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Arrêté Royal du 14 avril 2020
publié le 15 avril 2020

Arrêté royal portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus

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service public federal finances
numac
2020030617
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15/04/2020
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14/04/2020
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eli/arrete/2020/04/14/2020030617/moniteur
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14 AVRIL 2020. - Arrêté royal portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse.

Le présent arrêté organise le régime de la garantie d'Etat que le Roi devait établir sur base de cette loi et détermine ses conditions et modalités.

Commentaire général Introduction L'objectif central du régime de la garantie est de maintenir l'octroi de crédits à l'économie réelle et au secteur non-marchand.

La propagation du coronavirus et les mesures combattant sa propagation, causent auprès d'un grand nombre d'entreprises structurellement saines et solvables, des problèmes de liquidité. De leur côté, les établissements de crédit sont confrontés à une grande insécurité et à un risque de pertes de crédits plus élevé dans des nouveaux dossiers de crédit. Afin d'éviter une forte baisse de l'octroi de crédits à l'économie réelle et au secteur non marchand, ce qui causerait un dommage encore plus important, des mesures étatiques, qui aident à garantir le maintien d'octroi de crédits, sont préconisées. Des garanties d'Etat pour crédits constituent à cet égard la première ligne de défense. De nombreux pays ont déjà mis en place un régime de garantie, et la Commission européenne les soutient par un Encadrement Temporaire des aides d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte de la flambée de COVID-19 (document C(2020) 1863 du 19 mars 2020).

Parallèlement, il est crucial de maintenir le coût de ces mesures pour le gouvernement à un niveau gérable et de minimiser les effets indésirables du régime de la garantie d'Etat.

Enfin, il est important de mentionner d'emblée que le régime de la garantie proposé ici fait partie d'un diptyque qui est compris dans un accord entre le gouvernement, la BNB et le secteur bancaire (auquel il est aussi référé dans l'Exposé des motifs de la loi, document de la Chambre 55 1105/001). Le premier pilier comprend un engagement du secteur bancaire à octroyer aux entreprises et aux particuliers concernés un report de paiement de six mois. Cet engagement a été formalisé par deux chartes qui ont été publiées sur le site web de Febelfin : la « Charte report de paiement crédit aux entreprise » et la « Charte report de paiement particuliers », toutes deux datées du 31 mars 2020. Le deuxième pilier est le régime de la garantie d'Etat qui est arrêté dans le présent arrêté. D'un point de vue politique, les deux piliers sont liés, de sorte que dans le présent arrêté, il est fait référence de temps à autre au report de paiement comme une modalité, ou comme une condition pour le maintien de la garantie d'Etat.

Régime de la garantie d'Etat Le régime de la garantie d'Etat s'applique aux crédits à court terme (maximum 12 mois) que les établissements de crédits octroient à des entreprises et indépendants à dater du 1er avril 2020 et jusqu'au 30 septembre 2020. La garantie d'Etat ne s'applique qu'au financement supplémentaire. Les refinancements et renouvellements de crédits existants n'entrent pas dans le champ d'application.

Compte tenu des objectifs susmentionnés, le régime de la garantie d'Etat repose sur les caractéristiques générales suivantes.

Tout d'abord le régime vise une large mutualisation des risques. Il s'agit d'un choix conscient, qui vise à répartir le plus largement possible tant les bénéfices et inconvénients du régime de la garantie d'Etat. La garantie d'Etat est octroyée à tous les établissements de crédit de droit belge et succursales en Belgique d'établissements de crédit de droit étranger. Elle s'applique à la plupart des nouveaux crédits d'une durée maximale de douze mois. Le régime s'applique de plein droit à tous les crédits garantis qui sont couverts par l'arrêté. De cette manière, le portefeuille de crédit garanti de chaque établissement de crédit est diversifié au maximum et représente un échantillon aussi représentatif que possible du tissu économique et social. Ceci permet également de répartir au maximum le coût de la garantie (la prime). Il n'est, vu la grande incertitude d'aujourd'hui, pas opportun, lorsque de nouveaux crédits sont consentis, de séparer les « meilleurs » crédits des « moins bons » et de les placer dans des portefeuilles différents aux fins du régime de la garantie. En regroupant la plupart des nouveaux crédits pour une certaine période, le principe de l'assurance peut jouer au maximum. Des crédit aux entreprises et organisations qui sont moins touchées par la crise du corona, compensent partiellement le risque des crédits aux entreprises et organisations qui sont en difficulté. C'est un choix politique. Le choix de crédits d'une durée maximale de 12 mois, accordés au plus tard le 30 septembre 2020 est bien sûr motivé par l'espoir que cela permettra de surmonter la période la plus difficile. Le gouvernement suivra de près l'évolution de la situation, et si nécessaire prolongera ces délais sur base de l'article 2, § 1, 5ème tiret.

Deuxièmement, le régime est basé sur une approche par portefeuille.

L'Etat ne garantit pas des crédits individuels, mais garantit des portefeuilles de crédit par établissement de crédit. La perte et la contribution aux pertes sont calculées au niveau du portefeuille. Cela est approprié afin de pouvoir déterminer la contribution aux pertes des établissements de crédit qui font partie du régime de la garantie.

Chaque établissement de crédit peut constituer un portefeuille de nouveaux crédits endéans les plafonds de l'enveloppe qui lui est allouée. Cette enveloppe est la part de l'établissement de crédit du montant maximum de crédits que l'Etat garantit (50 milliards d'euros).

Ce montant maximum sera réparti en tenant compte de la part de marché de chaque établissement de crédit pour les crédits couverts par le régime de la garantie, au 31 décembre 2019.

Troisièmement, le régime proposé prévoit une répartition des charges entre l'Etat et les établissements de crédits. Un établissement de crédit supportera lui-même la première perte de 3% sur son portefeuille. L'intervention de l'Etat s'élèvera ensuite à 50% sur la perte de 3% à 5% et à 80% sur la perte supérieure à 5%, toujours calculée au niveau du portefeuille. Cette répartition des charges suit le principe selon lequel les aides d'Etat doivent être limitées au minimum, et vise à maintenir le risque pour l'Etat et le contribuable aussi gérable que possible. Au cours des dix dernières années (y compris pendant la crise financière de 2008-2009), la perte maximale sur les crédits concernés était d'environ 1%. La contribution aux pertes vise à éviter en même temps les effets pervers en incitant les établissements de crédits à maintenir des pratiques de crédits saines.

Quatrièmement, le régime doit s'inscrire dans le cadre juridique européen. Cela a fait que, combiné aux principes précédents, divers aspects de l'octroi de crédits, étant donné qu'il est couvert par la garantie d'Etat, ont dû être réglementés assez strictement.

L'établissement de crédit doit payer une prime minimale fixe européenne pour la garantie. Afin de faire en sorte que le bénéfice de la garantie d'Etat soit répercuté totalement sur l'emprunteur, le projet prévoit que l'établissement de crédit peut appliquer à l'emprunteur un intérêt (sur une base annuelle) de maximum 1,25%, et que seule la prime versée à l'Etat (25 points de base pour les petites et moyennes entreprises; 50 points de base pour les grandes entreprises) peut être imputée à l'emprunteur, étant entendu qu'un établissement de crédit peut naturellement encore toujours imputer les frais habituels (tels que les frais de dossier ou les commissions de réservation) à l'emprunteur. L'ensemble est encadré par diverses mesures nécessaires pour éviter les contournements et comportements stratégiques qui porteraient atteinte aux objectifs du régime et, si nécessaire, de les sanctionner.

L'ensemble du régime recherche un équilibre qui concilie les divers objectifs politiques.

Commentaire article par article CHAPITRE 1. - Définitions Le premier chapitre comprend les définitions pertinentes pour le présent arrêté.

La disposition reprise à l'article 1, 20° implique qu'un crédit qui ressort du mécanisme de garantie ne peut pas être utilisé pour des activités à l'étranger, même si ces activités sont celles d'une personne morale dont le siège réel est situé en Belgique. En outre, il peut être imaginé qu'un crédit garanti soit pris par un emprunteur établi en Belgique qui fait partie d'un groupe international. Les fonds prélevés ne peuvent par conséquent pas (sauf sous des conditions et des limites strictes), être transférés à des activités en-dehors de Belgique, par exemple via des mécanismes de gestion centralisée de trésorerie. Une telle utilisation doit être exclue dans le contrat de crédit. Les pertes sur des crédits garantis qui n'excluent pas une telle utilisation ne donnent pas lieu à remboursement. Par ailleurs, les crédits qui sont octroyés exclusivement pour le financement d'activités non belges n'entrent pas du champ d'application du mécanisme.

Pour la notion d' « entreprise en difficulté » (article 1, 21° ]), la notion européenne du règlement d'exemption par catégorie a été reprise. A cet effet, il convient de préciser ce qui suit : a) Pour l'application de la notion de « société à responsabilité limitée », le règlement fait référence aux formes d'entreprises visées à l'annexe I à la Directive 2013/34/UE.En droit belge, il s'agissait auparavant de la SPRL, de la SCRL et de la SA. Aujourd'hui, il s'agit donc de la SRL, de la SC et de la SA (et des « fausses SC » qui existent encore sous la forme d'une SCRL). b) Les références à la notion de « PME » dans les conditions d'une entreprise en difficulté font référence à la définition européenne de la PME (tel que défini à l'article 1, 27° ), telle qu'elle vaut dans le cadre du règlement européen d'exemption par catégorie et doit être considérée au niveau du groupe.c) Les conditions font référence dans certains cas à la notion de « capital social ».Pour les SRL belges, il faut y lire « apports souscrits ».

