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Accord De Coopération du 22 septembre 2023
publié le 13 février 2024

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à certaines dispositions du partage des objectifs belges climat et énergie pour le début de la période 2021-2030 et au partage des revenus fédéraux de la mise aux enchères des quotas d'émissions pour les années 2015 à 2020 incluse

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2024000898
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13/02/2024
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22/09/2023
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22 SEPTEMBRE 2023. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à certaines dispositions du partage des objectifs belges climat et énergie pour le début de la période 2021-2030 et au partage des revenus fédéraux de la mise aux enchères des quotas d'émissions pour les années 2015 à 2020 incluse


Vu l'article 39 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, II, 1°, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, ainsi que la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 6 janvier 2014 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les articles 4 et 42, modifiés par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 27 mars 2006, la loi spéciale du 6 janvier 2014 modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution, la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat et la loi spéciale du 6 janvier 2014 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;

Vu l' accord de coopération du 20 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010448 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement n° 1031/2010 de la Commission ;

Considérant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée ;

Considérant que la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables prévoit que la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie pour la Belgique, doit s'élever, au minimum à 13% à partir de 2021 ;

Considérant que l'Etat fédéral et les Régions doivent assurer conjointement une contribution équitable de la Belgique au financement climatique international des pays en développement à l'horizon 2025, et que l'Accord de Paris (paragraphe 9.1, 9.3 et 9.4) et les décisions 1/CP.21 (paragraphe 5) et 1/CP.26 (paragraphe 11, 29 et 31), adoptées par la Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques définissent le financement climatique international et déterminent les obligations des pays développés en la matière ;

Considérant la décision du Comité de concertation du 30 novembre 2022 relative à l'accord du 14 septembre 2022 portant sur certains aspects de la répartition des charges des objectifs climat et énergie pour la période 2021 à 2030, en amont de la mise à jour du Plan National de l'Energie et du Climat 2021-2030 ;

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre, de la Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal et de la Ministre de l'Energie;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme ;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre wallon du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures ;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre bruxellois de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie Participative ;

Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par : 1° consommation finale brute d'énergie : les produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l'industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l'agriculture, à la sylviculture et à la pêche, à la consommation d'électricité et de chaleur par la branche énergie pour la production d'électricité, de chaleur et de carburants destinés aux transports, et les pertes sur les réseaux pour la production et le transport d'électricité et de chaleur ;2° parties contractantes : l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale ;3° directive 2003/87/CE : la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée ;4° règlement 2018/842 : règlement (UE) 2018/842 2 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les Etats membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 ;5° directive 2018/2001 : la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;6° accord de coopération registre : l' accord de coopération du 20 janvier 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010448 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement n° 1031/2010 de la Commission ;7° part de référence en matière d'énergie produite à partir de sources renouvelables : la part belge de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie s'élevant à 13%, conformément à l'article 3, alinéa 4, de la directive 2018/2001.

Art. 2.Le présent accord de coopération prévoit : 1° le partage, entre les parties contractantes, des revenus issus de la mise aux enchères des quotas d'émissions pour les années 2021 et 2022, dans le cadre de la directive 2003/87/CE ;2° le partage, entre les parties contractantes, des revenus fédéraux issus de la mise aux enchères des quotas d'émissions pour les années 2015 à 2020 incluse ;3° la fixation de la contribution minimale de chaque partie contractante au financement climatique international pour les années 2021 à 2024 comprise ;4° la fixation de la contribution de chaque partie contractante à la part de référence en matière d'énergie produite à partir de sources renouvelables à partir de 2021.

