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Accord De Coopération du 18 juin 2008
publié le 18 juillet 2008

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/EG du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil

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service public federal chancellerie du premier ministre
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2008202564
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18/07/2008
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18/06/2008
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18 JUIN 2008. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/EG du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil


Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme des institutions, notamment l'article 6, § 1er, II, 1° et l'article 92bis, § 1, insérés par la loi spéciale du 8 août 1988, et modifiés par la loi spéciale du 8 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 42;

Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002, entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto;

Vu l'accord de coopération du 19 février 2007 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto;

Vu la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et les annexes Ire et II, faites à New York, le 9 mai 1992;

Vu la loi du 26 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/09/2001 pub. 26/09/2002 numac 2002015070 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et les Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 (2) fermer portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes A et B, faits à Kyoto, le 11 décembre 1997;

Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 09/11/2001 numac 2001031404 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi qu'aux Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 fermer portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ainsi qu'aux annexes A et B, faits à Kyoto, le 11 décembre 1997;

Vu le décret du 22 février 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu'aux annexes A et B, faits à Kyoto, le 11 décembre 1997;

Vu le décret du 21 mars 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ainsi qu'aux annexes A et B, faits à Kyoto, le 11 décembre 1997 et à ses annexes;

Vu le décret du 2 avril 2004 portant la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions d'exploiter aux installations concernées;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 4 février 2005 concernant les quotas d'émission pour les gaz à effet de serre;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre;

Considérant la Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;

Considérant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, en particulier son article 19;

Considérant la Décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto;

Considérant le Règlement (CE) n° 916/2007 de la Commission du 31 juillet 2007 modifiant le Règlement (CE) n° 2216/2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;

Considérant la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie du 13 mai 2004 concernant la mise en oeuvre d'un registre, décidant de confier la responsabilité de la tenue du registre au Ministre fédéral de l'Environnement et lui assignant notamment le rôle d'exécuter les instructions des autorités compétentes régionales en ce qui concerne les opérations sur les comptes, de rendre le registre accessible au public et d'assurer l'archivage des données;

Considérant que cette décision doit être confirmée par un acte juridiquement contraignant, se trouvant être le présent accord de coopération, afin de fournir, tant au Ministre fédéral du Climat et de l'Energie qu'aux autorités compétentes régionales la sécurité juridique nécessaire aux opérations liées au registre;

Considérant l'accord intervenu au sein du Comité de concertation du 8 mars 2004, relativement à la répartition des charges entre les régions et les autorités fédérales dans le cadre des obligations belges selon le Protocole de Kyoto, selon lequel les régions sont responsables du dépôt des droits d'émission sous le Protocole de Kyoto et se voient octroyer des quotas d'émission sur la base des pourcentages de réduction fixés dans cet accord;

Considérant que les autorités compétentes sont appelées à collaborer avec l'administrateur du registre, conformément au Règlement (CE) n° 2216/2004 tel que modifié par le Règlement (CE) n° 916/2007 et aux mesures adoptées par chacune d'entre elles pour mettre en oeuvre la Directive 2003/87/CE;

Considérant que ces mesures comprennent notamment les dispositions pertinentes du Plan national d'allocation pour la période 2008-2012, approuvé respectivement par la Commission nationale Climat le 19 juin 2008 et par la Commission européenne le 30 juin 2008;

Considérant que nonobstant son caractère directement applicable, le règlement ne résout pas, dans le contexte de la répartition des compétences en Belgique, des questions telles que les missions respectives du Ministre fédéral de l'Environnement, en tant que responsable pour la tenue du registre et en tant que responsable pour les missions confiées à l'administrateur du registre, et des autorités compétentes relativement au registre, l'utilisation des comptes de dépôts pour la Partie et l'échange d'informations entre l'administrateur du registre et les autorités compétentes;

Considérant qu'il s'impose donc, pour clarifier ces questions et assurer la sécurité juridique, que les régions et l'Etat fédéral concluent un accord de coopération;

L'Etat fédéral représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre et du Ministre du climat et de l'Energie;

La Région flamande représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président et du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

La Région wallonne représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne, le Ministre de l'Economie et de l'Emploi et le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

