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Arrêté Royal du 21 juillet 2017
publié le 04 août 2017

Arrêté royal relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2017030795
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04/08/2017
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21/07/2017
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eli/arrete/2017/07/21/2017030795/moniteur
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21 JUILLET 2017. - Arrêté royal relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs


RAPPORT AU ROI Sire, La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté a exigé l'établissement et le maintien, dans chaque Etat membre, d'un registre destiné à tenir une comptabilité précise des quotas de gaz à effet de serre. En 2004, l'administration fédérale a établi pour ce faire le registre de gaz à effet de serre de la Belgique. La gestion de ce registre et les conditions applicables à ses utilisateurs sont fixés par l'arrêté royal du 9 juillet 2010.

Une série d'évolutions nécessitant divers amendements de cet arrêté sont survenues entretemps. Dans un souci de clarté juridique, il convient de remplacer l'ensemble de l'arrêté royal du 9 juillet 2010.

Le cadre législatif européen a fait l'objet d'une évolution, avec l'adoption du nouveau règlement de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union. Ce nouveau règlement établit les conditions pour que le registre de l'Union, le journal des transactions de l'Union européenne (EUTL) et le relevé international des transactions (ITL) soient connectés entre eux. La connexion avec l'ITL entraîne une extension nécessaire de la confidentialité du traitement des données par l'administrateur du registre, mais également de son obligation de communiquer certaines données.

Certaines modifications sont prévues afin de simplifier les processus de gestion du registre national. Le processus d'ouverture des comptes de dépôt de personnes est accéléré. Les exigences minimales pour l'activation des comptes ne doivent pas être définies réglementairement. Certaines difficultés pratiques occasionnées dans le processus de perception de la redevance annuelle sont réglées.

Dans le but de dissuader toute utilisation du registre national des gaz à effet de serre à des fins de fraudes diverses, de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, une dérogation explicite à l'obligation de confidentialité de l'administrateur du registre est prévue. Cette dérogation, formulée de manière non limitative, permettra donc à l'administrateur du registre de signaler les faits pertinents notamment à la Cellule de traitement des informations financières établie par l'arrêté royal du 11 juin 1993, ou au Procureur du Roi compétent.

Le registre national des gaz à effet de serre gère environ 400 comptes sur lesquels sont enregistrés environ 900 millions de quotas. Sur la base de la valeur marchande début 2017, cela fait passer la valeur totale qui est gérée dans le registre à plus de 5 milliards d'euros.

La fonction de ce registre est de permettre l'attribution de quotas d'émission de gaz à effet de serre à des exploitants, mais également la détention et le transfert de ces quotas par des exploitants ou par toute personne morale ou physique. Sur ce registre sont donc ouverts des « comptes de dépôt d'exploitants », des « comptes de dépôt de personne » et des « comptes de négociation », à l'actif desquels figurent des quotas. Ces comptes de dépôt présentent une analogie avec des comptes bancaires dans la mesure où les quotas ont une valeur financière et où ils servent comme point de départ ou d'arrivée des différents transferts possibles de ces quotas. Ces transferts peuvent s'effectuer entre comptes du registre national belge, mais également entre comptes d'utilisateurs situés dans deux pays différents.

Toute personne morale ou physique peut ouvrir un compte de dépôt sur le registre national, pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'arrêté royal.

En principe, l'administrateur du registre est tenu à une obligation de confidentialité et ne peut communiquer à des tiers aucune information relative aux titulaires des comptes ouverts sur le registre, ni aux transferts qui transitent par ces comptes. Ce n'est qu'après cinq ans que les transactions sont rendues publiques.

Il existe toutefois une nécessité objective que certaines informations disponibles sur le registre national puissent être transférées à la Cellule de traitement des informations financières. En l'occurrence, ces informations pourraient porter, par exemple, sur des transactions majeures ou significatives entre des comptes de négociation et/ou des comptes d'exploitants.

Dans son avis du 29 mai 2017, le Conseil d'Etat a émis des remarques sur ce projet.

Concernant la dispense de redevance due par les services de l'autorité fédérale, elle n'implique concrètement qu'un seul service, faisant partie de la même administration et du même service que celui en charge de la gestion du registre de gaz à effet de serre. Cela signifie que la dépense proviendrait d'un fonds avant d'y être directement reversée en tant que recette. Cette dispense et cette distinction se justifie donc par une simplification administrative et budgétaire.

Au regard de l'effet rétroactif donné à l'article 13, § 2, la consolidation des registres européens a engendré le doublement des comptes d'utilisateurs dans le registre. Il s'agit d'une intervention technique de la Commission européenne, qui a automatiquement dédoublé l'ensemble des comptes, mais la redevance n'a pas été réclamé deux fois en 2012. Cet effet rétroactif est nécessaire afin de régulariser cette situation d'un point de vue comptable.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M.-C. MARGHEM

21 JUILLET 2017. - Arrêté royal relatif à la gestion du registre de gaz a effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux Décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (EU) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission;

Vu les articles 37, 107, alinéa 2, et 108 de la Constitution;

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 239;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2010 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs;

Vu l'accord de coopération du 19 février 2007 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto;

Vu l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;

Vu l' accord de coopération du 20 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010448 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au Règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2017;

Vu l'avis n° 12/2015 de la Commission de la protection de la vie privée du 13 mai 2015;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 61.404/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la décision n° 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;

Considérant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, par la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, et par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009;

Considérant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE;

Considérant la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie du 13 mai 2004 concernant la mise en oeuvre d'un registre, décidant de confier la responsabilité de la tenue du registre au Ministre fédéral de l'Environnement et lui assignant notamment le rôle d'exécuter les instructions des autorités compétentes régionales en ce qui concerne les opérations sur les comptes, de rendre le registre accessible au public et d'assurer l'archivage des données;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du Secrétaire d'Etat à la protection de la vie privée et du Ministre de la Justice, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Règlement Registre : le règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux Décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission;2° Directive : la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, par la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, par le règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 et par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009;3° Registre : la partie du système consolidé des registres européens conformément à l'article 19 de la directive et à l'article 10 du règlement n° 525/2013, gérée par la Belgique conformément au règlement registre et au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques;4° Site web public du registre : le site web entretenu par l'administrateur du registre sur lequel il publie des informations publiques;5° Administrateur du registre : l'administrateur national belge conformément au règlement Registre, à savoir le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, qui gère les comptes et les utilisateurs dans le registre;6° Représentants autorisés de l'administrateur du registre : les représentants désignés comme visés à l'article 2;7° Administrateur central : la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la directive pour tenir à jour le journal indépendant des transactions et exécuter les tâches telles que définies au règlement Registre, dont la gestion du logiciel, du matériel, de l'hébergement, de la disponibilité et de la sécurité du registre;8° Accord de coopération registre : l' accord de coopération du 20 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010448 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement n° 1031/2010 de la Commission;9° Autorité compétente : les instances désignées respectivement par la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral, conformément à l'article 18 de la directive, pour accomplir les tâches qui leur sont conférées en vertu du règlement Registre et de l'accord de coopération Registre du 20 janvier 2017;10° Formulaire d'activation : formulaire électronique ou papier destiné à recueillir toutes les données nécessaires à l'ouverture et à la gestion d'un compte et indiquant les pièces justificatives y requises conformément au règlement Registre, au présent arrêté royal et aux conditions accessoires;11° Dossier d'activation : le ou les formulaires d'activation complété et accompagné des pièces justificatives requises pour l'ouverture et la gestion d'un compte conformément au règlement Registre, au présent arrêté royal et aux conditions accessoires;12° Convention : la convention entre l'administrateur du registre et le titulaire d'un compte qui prend cours après ouverture d'un compte conformément à l'article 3;13° Conditions accessoires : les conditions accessoires au présent arrêté royal qui sont établies conformément à l'article 9 et publiées sur le site web public du registre;14° Titulaire de compte : toute personne physique ou morale qui détient un compte dans le système de registres conformément au règlement Registre et qui est représentée par son représentant légal désigné;15° Le titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant : le propriétaire d'une installation pour laquelle le compte a été créé;16° Le titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef : l'exploitant de l'aéronef pour lequel le compte a été créé;17° Le titulaire d'un compte de dépôt de personne ou d'un compte de négociation : la personne physique ou morale au nom de laquelle le compte respectif est demandé;18° Le titulaire d'un compte de plateforme externe ou d'un compte de vérificateur : la personne morale au nom de laquelle le compte respectif est demandé;19° Représentant légal : la personne physique qui est désignée par le titulaire de compte pour engager légalement le titulaire de compte par sa signature et qui désigne les représentants auto-risés et représentants autorisés additionnels;20° Représentant autorisé : une personne physique qui est désignée par le représentant légal du titulaire de compte pour gérer le compte de ce titulaire de compte et effectuer des transactions conformément au règlement Registre;21° Représentant autorisé additionnel : une personne physique autorisée par le représentant légal du titulaire de compte pour gérer le compte du titulaire de compte et approuver ou refuser des transactions conformément au règlement Registre;22° Les utilisateurs : les représentants autorisés et représentants autorisés additionnels d'un titulaire de compte;23° Compte d'utilisateur : compte de dépôt d'exploitant, compte de dépôt d'exploitant d'aéronef, compte de dépôt de personne, compte de négociation, compte de plateforme externe ou compte de vérificateur conformément au règlement Registre;24° Transaction : l'opération selon laquelle des quotas d'émission ou des unités de Kyoto sont transférées d'un compte à un autre compte, en exécution d'un ordre donné au registre conformément au règlement Registre;25° Clé d'authentification : nom d'utilisateur, mot de passe et une sécurité facteur complémentaire ou une sécurité multi-facteurs similaire qui donne accès au registre.

