations imposées par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;6° une description du projet de recours à des agents et à des succursales en Belgique ainsi que de la programmation d'inspections sur place et sur pièces, visées à l'article 73 de la loi, et, le cas échéant, du projet de participation du demandeur à un système de paiement national ou international;7° l'identité des détenteurs de capital visés à l'article 19 de la loi, l'importance de leur participation en fractions du capital du demandeur et en droits de vote, ainsi que tout élément permettant de démontrer le respect des exigences de l'article 19 de la loi;8° l'identité des dirigeants visés à l'article 20, § 1er, de la loi et tout élément permettant de démontrer le respect des exigences de l'article 20, §§ 1er et 3, de la loi;9° l'identité du ou des commissaire(s);10° la forme juridique et les statuts du demandeur;11° l'adresse du siège social du demandeur;12° une description du dispositif assurant le respect des normes ouvertes communes et sécurisées de communication prévues à l'article 49 de la loi;13° une description de la politique de sécurité du demandeur justifiant du respect des articles 50 à 52 de la loi, et notamment une analyse détaillée des risques liés aux services de paiement réalisée conformément à l'article 50 de la loi, et une description des mesures de contrôle et d'atténuation des risques prises pour protéger les utilisateurs et gérer les risques opérationnels et de sécurité visés aux articles 51 et 52 de la loi;14° pour la fourniture du service d'émission d'instruments de paiement liés à une carte, une description du processus justifiant le respect de l'article 55 de la loi;15° pour la gestion de comptes, une description du processus justifiant le respect des articles 56 à 58 de la loi. Section 3 - Etablissements de monnaie électronique limités
Art. 4.§ 1er. Le dossier administratif visé à l'article 200, § 1er, doit comprendre notamment : 1° un programme d'activités indiquant l'activité d'émission de monnaie électronique que le demandeur envisage et les éventuelles autres activités visées aux articles 191, alinéa 2, 192 et 203, § 1er, de la loi;2° un plan d'affaires contenant notamment un plan financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur dispose, pour garantir une gestion saine en matière d'émission de monnaie électronique, de ressources appropriées aux activités qu'il entend exercer;3° une description des mesures prises conformément à l'article 194 de la loi, pour protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise;4° une description de la structure de gestion et du dispositif organisationnel du demandeur justifiant du respect des obligations imposées par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;5° une description du projet de recours à des distributeurs, à des agents et à des succursales en Belgique, ainsi que de la programmation d'inspections sur place et sur pièces visées à l'article 73 de la loi, auquel renvoie l'article 190, § 2, de la loi, et, le cas échéant, du projet de participation du demandeur à un système de paiement national ou international ;6° l'identité des détenteurs de capital visés à l'article 174 de la loi, l'importance de leur participation en fractions du capital et en droits de vote, ainsi que tout élément permettant de démontrer le respect des exigences prévues à l'article 174 de la loi;7° l'identité des dirigeants visés à l'article 175, § 1er, de la loi et tout élément permettant de démontrer le respect des exigences prévues à l'article 175, §§ 1er et 3, de la loi;8° l'identité du ou des commissaire(s);9° la forme juridique et les statuts du demandeur;10° l'adresse du siège social du demandeur. § 2. Si l'établissement de monnaie électronique limité propose également des services de paiement, le dossier administratif visé au premier paragraphe doit comprendre notamment : 1° la preuve que le demandeur dispose du capital initial requis par l'article 17 de la loi pour le service de paiement concerné;2° une description du dispositif assurant le respect des normes ouvertes communes et sécurisées de communication prévues à l'article 49 de la loi;3° une description de la politique de sécurité de la personne morale justifiant du respect des articles 50 à 52 de la loi, et notamment une analyse détaillée des risques liés aux services de paiement réalisée conformément à l'article 50 de la loi, et une description des mesures de contrôle et d'atténuation des risques prises pour protéger les utilisateurs et gérer les risques opérationnels et de sécurité visés aux articles 51 et 52 de la loi;4° pour la fourniture du service d'émission d'instruments de paiement liés à une carte, une description du processus justifiant le respect de l'article 55 de la loi;5° pour la gestion de comptes, une description du processus justifiant le respect des articles 56 à 58 de la loi. Section 4. - Dispositions finales
Art. 5.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.
Bruxelles, le 26 juin 2018.
Le Gouverneur, J. SMETS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 juillet 2018 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 26 juin 2018 concernant le dossier administratif relatif à l'enregistrement des établissements de paiement limités et des établissements de monnaie électronique limités.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT