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Arrêté Royal du 27 avril 2018
publié le 08 mai 2018

Arrêté royal portant approbation du règlement du 10 avril 2018 de la Banque nationale de Belgique concernant les fonds propres des établissements de paiement

source
service public federal finances
numac
2018012004
pub.
08/05/2018
prom.
27/04/2018
ELI
eli/arrete/2018/04/27/2018012004/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2018. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 10 avril 2018 de la Banque nationale de Belgique concernant les fonds propres des établissements de paiement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2;

Vu la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, l'article 33, § 2;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement du 10 avril 2018 de la Banque nationale de Belgique concernant les fonds propres des établissements de paiement, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe à l'arrêté royal du 27 avril 2018 portant approbation du règlement du 10 avril 2018 de la Banque nationale de Belgique concernant les fonds propres des établissements de paiement La Banque nationale de Belgique, Vu l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

Vu la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, notamment l'article 33;

Vu la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, les articles 8 et 9, Arrête : Section 1re - Disposition générale, définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent règlement assure la transposition partielle de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.

Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° "la loi" : la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;2° "la Banque" : la Banque nationale de Belgique;3° "le Règlement n° 575/2013" : le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;4° "le Règlement du 4 mars 2014" : le règlement de la Banque nationale de Belgique du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;5° "groupe" : un groupe d'entreprises au sens de l'article 2, 42° de la loi.

Art. 3.Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux établissements de paiement de droit belge. Section 2. - Fonds propres

Art. 4.Les fonds propres de l'établissement de paiement doivent en permanence être au moins égaux au montant du capital initial fixé conformément à l'article 17 de la loi.

Art. 5.Sont pris en considération comme éléments éligibles et reconnaissables des fonds propres, les éléments définis comme tels dans la Deuxième partie du Règlement n° 575/2013 et calculés selon les modalités prévues par ledit Règlement. Les articles 5 et 34 du Règlement du 4 mars 2014 sont applicables.

Art. 6.Les fonds propres de catégorie 1 sont constitués à concurrence de 75 % minimum par des fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 50 du Règlement n° 575/2013. Les fonds propres de catégorie 2 représentent au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 8 à 10 du présent règlement, la Banque apprécie la solvabilité de l'établissement de paiement, au regard de l'ensemble de ses activités, en ce compris les activités hybrides visées à l'article 44 de la loi.

Art. 8.Si un établissement de paiement exerce, directement ou indirectement, des activités autres que celles mentionnées à l'Annexe I.A de la loi, la Banque est habilitée à déterminer les mesures à prendre par cet établissement aux fins d'éviter l'utilisation multiple d'éléments éligibles pour le calcul des fonds propres.

Pour ce qui concerne plus spécifiquement l'activité d'octroi de crédits liés aux services de paiement répondant aux conditions de l'article 44, § 3 de la loi, la Banque veille, conformément à l'article 44, § 3, 4° de la loi, à ce que l'établissement de paiement y alloue un montant de fonds propres au moins équivalent à 8 % du volume pondéré des risques calculé selon la méthode standard conformément à la Troisième partie, Titre III, Chapitre II du Règlement n° 575/2013.

Lorsque l'établissement choisit, moyennant accord de la Banque, de ne pas calculer le volume pondéré des risques de crédit sur base de la méthode standard, la pondération appliquée à la valeur exposée au risque telle que définie à la Troisième partie, Titre III, Chapitre II du Règlement n° 575/2013 est de 100 %.

Pour ce qui concerne l'activité d'octroi de crédits ne répondant pas aux conditions de l'article 44, § 3 de la loi, la Banque fonde son appréciation de la solvabilité sur les dispositions de la Troisième partie, Titre III, Chapitre II du Règlement n° 575/2013. Section 3. - Coefficients et normes de solvabilité

Art. 9.§ 1er. Les fonds propres de l'établissement de paiement doivent en permanence être au moins égaux au montant des exigences de solvabilité calculées selon l'une des méthodes définies au paragraphe 2. La Banque détermine la méthode qui peut être appliquée par un établissement de paiement après s'être concertée à ce sujet avec l'établissement de paiement concerné. § 2. 1° Méthode A Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au moins égal à 10 % de ses frais généraux de l'année précédente. La Banque peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de l'activité de l'établissement de paiement par rapport à l'année précédente. Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année complète d'activité à la date du calcul, l'exigence en fonds propres est égale à 10 % du montant des frais généraux prévu dans son plan d'affaires, à moins que la Banque n'exige un ajustement de ce plan.