Art. 2.L'administrateur du registre et ses représentants autorisés § 1er. Le président du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désigne les représentants autorisés de l'administrateur du registre. Cette désignation est publiée dans les conditions accessoires. § 2. Les représentants autorisés de l'administrateur du registre sont des membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui agissent au nom de et sous la responsabilité de l'administrateur du registre. § 3. Les représentants autorisés de l'administrateur du registre sont compétents pour effectuer toutes les tâches et missions propres à l'administrateur du registre. § 4. Les représentants autorisés de l'administrateur du registre veillent à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre eux-mêmes et un ou plusieurs titulaires de comptes, un ou plusieurs vérificateurs, un ou plusieurs administrateurs d'un autre état membre ou l'administrateur central. § 5. Les représentants autorisés de l'administrateur du registre traitent toutes les informations, y compris celles sur les avoirs de tous les comptes et toutes les transactions réalisées détenues dans le registre, comme confidentielles à toutes fins autres que la mise en oeuvre de la législation en vigueur.

Art. 3.Ouverture d'un compte d'utilisateur § 1er. Un compte d'utilisateur est créé dans le registre conformément aux articles correspondants du règlement Registre. § 2. Le titulaire de compte potentiel d'un compte de dépôt de personne, d'un compte de négociation ou d'un compte de plate-forme externe doit avoir une résidence permanente en Belgique et doit être enregistré à la T.V.A. en Belgique. Cet assujettissement à la T.V.A. ne s'applique pas aux autorités compétentes. § 3. L'administrateur du registre met un formulaire d'activation à disposition pour toute demande d'ouverture d'un compte d'utilisateur. § 4. Les représentants sont désignés sur ce formulaire d'activation.

Les représentants signent le formulaire d'activation et, ce faisant, déclarent prendre connaissance de et accepter les dispositions du présent arrêté royal et les conditions accessoires. § 5. Les nouveaux représentants autorisés et représentants autorisés additionnels d'un compte de dépôt de personne, d'un compte de négociation ou d'un compte de plateforme externe doivent être résidents permanents en Belgique. § 6. Le titulaire de compte potentiel envoie le dossier d'activation à l'administrateur du registre, selon les modalités décrites dans les conditions accessoires. § 7. Un dossier d'activation sera considéré comme valide uniquement si : 1° il est complètement et correctement rempli;2° il contient toutes les pièces justificatives nécessaires et valides, légalisées si nécessaire;3° il porte toutes les signatures nécessaires et originales. § 8. Si l'administrateur du registre considère le dossier d'activation comme non valide, il en informe le titulaire de compte potentiel. Sans réponse du titulaire de compte potentiel dans un délai défini dans les conditions accessoires, le dossier d'activation sera refusé et une nouvelle demande pourrait être introduite. § 9. L'administrateur du registre peut refuser d'ouvrir le compte d'utilisateur aussi longtemps qu'il n'aura pas reçu de dossier d'activation valide, ou que la première redevance n'aura pas été versée. D'autres raisons de refuser l'ouverture sont définies dans le règlement Registre et ses modifications éventuelles ultérieures.