Il est à noter que, dans l'arrêté, tant la définition européenne de PME article 1, 27° ) que la définition belge de PME (article 1, 30° ) sont utilisées.

En ce qui concerne la prime de la garantie d'Etat (voir chapitre 7), l'arrêté reprend la définition d'une PME telle qu'il est énoncé dans le Code des sociétés et des associations.

Les définitions des articles 1, 21°, 27° et 30° sont appliquées par analogie aux indépendants agissant en tant qu'entreprise individuelle.

Si celle-ci ne doit pas établir de comptes annuels, on suppose que le seuil n'est pas atteint. CHAPITRE 2. - Garantie d'Etat Ce chapitre définit l'objet de la garantie d'Etat, à savoir un « portefeuille garanti » tel que défini au chapitre 3, et sur lequel la garantie d'Etat donne droit à une indemnisation de la « perte garantie » subie sur un tel portefeuille, telle que définie au chapitre 4.

Il ne peut évidemment être fait appel à la garantie d'Etat que dans les conditions et les limites du présent arrêté. Il faut ainsi tenir compte des dispositions spécifiques du chapitre 5 dans lesquelles le bénéfice de la discussion, la relation avec d'autres garanties éventuelles, la suspension, la compensation, la date ultime à laquelle il faut s'être adressé à l'Etat et l'incessibilité sont établis. En outre, le chapitre 6 règle les cas où la perte garantie est réduite ou même ramenée à zéro et les cas où le montant du portefeuille de référence est augmenté. Le chapitre 7 détermine la prime qui est due pour la garantie d'Etat. Le chapitre 8 détermine la manière selon laquelle s'effectue le décompte définitif, et le mécanisme pour les éventuelles avances. Le chapitre 9 énonce les obligations de l'emprunteur et du prêteur. Le chapitre 10 comprend les dispositions finales. CHAPITRE 3. - Portefeuille garanti L'article 2 définit cette notion centrale. Le portefeuille garanti de chaque prêteur se compose de l'ensemble des crédits garantis octroyés par ce prêteur, dans les limites fixées par la section 5 du troisième chapitre.

La garantie d'Etat octroyée par le présent arrêt a seulement trait aux pertes du portefeuille de référence, et ne peut pas être appelée pour couvrir les pertes qui sont subies sur des crédits individuels qui font partie du portefeuille garanti.

Pour qu'un crédit entre dans le portefeuille garanti par l'Etat d'un prêteur, trois conditions d'application sont importantes : il doit s'agir d'un « crédit garanti », tel que défini à l'article 3, octroyé par un « prêteur », tel que défini à l'article 4, à un « emprunteur », tel que défini à l'article 5.

Conformément à ce qui est exposé dans le commentaire général, la garantie d'Etat vaut de plein droit pour les crédits qui entrent dans son champ d'application. Il ne s'agit donc pas (sous la nuance précisée ci-dessous) d'une règlementation « opt-in » ou « opt-out ».

L'article 4 définit les « crédits garantis ».

Cette notion est définie largement et vise à faire entrer tout nouveau financement à des entreprises saines dans le champ de l'a garantie d'Etat. Il s'agit d'un choix politique motivé par le souhait de répartition et de mutualisation des risques. La mutualisation obligatoire est néanmoins qualifiée par l'article 4, paragraphe 1er, 4° (voir ci-dessous) qui autorise les prêteurs à retirer un nombre limité de crédits de leur portefeuille garanti sur base mensuelle. Cette option est motivée par le constat que toutes les entreprises ne sont pas touchées par la crise du corona ; si les prêteurs belges pouvaient uniquement offrir des crédits à de telles entreprises aux conditions (inévitablement plus onéreuses) de la garantie d'Etat, cela porterait préjudice à leur position concurrentielle. En effet, dans la plupart des autres Etats membres avec un régime de garantie, les prêteurs peuvent eux-mêmes décider s'ils soumettent leurs crédits à ce régime.

Une définition large de la notion de « crédit » a été choisie, dont l'objectif est d'inclure dans l'arrêté toute forme de financement des entreprises à moins de 12 moi, en ce compris les crédits de caisse, les avances à terme fixe (« straight loans »), les ouvertures de crédit, les facilités de garantie (des ouvertures de crédit par lesquelles un prêteur s'engage à octroyer des garanties bancaires pour le compte de l'emprunteur) ou les découverts autorisés (« overdraft facilities »). Ce régime reprend également explicitement lesdits « crédits syndiqués » ou « club deals » (par lesquels plusieurs fournisseurs de crédit fournissent ensemble un crédit à un ou plusieurs emprunteurs), aussi quand un ou plusieurs de ces fournisseurs de crédit ne sont pas des emprunteurs au sens de l'arrêté. L'engagement d'un prêteur qui relève du champ d'application du présent arrêté est suffisamment distinct des engagements des autres fournisseurs de crédit quand ce premier s'engage à mettre à disposition un montant maximum fixe (le « commitment »). Dans ce dernier cas, l'engagement du prêteur sera considéré comme un crédit à part au sens de l'arrêté (pour le calcul de la prime et du montant garanti, uniquement le montant mis à disposition par ce prêteur est pris en compte).

Le régime de garantie s'applique, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, à des crédits d'une durée maximale de 12 mois. Afin d'empêcher que des prêteurs contournent l'applicabilité générale du régime (en particulier au profit de leurs bons risques de crédit), l'article 1er, 15°, précise que doivent être considérés comme des crédits d'une durée de 12 mois, les crédits en vertu desquels le prêteur jouit d'un droit discrétionnaire de résiliation pendant les 12 premiers mois. Dans ce contexte, on peut penser en particulier à des lignes de crédit octroyées pour une durée indéterminée mais qui peuvent être résiliées par le prêteur de manière discrétionnaire, par exemple un droit de résiliation qui s'applique même si l'emprunteur satisfait aux conditions contractuelles en matière de solvabilité et liquidité. Pour ce qui concerne des clauses de résiliation prévues dans d'autres crédits avec une durée initiale de plus de 12 mois, et de manière plus générale, il convient de renvoyer également aux règles anti-contournement dans l'article 24 et la règle anti-abus de l'article 35, 4°.

Egalement quand un prêteur met à disposition plusieurs lignes de crédit (« tranches ») (par exemple un crédit à court terme et un crédit à long terme), la ligne de crédit qui satisfait aux autres conditions de l'arrêté qualifie individuellement en tant que crédit.

Les refinancements de crédits et les nouveaux prélèvements de crédits existants ne constituent pas l'octroi d'un nouveau crédit et ne sont par conséquent pas soumis à la règlementation.

Les notions de « crédit de refinancement », de « nouveau prélèvement de crédits », de « découvert autorisé », de « contrat de location-financement » et de « contrat d'affacturage » sont définies à l'article 1er.

L'article, paragraphe 1er, 4° permet aux prêteurs de « désélectionner » une partie de leurs crédits (qui seraient autrement garantis). La désélection ne peut avoir lieu qu'au moment de l'octroi d'un crédit, et elle est définitive: un crédit désélectionné disparaît du portefeuille garanti et les pertes éventuelles sur ce crédit ne peuvent plus être couvertes par la garantie d'état.

Aucune prime n'est due pour les crédits désélectionnés. Cela répond aux préoccupations d'égalité des conditions de concurrence du secteur financier. Les prêteurs ne sont pas tenus d'offrir des crédits garantis (inutilement coûteux pour ces clients) aux emprunteurs peu nombreux qui ne sont pas touchés par la crise Lors de la répartition des pertes (articles 13-15, voir ci-après), il est tenu compte des crédits désélectionnés. La désélection opérée par le prêteur ne résulte donc pas en une diminution de la contribution du prêteur sur les pertes subies sur son portefeuille.

L'arrêté prévoit une limite maximale pour la désélection. Le rapport entre les crédits désélectionnés et les crédits garantis ne peut être plus élevé que 0,175 (voir l'article 1, 49° et 50° de l'arrêté).

Lorsque cette limite est dépassée, une prime majorée est due pour les crédits désélectionnés excédentaires (voir l'article 28 de l'arrêté).

L'article 5 définit les prêteurs qui bénéficient de la garantie d'Etat. Pour les raisons qui ont été expliquées dans le commentaire général, il s'agit de tous les établissements de crédit et succursales belges, sauf s'ils représentent une part de marché négligeable. Cette dernière exclusion résulte de l'application de l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi et est motivée par le soucis de ne pas encombrer la surveillance du système avec des portefeuilles qui n'atteignent pas un seuil de minimis.

L'article 6 définit les emprunteurs qui entrent dans le champ d'application de la règlementation. Il s'agit de toutes les entreprises non-financières, en ce compris les travailleurs indépendants et les personnes morales du secteur non lucratif, sauf si elles avaient déjà avant la crise actuelle des difficultés de paiements ou étaient déjà au 31 décembre 2019 une entreprise en difficulté au sens du Règlement n° 651/2014.

Pour exclure tout doute, il doit être souligné qu'uniquement les personnes morales qui entrent dans le 2°, a) à d) inclus sont exclues du champ d'application de la règlementation sur la garantie. Toutes les organisations à but non lucratif à personnalité juridiques qui n'entrent pas dans cette exception sont inclues par la règlementation.