La Région de Bruxelles-Capitale, représenté par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président, la Ministre de l'Environnement et de l'Energie et du Ministre de l'Emploi et de l'Economie, Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent accord de coopération, l'on entend par : 1° règlement : le Règlement (CE) n°2216/2004 de la Commission européenne du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision 280/2004/EC du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 916/2007 du 31 juillet 2007;2° directive : la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, au titre des mécanismes de projet du Protocole de Kyoto;3° le registre : le registre établi par la Belgique, géré et tenu à jour conformément à l'article 6 de la Décision n° 280/2004/CE, intégrant un registre établi conformément à l'article 19 de la directive;4° autorités compétentes : les autorités désignées respectivement par la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral, conformément à l'article 18 de la Directive;5° compte de dépôt pour la Partie : un compte dans le registre national créé conformément à l'article 12 du Règlement;6° compte de dépôt d'exploitant : un compte dans le registre national créé conformément à l'article 15 du Règlement;7° unité de Kyoto : une unité de quantité attribuée (UQA), unité d'absorption (UAB), unité de réduction des émissions (URE) ou unité de réduction certifiée des émissions (URCE), telles que définies par l'accord de coopération du 19 février 2007 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto;8° quota : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la directive;9° installation : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités d'un exploitant, lorsqu'elle figure dans les listes d'allocation des quotas d'émission du plan national d'allocation;10° administrateur du registre : la ou les personnes qui gèrent et tiennent à jour le registre conformément aux exigences de la Directive, de la Décision n° 280/2004/CE et du Règlement;11° vérificateur : un organisme de vérification compétent, indépendant et accrédité ayant la responsabilité de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, selon les exigences détaillées établies par les autorités compétentes conformément à l'annexe V de la Directive;12° titulaire de compte : une personne qui détient un compte dans le système de registres;13° Comité de concertation : le comité visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980;14° plan national d'allocation de quotas : le plan national belge établi conformément à l'article 9 de la Directive et se composant d'un plan d'allocation fédéral et des plans d'allocation régionaux, précisant la quantité totale des quotas que les autorités compétentes ont l'intention d'allouer pour une période d'engagement et la manière dont elle se propose de les attribuer;15° Commission nationale Climat : la commission instituée en vertu de l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi qu' à l'établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto;16° parties contractantes : l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale;17° période d'échange : la période 2008-2012 et les périodes suivantes telles que définies aux points (a) et (b) de l'article 2 du Règlement;18° législation nationale : la législation fédérale, la législation des régions et la législation des communautés. CHAPITRE II - L'administrateur du registre Section 1re. - Responsabilité de la tenue du registre

Art. 2.Les parties contractantes confient la responsabilité de la tenue registre au Ministre fédéral, ayant l'Environnement dans ses attributions.

L'ensemble des tâches qui sont confiées à l'administrateur du registre sont effectués sous la responsabilité du Ministre fédéral, ayant l'Environnement dans ses attributions, en application du Règlement, en collaboration avec les autorités compétentes et sans porter atteinte aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des mesures adoptées par les Régions pour mettre en oeuvre la Directive.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre fédéral, ayant l'Environnement dans ses attributions désigne l'administrateur du registre pour la Belgique au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 4. Le Ministre fédéral, ayant l'Environnement dans ses attributions notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique de l'administrateur du registre. § 3. Le Ministre fédéral, ayant l'Environnement dans ses attributions fait exécuter les instructions qui sont données par les autorités compétentes à l'administrateur du registre pour l'application des mesures de mise en oeuvre de la directive et de celles du Protocole de Kyoto qui nécessitent l'intervention de l'administrateur du registre. § 4. Le Ministre fédéral, ayant l'Environnement dans ses attributions, prend toute mesure utile et nécessaire pour établir le registre et garantir le bon fonctionnement et la maintenance du système en permanence ainsi que la confidentialité requise et l'archivage des données, y compris en recourant à des services extérieurs pour la gestion du registre sans que cela puisse entraîner une quelconque délégation de la mission ou porter atteinte aux pouvoirs des autorités compétentes. A cet effet le Ministre fédéral, ayant l'Environnement dans sa compétence prendra l'initiative de déterminer les conditions et modalités prévues par l'annexe V du Règlement et telles qu'y font référence l'article 12, § 4, l'article 15, § 4 et l'article 19, § 4 du Règlement. § 5. Le Ministre fédéral, ayant l'Environnement dans ses attributions doit informer la Commission nationale Climat, à la demande de celle-ci, des mesures qu'il prend dans l'accomplissement des tâches qui lui sont confiés en vertu du présent accord de coopération. § 6. Le Ministre fédéral, ayant l'Environnement dans ses attributions, fait un rapport annuel à la Commission nationale Climat, à une date que cette dernière fixera, concernant l'exécution de sa mission et l'exercice des activités de l'administrateur du registre, notamment en vue d'assister la Commission nationale Climat pour l'établissement des rapports prévus par la Décision 280/2004/CE et en exécution de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto. Section 2. - Relation entre l'administrateur de registre et l'autorité

