Etaamb.openjustice.be
Loi du 17 décembre 2021
publié le 10 mars 2022

Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 15 décembre 2020 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2021043627
pub.
10/03/2022
prom.
17/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2021. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 15 décembre 2020 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Z. KHATTABI Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre de représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-2190/4 Compte rendu intégral : 23 novembre 2021. 15 DECEMBRE 2021. - Accord de coopération du 15 décembre 2020 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre Vu le règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités aériennes et de préparer la mise en oeuvre d'un mécanisme de marché mondial à partir de 2021;

Vu le règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l'Organisation de l'aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l'aviation aux fins de l'application d'un mécanisme de marché mondial;

Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, II, 1°, et l'article 92bis, § 1er, § 5 et § 6, insérés par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993, la loi spéciale du 21 février 2010 et la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002, entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto;

Vu l'accord de coopération du 2 septembre 2013 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;

Vu l' accord de coopération du 16 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 16/10/2015 pub. 17/06/2016 numac 2016203067 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre fermer conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;

Vu l' accord de coopération du 20 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010448 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement (UE) 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement (UE) 1031/2010 de la Commission;

Vu la décision du Comité de concertation du 24 juin 2020;

Considérant l'Annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, Volume IV - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (Système de compensation et de réduction du carbone pour l'aviation internationale), adoptée le 27 juin 2018 par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI);

Considérant la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814;

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre, du Ministre de la Mobilité et de la Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-président, de la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement, de l'énergie et du Tourisme et de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-président et du Ministre wallon du Climat, de l'énergie et de la Mobilité;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-président et du Ministre bruxellois chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'énergie et de la Démocratie participative;

Ont convenu ce qui suit:

Article 1er.A l'article 1er de l'accord de coopération du 2 septembre 2013 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, modifié par l' accord de coopération du 16 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 16/10/2015 pub. 17/06/2016 numac 2016203067 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais du deuxième alinéa le mot "omzetting" est remplacé par le mot "uitvoering";2° au deuxième alinéa, la partie de phrase ", ainsi que le règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités aériennes et de préparer la mise en oeuvre d'un mécanisme de marché mondial à partir de 2021." est ajoutée; 3° un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit: "3° Le présent accord de coopération a aussi pour objet de mettre en oeuvre le système de compensation et de réduction du carbone pour l'aviation internationale telle que décidé par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) le 27 juin 2018.".

Art. 2.A l'article 2 du même accord de coopération, modifié par l' accord de coopération du 16 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 16/10/2015 pub. 17/06/2016 numac 2016203067 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit: "2° règlement registre: règlement (UE) 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions 280/2004/CE et 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) 920/2010 et (UE) 1193/2011 de la Commission;"; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit: "3° directive: la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée;"; 3° le point 7° est remplacé par ce qui suit: "7° registre: la partie du système consolidé des registres européens conformément à l'article 19 de la directive et à l'article 10 du règlement 525/2013, gérée par la Belgique conformément au règlement registre et au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques;"; 4° le point 10° est remplacé par ce qui suit: "10° administrateur du registre: l'administrateur national belge conformément au règlement registre, à savoir le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, qui gère les comptes et les utilisateurs dans le registre;"; 5° les points 22° à 27° inclus sont ajoutés, et rédigés comme suit: "22° règlement (UE) 525/2013: le règlement (UE) 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision 280/2004/CE;23° arrêté royal du 21 juillet 2017: l'arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs;24° règlement (UE) 2017/2392: le règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités aériennes et de préparer la mise en oeuvre d'un mécanisme de marché mondial à partir de 2021;25° CORSIA: "Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation", système de compensation et de réduction du carbone pour l'aviation internationale telle que décidé par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) le 27 juin 2018;26° règlement délégué (UE) 2019/1603: le règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l'Organisation de l'aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l'aviation aux fins de l'application d'un mécanisme de marché mondial;27° exploitant d'aéronefs CORSIA: une compagnie aérienne qui tombe sous le champ d'application de l'article 1er du règlement délégué (UE) 2019/1603 et qui soit: 1° dispose d'une licence d'exploitation valable accordée par la Belgique conformément au règlement (CE) 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté;2° ne dispose pas d'une licence d'exploitation octroyée par un Etat membre de l'Union Européenne, ou d'une licence équivalente octroyée par un pays tiers soit d'un indicatif OACI et dont le siège social de la personne juridique est fixé en Belgique. N'est pas considéré comme un exploitant d'aéronefs CORSIA: un transporteur aérien repris dans l'annexe du règlement (CE) 748/2009 de la Commission du 5 août 2009 concernant la liste des exploitants d'aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006, qui conformément à cette annexe a un Etat membre responsable autre que la Belgique.".