Art. 3.§ 1er. Le volume d'enchères de quotas d'émissions alloué à la Belgique pour l'année 2021 et pour l'année 2022 issu du système d'échange de quotas d'émissions actuel, respectivement 11.693.846 et 9.819.846 quotas d'émissions, est réparti comme suit : 1° pour la Région flamande : 52,76% ;2° pour la Région wallonne : 30,65% ;3° pour la Région de Bruxelles-Capitale : 7,54% ;4° pour l'Etat fédéral : 9,05%. § 2. Le nombre de quotas d'émissions mis aux enchères est déterminé pour chaque région en réduisant son volume d'enchères, tel que fixé en application du paragraphe 1er, pour l'année prise en considération, par la quantité de quotas d'émissions annulée pour cette région pour cette même année, à la suite du recours à la flexibilité SEQUE conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2018/842 et à l'annexe 1. § 3. Les revenus de la mise aux enchères des quotas d'émissions de chaque partie contractante pour 2021 et 2022 sont déterminés par le volume d'enchères, calculé conformément aux paragraphes 1er et 2, multiplié par le prix moyen d'un quota d'émissions mis aux enchères par la Belgique pour l'année en question. § 4. Le versement des revenus de la mise aux enchères des quotas d'émissions de chaque partie contractante, visés au paragraphe 3, est effectué par un paiement unique portant sur la totalité du montant par l'ordonnateur du compte, visé à l'article 14 de l'accord de coopération registre, dans un délai de deux semaines suivant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation aux articles 39 et 40 de l'accord de coopération du 12 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs belges climat et énergie pour la période 2013-2020, les revenus de la mise aux enchères des quotas d'émissions de l'Etat fédéral d'un montant de 135.757.458 euros pour la période 2015 à 2020 incluse sont répartis comme suit : 1° pour la Région flamande : 60.000.000 euros ; 2° pour la Région wallonne : 37.000.000 euros ; 3° pour la Région de Bruxelles-Capitale : 10.000.000 euros ; 4° pour l'Etat fédéral : 28.757.458 euros. § 2. Le versement des montants, visés au paragraphe 1er, est effectué par un paiement unique dans un délai de deux semaines suivant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.

Art. 5.Les contributions des parties contractantes au financement climatique international pour l'ensemble de la période couvrant les années 2021 à 2024 comprise s'élèvent au minimum aux montants globaux suivants : 1° pour la Région flamande: 68 millions euros ;2° pour la Région wallonne: 52 millions euros ;3° pour la Région de Bruxelles-Capitale: 11,5 millions euros ;4° pour l'Etat fédéral: 400 millions euros.

Art. 6.§ 1er. A partir de 2021, la part belge d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie est au moins égale à la part de référence en matière d'énergie produite à partir de sources renouvelables. § 2. Les parties contractantes s'engagent à réaliser chaque année les contributions suivantes à la part de référence en matière d'énergie produite à partir de sources renouvelables, après normalisation au niveau de chaque partie contractante conformément aux règles de normalisation visées à l'annexe II de la directive 2018/2001 : 1° pour la Région flamande : 25.211 GWh ; 2° pour la Région wallonne : 17.026 GWh ; 3° pour la Région de Bruxelles-Capitale : 879 GWh ; 4° pour l'Etat fédéral : 8.360 GWh. § 3. Les contributions régionales, visées au paragraphe 2, prennent en compte la contribution de l'Etat fédéral qui résulte de mesures fédérales, à l'exception des mesures visées au paragraphe 4, qui contribuent à la contribution de l'Etat fédéral, visée au paragraphe 2, point 4°. § 4. La contribution de l'Etat fédéral, visée au paragraphe 2, point 4°, est le résultat de la production d'énergie dans les zones maritimes sous juridiction de l'Etat fédéral, à savoir la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental, complété par le résultat de l'utilisation des mécanismes, visé au paragraphe 7. § 5. Si les contributions, visées au paragraphe 2, sont insuffisantes pour atteindre la part de référence en matière d'énergie produite à partir de sources renouvelables, le déficit, dû à la différence entre les contributions et la part de référence en matière d'énergie produite à partir de sources renouvelables, sera réparti comme suit : 1° pour la Région flamande : 51,04% ;2° pour la Région wallonne : 30,24% ;3° pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1,73% ;4° pour l'Etat fédéral : 17%. § 6.CONCERE établit une clé de répartition afin de répartir entre les parties contractantes : 1° la contribution de certains produits énergétiques, si nécessaire ;2° toute différence due à l'application au niveau belge des règles de normalisation visées à l'annexe II de la directive 2018/2001.Cette clé de répartition implique seulement les parties contractantes ayant appliquée les règles de normalisation visées à l'annexe II de la directive 2018/2001. § 7. Chaque partie contractante peut faire usage du mécanisme visé au paragraphe 9 et aux mécanismes visés aux articles 8 à 13 de la directive 2018/2001 pour atteindre ses contributions, visées aux paragraphes 2, 5 et 6, point 2°. § 8. Si la contribution d'une partie contractante est supérieure à sa contribution, visée au paragraphe 2, elle peut utiliser cet excédent pour combler ses contributions, visées aux paragraphes 5 et 6, point 2°. § 9. Les parties contractantes peuvent conclure un accord sur le transfert statistique, d'une partie contractante à une autre, d'une quantité déterminée d'énergie provenant de sources renouvelables à condition que ce transfert soit régi par un contrat entre les parties contractantes concernées. La quantité transférée : 1° est déduite de la quantité d'énergie d'origine renouvelable prise en considération pour le décompte des contributions de la partie contractante effectuant le transfert, visées aux paragraphes 2, 5 et 6, point 2° ;2° est ajoutée à la quantité d'énergie d'origine renouvelable prise en considération pour le décompte des contributions de la partie contractante qui reçoit le transfert, visées aux paragraphes 2, 5 et 6, point 2°. Cet accord est conclu pour une ou plusieurs années civiles. Les parties contractantes qui sont parties à cet accord le notifient aux autres parties contractantes dans un délai de six mois à compter de la signature de l'accord, en précisant la quantité d'énergie transférée et le prix de son transfert.

