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Arrêté Royal du 08 février 2023
publié le 17 février 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO

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service public federal finances
numac
2023040495
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17/02/2023
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08/02/2023
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8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature vise à apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO. Commentaire général L'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO comporte des dispositions relatives au fonctionnement du registre UBO. Ce registre est le registre tel que visé aux articles 73 à 75 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après " loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer), transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après "4e Directive"), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (ci-après "5e Directive").

L'objectif de ce registre est de disposer d'une base de données centralisées reprenant l'ensemble des personnes qui possèdent ou contrôlent une des entités juridiques identifiées dans la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer.

Le présent projet d'arrêté royal modifie l'arrêté royal du 30 juillet 2018.

Commentaire des articles Article 1er.

Le présent projet vise principalement des ajouts à la transposition partielle de la directive 2018/843 en droit belge.

Il s'agit d'une transposition partielle, car la plupart des dispositions de ces directives ont été transposées par d'autres législations, notamment par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO. Art. 2.

L'article 2, a) précisent au point 3° de l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO que la notion de "redevable d'information" ne vise pas seulement les entités devant fournir les informations au registre UBO, mais également leurs représentants légaux. Il s'agit d'une clarification de la définition. La disposition vise à préciser que ce n'est pas seulement la société ou l'entité elle-même qui est considérée comme redevable d'information, mais également leurs représentants légaux. En ce qui concerne les sociétés belges, les asbl belges et les fondations belges, il s'agit de l'organe d'administration et de ses membres visés aux articles 1:35 et 1:36 WVV. En ce qui concerne les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires, il s'agit des trustees, les fiduciaires ou des personnes qui occupent des fonctions comparables dans des constructions juridiques similaires. Dans le cas où une entité d'un pays tiers devrait s'inscrire au registre UBO, les représentants légaux sont les organes ou personnes désignés par le droit qui leur est applicable. Ne sont pas visés ici ceux qui ont reçu un mandat (notaire, avocat, comptable, etc.) de ces administrateurs ou trustees ou autres personnes, sans préjudice des règles de responsabilité contractuelle de droit commun.

Le point b) ajoute à la définition ce qu'il y a lieu d'entendre par "par voie électronique". Cette notion est systématiquement introduite par le présent arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 supra afin d'aligner complètement les dispositions sur le fonctionnement déjà applicable du registre UBO. Il n'y a donc pas de modification du fonctionnement du registre, mais seulement sa clarification dans les dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 2018.

L'introduction de cette notion assure également la pleine adéquation de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 à la future entrée en vigueur complète du chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 source service public federal finances Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales fermer relative à la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales.

Le point c) introduit deux nouvelles définitions, à savoir celle des "autorités de sanction" et celle des "autres autorités".

Art. 3.

Les points a) et c) insèrent la notion "par voie électronique" afin de rendre les dispositions conformes au fonctionnement concret du registre UBO, et ce, tant pour la situation actuelle que pour le fonctionnement futur, lorsque le chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 source service public federal finances Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales fermer relative à la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscale entrera pleinement en vigueur.

L'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 énumère les informations relative à chacun des bénéficiaires effectifs que les sociétés, associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif ou fondations sont tenues de communiquer au registre. Les points 11° à 15° du paragraphe 1er visent à identifier la nature et l'étendue de l'intérêt final du bénéficiaire effectif dans une société.

Le point c) du point 15° de la disposition prévoit que, dans le cas d'un bénéficiaire effectif indirect, les modalités du contrôle par ce bénéficiaire doivent être communiquées. Actuellement, cela ne doit se faire que s'il s'agit d'un bénéficiaire effectif visé à l'article 4, 27°, a), ii), de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. C'est donc uniquement dans le cas des personnes physiques qui contrôlent une société par d'autres moyens qu'un pourcentage suffisant de droits de vote ou de la participation au capital dans cette société.

En réalité, un contrôle est également exercé par le biais des bénéficiaires effectifs indirects telles que des associations sans but lucratif, des fondations et des trusts. L'obligation de fournir des informations sur les modalités de contrôle d'une société par ces bénéficiaires effectifs indirects est donc étendue à ces entités et à leurs bénéficiaires.

L'insertion du point 12° /1 au paragraphe 2 introduit la même obligation en ce qui concerne le contrôle des associations sans but lucratif et des fondations. Ici aussi, le contrôle peut être exercé par l'intermédiaire des bénéficiaires effectifs indirects d'autres entités. Le point f) adapte la terminologie au point 13° du paragraphe 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018.

Art. 4.et 5.

Les articles 4 et 5 insèrent la notion "par voie électronique" afin de rendre les dispositions conformes au fonctionnement concret du registre UBO, et ce, tant pour la situation actuelle que pour le fonctionnement futur, lorsque le chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 source service public federal finances Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales fermer relative à la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscale entrera pleinement en vigueur.

Art. 6.

Le point a) insère la notion "par voie électronique" afin de rendre les dispositions conformes au fonctionnement concret du registre UBO, et ce, tant pour la situation actuelle que pour le fonctionnement futur, lorsque le chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 source service public federal finances Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales fermer relative à la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscale entrera pleinement en vigueur.

Le point b) étend l'accès au registre UBO aux autorités de sanction et aux autres autorités telles que définies à l'article 2, points 17° /1 et 17° /2, insérés par l'article 2, point c), du présent arrêté royal.

Cela permettra également de consulter le registre des bénéficiaires effectifs dans le cadre de l'application et du contrôle des obligations en matière d'embargos, de gel des avoirs et d'autres mesures restrictives imposées par les Nations unies, l'Union européenne et les dispositions nationales. Les autorités de sanction sont les autorités compétentes pour cette application et ce contrôle.

La liste complète de ces autorités est disponible sur le site Internet du SPF Affaires étrangères : https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/paix-et-securite/sanctions/autorites-belges-en-charge-application-mesures-restrictives-ue.

L'utilisation du registre dans ce contexte ne relève pas des directives anti blanchiment. Toutefois, la directive 2018/843 permet une extension des objectifs. Cela ressort clairement du préambule 35 : "Toutefois, les Etats membres devraient être en mesure de prévoir, dans leur législation, le traitement des informations sur les bénéficiaires effectifs, y compris des données à caractère personnel à d'autres fins si ce traitement répond à un objectif d'intérêt général et qu'il constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique à l'objectif légitime poursuivi.".

