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Accord De Coopération du 20 janvier 2017
publié le 06 février 2017

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission

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service public federal chancellerie du premier ministre
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2017010448
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06/02/2017
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20/01/2017
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20 JANVIER 2017. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission


Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 6, § 1er, II, 1°, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993 et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les articles 4 et 42, modifiés par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 27 mars 2006, la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution, la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat et la loi spéciale du 6 janvier 2014 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat Fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto;

Vu l'accord de coopération du 19 février 2007 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto;

Vu l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;

Vu l'accord de coopération du 20 janvier 2017 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, le Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relative au partage des objectifs climat et énergie de la Belgique pour la période 2013-2020;

Vu la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et les annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992;

Vu la loi du 26 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/09/2001 pub. 26/09/2002 numac 2002015070 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et les Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 (2) fermer portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et aux annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997;

Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 09/11/2001 numac 2001031404 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi qu'aux Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 fermer portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques ainsi qu'aux annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997;

Vu le décret du 22 février 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, ainsi qu'aux annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997;

Vu le décret du 21 mars 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques ainsi qu'aux annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 et à ses annexes;

Vu la loi du 23 avril 2014 portant assentiment à l'amendement de Doha au Protocole de Kyoto, fait à Doha le 8 décembre 2012;

Vu le décret du 14 mars 2014 portant assentiment à la modification du Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à Doha le 8 décembre 2012;

Vu le décret du 12 mars 2015 portant assentiment à l'amendement de Doha au Protocole de Kyoto, fait à Doha, le 8 décembre 2012;

Vu l' ordonnance du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015031254 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'amendement au Protocole de Kyoto adopté à Doha le 8 décembre 2012 fermer portant assentiment à l'amendement au Protocole de Kyoto, adopté à Doha le 8 décembre 2012;

Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

Vu le décret du 5 avril 1999 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, tel que modifié par le décret du 14 février 2014;

Vu le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie du 2 mai 2013, les articles 3.3.1 à 3.4.2;

Considérant la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;

Considérant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, articles 10, 18, 19 et 20;

Considérant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE;

Considérant le règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (EU) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission;

Considérant le règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté;

Considérant la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020;

Considérant la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie du 13 mai 2004 concernant la mise en oeuvre d'un registre, décidant de confier la responsabilité de la tenue du registre au Ministre fédéral de l'Environnement et lui assignant notamment le rôle d'exécuter les instructions des autorités compétentes régionales en ce qui concerne les opérations sur les comptes, de rendre le registre accessible au public et d'assurer l'archivage des données;

Considérant le protocole d'accord du 26 avril 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la participation de la Belgique aux procédures européennes conjointes de passation de marché pour la désignation d'une plateforme d'enchères, d'une plateforme d'enchères transitoire, ainsi qu'une instance de surveillance des enchères;

Considérant la décision de la Commission Nationale Climat du 26 avril 2012 de désigner l'administrateur du registre comme adjudicateur;

Considérant la décision de la Commission Nationale Climat du 2 octobre 2012 concernant les modalités du compte sur lequel les recettes des enchères de droits d'émission reviendra, entérinée par la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie du 12 octobre 2012;

Considérant que cette décision doit être confirmée par un acte juridiquement contraignant, se trouvant être le présent accord de coopération, afin de fournir, tant à l'autorité fédérale qu'aux autorités compétentes régionales la sécurité juridique nécessaire aux opérations liées au registre;

Considérant la décision du Comité de concertation du 23 décembre 2015 entérinant l'accord politique du 4 décembre 2015 relatif au partage des efforts de la Belgique en ce qui concerne le paquet énergie-climat européen, les revenus de la mise aux enchères et le financement climatique international;

Considérant que les autorités compétentes sont appelées à collaborer avec l'administrateur du registre, conformément au règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (EU) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission;

Considérant que nonobstant son caractère directement applicable, le règlement (EU) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (EU) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission ne résout pas, dans le contexte de la répartition des compétences en Belgique, la répartition des missions respectives du Ministre fédéral de l'Environnement, en tant que responsable pour la tenue du registre et en tant que responsable pour les missions confiées à l'administrateur du registre d'une part, et des autorités compétentes d'autre part;

Considérant qu'il s'impose donc, pour clarifier cette répartition des missions et l'échange d'information et pour assurer la sécurité juridique, que les Régions et l'Etat fédéral concluent un accord de coopération;

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre, de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable et du Ministre de la Mobilité;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président, du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président de la Wallonie, du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement, de l'Energie et des infrastructures sportives, du Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative;