Art. 7.Les différends éventuels qui surgissent entre les parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord de coopération sont réglés au sein de la Commission nationale Climat, ou à défaut d'une solution, dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie et, le cas échéant, du Comité de concertation. A défaut d'une solution, le différend est soumis à une juridiction dont les membres sont désignés et dont les frais de fonctionnement sont répartis conformément à l'article 24 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, le Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto.

Art. 8.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 9.Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte d'assentiment Bruxelles, le 22 septembre 2023, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes.

Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, A. DE CROO La Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Z. KHATTABI La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO Le Ministre wallon du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

Annexe 1. Nombre de quotas mis aux enchères par chaque partie contractante pour les années 2021 et 2022 Notification par la Belgique de son intention de faire usage de l'annulation de quotas conformément à l'article 6 du règlement 2018/842.

pourcentages en fonction d'émissions de gaz à effet de serre belges en 2005 conformément au règlement 2018/842

quantité de quotas à annuler conformément au règlement 2018/842

La Région flamande

1,18%

962.946

La Région wallonne

0,71%

579.400

La Région de Bruxelles-Capitale

0%

-

L'Etat fédéral

1,89%

1.542.346


Nombre de quotas mis aux enchères par chaque partie contractante pour l'année 2021

volume fixe des enchères

quantité de quotas à annuler conformément au règlement 2018/842

nombre de quotas mis aux enchères

La Région flamande

6.169.673

962.946

5.206.727

La Région wallonne

3.584.164

579.400

3.004.764

La Région de Bruxelles-Capitale

881.716

-

881.716

L'Etat fédéral

1.058.293

-

1.058.293


Nombre de quotas mis aux enchères par chaque partie contractante pour l'année 2022

volume fixe des enchères

quantité de quotas à annuler conformément au règlement 2018/842

nombre de quotas mis aux enchères

La Région flamande

5.180.951

962.946

4.218.005

La Région wallonne

3.009.783

579.400

2.430.383

La Région de Bruxelles-Capitale

740.416

-

740.416

l'Etat fédéral

888.696

-

888.696


Vu pour être annexé à l'accord de coopération du 22 septembre 2023 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à certaines dispositions du partage des objectifs belges climat et énergie pour la période 2021-2030.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2023, en un exemplaire original.

Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, A. DE CROO La Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Z. KHATTABI La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO Le Ministre wallon du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

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