L'application et le contrôle des obligations en matière d'embargos, de gel des avoirs et d'autres mesures restrictives constituent clairement un objectif d'intérêt général et une mesure nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi.

Le point b) garantit également l'accès à d'autres autorités habilités par d'autres législations à rechercher ou à contrôler les bénéficiaires effectifs. En effet, d'autres dispositions légales (tant au niveau européen qu'au niveau national), telles que l'octroi de subventions, la réalisation d'audits ou la recherche de bénéficiaires effectifs dans le cadre de procédures qui ne sont pas liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou aux autres finalités initiales des directives anti blanchiment, imposent de plus en plus de telles tâches aux autorités sans préciser davantage dans cette législation si le registre UBO peut être utilisé à cette fin et de quelle manière.

Dans la pratique, elles s'adressent au registre UBO. Mais sans base juridique nécessaire, l'accès ne peut leur être accordé.

Cependant, cet accès ne sera pas automatique. L'autre autorité concernée devra encore introduire une demande d'accès à l'Administration de la Trésorerie conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018, tel que modifié par l'article 8, 1° du présent arrêté royal. Cette Administration vérifiera alors si toutes les conditions d'accès sont remplies et notamment la condition que la base légale nécessaire soit présente dans la législation applicable à cette autre autorité. Le fait que l'autorité requérante puisse avoir accès au registre UBO basé sur l'article 75, § 2 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer ne constitue pas en soi une base légale.

Cette autorité doit également disposer d'un pouvoir légal explicite de rechercher ou de contrôler les bénéficiaires effectifs. A cet égard, un pouvoir général de contrôle d'une telle autorité ne suffira pas, mais la législation pertinente doit stipuler explicitement que cette autorité a pour mission de rechercher ou de contrôler les bénéficiaires effectifs. Les mots "bénéficiaire(s) effectif(s)" doivent donc être explicitement mentionnés dans la législation pertinente. C'est l'autorité concerné qui doit démontrer cette base légale dans sa demande à l'Administration de la Trésorerie. Après approbation de l'accès, toutes les dispositions pertinentes de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 leur sont également applicables.

Le point c) exécute l'arrêt du 22 novembre 2022 de la Cour de Justice (arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-37/20, Luxembourg Business Registers et C-601/20, Sovim). Dans cet arrêt, la Cour de Justice (Grande Chambre) a déclaré invalide, à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1, 15), c) de la directive 2018/843 (la 5ème directive) dans la mesure où cette disposition à modifié l'article 30, paragraphe 5, premier alinéa, c) de la directive 2015/849 (la 4e directive) de manière à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient dans tous les cas accessibles à tout membre du public.

Selon la Cour, l'accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs constitue une ingérence grave dans les droits fondamentaux du respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel, respectivement consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte. En effet, les informations divulguées permettent à un nombre potentiellement illimité de personnes de s'informer sur la situation matérielle et financière d'un bénéficiaire effectif. En outre, les conséquences potentielles, pour les personnes concernées, résultant d'une éventuelle utilisation abusive de leurs données à caractère personnel sont aggravées par le fait que, une fois mises à la disposition du grand public, ces données peuvent non seulement être librement consultées, mais également être conservées et diffusées.

L'article 30, paragraphe 5, premier alinéa, c) de la directive 2015/849 (la 4e directive) ne peut donc être maintenu ou appliqué tel que modifié. Il s'ensuit que la version originale de cet article de la 4e directive devrait être réappliquée. Cet article stipule que l'accès n'est possible que si la personne physique et morale peut justifier d'un intérêt légitime.

L'accès pour le grand public est ainsi remplacé par le point c) par l'accès pour les personnes physiques ou morales pouvant justifier d'un intérêt légitime.

Art. 7.

Pour les points a), d) et e), voir le commentaire de l'article 6, point a).

Pour les points b) et c), voir le commentaire de l'article 6, points b) et c). Art. 8.

L'article 8, paragraphe 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 prévoit la procédure d'accès au registre UBO en ce qui concerne les autorités compétentes et les entités assujetties. Le point 1° ajoute les autorités de sanction et les autres autorités qui doivent régler leur accès par la même procédure.

Le même point 1° et 2° insèrent également la notion de "par voie électronique" afin de rendre les dispositions entièrement conformes au fonctionnement concret du registre UBO. Voy. également l'exposé des motifs ci-dessus.

Art. 9.

L'article 9 est abrogé en exécution de l'arrêt de la Cour de Justice précité (voir l'explication de l'article 6).

Art. 10.

L'article 10 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 contient les règles relatives à l'accès au registre sur la base d'un intérêt légitime. En raison de l'arrêt de la Cour de Justice précité, les personnes physiques et morales qui se voient refuser l'accès en raison du fait qu'ils ne sont pas une autorité ou une entité assujettie ne peuvent y accéder qu'en démontrant un intérêt légitime. Les points 1° et 2° apportent les adaptations légistiques nécessaires pour inclure ces personnes à l'article 10.

Les points 3° à 6° insèrent les dispositions nécessaires pour rendre l'article 10 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 entièrement conforme au fonctionnement concret du registre UBO. Voy. également l'exposé des motifs ci-dessus.

Les points 7 et 8° complètent et précisent la procédure relative aux demandes d'accès au registre UBO sur la base d'un intérêt légitime.

Cet intérêt légitime doit être démontré par des personnes physiques ou morales qui ne sont ni des autorités compétentes, ni des entités assujetties, pour l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs.

Un intérêt légitime est une activité menée par le demandeur en rapport avec la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, et les activités criminelles sous-jacentes qui y sont liées. L'article a été adapté en tenant compte de l'avis du Conseil d'Etat et de l'Autorité de protection des données.

L'ajout au paragraphe 3 précise quelles raisons sont considérées comme un intérêt légitime dans la demande d'accès. Comme indiqué, le demandeur est une personne physique ou morale. Il n'est pas précisé de quelles personnes il s'agit, mais en pratique il peut s'agir, par exemple, de journalistes d'investigation ou d'ONG remplissant les conditions. Mais elle peut également concerner les demandeurs qui nouent des relations économiques ou effectuent des transactions avec des déclarants si les demandeurs remplissent les conditions fixées.