Ainsi également les hôpitaux, peu importe leur forme juridique.

Entrent dans la notion d' « entreprise non-financière », les intermédiaires en crédit et d'assurance (qui n'octroient pas de crédits pour compte propre). Ils sont donc également éligibles pour des crédits garantis.

L'exclusion des « entreprises en difficulté » est conforme à l'Encadrement temporaire de la Commission européenne et est définie à l'article 1. Il est renvoyé au commentaire de l'article 1 pour un certain nombre de précisions pour l'interprétation de ces conditions en droit belge.

Pour établir si une entreprise qui demande un crédit est à considérer comme une « entreprise en difficulté », les prêteurs peuvent, pour autant qu'elle n'ont pas ou ne devraient raisonnablement pas avoir connaissance d'une information contradictoire à cet égard, se baser sur une déclaration signée par cette entreprise.

Les articles 7 à 9 déterminent les limites dans lesquelles un crédit garanti entre dans le portefeuille garanti. Le Roi peut, sur demande d'un emprunteur, déroger au plafond de 50.000.000 euros. Le Ministre peut établir les règles auxquelles doit satisfaire la demande d'un emprunteur.

L'article 9, paragraphe 1er, 2°, fait référence à une prime « maximum » parce que cet article fixe la couverture maximale de la garantie d'Etat. Cela ne porte préjudice au fait que la prime qui est due par le prêteur à l'Etat pour la garantie d'Etat est calculée comme 25 points de base ou 50 points de base du montant en principal de chaque crédit garanti.

Les articles 10 à 12 déterminent la part maximale de chaque prêteur dans le montant total de 50 milliards d'euros (en principal) qui constitue l'objet de la garantie d'Etat. L'allocation de la part d'un prêteur est faite sur base de la part de marché pertinente de ces prêteurs au 31 décembre 2019. Le Ministre établira cette répartition aussi rapidement que possible. Cela n'empêche aucunement l'entrée en vigueur immédiate de la règlementation, étant donné que le maximum ne sera atteint que seulement après un certain temps.

L'article 10 permet que les crédits garantis qui sont intégralement ou partiellement remboursés pour le 30 septembre 2020 soient remplacés dans un portefeuille par de nouveaux crédits garantis, tant que le prêteur ne dépasse à aucun moment son enveloppe allouée. C'est le principe de « rolling stock », qui n'exclut par conséquent pas que le total des montants en principal de tous les crédits octroyés jusqu'au 30 septembre 2020 se révèle plus élevé que le montant de l'enveloppe allouée à ce prêteur. Toutefois, le risque garanti par l'Etat à tout moment est toujours limité à l'enveloppe allouée, étant donné que les crédits « supplémentaires » pourront uniquement être octroyés dans la mesure où des crédits précédents ont été remboursés. CHAPITRE 4. - Perte garantie Le chapitre 4 détermine la manière de calculer la perte garantie, qui (en principe) est couverte par la garantie d'Etat.

La perte garantie est la somme des pertes encourues par un prêteur sur son portefeuille garanti. La mesure dans laquelle la perte garantie est indemnisée par la garantie d'Etat est dépendante du pourcentage que cette perte représente par rapport au portefeuille de référence d'un prêteur.

L'article 13 distingue 3$trois tranches de perte. Les pertes jusque 3% inclus du portefeuille de référence sont mises à charges du prêteur concerné. Pour la tranche entre 3% et 5%, la perte est répartie également entre le prêteur et l'Etat. Pour autant que et dans la mesure où la perte garantie s'élève à plus de 5% du portefeuille de référence, la perte est supportée à concurrence de 80% par l'Etat. Il reste donc toujours au moins 20% de la perte garantie à charge du prêteur concerné.

La notion de « perte » est définie à l'article 14. Il est fait référence aux sommes qui sont dues par l'emprunteur en vertu du crédit garanti et dont il est définitif qu'elles ne pourront pas être récupérées. Les pertes qui sont subies en raison d'une faillite de l'emprunteur ou en conséquence d'une réduction (volontaire ou involontaire) ou d'un effacement dans le cadre d'une réorganisation judiciaire sont ainsi qualifiées de « définitives ». Cette notion se traduit par le fait que la garantie d'Etat vaut seulement avec bénéfice de discussion (voir aussi ci-dessous, article 16), la garantie d'Etat est conformément à cet article 14 effectivement subsidiaire (le prêteur doit d'abord discuter l'emprunteur et tous ses biens pour que la perte soit définitive, il ne s'agit donc pas, en d'autres termes, d'une garantie à première demande) et résiduaire (est couverte uniquement la perte qui subsiste après que le prêteur n'a plus aucun recours).

Article 1er.alinéa 2 régit la situation spécifique dans laquelle des crédits du portefeuille garanti serait également couverts par différents cautionnements (publics ou privés) qui prévoient qu'ils participent seulement à la perte « pari passu » avec l'Etat.

En principe, l'Etat sera seulement le garant ultime subsidiaire pour les pertes du portefeuille garanti (à savoir, après que toutes les autres garanties aient été actionnées et la créance ne peut plus être recouvrée). Quand une garantie contient cependant une disposition qui a pour conséquence que cette garantie est réduite à coexister avec la garantie d'Etat, alors la somme que le prêteur ne peut plus recouvrer compte également comme perte garantie dans le portefeuille garanti.

L'Etat accepte par conséquent dans ce cas qu'il couvre la perte « pari passu » avec les autres garants. C'est essentiellement une clarification de l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté, vu qu'un tel cautionnement devient irrécouvrable pour la somme réduite.

Le cautionnement de droit privé visé à l'article 2011 du Code civil n'est, par souci de clarté, n'est pas par définition une garantie pari passu au sens de l'arrêté, mais un tel cautionnement peut contenir une disposition pari passu.

La notion de « disposition pari passu » est définie à l'article 1.

La prime de la perte garantie est calculée sur base du portefeuille de référence, tel que défini à l'article 15. Cette notion fait référence à tous les crédits garantis qu'un prêteur a accordés jusqu'au 30 septembre 2020, y compris ceux remboursés à cette date. Le portefeuille de référence est donc la meilleure mesure du risque global que l'Etat garantit vis-à-vis d'un prêteur. Le portefeuille de référence est limité au montant total de l'enveloppée allouée multiplié par 1,75%. Cette limite pourra être invoquée par un prêteur qui à tout moment, entre l'entrée en vigueur du présent arrêté et le 30 septembre 2020, a accordé des crédits garantis dont le montant en principal est égal à son enveloppe allouée, et qui pendant la période susmentionnée renouvelle un nombre de crédits remboursés sur la base du mécanisme du « rolling stock » (voir article 10 ci-dessus). Par ailleurs, le portefeuille de référence est augmenté des montants en principal des crédits énumérés à l'article 24. Il s'agit de crédits qui ont été artificiellement soustraits au régime de la garantie. CHAPITRE 5. - Bénéfice de discussion, appel à la garantie d'Etat, suspension, compensation et non-transférabilité L'article 16 établit que le garantie d'Etat vaut sous bénéfice de la discussion. La garantie est résiduaire et subsidiaire (voir ci-dessus le commentaire de l'article 14, alinéa 1er. Le bénéfice de la discussion n'exclut pas que l'Etat ne peut pas payer une avance sur le décompte définitif, tel que visé au chapitre 8.

L'article 17 limite la perte garantie (telle qu'établie au chapitre 4) lorsque plusieurs garanties valent au niveau du portefeuille. Cette règle a uniquement trait à l'hypothèse où d'autres garanties publiques similaires sont accordées quant aux pertes d'un prêteur.

L'article 18 détermine la date ultime (31 mars 2023) pour faire appel à la garantie d'Etat. L'appel à la garantie d'Etat est à considérer comme une forme d'« activation » de la garantie d'Etat, à défaut de laquelle cette garantie devient caduque (voir l'article 24). L'appel à la garantie d'Etat est une condition nécessaire mais non suffisante pour pouvoir revendiquer un paiement définitif. Il n'est pas requis, pour l'appel à la garantie d'Etat, qu'une perte sur le portefeuille soit déjà établie ou puisse être prouvée. L'appel à la garantie d'Etat confirme uniquement que le prêteur s'attend à subir une perte garantie sur son portefeuille. Un prêteur qui fait appel à la garantie d'Etat doit dès cette date procéder à la réalisation des crédits garantis dans son portefeuille pour lesquels l'emprunteur est resté en défaut.

Le paiement définitif a lieu au moment et de la manière définie au chapitre 8.

L'article 19 règle les cas où l'exécution de la garantie d'Etat est suspendue.

L'article 20 énonce que la garantie d'Etat, tant en ce qui concerne les éventuelles avances que le décompte définitif, est compensée de plein droit avec les dettes certaines et exigibles du prêteur à l'égard de l'Etat. Il s'agit par exemple des dettes fiscales à l'égard de l'Etat.

L'article 21 énonce que la garantie d'Etat ne s'applique qu'au prêteur qui a accordé le crédit garanti. La garantie n'est en d'autres termes pas transférable. Les crédits qui font l'objet de la garantie peuvent être transférés, mais la garantie d'Etat sur ces crédits sera alors caduque. Il y a une exception pour les crédits remis à titre de garantie à la Banque nationale aux fins de garantie de financements consentis par la Banque nationale à un tel établissement de crédit dans le cadre de ses missions légales. CHAPITRE 6. - Causes de réduction de la garantie d'Etat Le chapitre 6 énonce les cas qui donnent lieu à une réduction de la garantie d'Etat.

