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Arrêté Royal du 25 avril 2023
publié le 25 juillet 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution de l'article 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

source
service public federal finances
numac
2023042651
pub.
25/07/2023
prom.
25/04/2023
ELI
eli/arrete/2023/04/25/2023042651/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution de l'article 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique


RAPPORT AU ROI Sire, Conformément à l'article 12bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les frais de fonctionnement de la Banque qui ont trait au contrôle visé au paragraphe 1er sont supportés par les établissements soumis à son contrôle, selon les modalités fixées par le Roi. A l'article 12ter, § 2, de la même loi figure une disposition similaire concernant les frais de fonctionnement liés à l'exercice par la Banque nationale de Belgique de ses missions d'autorité de résolution.

Ces règles sont fixées par l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution des articles 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

Cet arrêté royal fixe, pour les différents types d'établissements financiers soumis au contrôle financier de la Banque nationale de Belgique, les règles spécifiques quant à la manière dont les frais de fonctionnement du contrôle financier des types d'établissements financiers respectifs doivent être répartis entre ces établissements.

Outre la simplification de certains éléments de l'arrêté royal du 17 juillet 2012, l'arrêté modificatif opère une mise à jour des dispositions de cet arrêté royal.

L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi.

Commentaire des articles Les articles 1er et 1/1 prévoient désormais que le réviseur d'entreprise de la Banque procède tous les trois ans à un contrôle des frais de fonctionnement annuels réels imputés par secteur, conformément aux normes internationales d'audit visées à l'article 26, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. L'article 1er porte sur les contributions aux frais de fonctionnement du contrôle financier des différentes catégories d'établissements financiers soumis à ce contrôle, et l'article 1/1 sur les contributions aux frais de fonctionnement de la Banque liés à ses missions d'autorité de résolution. Ce contrôle supplémentaire tous les trois ans, plus étendu, s'ajoute aux contrôles plus factuels et techniques que le réviseur d'entreprise de la Banque effectue déjà sur une base annuelle en concertation avec la Banque, conformément aux dispositions de l'arrêté royal actuel.

La combinaison des contrôles annuels et de l'exercice additionnel triennal par le réviseur d'entreprise de la Banque renforcera le contrôle sur le calcul des frais de fonctionnement annuels réels imputés par secteur, ainsi que la transparence à cet égard.

Par ailleurs, l'arrêté modificatif introduit un mécanisme de calcul au prorata pour les établissements contrôlés qui, parce qu'ils suspendent leurs activités en cours d'année civile ou ne les entament pas au début de l'année civile, n'opèrent de ce fait que pendant une partie de l'année civile. L'introduction de ce calcul au prorata tient compte de la situation spécifique de ces établissements qui n'opèrent pas pendant une partie de l'année civile en question. L'article 3 du projet d'arrêté prévoit l'inclusion de ce calcul des contributions au prorata dans un nouvel article 1/2 de l'arrêté.

Dans son article 1/3, l'arrêté modificatif introduit un régime pour les contributions qui s'avèrent irrécouvrables même après intervention de l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances. Ces montants sont ajoutés aux frais de fonctionnement de l'année civile en cours.

Pour les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, l'arrêté royal prévoit aujourd'hui un système dans lequel les frais de fonctionnement sont perçus en deux versements. La première tranche est facturée en septembre de l'année civile en cours et s'élève à 90 % des frais de fonctionnement du contrôle financier encourus pour le secteur concerné au cours de l'année civile précédente. L'année civile suivante, une évaluation est opérée pour déterminer dans quelle mesure l'avance déjà versée a suffi ou non à couvrir les frais effectifs de l'année civile précédente. Il est procédé le cas échéant à la perception du déficit à combler. Si l'avance dépasse les frais de fonctionnement définitivement arrêtés de l'année civile précédente, l'excédent est remboursé.

Ce système est compliqué. L'introduction d'un système dans lequel les frais de fonctionnement liés à l'année civile précédente sont réglés une fois par an pourrait simplifier considérablement les choses.

L'arrêté modificatif prévoit une simplification en ce sens.

L'arrêté modificatif prévoit également un ajustement de certains paramètres du calcul des contributions des différents établissements.

Ainsi, l'arrêté prévoit l'abrogation de la contribution spécifique pour les entreprises d'assurance et de réassurance d'importance systémique, qui figure actuellement à l'article 2, § 2, 2°, de l'arrêté royal, en raison de la disparition de la possibilité légale pour la Banque nationale de Belgique de désigner des établissements parmi les entreprises d'assurance et de réassurance comme étant d'importance systémique.

L'arrêté prévoit en outre une actualisation de la formulation utilisée par l'article 7, § 1, 2°, de l'arrêté royal pour décrire le champ d'application personnel de la contribution spécifique que paient aujourd'hui les établissements de crédit d'importance systémique.