L'ajout du paragraphe 4 à l'article 10 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 précise que l'Administration de la Trésorerie peut refuser une telle demande ainsi que les motifs pour lesquelles elle a été introduite.

Art. 11.

Cet article insère les dispositions nécessaires pour rendre l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 entièrement conforme au fonctionnement concret du registre UBO. Voy. également l'exposé des motifs ci-dessus.

Art. 12.

Le point 1° est une adaptation technique des références.

Le point 2° introduit la base juridique nécessaire pour pouvoir communiquer les fichiers de journalisation des consultations par les autorités et les entités assujetties. Cela leur permet de se conformer à leurs propres obligations dans le cadre de la protection des données à caractère personnel. En effet, ils doivent s'assurer que les consultations du registre UBO au sein de leur propre organisation sont légales et qu'ils peuvent garantir l'intégrité et la sécurité des données en ce qui concerne leurs propres consultations. Toute anomalie ou violation doit également être signalée à l'Administration de la Trésorerie afin qu'elle puisse prendre des mesures correctives si nécessaires.

Ces fichiers de journalisation sont créés par le SPF Finances - Registre UBO lors de la consultation du registre. Ces fichiers de journalisation contiennent les données qui permettent, entre autres, de vérifier quelle autorité/entité/personne a consulté le registre et à quelle date/heure. Chaque consultation du registre est automatiquement journalisée et ces logs sont conservés. Ces fichiers de journalisation se trouvent au SPF Finances.

Le point 3 est une adaptation légistique.

Art. 13.

Cet article insère les dispositions nécessaires pour rendre l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 entièrement conforme au fonctionnement concret du registre UBO. Voy. également l'exposé des motifs ci-dessus.

Art. 14.

La modification du paragraphe 1er de l'article 17 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 garantit que l'Administration de la Trésorerie peut également contrôler le respect des obligations énoncées à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018. Cet article oblige les redevables d'information à mettre à jour les informations contenues dans le registre UBO au moins une fois par an.

L'article 17°, 1° et 2° de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 permet à l'Administration de la Trésorerie d'utiliser des bases de données tant internes qu'externes dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle.

L'utilisation de ces bases de données est soumise à l'application du Règlement général sur la protection des données (Règlement 2016/679), de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions fermer portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

En ce qui concerne la base de données interne du SPF Finances (article 17, 1° ), l'accès est réglé par les procédures prévues par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions fermer. Un avis de l'Autorité de protection des données n'est pas nécessaire dans ce cas.

L'utilisation de bases de données externes est réglementée par la conclusion de protocoles conformément à l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer. Un avis de l'Autorité de protection des données n'est pas nécessaire dans ce cas.

Art. 15.

Cet article remplace l'actuel article 18 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018.

La procédure d'imposition des amendes administratives est clarifiée au paragraphe 1er, alinéa 1er à 4 et la procédure de perception et de recouvrement est ajoutée au paragraphe 2. Il ne s'agit pas de changements fondamentaux, mais de la définition des procédures telles qu'elles sont appliquées dans la pratique.

L'article a été adapté conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

Art. 16.

Il s'agit d'une adaptation légistique suite aux modifications de l'article 74, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Art. 17.et 18.

Ces articles n'ont pas besoin de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

AVIS 72.346/2 DU 9 NOVEMBRE 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 30 JUILLET 2018 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGISTRE UBO" Le 14 octobre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 9 novembre 2022. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Esther Conti, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Anne Stéphanie Renson, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 novembre 2022.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois "sur le Conseil d'Etat", coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Irecevabilité partielle de la demande d'avis La demande d'avis portant sur le texte en projet a été introduite à la suite d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi "portant modification de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation des espèces", sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis 72.334/2 (ci-après : "l'avant-projet 72.334/2" ).

Il ressort de l'examen concomitant de ces projet et avant-projet que l'arrêté en projet entend, en certains de ses articles ou subdivisions d'articles, pourvoir à l'exécution ou tenir compte des dispositions que l'avant-projet 72.334/2 entend modifier ou insérer dans la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer "relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation des espèces", avant-projet qui, par hypothèse, n'a pas encore été adopté par le législateur.

Ainsi, les articles 2, c), 6, b), 7, b), et 8, 1°, du projet font écho aux 2° et 3° figurant dans l'article 75, § 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer tel qu'il résulte de l'article 4 de l'avant-projet 72.334/2, lequel ajoute ainsi de nouvelles catégories de personnes ayant accès aux données du registre UBO. Par ailleurs, les articles 2, b), 3, a) et c), 4, 5, 6, a), 7, a), c) et d), 8, 2°, 9, 10, 1° à 4°, 11 et 13 du projet, font écho à l'article 75, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer tel qu'il résulte de l'article 4 de l'avant-projet 72.334/2, lequel prévoit désormais l'introduction des données dans le registre UBO par voie électronique.

En outre, l'article 3, b), d) et e) (1), du projet fait écho à l'article 75, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer tel qu'il résulte de l'article 4 de l'avant-projet 72.334/2, lequel prévoit notamment comme catégorie de données à caractère personnel collectée par le registre UBO, "la nature et l'étendue de l'intérêt économique ou de contrôle qu[e] [les bénéficiaires effectifs] détiennent".

Enfin, l'article 16 du projet fait écho au nouvel alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 74 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer tel qu'il résulte de l'article 3 de l'avant-projet 72.334/2, lequel tend à déterminer les finalités des traitements prévus par l'alinéa 1er de ce paragraphe 1er.

La demande d'avis est donc prématurée en ce qui concerne les articles 2, b) et c), 3 à 9, 10, 1° à 4°, 11, 13 et 16 du projet.

Ces dispositions ne seront par conséquent pas examinées.

