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Loi du 21 décembre 2009
publié le 19 janvier 2010

Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement

source
service public federal finances
numac
2009003476
pub.
19/01/2010
prom.
21/12/2009
ELI
eli/loi/2009/12/21/2009003476/moniteur
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21 DECEMBRE 2009. - Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Objet. - Définitions Prestataires de services de paiement

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose les titres Ier et II, ainsi que les articles 83, 86 (1) et (2), 88, 92 et 94, de la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE.

Art. 3.La présente loi règle l'activité de prestataire de services de paiement, le statut des établissements de paiement et l'accès aux systèmes de paiement, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Art. 4.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° service de paiement : toute activité profession-nelle visée à l'annexe Ire; les activités visées à l'annexe II ne tombent pas dans le champ d'application de cette loi; 2° opération de paiement : une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;3° ordre de paiement : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;4° compte de paiement : un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;5° système de paiement : un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;6° prestataire de services de paiement : les établissements et autorités visés à l'article 5 qui fournissent des services de paiement;7° utilisateur de services de paiement : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux;8° établissement de paiement : un établissement visé au titre II;9° payeur : une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;10° bénéficiaire : une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;11° fonds : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l'article 3, § 1er, 7°, de la loi bancaire;12° transmission de fonds : un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci; domiciliation : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur; 13° instrument de paiement : tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;14° succursale : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement;tous les sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale; 15° agent : une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement;16° liens étroits : a) une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ou c) une relation de même nature que sous les a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;17° externalisation : tout accord, quelle que soit sa forme, entre un établissement de paiement et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été pris en charge par l'établissement de paiement lui-même;18° tâche opérationnelle importante : toute tâche qui, en cas d'anomalie ou de défaillance dans son exercice, est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de l'établissement de paiement de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations liées à son agrément ou aux autres obligations qui lui incombent en vertu d'obligations légales auquel il est soumis, ou à ses performances financières, à sa solidité ou à la continuité de ses services;19° une entreprise réglementée : une entreprise réglementée au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;20° un groupe : un groupe tel que visé à l'article 49bis, § 1er, 1°, de la loi bancaire;21° Etat membre d'origine : i) l'Etat membre dans lequel le siège statutaire de l'établissement de paiement est situé; ii) si, conformément à son droit national, l'établissement de paiement n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située; 22° loi bancaire : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;23° loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;24° EEE : l'Espace économique européen;25° Directive 2007/64/CE : la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE;26° CBFA : la Commission bancaire, financière et des Assurances.

Art. 5.Seuls les établissements et autorités suivants sont auto-risés à fournir des services de paiement en Belgique : 1° les établissements de crédit établis en Belgique au sens de la loi bancaire et les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et auxquels s'applique le régime de l'article 66 de la loi bancaire;2° les établissements de monnaie électronique établis en Belgique au sens de l'article 1er, alinéa 3, de la loi bancaire et les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et auxquels s'applique le régime de l'article 66bis de la loi bancaire;3° La Poste SA de droit public;4° la Banque Nationale de Belgique et la Banque Centrale Européenne;5° les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges;6° les établissements de paiement visés au titre II, en ce compris les personnes morales bénéficiant d'une exemption, totale ou partielle, conformément à l'article 48. Les autorités et établissements visés à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, sont habilités à fournir des services de paiement en Belgique dans la mesure où ils y sont habilités ou sont compétents pour le faire en vertu de la législation qui règle leurs missions ou en vertu de leurs statuts.

TITRE 2. - Les établissements de paiement CHAPITRE 1er. - Les établissements de paiement de droit belge Section 1re. - Exigence d'un agrément

Art. 6.Toute personne morale dont la Belgique est l'Etat membre d'origine et qui entend fournir des services de paiement en qualité d'établissement de paiement, est tenue, avant de commencer ses opérations, de se faire agréer auprès de la CBFA, quels que soient les autres lieux d'exercice de ses activités.

Art. 7.La demande d'agrément est accompagnée des renseignements suivants : 1° un programme d'activités indiquant les services de paiement envisagés et les autres activités visées à l'article 21, §§ 1er et 2;2° un plan d'affaires contenant notamment un programme financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur dispose, pour garantir une gestion saine en matière de services de paiement, de systèmes, de ressources et de procédures appropriés aux activités qu'il exerce ou entend exercer;3° la preuve que le demandeur dispose du capital initial visé à l'article 11;4° pour les établissements de paiement qui exercent, en sus des services de paiement, d'autres activités au sens de l'article 21, une description des mesures que l'établissement a prises conformément à l'article 22, § 1er, pour protéger les fonds de l'utilisateur de services de paiement;5° une description du dispositif établi par le demandeur sur le plan du gouvernement d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, en ce compris les procédures applicables en matière d'organisation administrative et comptable et de gestion des risques, qui démontre le respect de l'article 14, §§ 1er à 3;6° une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer aux obligations prévues dans le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ainsi qu'à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;7° une description de l'organisation structurelle de l'activité de services de paiement du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des agents et à des succursales et une description des accords d'externalisation, ainsi que de sa participation à un système de paiement national ou international;8° l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l'article 3, § 1er, 3°, de la loi bancaire dans le capital du demandeur, la taille de leur participation en fractions du capital et en droits de vote, ainsi que la preuve de leurs qualités, nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement; les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et conformément aux dispositions de ses arrêtés d'exécution; 9° l'identité des personnes qui participent à l'administration ou à la gestion de l'établissement de paiement, ainsi que des personnes qui participent à la direction effective de l'activité de services de paiement dans l'établissement de paiement, et la preuve de leur honorabilité professionnelle, de leur expertise et de leur expérience adéquate au sens de l'article 13;10° l'identité du ou des commissaire(s)-réviseur(s);11° la forme juridique et les statuts du demandeur;12° la preuve de l'adhésion à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes en matière de services de paiement.Le demandeur doit soit avoir adhéré à un tel système de traitement des plaintes, soit être membre d'une association professionnelle qui a adhéré à un tel système. Il doit contribuer au financement dudit système; le Roi peut créer un système extrajudiciaire de traitement des plaintes dont la mission est de contribuer à résoudre les litiges entre d'une part les prestataires de services de paiement et d'autre part les utilisateurs de services de paiement et d'autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, en donnant des conseils en la matière ou en agissant à titre de médiateur; 13° l'adresse de l'administration centrale du demandeur. Aux fins de l'alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, le demandeur fournit une description des dispositions en matière d'audit interne et d'organisation qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts des utilisateurs de services de paiement et garantir la continuité et la fiabilité de sa prestation de services de paiement.