Art. 4.Gestion d'un compte d'utilisateur § 1er. Le titulaire de compte doit veiller à ce que l'administrateur du registre dispose à tout moment des données et pièces justificatives actualisées requises dans le dossier d'activation. § 2. Toutes les modifications apportées à ces données, y inclus le changement de représentant légal, doivent être communiquées sans délai à l'administrateur du registre, comme défini dans les conditions accessoires. § 3. A tout moment, l'administrateur du registre a le droit de demander toutes les informations nécessaires pour étayer l'identité et les données de l'utilisateur. Sans réponse à cette demande dans un délai défini dans les conditions accessoires, l'administrateur du registre se réserve le droit de suspendre l'accès de cet utilisateur au registre et à ses comptes d'utilisateur. § 4. L'administrateur du registre a le droit, conformément aux conditions du règlement Registre, de : 1° suspendre l'accès en ligne d'un ou plusieurs utilisateurs à un compte d'utilisateur;2° supprimer un utilisateur d'un compte d'utilisateur;3° suspendre l'accès en ligne de tous les utilisateurs d'un même compte d'utilisateurs. § 5. Tout utilisateur doit immédiatement demander à l'administrateur du registre de suspendre l'accès à son compte quand il constate ou soupçonne un usage abusif de son droit d'accès ou de son compte d'utilisateur. Cette demande se fera selon les modalités définies dans les conditions accessoires. § 6. L'utilisateur peut demander d'annuler la suspension de son accès telle que décrite au § 5, conformément aux instructions mentionnées dans les conditions accessoires.

Après réception de cette demande, l'administrateur du registre peut décider d'annuler la suspension de l'accès.

Art. 5.Clôture d'un compte d'utilisateur L'administrateur du registre a le droit, conformément aux conditions du règlement Registre, de clôturer un compte d'utilisateur.

Art. 6.La convention entre le titulaire de compte et l'administrateur du registre § 1er. La convention entre le titulaire de compte et l'administrateur du registre prend cours dès l'ouverture du compte d'utilisateur par l'administrateur du registre. § 2. Cette convention est régie par le présent arrêté royal et par les conditions accessoires. § 3. La convention est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 7.Résiliation de la convention pour un compte d'utilisateur § 1er. La convention entre le titulaire d'un compte et l'administrateur du registre prend fin automatiquement un jour après la clôture du compte d'utilisateur correspondant conformément au règlement Registre. § 2. Toute clôture d'un compte est immédiatement notifiée à son titulaire. Les redevances dues suite à cette cloture sont exigibles immédiatement.

Art. 8.Modifications de la convention § 1er. Les amendements aux conditions accessoires doivent être notifiés par l'administrateur du registre aux titulaires de comptes conformément à l'article 9, § 2. § 2. Toute modification autre que celles visées au § 1er est adoptée par amendement au présent arrêté royal. Les nouvelles dispositions s'appliquent aux relations entre l'administrateur du registre et les titulaires de comptes le jour suivant celui de leur publication au Moniteur belge.

Art. 9.Dispositions relatives aux conditions accessoires § 1er. Le président du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement fixe les conditions accessoires et leurs modifications, qui portent sur : a) toutes les coordonnées pertinentes de l'administrateur du registre;b) les représentants autorisés de l'administrateur du registre;c) les évolutions techniques et conditions d'usage du logiciel utilisé pour tenir à jour le registre;d) la sécurité du registre et des informations contenues sur le site web public du registre;e) les modalités de la communication avec l'administrateur du registre;f) les conditions et les délais d'ouverture d'un compte d'utilisateur;g) les modalités selon lesquelles est organisé, pour un utilisateur, l'accès au registre et à ses comptes d'utilisateur;h) les modalités de production de la preuve de l'identité et, si d'application, des compétences des représentants;i) les modalités selon lesquelles des transactions écrites peuvent être communiquées conformément à l'article 12;j) les conditions et les délais pour tout changement dans les données d'un compte d'utilisateur. § 2. Les conditions accessoires et les modifications des conditions accessoires entrent en vigueur le premier jour suivant celui de leur publication sur le site web public du registre.