L'article 22 concerne les réductions de la perte garantie suite à des causes qui concernent un crédit spécifique. Le montant de la perte reste dans le portefeuille de référence, sur lequel la division de la perte entre l'Etat et le prêteur concerné est appliquée (avec les pourcentages applicables). La perte correspondante, telle que définie dans les différentes parties de l'article 22, est ensuite déduite de la perte garantie.

Les cas qui donnent lieu à une réduction concernent des situations diverses.

Ainsi, l'article 22, 7° concerne la situation dans laquelle un prêteur fait dépendre la demande ou l'octroi d'un crédit garanti de la conclusion de contrats relatifs à d'autres produits ou services. Sont par exemples visés les contrats d'assurance ou les contrats d'affacturage.

Les coûts visés à l'article 22, 8° sont par exemple des frais de dossier ou des frais de provisionnement.

L'article 22, 10° porte notamment sur la conversion des mandats ou sur les dits « margin calls ».

Comme spécifié ci-dessous dans le chapitre relatif à la prime (chapitre 7), la réduction n'a pas d'impact sur la prime due pour la garantie d'Etat sur les crédits concernés. Cette prime reste due. Une cause de réduction ne donne pas non plus lieu au remboursement des primes éventuellement déjà payées.

L'article 23 énonce les cas dans lesquels la garantie d'Etat sur la perte garantie devient caduque.

Comme c'est le cas pour l'article 22, les primes sur le portefeuille garanti restent acquises.

L'article 24 énonce les cas dans lesquels le portefeuille de référence est augmenté. Les dispositions qui donnent lieu à une augmentation visent à éviter un contournement du mécanisme. CHAPITRE 7. - Prime Les articles 25 à 32 déterminent les règles relatives à la prime de la garantie d'Etat due par le prêteur à l'Etat.

Le paiement de la prime de la garantie d'Etat résulte de l'Encadrement Temporaire de la Commission européenne.

Il peut être remarqué que l'établissement des pourcentages se fait en fonction de la notion belge de PME (telle que définie à l'article 1er).

A cet égard, il est aussi fait référence au commentaire de l'article 1er.

Les règles relatives à la procédure du paiement de la prime et aux déclarations mensuelles seront arrêtées par le Ministre (voir article 32). CHAPITRE 8. - Décompte définitif et avance Les dispositions de ce chapitre établissent les règles relatives au décompte définitif et, le cas échéant, au paiement d'avances.

L'article 33 porte sur le décompte définitif. L'article énonce les règles essentielles. L'établissement de la procédure s'effectuera par l'intermédiaire du Ministre des Finances.

L'article 34 énonce les règles en matière de l'octroi éventuel d'avances. L'octroi d'avances est une faveur (« peut ») qui est laissée à l'appréciation de l'Etat. CHAPITRE 9. - Obligations des prêteurs et des emprunteurs L'article 35 énonce les obligations d'un prêteur. La violation de ces obligations peut, outre les sanctions qui sont prévues dans le présent arrêté ou dans d'autres législations, être sanctionnée conformément aux dispositions que la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer a introduites dans la loi bancaire.

L'article 36 énonce que l'emprunteur a droit à un remboursement si le prêteur lui a fait payer, pour un crédit garanti, un taux d'intérêt qui est supérieur au taux d'intérêt maximal, tel que déterminé à l'article 9.

L'article 37 énonce les obligations de l'emprunteur. La violation de ces obligations peut, outre les sanctions qui sont prévues dans le présent arrêté ou dans d'autres législations, être sanctionnée conformément aux dispositions que la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer a introduites dans la loi bancaire, lorsqu'elles sont applicables à l'emprunteur. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales L'article 38 précise que la garantie d'Etat a un caractère contractuel entre l'Etat et les prêteurs. Le mécanisme est la poursuite de l'élaboration d'un accord avec le secteur. La poursuite de l'élaboration du mécanisme demandera une interaction individuelle avec chacun des prêteurs concernés. Pour cette raison, des accords complémentaires peuvent être conclus au moyen de conventions particulières.

L'article 39 précise, pour autant que de besoin, que les règles en matière de garantie d'Etat sont exclusivement soumises au droit belge et que les litiges ressortent de la compétence exclusive des cours et tribunaux belges.

L'article 40 précise, pour autant que de besoin, la compétence pour conclure en la matière des conventions d'arbitrages et des transactions.

L'article 41 règle l'entrée en vigueur.

L'article 42 règle la compétence d'exécution du Ministre des Finances.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO 14 AVRIL 2020. - Arrêté royal portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 105 ;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique ;

Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 avril 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 avril 2020 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence ;

Considérant que l'octroi d'une garantie d'Etat par le présent arrêté est important et urgent pour lutter contre les effets négatifs du coronavirus sur l'économie ; qu'un nombre très important d'entreprises, d'indépendants et d'organisations à but non lucratif sont, à la suite de la propagation et de la lutte contre le coronavirus, soudainement contraintes de suspendre leurs activités ou de réduire considérablement leurs activités et doivent par conséquent faire face à des problèmes de liquidité ;

Considérant que le présent arrêté est indispensable pour sauvegarder la stabilité de l'économie belge ; qu'il vise à soutenir immédiatement les entreprises et les organisations à but non lucratif (viables) pendant cette période de crise ; que tout retard dans l'adoption et la publication du présent arrêté affecterait son efficacité et son objectif ;

Considérant que, conformément à la volonté du législateur qui est à l'origine de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, la garantie d'Etat visée par le présent arrêté doit pouvoir être octroyée le plus rapidement possible ; qu'il ressort de la volonté du législateur que le Roi devrait prendre les mesures en exécution de la loi précitée et qu'il devrait octroyer la garantie d'Etat de préférence le 15 avril 2020 au plus tard ;

Considérant qu'il convient en effet de permettre le plus rapidement possible aux établissements de crédits visés par la loi précitée du 27 mars 2020et visés par le présent arrêté, de pouvoir communiquer au marché l'octroi d'une garantie d'Etat, de rendre le mécanisme opérationnel et d'octroyer des crédits couverts par la garantie d'Etat ; que l'octroi de crédits est actuellement rendu compliqué par l'insécurité relative à la date et aux détails du mécanisme à venir, de telle sorte que chaque jour de report renforce les effets négatifs sur l'économie de la crise liée au coronavirus ;

Considérant, de plus, que la loi précitée du 27 mars 2020 prévoit qu'elle entre en vigueur le 1er avril 2020 ; qu'elle prévoit aussi que les arrêtés visés à l'article 2, § 1er peuvent avoir un effet rétroactif, lequel ne peut cependant être antérieur à la date d'entrée en vigueur de cette loi ; que le présent arrêté a un effet rétroactif jusqu'au 1er avril 2020 ; qu'il convient limiter le plus possible cette période dans laquelle le présent arrêté a un effet rétroactif, et qu'il est donc nécessaire d'adopter le présent arrêté dans les délais les plus brefs possibles ; qu'à cet égard, chaque jour compte ;

Considérant que, par conséquent, compte tenu de l'urgence, il n'est pas possible d'obtenir un avis du Conseil d'Etat, même dans un délai raccourci ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en en Conseil ;