La Région de Bruxelles-Capitale représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président, de la Ministre du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement et de l'Energie et du Ministre des Finances, du Budget et des Relations extérieures;

Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent accord de coopération, l'on entend par : 1° Directive : la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;2° Décision n° 406/2009/CE : la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020;3° Règlement mise aux enchères : le règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive;4° Règlement registre : règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux Décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission;5° Règlement n° 525/2013 : le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE;6° Règlement n° 1123/2013 : le règlement (UE) n° 1123/2013 du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d'utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;7° Accord de coopération partage des objectifs climat et énergie : accord de coopération du 20 janvier 2017 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs belges climat et énergie pour la période 2013-2020;8° Registre : la partie du système consolidé des registres européens conformément à l'article 19 de la directive et à l'article 10 du règlement n° 525/2013, gérée par la Belgique conformément au règlement registre et au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques;9° Quota : conformément aux dispositions de la directive, un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période déterminée, valable uniquement pour respecter les exigences de la directive;10° Unité de Kyoto : une unité de quantité attribuée (UQA), une unité d'absorption (UAB), une unité de réduction des émissions (URE), une unité de réduction certifiée des émissions (URCE), une URCE temporaire (URCET) ou une URCE durable (URCED);11° Unité du quota annuel d'émissions, en abrégé UQAE : une partie du quota annuel d'émissions d'un Etat membre, égale à une tonne équivalent-dioxyde de carbone conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 10 de la décision n° 406/2009/CE;12° Quota annuel d'émissions de la Belgique : la quantité maximale d'émissions de gaz à effet de serre autorisée pour une année de la période de mise en conformité pour la Belgique conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 10 de la décision n° 406/2009/CE;13° Droit d'utilisation de crédits : le droit d'utiliser les crédits visés à l'article 5 de la décision n° 406/2009/CE afin de se conformer aux obligations en vertu de l'article 3 de ladite décision;14° Droit d'utilisation de crédits internationaux d'un opérateur ou d'un opérateur aéronef : le droit d'un opérateur ou d'un opérateur aéronef d'échanger les crédits visés à l'article 11bis de la directive contre des quotas, conformément au règlement registre et au règlement (UE) n° 1123/2013;15° Crédits internationaux : les URCE, les URE et les crédits résultant de projets ou d'autres activités de réduction des émissions qui peuvent être utilisés conformément à l'article 11bis, paragraphe 5, de la directive;16° Unités de conformité : unités du quota annuel d'émissions, crédits internationaux, URCET et URCED;17° Période de mise en conformité : la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus;18° Activité : une unité technique fixe ou vol dont les activités relèvent du champ d'application de l'Annexe I de la directive;19° Compte de Partie : un compte de dépôt national créé dans le registre conformément au règlement registre afin de répondre aux obligations de la directive ou un compte de dépôt de partie sous le Protocole de Kyoto, pour lequel l'autorité fédérale est le titulaire du compte;20° Compte d'exploitant : un compte de dépôt d'exploitant ou un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef créé dans le registre conformément au règlement registre;21° Compte Conformité DRE : le compte ouvert pour chaque année de la période de mise en conformité, sur lequel l'administrateur central transfère une quantité d'UQAE correspondant au quota annuel d'émissions de la Belgique, à partir du compte Quantité totale UQAE UE ;22° Tableau d'allocation : le tableau d'allocation pour les opérateurs d'aéronefs à partir de 2012 et le tableau d'allocation pour les opérateurs pour les périodes à partir de 2013, établis conformément à la décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la directive et tels qu'approuvés par la Commission européenne, précisant la quantité des quotas à allouer, et la manière dont ces quotas seront alloués;23° Tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux : le tableau dans lequel le droit d'utilisation de crédits internationaux des exploitants ou des exploitants d'aéronef sont enregistrés, tels que déterminés par l'autorité compétente conformément au règlement n° 1123/2013;24° Parties contractantes : l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale;25° Autorités compétentes : les autorités désignées respectivement par la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral conformément à l'article 18 de la directive;26° Comité de concertation : le comité visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980;27° Commission Nationale Climat : la commission instituée en vertu de l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto;28° Adjudicateur : l'organisme public ou privé désigné par la Belgique pour mettre aux enchères des quotas d'émission. CHAPITRE 2. - La gestion du registre Section 1re. - L'administrateur du registre

