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Décret du 29 mars 2024
publié le 25 avril 2024

Décret relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande

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autorite flamande
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2024003725
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25/04/2024
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29/03/2024
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29 MARS 2024. - Décret relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret transpose partiellement les directives suivantes : 1° la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;2° la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° point de prélèvement : point où le dioxyde de carbone est prélevé de la ramification locale, du réseau de transport, du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ou de la conduite directe ;2° gestionnaire d'une ramification locale : la personne morale qui gère une ramification locale et qui est désignée en vertu de l'article 9 ;3° gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone : la personne morale qui gère un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ;4° gestionnaire d'un terminal de liquéfaction : la personne morale qui gère un terminal de liquéfaction ;5° gestionnaire du réseau de transport : la personne morale qui gère le réseau de transport et qui est désignée en vertu de l'article 29 ;6° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) un envoi numérique permettant d'établir la date de notification avec certitude ;7° autorisation d'émettre des gaz à effet de serre : l'autorisation mentionnée à l'article 4 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée ;8° conduite directe : a) une canalisation, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, destinée à transporter le dioxyde de carbone qui n'a été produit que par un seul producteur, qui relie celui-ci directement à un seul site de consommation ;b) une canalisation, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, destinée à transporter le dioxyde de carbone qui n'a été produit que par un seul producteur, qui relie celui-ci directement à un seul terminal de liquéfaction ;9° activité couverte par le SEQE : une activité telle que visée à l'annexe Ire de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, à l'exception de la catégorie du transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage pour lequel une autorisation de stockage a été accordée en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;10° utilisateur du réseau : un producteur ou un consommateur raccordé à une ramification locale, au réseau de transport, à un terminal de liquéfaction ou à un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ;11° stockage géologique : le stockage de dioxyde de carbone par l'injection de flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques du sous-sol profond, tel que visé dans le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ou dans la réglementation d'autres régions ou d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et du Royaume-Uni, en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;12° réseau industriel fermé de dioxyde de carbone : une canalisation ou un réseau de canalisations, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, qui est destiné(e) en premier lieu à l'échange de dioxyde de carbone entre un nombre limité d'installations de producteurs et de consommateurs à l'intérieur d'un site industriel géographiquement délimité en Région flamande et qui prévoit, en raison d'exigences techniques spécifiques ou d'exigences de sécurité, une exploitation intégrée ou un processus de production intégré par lequel le dioxyde de carbone est produit et utilisé ou traité par les différents utilisateurs du réseau ;13° point d'injection : point où le dioxyde de carbone est injecté dans une ramification locale, le réseau de transport, le réseau industriel fermé ou une conduite directe ;14° dioxyde de carbone : un composé inorganique de carbone et d'oxygène, dont la formule brute est CO2 ;15° flux de dioxyde de carbone : un flux de substances résultant du captage de dioxyde de carbone ;16° ramification locale : une canalisation ou un réseau de canalisations, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, qui est géré(e) par le gestionnaire de la ramification locale et qui assure le transport du dioxyde de carbone d'au moins deux producteurs qui se trouvent tous à l'intérieur d'une zone continue géographiquement délimitée ;17° site de consommation : un lieu où le dioxyde de carbone capté est consommé dans des procédés chimiques ou industriels pour en faire des substances ou des produits utiles ayant une valeur économique ;18° sociétés liées au gestionnaire : a) les sociétés que le gestionnaire contrôle ;b) les sociétés qui contrôlent le gestionnaire ;c) les sociétés avec lesquels le gestionnaire forme un consortium tel que visé à l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations ;d) les autres sociétés qui, à la connaissance de l'organe d'administration du gestionnaire, sont contrôlées par les sociétés visées aux points a), b) et c) ;19° ministre : le ministre flamand qui a le Climat dans ses attributions ;20° producteur : un exploitant d'une installation de captage de dioxyde de carbone ;21° terminal de liquéfaction : l'infrastructure où le dioxyde de carbone qui a été produit par deux producteurs au moins est liquéfié en vue de son transport ou de son expédition vers un site de stockage ou un site de consommation ;22° règlement technique : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion d'une ramification locale ou du réseau de transport, y compris les règles en matière de raccordement, de mesure et d'accès ;23° site de stockage temporaire : un volume défini utilisé pour le stockage temporaire du dioxyde de carbone, et les installations de surface et d'injection qui y sont associées ;24° accès : la possibilité d'injecter ou de prélever du dioxyde de carbone en un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation des canalisations, des installations de raccordement et des services auxiliaires ;25° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection ;26° transport de dioxyde de carbone : le transport de dioxyde de carbone par une canalisation ou un réseau de canalisations ;27° réseau de transport : la canalisation ou le réseau de canalisations, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, mais à l'exclusion des ramifications locales, des réseaux fermés de dioxyde de carbone et des conduites directes, destinées au transport du dioxyde de carbone et géré(e) par le gestionnaire du réseau de transport ; 28° installation de transport de dioxyde de carbone : une unité technique au sein de laquelle se déroulent l'activité de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, telle que visée à l'annexe Ire de la directive 2003/87/CE, ainsi que d'autres activités s'y rapportant directement, qui sont techniquement liées aux activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution, à l'exception des installations GES mentionnées à l'article 8.1.2, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 29° entreprise de transport de dioxyde de carbone : une personne physique ou morale qui exploite une installation de transport de dioxyde de carbone ;30° VEKA : l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap), mentionnée dans le titre II de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;31° consommateur : l'exploitant d'un site de consommation ;32° VREG : le Régulateur flamand des marchés de l'Electricité et du Gaz (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) mentionné dans le titre III, chapitre Ier, du décret du 8 mai 2009 portant des dispositions générales en matière de politique de l'énergie.

Art. 4.A l'exception des articles 80 à 83, le présent décret ne s'applique pas au transport de dioxyde de carbone par canalisations d'un producteur ou d'un consommateur situé sur le site d'exploitation de ce producteur ou consommateur.

A l'exception de l'article 83, le présent décret ne s'applique pas aux terminaux de liquéfaction dont les activités se limitent à la liquéfaction de dioxyde de carbone en vue de sa consommation.

A l'exception des articles 80 à 83, le présent décret ne s'applique pas aux canalisations destinées au transport de dioxyde de carbone pour lesquelles le permis d'environnement a été accordé antérieurement à la date de publication du présent décret. CHAPITRE 2. - Régulateur du marché du transport de dioxyde de carbone par canalisations

Art. 5.La VREG est désignée en tant que régulateur du marché du transport de dioxyde de carbone par canalisations.

Art. 6.En ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution concerne, la VREG a pour mission de promouvoir la transparence et l'efficacité du marché du transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande.

Art. 7.Afin de réaliser sa mission, la VREG accomplit les tâches suivantes : 1° rendre des avis motivés dans les cas déterminés par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution ;2° conseiller et rendre compte de l'évolution du marché du transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande ;3° réaliser des études ou des recherches de sa propre initiative ou à la demande du ministre en rapport avec le développement d'un marché transparent et efficace pour le transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande ;4° contrôler le respect, par un gestionnaire d'une ramification locale, du réseau de transport, d'un terminal de liquéfaction, d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone et d'une conduite directe et par les producteurs et consommateurs, de toutes les obligations qui leur sont imposées en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;5° contrôler la sécurité et la fiabilité des ramifications locales et du réseau de transport ;6° accomplir toutes les missions qui lui sont dévolues par des décrets, arrêtés, règlements et décisions du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut préciser les tâches énoncées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Ramifications locales Section 1re. - Désignation du gestionnaire d'une ramification locale

et conditions d'indépendance

Art. 8.La gestion d'une ramification locale est assurée par un gestionnaire désigné en vertu de l'article 9.

Art. 9.Le Gouvernement flamand désigne un gestionnaire d'une ramification locale sur avis de la VREG. Le Gouvernement flamand détermine la zone continue géographiquement délimitée pour laquelle le gestionnaire d'une ramification locale est désigné.

Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions lors de la désignation du gestionnaire d'une ramification locale. Ces conditions peuvent notamment concerner : 1° les normes de qualité du flux de dioxyde de carbone qui est transporté par la ramification locale ;2° l'interopérabilité de la ramification locale avec d'autres ramifications locales, le réseau de transport et les terminaux de liquéfaction. Le candidat gestionnaire d'une ramification locale est informé, par envoi sécurisé, de la décision de désignation en tant que gestionnaire d'une ramification locale.

Art. 10.La désignation visée à l'article 9 est valable pour une période renouvelable de vingt ans.

Avant l'échéance de son mandat, le gestionnaire d'une ramification locale peut solliciter le renouvellement de sa désignation. Le Gouvernement flamand statue sur la demande de renouvellement conformément à la procédure prévue à l'article 11, alinéa 1er, 4°.

Art. 11.Le Gouvernement flamand détermine, sur avis de la VREG, les éléments suivants : 1° les conditions auxquelles un candidat gestionnaire d'une ramification locale doit satisfaire pour pouvoir être désigné en tant que gestionnaire d'une ramification locale et auxquelles un gestionnaire d'une ramification locale doit continuer à satisfaire pour conserver sa désignation en tant que gestionnaire d'une ramification locale ;2° les conditions et les cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la modification de la désignation ou à la cessation de la désignation du gestionnaire d'une ramification locale ;3° les conditions de modification de la zone continue géographiquement délimitée pour laquelle le gestionnaire d'une ramification locale a été désigné ;4° la procédure et les critères de désignation, de renouvellement de la désignation et de cessation de la désignation d'un gestionnaire d'une ramification locale ;5° la procédure de modification de la zone continue géographiquement délimitée pour laquelle le gestionnaire d'une ramification locale a été désigné. Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, concernent en tout cas : 1° la capacité technique, financière et organisationnelle du (candidat) gestionnaire ;2° la fiabilité professionnelle du (candidat) gestionnaire ;3° la condition de dissociation visée à l'article 13. Les conditions et les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, prévoient notamment que : 1° la désignation du gestionnaire d'une ramification locale prend fin en cas de faillite ou de dissolution ;2° le Gouvernement flamand peut révoquer la désignation d'un gestionnaire d'une ramification locale dans les cas suivants, à condition que celui-ci ait été entendu ou dûment convoqué : a) manquement grave du gestionnaire d'une ramification locale aux obligations découlant du présent décret ou de ses dispositions d'exécution ;b) le gestionnaire d'une ramification locale perd ses droits personnels ou réels de longue durée sur l'infrastructure de la ramification locale ;3° la désignation du gestionnaire d'une ramification locale prend fin si le gestionnaire ne satisfait pas ou plus aux conditions de dissociation fixées en vertu des articles 13 et 17. Les conditions de modification visées à l'alinéa 1er, 3°, prévoient notamment que la zone continue géographiquement délimitée peut être restreinte lorsqu'un gestionnaire reste manifestement en défaut de développer sa ramification locale.