Le demandeur doit fournir à la CBFA, à la demande de celle-ci, tout renseignement complémentaire devant permettre à la CBFA de vérifier si le demandeur répond aux conditions visées aux alinéas 1er et 2 et lui permettre de procéder à une évaluation appropriée.

Art. 8.La CBFA octroie l'agrément demandé aux établissements qui répondent aux conditions de l'article 7 et de la section II, pour autant qu'elle parvienne à une évaluation globalement favorable.

Dans les trois mois qui suivent la présentation du dossier complet, la CBFA se prononce sur la demande et porte sa décision à la connaissance du demandeur par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

La CBFA peut, au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement, subordonner l'agrément à des conditions relatives à l'exercice de certaines des activités envisagées.

La CBFA informe sans délai la Banque Nationale de Belgique chaque fois qu'elle octroie l'agrément à un établissement de paiement. Cette communication s'opère sans préjudice de l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 9.Les établissements agréés au titre d'établissement de paiement en vertu du présent chapitre, sont inscrits dans un registre tenu à cet effet par la CBFA. La CBFA publie sur son site internet la liste des établissements de paiement auxquels elle a octroyé l'agrément. La CBFA veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site internet.

La liste visée à l'alinéa 1er indique pour chaque établissement de paiement au moins les renseignements suivants : - les services de paiement pour lesquels un agrément a été octroyé; - l'adresse de ses succursales à l'étranger et l'identité de ses agents, tels que visés aux articles 19 et 20 respectivement. Section 2. - Conditions d'agrément

Art. 10.Les établissements de paiement de droit belge doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.

Art. 11.Tout établissement de paiement doit, au moment de l'agrément, disposer d'un capital initial réunissant les conditions suivantes : a) s'élever à 20.000 euros minimum lorsque l'établissement de paiement exerce uniquement les services de paiement visés au point 6 de l'annexe Ire; b) s'élever à 50.000 euros minimum lorsque l'établissement de paiement exerce uniquement les services de paiement visés au point 7 ou aux points 6 et 7 de l'annexe Ire; c) s'élever à 125.000 euros minimum lorsque l'établissement exerce une ou plusieurs des services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'annexe Ire.

Pour le calcul du capital initial visé à l'alinéa 1er, les éléments suivants sont pris en compte : le capital libéré, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion le cas échéant des actions préférentielles cumulatives et des réserves de réévaluation, et après déduction des pertes reportées et du goodwill.

Art. 12.L'agrément est refusé si la CBFA a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'article 7, alinéa 1er, 8°, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement.

Art. 13.§ 1er. La direction effective de l'établissement de paiement doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

Les personnes qui participent à l'administration ou à la gestion de l'établissement de paiement, ainsi que les personnes qui participent à la direction effective de l'activité de services de paiement dans l'établissement de paiement doivent disposer de l'honorabilité professionnelle, de l'expertise et de l'expérience adéquate nécessaires pour assumer leurs tâches en matière de services de paiement. § 2. L'article 19 de la loi bancaire est d'application.

Art. 14.§ 1er. Les établissements de paiement doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités en matière de services de paiement et aux activités visées à l'article 21, § 2, 1°, qu'ils exercent ou entendent exercer.

Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents. § 2. Les établissements de paiement doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'établissement de paiement en raison des activités qu'il exerce ou entend exercer. § 3. Les établissements de paiement doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient confor-mes à la réglementation comptable en vigueur.

Les établissements de paiement prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.

Les établissements de paiement élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.

Les établissements de paiement doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate. § 4. La CBFA peut, sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, politique d'intégrité adéquate et fonction de gestion des risques adéquate. § 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des paragraphes 1er, 2 et 3.

L'organe légal d'administration de l'établissement de paiement doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement se conforme aux dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine. § 6. Le commissaire agréé adresse en temps utile à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier concernant les activités en matière de services de paiement et les activités visées à l'article 21, § 2, 1°. § 7. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de paiement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de paiement.

Si l'établissement de paiement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de paiement.

Art. 15.L'administration centrale de l'établissement de paiement doit être fixée en Belgique. Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité

Art. 16.Les établissements de paiement sont tenus de satisfaire à tout moment aux conditions prévues aux articles 10, 13, 14 et 15.

Lorsque les renseignements fournis conformément à l'article 7 pour les besoins de la demande d'agrément subissent des modifications ou ont été modifiés, l'établissement de paiement en informe sans tarder la CBFA.

Art. 17.§ 1er. Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital initial fixé à l'article 11. § 2. La CBFA détermine, conformément aux dispositions de la Directive 2007/64/CE, par voie de règlement, les obligations en matière de solvabilité qui doivent être respectées par tous les établissements de paiement ou par catégorie d'établissements de paiement. Le règlement peut prévoir différentes méthodes pour calculer les obligations à respecter en matière de solvabilité. La CBFA est autorisée à préciser quelle méthode est applicable à un ou plusieurs établissements de paiement ou à une ou plusieurs catégories d'établissements de paiement.

Lorsqu'un établissement de paiement fait partie d'un groupe avec d'autres établissements de paiement ou entreprises réglementées, la CBFA prend des mesures pour éviter toute double utilisation de fonds propres au sein du groupe. La CBFA peut préciser selon quelles méthodes il convient de calculer l'utilisation multiple de fonds propres. Le présent alinéa s'applique par analogie lorsqu'un établissement de paiement exerce directement ou indirectement d'autres activités que les services de paiement, visées à l'article 21.