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par: 1° la loi : la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse ;2° la garantie d'Etat : la garantie d'Etat accordée en vertu du présent arrêté ;3° perte garantie : la perte garantie visée à l'article 13 ;4° un portefeuille garanti : le portefeuille garanti visé à l'article 3 ;5° un crédit garanti : un crédit qui répond aux conditions de l'article 4;6° un prêteur : un prêteur visé à l'article 5 ;7° le report de paiement: la « Charte report de paiement crédit aux entreprises » publiée par Febelfin asbl le 31 mars 2020, et jointe en annexe au présent arrêté ;8° un découvert autorisé : une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un emprunteur de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement y attaché ; 9° un contrat de location-financement : un contrat répondant aux critères énoncés à l'article 3:89 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations pour la rubrique III.D. « Location-financement et droits similaires » ; 10° un contrat d'affacturage : un contrat par lequel une partie cède les créances à recouvrer nées de conventions de livraison de marchandises et/ou de prestation de services conclues entre cette partie et ses débiteurs, à la partie adverse en échange du préfinancement des créances à recouvrer ;11° un emprunteur : un emprunteur répondant aux conditions de l'article 6 ;12° octroyer un crédit : le crédit est octroyé quand l'emprunteur s'est vu accorder contractuellement le droit d'utiliser du crédit en tout ou en partie ;13° un crédit de refinancement : un crédit (ou une partie d'un crédit) qui est octroyé pour le remboursement d'un crédit octroyé par un prêteur avant le 1er avril 2020, en ce compris la prolongation d'un crédit accordé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;14° nouveau prélèvement d'un crédit : le nouveau prélèvement ou renouvellement d'un crédit remboursé en tout ou en partie qui a été octroyé avant le 1er avril 2020 et pour autant que le nouveau prélèvement ou le renouvellement ait lieu pour au maximum le même montant en principal ;15° la durée d'un crédit : la durée entre l'octroi d'un crédit et le jour où l'emprunteur doit avoir remboursé tous les montants dus au titre du crédit ; aux fins du présent arrêté, des crédits en vertu desquels le prêteur jouit d'un droit de résiliation discrétionnaire pendant les 12 premiers mois sont à considérer comme des crédits d'une durée de 12 mois ; 16° la loi bancaire : la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;17° le Règlement n° 2015/2365 : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 ;18° une entité de titrisation à vocation spécifique : une entité dont le seul but est d'effectuer une ou plusieurs opérations de titrisation et d'effectuer d'autres activités pour la réalisation de ce but ; 19° la Banque-Carrefour des Entreprises : le registre visé à l'article III.15 du Code de droit économique ; 20° activités étrangères qualifiées : les activités étrangères d'un emprunteur répondant aux conditions suivantes : a) les activités étrangères sont effectuées par l'emprunteur lui-même ou par une entité qui se trouve sous le contrôle exclusif ou conjoint de l'emprunteur, b) la continuité des activités étrangères est cruciale pour les activités belges, c) les activités étrangères sont, prises isolément, considérées comme une entreprise viable, d) il n'existe aucune autre possibilité de financer les activités à l'étranger de manière durable à des conditions de marché normales ; 21° une entreprise en difficulté : une entreprise vis-à-vis de laquelle se produisait, au 31 décembre 2019 au moins une des circonstances visées à l'article 2.18 du Règlement no. 651/2014; ces conditions s'appliquent par analogie aux indépendants ; 22° le Règlement no.651/2014 : le Règlement (UE) no. 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ; 23° montants en principal maximaux garantis : les montants maximums garantis en principal visés à l'article 8 ;24° intérêts maximaux garantis : les intérêts maximums garantis visés à l'article 9 ;25° un groupe : une société mère et toutes ses filiales au sens de l'article 1:15 du Code des sociétés et des associations ;26° une personne liée: une société liée à des sociétés ou une personne liée à des personnes au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ; 27° une PME au sens du Règlement n° 651/2014 : une entreprise, personne physique ou morale, qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50.000.000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43.000.000 euros ; ces conditions s'appliquent par analogie aux indépendants ; 28° le Ministre : le Ministre des Finances ;29° un intérêt sur base annuelle : un intérêt applicable pendant un an, calculé sur 360 jours ;30° une PME au sens du Code des sociétés et des associations : une société satisfaisant aux conditions de l'article 1:24 ou de l'article 1:25 du Code des sociétés et des associations ;les mêmes conditions s'appliquent par analogie aux indépendants ; 31° l'enveloppe allouée : l'enveloppe allouée à un prêteur visée à l'article 11, déterminée sur base du montant total maximum de la garantie d'Etat visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de la Loi ;32° le montant total maximum de la garantie d'Etat : le montant visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de la loi ;33° la Banque nationale de Belgique : l'institution visée par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, ci-après dénommée la « Banque nationale » ;34° le Règlement d'exécution n° 680/2014 : le Règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;35° perte : la perte telle que visée à l'article 14 ;36° un portefeuille de référence : un portefeuille de référence tel que visé à l'article 15 ;37° une disposition pari passu : une clause qui entraîne la réduction d'une garantie en raison de la coexistence avec d'autres garanties, la réduction étant proportionnelle au nombre d'autres garanties et aux montants garantis respectifs ;38° des retards de paiement d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale : tous les impôts et cotisations de sécurité sociale, quels que soient leur créancier ou leur base juridique, qui sont considérés comme des dettes certaines et déterminées et pour lesquels le délai légal de paiement, le cas échéant prorogé par l'autorité administrative compétente, a expiré, sauf et dans la mesure où, en cas de contestation administrative et/ou judiciaire introduite avant le 29 février 2020, la partie contestée ne peut faire l'objet de mesures d'exécution forcées ; 39° des mesures de renégociation : des mesures de renégociation au sens de l'article 47ter, 1., a) et b) du Règlement no. 575/2013 ; 40° le Règlement n° 575/2013 : le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; 41° titrisation : titrisation au sens de l'article 2.1 du Règlement (UE) n° 2014/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; 42° une sûreté : toute sûreté personnelle ou sûreté réelle;43° une prime : toute prime visée au chapitre 7;44° intérêts légaux pour les transactions commerciales : l'intérêt légal visé à l'article 5 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;45° une déclaration mensuelle : la déclaration visée à l'article 32 ;46° taux de référence des OLO (10 ans) : l'indice de référence J (obligations linéaires 10 ans) publié mensuellement pour la révision des taux variables des crédits hypothécaires, publié par l'Agence Fédérale de la Dette en exécution de l'Arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de préférence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés ;47° taux de référence des OLO (1 an) : l'indice de référence A (obligations linéaires 1 an) publié mensuellement pour la révision des taux variables des crédits hypothécaires, publié par l'Agence Fédérale de la Dette en exécution de l'Arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de préférence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés ;48° des crédits désélectionnés: les crédits visés à l'article 4, paragraphe 1er, 4° ;49° le facteur de désélection: le nombre obtenu par une fraction du numérateur et dénominateur suivants : (a) le numérateur est égal à la somme du montant maximal disponible en principal de chaque crédit désélectionné, dans chaque cas multiplié par un facteur égal à la durée du crédit désélectionné, exprimée en jours, et dont (b) le dénominateur est égal à la somme du montant maximal disponible en principal de l'ensemble des crédits garantis octroyés, dans chaque cas multiplié par un facteur égal à la durée du crédit garanti, exprimée en jours ;50° le facteur de dépassement: un montant égal à la différence (pour autant qu'il s'agit d'un montant positif) entre : (a) le facteur de désélection ;et (b) 0,175. CHAPITRE 2. - Garantie d'Etat

Art. 2.La garantie d'Etat est accordée aux pertes garanties qu'un prêteur subit sur son portefeuille garanti aux conditions déterminées par le présent arrêté. CHAPITRE 3. - Portefeuille garanti Section 1. - Généralités

Art. 3.Le portefeuille garanti d'un prêteur est composé, dans les limites de la section 5, des crédits garantis de ce prêteur. Section 2. - Crédits garantis

Art. 4.§ 1er. Les crédits garantis sont les crédits d'une durée maximale de 12 mois (en ce compris les crédits d'une durée indéterminée qui peuvent être résiliées par le prêteur ou par l'emprunteur endéans les 12 mois après leur octroi) octroyés par un prêteur à un emprunteur entre le 1er avril 2020 et le 30 septembre 2020, en ce compris les crédits qui sont remboursés avant le 30 septembre 2020, à l'exception : 1° des crédits de refinancement;2° des nouveaux prélèvements de crédits octroyés avant le 1er avril 2020 ;3° des crédits octroyés à des personnes pour lesquels il est prévu contractuellement qu'ils ne peuvent être utilisés exclusivement que pour des activités non belges de la personne concernée ;4° les crédits qui au regard des autres dispositions du présent paragraphe § 1er sont à considérer comme des crédits garantis mais qui sont spécifiquement identifiés par le prêteur au moment de leur octroi;un crédit ainsi identifié ne peut être requalifié comme crédit garanti et doit être repris dans les déclarations mensuelles prescrites par l'article 32; les crédits tels que visés par le présent 4° sont indiqués dans le présent arrêté comme crédits désélectionnés. § 2. Un « crédit » au sens du paragraphe 1er est tout contrat en vertu duquel un prêteur octroie ou s'engage à octroyer un crédit, sous la forme d'un prêt, d'une ouverture de crédit, d'un découvert autorisé, ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exclusion des : a) contrats de location-financement ;b) contrats d'affacturage;c) crédits à la consommation et des crédits hypothécaires couverts par le Livre VII du Code de droit économique. § 3. Les crédits qui sont octroyés sous la forme de ligne de crédit, en vertu desquels la ligne de crédit séparée constitue un engagement suffisamment distinct du prêteur, sont considérés eux-mêmes comme un crédit au sens du paragraphe 2 et entrent dans le champ d'application du présent arrêté, en ce compris : a) les lignes de crédit octroyées dans le cadre d'un contrat de crédit syndiqué, et ce également quand les autres dispensateurs de crédit n'ont pas la qualité de prêteur ;b) les lignes de crédit octroyées dans le cadre d'un crédit qui est composé de lignes de crédit distinctes, aussi quand les autres lignes de crédit n'ont pas la qualité de crédit garanti ; Section 3. - Prêteur

Art. 5.Est un prêteur au sens du présent arrêté, l'établissement de crédit ou la succursale qui avait au 31 décembre 2019 des crédits en cours auprès d'un ou plusieurs emprunteurs pour un montant total et non remboursé en principal d'au moins 20.000 EUR. Par « l'établissement de crédit ou la succursale » à l'alinéa 1er, on entend : 1° les établissement des crédit agréés de droit belge au sens de l'article 7 de la loi bancaire, et 2° les succursales enregistrées en Belgique au sens de l'article 312 de la loi bancaire ou agréées au sens de l'article 333 de la même loi. Section 4. - Emprunteurs