Formalités préalables Même si, depuis la modification des lois coordonnées "sur le Conseil d'Etat" par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, le non accomplissement des formalités ne peut plus conduire à l'irrecevabilité des demandes d'avis, il n'en reste pas moins qu'en principe la section de législation ne peut être consultée qu'à l'issue des différentes étapes de la préparation administrative du projet concerné et après que l'organe compétent pour l'établissement du projet a eu la possibilité de l'adapter éventuellement à la lumière des éléments recueillis lors de l'accomplissement des formalités. Il serait ainsi évité que le Conseil d'Etat donne son avis sur un projet de texte non définitif et il serait garanti que l'avis soit rendu sur la base d'une information complète concernant tous les éléments pertinents en cause (2).

Cette observation s'applique a fortiori pour l'avis de l'Autorité de protection des données lorsqu'il s'agit de projets qui, comme le projet à l'examen, concernent par excellence le traitement de données à caractère personnel, l'obligation consultative ayant précisément pour objectif de vérifier si le régime en projet est bien conforme aux exigences juridiques imposées en matière de traitement de données à caractère personnel (3).

Ainsi que l'a confirmé la déléguée du Ministre, l'avis de l'Autorité de protection des données a été demandé en parallèle de la saisine du Conseil d'Etat (4), si bien que celui-ci ne peut prendre en compte celui-là lors de l'examen du projet.

Or, le projet à l'examen a pour objet d'organiser la collecte et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du registre UBO. La prise en compte du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 "relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)" est donc au coeur de l'examen de ce projet.

La méthode consistant à saisir simultanément la section de législation du Conseil d'Etat et l'Autorité de protection des données est donc, surtout en l'espèce, particulièrement critiquable (5).

En tout état de cause, si l'accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées qui ne seraient pas de pure forme ou qui ne résulteraient pas également des suites réservées au présent avis devraient être soumises à la section de législation, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées "sur le Conseil d'Etat".

Examen du projet Préambule 1. A l'alinéa 2, il convient de viser l'alinéa 1er de l'article 75 (et non les paragraphes 1er et 2) de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer "relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces". L'avant-projet 72.334/2 envisage toutefois de remplacer l'article 75 précité, sur lequel le texte en projet entend se fonder.

Si celui-ci est adopté ou entre en vigueur concomitamment ou postérieurement à l'entrée en vigueur de la disposition législative en projet, il conviendra d'adapter l'alinéa 2 du préambule pour y faire référence. De plus, dès lors que cet article 75 en projet ne contient que deux paragraphes, il suffira alors de viser l'article 75 sans mention de ces derniers. 2. A l'alinéa 2, il convient également de viser l'article 133, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer "relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces", tel qu'il a été inséré par la loi du 20 juillet 2020 dès lors que cette disposition constitue le fondement juridique de l'article 15 du projet à l'examen.3. L'alinéa 4 sera complété par la mention de la date à laquelle l'analyse d'impact de la réglementation a été réalisée, à savoir le 6 septembre 2022.4. A l'alinéa 6, les mots "du Ministre du Budget" seront remplacés par les mots "de la Secrétaire d'Etat au Budget". Dispositif Article 1er Interrogée quant aux dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 "modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE", la déléguée du Ministre a précisé ce qui suit : "Het ontwerp wijzigt een aantal bepalingen die reeds omgezet zijn. Het zijn aldus geen nieuwe omzettingen maar aanvullingen of verduidelijkingen. De vraag die zich stelt is of er in artikel 1 van het ontwerp effectief moet worden opgenomen dat het ontwerp KB de gedeeltelijke omzetting is van de richtlijnen. Of dat dit niet vereist is wanneer het enkel gaat om aanvullingen of verduidelijkingen en er geen nieuwe bepalingen worden omgezet.

De artikelen van richtlijn 2015/849 zoals gewijzigd bij richtlijn 2018/843 : - Artikel 30, lid 1, paragraaf 1 van Richtlijn 2015/849 (artikel 3 KB UBO gewijzigd door artikel 3, b) en d)) - Artikel 30, lid 1, paragraaf 1 en artikel 31, lid 1, paragraaf 3 van Richtlijn 2015/849 (artikel 18 KB UBO vervangen door artikel 15) - Artikel 31, lid 4, c) samen gelezen met Overweging 28 van Richtlijn 2018/843 (artikel 10 KB UBO gewijzigd door artikel 10, 5° )".

Dès lors que plusieurs dispositions du projet à l'examen entendent clarifier ou compléter la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018, l'article 1er du projet sera maintenu.

Par ailleurs, conformément aux principes de technique législative, le rapport au Roi sera utilement complété par les tableaux de transposition afin d'identifier avec précision les dispositions de la directive (UE) 2018/843 précitée dont la transposition est complétée ou clarifiée par le projet à l'examen et afin, inversement, d'identifier avec précision les dispositions du projet à l'examen procédant à cette transposition (6).

Article 2 Le littera a) tend à compléter l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 "relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO" par la précision selon laquelle la notion de "redevable d'information" ne vise pas seulement les entités qui doivent fournir les informations au registre UBO mais également leurs représentants légaux.

Cette disposition est commentée de la manière suivante dans le rapport au Roi : "L'article 2, a) précise au point 3° de l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO que la notion de "redevable d'information" ne vise pas seulement les entités devant fournir les informations au registre UBO, mais également leurs représentants légaux. II s'agit d'une clarification de la définition. La disposition vise à préciser que ce n'est pas seulement la société ou l'entité elle-même qui est considérée comme redevable d'information, mais également leurs représentants légaux. En ce qui concerne les sociétés belges, les asbl belges et les fondations belges, il s'agit de l'organe d'administration et de ses membres visés aux articles 1:35 et 1:36 [du Code des sociétés et des associations].

En ce qui concerne les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires, il s'agit des trustees, les fiduciaires ou des personnes qui occupent des fonctions comparables dans des constructions juridiques similaires. Dans le cas où une entité d'un pays tiers devrait s'inscrire au registre UBO, les représentants légaux sont les organes ou personnes désignés par le droit qui leur est applicable. Ne sont pas visés ici ceux qui ont reçu un mandat (notaire, avocat, comptable, etc.) de ces administrateurs ou trustees ou autres personnes, sans préjudice des règles de responsabilité contractuelle de droit commun".