Sans préjudice des obligations en matière de solvabilité prévues au paragraphe 1er et aux alinéas 1er et 2, la CBFA peut prendre des mesures complémentaires dans le cas d'un établissement de paiement qui exerce directement ou indirectement d'autres activités que les services de paiement, visées à l'article 21, lorsque ces autres activités nuisent ou risquent de nuire à la solidité financière de l'établissement de paiement.

La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations motivées aux dispositions des règlements pris par application du présent article.

Les règlements visés à l'alinéa 1er sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer, sur avis de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 18.Sont soumises à l'autorisation de la CBFA les fusions entre établissements de paiement et les fusions entre établissements de paiement et d'autres établissements financiers.

Sont, pour l'application du présent article, assimilées à des fusions, les cessions de l'activité et les cessions de l'ensemble ou d'une partie du réseau.

La CBFA ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet avec présentation d'un dossier complet, et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement de paiement. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.

Art. 19.L'établissement de paiement qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de l'EEE en vue d'exercer tout ou partie des services de paiement énumérés à l'annexe I et qui lui sont autorisés en Belgique, ou qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre de l'EEE sans y établir de succursale tout ou partie des services de paiement énumérés à l'annexe Ire, et qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la CBFA. Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories de services de paiement et d'autres activités visées à l'article 21, § 2, envisagés et, dans le cas de l'établissement d'une succursale, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants de la succursale.

La CBFA peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de paiement.

La décision de la CBFA est notifiée à l'établissement de paiement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard quatre semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2.

Pour autant qu'elle ne formule pas d'opposition, la CBFA communique, dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification visée à l'alinéa 1er, l'information visée à l'alinéa 2 à l'autorité chargée du contrôle des établissements de paiement dans le pays concerné.

Le présent article s'applique également, à l'exception de l'alinéa 3, à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de l'EEE, quelles que soient les activités que projettent d'exercer ces succursales. En ce cas, la CBFA peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de paiement de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables entre les deux autorités.

L'établissement de paiement qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la CBFA au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'alinéa 2.

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de l'article 8, alinéa 3, les établissements de paiement sont autorisés à exercer des services de paiement par l'intermédiaire d'un agent.

Lorsqu'un établissement de paiement projette d'exercer des services de paiement par l'intermédiaire d'un agent, il communique préalablement à la CBFA les renseignements suivants concernant l'agent : a) le nom, les prénoms, le domicile et le lieu de résidence, et la date de naissance de l'agent qui est une personne physique;b) le nom de l'entreprise, sa forme juridique et l'adresse de son siège social ou du siège central de l'agent qui est une personne morale;c) les services de paiement projetés;d) une description des mécanismes de contrôle interne que l'agent a mis en place pour se conformer aux obligations prévues dans le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ainsi qu'à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;e) le nom, les prénoms, le domicile et le lieu de résidence, et la date de naissance des personnes chargées de l'administration et de la direction effective;f) pour les personnes visées aux lettres a) et e), la preuve de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise requise pour l'exercice de leurs fonctions;g) la structure organisationnelle. Les établissements de paiement fournissent à la CBFA, à la demande de celleci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les renseignements visés à l'alinéa 1er sont exacts et complets. § 2. Après réception et vérification des renseignements visés au paragraphe 1er, et pour autant que ceux-ci n'appellent pas de remarques quant à leur caractère exact et complet, la CBFA inscrit l'agent dans le registre visé à l'article 9. L'article 9, alinéa 1er, s'applique par analogie.

Un agent ne peut agir s'il n'est pas inscrit au registre visé à l'alinéa 1er. § 3. Dans le cas où un établissement de paiement souhaite exercer des services de paiement dans un autre pays, par l'intermédiaire d'un agent établi dans ledit pays, l'article 19 s'applique par analogie. Au besoin, la CBFA tient compte de l'avis de l'autorité de contrôle compétente pour les établissements de paiement dans le pays concerné avant d'inscrire l'agent conformément au paragraphe 2. § 4. Les établissements de paiement ne peuvent faire appel qu'à des agents inscrits au sens du paragraphe 2. Lesétablissements de paiement sont entièrement responsables des actes posés par leurs agents.

Si, nonobstant l'interdiction visée à l'alinéa 1er, des établissements de paiement font appel à des agents non inscrits, ils sont civilement responsables des actes de ces derniers.

Les établissements de paiement veillent à ce que les agents agissant pour leur compte en informent clairement les utilisateurs de services de paiement. § 5. Les établissements de paiement informent la CBFA, dès sa survenance, de toute modification des renseignements visés au paragraphe 1er, alinéa 2.

Si un établissement de paiement ne fait plus appel à un agent inscrit, il en informe immédiatement la CBFA, qui radie l'inscription de l'agent concerné dans le registre visé à l'article 9.

Art. 21.§ 1er. Les établissements de paiement sont habilités à exercer des activités autres que les services de paiement, moyennant l'autorisation préalable de la CBFA. Si la CBFA autorise un établissement de paiement à exécuter des activités autres que des services de paiement, elle peut, en vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise des risques appropriée par l'établissement de paiement, ou pour les besoins d'un contrôle prudentiel adapté dudit établissement, subordonner à certaines conditions complémentaires l'exercice des services de paiement ou des activités visées au paragraphe 2. La CBFA peut notamment exiger que l'exercice des services de paiement soit logée dans une entité juridique distincte de l'entité exerçant d'autres activités. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, et sans préjudice de l'article 8, avant-dernier alinéa, les établissements de paiement sont habilités à exercer également les activités suivantes : 1° la prestation de services - opérationnels et de services - auxiliaires étroitement liés des services de paiement, tels que l'exécution d'opérations de paiement, des services de change, des services de garde et l'enregistrement et le traitement de données;2° la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l'article 49. § 3. Les établissements de paiement ne peuvent octroyer un crédit lié aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l'annexe I qu'aux conditions suivantes : a) le crédit est octroyé exclusivement comme accessoire à l'exécution d'une opération de paiement;b) nonobstant les autres dispositions relatives à l'octroi de crédits au moyen d'une carte de crédit, le crédit consenti dans le cadre d'un paiement et exécuté dans le cadre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement dans un autre Etat membre de l'EEE est remboursé dans un délai qui n'excède pas douze mois;c) le crédit n'est pas octroyé au moyen de fonds reçus ou détenus aux fins de l'exécution d'une opération de paiement;d) les fonds propres de l'établissement de paiement sont à tout moment, de l'avis de la CBFA, appropriés au regard du montant global du crédit octroyé. Les crédits visés à l'alinéa 1er sont soumis à la législation en matière de crédit à la consommation. § 4. Les établissements de paiement ne peuvent, dans le cadre des services de paiement, détenir que des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement.