Les critères de désignation visés à l'alinéa 1er, 4°, concernent en tout cas : 1° la qualité du plan de développement soumis par le candidat gestionnaire d'une ramification locale ;2° l'organisation, la qualification et l'expérience du personnel du candidat gestionnaire d'une ramification locale ;3° la mesure dans laquelle des engagements contractuels de raccordement à sa ramification locale ont été obtenus de producteurs potentiels ;4° le système de contrôle qualité et le système d'inspection, de surveillance et de suivi des effets négatifs potentiels sur l'environnement ;5° l'expérience pertinente du candidat gestionnaire d'une ramification locale dans la construction ou la gestion d'infrastructures de transport de produits gazeux ;6° la contribution que fournira la ramification locale projetée à la politique climatique flamande et européenne ;7° la compatibilité des normes de qualité des flux de dioxyde de carbone transportés par la ramification locale avec les exigences d'autres ramifications locales, du réseau de transport et des terminaux de liquéfaction en Région flamande. Section 2. - Tâches du gestionnaire d'une ramification locale

Art. 12.La gestion d'une ramification locale englobe les tâches suivantes : 1° développer et entretenir une ramification locale sûre, fiable et efficace dans des conditions économiques acceptables et dans le respect de l'environnement et fournir à cet effet les services auxiliaires nécessaires ;2° maintenir une capacité suffisante pour couvrir les besoins de transport des utilisateurs du réseau qui ont été et qui désirent être raccordés à la ramification locale ;3° réparer la ramification locale et les installations connexes, en assurer l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration ;4° établir, conserver et mettre à disposition les plans de la ramification locale ;5° établir, tous les deux ans, un plan de développement en vertu de l'article 19 ;6° résoudre les interruptions et les pannes intervenant dans le transport de dioxyde de carbone ;7° installer des appareils de mesure pour surveiller les flux de dioxyde de carbone vers la ramification locale ;8° installer des appareils de mesure pour surveiller les flux de dioxyde de carbone transportés par ou stockés temporairement dans la ramification locale ;9° tenir des registres du dioxyde de carbone transporté par ou stocké temporairement dans la ramification locale ;10° installer des appareils de mesure pour surveiller les flux de dioxyde de carbone transportés de la ramification locale vers un site de consommation ;11° donner aux utilisateurs potentiels du réseau l'accès à la ramification locale dans les conditions prévues par le règlement technique visé à l'article 62 ;12° fournir aux utilisateurs du réseau de la ramification locale les informations nécessaires pour un accès efficace à la ramification locale ;13° prévoir un système de surveillance efficace afin de garantir la conformité des flux de dioxyde de carbone avec les exigences techniques de la ramification locale. Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, préciser les tâches du gestionnaire d'une ramification locale énoncées à l'alinéa 1er. Section 3. - Dissociation, indépendance, confidentialité et

non-discrimination

Art. 13.Le gestionnaire d'une ramification locale doit, du moins en ce qui concerne sa forme juridique, être dissocié de toute entité juridique qui déploie des activités couvertes par le SEQE et de toute entité juridique qui exploite un site de consommation.

Art. 14.Le gestionnaire d'une ramification locale s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau de la ramification locale, en particulier vis-à-vis des sociétés liées au gestionnaire.

Art. 15.Le gestionnaire d'une ramification locale respecte la confidentialité de toutes les données commerciales obtenues dans l'exécution de ses tâches.

Le gestionnaire d'une ramification locale prend les mesures nécessaires afin de limiter l'accès aux données visées à l'alinéa 1er et le traitement des données précitées aux membres de l'organe chargé de la direction journalière du gestionnaire d'une ramification locale et aux membres du personnel qui ont besoin des données précitées pour l'exécution de leurs tâches.

Le gestionnaire de la ramification locale ne transmet pas d'informations commercialement sensibles ou d'informations acquises dans l'exécution de ses tâches, qui peuvent être commercialement sensibles, à des entreprises qui ont été raccordées à la ramification locale.

Les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché sont publiées. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité d'informations commercialement sensibles.

Art. 16.§ 1er. Le gestionnaire d'une ramification locale qui est également gestionnaire du réseau de transport tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités en tant que gestionnaire d'une ramification locale et en tant que gestionnaire du réseau de transport, comme il devrait le faire si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.

Le gestionnaire d'une ramification locale tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour les activités autres que le transport de dioxyde de carbone au moyen de la ramification locale. Le cas échéant, il tient une comptabilité consolidée pour ses autres activités. Ces comptabilités internes contiennent un bilan et un compte de résultat par activité. § 2. La comptabilité interne du gestionnaire d'une ramification locale contient un bilan et un compte de résultat pour chaque catégorie d'activités et précise les règles qui ont été appliquées pour l'imputation des actifs et passifs et des produits et charges lors de l'établissement des comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées que dans des cas exceptionnels et ces modifications doivent être mentionnées et dûment motivées.

Art. 17.Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, préciser d'autres règles pour : 1° les exigences relatives à l'indépendance du gestionnaire de la ramification locale au sens de l'article 13 ;2° les mesures de précaution à prendre par le gestionnaire de la ramification locale pour protéger la confidentialité des données commerciales ;3° les mesures de prévention de toute discrimination entre utilisateurs du réseau ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'utilisateurs du réseau liés au gestionnaire de la ramification locale.

Art. 18.Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, imposer au gestionnaire d'une ramification locale des obligations de service public concernant sa prestation de services aux producteurs et consommateurs. Section 4. - Plan de développement et développement obligatoire

Art. 19.§ 1er. Le gestionnaire d'une ramification locale établit tous les deux ans un plan de développement indicatif.

Le plan de développement contient au moins les éléments suivants : 1° plusieurs scénarios de développement avec l'estimation détaillée des besoins en capacité, en indiquant les différentes hypothèses sous-jacentes, et les perspectives d'avenir pour une période de deux et de dix ans ;2° un programme d'investissement pour la construction d'une ramification afin de répondre aux besoins.Le programme d'investissement contient au moins les investissements prévus concrètement pour une période de deux ans et les investissements prévus pour une période de dix ans ; 3° un plan détaillé des parties existantes ou à construire de la ramification locale ;4° une description technique des canalisations existantes ou à construire et les exigences de qualité du dioxyde de carbone avec lesquelles elles seront compatibles ;5° le cas échéant, les terminaux de liquéfaction auxquels la ramification locale se raccordera ;6° le cas échéant, les modes de transport alternatifs prévus pour le transport de dioxyde de carbone auxquels la ramification locale se raccordera. Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, définir des éléments supplémentaires pour le plan de développement.

Le plan de développement visé à l'alinéa 1er est approuvé par le Gouvernement flamand en vertu du paragraphe 3. § 2. Le gestionnaire de la ramification locale consulte tous les acteurs du marché pertinents à l'intérieur de sa zone d'action géographique, en fonction des besoins des producteurs et des consommateurs, et les autorités pertinentes au sujet du plan de développement mentionné dans le paragraphe 1er. Les résultats de la consultation précitée sont joints au plan de développement.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, préciser les modalités quant à la forme, à la procédure et au contenu de la consultation visée à l'alinéa 1er. § 3. Dans les nonante jours à compter du jour où il a reçu le plan de développement précité, le Gouvernement flamand statue, sur avis de la VREG, sur l'approbation visée dans le paragraphe 1er. Si le ministre demande des renseignements supplémentaires au gestionnaire de la ramification locale, le délai précité pour prendre une décision est prolongé de nonante jours à compter du jour où les renseignements supplémentaires ont été demandés. Ces renseignements supplémentaires sont communiqués à la VREG. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction du plan de développement.

Si le Gouvernement flamand refuse d'approuver le plan de développement, le ministre peut, après concertation, demander au gestionnaire de la ramification locale d'adapter le plan de développement dans un délai raisonnable.

Le plan de développement approuvé est publié sur le site web du gestionnaire de la ramification locale.