Désormais, il ne sera plus fait référence à l'importance systémique des établissements de crédit concernés, mais au fait que les établissements concernés sont qualifiés d'EIS (un `établissement d'importance systémique domestique') ou d'EISm (un `établissement d'importance systémique mondial') conformément à l'article 12 de l'annexe IV de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Par ailleurs, l'arrêté modificatif introduit une clarification du régime de contribution pour la situation où les établissements de crédit et les sociétés de bourse sont exemptés des exigences de fonds propres au niveau solo, mais où les exigences de fonds propres sont imposées à un niveau consolidé plus élevé. Dans cette situation, il est malaisé de déterminer pour l'établissement concerné la part de la contribution aux frais de fonctionnement calculée en fonction des exigences de fonds propres. L'arrêté modificatif précise dans le paragraphe 2 de l'article 7 que, dans ce cas, ce sont les exigences de fonds propres au niveau consolidé qui sont utilisées comme base de calcul, mais après avoir appliqué à ce montant le rapport entre le total du bilan de l'établissement au niveau solo et le total du bilan au niveau consolidé.

L'arrêté modificatif prévoit par ailleurs une actualisation de la formulation de l'article 13 de l'arrêté royal actuel. Cet article fait encore référence aux « organismes de compensation » et aux « organismes de liquidation », alors que les statuts actuels correspondants sont respectivement ceux de « contreparties centrales » et de « dépositaires centraux de titres ». L'arrêté modificatif tient compte de cette situation.

Pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, l'arrêté modificatif prévoit un nouveau régime à l'article 14 et aux nouveaux articles 14/1 à 14/5 de l'arrêté royal du 17 juillet 2012. Les modifications visent à faire en sorte que les contributions des établissements en question soient davantage en conformité avec les frais encourus par la Banque pour le contrôle financier qu'elle exerce sur ces établissements.

Pour les établissements de paiement (autres que ceux qui proposent exclusivement des services d'initiation de paiement ou des services d'initiation de paiement et d'information sur les comptes) et les établissements de monnaie électronique agréés en application respectivement de l'article 12 et de l'article 169 de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, l'arrêté modificatif introduit à l'article 14 une combinaison d'une cotisation forfaitaire annuelle fixe et d'une cotisation variable calculée en fonction des fonds propres des établissements. La contribution forfaitaire annuelle, qui s'élève actuellement à un minimum de 2 500 euros et qui augmente à mesure que les fonds propres de ces établissements dépassent des seuils successifs, sera désormais de 10 000 euros. La contribution annuelle variable s'élèvera à 0,5 % des fonds propres de ces établissements. De cette manière, la contribution totale augmente linéairement en fonction de la taille de ces établissements et de leurs activités. Il est également prévu une contribution forfaitaire supplémentaire de 10 euros pour chaque agent auquel les établissements en question font appel. Enfin, il est prévu que ces établissements paient une contribution fixe de 5 000 euros lorsque la Banque leur accorde un agrément.

Pour les établissements de paiement qui proposent exclusivement des services d'initiation de paiement ou des services d'initiation de paiement et d'information sur les comptes, l'article 14/1 prévoit un système de contribution également basé sur une contribution forfaitaire annuelle de 10 000 euros et une contribution de 10 euros pour chaque agent auquel l'établissement fait appel. Toutefois, la cotisation variable annuelle à verser en sus pour ces établissements est fixée à 0,10 % du montant minimal de l'assurance responsabilité civile professionnelle visée à l'article 18 de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer.

Il est également prévu que ces établissements versent une contribution fixe de 5 000 euros lorsque la Banque leur accorde un agrément.

Les articles 14/2 à 14/4 précisent en outre, pour d'autres catégories d'établissements de paiement et d'établissements de monnaie électronique, les contributions spécifiques qu'ils doivent verser annuellement. Il s'agit notamment des établissements de paiement limités et des établissements de monnaie électronique limités, des établissements de paiement proposant des services d'agrégation de comptes et des succursales établies en Belgique d'établissements de paiement et d'établissements de monnaie électronique régis par le droit d'un autre Etat membre de l'EEE. Ces établissements sont soumis à une contribution forfaitaire annuelle de 2 500 euros, à laquelle s'ajoute une contribution annuelle de 10 euros pour chaque agent auquel ils font appel.

L'article 14/5 prévoit le moment où les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont informés de la contribution qu'ils doivent payer et la date à laquelle cette contribution doit être acquittée.