Les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er de la loi bancaire, ni de la monnaie électronique au sens de l'article 3, 7°, de la loi bancaire. § 5. Les établissements de paiement ne sont pas autorisés à exercer l'activité de réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er de la loi bancaire, ni l'activité d'émission d'instruments de paiements sous la forme de monnaie électronique au sens de l'article 3, 7°, de la loi bancaire. § 6. Les établissements de paiement ne peuvent, sauf autorisation de la CBFA, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie les activités en matière de services de paiement, de services auxiliaires de services de paiement et d'exploitation de systèmes de paiement visées aux paragraphes 1er et 2, ou dans des sociétés dont l'objet consiste à titre principal en la détention de participations dans de telles sociétés.

En vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise adéquate des risques, la CBFA peut soumettre la prise de participations à des conditions. § 7. Lorsqu'un établissement de paiement fournit ou exerce des opérations sur devises visées à l'article 137, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 139 de cette loi ne lui est pas applicable.

Nonobstant l'alinéa 1er, les établissements de paiement visés sont, pour ce qui concerne l'activité précitée d'opérations sur devises, repris dans la liste des bureaux de change enregistrés en Belgique avec la mention « établissement de paiement exerçant des activités visées à l'article 137, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ». § 8. Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités autres que les services de paiement, l'article 25, dernier alinéa, s'applique par analogie.

Art. 22.§ 1er. Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités autres que les services de paiement et les services visés à l'article 21, § 2, 1°, les fonds qui ont été reçus soit directement des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'autres prestataires de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement doivent : a) pouvoir être distinctement identifiés dans sa comptabilité et n'être jamais mélangés avec d'autres fonds, et b) lorsque ces fonds sont encore détenus par l'établissement de paiement et n'ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, être déposés sur un compte global ou individualisé distinct auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité : 1° d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, ou 2° d'établissement de crédit avec établissement dans l'EEE et relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, ou 3° de fonds du marché monétaire qualifié au sens de l'article 77, § 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et contrôle des entreprises d'investissement;c) ou être couverts, d'une manière jugée satisfaisante par la CBFA, par une assurance, une garantie ou une caution d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE ou disposant d'un établissement dans l'EEE et relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, laquelle entreprise d'assurances ou lequel établissement de crédit ne peut appartenir au même groupe que l'établissement de paiement, pour un montant qui est égal au montant qui serait aliéné en l'absence d'une assurance, d'une garantie ou d'une caution, et qui est payable si l'établissement de paiement n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières. Les entités visées à l'alinéa 1er, b), ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte distinct, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de paiement qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de paiement.

La CBFA peut autoriser que les fonds visés à l'alinéa 1er, b), soient déposés auprès d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE et ne disposant pas d'un établissement dans l'EEE, ou que les assurances, garanties ou cautions visées à l'alinéa 1er, c), soient fournies par une entreprise d'assurances ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE et ne disposant pas d'un établissement dans l'EEE, si cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurances est soumis(e) à un contrôle exercé par une autorité de contrôle située en dehors de l'EEE qui soit équivalent au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'assurances défini dans la réglementation européenne. § 2. Lorsqu'une partie des fonds visés au paragraphe 1er est destinée à être utilisée pour de futures opérations de paiement, et que le montant restant est destiné à être affecté à d'autres services que ceux de paiement, la partie des fonds devant être utilisée pour de futures opérations de paiement relève aussi des obligations au titre du paragraphe 1er. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de paiement peuvent calculer ce montant en supposant qu'une partie représentative des fonds servira aux services de paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par la CBFA. § 3. En cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de paiement, les espèces déposées sur un compte distinct en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, a) et b), sont affectées par privilège spécial au remboursement des fonds reçus pour l'exécution d'opérations de paiement.

Art. 23.Les établissements de paiement ne peuvent externaliser des tâches opérationnelles importantes relatives aux services de paiement qu'aux conditions suivantes : a) ils en informent préalablement la CBFA;b) l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité de la direction générale de l'établissement de paiement;c) la relation de l'établissement de paiement avec les utilisateurs de ses services de paiement et les obligations qu'il a envers eux en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celleci ainsi que des autres dispositions légales portant transposition de la Directive 2007/64/CE ne sont pas modifiées;d) le respect des conditions que l'établissement de paiement est tenu de remplir pour recevoir puis conserver son agrément n'est pas alteré;e) aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'établissement de paiement a été subordonné n'est supprimée ou modifiée;f) l'externalisation ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche la CBFA de contrôler le respect, par l'établissement de paiement, de ses obligations. Dans l'externalisation d'activités, les établissements de paiement demeurent entièrement responsables des actes posés par le prestataire de services.

Art. 24.Les établissements de paiement communiquent périodiquement à la Banque nationale de Belgique et à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, sur avis de la Banque nationale de Belgique, par la CBFA, qui en détermine la fréquence. La CBFA peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.

La direction effective de l'établissement de paiement, le cas échéant le comité de direction, déclare à la CBFA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement le cas échéant à la fin du premier semestre social et en tout état de cause à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.

Le Roi détermine, sur avis de la CBFA et de la Banque Nationale de Belgique, pour l'ensemble des établissements de paiement ou par catégorie d'établissements de paiement : 1° les règles selon lesquelles les établissements de paiement tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;2° les règles à respecter par les établissements de paiement pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés. La CBFA peut, pour certaines catégories d'établissements de paiement ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations motivées aux arrêtés et règlements visés aux alinéas 1er et 3, pour tous les établissements de paiement se trouvant dans des circonstances comparables.

Les dérogations consenties à des catégories d'établissements de paiement sont soumises à l'avis de la Banque Nationale de Belgique.