Art. 2.§ 1. Le Ministre fédéral ayant l'environnement dans ses attributions désigne le Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement comme administrateur du registre. § 2. L'administrateur du registre exerce les tâches qui lui sont attribuées par le règlement registre, sous la responsabilité du Ministre fédéral ayant l'environnement dans ses attributions. § 3. Le Ministre fédéral ayant l'environnement dans ses attributions : 1° notifie à la Commission Européenne et aux autorités compétentes le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique de l'administrateur du registre;2° prend toutes les mesures nécessaires et prévoit les moyens de fonctionnement nécessaires afin de garantir le bon déroulement des tâches de l'administrateur du registre;3° à la demande de la Commission Nationale Climat l'informe des mesures qu'il envisage de prendre pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent accord de coopération. § 4. L'administrateur du registre gère le registre conformément au règlement registre et au présent accord de coopération. A cet effet, il peut faire appel à des services externes sans que cela puisse entrainer une quelconque délégation de ses tâches ou porter atteinte aux pouvoirs des autorités compétentes. § 5. L'administrateur du registre exécute les instructions données par les autorités compétentes et les parties contractantes pour l'application des mesures d'exécution de la directive, du règlement registre, du Protocole de Kyoto et de l'amendement de Doha au Protocole de Kyoto qui nécessitent l'intervention de l'administrateur du registre, conformément au présent accord de coopération et à l'accord de coopération partage des objectifs climat et énergie. § 6. L'administrateur du registre fait un rapport annuel à la Commission Nationale Climat concernant l'exécution de ses tâches, pour le 30 septembre au plus tard. § 7.L'administrateur du registre assiste la Commission Nationale Climat pour l'établissement des rapports prévus par le règlement n° 525/2013, la directive et en exécution de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et du Protocole de Kyoto. Section 2. - Les autorités compétentes

Art. 3.§ 1. Chaque autorité compétente désigne deux représentants pour le registre, dont un effectif et un suppléant, et communique par écrit à l'administrateur du registre leurs noms, adresses postales, numéros de téléphone, numéros de télécopie et adresses électroniques.

Chaque autorité compétente fournit également à l'administrateur du registre toutes les pièces nécessaires à l'appui de l'identité de ses représentants. § 2. Les représentants d'une autorité compétente reçoivent pour mandat de cette autorité, de charger l'administrateur du registre d'exécuter, au nom de celle-ci, les tâches définies dans le règlement registre et dans le présent accord de coopération. A cette fin, ils fournissent à l'administrateur du registre les informations demandées par ce dernier qui sont indispensables pour authentifier leur identité, en ce compris l'information qui est exigible en vertu du règlement registre. § 3. Les représentants d'une autorité compétente sont les personnes de contact formel de l'administrateur du registre pour toutes les questions du registre en rapport avec cette autorité compétente et les Activités tombant sous sa compétence. § 4. L'administrateur du registre répond aux demandes de clarification et de notification concernant l'exécution des tâches dont il a été chargé par une autorité compétente. Cette réponse est adressée aux représentants de l'autorité compétente. § 5. L'autorité compétente notifie immédiatement à l'administrateur du registre tout changement portant sur l'information fournie concernant ses représentants. CHAPITRE 3. - Modalités de fonctionnement du registre Section 1re. - Gestion des comptes d'exploitant

Art. 4.§ 1. L'autorité compétente adresse toute demande d'ouverture de compte d'exploitant auprès de l'administrateur du registre.

L'administrateur du registre transmet, à son tour, à l'autorité compétente toute demande d'ouverture de compte d'exploitant, qui lui est adressée conformément au règlement registre. § 2. L'autorité compétente qui a connaissance d'une modification concernant l'entité juridique du titulaire d'un compte d'exploitant pour laquelle elle n'a pas encore reçu de notification de la part de l'administrateur du registre, en informe directement l'administrateur du registre. § 3. L'administrateur du registre soumet à l'approbation de l'autorité compétente toute demande de modification concernant l'entité juridique du titulaire d'un compte d'exploitant qui lui est adressée conformément au règlement registre.

Au plus tard dix jours ouvrables suivant cette soumission, l'autorité compétente fournit l'approbation ou le rejet motivé de cette demande de modification à l'administrateur du registre. Dans l'attente de la réponse de l'autorité compétente, l'administrateur du registre prend les mesures temporaires qu'il juge nécessaires.

