publié le 29 décembre 2011
Arrêté ministériel fixant les quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs pour l'année 2012 et la période 2013-2020
23 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant les quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs pour l'année 2012 et la période 2013-2020
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, Vu l'
accord de coopération du 18 juin 2008Documents pertinents retrouvés
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accord de coopération
prom.
18/06/2008
pub.
18/07/2008
numac
2008202564
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/EG du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil
fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;
Vu les articles 2 et 3 de cet accord, par lesquels les parties contractantes ont confié la responsabilité de la tenue du registre de la Belgique au Ministre fédéral ayant l'Environnement dans ses attributions, et l'ont chargé de désigner son administrateur au sein du Service Public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
Considérant le Règlement CE n° 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 établissant un système de registre standardisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;
Considérant que l'article 41 de ce règlement charge l'administrateur du registre de procéder à l'allocation annuelle des quotas d'émission aux exploitants;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2010 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs;
Considérant la décision de la Commission européenne du 26 septembre 2011 relative aux référentiels à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux exploitants d'aéronefs, conformément à l'article 3sexies de la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
Considérant cette même Directive et considérant que son délai de transposition expirait le 2 février 2010;
Considérant qu'afin de transposer la Directive, la Région flamande avait adopté, le 8 mai 2009, un décret modifiant le décret REG du 2 avril 2004 en ce qui concerne l'extension relative aux activités aéronautiques;
Considérant qu'afin de transposer la Directive, la Région flamande avait également adopté le 8 mai 2009, dans son décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, une disposition s'attribuant, à l'instar du premier décret, le contrôle administratif des exploitants rattachés à la Belgique et responsables des vols au départ ou à l'arrivée, en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne, d'aérodromes situés sur le territoire régional (article 9.1.2);
Considérant qu'afin de transposer la Directive, la Région wallonne a fait usage du même critère de répartition des compétences dans son décret du 6 octobre 2010 modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
Considérant que par son arrêt n° 33/2011 du 2 mars 2011, la Cour constitutionnelle a annulé le premier décret de la Région flamande du 8 mai 2009 précité, en établissant que le critère d'attribution utilisé n'était pas conforme au système de répartition exclusive des compétences territoriales des régions établi par les articles 5, 39 et 134 de la Constitution, combinés avec les articles 2 et 19, paragraphe 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et avec les articles 2, paragraphe 1erter et 7 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
Considérant que le Conseil des Ministres, représenté par son Ministre du Climat et de l'Energie, a introduit, le 7 juillet 2011, une requête en annulation à l'encontre du décret wallon du 6 octobre 2010 devant la Cour constitutionnelle;
Considérant que sur la base de ce même décret, le Gouvernement wallon a adopté, le 17 novembre 2011, un arrêté fixant les quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs pour la période 2012 et la période 2013-2020;
Considérant que sur la base du second décret de la Région flamande du 8 mai 2009, la Ministre flamande de l'Environnement a adopté, le 28 novembre 2011, vingt-quatre arrêtés établissant, par exploitant individuel, la quantité totale de quotas d'émission pour l'année 2012 ainsi que pour la période 2013-2020 et pour chaque année de celle-ci;
Considérant que le critère d'attribution de compétence de ces décrets respectifs de la Région wallonne et de la Région flamande est identique à celui du décret de la Région flamande annulé par la Cour constitutionnelle du fait de sa non-conformité à la Constitution et aux lois spéciales et considérant que ceci peut avoir un impact sur la validité des arrêtés d'allocation précités;
Considérant que dans le même arrêt, la Cour constitutionnelle a imposé la conclusion d'un accord de coopération pour la transposition de la Directive par la Région flamande, la Région wallonne et l'Etat fédéral dans la limite de leurs compétences respectives;
Considérant qu'en attendant la conclusion de cet accord, il importe d'assurer la sécurité juridique et de garantir l'allocation gratuite des quotas aux exploitants conformément à la Directive;
Considérant que l'article 3sexies, paragraphe 4, de la Directive impose aux Etats-membres de calculer et de publier les allocations au plus tard dans les trois mois suivant la décision de la Commission européenne fixant la quantité totale de quotas à allouer ainsi que les référentiels par exploitant et rappelant que cette décision a été prise le 26 septembre 2011;
Considérant que l'expiration prochaine de ce délai accentue le risque d'un vide juridique;
Considérant qu'il convient de fixer les quotas alloués, selon les référentiels établis par la décision précitée du 26 septembre 2011, jusqu'en 2020, sauf lorsque des actes arrêtés conformément à l'article 25bis de la Directive 2008/101/CE entraînent l'adoption de modifications, Arrête :
Article 1er.Sans préjudice de l'application de l'article 25bis de la Directive 2008/101/CE, la quantité totale de quotas d'émission de gaz à effet de serre allouée à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs pour l'année 2012 et pour la période 2013-2020 est fixée comme suit :
Exploitant d'aéronefs
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
AIRBORNE EXPRESS
123.595
116.774
116.774
116.774
116.774
116.774
116.774
116.774
116.774
ALLIED AIR LIMITED
110.311
104.223
104.223
104.223
104.223
104.223
104.223
104.223
104.223
AVIASTAR-TU CO.