Pour l'application de cette méthode, les frais généraux pris en considération sont constitués : a) des biens et services divers;b) des rémunérations, charges sociales et pensions;c) des amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges;d) des autres charges d'exploitation, à l'exception des montants dont l'établissement de paiement établit qu'ils sont directement liés au volume d'activité.2° Méthode B Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au moins égal à la somme des éléments suivants, multipliée par le facteur d'échelle k déterminé au paragraphe 3, où le volume des paiements (VP) représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement au cours de l'année précédente : a) 4,0 % de la tranche du VP allant jusqu'à 5 millions EUR, plus b) 2,5 % de la tranche du VP comprise entre 5 millions EUR et 10 millions EUR, plus c) 1 % de la tranche du VP comprise entre 10 millions EUR et 100 millions EUR, plus d) 0,5 % de la tranche du VP comprise entre 100 millions EUR et 250 millions EUR, plus e) 0,25 % de la tranche du VP supérieure à 250 millions EUR. Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année complète d'activité à la date du calcul, il tient compte dans son calcul du montant total des opérations de paiement prévues dans son plan d'affaires, à moins que la Banque n'exige un ajustement de ce plan. 3° Méthode C Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au moins égal à l'indicateur applicable défini au point a), après application du facteur de multiplication déterminé au point b), puis du facteur d'échelle k déterminé au paragraphe 3.a) L'indicateur applicable est la somme des éléments suivants : - produits d'intérêts - charges d'intérêts, - commissions et frais perçus, et - autres produits d'exploitation. Chaque élément est inclus dans la somme avec son signe, positif ou négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne peuvent pas être utilisés pour calculer l'indicateur applicable. Les dépenses liées à l'externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer l'indicateur applicable si elles sont engagées par une entreprise faisant l'objet d'un contrôle au titre de la loi.

L'indicateur applicable est calculé sur la base de l'observation de douze mois effectuée à la fin de l'exercice précédent.

Il est calculé sur l'exercice précédent. Cependant, les fonds propres calculés selon la méthode C ne peuvent pas être inférieurs à 80 % de la moyenne des trois exercices précédents pour l'indicateur applicable. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des estimations peuvent être utilisées.

Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année complète d'activité à la date du calcul, il tient compte dans son calcul de l'indicateur applicable prévu dans son plan d'affaires, à moins que la Banque n'exige un ajustement de ce plan. b) Le facteur de multiplication est égal à : - 10 % de la tranche de l'indicateur applicable allant jusqu'à 2,5 millions EUR, - 8 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 2,5 millions EUR et 5 millions EUR, - 6 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 5 millions EUR et 25 millions EUR, - 3 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 25 millions EUR et 50 millions EUR, - 1,5 % de la tranche de l'indicateur applicable supérieure à 50 millions EUR. § 3. Le facteur d'échelle k à utiliser pour appliquer les méthodes B et C est égal à : - 0,5 lorsque l'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement mentionné au point 6 de l'Annexe I.A de la loi; - 1,0 lorsque l'établissement de paiement fournit l'un des services de paiement mentionnés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A de la loi.

Art. 10.La Banque peut, sur la base d'une évaluation des processus de gestion des risques, de bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l'établissement de paiement, exiger que l'établissement de paiement détienne un montant de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieur à l'exigence en fonds propres déterminée à l'article 9, ou autoriser l'établissement de paiement à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieur à l'exigence en fonds propres déterminée à l'article 9. Section 4. - Niveaux d'application des exigences

Art. 11.§ 1er. Lorsqu'elle l'estime nécessaire en vue de garantir un niveau adéquat de solvabilité au niveau du groupe, la Banque peut décider d'appliquer les dispositions du présent règlement sur base consolidée à un établissement de paiement mère ou à un établissement de paiement filiale d'une compagnie financière dans un groupe qui ne détient ni établissement de crédit, ni société de bourse, ni société de gestion de portefeuille ni entreprises d'assurances. Dans ce cas, les articles 6, paragraphe 1, 7, 11, 18, 19 et 22 de la Première partie, Titre II du Règlement n° 575/2013, ainsi que les articles 3 et 4 du Règlement du 4 mars 2014 sont applicables par analogie. § 2. Si les conditions prévues à l'article 7 du Règlement n° 575/2013 sont réunies, la Banque peut exempter de l'application des articles 4 à 10 du présent règlement un établissement de paiement faisant partie du périmètre de consolidation d'un établissement de crédit. Section 5. - Dispositions finales

Art. 12.Le règlement du 19 janvier 2010 de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les fonds propres des établissements de paiement est abrogé.

Art. 13.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 10 avril 2018.

Le Gouverneur, J. SMETS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2018 portant approbation du règlement du 10 avril 2018 de la Banque nationale de Belgique concernant les fonds propres des établissements de paiement.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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