Art. 5.§ 1. Dans un délai de 10 jours ouvrables après que l'administrateur du registre ait été informé par un exploitant ou un exploitant d'aéronef de l'arrêt complet d'une Activité, l'administrateur du registre en informe l'autorité compétente concernée. § 2. Dans un délai de 10 jours ouvrables après que l'autorité compétente ait été informée de l'arrêt complet d'une Activité, l'autorité compétente en informe l'administrateur du registre. § 3. L'administrateur du registre, après avoir été informé par l'autorité compétente de l'arrêt complet d'une Activité, informe l'exploitant, avec l'autorité compétente en copie, de la fermeture de son compte et lui demande d'indiquer un autre compte pour les éventuels droits restants sur son compte initial.

Au plus tard dix jours ouvrables après la clôture d'un compte d'exploitant, l'administrateur du registre en informe l'autorité compétente. Section 2. - Gestion des comptes de partie

Art. 6.§ 1. L'administrateur du registre rapporte à la Commission Nationale Climat lorsque des comptes de partie supplémentaires sont créés ou clôturés dans le registre suite à des modalités techniques ou à des changements dans le règlement registre. § 2. La Commission Nationale Climat peut donner l'instruction à l'administrateur du registre de créer ou de clôturer des comptes de partie supplémentaires dans le registre conformément au règlement registre. § 3. La Commission Nationale Climat fixe les modalités de fonctionnement de chaque compte de partie supplémentaire, tel que visé au paragraphe 2, qu'elle souhaite ouvrir dans le registre. A cet égard, la Commission Nationale Climat tient compte entre autres du règlement registre et des modalités techniques du logiciel utilisé pour la tenue du registre. Section 3. - Gestion des comptes Conformité DRE

Art. 7.§ 1. Conformément à l'accord de coopération partage des objectifs climat et énergie et à l'article 13, § 2, du règlement registre, l'administrateur du registre est désigné comme le représentant autorisé des comptes Conformité DRE. § 2. L'administrateur du registre gère le compte Conformité DRE conformément à l'article 14 de l'accord de coopération partage des objectifs climat et énergie et : 1° enregistre les quantités d'unités de conformité et de droits d'utilisation de crédits sur les comptes Conformité DRE;2° tient un relevé de toutes les transactions sur les comptes Conformité DRE, effectuées conformément au paragraphe 3, avec la mention du commanditaire;3° transmet ce relevé à la Commission Nationale Climat après chaque transaction effectuée. § 3. L'administrateur du registre fait suite à toute demande d'une partie contractante, d'effectuer des transferts conformément aux articles 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89 et 90 du règlement registre, pour autant que la demande porte sur des unités de conformité ou les droits d'utilisation de crédits qui leurs appartiennent, et soit conforme au règlement registre, à la décision n° 406/2009/CE et à l'accord de coopération partage des objectifs climat et énergie. § 4. Dans le cas où l'administrateur du registre estime qu'une demande de transfert est contraire au règlement registre, à la décision n° 406/2009/CE, à l'accord de coopération partage des objectifs climat et énergie ou au présent accord de coopération, il transmet immédiatement son constat à la Commission Nationale Climat, qui prend une décision dans un délai de 15 jours ouvrables. Section 4

Allocation de quotas pour les périodes à partir de 2013

Art. 8.§ 1. Pour chaque Activité et compte d'exploitant correspondant, l'administrateur du registre enregistre l'autorité compétente pour l'allocation de quotas à cette Activité conformément aux tableaux d'allocation des périodes d'échange à partir de 2013, et publie ces données. § 2. Chaque autorité compétente transmet le tableau d'allocation initial et tout changement du tableau d'allocation à la Commission européenne pour approbation, avec l'administrateur du registre en copie.

L'administrateur du registre exécute ces changements au tableau d'allocation dans les dix jours ouvrables après approbation de la Commission européenne. § 3. Au plus tard le dixième jour ouvrable du mois de février de chaque année, l'administrateur du registre transmet à l'autorité compétente la dernière version du tableau d'allocation.

L'autorité compétente confirme pour le quatrième jour ouvrable avant la fin du mois de février, pour chaque activité relevant de sa compétence, si l'allocation doit être corrigée ou suspendue.

Suite à cette confirmation et pour le 28 février au plus tard, l'administrateur du registre alloue pour chaque Activité la quantité de quotas attribuée pour cette année. Section 5. - Le tableau des droits d'utilisation de crédits

internationaux pour les périodes à partir de 2013

Art. 9.§ 1. L'administrateur du registre enregistre, pour chaque Activité et pour les comptes d'exploitant correspondants, l'autorité compétente pour déterminer le droit d'utilisation des crédits internationaux pour cette Activité conformément au tableau des droits d'utilisation des crédits internationaux pour les périodes à partir de 2013 et publie ces données. § 2. Chaque autorité compétente soumet le tableau initial des droits d'utilisation des crédits internationaux, ainsi que toute modification à celui-ci, à la Commission européenne pour approbation, avec l'administrateur du registre en copie.