9.596
9.066
9.066
9.066
9.066
9.066
9.066
9.066
9.066
BRUSSELS AIRLINES
618.266
584.147
584.147
584.147
584.147
584.147
584.147
584.147
584.147
CAL CARGO AIRLINES
195.546
184.754
184.754
184.754
184.754
184.754
184.754
184.754
184.754
CORPORATE WINGS LLC
8
7
7
7
7
7
7
7
7
EGYPTAIR CARGO
70.505
66.614
66.614
66.614
66.614
66.614
66.614
66.614
66.614
Flying Partners CVBA
131
124
124
124
124
124
124
124
124
Flying Service NV
477
451
451
451
451
451
451
451
451
GAFI GENERAL AVIAT
51
48
48
48
48
48
48
48
48
GREAT ALLIANCE WORLD
51
48
48
48
48
48
48
48
48
HAINAN AIRLINES (2)
198.690
187.725
187.725
187.725
187.725
187.725
187.725
187.725
187.725
INTER-WETALL
60
57
57
57
57
57
57
57
57
INTL PAPER CY
11
10
10
10
10
10
10
10
10
KALITTA AIR
750.359
708.951
708.951
708.951
708.951
708.951
708.951
708.951
708.951
MIL BELGIUM
360
340
340
340
340
340
340
340
340
N604FJ LLC
8
8
8
8
8
8
8
8
8
OfficeMax Inc
4
4
4
4
4
4
4
4
4
RIPPLEWOOD AVTN
15
14
14
14
14
14
14
14
14
SAUDIA
494.213
466.940
466.940
466.940
466.940
466.940
466.940
466.940
466.940
SEA-AIR
39
37
37
37
37
37
37
37
37
SIA CARGO PTE LTD
764.303
722.125
722.125
722.125
722.125
722.125
722.125
722.125
722.125
SOUTHERN AIR
233.209
220.339
220.339
220.339
220.339
220.339
220.339
220.339
220.339
THOMAS COOK ARL BELG
184.172
174.009
174.009
174.009
174.009
174.009
174.009
174.009
174.009
TNT AIRWAYS
575.833
544.056
544.056
544.056
544.056
544.056
544.056
544.056
544.056
TUI AIRLINES - JAF
410.201
387.564
387.564
387.564
387.564
387.564
387.564
387.564
387.564
VF CORP
13
12
12
12
12
12
12
12
12
VF INTERNATIONAL
43
40
40
40
40
40
40
40
40
TOTAL
4.740.070
4.478.487
4.478.487
4.478.487
4.478.487
4.478.487
4.478.487
4.478.487
4.478.487
Art. 2.L'administrateur du registre procède à l'allocation annuelle des quantités de quotas figurant dans le tableau de l'article 1er en faveur des exploitants y figurant, conformément à l'article 41 du Règlement CE n° 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 établissant un système de registre standardisé et sécurisé et à l'arrêté royal du 9 juillet 2010 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 décembre 2011.
M. WATHELET