Les nouveaux tarifs pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ont été déterminés en tenant compte des éléments suivants : - les particularités du secteur (un secteur relativement nouveau et innovant avec, pour la plupart, des entreprises de petite taille) ; - la considération que les différents types d'institutions au sein de ce secteur requièrent une approche différente de la part de la BNB ; - une comparaison avec les approches de supervision en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Dans ce cadre, les principes suivants ont été suivis : - le paiement d'une contribution fixe, compte tenu du coût de base fixe que la BNB doit dépenser pour chaque institution supervisée ; - en outre, il est tenu compte des fonds propres exigés au niveau prudentiel qui, pour la plupart des institutions, sont déterminés en fonction du montant du total des transactions de paiement. Plus on effectue d'opérations (en valeur nominale), plus on a besoin de fonds propres, plus le risque prudentiel est important et, par conséquent, plus la contribution est élevée ; - par ailleurs, les agréments accordés sont pris en compte. En effet, l'analyse d'un dossier de demande d'un agrément nécessite des ressources importantes de la part de la BNB ; - enfin, le nombre d'agents auxquels il est fait appel est pris en compte. En effet, celui-ci a également un impact sur la charge de travail de la BNB et sur les coûts qui y sont liés.

A l'article 15/1 de l'arrêté royal, l'arrêté modificatif ajoute trois exceptions à l'exception existante à l'obligation de contribuer aux frais de fonctionnement liées aux activités de la Banque en sa qualité d'autorité de résolution. L'exception existante concerne les compagnies financières et les compagnies financières mixtes qui comprennent un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement sous statut de société de bourse qui est déjà redevable d'une contribution pour les frais de fonctionnement de la Banque en sa qualité d'autorité de résolution. Cette exception s'explique aisément par le souci d'éviter que le même groupe d'établissements soit soumis deux fois à une contribution pour ces frais de fonctionnement.

Dans le même but l'arrêté modificatif prévoit une exception pour les sociétés holding d'investissement qui comprennent une entreprise d'investissement sous statut de société de bourse qui est déjà redevable d'une contribution pour les frais de fonctionnement de la Banque en sa qualité d'autorité de résolution. Le statut de société holding d'investissement a récemment été introduit par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses.

L'arrêté modificatif prévoit également une exception supplémentaire pour les établissements financiers visés à l'article 424, 4°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Il s'agit des établissements financiers - autres que les établissements de crédit et les sociétés de bourse - qui sont des filiales et sont à ce titre soumis au contrôle consolidé de leur société mère. Ces établissements relèvent actuellement du champ d'application personnel de l'arrêté royal, la Banque étant habilitée à prendre des mesures de résolution à l'égard de ces établissements sur la base de l'article 454, § 1er, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Toutefois, la société mère se voit en principe déjà imposer une contribution aux frais de fonctionnement pour l'exercice des pouvoirs de résolution.

Ces établissements financiers sont dès lors exclus du champ d'application de l'arrêté royal.

Enfin, l'arrêté modificatif prévoit également que les succursales d'importance significative en Belgique d'établissements de crédit établis dans d'autres Etats membres de l'EEE sont exclues du champ d'application. La Banque nationale de Belgique n'exerce en effet que des pouvoirs de résolution limités pour ces succursales spécifiques.

Ainsi, la Banque nationale de Belgique doit être consultée pour l'élaboration d'un plan de résolution de groupe qui concernerait également une succursale d'importance significative établie en Belgique, comme il ressort de l'article 16, paragraphe premier, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Elle doit en outre être consultée en matière de décision conjointe de levée des obstacles à la résolution lorsque cela est pertinent pour la succursale belge d'importance significative, conformément à l'article 18, paragraphe premier, de la directive européenne précitée. Compte tenu de ces pouvoirs limités de la Banque nationale de Belgique en tant qu'autorité nationale de résolution à l'égard des succursales d'importance significative conformément à cette directive, il n'est pas opportun de percevoir de ces succursales des contributions aux frais de fonctionnement liés aux activités de résolution de la Banque nationale de Belgique.

En outre, ces succursales ne figurant pas expressément à l'article 2 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique. Par conséquent, elles ne doivent en principe pas payer de cotisations à des fins de résolution.

L'arrêté modificatif les exclut dès lors du champ d'application de l'arrêté royal du 17 juillet 2012.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

Conseil d'Etat section de législation Avis 73.127/2 du 15 mars 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution de l'article 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique' Le 17 février 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque [N]ationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution de l'article 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque [N]ationale de Belgique'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 mars 2023. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Marianne Dony, assesseur, et Esther Conti, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Anne Stéphanie Renson, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Patrick Ronvaux.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 mars 2023.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES Ainsi que la section de législation l'a déjà fait remarquer dans ses avis 52.028/2 du 19 septembre 2012 et 54.560/2 du 9 décembre 2013 à propos de modifications de portée similaire de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 (1), en principe, tout comme ce dernier arrêté royal, le projet à l'examen doit faire l'objet d'une consultation de la Banque centrale européenne conformément à l'article 2, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision 98/415/CE du Conseil du 29 juin 1998 `relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation'.

Interrogée à cet égard, la déléguée du Ministre a répondu que « le projet réalise des modifications limitées à l'arrêté royal du 17 juillet 2012. Tant l'arrêté royal en question que la base légale ( loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer) ont déjà été évalués positivement par la BCE (voir CON/2012/35 et CON/2011/5). D'après la BNB, un avis de la BCE n'est pas nécessaire. Cela a été confirmé par le rapporteur de la BCE pour la Belgique ».