Art. 6.§ 1er. Est considéré comme emprunteur, toute entreprise non financière inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises à laquelle un crédit est octroyé, à l'exception des personnes suivantes : a) une personne qui avait au 1er février 2020 un retard de paiement sur ses crédits en cours, sur ses impôts ou sur ses contributions de sécurité sociale ou avait au 29 février 2020 un retard de paiement de plus de 30 jours sur ses crédits en cours, sur ses impôts ou sur ses contributions de sécurité sociale ;b) une personne pour laquelle une procédure de restructuration de crédit active était en cours auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit le 31 janvier 2020;c) une personne qui sur la base des informations disponibles doit être considérée comme une entreprise en difficulté. § 2. Par « entreprise non financière » tel que visée au paragraphe 1er, on entend toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre d'indépendant ou toute personne morale à l'exclusion : a) des entités publiques, sous lesquelles doivent être entendues toutes les unités institutionnelles qui, conformément au Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, appartiennent au secteur public (S.13) comme établi par l'Institut des Comptes nationaux dans la liste des unités publiques qu'il publie, b) des contreparties financières au sens de l'article 3.3 du Règlement n° 2015/2365, les établissements de paiement ou les établissement de monnaie électronique au sens de l'article 2, 10° et 75° de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et les entités de titrisation à vocation spécifique, c) des personnes qui exclusivement ou principalement octroient des crédits pour compte propre dans le cadre de leurs activités professionnelles ou commerciales habituelles, ou d) Des personnes dont les filiales sont exclusivement ou principalement une ou plusieurs personnes visées au point b) ou au point c). Section 5. - Plafonds au portefeuille garanti

Sous-section 1ère. - Montants en principal maximaux garantis et intérêts maximaux garantis

Art. 7.Les crédits garantis octroyés par un prêteur font partie du portefeuille garanti à concurrence des montants en principal maximaux garantis visés à l'article 8 et des intérêts maximaux garantis visés à l'article 9 pour chaque emprunteur.

Art. 8.§ 1er. Les montant en principal maximaux garantis sont l'ensemble des montants en principal qui à tout moment (pendant les 12 premiers mois d'un crédit) sont disponibles ou en cours en vertu de l'ensemble des crédits garantis d'un prêteur, plafonné par groupe dont fait partie un emprunteur au moins élevé des montants déterminés suivants : 1° 50.000.000 euros, sous réserve de dérogation visée au paragraphe 2, ou 2° Le montant des besoins de liquidité de l'emprunteur, qui ne concernent pas des crédits de refinancement pour le remboursement ou pour les nouveaux prélèvements de crédits octroyés avant le 1er avril 2020, pour ses activités pour une période de 18 mois pour les PME au sens du Règlement n° 651/2014 et pour une période de 12 mois pour les autres entreprises, cette période étant comptée à partir de la date envisagée de l'octroi du crédit garanti, tel que ce montant est évalué par l'emprunteur dans une déclaration dûment motivée, dans laquelle l'emprunteur indique également si et dans quelle mesure lui, ou une personne liée à lui, a introduit ou a l'intention d'introduire d'autres demandes de crédits pour couvrir ces besoins. § 2. Par arrêté délibéré en conseil des ministres, le Roi peut, à la demande d'un emprunteur, accorder une dérogation du montant visé au paragraphe 1er, 1°, endéans le plafond visé au paragraphe 1er, 2°. Le Ministre peut arrêter les règles pour la procédure de demande.

Art. 9.Les intérêts maximaux garantis sont tant les intérêts que la prime imputée qui sont dus par un emprunteur en vertu d'un crédit garanti jusqu'à la date d'échéance (qui aux fins du présent article ne pourra intervenir plus de douze mois après l'octroi du crédit) incluse, plafonnés à : 1° 1,25% d'intérêt sur base annuelle, compte tenu du montant en principal effectivement prélevé, majoré par 2° une prime imputée par le prêteur à l'emprunteur de maximum 25 points de base pour les PME au sens du Code des sociétés et des associations et de maximum 50 points de base pour les autres entreprises, calculée à chaque fois sur base annuelle. Sous-section 2. - Plafonnement du portefeuille garanti à l'enveloppe allouée

Art. 10.Le portefeuille garanti est éligible à la garantie d'Etat dans la mesure où le total de l'ensemble des montants en principal disponibles ou en cours à tout moment (pendant les 12 premiers mois) en vertu des crédits garantis octroyés par un prêteur (ou toute personne liée) ne dépasse pas l'enveloppe allouée de ce prêteur, calculée conformément aux articles 11 et 12.

Art. 11.L'enveloppe allouée d'un prêteur est la partie du montant total maximum de la garantie d'Etat en principal en cours ou disponible qui est alloué à un prêteur conformément à l'article 12.

Art. 12.§ 1er. Le Ministre, sur avis de la Banque nationale, détermine l'enveloppe allouée d'un prêteur au prorata de sa part de marché au 31 décembre 2019 pour les crédits aux emprunteurs, calculée conformément aux paragraphes 2 à 4. § 2. Pour les crédits aux sociétés non financières, le Ministre tient compte de la somme sur une base individuelle des montants du tableau FINREP 20.04 IFRS ou du tableau FINREP 20-04 Gaap visé aux annexes 3 et 4 du Règlement d'exécution n° 680/2014. Le Ministre peut se baser sur les spécifications suivantes : 1° Pays d'établissement : Belgique ;2° Ligne 190 ;3° Somme des colonnes 010 et 031 (le montant de la colonne 031 est indiqué par un signe moins). § 3. Si les données visées au paragraphe 2 ne sont pas disponibles sur une base individuelle ou sont considérées par la Banque nationale comme insuffisamment fiables, le Ministre tient compte des règles de la Banque nationale dans le cadre du reporting territorial du tableau 02.11 du Schéma A visé dans le schéma de reporting périodique des établissements de crédit concernant leur situation financière tel qu'adopté par circulaire de la Banque Nationale sur base de l'article 106, § 2 de la Loi Bancaire. Le Ministre peut se baser sur les spécifications suivantes : 1° Pays : Belgique ;2° Ligne 199 ;3° Colonne 076. § 4. Pour les crédits aux indépendants, le Ministre tient compte des obligations de la Banque nationale dans le cadre du reporting territorial du tableau 02.11 du Schéma A. Le Ministre peut se baser sur les spécifications suivantes : 1° Pays : Belgique ;2° La différence entre la ligne 199 et la ligne 049 est soustraite ;3° Colonne 081. § 5. La détermination des enveloppes allouées est réputée être une décision de partie contraignante. CHAPITRE 4. - Perte garantie

Art. 13.La perte garantie est la somme des pertes encourues par un prêteur sur les crédits garantis qui font partie de son portefeuille garanti. La perte garantie est partiellement prise en charge par l'Etat. La partie à charge de l'Etat diffère en fonction de la tranche de la perte garantie, exprimée en pourcentage du portefeuille de référence tel que visé à l'article 15, selon le tableau suivant :

Tranche van het gewaarborgd verlies uitgedrukt als % van referentieportefeuille

Deel van het gewaarborgd verlies ten laste van de Staat

Tranche de la perte garantie exprimée en % du portefeuille de référence

Pourcentage de la perte garantie à charge de l'Etat

0 - 3%

0%

0 - 3%

0%

3 - 5%

50%

3 - 5%

50%

5 - 100%

80%

5 - 100%

80%


Art. 14.La perte est le montant des sommes dues en principal et les intérêts dont il est établi qu'il ne peut plus être récupéré par le prêteur par un recours contre l'emprunteur, contre un tiers ou de toute autre manière. En ce qui concerne les crédits dont il est question à l'article 1er, 15°, 2ème alinéa, la perte ne saurait inclure des montants autres que ceux dus et non payés par l'emprunteur endéans les 12 premiers mois du crédit.

La perte visée à l'alinéa premier comprend également la somme du montant dû en principal et en intérêts qu'un prêteur ne peut plus recouvrer relatif aux crédits garantis qui font aussi l'objet d'autres garanties, dans la mesure où l'impossibilité du recouvrement est la conséquence de dispositions pari passu dans ces autres garanties.

Art. 15.Le portefeuille de référence comprend la somme des montants suivants : 1° l'intégralité des montants en principal maximaux disponibles et des intérêts dus au titre (a) de l'ensemble des crédits garantis octroyés par un prêteur (ou par toute personne liée), en ce compris les crédits garantis qui sont remboursés, et (b) de l'ensemble des crédits désélectionnés, étant entendu que la somme de (a) et (b) est plafonnée au montant de l'enveloppe allouée visée à l'article 11, ce dernier montant augmenté de 1,75% ;2° les montants visés à l'article 24. CHAPITRE 5. - Bénéfice de discussion, clause pari passu, appel à la garantie d'Etat, suspension, compensation, absence d'autres bénéficiaires et non-transférabilité Section 1. - Bénéfice de discussion

Art. 16.La garantie d'état est octroyée moyennant bénéfice de discussion, ce qui signifie que l'Etat n'est redevable du paiement qu'en cas de perte du prêteur qui est devenue définitive conformément à l'article 14, alinéa 1er, sans préjudice du paiement éventuel d'avances, conformément au chapitre 8.

