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Arrêté Ministériel du 29 avril 2020
publié le 04 mai 2020

Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus visant à établir la procédure de demande de dérogation du montant visé à l'article 8, § 1er, 1°

source
service public federal finances
numac
2020041034
pub.
04/05/2020
prom.
29/04/2020
ELI
eli/arrete/2020/04/29/2020041034/moniteur
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29 AVRIL 2020. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus visant à établir la procédure de demande de dérogation du montant visé à l'article 8, § 1er, 1°


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse ;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus, l'article 8, § 2, seconde phrase ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que la garantie d'Etat prévue dans l'urgence par l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus doit être très rapidement mise en oeuvre afin de soutenir les entreprises et les organisations à but non lucratif (viables) ;

Considérant qu'un nombre très important d'entreprises, d'indépendants et d'organisations à but non lucratif sont, à la suite de la propagation et de la lutte contre le coronavirus, soudainement contraintes de suspendre leurs activités ou de les réduire considérablement et doivent par conséquent faire face à des problèmes de liquidité ;

Considérant que le présent arrêté qui règle la procédure de demande d'une dérogation au plafond du montant des crédits pouvant bénéficier de la garantie d'Etat au sens de l'article 8 de l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus, doit être publié dans l'urgence afin de permettre à l'emprunteur de formuler sa demande ; que l'octroi de crédits est actuellement rendu compliqué par l'insécurité relative à la date et aux détails du mécanisme à venir, de telle sorte que chaque jour de report renforce les effets négatifs sur l'économie de la crise liée au coronavirus ;

Considérant que tout retard dans l'adoption et la publication du présent arrêté affecterait l'efficacité et l'objectif des mesures déjà prises par le législateur et par le Roi ;

Considérant, de plus, que la loi précitée du 27 mars 2020 prévoit qu'elle entre en vigueur le 1er avril 2020 ; qu'elle prévoit aussi que les arrêtés visés à l'article 2, § 1er, peuvent avoir un effet rétroactif, lequel ne peut cependant être antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi ; que le présent arrêté a un effet rétroactif au 1er avril 2020 ; qu'il convient de limiter le plus possible cette période dans laquelle le présent arrêté a un effet rétroactif, et qu'il est donc nécessaire d'adopter le présent arrêté dans les délais les plus brefs possibles ; qu'à cet égard, chaque jour compte ;

Considérant qu'il est donc impossible, compte tenu de l'urgence, de demander un avis au Conseil d'Etat, même dans un délai raccourci ;

Arrête :

Article 1er.La demande d'un emprunteur visée à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus, lui permettant que les crédits de plus de 50 millions d'euros bénéficient de la garantie d'Etat est introduite auprès du prêteur.

Art. 2.Le prêteur vérifie les conditions d'éligibilité prévues par l'arrêté royal précité du 14 avril 2020.

Art. 3.§ 1er. Le prêteur transmet, par voie électronique au moyen du formulaire visé à l'article 4, la demande de l'emprunteur à l'Administration générale de la Trésorerie. § 2. La demande visée au paragraphe 1er contient les éléments suivants : 1° la preuve du respect des conditions d'éligibilité dans le chef de l'emprunteur visés à l'article 6 de l'arrêté royal précité du 14 avril 2020, 2° la preuve du respect des conditions d'éligibilité du crédit visées à l'article 4 et à l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté royal précité du 14 avril 2020 précité, 3° une déclaration de l'emprunteur des différents crédits en cours accordés depuis le 1er avril 2020, leur maturité et le montant en principal de chacun, 4° Les derniers comptes annuels approuvés de l'emprunteur.Si la date de clôture de l'exercice des derniers comptes annuels approuvés est antérieure au 31 décembre 2019, un bilan et un compte de résultats intermédiaires approuvés par l'organe directeur, le cas échéant, avec une date de clôture au plus tôt au 31 décembre 2019, sont également joints à la demande. Le cas échéant, les comptes annuels consolidés approuvés de la société consolidante dans le périmètre de consolidation auquel appartient l'emprunteur. Si un emprunteur appartient à un périmètre de consolidation dans lequel une société est tenue de consolider, et que la date de clôture de l'exercice des derniers comptes annuels consolidés approuvés est antérieure au 31 décembre 2019, un bilan et un compte de résultats intermédiaires, le cas échéant, dont la date de clôture est au plus tôt le 31 décembre 2019, approuvés par l'organe de direction de la société consolidante pour le périmètre de consolidation auquel la société appartient, sont également joints à la demande, 5° une promesse de crédit du prêteur conditionnée par l'octroi d'une décision positive communiquée selon l'article 7, le respect de l'article 9 de l`arrêté royal du 14 avril 2020 précité devant être mis en évidence, 6° une motivation du dépassement du plafond de 50 millions d'euros pouvant notamment faire mention des sûretés, de la sauvegarde de l'emploi, du caractère essentiel de l'activité sur l'économie sur le territoire belge, 7° les coordonnées des personnes de contact du prêteur et de l'emprunteur.

Art. 4.L'Administration générale de la Trésorerie met à disposition du prêteur sur son site internet un formulaire pour introduire la demande. Ce formulaire doit être envoyée à l'adresse électronique mentionnée sur le site internet de l'Administration générale de la Trésorerie. Le formulaire doit faire l'objet d'une signature de l'emprunteur et du prêteur.

Art. 5.L'Administration générale de la Trésorerie émet un avis sur la demande transmise par le prêteur qu'elle soumet au Conseil des Ministres dans un délai de 10 jours ouvrables après sa réception.

Art. 6.Le Conseil des Ministres et/ou l'Administration générale de la Trésorerie peu(ven)t à tout moment demander des renseignements complémentaires au prêteur ou à l'emprunteur.

Art. 7.La décision est communiquée dans les cinq jours qui suivent la sanction royale par l'Administration générale de la Trésorerie au prêteur et à l'emprunteur par voie électronique aux adresses électroniques qu'ils ont communiquées. La décision est également transmise à la Banque Nationale de Belgique.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er avril 2020.

Bruxelles, le 29 avril 2020.

A. DE CROO

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