Art. 20.Au terme d'une analyse des coûts et rendements positive réalisée par la VREG, le Gouvernement flamand peut ordonner au gestionnaire de la ramification locale de poursuivre le développement de la ramification locale s'il présente un intérêt économique exceptionnel pour la Région flamande.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure du développement obligatoire. Le Gouvernement flamand définit les critères auxquels doit satisfaire l'analyse des coûts et rendements visée à l'alinéa 1er. Section 5. - Servitudes au profit du gestionnaire de la ramification

locale

Art. 21.§ 1er. Dans le cadre de la servitude au profit du gestionnaire, le gestionnaire d'une ramification locale jouit des droits suivants : 1° le droit de couper des branches d'arbres qui arrivent trop près des canalisations aériennes d'une ramification locale et qui sont susceptibles d'endommager les canalisations ;2° le droit de raccourcir des racines qui arrivent trop près des canalisations souterraines d'une ramification locale et qui sont susceptibles d'endommager les canalisations. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, le gestionnaire d'une ramification locale peut procéder à l'arrachage des arbres et plantations présents si, pour des raisons de sécurité, le droit mentionné dans le paragraphe 1er, 1° et 2°, ne suffit pas. § 3. Le Gouvernement flamand peut prévoir, au cas par cas, qu'il est d'utilité publique pour le gestionnaire d'une ramification locale de construire des canalisations d'une ramification locale sur ou sous des terrains privés non bâtis et sous quelles conditions.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le gestionnaire d'une ramification locale jouit des droits suivants : 1° le droit de construire les canalisations de la ramification locale sur ou sous les terrains visés à l'alinéa 1er ;2° le droit de contrôler les canalisations visées au point 1° ;3° le droit d'effectuer les travaux d'entretien et de réparation nécessaires aux canalisations visées au point 1°. § 4. Les canalisations construites et les équipements y afférents demeurent la propriété du gestionnaire d'une ramification locale. A ce titre, il est autorisé à effectuer tous les travaux de conservation nécessaire. § 5. Sauf en cas d'extrême urgence où la sécurité est compromise de façon imminente, le droit de raccourcir des racines ou de couper des branches d'arbres, mentionné dans le paragraphe 1er, 1° et 2°, et le droit de procéder à l'arrachage, mentionné dans le paragraphe 2, sont subordonnés au refus explicite du propriétaire ou, le cas échéant, du gestionnaire domanial, du preneur, du locataire ou d'un autre titulaire d'un droit réel sur le bien immobilier considéré de procéder personnellement à l'ébranchage, au raccourcissement ou à l'arrachage dans un délai raisonnable ou au fait qu'ils auraient laissé sans suite, pendant un mois, l'invitation du gestionnaire du réseau d'y procéder. Dans ces cas, le gestionnaire de la ramification locale peut procéder au raccourcissement, à l'ébranchage ou à l'arrachage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire du réseau procède à l'ébranchage, au raccourcissement ou à l'arrachage pour cause d'extrême urgence, il le fait à ses propres frais.

Sauf en cas d'extrême urgence où la sécurité est compromise de façon imminente, le gestionnaire de la ramification locale ne peut entamer les travaux mentionnés dans les paragraphes 1er à 3 qu'après notification préalable directe par lettre recommandée aux propriétaires, locataires et preneurs intéressés, au gestionnaire domanial et à tout autre titulaire d'un droit réel sur le bien immobilier considéré. Cette notification intervient au moins deux mois avant le début prévu des travaux.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure à suivre pour l'exercice de ces droits.

Art. 22.Si les arbres et plantations présents sont arrachés en vertu de l'article 21, le gestionnaire d'une ramification locale est redevable d'une indemnité unique au propriétaire à titre de compensation pour les arbres et plantations arrachés et pour l'éventuelle moins-value du bien immobilier.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure de détermination du montant de l'indemnité.

Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le litige est porté devant le juge de paix.

Art. 23.L'exercice d'un droit tel que visé à l'article 21 par le gestionnaire d'une ramification locale ne peut pas entraver le propriétaire, le preneur le gestionnaire domanial ou le titulaire d'un droit réel sur le bien immobilier considéré dans son droit de clôturer, de démolir, de transformer, de réparer ou de bâtir.

Si le propriétaire, le preneur, le gestionnaire domanial ou le titulaire d'un droit réel désire exercer un droit tel que visé à l'alinéa 1er, le gestionnaire d'une ramification locale enlève les canalisations souterraines et les canalisations aériennes qui ont été installées sur le terrain non bâti, les déplace ou les adapte si elles entravent l'exercice des droits visés à l'alinéa 1er.

Le propriétaire, le preneur, le gestionnaire domanial ou le titulaire d'un droit réel sur le bien immobilier considéré transmet au gestionnaire d'une ramification locale concerné la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation au sens de l'alinéa 2 au moins six mois avant le début prévu des travaux.

Les frais d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation des canalisations au sens de l'alinéa 2 sont à charge du gestionnaire d'une ramification locale concerné.

Le gestionnaire d'une ramification locale peut récupérer les frais visés à l'alinéa 4 auprès, respectivement, du propriétaire, du preneur, du gestionnaire domanial ou du titulaire d'un droit réel si les travaux n'ont pas encore été entamés dans un délai de trois ans suivant la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation. Section 6. - Occupation du domaine public ou des voiries communales

Art. 24.Le gestionnaire d'une ramification locale a le droit d'occuper le domaine public et les voiries communales pour construire et entretenir des canalisations et les équipements y afférents sur ou sous le domaine public et les voiries communales s'il dispose d'une autorisation préalable d'accès au domaine délivrée par le gestionnaire domanial. Les conditions que le gestionnaire domanial estime utiles s'appliquent à la délivrance de l'autorisation d'accès au domaine.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités des conditions à respecter, de la composition du dossier et de la procédure à suivre.

Art. 25.Le gestionnaire domanial peut à tout moment, pour des raisons d'intérêt général, ajouter des conditions à l'autorisation d'accès au domaine, adapter les conditions ou obliger le gestionnaire d'une ramification locale à enlever, à déplacer ou à adapter les canalisations souterraines ou aériennes et les supports qui ont été installés sur le domaine public ou les voiries communales. Le gestionnaire d'une ramification locale concerné exécute la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande précitée. Les frais d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation sont à charge du gestionnaire d'une ramification locale concerné. Section 7. - Mesures en cas de fuites ou d'irrégularités notables

Art. 26.Le gestionnaire d'une ramification locale prend toutes les mesures raisonnables et disponibles visant à prévenir et à réduire à un minimum les émissions durant ses activités.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives aux mesures visées à l'alinéa 1er.

Art. 27.Le gestionnaire d'une ramification locale informe le ministre immédiatement, par envoi sécurisé, des fuites ou irrégularités notables et prend les mesures correctives nécessaires.

Si le gestionnaire d'une ramification locale ne prend pas les mesures correctives nécessaires visées à l'alinéa 1er, le ministre peut prendre lui-même ces mesures. Le gestionnaire d'une ramification locale supporte les frais des mesures correctives précitées.

Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure à suivre en cas de fuites ou d'irrégularités notables telles que visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Le réseau de transport en Région flamande Section 1re. - Désignation du gestionnaire du réseau de transport et

conditions d'indépendance

Art. 28.La gestion du réseau de transport est assurée par le gestionnaire désigné en vertu de l'article 29.

Art. 29.Le Gouvernement flamand désigne un gestionnaire du réseau de transport en Région flamande sur avis de la VREG. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions lors de la désignation du gestionnaire du réseau de transport. Ces conditions concernent : 1° les normes de qualité du flux de dioxyde de carbone qui est transporté par le réseau de transport ;2° l'interopérabilité du réseau de transport avec les ramifications locales et les terminaux de liquéfaction. Le candidat gestionnaire du réseau de transport est informé, par envoi sécurisé, de la décision de désignation en tant que gestionnaire du réseau de transport.

Art. 30.La désignation visée à l'article 29 est valable pour une période renouvelable de vingt ans.

Avant l'échéance de son mandat, le gestionnaire du réseau de transport peut solliciter le renouvellement de sa désignation. Le Gouvernement flamand statue sur la demande de renouvellement conformément à la procédure prévue à l'article 31, alinéa 1er, 3°.

Art. 31.Le Gouvernement flamand détermine, sur avis de la VREG, les éléments suivants : 1° les conditions auxquelles le candidat gestionnaire du réseau de transport doit satisfaire pour pouvoir être désigné en tant que gestionnaire du réseau de transport et auxquelles le gestionnaire du réseau de transport doit continuer à satisfaire pour conserver sa désignation en tant que gestionnaire du réseau de transport ;2° les conditions et les cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la modification de la désignation ou à la cessation de la désignation du gestionnaire du réseau de transport ;3° la procédure et les critères de désignation, de renouvellement de la désignation, de modification et de cessation de la désignation d'un gestionnaire du réseau de transport. Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, concernent en tout cas : 1° la capacité technique, financière et organisationnelle du (candidat) gestionnaire ;2° la fiabilité professionnelle du (candidat) gestionnaire ;3° la condition de dissociation visée à l'article 33. Les conditions et les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, prévoient notamment que : 1° la désignation du gestionnaire du réseau de transport prend fin en cas de faillite ou de dissolution ;2° le Gouvernement flamand peut révoquer la désignation du gestionnaire du réseau de transport dans les cas suivants, à condition que celui-ci ait été entendu ou dûment convoqué : a) manquement grave du gestionnaire du réseau de transport aux obligations découlant du présent décret ou de ses dispositions d'exécution ;b) le gestionnaire du réseau de transport perd ses droits personnels ou réels de longue durée sur l'infrastructure du réseau de transport.3° la désignation du gestionnaire du réseau de transport prend fin si le gestionnaire ne satisfait pas ou plus à la condition de dissociation fixée en vertu des articles 33 et 37. Les critères de désignation visés à l'alinéa 1er, 3°, concernent en tout cas : 1° la qualité du plan de développement soumis par le candidat gestionnaire du réseau de transport ;2° l'organisation, la qualification et l'expérience du personnel du candidat gestionnaire du réseau de transport ;3° le système de contrôle qualité et le système d'inspection, de surveillance et de suivi des effets négatifs potentiels sur l'environnement ;4° l'expérience pertinente du candidat gestionnaire du réseau de transport dans la construction ou la gestion d'infrastructures de transport de produits gazeux ;5° la mesure dans laquelle des canalisations existantes sont réutilisées pour le développement du réseau de transport ;6° les liaisons prévues du réseau de transport avec une canalisation ou un réseau de canalisations en Région wallonne, dans la Région de Bruxelles-Capitale, les eaux territoriales, des Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ainsi que l'entretien et l'amélioration de l'interopérabilité du réseau de transport ;7° la compatibilité des normes de qualité des flux de dioxyde de carbone transportés par le réseau de transport avec les exigences d'autres ramifications locales et des terminaux de liquéfaction en Région flamande. Section 2. - Tâches du gestionnaire du réseau de transport