Art. 17.Quand tout ou une partie de la perte garantie du portefeuille garanti dans son ensemble peut également être recouvrée d'autres garanties qui ont été octroyées sur la totalité ou une partie du portefeuille garanti, cette perte garantie ou la partie concernée de celle-ci est réduite pari passu en fonction du montant couvert par ces autres garanties, sauf disposition contraire entre l'Etat et l'autre garant. Section 2. - Date limite d'appel à la garantie d'Etat

Art. 18.Le Ministre fixe la procédure pour l'appel à la garantie d'Etat par un prêteur, étant entendu que le prêteur peut faire appel à l'Etat au plus tard le 31 mars 2023. L'appel à la garantie d'Etat n'est pas soumis à la condition que le prêteur, au moment de l'appel, fournisse la preuve de l'existence d'une perte, conformément à l'article 14, alinéa 1er. Section 3. - Suspension de l'exécution de la garantie d'Etat

Art. 19.Sans préjudice des dispositions du chapitre 6, l'exécution de la garantie d'Etat est suspendue en cas : 1° d'absence de paiement ou paiement incomplet de la prime ;2° de non-respect du report de paiement. Section 4. - Compensation

Art. 20.Sauf en cas d'application de l'article 7 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi programme de 27 décembre 2004 et d'autres dispositions spécifiques en matière d'impôts, toutes sommes qui sont dues par l'Etat en application du présent arrêté sont compensées de plein droit avec les dettes certaines et exigibles du prêteur vis-à-vis de l'Etat. Section 5. - Absence d'autres bénéficiaires et non-transférabilité

Art. 21.§ 1er. La garantie d'Etat est valable exclusivement sur les pertes garanties d'un portefeuille garanti dans son ensemble. En aucun cas l'Etat ne peut être appelé pour une perte qu'un prêteur subit sur un crédit garanti considéré isolément. § 2. Le transfert, même à titre de garantie, d'un crédit garanti a pour conséquence l'extinction de la garantie d'Etat à concurrence de ce transfert.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la garantie d'Etat ne s'éteint pas lorsqu'un prêteur remet à titre de garantie un ou plusieurs crédits garantis à la Banque nationale aux fins de garantie de financements octroyés par la Banque nationale à un prêteur ou un établissement de crédit lié à lui dans le cadre de ses missions légales. CHAPITRE 6. - Causes de réduction de la garantie d'Etat Section 1. - Réduction de la perte garantie

Art. 22.La perte garantie est réduite comme déterminé ci-dessous : 1° la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis pour lesquels un prêteur consent à l'emprunteur des mesures de renégociation entre l'octroi du crédit garanti et le moment auquel il est fait appel à la garantie d'Etat comme visé à l'article 18, sans que ces mesures ne soient consenties de manière proportionnelle, compte tenu du montant en principal en cours ou disponible et de l'échéance des crédits concernés, pour les autres crédits que le prêteur (ou toute personne liée) a vis-à-vis de cet emprunteur.Si une mesure de renégociation comprend un refinancement au sens de l'article 47ter.1 b) du Règlement n° 575/2013, un tel refinancement peut seulement constituer un crédit garanti s'il est octroyé au plus tard le 30 septembre 2020. 2° la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis qui sont en tout ou en partie transférés par un prêteur ; sont également considérés comme transferts la mise en gage ou la titrisation en vue de l'utilisation des titres de la titrisation comme sûreté, sauf les opérations visées à l'article 21, paragraphe 2, qui n'entrainent aucune réduction de la perte garantie ; 3° la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis qui ne contiennent pas toutes les dispositions suivantes : a) l'Etat est substitué, pour un montant égal à la perte garantie, après le décompte définitif de la garantie d'Etat tel que visé à l'article 33, dans tous les droits du prêteur qui découlent du crédit garanti ou des mesures prises en rapport avec le crédit garanti ;b) le crédit garanti peut uniquement être affecté par l'emprunteur au financement d'activités en Belgique, étant entendu que le crédit garanti peut prévoir qu'il peut être utilisé pour des activités étrangères qualifiées pour autant qu'une telle utilisation est limitée à 10% du crédit garanti, et qu'une telle utilisation du crédit garanti pour les activités étrangères qualifiées ne se fait pas aux dépens des activités belges ;4° la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur des crédits garantis que le prêteur ne reprend pas dans un des reportings relatifs à la garantie d'Etat ;5° la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis qui sont octroyés par un prêteur sans que ce prêteur n'incite l'emprunteur à demander ou obtenir d'autres garanties disponibles pour le crédit garanti ;6° la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis pour lesquels le prêteur ne garantit pas l'Etat contre toutes actions qui sont introduites par l'emprunteur ou toute personne liée en rapport avec le crédit garanti ou la garantie d'Etat ;7° la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis dont le prêteur fait dépendre la demande ou l'octroi à la conclusion par l'emprunteur ou une personne liée avec celui-ci de contrats relatifs à d'autres produits ou services ;8° la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis pour lesquels le prêteur compte à l'égard de l'emprunteur des frais en rapport avec l'octroi ou l'exécution du crédit qui n'auraient pas été dus sur la base des conditions générales du prêteur au 29 février 2020 ;9° la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis pour lesquels le prêteur fait preuve de négligence grave dans l'octroi, quand, au moment de l'octroi, il était prévisible que cette négligence pouvait mener à une aggravation des coûts ou des pertes subies par l'Etat en application des règles de la garantie.Il y a négligence grave : a) en cas d'octroi d'un crédit dont le prêteur devait raisonnablement constater que l'emprunteur était une personne visée à l'article 6, § 1er, a), b) ou c) ;b) en cas d'octroi d'un crédit à un emprunteur dont le prêteur devait raisonnablement constater que cet emprunteur ou d'autres personnes du groupe auquel l'emprunteur appartient avaient en même temps obtenu un crédit garanti ailleurs ou l'auraient obtenu en même temps que le crédit garanti, de sorte que le montant en principal disponible ou en cours de tous les crédits garantis de l'emprunteur individuel ou de l'ensemble des membres du groupe auquel l'emprunteur appartient dépasserait le montant en principal maximum garanti visé à l'article 8 ;10° quand un prêteur ou toute personne liée, à un moment quelconque après le 1er avril 2020, autrement que sur la base d'arrangements contractuels qui étaient en vigueur entre le prêteur et l'emprunteur au le 1er avril 2020, obtient des sûretés supplémentaires d'un emprunteur en garantie ou bien de crédits qui étaient octroyés avant le 1er avril 2020 ou bien d'un ou de plusieurs crédits désélectionnés, sans qu'une part proportionnelle de ces sûretés, compte tenu du montant en principal disponible ou en cours de tous les crédits concernés, ne soit consentie à des crédits garantis que ce prêteur octroie à cet emprunteur, la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis que le prêteur a octroyés à l'emprunteur ;11° la perte garantie est réduite du montant maximal en principal disponible en vertu de contrats qui étaient en vigueur la veille du 1er avril 2020, pour autant que le prêteur refuse indûment un prélèvement ou nouveau prélèvement en vertu de ces contrats après le 1er avril 2020 et avant le 1 octobre 2020 ;un refus indu comprend également un refus entièrement discrétionnaire, même si un tel refus ne constitue pas une méconnaissance du contrat. Section 2. - Déchéance de la garantie d'Etat sur la perte garantie

Art. 23.Un prêteur est déchu de la garantie d'Etat sur la perte garantie dans les cas suivants : 1° le prêteur omet de faire appel à l'Etat dans le délai visé à l'article 18 ;2° le prêteur ne paie pas la prime, ne la paie pas à temps ou ne la paie pas intégralement ;3° le prêteur ne respecte pas le report de paiement, sauf en cas de négligence excusable dans le chef du prêteur ;4° le prêteur applique de manière systématique ou à grande échelle une ou plusieurs des pratiques visées à l'article 22, 7° à 9° ;5° le prêteur refuse de manière systématique ou à grande échelle pendant la période à partir du 1er avril 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 sans justification objective, le renouvellement de crédits qui satisfont à chacune des conditions suivantes : a) le crédit vient à échéance avant le 30 septembre 2020 ;b) le crédit était octroyé avant le 1er avril 2020, et c) la personne est un emprunteur (i) qui n'avait pas de retard de paiement sur ses crédits en cours, sur ses impôts ou sur ses cotisations de sécurité sociale le 1er février 2020 ; (ii) qui n'avait pas plus de 30 jours de retard de paiement le 29 février 2020 sur ses crédits en cours, sur ses impôts ou sur ses cotisations de sécurité sociale ; (iii) pour lequel aucune procédure de restructuration de crédit active n'était en cours auprès d'un établissement de crédit le 31 janvier 2020, et (iv) qui n'a pas sollicité l'application du report du crédit; 6° une fraude dans le chef du prêteur est avérée à l'occasion du reporting obligatoire relatif à la garantie d'Etat, lors des déclarations mensuelles, lors de l'appel à l'Etat pour la garantie d'Etat, lors de la procédure relative à une avance provisoire ou au décompte définitif. Section 3. - Augmentation du portefeuille de référence d'un prêteur

Art. 24.Le portefeuille de référence d'un prêteur est augmenté conformément aux dispositions suivantes : 1° Le portefeuille de référence est augmenté de tous montants en principal maximaux disponibles et intérêts d'un crédit (i) qui est octroyé par un prêteur ou par une personne liée à ce prêteur entre le 1er avril 2020 et le 30 septembre 2020 à un emprunteur, (ii) qui, sauf en ce qui concerne sa durée, est à considérer comme un crédit garanti, (iii) dont la durée s'écarte manifestement de la pratique suivie par le prêteur avant le 29 février 2020 et le prêteur ne peut justifier cette divergence par des motifs objectifs.2° Le portefeuille de référence est augmenté de tous montants en principal maximaux disponibles et intérêts de tout crédit octroyé entre le 1er avril 2020 et le 30 septembre 2020 à un emprunteur par une personne liée à un prêteur ou par une personne qui agit pour le compte de ce prêteur et qui, sauf en ce qui concerne le prêteur, est à considérer comme un crédit garanti, quand l'intervention de cette tierce personne comme prêteur diverge manifestement de la pratique suivie par le prêteur avant le 1er avril 2020 et si le prêteur ne peut justifier cette divergence par des raisons objectives. CHAPITRE 7. - Prime

Art. 25.Le prêteur verse à l'Etat une prime pour la garantie d'Etat, qui est calculée et payée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 26.Le taux de la prime est exprimé en pourcentage du montant en principal maximum disponible de chaque crédit garanti et s'élève à : 1° pour des crédits garantis aux PME au sens du Code des sociétés et des associations : 25 points de base sur une base annuelle, et 2° pour des crédits garantis à d'autres entreprises : 50 points de base sur une base annuelle.