Art. 10.Responsabilités de l'administrateur du registre § 1er. L'administrateur du registre est responsable de la gestion des utilisateurs dans le registre. § 2. L'administrateur du registre prend toutes les mesures raisonnablement appropriées pour assurer l'exécution de la convention. § 3. L'administrateur du registre est responsable à l'égard du titulaire de compte des seules fautes lourdes ou dols commis dans le cadre du respect de ses obligations au titre de la convention. § 4. L'administrateur du registre n'est pas responsable du logiciel, du matériel, de l'hébergement, de la disponibilité et de la sécurité du registre. § 5. La responsabilité de l'administrateur du registre est limitée aux dommages directs et ne comprend pas les dommages indirects. Sont entre autres considérés comme dommages indirects : dommages financiers, perte de profit, atteinte à l'image, coûts de négociation ou toute responsabilité du titulaire de compte vis-à-vis de tiers. § 6. L'administrateur du registre n'a aucune responsabilité quant au bien-fondé ou à l'opportunité de transactions et d'ordres de transaction ou de toute opération qu'il est chargé d'exécuter. § 7. L'administrateur du registre ne répondra pas des conséquences, subies par les utilisateurs ou par des tiers, des manquements à ses obligations qui résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté et échappant à son contrôle raisonnable telles que les grèves, les défaillances des systèmes informatiques et de communication, les risques particuliers associés au fonctionnement d'Internet ou de tout cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence belge. § 8. L'administrateur du registre ne pourra être tenu pour responsable des dommages quelconques, matériels ou immatériels, directs ou indirects, résultant de la consultation de son site ou d'autres sites qui lui sont liés, des éventuels logiciels ou documents mis à la disposition des utilisateurs en téléchargement, ou de l'utilisation des informations textuelles ou visuelles qui auraient pu être recueillies sur son site. § 9. L'administrateur du registre et l'Etat belge déclinent toute responsabilité associée à l'obligation de remplacement des URCET et des URCED détenus sur des comptes d'utilisateur ou de retrait comme defini dans le règlement Registre, conformément aux règles issues de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Art. 11.Responsabilités du titulaire de compte § 1er. Le titulaire de compte est responsable du système informatique nécessaire à l'opérationnalisation de l'accès à ses comptes d'utilisateur dans le registre. Toute perturbation technique de ce système informatique doit immédiatement être communiquée à l'administrateur du registre, lorsqu'elle est de nature à se répercuter sur le registre. § 2. Le titulaire de compte s'engage à assumer l'entière responsabilité de tout préjudice financier résultant, pour l'administrateur du registre, de toute violation de la convention, notamment : 1° lorsque le titulaire de compte n'est pas régulièrement constitué et n'exerce pas ses activités conformément aux règles qui lui sont applicables;2° lorsque le titulaire de compte n'a pas tout pouvoir pour conclure la présente convention, signer tout document s'y rapportant, et exécuter ses obligations en résultant;3° lorsque l'exécution d'un ordre de transaction est en contradiction avec la législation qui lui est applicable;4° lorsque le titulaire de compte, ses représentants autorisés ou ses représentants autorisés additionnels n'ont pas pris de dispositions suffisantes pour maintenir strictement confidentielles les données de nature personnelle qui leur sont transmises par l'administrateur du registre;5° lorsque le titulaire de compte a fourni des documents et justificatifs incomplets ou erronés que l'administrateur du registre pouvait raisonnablement lui demander en rapport avec la convention ou un ordre de transaction;6° lorsque le registre a été utilisé de manière incorrecte, erronée ou frauduleuse. § 3. Le titulaire de compte est responsable de son fait et de celui des utilisateurs qu'il aura désignés. § 4. L'utilisateur est responsable de toutes les actions qui ont été réalisées dans le registre au moyen de sa clé d'authentification. § 5. Le titulaire de compte supporte toute responsabilité et tout risque quant à la détention d'URCET et d'URCED et à l'obligation de leur remplacement conformément à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et au protocole de Kyoto.

Art. 12.Responsabilités en matière d'ordres de transaction écrits. § 1er. L'administrateur du registre peut recevoir des ordres de transaction écrits et signés de la part des représentants et les exécuter, si les utilisateurs ne peuvent pas introduire la transaction dans le registre. Les ordres de transaction doivent répondre aux exigences définies dans les conditions accessoires. § 2. L'administrateur du registre informe les représentants de l'exécution ou de la non-acceptation de l'ordre de transaction.