Art. 32.La gestion du réseau de transport englobe les tâches suivantes : 1° développer et entretenir un réseau de transport sûr, fiable et efficace dans des conditions économiques acceptables et dans le respect de l'environnement et fournir à cet effet les services auxiliaires nécessaires ;2° maintenir une capacité suffisante pour couvrir les besoins de transport du réseau de transport ;3° réparer le réseau de transport et les installations connexes, en assurer l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration ;4° établir, conserver et mettre à disposition les plans du réseau de transport ;5° établir, tous les deux ans, un plan de développement en vertu de l'article 39 ;6° résoudre les interruptions et les pannes intervenant dans le transport de dioxyde de carbone ;7° le cas échéant, installer des appareils de mesure pour surveiller les flux de dioxyde de carbone vers le réseau de transport ;8° tenir des registres du dioxyde de carbone transporté par ou stocké temporairement dans le réseau de transport ;9° relier des ramifications locales avec d'autres ramifications locales en Région flamande ;10° relier des ramifications locales avec des terminaux de liquéfaction non situés dans leur zone continue géographiquement délimitée ;11° relier des ramifications locales avec une canalisation ou un réseau de canalisations dans la Région de Bruxelles-Capitale, en Région wallonne et avec des canalisations dans les eaux territoriales de la Belgique ;12° relier des ramifications locales avec une canalisation ou un réseau de canalisations dans des Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers ;13° relier des utilisateurs du réseau qui ne font pas partie d'une ramification locale avec une ramification locale ou un terminal de liquéfaction et donner à ces utilisateurs l'accès au réseau de transport dans les conditions prévues par le règlement technique visé à l'article 62 ;14° fournir aux utilisateurs du réseau de transport les informations nécessaires pour un accès efficace au réseau de transport ;15° prévoir un système de surveillance efficace afin de garantir la conformité des flux de dioxyde de carbone avec les exigences techniques du réseau de transport. Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, préciser les tâches du gestionnaire du réseau de transport énoncées à l'alinéa 1er. Section 3. - Dissociation, indépendance, confidentialité et

non-discrimination

Art. 33.Le gestionnaire du réseau de transport doit, du moins en ce qui concerne sa forme juridique, être dissocié de toute entité juridique qui déploie des activités couvertes par le SEQE et de toute entité juridique qui exploite un site de consommation.

Art. 34.Le gestionnaire du réseau de transport s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau de transport, en particulier vis-à-vis des sociétés liées au gestionnaire.

Art. 35.Le gestionnaire du réseau de transport respecte la confidentialité de toutes les données commerciales obtenues dans l'exécution de ses tâches.

Le gestionnaire du réseau de transport prend les mesures nécessaires afin de limiter l'accès aux données visées à l'alinéa 1er et le traitement des données précitées aux membres de l'organe chargé de la direction journalière du gestionnaire du réseau de transport et aux membres du personnel qui ont besoin des données précitées pour l'exécution de leurs tâches.

Le gestionnaire du réseau de transport ne transmet pas d'informations commercialement sensibles ou d'informations acquises dans l'exécution de ses tâches, qui peuvent être commercialement sensibles, à des entreprises qui ont été raccordées au réseau de transport.

Les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché sont publiées. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité d'informations commercialement sensibles.

Art. 36.Le gestionnaire du réseau de transport tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour les activités autres que le transport de dioxyde de carbone au moyen du réseau de transport. Le cas échéant, il tient une comptabilité consolidée pour ses autres activités. Ces comptabilités internes contiennent un bilan et un compte de résultat par activité.

La comptabilité interne du gestionnaire du réseau de transport contient un bilan et un compte de résultat pour chaque catégorie d'activités et précise les règles qui ont été appliquées pour l'imputation des actifs et passifs et des produits et charges lors de l'établissement des comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées que dans des cas exceptionnels et ces modifications doivent être mentionnées et dûment motivées.

Art. 37.Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, préciser d'autres règles concernant : 1° les exigences relatives à l'indépendance du gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article 33 ;2° les mesures de précaution à prendre par le gestionnaire du réseau de transport pour protéger la confidentialité des données commerciales ;3° les mesures de prévention de toute discrimination entre utilisateurs du réseau ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau de transport.

Art. 38.Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, imposer au gestionnaire du réseau de transport des obligations de service public concernant sa prestation de services. Section 4. - Plan de développement et développement obligatoire

Art. 39.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport établit tous les deux ans un plan de développement indicatif.

Le plan de développement contient au moins les éléments suivants : 1° une estimation détaillée des besoins en capacité, en indiquant les hypothèses sous-jacentes, et les perspectives d'avenir pour une période de trois et de dix ans ;2° un programme d'investissement pour la construction du réseau de transport afin de répondre aux besoins.Le programme d'investissement contient au moins les investissements prévus concrètement pour une période de trois ans et les investissements prévus pour une période de dix ans ; 3° un plan détaillé des parties existantes ou à construire du réseau de transport ;4° une description technique des canalisations existantes ou à construire et les normes de qualité du dioxyde de carbone avec lesquelles elles seront compatibles ;5° la liaison potentielle de ramifications locales avec d'autres ramifications locales ;6° la liaison potentielle de ramifications locales avec des terminaux de liquéfaction ;7° la liaison potentielle de ramifications locales avec une canalisation ou un réseau de canalisations dans la Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne et avec des canalisations dans les eaux territoriales de la Belgique ;8° la liaison potentielle de ramifications locales avec une canalisation ou un réseau de canalisations dans des Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers ;9° le cas échéant, les terminaux de liquéfaction auxquels le réseau de transport se raccordera ;10° le cas échéant, les modes de transport alternatifs prévus pour le transport de dioxyde de carbone auxquels le réseau de transport se raccordera. Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, définir des éléments supplémentaires pour le plan de développement.

Le plan de développement visé à l'alinéa 1er est approuvé par le Gouvernement flamand en vertu du paragraphe 3. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport consulte tous les acteurs du marché national et international pertinents et les autorités pertinentes au sujet du plan de développement mentionné dans le paragraphe 1er. Les résultats de la consultation précitée sont joints au plan de développement.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, préciser les modalités quant à la forme, à la procédure et au contenu de la consultation visée à l'alinéa 1er. § 3. Dans les nonante jours à compter du jour où il a reçu le plan de développement précité, le Gouvernement flamand statue, sur avis de la VREG, sur l'approbation visée dans le paragraphe 1er. Si le ministre demande des renseignements supplémentaires au gestionnaire du réseau de transport, le délai précité pour prendre une décision est prolongé de nonante jours à compter du jour où les renseignements supplémentaires ont été demandés. Ces renseignements supplémentaires sont communiqués à la VREG. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction du plan de développement.

Si le Gouvernement flamand refuse d'approuver le plan de développement, le ministre demande au gestionnaire du réseau de transport, après concertation, d'adapter le plan de développement dans un délai raisonnable.

Le plan de développement approuvé est publié sur le site web du gestionnaire de réseau de transport.

Art. 40.Le Gouvernement flamand peut ordonner au gestionnaire du réseau de transport de poursuivre le développement du réseau de transport. Au terme d'une analyse des coûts et rendements positive réalisée par la VREG, le développement obligatoire ne peut être ordonné que dans les cas suivants : 1° le développement du réseau de transport présente un intérêt économique exceptionnel pour la Région flamande ;2° le développement du réseau de transport présente un intérêt exceptionnel pour l'interconnexion de la Région flamande avec une canalisation ou un réseau de canalisations qui ne se trouve pas sur le territoire de la Région flamande. Le Gouvernement flamand détermine la procédure du développement obligatoire. Le Gouvernement flamand arrête les critères auxquels doit satisfaire l'analyse des coûts et rendements visée à l'alinéa 1er. Section 5. - Servitudes au profit du gestionnaire du réseau de

transport

Art. 41.§ 1er. Dans le cadre de la servitude au profit du gestionnaire du réseau de transport, le gestionnaire du réseau de transport jouit des droits suivants : 1° le droit de couper des branches d'arbres qui arrivent trop près des canalisations aériennes du réseau de transport et qui sont susceptibles d'endommager les canalisations ;2° le droit de raccourcir des racines qui arrivent trop près des canalisations souterraines du réseau de transport et qui sont susceptibles d'endommager les canalisations. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, le gestionnaire du réseau de transport peut également procéder à l'arrachage des arbres et plantations présents si, pour des raisons de sécurité, le droit mentionné dans le paragraphe 1er, 1° et 2°, ne suffit pas. § 3. Le Gouvernement flamand peut prévoir, au cas par cas, qu'il est d'utilité publique pour le gestionnaire du réseau de transport de construire des canalisations du réseau de transport sur ou sous des terrains privés non bâtis et sous quelles conditions.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de transport jouit des droits suivants : 1° le droit de construire les canalisations du réseau de transport sur ou sous les terrains visés à l'alinéa 1er ;2° le droit de contrôler les canalisations visées au point 1° ;3° le droit d'effectuer les travaux d'entretien et de réparation nécessaires aux canalisations visées au point 1°. § 4. Les canalisations construites et les équipements y afférents demeurent la propriété du gestionnaire du réseau de transport. A ce titre, il est autorisé à effectuer tous les travaux de conservation nécessaire. § 5. Sauf en cas d'extrême urgence où la sécurité est compromise de façon imminente, le droit de raccourcir des racines ou de couper des branches d'arbres, mentionné dans le paragraphe 1er, 1° et 2°, et le droit de procéder à l'arrachage, mentionné dans le paragraphe 2, sont subordonnés au refus explicite du propriétaire ou, le cas échéant, du gestionnaire domanial, du preneur, du locataire ou d'un autre titulaire d'un droit réel sur le bien immobilier considéré de procéder personnellement à l'ébranchage, au raccourcissement ou à l'arrachage dans un délai raisonnable ou au fait qu'ils auraient laissé sans suite, pendant un mois, l'invitation du gestionnaire du réseau d'y procéder. Dans ces cas, le gestionnaire du réseau de transport peut procéder au raccourcissement, à l'ébranchage ou à l'arrachage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire du réseau procède à l'ébranchage, au raccourcissement ou à l'arrachage pour cause d'extrême urgence, il le fait à ses propres frais.

Sauf en cas d'extrême urgence où la sécurité est compromise de façon imminente, le gestionnaire du réseau de transport ne peut entamer les travaux mentionnés dans les paragraphes 1er à 3 qu'après notification préalable directe par lettre recommandée aux propriétaires, locataires et preneurs intéressés, au gestionnaire domanial et à tout autre titulaire d'un droit réel sur le bien immobilier considéré. Cette notification intervient au moins deux mois avant le début prévu des travaux.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure à suivre pour l'exercice de ces droits.

