Etaamb.openjustice.be
Loi du 11 décembre 2016
publié le 10 décembre 2018

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Norvège tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir la fraude fiscale, et au Protocole, signés à Oslo le 23 avril 2014 (2)(3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2018012161
pub.
10/12/2018
prom.
11/12/2016
ELI
eli/loi/2016/12/11/2018012161/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

11 DECEMBRE 2016. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Norvège tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir la fraude fiscale, et au Protocole, signés à Oslo le 23 avril 2014 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Norvège tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir la fraude fiscale, et le Protocole, signés à Oslo le 23 avril 2014, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-1999/1 54-1999/1.

Rapport intégral: sans rapport. 2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 10/02/2017 (Moniteur belge du 09/03/2017), Décret de la Région wallonne du 21/12/2016 (Moniteur belge du 09/01/2017), Décret de la Communauté germanophone du 29/05/2017 (Moniteur belge du 13/06/2017), Décret de la Communauté française du 22/03/2018 (Moniteur belge du 19/04/2018), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/06/2017 (Moniteur belge du 06/07/2017). Date d'entrée en vigueur : 26/04/2018.

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME DE NORVEGE TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET A PREVENIR LA FRAUDE FISCALE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA COMMUNAUTE FLAMANDE, LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, LA REGION FLAMANDE, LA REGION WALLONNE, et LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, d'une part, ET LE ROYAUME DE NORVEGE, d'autre part, DESIREUX de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir la fraude fiscale, SONT CONVENUS des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la Norvège : (i) l'impôt d'Etat sur le revenu; (ii) l'impôt communal sur le revenu perçu au profit des comtés; (iii) l'impôt communal sur le revenu; (iv) l'impôt d'Etat sur les revenus tirés de la recherche et de l'exploitation des ressources pétrolières sous-marines ainsi que des activités et travaux y relatifs, en ce compris le transport par oléoducs du pétrole produit; et (v) l'impôt d'Etat sur les rémunérations des artistes non-résidents; (ci-après dénommés « l'impôt norvégien »); b) en ce qui concerne la Belgique : (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes, (ci-après dénommés « l'impôt belge »). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) le terme « Norvège » désigne le Royaume de Norvège, et comprend le territoire national, les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone située en dehors de la mer territoriale sur laquelle, suivant la législation norvégienne et conformément au droit international, le Royaume de Norvège peut exercer ses droits relatifs au lit de la mer et au sous-sol marin ainsi qu'à leurs ressources naturelles;le terme ne comprend pas Svalbard, Jan Mayen et les dépendances norvégiennes (« biland »); b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; c) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou la Norvège;d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;f) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;g) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un Etat contractant;i) l'expression « autorité compétente » désigne : (i) en Norvège, le Ministre des Finances ou le représentant autorisé du Ministre; (ii) en Belgique, suivant le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d'une Région et/ou d'une Communauté, ou son représentant autorisé; j) le terme « national », en ce qui concerne un Etat contractant, désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat contractant;et (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant; k) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant;l) l'expression « fonds de pension » désigne toute personne établie dans un Etat contractant qui administre des régimes de retraite ou fournit des prestations de retraite à condition que cette personne soit : (i) en ce qui concerne la Belgique, un fonds de pension contrôlé par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ou par la Banque Nationale de Belgique;ou (ii) en ce qui concerne la Norvège, un régime de retraite ("pensjonskasse") contrôlé par l'Autorité norvégienne de surveillance financière. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales.Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, si une entreprise d'un Etat contractant exécute des prestations de services dans l'autre Etat contractant a) par l'intermédiaire d'une personne physique qui est présente dans cet autre Etat pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois et si plus de 50 pour cent des recettes brutes attribuables aux activités d'exploitation active exercées par l'entreprise au cours de cette ou ces périodes proviennent des prestations de services exécutées dans cet autre Etat par l'intermédiaire de cette personne, ou b) pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois, et ces prestations de services sont exécutées pour un même projet ou des projets connexes par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes physiques qui sont présentes et exécutent ces prestations de services dans cet autre Etat les activités exercées dans cet autre Etat dans le cadre de l'exécution de ces prestations de services sont réputées être exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable de l'entreprise situé dans cet autre Etat, sauf si ces prestations de services sont limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exécutées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation un établissement stable au regard des dispositions de ce paragraphe.Aux fins du présent paragraphe, les prestations de services exécutées par une personne physique pour une entreprise ne sont pas considérées être exécutées par une autre entreprise par l'intermédiaire de cette personne physique à moins que cette autre entreprise ne supervise, dirige ou contrôle la manière dont ces prestations de services sont exécutées par cette personne physique. 