Les exemples donnés dans ce commentaire se réfèrent à des organes des personnes morales qui n'exercent pas nécessairement des pouvoirs de représentation de celles-ci.

Si l'auteur du projet entend inclure tous les organes qu'il mentionne comme étant des redevables d'information au sens de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018, cette disposition, telle qu'elle est complétée par l'article 2, a), du projet, doit être substantiellement complétée en ce sens, à défaut de quoi seuls les organes disposant de pouvoirs de représentation au sens strict recevront cette qualification.

Il doit en aller d'autant plus ainsi qu'en vertu de l'article 18 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 tel qu'il est modifié par l'article 15 du projet, le redevable d'information peut se voir infliger les amendes administratives énoncées à l'article 132, § 6, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer.

Article 10 Au 5° du texte français, les mots "énoncés à l'article 3" seront remplacés par les mots "énoncés au paragraphe 3".

Article 12 1. Interrogée quant à la portée des termes "fichiers de journalisation des consultations" à l'article 12, § 2, en projet de l'arrêté royal du 30 juillet 2018, la déléguée du Ministre a précisé ce qui suit : "Dit zijn de logbestanden die worden aangemaakt door de FOD Financiën - UBO register wanneer iemand het register raadpleegt.Deze logbestanden bevatten de gegevens die het mogelijk maken om na te gaan welke autoriteit/entiteit/persoon het register heeft geraadpleegd en op welke datum/tijdstip. Elke raadpleging van het register wordt automatisch gelogd en deze logs worden bewaard. Deze logbestanden bevinden zich in de FOD Financiën".

Ces précisions figureront utilement dans le rapport au Roi. 2. Au même l'article 12, § 2, en projet de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 (article 12, 2°, du projet), dans la version française de la deuxième phrase, le mot "ils" sera remplacé par le mot "elles".3. Toujours à l'article 12, § 2, en projet, dans la version française de la cinquième phrase, in fine, les mots "articles 6, 1° et 2 et 7, 1° et 2° " seront remplacés par les mots "articles 6, 1° à 2°, et 7, 1° à 2° ". Article 15 1. A l'article 18, § 1er, alinéa 1er, en projet, la précision selon laquelle l'amende administrative ne peut être infligée qu' "après que le redevable d'information concerné ait été entendu ou du moins dûment convoqué" figure déjà à l'article 133, § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer "relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces". De la même manière, à l'article 18, § 2, alinéa 4, en projet, la précision selon laquelle les amendes administratives sont recouvrées par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949, figure déjà à l'article 134 de la même loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer.

Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Si l'auteur du projet estime néanmoins que la répétition de cette disposition législative est utile à la compréhension de l'arrêté en projet, il convient, afin de ne laisser subsister aucun doute quant à la nature de ces dispositions, de les identifier expressément (par exemple : "conformément à l'article XX de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer"). 2. De l'accord de la déléguée du Ministre, à l'article 18, § 1er, alinéa 2, en projet, dans le texte français, le mot "détermination" sera chaque fois remplacé par le mot "constatation".3. Telle qu'elle est rédigée, la dernière phrase de l'article 18, § 1er, alinéa 3, en projet, est peu compréhensible. Interrogée à cet égard, la déléguée du Ministre a répondu ce qui suit : "De definitieve beslissing om een boete op te leggen vindt plaats nadat : 1. De verweermiddelen van de informatieplichtige werden onderzocht en er geen elementen zijn die aantonen dat de informatieplichtige wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan en er dus geen inbreuk is, en 2. Dat de inbreuk nog steeds bestaat en dus de definitieve vaststelling door de Minister of zijn gedelegeerde van de inbreuk gepleegd door de informatieplichtige.

De huidige zin geeft inderdaad wel de indruk dat de vaststelling van de inbreuk door de informatieplichtige wordt gedaan en niet door de Minister of zijn gedelegeerde. Dit kan anders geformuleerd worden".

Dans un souci de sécurité juridique, la formulation de la dernière phrase de l'article 18, § 1er, alinéa 3, en projet, sera par conséquent revue en remplaçant les mots "la constatation définitive de l'infraction par le redevable d'information concerné" par les mots "le constat définitif qu'une infraction a été commise par le redevable d'information concerné". 4. L'article 18, § 1er, alinéa 4, en projet prévoit que la décision du Ministre ou de son délégué d'imposer une amende administrative doit être "motivée". Ce faisant, une telle disposition est à la fois superflue et ambiguë.

Elle est superflue parce qu'une telle décision tombe dans le champ d'application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer "relative à la motivation formelle des actes administratifs" et que l'obligation de motivation formelle des décisions découle déjà de cette loi. Elle est ambiguë parce qu'elle donne l'impression soit que l'obligation de motivation formelle n'existe pas si elle n'est pas expressément prescrite dans l'arrêté d'exécution concerné, soit que le projet entend imposer une obligation de motivation renforcée, ce qui ne parait pas être l'intention de l'auteur du projet (7). 5. La précision contenue à l'article 18, § 2, alinéa 2, en projet selon laquelle il s'agit de jours "calendrier" est inutile et sera omise.6. Interrogée à cet égard, la déléguée du Ministre a confirmé que l'énumération visée à l'article 18, § 2, alinéa 3, en projet est exhaustive : "De lijst is exhaustief.De woorden "met name" en "notamment" kunnen beter geschrapt worden".

La disposition sera par conséquent revue en ce sens. 7. A l'article 18, § 2, alinéa 5, en projet, l'on écrira plutôt : "Les amendes administratives se prescrivent par [la suite comme au projet]". 8. Dans l'avis 67.849/2/V donné le 2 septembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 23 septembre 2020 "modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO", la section de législation a fait l'observation suivante à propos de la modification de l'article 18, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018, devenant l'alinéa 4, qui tendait à remplacer la notification de la décision d'infliger une amende administrative "par voie électronique" et non plus "par lettre recommandée à la poste" : "S'agissant de l'envoi électronique, il est rappelé qu'il est recommandé, aux fins de garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre les différents demandeurs concernés, et de prévenir ainsi les risques de contestation, de mettre en place des systèmes dans lesquels les modes de transmission autorisés permettent de donner une date certaine à l'échange des documents concernés (8).