compétente

Art. 4.§ 1er. Chaque autorité compétente désignera un représentant et un représentant suppléant pour le registre. § 2. Chaque autorité compétente communiquera par écrit à l'administrateur de registre le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique de son représentant et de son représentant suppléant. § 3. Chaque autorité compétente fournira à l'administrateur de registre toutes les pièces nécessaires à l'appui de l'identité de son représentant et de son représentant suppléant. § 4. Le représentant d'une autorité compétente est mandaté pour charger l'administrateur du registre des missions définies dans le Règlement et dans le présent accord de coopération au nom de cette autorité compétente. A cette fin, le représentant d'une autorité compétente fournira à l'administrateur de registre toute l'information que l'administrateur de registre pourra raisonnablement requérir afin de confirmer incontestablement l'identité du représentant, en ce compris l'information qui est exigible en vertu du Règlement. § 5. En l'absence ou en cas d'indisponibilité du représentant d'une autorité compétente, le représentant suppléant de cette autorité compétente est mandaté pour charger l'administrateur du registre des missions définies dans le Règlement et dans le présent accord de coopération au nom de l'autorité compétente. A cette fin, le représentant suppléant d'une autorité compétente fournira à l'administrateur du registre toute l'information que l'administrateur de registre pourra raisonnablement requérir afin de confirmer incontestablement l'identité du représentant suppléant, en ce compris l'information qui est exigible en vertu du Règlement. § 6. Le représentant et le représentant suppléant d'une autorité compétente sont les personnes de contact formelles de l'administrateur du registre pour toutes les questions du registre en rapport avec cette autorité compétente et les installations tombant sous sa compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement. § 7. L'administrateur du registre répondra aux demandes éventuelles de clarification et de notification concernant l'exécution des missions attribuées par une autorité compétente. Cette réponse sera adressée au représentant et au représentant suppléant de l'autorité compétente. § 8. Tout changement dans l'information fournie concernant le représentant et le représentant suppléant d'une autorité compétente doit être immédiatement notifié à l'administrateur du registre. Section 3. - Changements en vertu de l'article 15 du Règlement

Art. 5.L'administrateur du registre porte à la connaissance de l'autorité compétente toute demande de modification du représentant légal ou d'un représentant autorisé du titulaire de compte, qui lui est adressée conformément à l'article 15 du Règlement.

Art. 6.L'administrateur du registre soumet à l'approbation de l'autorité compétente toute demande de modification de l'entité juridique du titulaire d'un compte d'exploitant qui lui est adressée, lorsqu'elle a un impact sur l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Au plus tard dix jours ouvrables suivant cette soumission, l'autorité compétente fournit l'approbation ou le refus motivé de cette demande à l'administrateur du registre. Section 4. - Désignation de vérificateurs

Art. 7.Chaque autorité compétente communique à l'administrateur du registre la liste des organismes de vérification compétents, indépendants et accrédités, ayant la responsabilité de mener à bien le processus de vérification des installations tombant sous sa compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, et de faire des rapports à ce sujet.

L'autorité compétente communique le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique de chaque vérificateur accrédités à l'administrateur du registre. Section 5. - Communication à la Commission

Art. 8.Chaque autorité compétente transmet à l'administrateur du registre toute correction au sens de l'article 38, § 2, ou de l'article 44, § 2 du Règlement, du tableau établi sur la base du plan national d'allocation, lorsqu'elle résulte de l'arrêté pris en vertu de l'article 11 de la directive. L'administrateur du registre communique cette correction du tableau à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables suivant sa réception. CHAPITRE III. - Modalités de fonctionnement du registre pour la période 2005-2007 Section 1re. - Création et clôture de comptes de dépôt de Partie

Art. 9.Le registre contiendra un compte de dépôt de Partie.