Art. 27.La prime due pour un crédit garanti est égale au produit des facteurs suivants: 1° le taux de la prime pour le crédit garanti concerné;2° le total du montant en principal maximal disponible sous le crédit garanti, indépendamment du fait que : a) le montant en principal a été prélevé en tout ou en partie au 30 septembre 2020;b) le crédit garanti a été remboursé ou résilié en tout ou en partie au 30 septembre 2020 ;c) les pertes sur le crédit garanti en application des chapitres 3, 4 ou 5 sont prises en compte dans la détermination de la perte garantie.3° la durée du crédit garanti, exprimée en jours (maximum 365), divisé par 360.

Art. 28.La prime visée à l'article 27 est multipliée par un facteur égal à la somme du chiffre un et du double du facteur de dépassement.

Art. 29.Toutes les primes dues par un prêteur en vertu du présent chapitre sont payables simultanément et de manière indivisible sur la base du décompte visé à l'article 30.

Art. 30.Le Ministre ou son délégué détermine le décompte en tenant compte des éléments repris dans les déclarations mensuelles visées à l'article 32. L'Etat n'est pas lié par les déclarations des prêteurs et peut déterminer la prime par application des règles énoncées dans le présent chapitre sur la base des informations disponibles.

Art. 31.§ 1er. Le montant indiqué dans le décompte visé à l'article 30 est, au plus tard à la date indiquée dans le décompte, payable au comptant, indépendamment des contestations éventuelles concernant l'imputation ou le mode de calcul de la prime. § 2. Lorsque l'Etat n'a pas reçu les primes dues au plus tard à la date ultime indiquée dans le décompte, sans préjudice aux dispositions de l'article 19, 1° et l'article 23, 2°, des intérêts de retard sont dus sur ces montants conformément aux dispositions en matière d'intérêts légaux dans les transactions commerciales.

Art. 32.Le Ministre détermine les règles relatives à la procédure de paiement de la prime et aux déclarations mensuelles. CHAPITRE 8. - Décompte définitif et avance

Art. 33.§ 1er. Sans préjudice de la compétence du Ministre ou de son délégué de conclure une transaction relative au décompte définitif, le décompte définitif concerne la partie de la perte garantie à charge de l'Etat. Le Ministre fait annuellement au plus tard au 1er avril, rapport au Conseil des ministres des transactions conclues. § 2. Le Ministre arrête les règles applicables pour le décompte définitif. Ces règles déterminent au moins ce qui suit : 1° sauf en cas de transaction, le décompte définitif ne peut intervenir qu'après exécution de tous les emprunteurs et après que la perte au sens de l'article 14, alinéa 1er est connue pour l'ensemble du portefeuille garanti ;2° le paiement du décompte définitif a pour conséquence que l'Etat est subrogé de plein droit dans l'ensemble des droits, actions ou privilèges du prêteur à l'égard des emprunteurs pour un montant égal à la perte garantie ;3° le décompte définitif porte sur la perte garantie, après application, le cas échéant des causes visées au chapitre 6 ;4° dans le cadre du décompte définitif, l'Etat ou le prêteur paie la différence entre les montants suivants, augmentée d'un intérêt au taux de référence OLO (10 ans) pour la période entre le 1er octobre 2021 et le jour où la différence est payée : a) le total du décompte définitif, et b) le total des avances payées, sans tenir compte des intérêts payés sur les avances ;5° la décision relative au décompte final est prise par le Ministre ou son délégué.6° le décompte final indique explicitement quel montant de la perte garantie correspond aux montants en principal maximaux disponibles et quel montant correspond aux intérêts.

Art. 34.§ 1er. L'Etat peut octroyer une avance sur le décompte définitif visé à l'article 33. L'octroi éventuel d'une avance ne fait naître aucun droit à une indemnité conformément au chapitre 4 et est sans préjudice de l'application éventuelle des motifs visés au chapitre 6. § 2. Le Ministre détermine les conditions auxquelles un prêteur peut introduire une demande de paiement d'une avance et la procédure de décision afférente à une telle demande. Ces règles déterminent en tout cas ce qui suit : 1° une demande peut au plus tôt être introduite le 1er juillet 2021 ;2° la demande contient une preuve suffisante de l'existence et de l'ampleur de la perte garantie évaluée ;3° une demande n'est recevable qu'après réception d'un dossier justificatif complet du prêteur, dont le Ministre détermine le contenu ;4° le prêteur répond sans délai à toute demande de renseignements relative à la demande et complète le dossier sur première demande et conformément à cette demande ;5° l'avance ne s'élève en aucun cas à plus de 80% de la perte garantie évaluée par l'Etat, après application des règles visées au chapitre 6 ;6° l'avance n'est pas payée dans la mesure où le prêteur ou toute personne liée a des dettes certaines et liquides à l'égard de l'Etat ;7° le montant de l'avance est augmenté d'un intérêt au taux de référence OLO (1 ans), à compter à partir du 1er octobre 2021 jusqu'au jour du paiement de l'avance provisoire ;8° le cas échéant, la décision relative à l'avance est prise par le Ministre ou son délégué. CHAPITRE 9. - Obligations des prêteurs et des emprunteurs

Art. 35.Sans préjudice des obligations prévues par le présent arrêté, les prêteurs sont obligés : 1° de respecter le taux d'intérêt maximal garanti visé à l'article 9 aux crédits garantis ;2° d'appliquer les bonnes pratiques en matière d'octroi de crédit, en ce compris en ce qui concerne l'obtention de sûretés, selon les conditions du marché et conformément à leurs pratiques existantes avant l'entrée en vigueur de la loi ;3° d'éviter que les causes visées au chapitre 6 surviennent, sauf, hormis les cas visés à l'article 22, 9°, et de l'article 23, 4°, 5° et 6°, lorsqu'elles sont exclusivement la conséquence d'une négligence non intentionnelle et excusable ;4° de s'abstenir de pratiques qui visent principalement à se placer ou à placer des emprunteurs ou des crédits dans le champ d'application de la loi et du présent arrêté ou hors du champ d'application de ceux-ci, et ce contrairement aux objectifs de la loi et du présent arrêté.

Art. 36.L'emprunteur a droit au remboursement, par le prêteur, des intérêts payés dépassant le taux d'intérêt maximal garanti et des primes dépassant le taux de prime maximal garanti, augmenté du taux d'intérêt légal depuis le moment des paiements d'intérêt.

Art. 37.Sans préjudice des obligations prévues ailleurs dans le présent arrêté, les emprunteurs sont tenus de : 1° ne pas solliciter un crédit garanti alors qu'il savent ou doivent savoir qu'il ne satisfont pas aux conditions d'application ;2° fournir les informations et faire les déclarations, imposées par le présent arrêté, de manière fidèle à la réalité ;3° utiliser le crédit garanti uniquement pour le financement de leurs activités en Belgique ou de leurs activités étrangères qualifiées, pour autant que cette utilisation soit limitée à 10% du crédit garanti et que cette utilisation ne se fasse pas au détriment des activités belges ;4° s'abstenir de pratiques qui visent principalement à se placer ou à placer leurs crédits dans ou hors le champ d'application de la loi et ses arrêtés, en contradiction des objectifs de la loi et du présent arrêté. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 38.Les droits et obligations réciproques relatifs à la garantie d'Etat entre l'Etat d'une part et le prêteur d'autre part, sont de nature contractuelle. Les parties peuvent, au moyen d'une convention particulière, conclure des accords plus précis, pour autant que ces derniers ne soient pas contraires aux dispositions légales.

Art. 39.La garantie d'Etat est soumise au droit belge et les litiges ressortent de la compétence exclusive des cours et tribunaux belges.

Art. 40.Le Ministre ou son délégué est compétent pour conclure des conventions d'arbitrage et des transactions relatives à des litiges qui pourraient résulter de l'application du présent arrêté.

Art. 41.La Banque nationale établira un mécanisme de reporting et de monitoring permettant de suivre la mise en oeuvre des règles fixées par le présent arrêté, d'identifier des problèmes éventuels et d'y remédier.

Art. 42.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er avril 2020 et est par conséquent applicable à tous les crédits qui sont octroyés au ou depuis le 1er avril 2020.

Art. 43.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe. Charte report de paiement crédit aux entreprises.

Donné à Bruxelles, 14 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

Bijlage bij het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus

Annexe à l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus


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Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 avril 2020 portant exécution de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer en ce qui concerne l'octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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