S'agissant en l'espèce de l'imposition d'une amende administrative, il convient par conséquent de prévoir le recours à un envoi électronique présentant les mêmes garanties au regard de la date certaine d'envoi et de réception que le recours à l'envoi recommandé".

L'alinéa 4 de l'article 18 a été complété à la suite de cette observation par la phrase qui suit : "Chaque message transmis par l'Administration de la Trésorerie conformément au présent article, contient une date fixe qui vaut comme date de mise à disposition du message, laquelle fait courir les délais applicables. Chaque message transmis par le redevable d'information conformément au présent article, fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception du message par l'Administration de la Trésorerie".

Bien que cette modification se donnait pour objectif de conférer à l'envoi électronique de la notification de l'amende administrative une date certaine, elle ne permet pas de rencontrer entièrement les difficultés soulevées par l'observation reproduite ci-avant de l'avis 67.849/2/V. Compte tenu de ce qu'il s'agit en l'espèce de la notification de sanctions administratives pouvant s'avérer particulièrement lourdes pour les intéressés, il est recommandé en effet de s'assurer que l'envoi électronique auquel il est procédé présente des garanties techniques permettant de s'assurer que la date de l'envoi soit certifiée. Ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra être considéré que la date d'envoi correspond de manière effective à celle de la réception de la notification par son destinataire en manière telle que les délais prescrits pourront courir à son égard.

Dès lors que l'article 18, § 3, en projet laisse inchangé sur ce point l'alinéa 4 de l'article 18 actuellement en vigueur, il y a lieu de le revoir à la lumière de ce qui précède (9).

Le greffier, E. Conti Le président, P. Vandernoot _______ Notes (1) Le texte apparaissant comme formant le littera e) de l'article 3 du projet est en réalité l'article 12° /1 en projet de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 y inséré par le littera d) de l'article 3 du projet.En conséquence, le texte apparaissant comme formant le littera f) de l'article 3 du projet en forme en réalité son littera e). (2) Avis 41.417/AG à 41.420/AG donné le 6 octobre 2006 sur des avant-projets devenus respectivement la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie fermer `modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie', la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie fermer `tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes', la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie fermer `tendant à lutter contre certaines formes de discrimination' et la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie fermer `adaptant le Code judiciaire à la législation tendant à lutter contre les discriminations et réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie' (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, n° 51-2720/001, p. 126, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/41417.pdf). (3) Avis 69.369/1 donné le 4 juin 2021 sur un avant-projet devenu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 27 janvier 2022 `modifiant l' ordonnance du 11 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer1 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants' (Doc. parl., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2020-2021, n° B-87/1, pp. 9 et s. http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/69369.pdf). (4) L'avis de l'Autorité de protection des données a en effet été sollicité le 4 octobre 2022 et l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat l'a été le 14 octobre 2022. (5) Voir en ce sens notamment l'avis 67.849/2/V donné le 2 septembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 23 septembre 2020 `modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67849.pdf), l'avis 71.198/2 donné le 12 avril 2022 sur un projet devenu l'arrêté royal du 6 juin 2022 `modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/71198.pdf), l'avis 71.258/2 donné le 4 mai 2022 sur un avant-projet devenu la loi du 16 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer0 `visant la création du Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire et relative à la publication des jugements et modifiant la procédure d'assise relative à la récusation des jurés', observation préalable n° 2 (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, n° 55-2754/001, pp. 68 et s., http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/71258.pdf), l'avis 71.651/AG donné le 15 juillet 2022 sur un avant-projet de loi `établissant les principes du tirage au sort des citoyens pour les commissions mixtes et les panels citoyens organisés à l'initiative de la Chambre des représentants', l'avis 72.196 donné le 26 octobre 2022 sur un avant-projet de loi `portant diverses modifications en matière électorale (I)' et l'avis 72.197 donné le 26 octobre 2022 sur un avant-projet de loi `portant diverses modifications en matière électorale (II)'. (6) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 191. (7) Voir not.en ce sens, l'avis 70.541/2 donné le 15 décembre 2021 sur un projet devenu l'arrêté royal du 27 décembre 2021 `relatif au fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises', (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/70541.pdf). (8) Note de bas de page n° 14 de l'avis cité : En ce sens, voir l'avis n° 66.690/2 donné le 2 décembre 2019 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la permanence médicale par les médecins généralistes et à l'agrément des coopérations fonctionnelles' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66690.pdf). (9) Il doit être rappelé à cet égard que, comme en dispose l'article XII.25, § 7, du Code de droit économique, l'équivalent "numérique" de l'envoi recommandé (et donc des fonctions probatoires spéciales qui s'attachent à celui-ci quant à la réalité de sa date d'envoi et de sa date de réception) n'est pas le simple "envoi effectué par voie électronique", c'est à dire le courriel, mais est l'envoi recommandé via un "service d'envoi recommandé électronique qualifié", cette notion étant définie par l'article 3, point 37, du règlement (UE) 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 `sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE'.

Selon l'article 43, paragraphe 2, du règlement européen précité, "[l]es données envoyées et reçues au moyen d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié bénéficient d'une présomption quant à l'intégrité des données, à l'envoi de ces données par l'expéditeur identifié et à leur réception par le destinataire identifié, et à l'exactitude de la date et de l'heure de l'envoi et de la réception indiqués par le service d'envoi recommandé électronique qualifié" (en ce sens, l'avis 69.439/1-2-3-4 donné le 23 juin 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises type loi prom. 28/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021022600 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique fermer `visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme' (Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 2175/001, pp. 143 et 144, note de bas de page n° 12, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/69439.pdf).