Les établissements de paiement déposent leurs comptes annuels et leurs comptes consolidés à la Banque Nationale de Belgique.

Les arrêtés et règlements visés au présent article sont pris après consultation des établissements de paiement, le cas échéant représentés par leurs associations professionnelles. Section 4. - Contrôle des établissements de paiement

Art. 25.Les établissements de paiement sont soumis au contrôle de la CBFA. La CBFA veille à ce que chaque établissement de paiement opère en permanence conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Le contrôle exercé par la CBFA est proportionné et adéquat, au regard de la nature, du volume et de la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement, ainsi que des risques y afférents.

La CBFA peut se faire communiquer par les établissements de paiement toutes informations relatives à leur organisation, à leur fonctionnement, à leur situation financière et à leurs opérations. à cette fin, la CBFA peut également se faire communiquer des informations par les agents d'établissements de paiement, par les prestataires de services visés à l'article 4 (17°) et par d'autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées.

La CBFA peut procéder auprès des établissements de paiement à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement de paiement, en vue, 1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de paiement ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement de paiement;2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de paiement;3° de s'assurer que la gestion de l'établissement de paiement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité. à cette fin, la CBFA peut également procéder à des inspections sur place auprès des agents d'établissements de paiement, des prestataires de services visés à l'article 4 (17°) et d'autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ces derniers.

Le contrôle de la CBFA ne porte toutefois pas sur les activités de l'établissement de paiement autres que l'activité de services de paiement, la prestation d'activités visées à l'article 21, § 2, 1°, et la détention de participations visée à l'article 21, § 6, sauf dans la mesure requise pour le contrôle du respect par l'établissement de paiement des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Art. 26.La CBFA ne connaît des relations entre l'établissement de paiement ou son agent et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement de paiement.

Art. 27.La CBFA peut procéder auprès des succursales des établissements de paiement de droit belge, des agents, des prestataires de services visés à l'article 4 (17°) et des autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées, établis à l'étranger, moyennant l'infor-mation préalable des autorités de l'Etat concerné chargées du contrôle des établissements de paiement, aux inspections visées à l'article 25, alinéa 4, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de paiement, spécialement sur le plan de sa situation financière, de son organisation administrative et comptable et de son contrôle interne.

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement de paiement.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.

Art. 28.Les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés ne peuvent être confiées, dans un établissement de paiement, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la CBFA conformément à l'article 52 de la loi bancaire.

L'article 141, 2°, du Code des sociétés n'est pas applicable aux établissements de paiement.

Les établissements de paiement peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 29 sont applicables à ces suppléants.

Les commissaires désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de paiement. Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités autres que la fourniture de services de paiement, les commissaires traitent séparément, dans leur rapport écrit visé aux articles 144 et 148 du Code des sociétés, l'activité de prestation de services de paiement.

Art. 29.Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire visées à l'article 28 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent conformément à l'article 132 du Code des sociétés. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.

Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.

Art. 30.L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un établissement de paiement ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs.

Art. 31.La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des établissements de paiement est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commis-saire est faite par le président du tribunal de commerce ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la CBFA.

Art. 32.La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société.

Cette révocation met fin aux fonctions de réviseur.

En cas de démission d'un commissaire, la CBFA et l'établissement de paiement en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.

Le règlement d'agrément visé à l'article 52 de la loi bancaire règle la procédure.

En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'établissement de paiement pourvoit, dans le respect de l'article 31, au remplacement dans les deux mois.

La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les établissements de paiement, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.

Art. 33.Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. à cette fin : 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de paiement conformément à l'article 14, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions à la CBFA;2° ils font rapport à la CBFA sur : a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de paiement à la CBFA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA.Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de paiement à la CBFA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA.Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; 3° ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de paiement, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement de paiement;4° dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de paiement ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de paiement, ils font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'établissement de paiement sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;b) des décisions ou des faits qui sont susceptibles de constituer des violations du Code des sociétés, des statuts ou des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut des établissements de paiement;c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner un refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves;5° ils font rapport au moins tous les ans à la CBFA sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de paiement pour préserver les fonds qu'ils reçoivent d'utilisateurs de services de paiement, en application de l'article 22, §§ 1er et 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires-réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée à l'alinéa 1er, 4°.

Les commissaires communiquent aux dirigeants de l'établissement de paiement les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 74 de loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.

Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement de paiement qu'ils contrôlent.

Ils peuvent être chargés par la CBFA, à la demande de la Banque Nationale de Belgique ou de la Banque Centrale Européenne, de confirmer que les informations que les établissements de paiement sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent. Section 5. - Mesures exceptionnelles et sanctions

à l'égard des établissements de paiement

Art. 34.La CBFA radie, par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de paiement qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément, qui ont arrêté leurs activités pendant une période supérieure à six mois, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.

La CBFA rend publique, sur son site internet, toute décision de radiation d'un agrément.

Art. 35.§ 1er. Lorsque la CBFA constate qu'un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable, son réseau d'agents ou de succursales, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que la poursuite de ses activités représente une menace pour la stabilité du système de paiement, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut : 1° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement de paiement ou interdire cet exercice. Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement de paiement ou les tiers.

Si la CBFA a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

La CBFA peut, de même, enjoindre à un établis-sement de paiement de céder des participations qu'il détient, le cas échéant, conformément à l'article 21, § 6; 2° imposer, en matière de solvabilité, des exigences plus strictes que celles visées à l'article 17;3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'établissement de paiement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la CBFA et supportée par l'établissement de paiement.

La CBFA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires; 4° révoquer l'agrément.Avant de révoquer l'agrément d'un établissement de paiement pour le motif que la poursuite des activités de ce dernier représente une menace pour la stabilité du système de paiement, la CBFA consulte la Banque nationale de Belgique. La CBFA rend publique, sur son site internet, toute décision de révocation d'un agrément. § 2. Les décisions de la CBFA visées au paragraphe 1er produisent leurs effets à l'égard de l'établissement de paiement à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément au paragraphe 1er. § 3. Le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, 1°, et le paragraphe 2 sont applicables au cas où la CBFA a connaissance du fait qu'un établissement de paiement ou ses agents ont mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.