Art. 13.Redevances § 1er. Le titulaire de compte est tenu de verser, par année civile, une redevance qui représente sa participation aux frais de fonctionnement du registre et ce, pour chaque compte d'utilisateur dont il est titulaire dans le registre à ladite année. § 2. Par dérogation au § 1er, pour l'année 2012, la redevance n'est pas due pour les comptes mis à disposition par l'administrateur central conformé-ment à l'article 77, § 1er, (b) (ii) du règlement (UE) n° 920/2010 de la Commission. § 3. Par dérogation au § 1er, la redevance n'est pas due par les organes de l'autorité fédérale. § 4. Par dérogation au § 1er, la redevance n'est pas due pour le compte d'utilisateur bloqué ou clôturé pendant toute ladite année. § 5. Par dérogation au § 1er, le redevance n'est pas due pour tous les comptes d'exploitant d'aéronef exclus pendant toute ladite année, pour autant qu'aucune transaction n'ait été effectuée à partir de ce compte. § 6. La redevance n'est pas liée à la durée d'existence du compte d'utilisateur au cours de l'année civile correspondante ou à l'utilisation du compte d'utilisateur par le titulaire du compte ou ses représentants autorisés. § 7. Pour les comptes de dépôt de personne, les comptes de négociation et les comptes de plateforme, l'administrateur du registre envoie la première redevance au demandeur après réception d'un dossier d'activation valide conformément à l'article 3, § 7. La redevance est versée endéans les soixante jours civils, ce à défaut de quoi l'administrateur du registre clôture le processus de demande. § 8. La redevance cesse d'être due à partir de l'année qui suit la clôture du compte d'utilisateur conformément aux dispositions du règlement Registre. § 9. Par dérogation au paragraphe 7 et à l'exception des comptes de dépôt d'exploitant et d'exploitant d'aéronef, la redevance ne doit plus être versée à partir de l'année de la clôture, si le compte a été bloqué pendant toute cette année. § 10. Le montant de la redevance s'élève à 450 euros par année civile et par compte d'utilisateur. § 11. La redevance est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation harmonisé et est calculée par application de la formule suivante : Redevance indexée = Montant de la redevance x nouvel indice/indice de base 2005 L'indice de base est l'indice des prix à la consommation harmonisé de janvier 2005.

Le nouvel indice est l'indice du mois de janvier de l'année précédant l'année où tombe la redevance.

Art. 14.Confidentialité et protection des données Toutes les informations détenues dans le registre, de même que celles recueillies par l'administrateur du registre en exécution du présent arrêté royal, sont confidentielles sauf spécifications contraires dans la législation en vigueur.

Art. 15.Traitements de données à caractère personnel § 1. L'administrateur du registre est responsable des traitements de données à caractère personnel qui lui ont été communiquées par un titulaire de compte ou par l'un de ses représentants autorisés. Ces données sont collectées à des fins d'identification du titulaire de compte et de ses représentants en exécution de la directive, du règlement, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, du présent arrêté et des conditions accessoires. § 2. Si la réglementation applicable le permet et dans la mesure où elle le prévoit, chaque utilisateur accepte l'accès ou le transfert des données à caractère personnel le concernant à ou par des tiers établis dans des pays tiers à l'Union européenne dont la législation applicable n'offre pas un niveau de protection suffisant au sens de l'article 22 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. § 3. Le titulaire de compte est informé que si l'administrateur du registre soupçonne un risque quelconque que le registre soit utilisé aux fins de fraude, de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, il transmettra toutes les données pertinentes aux autorités compétentes, qui peuvent être, entre autres, le Procureur du Roi compétent, sans en donner notification au titulaire de compte.

Art. 16.Abrogation L'arrêté royal du 9 juillet 2010 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs est abrogé.

Art. 17.Entrée en vigueur L'article 13, § 2 produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 18.Droit applicable et juridictions compétentes La convention est régie, pour sa validité, son interprétation et son exécution, par le droit belge. Tout litige, relatif notamment à sa validité, à son interprétation ou à son exécution, sera soumis aux juridictions belges compétentes.

Art. 19.Exécution Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de l'Environnement et de l'Energie, M.-Ch. MARGHEM

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