8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les articles 75 et 133, § 3, alinéa 2, modifiés par les lois du 20 juillet 2020, 2 juin 2021, 5 juillet 2022 et 8 février 2023 ;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 6 septembre 2022, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2022 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 29 septembre 2022 ;

Vu l'avis n° 246/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 novembre 2022 ;

Vu l'avis n° 72.346/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° "redevable d'information" : les entités visées l'article 74, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et leurs représentants légaux.Sont considérés comme représentants légaux : a) pour les sociétés, les associations (internationales) sans but lucratif et les fondations : l'organe d'administration et ses membres visés aux articles 1:35 et 1:36 du Code des sociétés et des associations ;b) pour les trusts, fiducies ou constructions juridiques similaires : les trustees, les fiduciaires ou les personnes qui occupent des fonctions comparables dans des constructions juridiques similaires ; c) pour les entités ou les constructions d'un pays tiers : les organes ou personnes désignés par le droit qui leur est applicable ;" ; b) le 7° /1 est inséré, rédigé comme suit : "7° /1 "par voie électronique": a) via les services électroniques mis à disposition par le Service public fédéral Finances pour tout échange d'informations ou de documents avec l'Administration de la Trésorerie jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ensemble du chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 source service public federal finances Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales fermer sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, déterminée conformément à l'article 219 de cette loi ; b) via une plateforme électronique sécurisée en application du chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 source service public federal finances Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales fermer sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, à partir de l'entrée en vigueur de l'ensemble de ce chapitre 1, déterminée conformément à l'article 219 de cette loi ;" ; c) 17° /1 et 17° /2 sont insérés, rédigés comme suit : "17° /1 "autorités de sanction" : les autorités compétentes pour l'application et le contrôle des obligations en matière d'embargo, de gel des avoirs et autres mesures restrictives visées par les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, visées par des règlements, directives et décisions européens et par d'autres dispositions légales ; 17° /2 "autres autorités" : les autorités émanant du pouvoir fédéral ou des Communautés et des Régions chargées de rechercher ou de contrôler les bénéficiaires effectifs, tels que définis dans les Règlements européens, à l'article 4, 27° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer ou dans d'autres dispositions légales, afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de ces règlements et d'autres dispositions légales ;"."

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, dans la phrase introductive, les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "communique" et les mots "au registre" ;b) dans le paragraphe 1er, 15°, c), les mots "b), c) et d)" sont insérés entre les mots "l'article 4, 27°, a), ii)," et les mots "de la loi du" ;c) dans le paragraphe 2, dans la phrase introductive, les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "communique" et les mots "au registre" ; d) dans le paragraphe 2, le 12° /1 est inséré, rédigé comme suit : "12° /1 dans le cas d'un bénéficiaire effectif indirect visé à l'article 4, 27°, a), ii), b), c) et d) de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, le ou les moyens par lesquels le bénéficiaire effectif contrôle le redevable d'information ;" ; e) dans le paragraphe 2, 13°, le mot "12° " est remplacé par le mot "12° /1".

Art. 4.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, dans la phrase introductive, les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "communique" et les mots "les informations".

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les mots "par voie électronique" sont insérés entre les mots "mises à jour" et les mots "par les redevables".

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase introductive est complétée par les mots "par voie électronique" ;b) les 1° /1 et 1° /2 sont insérés, rédigés comme suit : "1° /1 aux autorités de sanction, en temps utile et sans aucune restriction ; 1° /2 aux autres autorités, en temps utile et sans aucune restriction ;" ; c) le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime.".

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase introductive est complétée par les mots "par voie électronique" ;b) les 1° /1 et 1° /2 sont insérés, rédigés comme suit : "1° /1 aux autorités de sanction, en temps utile et sans aucune restriction ; 1° /2 aux autres autorités, en temps utile et sans aucune restriction ;" ; c) le 2° /1 est abrogé ;d) au 4°, le mot "écrite" est remplacé par les mots "par voie électronique" ; e) le 4° est complété par la phrase suivante : "La personne naturelle qui ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires, peut introduire sa demande par écrit, via un envoi recommandé.".

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", les autorités de sanction, les autres autorités" sont insérés entre les mots "autorités compétentes" et les mots "et les entités assujetties" et les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "une demande d'accès" et les mots "à l'Administration de la Trésorerie" ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "communiquent" et les mots "à l'Administration de la Trésorerie".

Art. 9.L'article 9 est abrogé.

Art. 10.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " § 1er, 1°, 4° à 7°, 9° et 11° à 15° et" sont insérés entre les mots "articles 3," et les mots " § 2, 1°, 4°, " ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "à l'article 7, 3° " sont remplacés par les mots "aux articles 6, 3° et 7, 3° " ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "introduisent" et les mots "une demande d'information" ; 4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La personne physique qui ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires, peut introduire sa demande par écrit via un envoi recommandé." ; 5° dans le paragraphe 2, les mots "par voie électronique" sont insérés entre les mots "peut demander" et les mots "à la personne" ; 6° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : "Dans le cas d'une personne physique ne disposant pas des moyens informatiques nécessaires, les documents peuvent être transmis par écrit via un envoi recommandé." ; 7° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La demande d'accès peut être accordée sous l'une des conditions suivantes qui sont considérées comme présentant un intérêt légitime : 1° le demandeur a un but ou exerce durablement et effectivement des activités liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les activités criminelles sous-jacentes connexes telles que définies à l'article 4, 23° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer ;2° le demandeur agit en justice dans le cadre de l'objet ou des activités mentionnés au 1°, en vue de défendre un intérêt lié à cet objet ou à ces activités ;3° le demandeur entrera dans une relation économique ou effectuera des transactions avec un redevable d'information et le demandeur est impliqué dans des activités pertinentes pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les activités criminelles sous-jacentes connexes telles que définies à l'article 4, 23° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et il n'a pas encore accès au registre en vertu des articles 6, 1° à 2° ou 7, 1° à 2°.". 8° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.L'Administration de la Trésorerie peut refuser la demande si : 1° la demande n'a pas été introduite conformément au paragraphe 1er ; ou 2° le demandeur ne fournit pas les informations nécessaires conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2° et § 2 ;ou 3° le demandeur dispose déjà d'un accès en application des articles 6, 1° à 2° ou 7, 1° à 2° ;ou 4° elle établit ou soupçonne que la demande est destinée à d'autres fins que celles prévues à l'article 74, § 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 4° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer ;ou 5° elle constate ou soupçonne que la demande ne satisfait pas à l'une des conditions du paragraphe 3, alinéa 4, 1° à 3° ;ou 6° elle constate, au cas par cas et après analyse détaillée du caractère exceptionnel des circonstances que cet accès exposerait le bénéficiaire effectif concerné conformément l'article 16 à un risque disproportionné, un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, extorsion, harcèlement, de violence ou d'intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité. Lorsque l'Administration de la Trésorerie refuse la demande, la personne visée au paragraphe 1er qui a introduit la demande conformément à ce paragraphe, peut introduire par voie électronique une demande écrite de révision de cette décision à l'Administration de la Trésorerie dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision de refus. La personne physique qui ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires, peut introduire sa demande sur papier par courrier recommandé. Elle peut aussi demander dans le délai précité à être entendue oralement. L'Administration de la Trésorerie prend une décision définitive après avoir examiné la demande de révision. Le Ministre peut déterminer des modalités et des règles de procédure supplémentaires pour l'application du présent paragraphe.".