Art. 3.A l'article 5 du même accord de coopération les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 2, la partie de phrase "9 juillet 2010" est remplacée par la partie de phrase "21 juillet 2017";2° au paragraphe 3, les mots "registre national des gaz à effet de serre et les conditions applicables à ses utilisateurs" sont remplacés par les mots "registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs";3° au paragraphe 3, la partie de phrase "9 juillet 2010" est remplacée par la partie de phrase "21 juillet 2017".

Art. 4.A l'article 7 du même accord de coopération les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte français du paragraphe 1er, sixième alinéa, le mot "trois" est remplacé par le mot "deux";2° dans le texte français du paragraphe 2, les mots "les tableaux d'attribution" sont remplacés par les mots "les tableaux d'allocation";3° au paragraphe 2 les mots "registre national des émissions de gaz à effet de serre" sont remplacés par le mot "registre".

Art. 5.Dans le texte français de l'article 9, paragraphe 3, point 1°, du même accord de coopération, les mots "de la directive" sont insérés entre les mots "l'annexe I" et les mots "et menées".

Art. 6.A l'article 10 du même accord de coopération les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte française du paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "trois" est remplacé par le mot "deux";2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "registre national des émissions de gaz à effet de serre" sont remplacés par le mot "registre".

Art. 7.A l'article 14 du même accord de coopération les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 2, la partie de phrase "18 juin 2008 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la Décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil" est remplacée par la partie de phrase "20 janvier 2017 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement (UE) 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement (UE) 1031/2010 de la Commission";2° au paragraphe 3, la partie de phrase "9 juillet 2010" est remplacée par la partie de phrase "21 juillet 2017".

Art. 8.A l'article 16 du même accord de coopération les modifications suivantes sont apportées: 1° la partie de phrase "les émissions produites au cours de périodes de huit ans commençant le 1er janvier 2013" est remplacée par les mots "une durée indéterminée ";2° un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit: "Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1er janvier 2021 ils ont délivrés, et ils sont valables pour les émissions produites dès la première année de cette période.".

Art. 9.Dans l'article 17, paragraphe 2, du même accord de coopération les mots "pour chaque période" sont remplacés par la partie de phrase "pour chaque année civile de la période jusqu'au 2020".

Art. 10.Dans l'intitulé du chapitre X/1 du même accord de coopération, modifié par l' accord de coopération du 16 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 16/10/2015 pub. 17/06/2016 numac 2016203067 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre fermer, la partie de phrase ",d'ici 2020, d'une convention internationale sur l'application d'un mécanisme de marché mondial" est remplacée par les mots "du mécanisme de marché mondial à partir de l'OACI".

Art. 11.A l'article 20/1 du même accord de coopération, modifié par l' accord de coopération du 16 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 16/10/2015 pub. 17/06/2016 numac 2016203067 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au point 1° du paragraphe 1er, l'année "2016" est remplacée par l'année "2023";2° au point 2° du paragraphe 1er, l'année "2016" est remplacée par l'année "2023";3° le point 3° du paragraphe 1er est abrogé;4° au paragraphe 1er, alinéa 2, la partie de phrase "1° et 2° " est abrogée;5° au paragraphe 2, la partie de phrase "1° et 2° " est chaque fois abrogée;6° au paragraphe 2, les mots "chaque année" sont insérés entre le mot "reçoit" et la partie de phrase ", à titre gratuit,";7° dans le texte néerlandais du paragraphe 2 la partie de phrase "paragraaf 2" est remplacé par "paragraaf 1";8° au paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots ", en conséquence de l'application de l'alinéa 1er," sont remplacés par les mots "à partir de la réserve spéciale";9° au paragraphe 2, troisième alinéa, la partie de phrase "1 janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2016" est remplacée par la partie de phrase "1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023";10° au paragraphe 2, troisième alinéa, l'année "2014" est chaque fois remplacée par l'année "2018";11° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, la partie de phrase "paragraaf 2" est remplacée par "paragraaf 1";12° au paragraphe 3, la partie de phrase "1° et 2° " est abrogée; 13° au paragraphe 4, la partie de phrase "ou lorsque les émissions annuelles totales d'un exploitant d'aéronef dues à des vols autres que ceux visés au paragraphe 1er, sont inférieures à 3.000 tonnes de CO2" est inséré entre les mots "25.000 tonnes de CO2" et les mots ",ses émissions".