L'administrateur du registre exécute les modifications apportées au tableau des droits d'utilisation de crédits dans les dix jours ouvrables suivant l'approbation de la Commission européenne. § 3. A la demande d'une autorité compétente, l'administrateur du registre fournit à celle-ci la dernière version du tableau du droit d'utilisation des crédits internationaux. CHAPITRE 4. - La mise aux enchères de quotas

Art. 10.L'administrateur du registre est désigné comme adjudicateur en conformité avec le règlement registre et le règlement mise aux enchères.

Art. 11.Les tâches de l'adjudicateur sont les suivantes : 1° les tâches conformément au règlement registre et au règlement mise aux enchères; 2° recevoir les revenus issus des mises aux enchères qui reviennent à la Belgique et qui sont versés sur le compte dédié de BPOST s.a., BE28 6792 0042 3420 avec la référence "veilinginkomsten emissierechten" (« revenus mises aux enchères quotas »); 3° veiller à ce que les revenus issus des mises aux enchères, diminués du coût éventuel de l'instance de surveillance des enchères, soient reversés conformément à l'accord de coopération partage des objectifs climat et énergie sur les comptes spécifiques des parties contractantes.

Art. 12.Le ministre ayant l'environnement ou le climat dans ses compétences transmet par envoi recommandé à l'administrateur du registre, le numéro de compte de sa partie contractante sur lequel seront versés les revenus des mises aux enchères, ainsi que toute modification à ce numéro de compte.

Art. 13.L'administrateur du registre communique mensuellement le montant des revenus issus des mises aux enchères revenant à la Belgique aux parties contractantes et annuellement à la Commission nationale Climat,

Art. 14.§ 1. Le président du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement fait fonction d'ordonnateur pour le compte BPOST visé à l'article 11, conformément à la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. § 2. L'administrateur du registre est désigné comme comptable pour le compte BPOST visé à l'article 11, conformément à la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Art. 15.L'Inspection des finances du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement effectue le contrôle administratif et budgétaire du compte visé à l'article 11, 2°. Ce contrôle est fait dans la transparence et les résultats sont envoyés aux homologues régionaux de l'inspection fédérale des finances à leur demande. CHAPITRE 5. - Gestion de quotas et d'unités Kyoto

Art. 16.L'administrateur du registre fait suite à toute demande d'une autorité compétente de transfert à partir d'un compte de partie, pour autant que la demande relève de la compétence de cette autorité, dans le cadre de la directive et du règlement registre, et conformément aux dispositions du présent accord de coopération.

Si, lors d'une clôture d'un compte d'exploitant, l'administrateur du registre transfère un solde positif vers un compte de partie, il enregistre que ce solde relève de la compétence de l'autorité compétente dont relève l'Activité associée au compte d'exploitant.

Art. 17.§ 1. L'administrateur du registre fait suite à toute demande de suppression de quotas, émanant d'une autorité compétente, pour autant que la demande porte sur des quotas relevant de la compétence de cette autorité compétente. § 2. L'administrateur du registre fait suite à toute demande d'annulation d'unités Kyoto émanant d'une partie contractante, pour autant que la demande porte sur des unités Kyoto relevant de la compétence de la partie contractante.

Art. 18.Dans un délai de 10 jours ouvrables après qu'une autorité compétente ait pris une décision concernant le retour de quotas alloués en trop à une Activité, et après approbation par la Commission européenne des modifications correspondantes au tableau d'allocation, l'autorité compétente en informe l'administrateur du registre.

L'administrateur du registre contacte l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef concerné dans un délai de dix jours ouvrables, avec l'autorité compétente en copie, afin de l'informer de la procédure à suivre pour le retour de quotas.

Au plus tard dix jours après que l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef ait informé l'administrateur du registre du retour de quotas, l'administrateur du registre en informe l'autorité compétente. CHAPITRE 6. - Conformité Section 1re. - Emissions vérifiées des Activités

Art. 19.§ 1. Au plus tard le neuvième jour ouvrable avant la fin du mois de mars de chaque année, les autorités compétentes délivrent à l'administrateur du registre les chiffres des émissions vérifiées de l'année précédente, y compris le nom du vérificateur accrédité, pour chaque Activité tombant sous sa compétence, en utilisant le format prévu par celui-ci ou par la Commission européenne.