Art. 42.Si les arbres et plantations présents sont arrachés en vertu de l'article 41, le gestionnaire du réseau de transport est redevable d'une indemnité unique au propriétaire à titre de compensation pour les arbres et plantations arrachés et pour l'éventuelle moins-value du bien immobilier.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure de détermination du montant de l'indemnité.

Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le litige est porté devant le juge de paix.

Art. 43.L'exercice d'un droit tel que visé à l'article 41 par le gestionnaire du réseau de transport ne peut pas entraver le propriétaire, le preneur, le gestionnaire domanial ou le titulaire d'un droit réel sur le bien immobilier considéré dans son droit de clôturer, de démolir, de transformer, de réparer ou de bâtir.

Si le propriétaire, le preneur, le gestionnaire domanial ou le titulaire d'un droit réel désire exercer un droit tel que visé à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de transport enlève les canalisations souterraines et les canalisations aériennes qui ont été installées sur le terrain non bâti, les déplace ou les adapte si elles entravent l'exercice des droits visés à l'alinéa 1er.

Le propriétaire, le preneur, le gestionnaire domanial ou le titulaire d'un droit réel sur le bien immobilier considéré transmet au gestionnaire du réseau de transport la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation au sens de l'alinéa 2 au moins six mois avant le début prévu des travaux.

Les frais d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation tels que visés à l'alinéa 2 sont à charge du gestionnaire du réseau de transport.

Le gestionnaire du réseau de transport peut récupérer les frais visés à l'alinéa 4 auprès, respectivement, du propriétaire, du preneur, du gestionnaire domanial ou du titulaire d'un droit réel si les travaux n'ont pas encore été entamés dans un délai de trois ans suivant la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation. Section 6. - Occupation du domaine public ou des voiries communales

Art. 44.Le gestionnaire du réseau de transport a le droit d'occuper le domaine public et les voiries communales pour construire et entretenir des canalisations et les équipements y afférents sur ou sous le domaine public et les voiries communales s'il dispose d'une autorisation préalable d'accès au domaine délivrée par le gestionnaire domanial. Les conditions que le gestionnaire domanial estime utiles s'appliquent à la délivrance de l'autorisation d'accès au domaine.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités des conditions à respecter, de la composition du dossier et de la procédure à suivre.

Art. 45.Le gestionnaire domanial peut à tout moment, pour des raisons d'intérêt général, ajouter des conditions à l'autorisation d'accès au domaine, adapter les conditions ou obliger le gestionnaire du réseau de transport à enlever, à déplacer ou à adapter les canalisations souterraines ou aériennes et les supports qui ont été installés sur le domaine public ou les voiries communales. Le gestionnaire du réseau de transport exécute la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande.

Les frais d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation sont à charge du gestionnaire du réseau de transport. Section 7. - Mesures en cas de fuites ou d'irrégularités notables

Art. 46.Le gestionnaire du réseau de transport prend toutes les mesures raisonnables et disponibles visant à prévenir et à réduire à un minimum les émissions durant ses activités.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives aux mesures visées à l'alinéa 1er.

Art. 47.Le gestionnaire du réseau de transport informe le ministre immédiatement, par envoi sécurisé, des fuites et irrégularités notables et prend les mesures correctives nécessaires, dont des mesures de protection de la santé publique.

Si le gestionnaire du réseau de transport ne prend pas les mesures correctives nécessaires visées à l'alinéa 1er, le ministre peut prendre lui-même ces mesures. Le gestionnaire réseau de transport supporte les frais des mesures correctives précitées.

Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure à suivre en cas de fuites ou d'irrégularités notables telles que visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 5. - Terminaux de liquéfaction Section 1re. - Tâches du gestionnaire d'un terminal de liquéfaction

Art. 48.La gestion d'un terminal de liquéfaction englobe les tâches suivantes : 1° développer et entretenir un terminal de liquéfaction sûr, fiable et efficace dans des conditions économiques acceptables et dans le respect de l'environnement et fournir à cet effet les services auxiliaires nécessaires ;2° maintenir une capacité suffisante pour couvrir les besoins de liquéfaction d'installations ;3° réparer le terminal de liquéfaction et les installations connexes, en assurer l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration ;4° établir, conserver et mettre à disposition les plans du terminal de liquéfaction ;5° résoudre les interruptions et les pannes intervenant dans la liquéfaction de dioxyde de carbone ;6° tenir des registres du dioxyde de carbone liquéfié dans le terminal de liquéfaction ;7° donner aux utilisateurs potentiels du réseau l'accès au terminal de liquéfaction dans les conditions prévues à l'article 64 ;8° fournir aux utilisateurs du réseau d'un terminal de liquéfaction les informations nécessaires pour un accès efficace au terminal de liquéfaction. Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, préciser les tâches du gestionnaire d'un terminal de liquéfaction énoncées à l'alinéa 1er. Section 2. - Dissociation, indépendance, confidentialité et

non-discrimination

Art. 49.Le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction doit, du moins en ce qui concerne sa forme juridique, être dissocié de toute entité juridique qui déploie des activités couvertes par le SEQE.

Art. 50.Le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau du terminal de liquéfaction, en particulier vis-à-vis des sociétés liées au gestionnaire.

Art. 51.Le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction respecte la confidentialité de toutes les données commerciales obtenues dans l'exécution de ses tâches.

Le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction prend les mesures nécessaires afin de limiter l'accès aux données visées à l'alinéa 1er et le traitement des données précitées aux membres de l'organe chargé de la direction journalière du gestionnaire du terminal de liquéfaction et aux membres du personnel qui ont besoin des données précitées pour l'exécution de leurs tâches.

Le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction ne transmet pas d'informations commercialement sensibles ou d'informations acquises dans l'exécution de ses tâches, qui peuvent être commercialement sensibles, à des entreprises qui ont été raccordées au terminal de liquéfaction.

Les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché sont publiées. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité d'informations commercialement sensibles.

Art. 52.Le Gouvernement flamand détermine, sur avis de la VREG : 1° les exigences relatives à l'indépendance du gestionnaire d'un terminal de liquéfaction au sens de l'article 49 ;2° les mesures de précaution à prendre par le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction pour protéger la confidentialité des données commerciales ;3° les mesures de prévention de toute discrimination entre utilisateurs du réseau ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire d'un terminal de liquéfaction. Section 3. - Mesures en cas de fuites ou d'irrégularités notables

Art. 53.Le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction prend toutes les mesures raisonnables et disponibles visant à prévenir et à réduire à un minimum les émissions durant ses activités.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives aux mesures visées à l'alinéa 1er.

Art. 54.Le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction informe le ministre immédiatement, par envoi sécurisé, des fuites et irrégularités notables et prend les mesures correctives nécessaires.

Si le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction ne prend pas les mesures correctives nécessaires visées à l'alinéa 1er, le ministre peut prendre lui-même ces mesures. Le gestionnaire du terminal de liquéfaction supporte les frais des mesures correctives précitées.

Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure à suivre en cas de fuites ou d'irrégularités notables telles que visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 6. - Réseaux industriels fermés de transport de dioxyde de carbone Section 1re. - Conditions et procédure d'autorisation

Art. 55.§ 1er. La construction et la gestion d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ne sont autorisées qu'après obtention d'une autorisation préalable de la VREG. La VREG recueille l'avis du gestionnaire de la ramification locale concerné et du gestionnaire du réseau de transport. Le délai d'avis pour le gestionnaire concerné est de quinze jours. La VREG statue sur l'autorisation dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande. Cette période est prolongée de soixante jours si la VREG demande des informations complémentaires.

La VREG n'accorde l'autorisation que si le réseau industriel fermé de dioxyde de carbone satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° les entreprises raccordées établissent conjointement les conditions techniques et commerciales d'utilisation du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ;2° soit le réseau industriel fermé de dioxyde de carbone est géré conjointement par les entreprises raccordées, soit les entreprises raccordées désignent conjointement un gestionnaire ;3° la sécurité, entre autres, des ramifications locales, du réseau de transport ou d'autres réseaux situés dans la même zone géographique que celle dans laquelle le réseau industriel fermé de dioxyde de carbone est situé n'est pas compromise. La VREG tient compte, pour l'octroi de l'autorisation visée à l'alinéa 1er, du déploiement efficace de ramifications locales et du réseau de transport, de l'impact sur le développement du marché du transport de dioxyde de carbone et de l'éventuel refus de raccordement à une ramification locale ou au réseau de transport ou de l'absence d'une offre de raccordement ou d'accès à une ramification locale ou au réseau de transport à des conditions économiques ou techniques raisonnables.

Si la VREG estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées à l'alinéa 2, elle abroge l'autorisation. Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure postérieure à l'abrogation de l'autorisation.

Cette procédure peut notamment contenir les conditions et modalités plus précises en cas de transfert de gestion ou de propriété du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone. § 2. Si la VREG accorde l'autorisation mentionnée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, elle enregistre le site industriel géographiquement délimité dans la décision d'autorisation. Le site industriel géographiquement délimité est limité à ce qui est strictement nécessaire. § 3. La VREG peut préciser les modalités relatives à la notification, l'octroi, la modification et l'abrogation de l'autorisation, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéas 1er à 3. Section 2. - Tâches du gestionnaire du réseau industriel fermé de

dioxyde de carbone

Art. 56.La gestion d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone englobe les tâches suivantes : 1° la gestion, l'entretien et le développement du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone, en garantissant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité et en respectant l'environnement ;2° l'octroi aux utilisateurs potentiels du réseau de l'accès au réseau industriel fermé de dioxyde de carbone dans les conditions prévues à l'article 64 ;3° la communication aux utilisateurs du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone des informations nécessaires pour un accès efficace au réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ;4° la prise de toutes les mesures raisonnables et disponibles visant à prévenir et à réduire à un minimum les émissions dans le cadre de la gestion du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ;5° la communication des renseignements nécessaires aux gestionnaires des ramifications locales ou du réseau de transport auxquels le réseau industriel fermé de dioxyde de carbone est relié afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux ;6° l'établissement et la conservation des plans du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone et leur mise à disposition du régulateur compétent, des utilisateurs du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone et du gestionnaire de la ramification locale à laquelle ou du réseau de transport auquel le réseau industriel fermé de dioxyde de carbone est connecté ;7° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone et des installations connexes ;8° la communication des données de mesure nécessaires et d'autres données aux producteurs, aux consommateurs, aux gestionnaires d'une ramification locale, au gestionnaire du réseau de transport et à la VREG ;9° la notification à la VREG, dans les trente jours, de toute modification quant au respect des critères de l'article 55, § 1er, alinéa 2. Section 3. - Raccordement à une ramification locale, au réseau de

transport ou à un terminal de liquéfaction

Art. 57.Un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ne peut dépasser les limites du site industriel géographiquement délimité, établies en vertu de l'article 55, § 2, que pour : 1° raccorder le réseau industriel fermé de dioxyde de carbone à une ramification locale ou au réseau de transport ;2° raccorder le réseau industriel fermé de dioxyde de carbone à un terminal de liquéfaction.