Le rapporteur de la Banque centrale européenne pour la Belgique a en effet communiqué ce qui suit : « De ECB heeft ons informeel bevestigd dat ze uw analyse deelt.

Inderdaad, het ontwerp van koninklijk besluit heeft betrekking op de NBB overeenkomstig Besluit 98/415/BCE. Gezien de wijzigingen, raakt het ontwerp van KB echter slechts marginaal aan de bevoegdheidsgebieden van de ECB. Desgevallend is de ECB van mening dat geen advies moet worden gevraagd ».

Il est pris acte de ces explications (2).

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. A l'alinéa 1er, il convient de viser plus précisément le paragraphe 4, alinéa 1er, de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer `fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique'.2. Il y a également lieu de viser au préambule, dans un alinéa placé postérieurement à celui consacré à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer `fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique', l'arrêté royal du 17 juillet 2012 `relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution de l'article 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique' dès lors que ce dernier est modifié par le projet à l'examen (3). DISPOSITIF Articles 1er et 2 Interrogée quant aux motifs pour lesquels les articles 1er et 2 entendent abroger la phrase selon laquelle « [l]es montants sont expliqués dans les comptes annuels de la Banque », la déléguée du Ministre a précisé ce qui suit : « Het is uiteraard geenszins de bedoeling om minder transparant te zijn in het ondernemingsverslag van de NBB. De informatie die vandaag in toelichting 29 bij de jaarrekening is opgenomen (4), zal ook in de toekomst worden opgenomen.

Wel is het zo dat de controleoefening door de bedrijfsrevisor van de NBB die in de toekomst om de drie jaar zal plaatsvinden en die een controle ten aanzien van de internationale controlestandaarden inhoudt, een meer stringent controlemechanisme impliceert dat voor meer transparantie zal zorgen. Deze meer verregaande oefening zal immers uitmonden in een rapport dat publiceerbaar is, wat net zal leiden tot bijkomende transparantie. In het Verslag aan de Koning is volgende verduidelijking opgenomen: `De combinatie van de jaarlijkse controles en de bijkomende driejaarlijkse oefening door de bedrijfsrevisor van de Bank zal de controle op de berekening van de bedragen van de reële jaarlijkse sectorale werkingskosten versterken alsook de transparantie op dit punt' ».

La réponse de la déléguée, qui confirme que ces explications continueront à l'avenir à figurer dans les comptes annuels de la Banque Nationale de Belgique, paraît dès lors contradictoire avec l'abrogation de la phrase envisagée.

Le dispositif sera par conséquent réexaminé sur ce point afin de s'assurer que celui ci correspond à l'intention réellement poursuivie.

Article 3 1. Il y a lieu de préciser que l'article 1/2 en projet est inséré « dans le même arrêté ». La même observation vaut pour les articles 4, 15, 18, 19 et 20. 2. Les mots « respectivement, du présent arrêté » seront omis du texte en projet. La même observation vaut pour l'article 4.

Article 4 Dans la disposition en projet, il y a lieu de remplacer les mots et chiffres « aux chapitres II, II, IV » par les mots et chiffres « aux chapitres II, III, IV ».

Articles 10 et 11 Il y a lieu de consacrer un article à chaque disposition modifiée (5).

Lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'apporter des modifications multiples à un même article, il convient de le faire par un seul article modificatif divisé en 1°, 2°, 3°, etc.

Les articles 10 et 11 seront par conséquent fusionnés et la numérotation des articles subséquents sera adaptée en conséquence.

Article 11 (devenant l'article 10) Dans le texte français, les termes « reporting réglementaire » et « déclaration réglementaire » seront uniformisés, comme en a convenu la déléguée du Ministre.

Article 15 (devenant l'article 14) Il y a lieu de viser plus précisément l'alinéa 1er de l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 `relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution de l'article 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique'.

Articles 16 et 17 (devenant les articles 15 et 16) Interrogée quant aux paramètres sur la base desquels les différents forfaits prévus aux articles 16 et 17 ont été calculés afin d'assurer le respect du principe d'égalité entre les différents établissements, la déléguée du Ministre a précisé ce qui suit : « Centrale tegenpartijen en centrale effectenbewaarinstellingen (artikel 16) Dit artikel betreft enkel een actualisering van de gebruikte terminologie. De tarieven blijven ongewijzigd ten aanzien van het huidige KB van 17 juli 2012, zoals gewijzigd bij KB van 21 december 2013.