Par dérogation au § 1er la Commission nationale Climat peut donner à l'administrateur du registre l'instruction de créer ou de clôturer des comptes de dépôt de Partie supplémentaires dans le registre, conformément à l'article 12 et à l'article 13 du Règlement.

La Commission nationale Climat fixera les modalités de fonctionnement de chaque compte de dépôt de Partie supplémentaire, tel que visé au § 2, qu'elle souhaite ouvrir dans le registre. A cet égard, la Commission nationale Climat tiendra compte entre autres du Règlement et des possibilités techniques du logiciel utilisé pour la tenue du registre. Section 2. - Délivrance de quotas et de quotas de force majeure sur le

compte de dépôt de Partie pour la période 2005-2007

Art. 10.§ 1er. Pour chaque installation, l'administrateur du registre enregistre l'autorité régionale ou fédérale compétente pour délivrer des quotas à cette installation conformément au plan national d'allocation de la période d'échange en cours. L'installation et le compte de dépôt d'exploitant correspondant tombent sous la compétence, dans le cadre de la directive et du règlement, de l'autorité compétente désignée par cette autorité régionale ou fédérale. § 2. Lors de la délivrance de quotas sur le compte de dépôt de Partie conformément à l'article 39 du règlement, l'administrateur du registre enregistre, pour chaque quota, par quelle autorité régionale ou fédérale ce quota a été alloué conformément au plan national d'allocation pour la période d'échange en cours. Les quotas délivrés sur le compte de dépôt de Partie tombent sous la compétence, dans le cadre de la directive et du Règlement, de cette même autorité compétente. § 3. Lors de la délivrance de quotas de force majeure sur le compte de dépôt de Partie conformément à l'article 43 du Règlement, l'administrateur du registre enregistre, pour chaque quota de force majeure, quelle est l'autorité régionale ou fédérale qui en donne l'instruction au niveau de son autorité compétente. Les quotas de force majeure délivrés sur le compte de dépôt de Partie tombent sous la compétence, dans le cadre de la directive et du règlement, de cette même autorité compétente. Section 3. - Transfert de quotas d'émission du compte de dépôt de

Partie vers les comptes d'exploitant pour la période 2005-2007

Art. 11.L'administrateur du registre veille à ce que lors du transfert de quotas conformément aux articles 40 et 42 du Règlement, le transfert soit limité aux quotas sur le compte de dépôt de Partie, qui tombent sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, d'une autorité compétente conformément à l'article 7, §§ 2 et 3 de cet accord de coopération, et à destination des comptes d'exploitants des installations tombant sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de la même autorité compétente. Section 4. - Transfert de quotas ou d'URCE de ou vers le compte

de dépôt de Partie pour la période 2005-2007

Art. 12.§ 1er. L'administrateur du registre fait suite, conformément à l'article 49 du Règlement, à toute demande de transfert de quotas d'une autorité compétente sur le compte de dépôt de Partie, pour autant que la demande porte sur des quotas tombant sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de cette autorité compétente. Celle-ci n'adressera à l'administrateur du registre que des demandes conformes à l'article 10, § 3, du Règlement. § 2. L'administrateur du registre fait suite, conformément à l'article 49 du Règlement, à toute demande de transfert d'URCE d'une autorité compétente sur le compte de dépôt de Partie, pour autant que la demande porte sur des URCE tombant sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de cette autorité compétente.

Celle-ci n'adressera à l'administrateur du registre que des demandes conformes à l'article 10, § 3, du Règlement. § 3. Si l'administrateur du registre transfère, conformément à l'article 17, § 2 du Règlement, un solde positif de quotas ou d'URCE d'un compte d'exploitant vers le compte de dépôt de Partie, il enregistre que les quotas ou les URCE transférés tombent sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de l'autorité compétente dont relève l'installation associée au compte d'exploitant. § 4. En cas de transfert d'un solde positif de quotas ou d'URCE sur le compte de dépôt de Partie à l'initiative d'un titulaire de compte, conformément à l'article 49 du Règlement, l'administrateur du registre lui demandera d'indiquer l'autorité compétente sous la compétence de laquelle tombent les quotas ou les URCE transférés, dans le cadre de la Directive ou du Règlement. L'administrateur du registre enregistrera alors que les quotas ou URCE transférés tombent sous la compétence, dans le cadre de la Directive ou du Règlement, de l'autorité compétente indiquée. Section 5. - Restitution de quotas pour la période 2005-2007