Art. 58.Le raccordement d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone à une ramification locale ou au réseau de transport est autorisé.

Art. 59.Le raccordement d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone à un terminal de liquéfaction sis en dehors du site industriel géographiquement délimité n'est autorisé qu'après obtention d'une autorisation préalable de la VREG. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application, les procédures et les critères relatifs à l'autorisation visée à l'alinéa 1er. Les critères précités sont objectifs et non discriminatoires.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er est subordonnée à un refus d'accès à la ramification locale ou au réseau de transport ou à l'absence d'une offre d'utilisation de la ramification locale ou du réseau de transport à des conditions économiques et techniques raisonnables.

La VREG statue sur l'autorisation dans un délai de soixante jours à compter de la réception d'une demande. Dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation, la VREG recueille l'avis du gestionnaire de la ramification locale dans la zone géographique duquel le réseau industriel fermé de dioxyde de carbone est situé. Ce délai d'avis est de quinze jours. Section 4. - Mesures en cas de fuites ou d'irrégularités notables

Art. 60.Le gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone prend toutes les mesures raisonnables et disponibles visant à prévenir et à réduire à un minimum les émissions durant ses activités.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives aux mesures visées à l'alinéa 1er.

Art. 61.Le gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone informe le ministre immédiatement, par envoi sécurisé, des fuites et irrégularités notables et prend les mesures correctives nécessaires, dont des mesures de protection de la santé publique.

Si le gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ne prend pas les mesures correctives nécessaires visées à l'alinéa 1er, le ministre peut prendre lui-même ces mesures. Le gestionnaire du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone supporte les frais des mesures correctives précitées.

Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure à suivre en cas de fuites ou d'irrégularités notables telles que visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 7. - Accès des tiers Section 1re. - Accès des tiers

Art. 62.§ 1er. La VREG rédige, après concertation préalable avec les parties prenantes, un projet de règlement technique pour la gestion d'une ramification locale et la gestion du réseau de transport. Ce projet de règlement est soumis pour consultation aux acteurs du marché.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les éléments minimaux traités dans le règlement technique visé à l'alinéa 1er. Le règlement technique tient au moins compte des éléments suivants : 1° les conditions ont pour but de garantir un accès juste et ouvert, fourni d'une manière non discriminatoire et transparente sur la base de tarifs approuvés ;2° l'accès ne peut être refusé qu'en raison d'un manque de capacité ou d'une absence de raccordement ou en raison d'une incompatibilité des spécifications techniques ou de l'incompatibilité du flux de dioxyde de carbone avec les normes approuvées en vertu de l'article 69 ou 70 ;3° la capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ;4° la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du gestionnaire d'une ramification locale ou d'un réseau de transport et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau d'une ramification locale ou d'un réseau de transport ou des installations de manutention pertinentes ;5° la part des obligations de réduction des émissions de dioxyde de carbone remplies par le captage et le stockage géologique de dioxyde de carbone pour la Région flamande. § 2. Le règlement technique mentionné dans le paragraphe 1er est approuvé par le Gouvernement flamand. Le cas échéant, la décision de non-approbation est communiquée sans délai à la VREG, qui procède aux adaptations demandées en tenant compte des remarques du Gouvernement flamand. Ensuite, le règlement technique est à nouveau soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'approbation visée à l'alinéa 1er.

Le règlement technique approuvé visé à l'alinéa 1er entre en vigueur après sa publication au Moniteur belge.

Art. 63.Une décision de refus d'accès par le gestionnaire d'une ramification locale ou du réseau de transport est dûment motivée.

Un gestionnaire d'une ramification locale ou d'un réseau de transport qui refuse l'accès à sa ramification locale ou à son réseau de transport en raison d'un manque de capacité ou d'une absence de raccordement procède à tout aménagement nécessaire s'il est économiquement réalisable ou si l'utilisateur potentiel du réseau est disposé à en assumer le coût, à condition qu'il n'en résulte pas d'incidence négative sur la sécurité du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone du point de vue de l'environnement.

Pour déterminer le caractère économiquement réalisable de l'aménagement, il est tenu compte des tarifs approuvés en vertu des articles 65 et 66. Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre.

Un gestionnaire d'une ramification locale ou d'un réseau de transport qui refuse l'accès à sa ramification locale ou à son réseau de transport en raison du non-respect des conditions ou normes techniques approuvées en vertu de l'article 69 ou 70, notifie à l'utilisateur potentiel du réseau le motif du refus du flux de dioxyde de carbone et, le cas échéant, les conditions auxquelles le flux de dioxyde de carbone peut encore être transporté par le biais de la ramification locale ou du réseau de transport.

Art. 64.§ 1er. Le gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone et le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction négocient de bonne foi en vue d'un accès ouvert et transparent des tiers, avec chaque utilisateur du réseau qui demande l'accès. Ils mettent tout en oeuvre afin de parvenir, dans un délai raisonnable, à un accord objectif et non discriminatoire avec l'utilisateur potentiel du réseau qui demande l'accès.

Un gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone n'accorde l'accès à un utilisateur potentiel du réseau que dans la mesure où, après le raccordement de l'utilisateur du réseau, le réseau industriel fermé de dioxyde de carbone satisfait toujours aux conditions énoncées à l'article 55, § 1er, alinéa 2. Le gestionnaire suit à nouveau la procédure visée à l'article 55, § 1er.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'octroi d'accès à un réseau industriel fermé et à un terminal de liquéfaction. § 2. Une décision de refus d'accès par un gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ou un gestionnaire d'un terminal de liquéfaction est dûment motivée.

Un gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ou un gestionnaire d'un terminal de liquéfaction qui refuse l'accès en raison d'un manque de capacité procède à tout aménagement nécessaire s'il est économiquement réalisable ou si l'utilisateur potentiel du réseau est disposé à en assumer le coût, à condition qu'il n'en résulte pas d'incidence négative sur la sécurité de la liquéfaction et du stockage géologique de dioxyde de carbone du point de vue de l'environnement. Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre.

Un gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ou un gestionnaire d'un terminal de liquéfaction qui refuse l'accès en raison du non-respect des conditions techniques notifie à l'utilisateur potentiel du réseau le motif du refus du flux de dioxyde de carbone et les conditions auxquelles le flux de dioxyde de carbone peut encore obtenir l'accès. Section 2. - Tarifs

Art. 65.§ 1er. L'accès à une ramification locale est soumis aux tarifs approuvés par la VREG. § 2. Le gestionnaire d'une ramification locale soumet une proposition tarifaire à la VREG. Cette proposition tarifaire tient compte des principes suivants : 1° les tarifs sont objectifs et non discriminatoires, ils sont basés sur les coûts réels et sur une marge de bénéfice raisonnable ;2° les tarifs sont transparents pour l'utilisateur du réseau ;3° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les entreprises raccordées ;4° les durées d'amortissement appliquées reflètent la durée de vie économique escomptée des canalisations. § 3. La VREG examine, dans un délai de nonante jours, si la proposition tarifaire est conforme aux principes énoncés dans le paragraphe 2. Si la proposition tarifaire est conforme aux principes, la VREG l'approuve.

Si la proposition tarifaire n'est pas conforme aux principes énoncés dans le paragraphe 2, la VREG invite le gestionnaire concerné à soumettre une nouvelle proposition tarifaire. § 4. Le gestionnaire d'une ramification locale publie les tarifs approuvés en vertu du paragraphe 3 sur un site web accessible au public. § 5. Les tarifs approuvés en vertu du paragraphe 3 sont valables deux ans. Les tarifs n'ont pas d'effet rétroactif.

Art. 66.§ 1er. L'accès au réseau de transport est soumis aux tarifs approuvés par la VREG. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport soumet une proposition tarifaire à la VREG. Lors de l'élaboration de la proposition tarifaire, le gestionnaire du réseau de transport consulte les gestionnaires de canalisations ou de réseaux de canalisations concernés en Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette proposition tarifaire tient compte des principes suivants : 1° les tarifs sont objectifs et non discriminatoires, ils sont basés sur les coûts réels et sur une marge de bénéfice raisonnable ;2° les tarifs sont transparents pour l'utilisateur du réseau ;3° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les entreprises raccordées ;4° les durées d'amortissement appliquées reflètent la durée de vie économique escomptée des canalisations. § 3. La VREG examine, dans un délai de nonante jours, si la proposition tarifaire est conforme aux principes énoncés dans le paragraphe 2. Préalablement à l'approbation, la VREG se concerte avec les autorités compétentes des régions concernées.

Si la proposition tarifaire est conforme aux principes énoncés dans le paragraphe 2, la VREG l'approuve.

Si la proposition tarifaire n'est pas conforme aux principes énoncés dans le paragraphe 2, la VREG invite le gestionnaire concerné à soumettre une nouvelle proposition tarifaire. § 4. Le gestionnaire d'une ramification locale ou du réseau de transport publie les tarifs approuvés en vertu du paragraphe 3 sur un site web accessible au public. § 5. Les tarifs approuvés en vertu du paragraphe 3 sont valables deux ans. Les tarifs n'ont pas d'effet rétroactif.