Lorsque la CBFA constate que les renseignements visés à l'article 20, § 1er, qui lui ont été communiqués, sont inexacts ou incomplets, elle peut suspendre ou radier l'inscription de l'agent dans le registre. § 4. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de paiement déclaré en faillite.

Art. 36.Lorsque les autorités de contrôle des établissements de paiement d'un autre Etat membre de l'EEE dans lequel un établissement de paiement de droit belge a établi une succursale, recourt à un agent ou exerce des activités sous le régime de la libre prestation de services, ou envisage de le faire, informent la CBFA qu'elles ont de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la Directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu, ou que l'une des situations précitées pourrait accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la CBFA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures visées à l'article 35, § 1er, qui s'imposent. L'article 35, § 2, est également d'application.

La CBFA peut, dans le cas visé à l'alinéa 1er, exiger que l'établissement de paiement ne recoure plus à l'agent concerné et peut soit refuser, soit radier l'inscription de l'agent visée à l'article 20, § 2.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent par analogie aux succursales d'établissements de paiement de droit belge établies dans des Etats non membres de l'EEE.

Art. 37.La CBFA informe sans délai les autorités de contrôle des établissements de paiement des autres Etats membres de l'EEE dans lesquels un établissement de paiement de droit belge a établi une succursale ou exerce des activités sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 34, 35 et 36. Elle tient ces autorités informées des suites données aux recours pris contre ces décisions conformément à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer.

Art. 38.Les établissements de paiement dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu de la présente loi, restent soumis à cette loi jusqu'à la liquidation de leurs engagements vis-à-vis des utilisateurs de leurs services de paiement, à moins que la CBFA ne les en dispense pour certaines dispositions.

Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de paiement déclaré en faillite. CHAPITRE 2. - Succursales et activités de prestation de services en Belgique des établissements de paiementrelevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE

Art. 39.Les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, qui sont habilités en vertu de leur droit national à fournir dans leur Etat d'origine des services de paiement, peuvent entamer ces activités en Belgique, soit par voie d'installation de succursales, soit sous le régime de la libre prestation de services, dès que la CBFA a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à l'annexe Ire qu'ils entendent exercer en Belgique.

La notification est adressée par la CBFA à l'établissement de paiement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. à défaut de notification dans ce délai, l'établissement de paiement peut entamer les activités annoncées, après en avoir informé la CBFA. La CBFA publie sur son site internet la liste des établissements de paiement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et qui exercent des activités en Belgique, ou renvoie au site internet de l'autorité compétente dans l'Etat d'origine de ces établissements de paiement.

Les établissements de paiement visés à l'alinéa 1er font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, en cas de libre prestation de services, de leur siège social.

Art. 40.Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice au respect, lors de la fourniture et de l'exécution de services de paiement, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de paiement et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.

La CBFA donne aux établissements de paiement visés à l'article 39 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère.

Les dispositions du présent chapitre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que la prestation de services de paiement.

Art. 41.Les établissements de paiement visés à l'article 39 transmettent à la CBFA, selon la périodicité que celle-ci détermine, après avis de la Banque nationale de Belgique, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique.

L'article 24, alinéa 2, s'applique par analogie.

Le Roi détermine, sur avis de la CBFA et de la Banque Nationale de Belgique, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 39 : 1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;2° établissent des comptes annuels;3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.

Art. 42.§ 1er. Les succursales visées à l'article 39 sont soumises au contrôle de la CBFA aux fins prévues par les articles 40 et 41, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la CBFA. Les articles 25 et 26 sont applicables dans cette mesure.

La CBFA peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de paiement, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à ces autorités, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 27, alinéa 1er. Les frais entraînés par ces inspections et vérifications sont à la charge de l'autorité requérante.

En cas d'urgence et moyennant avis donné aussitôt à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de paiement, la CBFA peut vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme à la législation qui lui est applicable. § 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des établissements de paiement ayant ouvert en Belgique une succursale visée à l'article 39 peuvent, moyennant un avis préalable donné à la CBFA, procéder ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à la vérification, auprès de ces succursales, des informations visées à l'article 27, alinéa 1er.

Art. 43.§ 1er. Les dirigeants des succursales visées à l'article 39 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la CBFA. Les articles 31 et 32, alinéas 1er à 4, sont applicables à ces réviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des réviseurs agréés et sociétés de réviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la CBFA. § 2. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées, désignés conformément au paragraphe 1er, collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. à cette fin : 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu de l'article 41, et ils communiquent leurs conclusions à la CBFA;2° ils confirment à la CBFA que les états périodiques qui lui sont transmis par les succursales, sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets et corrects;ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ni, pour ce qui est des données comptables, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés. Ils peuvent être chargés par la CBFA, à la demande de la Banque Nationale de Belgique ou de la Banque Centrale Européenne, de confirmer les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités par application de l'article 41, alinéa 1er; 3° ils font d'initiative rapport à la CBFA dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité de contrôle du siège central, dès qu'ils constatent : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;b) des décisions ou des faits qui sont susceptibles de constituer des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la CBFA;4° ils font rapport à la CBFA, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations de législations d'intérêt général applicables à la succursale. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée à l'alinéa 1er, 3°.

Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.

L'article 15quater, alinéa 2, première et troisième phrases, et alinéa 3, de cette loi est d'application.

Ils peuvent, moyennant l'information préalable de la CBFA, accepter de se charger, à la demande et aux frais des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à ces autorités, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 27, alinéa 1er, et 42, § 1er. § 3. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 41, alinéa 2.

Art. 44.Lorsque la CBFA constate qu'un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et opérant en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la CBFA, elle met l'établissement de paiement en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA saisit de ses observations l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de paiement.

Lorsque la CBFA a de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la Directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu dans le chef d'une succursale, d'un agent ou d'un établissement de paiement exerçant des activités sous le régime de la libre prestation de services, ou que leurs activités pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités chargées du contrôle de l'établissement de paiement en question.

Art. 45.La CBFA peut communiquer à l'autorité de contrôle d'un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cet établissement ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.