Art. 13.§ 1er. L'administrateur du registre restituera des quotas sur demande d'une autorité compétente, conformément à l'article 41 du Règlement, pour autant que cette demande porte sur des quotas du compte d'exploitant d'une installation tombant sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de cette autorité compétente. L'administrateur enregistre que les quotas transférés sur le compte de dépôt de Partie tombent sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de l'autorité compétente dont relève l'installation associée à ce compte d'exploitant. § 2. Si un exploitant restitue, conformément à l'article 52 du Règlement, des quotas de son compte d'exploitant vers le compte de dépôt de Partie, l'administrateur enregistre que les quotas ainsi transférés tombent sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de l'autorité compétente dont relève l'installation associée à ce compte d'exploitant. § 3. Si, à la demande d'un exploitant conformément à l'article 53 du Règlement, l'administrateur du registre transfère des URCE du compte de cet exploitant vers le compte de dépôt de Partie, il enregistre que les URCE transférés tombent sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de l'autorité compétente dont relève l'installation associée à ce compte d'exploitant. Section 6. - Annulation et retrait de quotas ou d'URCE pendant la

période 2005-2007

Art. 14.§ 1er. Conformément à l'article 62 du Règlement, l'administrateur du registre satisfait à toute demande d'annulation volontaire d'une part de la quantité totale de quotas, délivrés en vertu de l'article 39 du Règlement et se trouvant encore sur le compte de dépôt de Partie, émanant d'une autorité compétente, pour autant que la demande porte sur des quotas tombant sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de cette autorité. § 2. L'administrateur du registre enregistre, pour chaque installation, le total de quotas et de quotas de force majeure transférés sur le compte de retrait conformément à l'article 58 du règlement, ainsi que le total d'URCE transférés sur le compte d'annulation, conformément à l'article 58 du Règlement. Section 7. - Correction des émissions vérifiées

Art. 15.L'administrateur du registre fait suite à toute demande de correction des émissions annuelles vérifiées d'une installation pour une année déterminée conformément à l'article 51 du Règlement, émanant d'une autorité compétente, pour autant que la demande concerne une installation tombant sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de cette autorité. CHAPITRE IV. - Modalités de fonctionnement du registre pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes Section 1re. - Création et clôture de comptes de dépôt de Partie

Art. 16.§ 1er. Le registre contiendra quatre comptes de dépôt de Partie. Un compte de dépôt de Partie sera utilisé pour la gestion centralisée d'unités Kyoto et de quotas, les autres comptes de dépôt de Partie seront utilisés pour la gestion de la réserve de chaque autorité compétente. § 2. Par dérogation au § 1er, la Commission nationale Climat peut donner à l'administrateur du registre l'instruction de créer ou de clôturer des comptes de dépôt de Partie supplémentaires dans le registre, conformément à l'article 12 et à l'article 13 du Règlement. § 3. La Commission nationale Climat fixera les modalités de fonctionnement de chaque compte de dépôt de Partie supplémentaire, tel que visé au § 2, qu'elle souhaite ouvrir dans le registre. A cet égard, la Commission nationale Climat tiendra compte entre autres du Règlement et des possibilités techniques du logiciel utilisé pour la tenue du registre. Section 2. - Délivrance de quotas sur le compte de dépôt de Partie

pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes

Art. 17.§ 1er. Pour chaque installation, l'administrateur du registre enregistre l'autorité compétente pour délivrer des quotas à cette installation conformément au plan national d'allocation de la période d'échange en cours. L'installation et le compte de dépôt d'exploitant correspondant tombent sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de l'autorité compétente désignée par cette autorité. § 2. Lors de la délivrance de quotas sur le compte de Partie conformément à l'article 45 du Règlement, l'administrateur du registre enregistre, pour chaque quota, par quelle autorité régionale ce quota a été alloué conformément au plan national d'allocation pour la période d'échange en cours. Les quotas délivrés sur le compte de dépôt de Partie tombent sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de cette même autorité compétente. Section 3. - Transfert de quotas d'émission du compte de dépôt de