Art. 67.Toute personne justifiant d'un intérêt peut introduire un recours contre les décisions prises par la VREG en application des articles 65 et 66 du présent décret devant la Cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé.

Sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office, l'appel est formé par voie de requête signée déposée au greffe de la cour d'appel dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision ou, en ce qui concerne les intéressés auxquels la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à compter de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à compter de sa prise de connaissance. La requête est déposée au griffe en autant d'exemplaires que de parties concernées.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, le greffe de la cour d'appel la notifie par pli judiciaire à toutes les parties appelées à la cause par le requérant. Le greffe de la cour d'appel demande à la VREG de déposer le dossier administratif relatif à l'acte attaqué au greffe, avec la requête. Le dépôt du dossier administratif intervient au plus tard en même temps que les premières conclusions de la VREG. Les parties peuvent consulter le dossier administratif au greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats.

La cour d'appel peut estimer, à la demande d'une partie ou d'initiative, que les effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai qu'elle fixe. Cette mesure ne peut toutefois être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant une atteinte au principe de légalité, par décision spécialement motivée et au terme d'un débat contradictoire. Cette décision doit également tenir compte des intérêts des tiers. Section 3. - Normes de qualité

Art. 68.Un flux de dioxyde de carbone destiné à être transporté dans une ramification locale ou dans un réseau de transport, ou un flux de dioxyde de carbone destiné à être liquéfié dans un terminal de liquéfaction est majoritairement composé de dioxyde de carbone. Afin de garantir la condition précitée, aucun déchet ni aucune autre matière ne peuvent être ajoutés au flux de dioxyde de carbone en vue de l'élimination de ce déchet ou de cette autre matière.

Un flux de dioxyde de carbone peut contenir des substances qui se sont accidentellement associées dès la source ou lors de l'opération de captage ainsi que des substances traces qui ont été ajoutées afin d'aider au contrôle.

Les concentrations de toutes les substances associées par accident ou ajoutées satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : 1° elles sont inférieures aux niveaux susceptibles de compromettre l'intégrité d'une ramification locale, du réseau de transport ou d'un terminal de liquéfaction ;2° elles sont inférieures aux niveaux susceptibles de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine ;3° elles sont inférieures aux niveaux susceptibles d'enfreindre les dispositions de la réglementation applicable.

Art. 69.§ 1er. Compte tenu des dispositions de l'article 68, le gestionnaire d'une ramification locale adopte des normes concernant la qualité du flux de dioxyde de carbone après concertation avec les utilisateurs du réseau et les utilisateurs potentiels du réseau à l'intérieur de la zone continue géographiquement délimitée pour laquelle il a été désigné en vertu de l'article 9. A cet égard, le gestionnaire d'une ramification locale tient compte des normes européennes et, si elles sont disponibles, des normes établies par le gestionnaire du réseau de transport.

Les normes visées à l'alinéa 1er sont approuvées par le Gouvernement flamand sur avis de la VREG. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'approbation des normes de qualité du flux de dioxyde de carbone. § 2. Le gestionnaire d'une ramification locale contrôle le respect des normes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le gestionnaire de la ramification locale prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir le non-respect des normes et y remédier. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire de la ramification locale peut demander l'autorisation d'adopter des normes de qualité différentes du flux de dioxyde de carbone pour des parties limitées de la ramification locale, à condition que cela soit techniquement justifié et après concertation avec les utilisateurs du réseau concernés. Le Gouvernement flamand approuve la dérogation et en fixe les conditions et la durée de validité.

Art. 70.§ 1er. Compte tenu des dispositions de l'article 68, le gestionnaire du réseau de transport adopte des normes concernant la qualité du flux de dioxyde de carbone après concertation avec les utilisateurs du réseau, les gestionnaires des ramifications locales et les gestionnaires de canalisations ou du réseau de canalisations destinées au transport de dioxyde de carbone, qui ne sont pas situés en Région flamande. A cet égard, le gestionnaire du réseau de transport tient compte des normes européennes.

Les normes visées à l'alinéa 1er sont approuvées par le Gouvernement flamand sur avis de la VREG. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'approbation des normes de qualité du flux de dioxyde de carbone. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport contrôle le respect des normes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le gestionnaire du réseau de transport prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir le non-respect des normes et y remédier. CHAPITRE 8. - Conduites directes

Art. 71.La construction d'une conduite directe qui dépasse les limites du site d'exploitation du producteur n'est autorisée qu'après obtention d'une autorisation préalable de la VREG. A cet effet, la VREG met un formulaire de demande à disposition sur son site web. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles une conduite directe doit satisfaire pour être autorisée.

La VREG statue sur l'autorisation dans un délai de soixante jours à compter de la réception d'une demande. Dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation, la VREG recueille l'avis du gestionnaire de la ramification locale dans la zone géographique duquel la conduite directe est située. Ce délai d'avis est de quinze jours.

La VREG ne peut refuser une demande telle que visée à l'alinéa 1er que dans l'un des cas suivants : 1° il n'a pas été satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er que le Gouvernement flamand a fixées ;2° la sécurité, entre autres, des ramifications locales, du réseau de transport ou d'autres réseaux situés dans la même zone géographique que celle dans laquelle la conduite directe est située est compromise. Le Gouvernement flamand fixe les droits et obligations des titulaires d'une autorisation de construction d'une conduite directe qui dépasse les limites du site d'exploitation du producteur.

Le gestionnaire de la conduite directe qui dépasse les limites du site d'exploitation du producteur notifie à la VREG, par voie électronique, la date de mise en service et l'emplacement de la conduite directe précitée dans les trente jours qui suivent la construction ou la mise en service de la conduite directe précitée.

A défaut de mise en service, la décision d'autorisation d'une conduite directe qui dépasse les limites du site d'exploitation du producteur devient caduque de plein droit cinq ans après la date de ladite décision.

La VREG abroge la décision d'autorisation d'une conduite directe qui dépasse les limites du site d'exploitation du producteur dans les cas suivants : 1° si la conduite directe ne dépasse plus les limites du site d'exploitation du producteur ;2° en cas de mise hors service de la conduite directe ;3° il n'a pas été satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er que le Gouvernement flamand a fixées. Par dérogation à l'alinéa 1er, une conduite directe qui a été précédemment autorisée mais dont la décision d'autorisation a été abrogée en vertu de l'alinéa 7, 1°, et qui, sans avoir subi une quelconque autre modification, dépasse à nouveau les limites du site d'exploitation du producteur est autorisée de plein droit. CHAPITRE 9. - Sécurité, surveillance et inspections

Art. 72.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer les prescriptions de sécurité dans le cadre de la conception, de la construction, de l'exploitation et de la mise hors service d'une ramification locale, du réseau de transport, d'un terminal de liquéfaction, d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone et d'une conduite directe.

Les prescriptions de sécurité visées à l'alinéa 1er englobent notamment : 1° des obligations de prévention et de traitement des accidents par l'instauration d'un système de gestion de la sécurité et d'un plan d'urgence ;2° la zone réservée ainsi que les interdictions de construction, d'occupation, de travaux ou de plantations y afférentes ;3° les profondeurs d'enfouissement des conduites et les conditions auxquelles une installation aérienne peut être utilisée ;4° la protection du tracé ;5° la protection contre la corrosion ;6° les matériaux utilisés et la spécification pour la fourniture des matériaux ainsi que les essais et le contrôle des matériaux ;7° les spécifications pour le calcul de la conduite ;8° les spécifications pour l'exécution des travaux sur le chantier lors de la pose des conduites ;9° le contrôle des assemblages ;10° le contrôle des travaux après la pose et les essais de réception au niveau de l'étanchéité ;11° les conditions d'exploitation, y compris la surveillance des installations, ainsi que la pression, la température et l'épaisseur de paroi des installations et les obligations de contrôle des installations ;12° les exigences en matière d'analyse de risques. § 2. Sur proposition des gestionnaires des ramifications locales et du gestionnaire du réseau de transport, le Gouvernement flamand approuve les codes techniques.

Les codes techniques fixent les mesures techniques nécessaires à l'exécution des prescriptions de sécurité visées au paragraphe 1er en détaillant les prescriptions portant sur la sécurité dans le cadre, notamment, de la conception, de la construction, de la mise en service d'exploitation, de la surveillance, de la maintenance et de la mise hors service des installations de transport, du système de gestion de la sécurité et du plan d'urgence.

Art. 73.Le gestionnaire d'une ramification locale, du réseau de transport, d'un terminal de liquéfaction, d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ou d'une conduite directe se charge de ce qui suit : 1° détecter les irrégularités notables ;2° détecter les fuites de dioxyde de carbone ;3° détecter les effets délétères manifestes sur l'environnement. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la surveillance visée à l'alinéa 1er.

Art. 74.Le gestionnaire d'une ramification locale, du réseau de transport, d'un terminal de liquéfaction, d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ou d'une conduite directe met en place un système d'inspections de routine ou ponctuelles afin de surveiller les effets sur l'environnement. CHAPITRE 1 0. - Surveillance et sanctions Section 1re - Surveillance par la VREG

Art. 75.§ 1er. La VREG peut demander à un gestionnaire d'une ramification locale, au gestionnaire du réseau de transport, à un gestionnaire d'un terminal de liquéfaction, à un gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone, aux producteurs, consommateurs, administrateurs, managers et membres du personnel les données et renseignements nécessaires à l'exécution de ses tâches et à l'exercice de ses compétences, à l'exception des données et renseignements qui constituent des données à caractère personnel.

Un gestionnaire d'une ramification locale, le gestionnaire du réseau de transport, un gestionnaire d'un terminal de liquéfaction, un gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone, les producteurs, consommateurs, administrateurs, managers et membres du personnel auxquels la VREG a demandé de fournir les données et renseignements nécessaires à l'exécution de ses tâches et à l'exercice de ses compétences sont tenus de communiquer ces données et renseignements de manière exacte, complète et cohérente à la VREG, à l'exception des données et renseignements qui constituent des données à caractère personnel. § 2. Un gestionnaire d'une ramification locale, le gestionnaire du réseau de transport, un gestionnaire d'un terminal de liquéfaction, un gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone, les producteurs ou consommateurs auxquels il a été demandé de fournir des données et renseignements en vertu du paragraphe 1er sont tenus de prêter leur plein concours dans le délai fixé par la VREG. § 3. La VREG n'utilise les données ou renseignements demandés que pour l'exécution de ses tâches et l'exercice de ses compétences. Section 2. - Règlement des litiges

Art. 76.§ 1er. La VREG règle les litiges en matière d'accès à une ramification locale, au réseau de transport, à un terminal de liquéfaction ou à un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone.