Art. 11.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par voie électronique" sont insérés entre le mot "introduisent" et les mots "une demande écrite" ; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La personne physique qui ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires peut introduire sa demande par écrit, via un envoi recommandé.".

Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les mots "personnes" sont remplacés par les mots "autorités et entités" et les mots "articles 6, 1° et 2° et 7, 1° et 2° " sont remplacés par les mots "articles 6, 1° à 2° et 7, 1° à 2° " ;2° avant le texte actuel de l'alinéa 2, il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2.Les fichiers de journalisation de l'enregistrement, visé à l'article 15, § 2, de la consultation par les autorités et entités qui ont un droit d'accès au registre UBO en vertu des articles 6, 1° à 2° et 7, 1° à 2°, permettent d'établir : 1° que la consultation a eu lieu via le système du registre UBO ;2° la catégorie d'autorité ou entité qui a consulté en vertu des articles 6, 1° à 2° et 7, 1° à 2° ;3° l'identification de l'autorité ou entité qui a consulté en vertu des articles 6, 1° à 2° et 7, 1° à 2° ;4° l'identité de la personne qui a consulté le registre pour le compte de l'autorité ou de l'entité mentionnée au 3° ;5° le motif, la date et l'heure de la consultation. Ces fichiers de journalisation peuvent mensuellement être mis par voie électronique à disposition des autorités et entités visées au paragraphe 1er pour leurs propres consultations. Pour cela, elles font une demande par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie.

Cette demande contient toutes les informations nécessaires prouvant que le demandeur a droit à un accès aux fichiers de journalisation.

Les fichiers de journalisation sont utilisés par ces autorités et entités uniquement à des fins de vérification de la licéité du traitement, pour les contrôles internes et pour assurer l'intégrité et la sécurité des données à caractère personnel. Ces autorités et entités signalent par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie toute anomalie constatée ou toute violation des droits d'accès visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, et aux articles 6, 1° à 2 et 7, 1° à 2°. ". 3° le texte actuel de l'alinéa 2 formera le paragraphe 3.

Art. 13.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 23 septembre 2020, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Cette demande est introduite par voie électronique. Si le bénéficiaire effectif en question ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires ou si les circonstances visées au paragraphe 2 comportent un risque trop important que pour qu'une demande électronique soit introduite, il peut soumettre sa demande sur papier par courrier recommandé ou avec un coursier.".

Art. 14.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 23 septembre 2020 et du 6 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "articles 3 et 4" sont remplacés par les mots "3 à 5" ;2° dans le paragraphe 2, 1° et 2°, les mots "après avis de l'autorité de protection des données," sont abrogés.

Art. 15.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 18.§ 1er. Le Ministre ou son délégué peut, conformément à l'article 133, § 3, alinéa 1er de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, en cas d'infraction aux articles 3 à 5, infliger aux redevables d'information les amendes administratives énoncées à l'article 132, § 6, de la même loi.

La constatation formelle par l'Administration de la Trésorerie de l'existence possible d'une infraction par le redevable d'information et de la possibilité d'imposer l'amende administrative dès la constatation définitive de l'infraction, est notifiée au redevable d'information par voie électronique dans un délai de trente jours suivant cette détermination formelle.

A travers cette notification, le redevable d'information est invité à présenter ses moyens de défense à l'Administration de la Trésorerie conformément à l'article 133, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017. Le Ministre ou son délégué prend une décision définitive suite à un examen des moyens de défense du redevable d'information concerné et la constatation définitive qu'une infraction a été commise par le redevable d'information concerné. Le redevable d'information est informé par voie électronique par l'Administration de la Trésorerie de la constatation définitive de l'infraction et de la décision définitive d'infliger une amende administrative dans les trois mois suivant cette décision. Cette décision précise le montant de l'amende administrative infligée ainsi que le délai de son paiement.

Les personnes physiques ou morales qui sont administrateurs ou gérants du redevable d'information, ou qui sont chargées de sa gestion journalière, sont solidairement responsables du paiement de toute amende administrative infligée au redevable d'information. § 2. Les amendes administratives imposées en application du présent article sont, transmises pour perception et recouvrement à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.

Cette administration envoie sans délai à chaque redevable d'information auquel une amende administrative est imposée, un avis demandant le paiement de l'amende administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. L'avis de paiement est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable suivant sa remise au service postal universel ou sa mise à disposition par voie électronique.

L'avis de paiement indique : 1° l'identification du redevable d'information auquel une amende administrative est imposée ;2° le montant de l'amende administrative ;3° la date à laquelle l'amende administrative est devenue exigible ;4° le numéro de compte sur lequel le montant dû doit être payé ;5° les informations concernant le service pouvant fournir des explications sur l'avis. Les amendes administratives qui ne sont pas payées dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa 2, sont recouvrées conformément à l'article 134 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer.

Les amendes administratives se prescrit par cinq ans à compter de la date où ces amendes sont devenues exigibles. § 3. Chaque communication envoyée par l'Administration de la Trésorerie conformément au présent article contient une date fixe qui vaut comme date de mise à disposition du message, laquelle fait courir les délais applicables. Chaque communication envoyée par le redevable d'information conformément au présent article fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception du message par l'Administration de la Trésorerie. En application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service public fédéral Finances vaut envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.".

Art. 16.Dans l'article 20, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2020, les mots "alinéa 1er" sont remplacés par les mots "alinéas 1er et 2".

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le ministre qui a les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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