Partie vers les comptes d'exploitant pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes

Art. 18.L'administrateur du registre veille à ce que lors du transfert de quotas conformément à l'article 46 et à l' article 48 du Règlement, le transfert soit limité aux quotas sur le compte de dépôt de Partie, qui tombent sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, d'une autorité compétente conformément à l'article 7, §§ 2 et 3 de cet accord de coopération et à destination des comptes d'exploitants des installations tombant sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de la même autorité compétente. Section 4. - Transfert de quotas ou d'unités de Kyoto de ou vers le

compte de dépôt de Partie pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes

Art. 19.§ 1er. L'administrateur du registre fait suite, conformément à l'article 49 du Règlement, à toute demande de transfert de quotas d'une autorité compétente sur le compte de dépôt de Partie, pour autant que la demande porte sur des quotas tombant sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de cette autorité compétente. Celle-ci n'adressera à l'administrateur du registre que des demandes conformes à l'article 10, § 3, du Règlement. § 2. Si l'administrateur du registre transfère, conformément à l'article 17, § 2 du Règlement, un solde positif de quotas ou d'unités de Kyoto d'un compte d'exploitant vers le compte de Partie, il enregistre que les quotas ou les unités de Kyoto transférés tombent sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de l'autorité compétente dont relève l'installation associée au compte d'exploitant. § 3. En cas de transfert d'un solde positif de quotas ou d'unités de Kyoto sur le compte de dépôt de Partie à l'initiative d'un titulaire de compte, conformément à l'article 49 du Règlement, l'administrateur du registre lui demandera d'indiquer l'autorité compétente sous la compétence de laquelle tombent les quotas ou les unités de Kyoto transférés, dans le cadre de la Directive ou du Règlement.

L'administrateur du registre enregistrera alors que les quotas ou unités de Kyoto transférés tombent sous la compétence, dans le cadre de la Directive ou du Règlement, de l'autorité compétente indiquée. Section 5. - Restitution de quotas pour la période 2008-2012

et les périodes suivantes

Art. 20.§ 1er. L'administrateur du registre restituera des quotas sur demande d'une autorité compétente, conformément à l'article 41 du Règlement, pour autant que cette demande porte sur des quotas du compte d'exploitant d'une installation tombant sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de cette autorité compétente. L'administrateur enregistre que les quotas transférés sur le compte de dépôt de Partie tombent sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de l'autorité compétente dont relève l'installation associée à ce compte d'exploitant. § 2. Si un exploitant restitue, conformément à l'article 52 du Règlement, des quotas de son compte d'exploitant vers le compte de dépôt de Partie, l'administrateur enregistre que les quotas ainsi transférés tombent sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de l'autorité compétente dont relève l'installation associée à ce compte d'exploitant. § 3. Si, à la demande d'un exploitant conformément à l'article 53 du Règlement, l'administrateur du registre transfère des unités de Kyoto du compte de cet exploitant vers le compte de dépôt de Partie, il enregistre que les unités de Kyoto transférées tombent sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de l'autorité compétente dont relève l'installation associée à ce compte d'exploitant. Section 6. - Annulation de quotas ou d'unités de Kyoto pendant la

période 2008-2012 et les périodes suivantes

Art. 21.Conformément à l'article 62 du Règlement, l'administrateur du registre satisfait à toute demande d'annulation volontaire d'une part de la quantité totale de quotas, délivrés en vertu de l'article 45 du Règlement et se trouvant encore sur le compte de dépôt de Partie, émanant d'une autorité compétente, pour autant que la demande porte sur des quotas tombant sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de cette autorité. Section 7. - Correction des émissions vérifiées

Art. 22.L'administrateur du registre fait suite à toute demande de correction des émissions annuelles vérifiées d'une installation pour une année déterminée conformément à l'article 51 du Règlement, émanant d'une autorité compétente, pour autant que la demande concerne une installation tombant sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de cette autorité. CHAPITRE V. - Accès aux informations figurant sur le registre