Zie volgende passage in het Verslag aan de Koning: `Verder voorziet het wijzigingsbesluit een actualisering van de bewoordingen van artikel 13 van het huidige koninklijk besluit. Dat artikel spreekt nog over 'verrekeningsinstellingen' en 'vereffeningsinstellingen' terwijl de huidige, overeenstemmende statuten respectievelijk die van de 'centrale tegenpartijen' en 'centrale effectenbewaarinstellingen' zijn. Het wijzigingsbesluit past dit aan.' Betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld (artikel 17) De tarieven zijn bepaald op voorstel van de NBB, daarbij rekening houdend met: - De bijzonderheden van de sector (een relatief nieuwe en innovatieve sector met, veelal, kleinere bedrijven). Dit verantwoordt een andere aanpak dan deze die wordt gehanteerd ten aanzien van de andere sectoren onder toezicht. - De overweging dat de verschillende types aan instellingen binnen deze sector een verschillende aanpak vragen van de NBB en op verschillende wijze leiden tot werkingskosten voor deze instelling (= meer of minder kosten). Bijgevolg is het aangewezen om ook te differentiëren in de tarieven. - Een vergelijking met de aanpak van toezichthouders in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

In dat kader werden volgende principes gevolgd: - De betaling van een vaste bijdrage, gelet op de vaste basiskost die de NBB aan elke instelling onder toezicht moet besteden. - Daarnaast wordt rekening gehouden met het prudentieel vereist eigen vermogen, dat voor de meeste instellingen wordt bepaald in functie van het bedrag van het totaal aantal betalingstransacties. Hoe meer transacties (in nominale waarde) men uitvoert, hoe meer eigen vermogen vereist is, hoe groter het aanwezige prudentieel risico en bijgevolg hoe meer men zal bijdragen. Gelet op de bijzonderheden van de sector (zie supra) worden in dit tarificatie model de kosten verbonden aan het toezicht niet verdeeld over de instellingen op basis van een verdeelsleutel, waarbij het aantal instellingen mede bepalend zou zijn, maar draagt elke instelling bij in functie van het volume aan transacties. - Voorts wordt rekening gehouden met de verleende vergunningen. Het analyseren van een aanvraagdossier vraagt immers aanzienlijke resources van de NBB. - Ten slotte wordt rekening gehouden met het aantal agenten waarop beroep wordt gedaan. Ook dit heeft immers impact op de werklast en bijhorende kost van de NBB ».

Il est pris acte de ces explications complémentaires, qui figureront utilement dans le rapport au Roi.

Article 16 (devenant l'article 15) 1. A l'article 13, § 2, en projet, dans le texte français, le mot « soutien » sera chaque fois remplacé par le mot « support » afin d'assurer la cohérence avec la terminologie de l'article 36/26/1, § 4 et § 5, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer `fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique'.2. Dans les textes en projet aux 1° et 3°, les mots « du présent arrêté » seront chaque fois omis.3. Dans le texte en projet au 2°, les mots « du présent article » seront omis. Article 17 (devenant l'article 16) 1. Dans la phrase liminaire, le mot « modifié » sera remplacé par le mot « remplacé ».2. De l'accord de la déléguée du Ministre, à l'article 14/1, § 1er, alinéa 1er, en projet, dans le texte français, les mots « qui proposent exclusivement des services d'initiation de paiement ou des services d'initiation de paiement et d'information sur les comptes » seront insérés entre les mots « à l'accès aux systèmes de paiement » et les mots « acquittent annuellement » afin d'assurer la concordance linguistique entre les versions française et néerlandaise.3. A l'article 14/1, § 1er, alinéa 2, en projet, il y a lieu de mentionner l'intitulé complet de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 `concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE'.4. De l'accord de la déléguée du Ministre, dans le texte français de l'article 14/1, § 1er, alinéa 3, en projet, les mots « en Belgique et » seront insérés entre les mots « ils font appel » et les mots « dans l'EEE ».5. De l'accord de la déléguée du Ministre, à l'article 14/1, § 2, en projet, les mots « ou de l'article 169 » seront omis dès lors que l'article 14/1, § 1er, en projet, ne vise que les établissements de paiement et non les établissements de monnaie électronique. A cet égard, la déléguée de la Ministre a confirmé que le rapport au Roi serait corrigé sur ce point pour ne viser que les établissements de paiement et non les établissements de monnaie électronique. 6. Dans le texte français, il convient de fermer les guillemets à la fin de l'article 14/5 en projet. Article 18 (devenant l'article 17) Interrogée quant à la portée des termes « succursales importantes » à l'article 15/1, alinéa 2, en projet, la déléguée du Ministre a répondu que « [h]et gaat hier om significante bijkantoren in de zin van artikel 159 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen ».

Dans un souci de sécurité juridique, le dispositif sera précisé en ce sens.