Pour le règlement du litige, la VREG tient notamment compte : 1° de la nécessité de régler le litige rapidement ;2° des critères visés à l'article 62 ;3° du nombre de parties impliquées dans le litige. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de règlement du litige. § 2. Dans le cas d'un litige dépassant les frontières de la Région flamande, c'est la procédure de règlement des litiges mise en place par le Gouvernement flamand qui s'applique si la ramification locale, le terminal de liquéfaction ou le réseau de transport auxquels l'accès a été refusé se situent en Région flamande Si, en cas de litiges transfrontaliers, la ramification locale, le terminal de liquéfaction ou le réseau de transport concerné ne relèvent pas exclusivement de la Région flamande, une concertation est, le cas échéant, engagée avec l'autorité préposée de l'autre région afin de régler le litige de façon cohérente. § 3. Les décisions prises par la VREG en application de l'alinéa 1er sont susceptibles de recours devant le tribunal compétent en application des articles 556 et suivants du Code judiciaire. Section 3. - Sanctions administratives infligées par la VREG

Art. 77.§ 1er. La VREG peut mettre toute personne physique ou morale en demeure par écrit en cas de non-respect des dispositions des chapitres 3 à 8 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. § 2. La VREG peut infliger, à la personne qui a été mise en demeure et a été entendue ou qui a été dûment convoquée à cette fin, l'amende administrative visée à l'article 78. La VREG veille à ce qu'il n'y ait, dans ces cas, pas de disproportion manifeste entre les faits donnant lieu à l'amende administrative et l'amende administrative infligée sur la base de ces faits. § 3. L'imposition de l'amende administrative est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée motivée, contenant un renvoi aux dispositions applicables et précisant le montant de l'amende administrative et, le cas échéant, son calcul de même que la faculté de recours. § 4. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendrier à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 3.

La VREG peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe. § 5. Si l'intéressé ne paie pas l'amende administrative dans le délai fixé au paragraphe 4, l'amende est recouvrée par voie de contrainte.

La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement ou par courrier recommandé. § 6. La contrainte est régie par les dispositions de la partie V du Code judiciaire relatives aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution. § 7. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.

La prescription est interrompue de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.

Art. 78.La VREG peut infliger une amende administrative, par jour calendrier ou non, pour des infractions du passé. L'amende administrative par jour calendrier ne peut pas être inférieure à 100 euros par jour calendrier ni supérieure à 50 000 euros par jour calendrier, ni ne peut dépasser au total 1 000 000 d'euros ou 3 pour cent du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant concerné en Région flamande au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est plus bas.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, la VREG peut infliger une astreinte si le contrevenant concerné reste en défaut à l'expiration du délai fixé par la VREG. L'astreinte ne peut pas être inférieure à 100 euros par jour calendrier ni supérieure à 50 000 euros par jour calendrier, ni ne peut dépasser au total 1 000 000 d'euros ou 3 pour cent du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant concerné en Région flamande au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est plus bas.

Art. 79.L'amende administrative et l'astreinte visées à l'article 78 sont infligées par le conseil d'administration de la VREG. L'imposition de l'amende administrative visée à l'article 78, alinéa 1er, ne peut pas être déléguée si l'amende administrative excède 100 000 euros.

L'imposition de l'astreinte visée à l'article 78, alinéa 2, ne peut pas être déléguée. Section 4. - Sanctions administratives infligées par la VEKA

Art. 80.La VEKA inflige à une entreprise de transport de dioxyde de carbone une amende administrative pour chaque tonne équivalent CO2 émise pour laquelle des quotas n'ont pas été restitués en application de l'article 81. Par tonne équivalent CO2 émise, l'amende administrative est de 100 euros. Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'entreprise de transport de dioxyde de carbone de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.

L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est augmentée, à partir du 1er janvier 2014, conformément à l'indice européen des prix à la consommation.

Le Gouvernement flamand prend des mesures visant à assurer la publication des noms des entreprises de transport de dioxyde de carbone pour satisfaire aux obligations imposées en application de l'article 81. CHAPITRE 1 1. - Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et obligations de déclaration

Art. 81.§ 1er. Le Gouvernement flamand impose aux installations de transport de dioxyde de carbone la condition d'être titulaires d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Sur la base des conditions applicables à l'installation de transport de dioxyde de carbone, figurant dans cette autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, un nombre déterminé de quotas est restitué annuellement au registre national conformément à la quantité de gaz à effet de serre qui a été émise l'année précédente.

A l'alinéa 1er, on entend par registre national : le registre visé dans l' accord de coopération du 18 juin 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008202564 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/EG du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification de ces déclarations et à la restitution de quotas.

Art. 82.Conformément à la directive 2003/87/CE, le Gouvernement flamand définit : 1° la quantité totale de quotas alloués par période commerciale aux installations de transport de dioxyde de carbone en Région flamande ;2° la façon dont ces quotas sont alloués aux installations de transport de dioxyde de carbone concernées ;3° les modalités relatives à l'allocation, la demande d'allocation, la délivrance, la cessation de la délivrance, la suspension de la délivrance, la validité et l'annulation des quotas pour les installations de transport de dioxyde de carbone ;4° les modalités de fixation des limites d'une installation de transport de dioxyde de carbone.

Art. 83.Le Gouvernement flamand peut imposer à chaque gestionnaire d'une ramification locale, d'un réseau de transport, d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone, d'un terminal de liquéfaction ou d'une conduite directe et aux producteurs et consommateurs l'obligation de notifier les données nécessaires à l'appui de la politique climatique de manière exacte, complète et cohérente à la VEKA et à la VREG. Le Gouvernement flamand fixe les exigences relatives à l'exactitude, à l'exhaustivité et à la cohérence susvisées. Les données nécessaires précitées à fournir concernent au moins le volume de dioxyde de carbone transporté par le biais de la ramification locale et du réseau de transport.

Le Gouvernement flamand détermine la catégorisation, le délai de déclaration et le mode de déclaration des données nécessaires visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 1 2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications du Code judiciaire

Art. 84.A l'article 591 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 4 février 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020347 source service public federal justice Loi portant le livre 3 « Les biens » du Code civil type loi prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040325 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne l'utilisation du polygraphe fermer, un point 26° et un point 27° rédigés comme suit sont ajoutés : « 26° des litiges relatifs aux servitudes visées aux articles 21 et 41 du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande ; 27° des demandes relatives aux matières visées aux articles 22, 23, 42 et 43 du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande.»

Art. 85.A l'article 605quater du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030697 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relatif au financement de l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé fermer, un point 10° rédigé comme suit est ajouté : « 10° aux articles 65 et 66 du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande. ». Section 2. - Modifications du décret du 8 mai 2009 concernant le

sous-sol profond

Art. 86.Dans l'article 2 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mars 2018, le point 29 est abrogé.

Art. 87.Dans le chapitre III, section V, du même décret, dans l'intitulé de la sous-section Ire, les mots « aux réseaux de transport et » sont abrogés.

Art. 88.A l'article 59 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « aux réseaux de transport et » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, phrase introductive, les mots « aux réseaux de transport et » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, 1°, le membre de phrase « , ainsi que de la capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être mise à disposition » est abrogé ;4° dans le paragraphe 2, 4°, le membre de phrase « ou du réseau de transport, » et le membre de phrase « , du réseau de transport » sont abrogés ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « exploitants de réseaux de transport et » sont abrogés ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « à son réseau de transport ou » et les mots « transport et sur le » sont abrogés ;7° dans le paragraphe 4, les mots « aux réseaux de transport et » sont abrogés.

Art. 89.A l'article 60 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « aux réseaux de transport et » sont abrogés 2° dans le paragraphe 2, première phrase, les mots « le réseau de transport ou » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, deuxième phrase, les mots « au réseau de transport ou » sont abrogés. Section 3. - Modifications du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 90.Dans l'article 7.1.10, § 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2023, la date « 30 avril » est remplacée par la date « 31 octobre ».

Art. 91.Dans l'article 7.1.11, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2023, la date « 30 avril » est remplacée par la date « 31 octobre ». CHAPITRE 1 3. - Dispositions finales

Art. 92.La VREG publie pour la première fois, au plus tard le 30 juin 2027, et ensuite tous les cinq ans un rapport sur le développement : 1° des ramifications locales ;2° du réseau de transport ;3° des terminaux de liquéfaction ;4° des conduites directes ;5° des réseaux industriels fermés de dioxyde de carbone. Le Gouvernement flamand peut déterminer les éléments minimaux du rapport visé à l'alinéa 1er.

Art. 93.Tous les cinq ans et pour la première fois avant le 1er juillet 2028, le Gouvernement flamand soumet un rapport d'évaluation relatif aux dispositions du présent décret au Parlement flamand. Le rapport évalue la mise en oeuvre et les effets des dispositions du présent décret.

Le rapport visé à l'alinéa 1er évalue au moins les éléments suivants : 1° l'efficacité de la structure du marché du transport de dioxyde de carbone par canalisations ;2° l'efficacité des principes tarifaires visés aux articles 65 et 66 ;3° la nécessité d'instaurer une méthodologie tarifaire pour déterminer les tarifs des ramifications locales et du réseau de transport.

Art. 94.Le présent décret entre en vigueur le 30 juin 2025, à l'exception des articles 90 et 91, qui entrent en vigueur à la date de leur publication au Moniteur belge et au plus tard le 30 avril 2024.

Le Gouvernement flamand peut fixer pour chaque disposition du présent décret, à l'exception des articles 90 et 91, une date d'entrée en vigueur antérieure au 30 juin 2025.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2009 - N° 1 - Rapport : 2009 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2009 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 mars 2024.

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