Art. 23.§ 1er. Toutes les informations, y compris les avoirs de tous les comptes et toutes les transactions réalisées, détenues dans le registre et le journal des transactions communautaire indépendant, sont considérées comme confidentielles à toutes fins autres que la mise en oeuvre des exigences du Règlement, de la Directive ou de la législation nationale. § 2. Les informations détenues dans le registre ne peuvent être utilisées ni communiquées à des tiers sans l'accord préalable du titulaire du compte concerné, excepté pour gérer et tenir lesdits registres conformément aux dispositions du Règlement. § 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, l'administrateur de registre fournira aux autorités compétentes sur demande simple les données détenues dans le registre national dans un format digital, dans le cadre de leurs compétences respectives, pour la mise en oeuvre, le suivi, l'évaluation et l'adaptation de leur politique dans le cadre de la Directive 2003/87/CE, de la Directive 2004/101/CE, du Règlement et de la législation nationale. Ces données seront fournies en tenant compte des possibilités techniques de l'application du software utilisée pour la tenue du registre. Toute autre demande d'information, y compris l'impact budgétaire d'une adaptation du logiciel, doit être discutée au sein de la Commission nationale climat et soumise à son approbation. Pour chaque autorité compétente, les données disponibles se limitent à la liste suivante : a) la quantité totale de quotas délivrés et se trouvant encore sur le compte de dépôt de Partie;b) un aperçu des quotas et des unités de Kyoto du compte de dépôt de Partie, tombant sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de cette autorité compétente;c) un aperçu des quotas et des quotas de force majeure sur le compte de retrait de chaque installation tombant sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de cette autorité compétente;d) un aperçu des quotas et des unités de Kyoto sur le compte d'annulation de chaque installation tombant la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de cette autorité compétente;e) un tableau "état de conformité" séparé pour les installations qui tombent sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de cette autorité compétente conformément à l' article 55 et à l' article 56 du Règlement;f) l'information relative au blocage et au déblocage, conformément à l'article 27 du Règlement, des comptes de dépôt d'exploitants pour toute installation tombant sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de cette autorité compétente;g) les émissions vérifiées saisies par le vérificateur, conformément à l'article 51 du Règlement, pour toute installation tombant sous la compétence, dans le cadre de la Directive et du Règlement, de cette autorité compétente. § 4. L'administrateur du registre veille à ce que l'enregistrement des demandes décrites dans le présent accord de coopération et dans le Règlement soient archivées de façon bien ordonnée, afin que l'information soit communiquée de manière transparente aux autorités compétentes. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 24.Toute proposition de modification du présent accord de coopération, notamment en raison de la législation communautaire ou internationale, ou d'évolutions techniques du logiciel informatique utilisé pour le registre est traité au sein de la Commission nationale Climat.

Art. 25.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie contractante peut dénoncer l'accord de coopération avec un préavis de dix-huit mois.

Art. 26.Les différends qui surgissent entre les Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord de coopération seront réglés au sein de la Commission nationale Climat, ou à défaut d'une solution, dans le cadre de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie et, le cas échéant, du Comité de concertation. A défaut d'une solution, le différend sera soumis à une juridiction dont les membres seront désignés et dont les frais de fonctionnement seront répartis conformément à l'article 24 de l'Accord de coopération du 14 novembre 2002.

Art. 27.L' accord de coopération du 23 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 23/09/2005 pub. 14/10/2005 numac 2005021135 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la directive 2003/87/CE du parlement européen et du conseil et de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil est abrogé.

Art. 28.Le présent accord de coopération entrera en vigueur dès que les Ministres concernés au niveau fédéral et aux niveaux régionaux auront marqué leur accord. L'accord de coopération sera publié au Moniteur belge par le Secrétariat central du Comité de concertation aussitôt que toutes les Parties contractantes ont donné leur accord.

Etabli à Bruxelles, le 18 juin 2008, en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties contractantes, Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Pour la Région flamande : Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Pour la Région wallonne, Le Ministre-Président de la Région wallonne, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi de la Région wallonne, J.-C. MARCOURT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme de la Région wallonne, B. LUTGEN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, C. PICQUE La Ministre de l'Environnementet de l'Energie de la Région de Bruxelles-Capitale, Mme E. HUYTEBROECK Le Ministre de l'Emploi et de l'Economie de la Région de Bruxelles-Capitale, B. CEREXHE

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