OBSERVATIONS FINALES DE LEGISTIQUE 1. L'emploi de tirets est à proscrire car il rend malaisée la référence au texte ainsi divisé. Aux articles 1er, 2, 5, 10, 11 et 18, il y a dès lors lieu de remplacer les tirets par « 1° », « 2° », « 3° », etc., et, à l'article 16, les tirets précédant les chiffres et les signes « 1° », « 2° » et « 3° » seront omis (6). 2. Il appartient à l'auteur du projet de mentionner, le cas échéant, dans chacune des dispositions modificatives, les modifications antérieures que les textes modifiés auraient subies (7). Le Greffier, Esther CONTI Le Président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Avis 52.028/2 donné le 19 septembre 2012 sur un projet devenu l'arrêté royal du 1er octobre 2012 `modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique' ; avis 54.560/2 donné le 9 décembre 2013 sur un projet devenu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique'. (2) Voir dans le même sens l'avis 71.966/1/V 2/V donné le 31 août 2022 sur un avant projet devenu la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022034191 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer `portant des dispositions fiscales et financières diverses', (Doc. parl., Chambre, 2021 2022, n° 55 2899/001, pp. 136 et s.), et l'avis 72.124/2 du 26 septembre 2022 sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 décembre 2022 `modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers'. (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 29 et 30. (4) Note de bas de page de la réponse de la déléguée du Ministre : Zie https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2021/nl/t2/ verslag2021_t2.pdf, p. 165. (5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 120. (6) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 58, b), et 59. (7) Ibidem, recommandation n° 113. 25 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution de l'article 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 4, alinéa 1er, inséré par l'article 187 de l'arrêté royal du 3 mars 2011, lui-même confirmé par l'article 298 de la loi du 3 août 2012 et l'article et l'article 12ter, § 2, inséré par l'article 56 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution de l'article 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

Vu l'avis N° 73.127/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution de l'article 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « En outre, le réviseur d'entreprise de la Banque effectue, tous les trois ans, un contrôle de ces montants conformément aux normes internationales d'audit visées à l'article 26, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil. ».

Art. 2.A l'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « En outre, le réviseur d'entreprise de la Banque effectue, tous les trois ans, un contrôle de ces montants conformément aux normes internationales d'audit visées à l'article 26, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/2, rédigé comme suit : « Si, conformément aux dispositions des chapitres II, III, IV ou IV/1, l'obligation de contribution d'un établissement visé aux articles 1er ou 1/1 commence ou prend fin au cours de l'année civile, l'établissement concerné n'est tenu de verser une contribution pour cette année qu'au prorata de la partie de l'année pendant laquelle il exerce effectivement des activités. Pour chaque mois de l'année civile au cours duquel l'établissement exerce des activités, un douzième est imputé pour obtenir le ratio appliqué aux critères de répartition déterminés dans chaque chapitre pour les types d'établissements respectifs. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/3, rédigé comme suit : « Si un établissement visé aux articles 1er ou 1/1 ne procède pas au paiement de la contribution requise conformément aux chapitres II, III, IV ou IV/1 et que la dette correspondante s'avère définitivement irrécouvrable, en tout ou en partie, le montant concerné est ajouté aux frais de fonctionnement de l'année civile en cours. L'irrécouvrabilité définitive au sens du présent arrêté désigne la situation dans laquelle l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances a clôturé la procédure de recouvrement de la contribution obligatoire auprès des établissements concernés sans obtenir de paiement total de la dette ou, si la dette n'est pas recouvrée par l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances et qu'une procédure d'insolvabilité ou une procédure de liquidation ait été ouverte à l'égard de l'établissement, la situation dans laquelle cette procédure a été clôturée sans obtenir de paiement total de la dette. ».

Art. 5.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises d'assurance et de réassurance établies en Belgique versent annuellement à la Banque une contribution sectorielle commune couvrant les frais de fonctionnement de la Banque pour le contrôle du secteur des assurances au cours de l'année civile précédente tels que déterminés conformément à l'article 1er, alinéa 2.» ; 2° au paragraphe 2, la disposition sous 2° est abrogée ;3° au paragraphe 2, dans la disposition sous 3°, les mots « aux points 1° et 2° » sont remplacés par les mots « au point 1° » ;4° au paragraphe 4, les mots « 44, alinéa 4, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances ou à l'article 54, alinéa 4, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance » sont remplacés par les mots « 545 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ».

Art. 6.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.A l'alinéa 1er de l'article 5 du même arrêté, les mots « de l'article 21, § 1erbis, alinéas 4 et 5, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots « des articles 304, alinéa 2, et 310, § 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ».

Art. 9.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sous statut de société de bourse, établis en Belgique, versent annuellement à la Banque une contribution sectorielle commune couvrant les frais de fonctionnement de la Banque pour le contrôle du secteur des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sous statut de société de bourse au cours de l'année civile précédente tels que déterminés conformément à l'article 1er, alinéa 2. ».