5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires (y compris le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières), les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l'établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l'autre Etat. 2. Aux fins du présent article et de l'article 22, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque Etat contractant à l'établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont ceux qu'il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un Etat contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise d'un des Etats contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont été imposés dans l'autre Etat, cet autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent si nécessaire. 4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne et conteneurs 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent notamment : a) les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs servant au transport en trafic international, tout armés et équipés;b) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs, lorsque cette activité de location constitue une activité accessoire pour l'entreprise de transport en trafic international;c) les bénéfices provenant de la location de conteneurs, lorsque cette activité de location constitue une activité accessoire pour l'entreprise de transport en trafic international.3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent aux bénéfices réalisés par le consortium norvégien, danois et suédois de transport aérien Scandinavian Airlines System (SAS) mais uniquement dans la mesure où les bénéfices retirés par SAS Scandinavian Airlines Norge AS, le partenaire norvégien de Scandinavian Airlines System (SAS), se rapportent proportionnellement à sa participation dans ledit consortium. Article 9 Entreprises Associées 1. Lorsque a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices, si cet Etat considère que l'ajustement est justifié.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsqu'une ou plusieurs des transactions donnant lieu à un ajustement des bénéfices conformément au paragraphe 1 sont considérées comme frauduleuses en vertu d'une décision administrative ou judiciaire. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est un fonds de pension, à condition que les actions ou autres droits au titre desquels ces dividendes sont payés soient détenus aux fins d'une activité mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, l);b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est : a) une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui détient, pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, des actions qui représentent directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;b) en ce qui concerne la Norvège : (i) la Norvège ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; (ii) la Banque Centrale de Norvège; (iii) le « Government Pension Fund Global »; (iv) un organisme de droit public ou toute institution détenue entièrement ou principalement par le Gouvernement de la Norvège, ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, qui peuvent être agréés périodiquement de commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants; c) en ce qui concerne la Belgique : (i) la Belgique ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; (ii) la Banque Nationale de Belgique; (iii) la Société Fédérale de Participations et d'Investissement; (iv) un organisme de droit public ou toute institution détenue entièrement ou principalement par la Belgique, ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, qui peuvent être agréés périodiquement de commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants. 4. Les paragraphes 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.5. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus payés sous la forme d'intérêts qui sont soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société débitrice est un résident.6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, a) ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.8. Aucun allégement n'est applicable en vertu du présent article si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels les dividendes sont payés consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit : a) d'intérêts dont le bénéficiaire effectif est un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou un organisme de droit public de cet Etat ou de cette subdivision politique ou collectivité locale;b) d'intérêts payés par un acheteur à un vendeur en raison d'une créance commerciale résultant du paiement à terme de marchandises, d'équipements ou de services;c) d'intérêts payés en raison de prêts de n'importe quelle nature consentis par une entreprise bancaire, sauf lorsque ces prêts sont représentés par des titres au porteur;d) d'intérêts payés en raison d'un crédit ou d'un prêt de n'importe quelle nature consenti par une entreprise à une autre entreprise;e) d'intérêts payés à un fonds de pension, à condition que la créance au titre de laquelle ces intérêts sont payés soit détenue aux fins d'une activité mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, l).4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.Toutefois, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts considérés comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 5. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 8. Aucun allégement n'est applicable en vertu du présent article si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle les intérêts sont payés consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 5. Aucun allégement n'est applicable en vertu du présent article si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession des droits au titre desquels les redevances sont payées consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Ces gains sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans la mesure où ils ne sont pas soumis à l'impôt dans le premier Etat.

Toutefois, cette dernière disposition s'applique uniquement dans le cas d'une personne physique qui a été un résident de cet autre Etat contractant à un moment quelconque au cours des cinq périodes imposables précédant immédiatement l'année durant laquelle l'aliénation a eu lieu, et seulement à la partie du gain qui se rapporte à la période précédant la date à laquelle cette personne physique est devenue pour la dernière fois un résident du premier Etat.