Au plus tard le sixième jour ouvrable avant la fin du mois de mars, l'administrateur du registre introduit les émissions vérifiées de l'année précédente dans le registre et remet le résultat aux autorités compétentes pour contrôle.

Au plus tard le troisième jour ouvrable avant la fin du mois de mars, les autorités compétentes confirment ou corrigent ces chiffres.

Au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de mars, l'administrateur du registre valide les émissions vérifiées de l'année précédente dans le registre. § 2. L'administrateur du registre fait suite à toute demande de correction des émissions annuelles vérifiées d'une Activité pour une année déterminée conformément au règlement registre, émanant d'une autorité compétente, pour autant que la demande concerne une Activité relevant de la compétence, dans le cadre de la directive et du règlement registre, de cette autorité. Section 2. - Restitution de quotas

Art. 20.L'administrateur du registre enregistre annuellement par Activité les quotas restitués et l'usage des droits d'utilisation de crédits internationaux d'un opérateur ou d'un opérateur aéronef, ainsi que l'autorité compétente de laquelle ceux-ci relèvent. CHAPITRE 7. - Accès aux informations figurant sur le registre

Art. 21.§ 1. Toutes les informations - y compris les données concernant le titulaire du compte et ses représentants autorisés, les avoirs de tous les comptes et toutes les transactions réalisées - contenues dans le registre sont considérées comme confidentielles à toutes fins autres que la mise en oeuvre des exigences du règlement registre, de la directive ou de la législation nationale. § 2. Les informations contenues dans le registre ne peuvent être utilisées ni communiquées à des tiers sans l'accord préalable du titulaire du compte concerné, excepté pour gérer et tenir lesdits registres conformément au règlement registre. § 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l'administrateur du registre fournit à chaque autorité compétente sur simple demande les données contenues dans le registre, pour autant que ces données concernent des comptes, des titulaires de compte et des Activités relevant, dans le cadre de la directive et du règlement registre, de la compétence de l'autorité compétente concernée.

Ces données sont fournies dans un format digital en tenant compte des possibilités techniques du logiciel du registre.

Pour chaque autorité compétente, les données disponibles comprennent : 1° les quotas délivrés;2° un relevé des quotas et des unités de Kyoto sur les comptes de partie;3° l'état de conformité des Activités;4° l'information relative au blocage et au déblocage des comptes d'exploitants;5° les émissions vérifiées, les quotas restitués et l'utilisation des droits d'utilisation de crédits internationaux d'un exploitant ou d'un exploitant d'aéronef par Activité. § 4. Toute demande d'information d'une autorité compétente portant sur des données du registre autres que celles visées au paragraphe 3, est soumise à la Commission européenne par l'administrateur du registre. § 5. Toute demande sur les tâches de l'administrateur du registre est soumise à la Commission Nationale Climat. § 6. L'administrateur du registre veille à ce que l'enregistrement des demandes mentionnées dans le présent accord de coopération et dans le règlement registre soit archivé de façon ordonnée, afin que l'information soit communiquée de manière transparente. § 7. L'administrateur du registre remet les rapports des "Registry Administrator meetings" européens aux autorités compétentes. CHAPITRE 8. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 22.Toute proposition de modification du présent accord de coopération, notamment en raison de la législation européenne et internationale, ou d'évolutions techniques du logiciel utilisé pour le registre, est traitée au sein de la Commission Nationale Climat.

Art. 23.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 24.Les différends éventuels qui surgissent entre les Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord de coopération sont réglés au sein de la Commission Nationale Climat, ou à défaut d'une solution, dans le cadre de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie et, le cas échéant, du Comité de concertation. A défaut d'une solution, le différend est soumis à une juridiction dont les membres sont désignés et dont les frais de fonctionnement sont répartis conformément à l'article 24 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat Fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto.

Art. 25.L' accord de coopération du 18 juin 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008202564 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/EG du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre standardisé et normalisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil est abrogé.

Art. 26.Le présent accord de coopération entrera en vigueur dès que les Ministres concernés au niveau fédéral et aux niveaux régionaux l'auront signé et après sa publication au Moniteur belge sur demande du Secrétariat central du Comité de concertation.

Etabli à Bruxelles, le 20 janvier 2017, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes.

Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M.-C. MARGHEM Le Ministre de la Mobilité, F. BELLOT Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président de la Wallonie, P. MAGNETTE Le Ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement, de l'Energie et des Infrastructures sportives, P. FURLAN Le Ministre wallon du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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