Art. 10.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, première phrase, les mots « qui, conformément à l'article 36/3, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, sont considérées par la Banque comme présentant un caractère systémique » sont remplacés par les mots « qui, conformément à l'article 12 de l'annexe IV de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont des établissements qualifiés d'établissements d'importance systémique domestique (`EIS domestique') ou d'établissements d'importance systémique mondiale (`EISm') » ;2° dans le paragraphe 1er, 2°, deuxième et troisième phrase, les mots « qui sont considérées comme présentant un caractère systémique » sont remplacés par les mots « qui sont qualifiées de EIS domestique ou de EISm ».3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « l'exigence maximale en fonds propres qui leur est applicable » sont remplacés par les mots « l'exigence de fonds propres des établissements respectifs » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « maximale » est supprimé dans chacune des sections de l'énumération ;5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2, est remplacé par les quatre alinéas suivants : « L'exigence de fonds propres des établissements de crédit est l'exigence de fonds propres exprimée en pourcentage du montant total de l'exposition au risque de l'établissement de crédit, calculée conformément aux dispositions du règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. L'exigence de fonds propres des entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse est la plus élevée des exigences de fonds propres telles que déterminées à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014. Les exigences évoquées sont basées sur la situation au 31 décembre de l'année précédente ou à la date de la dernière déclaration réglementaire si celle-ci n'est pas le 31 décembre parce que l'établissement utilise un exercice comptable différent.

Si un établissement visé à l'article 6 et agréé en Belgique n'est pas soumis à des exigences de fonds propres sur base individuelle mais que des exigences prudentielles de fonds propres sont imposées à un niveau consolidé supérieur, le rapport entre le total du bilan de l'établissement concerné et le total du bilan consolidé de sa maison-mère est calculé et ce rapport est appliqué à l'exigence de fonds propres sur base consolidée applicable. Le résultat de ce calcul est pris comme base pour déterminer la partie de la contribution de cet établissement calculée au prorata des exigences de fonds propres. » ; 6° dans le paragraphe 2, à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots « ou à la date de la dernière déclaration réglementaire si celle-ci n'est pas le 31 décembre parce que l'établissement a un exercice comptable différent » sont insérés entre les mots « de l'année précédente » et les mots « et réalisés au cours des douze mois précédents » ;7° dans le paragraphe 2, à l'alinéa 7 ancien, devenant l'alinéa 10, les mots « ou à la date de la dernière déclaration réglementaire si celle-ci n'est pas le 31 décembre parce que l'établissement a un exercice comptable différent » sont insérés entre les mots « au 31 décembre précédent » et les mots « , et en tenant compte de ».

Art. 11.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, les mots « l'article 107 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots « l'article 207 de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ».

Art. 12.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, les mots « en vertu des articles 92, § 4, alinéa 2, 2° et 3°, et 94, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, » sont remplacés par les mots « en vertu des articles 121, alinéa 2, 2° et 3°, et 129, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ».

Art. 15.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Les contreparties centrales établies en Belgique qui disposent d'un agrément en vertu de l'article 36/25, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique acquittent annuellement une contribution de 200 000 EUR. Cette contribution n'est pas due par les contreparties centrales qui sont redevables d'une contribution d'au moins 200 000 EUR à la Banque en vertu du chapitre III du présent arrêté. § 2. Les dépositaires centraux de titres établis en Belgique qui disposent d'un agrément en vertu de l'article 36/26/1, § 1er, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique acquittent annuellement une contribution de 200 000 EUR. Les établissements établis en Belgique qui apportent leur support à un dépositaire central de titres et qui disposent d'un agrément en vertu de l'article 36/26/1, § 4 et § 5, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique acquittent annuellement une contribution de 200 000 EUR. La contribution fixée par les alinéas 1er et 2 n'est pas due par les dépositaires centraux de titres et les établissements apportant leur support qui sont redevables d'une contribution d'au moins 200 000 EUR à la Banque en vertu du chapitre III. Les succursales établies en Belgique d'établissements étrangers qui apportent leur support à un dépositaire central de titres et qui sont soumis au contrôle de la Banque acquittent annuellement une contribution de 200 000 EUR. » 2° au paragraphe 3, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : « Si, au sein d'un même groupe, plusieurs établissements au sens des §§ 1er et 2 sont considérés comme présentant un caractère systémique, seul l'un de ces établissements doit s'acquitter de la contribution forfaitaire supplémentaire.» 3° au paragraphe 3, les mots « considéré comme présentant un caractère systémique » sont remplacés par les mots « qui s'acquitte d'une contribution forfaitaire au sens de l'article 7, § 1er, 2° ».

Art. 16.L'article 14 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, est remplacé par les articles 14 à 14/5, rédigés comme suit : «

Art. 14.§ 1er. Les établissements de paiement et établissements de monnaie électronique établis en Belgique et visés respectivement à l'article 8, § 1er, 1°, et à l'article 166, § 1er, 1°, de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, à l'exception de ceux visés à l'article 14/1, acquittent annuellement une contribution forfaitaire de 10 000 EUR. Les établissements visés à l'alinéa 1er acquittent en outre annuellement une contribution variable de 0,5 % des fonds propres.