En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'établissement de paiement par l'autorité de contrôle de son Etat d'origine, la CBFA ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut, si nécessaire, désigner un gérant provisoire qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers. CHAPITRE 3. - Succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE

Art. 46.Le Roi peut, sur avis de la CBFA, régler le statut et le contrôle des succursales d'établissements de paiement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE. Aussi longtemps que le Roi n'a pas réglé le statut et le contrôle visés à l'alinéa 1er, ces succursales ne peuvent fournir ni exécuter de services de paiement en Belgique.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par établissement de paiement toute entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'établissement de paiement. CHAPITRE 4. - Echange d'informations et coopération entre autorités

Art. 47.§ 1er. Pour l'application du chapitre III, section 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer concernant l'échange d'informations et la coopération entre la CBFA et les autorités d'autres Etats membres de l'EEE chargées du contrôle des établissements de paiement, l'activité des établissements de paiement s'entend également de l'activité qu'ils exercent en recourant à des agents, des succursales ou des prestataires de services au sens de l'article 4, 17°. § 2. La CBFA fournit d'initiative aux autorités d'autres Etats membres de l'EEE, visées à l'alinéa 1er, toutes les informations essentielles et elle leur fournit sur demande toutes les informations pertinentes. CHAPITRE 5. - Exemption

Art. 48.Le Roi peut, dans le respect des articles 26 et 88 (4) de la Directive 2007/64/CEE, déterminer, sur avis de la CBFA et de la Banque Nationale de Belgique, les conditions auxquelles les personnes morales qui entendent fournir des services de paiement sont, en tout ou en partie, exemptées, ou peuvent, en tout ou en partie, être exemptées par la CBFA, de l'application ou du respect des dispositions du présent titre, ou bénéficient pendant une période transitoire ne pouvant excéder trois ans de la possibilité de fournir des services de paiement sans devoir être exemptées de l'application ou du respect des dispositions du présent titre.

Les personnes morales visées à l'alinéa 1er, qui sont exemptées, sont inscrites au registre visé à l'article 9. L'article 9 s'applique par analogie à ces personnes morales en ce qui concerne les informations fournies sur le site internet de la CBFA et leur actualisation régulière. Le site internet mentionne que ces personnes morales bénéficient d'une exemption, totale ou partielle, en application du présent article.

Les personnes morales visées à l'alinéa 1er, qui ne doivent pas être exemptées, ne sont pas inscrites au registre visé à l'article 9.

TITRE 3. - Accès aux systèmes de paiement en Belgique

Art. 49.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, les prestataires de services de paiement visés à l'article 5 ainsi que les prestataires de services de paiement d'un autre Etat membre de l'EEE, qui sont des personnes morales, ont le droit d'avoir accès en Belgique aux systèmes de paiement à condition de satisfaire aux conditions d'adhésion fixées par ces systèmes.

L'accès des prestataires de services de paiement aux systèmes de paiement, conformément à l'alinéa 1er, est soumis à des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées compte tenu toutefois de la nécessité de prévenir certains risques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d'entreprise, et de protéger la stabilité financière et opérationnelle du système de paiement.

Les systèmes de paiement visés à l'alinéa 1er ne peuvent imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes : a) des règles restrictives pour participer effectivement à d'autres systèmes de paiement;b) des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants au système de paiement;ou c) des restrictions fondées sur la forme sociale. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux : a) systèmes de paiement désignés par la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;b) systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe composé d'entités liées par le capital lorsque l'une des entités liées jouit d'un contrôle effectif sur les autres entités liées;c) systèmes de paiement lorsqu'un prestataire unique de services de paiement (sous la forme d'une entité unique ou d'un groupe) : - agit ou peut agir en tant que prestataire de services de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire et est le seul responsable de la gestion du système, et - permet à d'autres prestataires de services de paiement de participer au système et que ces derniers n'ont pas le droit de négocier des commissions entre ou parmi eux à l'égard du système de paiement, mais peuvent fixer leurs propres tarifs à l'égard des payeurs et des bénéficiaires. TITRE 4. - Sanctions CHAPITRE 1er. - Sanctions administratives

Art. 50.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut publier qu'un établissement de paiement belge ou étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut fixer à un établissement de paiement de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel : a) il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou b) il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne. L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE. Si l'établissement de paiement reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, l'établissement entendu ou à tout le moins convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard. § 3. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à un établissement de paiement de droit belge ou étranger établi en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. § 4. Les astreintes et amendes imposées en application des paragraphes 2 et 3 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. CHAPITRE 2. - Sanctions pénales

Art. 51.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui fournissent des services de paiement en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 39 et 46;2° ceux qui contreviennent à l'article 13, § 2, alinéas 1er et 2;3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire la déclaration prévue à l'article 16, alinéa 2, en ce qui concerne les renseignements visés à l'article 7, alinéa 1er, 8°;4° les établissements de paiement, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui contreviennent aux articles 18, 21 et 23;5° les établissements de paiement, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ouvrent une succursale à l'étranger ou qui recourent à des agents sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 19 et 20 ou qui ne se conforment pas aux articles 19 et 20;6° les établissements de paiement, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 17, 24, 41 et 46;7° les établissements de paiement, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ne se conforment pas aux articles 24, alinéas 1er, 2 et 6, et 41, alinéa 1er;8° ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 35, § 1er, alinéa 2, 1°;9° ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels ou des comptes consolidés d'établissements de paiement, ou des états périodiques ou tous autres renseignements, alors que les dispositions des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des établissements de paiement n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;10° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;11° ceux qui contreviennent à l'article 49, § 1er. TITRE 5. - Autres dispositions CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 52.à l'article 45, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 16 février 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un 8°bis rédigé comme suit : « 8°bis d'assurer le contrôle du respect de la loi du [.......] relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement; »; b) il est inséré un 9°bis rédigé comme suit : « 9°bis d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;».