Art. 12.Dans le même accord de coopération, il est ajouté un chapitre X/2, libellé comme suit: "CHAPITRE X/2 - Exécution de CORSIA".

Art. 13.Dans le même accord de coopération, il est ajouté au chapitre X/2, inséré par l'article 12, les articles 20/2, 20/3 et 20/4, libellés comme suit: "

Art. 20/2.§ 1. Tout exploitant d'aéronefs CORSIA répondant également à la définition d'exploitant d'aéronefs stipulée à l'article 2, 9°, dépend aux fins d'exécution de CORSIA de la même autorité compétente et du même gestionnaire d'aéroport, mentionnés à l'article 4, § 2. § 2. Un exploitant d'aéronefs CORSIA qui n'est pas un exploitant d'aéronefs selon l'article 2, 9°, a comme autorité compétente la Région sur le territoire de laquelle le siège social de la personne juridique de l'exploitant d'aéronefs-CORSIA est fixé.

Si le siège social de la personne juridique de l'exploitant d'aéronefs-CORSIA n'est pas fixé sur le territoire de la Région Flamande ou de la Région Wallonne, l'autorité compétente de l'exploitant d'aéronefs-CORSIA est déterminée par la Commission nationale Climat, après consultation de l'exploitant d'aéronefs CORSIA. § 3. La Commission Nationale Climat donne mission à l'administrateur du registre afin qu'il publie la liste des exploitants d'aéronefs CORSIA, ainsi que chaque mise à jour de cette liste, en y mentionnant pour chaque exploitant d'aéronefs CORSIA l'autorité compétente et, le cas échéant, le gestionnaire d'aéroport respectifs.

Art. 20/3.§ 1. La liste OACI des exploitants d'aéronefs-CORSIA et la liste OACI des vérificateurs accrédités pour CORSIA par la Belgique sont préparées par le groupe de travail Aviation de la Commission Nationale Climat.

La liste, visée au premier alinéa, comprend toute compagnie aérienne qui tombe sous le champ d'application de l'article 1er du règlement délégué (UE) 2019/1603 et qui soit: 1° dispose d'une licence d'exploitation valable accordée par la Belgique conformément au règlement (CE) 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté;2° ne dispose pas d'une licence d'exploitation octroyée par un Etat membre de l'Union Européenne, soit d'une licence équivalente octroyée par un pays tiers soit d'un indicatif OACI et dont le siège social de la personne juridique est fixé en Belgique. § 2. La Commission Nationale Climat approuve les listes ci-dessus et transfère celles-ci au Directeur Général Aviation du Service Public Fédéral Mobilité et Transport. § 3. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, les listes mentionnées à l'alinéa 1er sont introduites à l'OACI par le Directeur Général Aviation du Service Public Fédéral Mobilité et Transport.

Art. 20/4.§ 1. Les exploitants d'aéronefs CORSIA transmettent les plans de surveillance ainsi que les rapports d'émissions destinés à la mise en oeuvre de CORSIA à leur gestionnaire d'aéroport, lequel transmet directement ces documents aux autorités compétentes respectives.

Les exploitants d'aéronefs CORSIA, mentionnés à l'article 20/2, § 2, transmettent les plans de surveillance ainsi que les rapports d'émissions destinés à la mise en oeuvre de CORSIA à leur autorité compétente respective. § 2. Les autorités compétentes sont responsables de l'approbation des plans de surveillance et des rapports d'émissions destinés à la mise en oeuvre de CORSIA. § 3. Les autorités compétentes sont responsables du calcul des exigences de compensation des émissions de CO2 des exploitants d'aéronefs CORSIA, conformément aux règles énoncées au chapitre 3 de l'annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, volume IV - Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale, adoptées le 27 juin 2018 par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). § 4. La Commission Nationale Climat transmet les données relatives aux émissions pertinentes, approuvées par les autorités compétentes, au Directeur Général Aviation du Service Public Fédéral Mobilité et Transport, qui les transmet au secrétariat de l'OACI et à la Commission européenne. § 5. En vue de l'application du présent article, toutes les communications des exploitants d'aéronefs CORSIA sont transmises à leur autorité compétente respectives par l'intermédiaire du gestionnaire d'aéroport. Dans le cas de l'aéroport de Bruxelles-National, le gestionnaire d'aéroport envoie une copie à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National et toutes les communications de l'autorité compétente concernée sont transmises aux exploitants d'aéronefs CORSIA par l'autorité compétente en vue de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.".

Etabli à Bruxelles, le 15 décembre 2020, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes, Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre de la mobilité, G. GILKINET La Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Z. KHATTABI Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre wallon Ministre wallon du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, P. HENRY Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

^