Pour l'application de l'alinéa 2, les fonds propres pris en considération s'entendent de ceux qui se rapportent à la situation au 31 décembre de l'année précédente conformément, pour les établissements de paiement, à l'article 9 du règlement de la Banque du 10 avril 2018 relatif aux fonds propres des établissements de paiement, et, pour les établissements de monnaie électronique, à l'article 6 du règlement de la Banque du 2 octobre 2018 concernant les fonds propres des établissements de monnaie électronique et le placement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise.

Les établissements visés à l'alinéa 1er acquittent annuellement une contribution de 10 EUR par agent auquel ils font appel en Belgique et dans l'EEE. § 2. Lorsque la Banque octroie un agrément au sens de l'article 12 ou de l'article 169 de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer précitée aux établissements visés au paragraphe 1er, elle demande, à la suite de cet agrément, le paiement d'une contribution de 5 000 EUR.

Art. 14/1.§ 1er. Les établissements de paiement établis en Belgique et visés à l'article 8, § 1er, 1°, de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, qui proposent exclusivement des services d'initiation de paiement ou des services d'initiation de paiement et d'information sur les comptes, acquittent annuellement une contribution forfaitaire de 10 000 EUR. La contribution forfaitaire visée à l'alinéa 1er est majorée d'une contribution variable annuelle de 0,10 % sur le montant minimal de l'assurance de responsabilité civile professionnelle visée à l'article 18 de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer, calculée sur la base des orientations établies par l'Autorité bancaire européenne en vertu de l'article 5, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 `concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE. Les établissements visés à l'alinéa 1er acquittent annuellement une contribution de 10 EUR par agent auquel ils font appel en Belgique et dans l'EEE. § 2. Lorsque la Banque octroie un agrément au sens de l'article 12 aux établissements visés au paragraphe 1er, elle demande, à la suite de cet agrément, le paiement d'une contribution de 5 000 EUR.

Art. 14/2.Les établissements de paiement limités et les établissements de monnaie électronique limités visés respectivement à l'article 8, § 1er, 2°, a), et à l'article 166, § 1er, 2°, de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement acquittent annuellement une contribution de 2 500 EUR. Les établissements visés à l'alinéa 1er acquittent annuellement une contribution de 10 EUR par agent auquel ils font appel en Belgique.

Art. 14/3.Les établissements de paiement établis en Belgique et offrant des services d'agrégation de comptes visés à l'article 8, § 1er, 2°, b), de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement acquittent annuellement une contribution de 2 500 EUR. Les établissements visés à l'alinéa 1er acquittent annuellement une contribution de 10 EUR par agent auquel ils font appel en Belgique et dans l'EEE.

Art. 14/4.§ 1er. Les succursales établies en Belgique d'établissements de paiement et d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et visés respectivement à l'article 120 et à l'article 218 de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement acquittent annuellement une contribution de 2 500 EUR. § 2. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et exerçant des activités en Belgique par l'intermédiaire d'agents acquittent annuellement une contribution de 10 EUR par agent auquel ils font appel en Belgique, avec un minimum de contribution annuelle totale de 500 EUR.

Art. 14/5.La Banque notifie annuellement aux établissements, au plus tard le 1er septembre, le montant dont ils sont redevables conformément aux articles 14 à 14/4. Les établissements concernés acquittent ces montants au plus tard le 30 septembre de la même année. ».

Art. 17.A l'article 15/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « au 1er janvier », « , comme avance pour l'année en cours, » et « s'élève au total à 90 % des » sont supprimés ;2° à l'alinéa 1er, les mots « couvre les » sont insérés avant les mots « frais de fonctionnement réels de la Banque » ;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les établissements suivants ne doivent pas s'acquitter d'une contribution au sens du présent chapitre : - les compagnies financières et les compagnies financières mixtes qui comprennent un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement sous statut de société de bourse redevable d'une contribution en vertu du présent chapitre ; - les sociétés holding d'investissement qui comprennent une entreprise d'investissement sous statut de société de bourse redevable d'une contribution en vertu du présent chapitre ; - les établissements financiers visés à l'article 424, 4°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; - les succursales d'importance significative au sens de l'article 159 de la loi du 25 avril 2015 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui sont établis dans d'autres Etats de l'EEE. ».

Art. 18.A l'article 15/2 du même arrêté, les mots « L'avance » en début de phrase sont remplacés par les mots « La contribution ».

Art. 19.Les articles 15/4 et 15/5 du même arrêté sont abrogés.

Art. 20.Le présent arrêté s'applique aux contributions aux frais de fonctionnement à partir de l'année civile 2023. Les contributions aux frais de fonctionnement de l'année civile 2022 sont régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, même si le décompte définitif de ces frais de fonctionnement se fait après son entrée en vigueur.

Art. 21.Le ministre qui a les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté..

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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