Art. 53.à l'article 75, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « systèmes de paiement » sont remplacés par les mots « systèmes de paiement et de règlement »;b) au 13°, les mots « et aux services de paiement, » sont insérés entre les mots « crédit à la consommation » et les mots « aux autorités ». CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Art. 54.à l'article 3, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4), les mots « Opérations de paiement » sont remplacés par les mots « Services de paiement au sens de l'article 4, 1°, de la loi du [....] relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement »; 2° au 5), les mots « émission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, chèques de voyages, lettres de crédit) » sont remplacés par les mots « émission et gestion d'autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyages et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4) ». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement

Art. 55.à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996 (2) type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er et 2, les mots « aux articles 137, alinéa 2, et 139bis, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « à l'article 137, alinéa 2, »;2° les alinéas 8, 9 et 10 sont abrogés.

Art. 56.L'article 139bis de la même loi est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

Art. 57.Nonobstant les dispositions du titre II, chapitre Ier, les personnes morales de droit belge qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, fournissent des services de paiement, sont autorisées à poursuivre ces activités jusqu'au 30 avril 2011 inclus, sans disposer d'un agrément de la CBFA tel que visé à l'article 6.

Les personnes morales visées à l'alinéa 1er, à l'exception des bureaux de change belges et des entreprises d'investissement belges, sont tenues de se faire connaître auprès de la CBFA pour le 31 décembre 2009 au plus tard, en mentionnant ceux des services de paiement énumérés à l'annexe Ire qu'elles fournissent. Elles ne peuvent fournir d'autres services de paiement sans avoir préalablement été agréées par la CBFA comme établissement de paiement. La CBFA peut demander à ces personnes morales de lui fournir des informations, dans le délai qu'elle détermine, concernant leur activité de prestation de services de paiement. Elles sont tenues d'aviser la CBFA lorsqu'elles mettent fin à leur activité de prestation de services de paiement.

Nonobstant les dispositions des alinéas 1er et 2, une dérogation à l'exigence en matière d'agrément visée à l'article 6 est accordée aux établissements financiers au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi bancaire qui ont commencé, avant le 25 décembre 2007, conformément à la législation belge, des activités visées à l'article 3, § 2, 4), de la loi bancaire et qui remplissent les conditions prévues à l'article 41, alinéa 1er, 6°, de ladite loi. Ces établissements notifient les activités susvisées à la CBFA au plus tard le 25 décembre 2009. Par ailleurs, cette notification contient des informations démontrant qu'ils respectent les exigences prévues à l'article 7, alinéa 1er, 1°, 4°, 7° à 9°, 11° et 13°. Lorsque la CBFA estime que ces exigences sont respectées, les établissements financiers concernés sont inscrits au registre conformément à l'article 9. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 58.La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2009.

Les articles 55 et 56 entrent en vigueur le 1er novembre 2009, sauf pour les bureaux de change qui, à cette date, sont enregistrés auprès de la CBFA en application de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, et exercent l'activité de services de transferts de fonds. Pour ces derniers, les articles précités entrent en vigueur à la date de leur inscription en qualité d'établissement de paiement conformément à l'article 6 et au plus tard le 30 avril 2011.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 2008-2009. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 52-2182 - N° 1.

Session 2009-2010.

Chambre des représentants.

Documents. - Rapport, 52-2182 - N° 2. - Texte corrigé par la commission, 52-2182 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52-2182 - N° 4.

Compte rendu intégral. - 12 novembre 2009.

Voir aussi : Session 2008-2009.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 52-2183 - N° 1.

Session 2009-2010.

Chambre des représentants.

Documents. - Rapport, 52-2183 - N° 2. - Texte corrigé par la commission, 52-2183 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52-2183 - N° 4.

Compte rendu intégral. - 12 novembre 2009.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 4-1496 - N° 1.

ANNEXE Ire SERVICES DE PAIEMENT VISES A L'ARTICLE 4, 1° 1.Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement. 2. Les services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement.3. L'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : - l'exécution de domiciliations, y compris de domiciliations autorisées unitairement; - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire; - l'exécution de virements, y compris d'ordres de paiement permanents. 4. L'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur de services de paiement : - l'exécution de domiciliations, y compris de domiciliations autorisées unitairement; - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire; - l'exécution de virements, y compris d'ordres de paiement permanents. 5. L'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement.6. Les transmissions de fonds.7. L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur à une opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services. ANNEXE II ACTIVITES EXCLUES VISEES A L'ARTICLE 4, 1° 1. Les opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l'intervention du moindre intermédiaire.2. Les opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un agent commercial habilité à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur ou du bénéficiaire.3. Le transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise.4. Les opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d'espèces à titre non professionnel, dans le cadre d'une activité à but non lucratif ou caritative.5. Les services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services.6. Les activités de change, c'est-à-dire les opérations "espèces contre espèces" dans lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement.7. Les opérations de paiement fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : i) un chèque papier, tel que visé à l'article 1er de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur, ainsi que toute autre forme similaire de chèque papier, telle qu'un chèque postal au sens de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, un chèque circulaire, ou tout autre titre qui, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, est assorti des mêmes effets juridiques; ii) une lettre de change sur support papier, telle que visée à l'article 1er des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre, insérées dans le titre VIII du livre Ier du Code de commerce, ainsi que toute autre forme similaire de lettre de change sur support papier qui, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, est assortie des mêmes effets juridiques; iii) un titre de service sur support papier, comme par exemple un chèque service sur support papier tel que visé à l'article 2, 1°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ou un chèque-repas sur support papier; iv) un chèque de voyage sur support papier; v) un mandat postal sur support papier, émis et/ou payé en espèces au guichet d'un bureau de poste ou d'un autre point de service postal.8. Les opérations de paiement effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice des dispositions de l'article 49.9. Les opérations de paiement liées aux services portant sur des titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au point 8 ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers.10. Les services fournis par des prestataires de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de confiance et de la sphère privée et de protection de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement.11. Les services fondés sur des instruments qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services.12. Les opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un dispositif numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services.13. Les opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales pour leur propre compte.14. Les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire. 15. Les services de retrait d'espèces au moyen de distributeurs automatiques de billets, offerts par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires n'assurent pas d'autres services de paiement énumérés dans l'annexe Ire.

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