Article 14 Revenus d'emploi 1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Le paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas aux rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant et payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de cet autre Etat, si : a) le bénéficiaire fournit des services, dans le cadre de cet emploi, à une personne autre que l'employeur et cette personne, directement ou indirectement, supervise, dirige ou contrôle la manière dont ces prestations de services sont exécutées, et b) ces services font partie intégrante des activités d'entreprise exercées par cette personne.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 15 Tantièmes 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition. 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier, ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité journalière en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident d'un Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 14, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. Article 16 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus tirés d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle si la visite dans cet Etat est financée pour une large part au moyen de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 17 Pensions et prestations de sécurité sociale Sous réserve des dispositions de l'article 18, paragraphe 2, les pensions, autres rémunérations similaires et prestations de sécurité sociale payées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions, autres rémunérations similaires et prestations de sécurité sociale sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant si elles proviennent de cet Etat.

Article 18 Fonctions publiques 1. a) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (i) possède la nationalité de cet Etat;ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 19 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 20 Activités en mer 1. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toute autre disposition de la présente Convention.2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, une personne qui est un résident d'un Etat contractant et qui exerce dans l'autre Etat contractant des activités en mer ayant trait à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin ou de leurs ressources naturelles situés dans cet autre Etat est considérée, en ce qui concerne ces activités, comme exerçant une activité d'entreprise dans cet autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.3. Les dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 5, b) ne s'appliquent pas lorsque les activités sont exercées pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 30 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée.Toutefois, aux fins du présent paragraphe : a) les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise sont considérées comme étant exercées par l'entreprise à laquelle elle est associée si ces activités sont de même nature que celles exercées par cette dernière entreprise;b) deux entreprises sont considérées comme associées si: (i) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou si (ii) la même personne ou les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital des deux entreprises.4. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire du transport d'approvisionnements ou de personnel vers un lieu, ou entre des lieux, où des activités ayant trait à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin ou de leurs ressources naturelles sont exercées dans un Etat contractant, ou de l'exploitation de remorqueurs et autres bateaux dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'entreprise est un résident.5. a) Sous réserve du sous-paragraphe b) du présent paragraphe, les salaires, traitements et rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié se rapportant à l'exploration ou l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin ou de leurs ressources naturelles situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat dans la mesure où l'emploi est exercé en mer dans ledit autre Etat.Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans le premier Etat si l'emploi est exercé en mer pour un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat et à condition que l'emploi soit exercé pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 30 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée. b) Les salaires, traitements et rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef servant au transport d'approvisionnements ou de personnel vers un lieu, ou entre des lieux, où des activités ayant trait à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin ou de leurs ressources naturelles sont exercées dans l'autre Etat contractant, ou au titre d'un emploi salarié exercé à bord de remorqueurs et autres bateaux exploités dans le cadre de telles activités, sont imposables dans l'Etat dont l'entreprise exerçant ces activités est un résident.6. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation : a) de droits d'exploration ou d'exploitation;ou b) de biens situés dans l'autre Etat contractant et utilisés dans le cadre de l'exploration ou de l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin ou de leurs ressources naturelles situés dans cet autre Etat;ou c) d'actions dont la valeur, ou la plus grande partie de la valeur, provient directement ou indirectement de tels droits ou de tels biens ou de tels droits et biens pris ensemble; sont imposables dans l'autre Etat contractant.

Dans le présent paragraphe, « droits d'exploration ou d'exploitation » désigne des droits portant sur des actifs produits par l'exploration ou l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin ou de leurs ressources naturelles dans l'autre Etat contractant, y compris les droits à des intérêts dans de tels actifs ou aux avantages résultant de tels actifs.

Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat s'ils ne sont pas effectivement imposés dans le premier Etat.4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession des droits au titre desquels les revenus sont payés consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. Article 22 Elimination de la double imposition 1. Sous réserve des dispositions de la législation norvégienne relatives à l'imputation sur l'impôt norvégien de l'impôt dû dans un territoire situé en dehors de la Norvège (qui ne peuvent affecter le principe général du présent article) a) Lorsqu'un résident de la Norvège reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, la Norvège accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Belgique sur ces revenus.Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, qui correspond aux revenus imposables en Belgique. b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, des revenus perçus par un résident de la Norvège sont exemptés d'impôt en Norvège, la Norvège peut néanmoins inclure ces revenus dans la base imposable mais déduit de l'impôt norvégien sur le revenu la fraction de l'impôt sur le revenu qui correspond aux revenus provenant de la Belgique.2. En ce qui concerne la Belgique : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposés en Norvège conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus mais, si ce résident est une personne physique, la Belgique n'exempte de l'impôt ces revenus que dans la mesure où ils sont effectivement imposés en Norvège.b) L'exemption prévue au sous-paragraphe a) est également accordée en ce qui concerne les revenus - considérés comme des dividendes en vertu du droit belge - qu'un résident de la Belgique reçoit au titre d'une participation dans une entité qui a son siège de direction effective en Norvège, et qui n'a pas été imposée en tant que telle en Norvège, à condition que le résident de la Belgique soit imposé en Norvège sur sa part des revenus de l'entité.Le revenu exempté est le revenu perçu après déduction des frais, exposés en Belgique ou ailleurs, se rapportant à la gestion de la participation dans l'entité. c) Nonobstant les dispositions des sous-paragraphes a) et b) et toute autre disposition de la Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique conformément aux sous-paragraphes a) et b).Ces taxes additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges.

Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus reçus par un résident de la Belgique sont exemptés de l'impôt en Belgique, la Belgique peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. d) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Norvège sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge.e) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Norvège des dividendes qui ne sont pas exemptés conformément au sous-paragraphe d), ces dividendes sont néanmoins exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique si la société qui est un résident de la Norvège exerce activement en Norvège une activité d'entreprise effective.Dans ce cas, ces dividendes sont exemptés aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge, à l'exception de celles relatives au régime fiscal applicable à la société qui est un résident de la Norvège ou aux revenus qui servent au paiement des dividendes. La présente disposition s'applique uniquement aux dividendes payés au moyen de revenus générés par l'exercice actif d'une activité d'entreprise. f) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Norvège des dividendes qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui ne sont pas exemptés de l'impôt des sociétés conformément aux sous-paragraphes d) ou e), l'impôt norvégien établi sur ces dividendes conformément à l'article 10, paragraphe 2 est imputé sur l'impôt belge afférent à ces dividendes.Le montant imputé ne peut excéder la fraction de l'impôt belge qui est proportionnellement afférente à ces dividendes. g) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt norvégien établi sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.h) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Norvège ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au sous-paragraphe a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont attribuables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Norvège en raison de leur compensation avec lesdites pertes. Article 23 Non-Discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 4. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 7, ou de l'article 12, paragraphe 4, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 24 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 23, paragraphe 1, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants conviennent des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et, notamment, des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôt prévues dans la Convention.5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention. Article 25 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Article 26 Assistance en matière de recouvrement des impôts 1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales.Cette assistance n'est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article. 2. L'expression « créance fiscale » employée dans le présent article désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à la présente Convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de mesures conservatoires afférents à ces impôts.3. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant est recouvrable en vertu de la législation de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de cette législation, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande de l'autorité compétente de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par l'autorité compétente de l'autre Etat contractant.Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat. 4. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant est une créance à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance est, à la demande de l'autorité compétente de cet Etat, acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par l'autorité compétente de l'autre Etat contractant.Cet autre Etat prend des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d'un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4.En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l'autre Etat contractant. 6. Les procédures concernant l'existence, la validité ou le montant d'une créance fiscale d'un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l'autre Etat contractant.7. Lorsqu'à tout moment après qu'une demande a été formulée par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre Etat contractant ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d'être a) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu de la législation de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu de la législation de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou b) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, l'autorité compétente du premier Etat notifie promptement ce fait à l'autorité compétente de l'autre Etat et le premier Etat, au choix de l'autre Etat, suspend ou retire sa demande.8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public;c) de prêter assistance si l'autre Etat contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative;d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre Etat contractant. Article 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et postes consulaires, en vertu des règles générales du droit international ou aux termes des dispositions d'accords internationaux particuliers, le revenu n'est pas imposable dans l'Etat accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'Etat accréditant.3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres des missions diplomatiques ou postes consulaires d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu. Article 28 Entrée en vigueur 1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention seront applicables : a) en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impôts dus au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention.3. La Convention entre le Royaume de Norvège et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Oslo le 14 avril 1988, telle que modifiée par le Protocole signé à Bruxelles le 10 septembre 2009, prendra fin et cessera de s'appliquer à partir de la date à laquelle la présente Convention produira ses effets à l'égard des impôts auxquels elle est applicable conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article. Article 29 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chacun des Etats contractants peut, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention cessera de s'appliquer : a) en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impôts dus au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

SIGNE à Oslo, le 23 avril 2014, en double exemplaire, en langue anglaise.

PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Norvège tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir la fraude fiscale, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. Nonobstant toute disposition de la Convention, les avantages de la Convention ne sont pas applicables lorsque des revenus sont payés ou reçus en relation avec un montage artificiel.2. Ad article 3, paragraphe 2 : Pour l'interprétation des dispositions de la Convention qui sont identiques ou analogues à celles du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE, les administrations fiscales des Etats contractants s'efforcent de suivre les principes généraux des Commentaires sur les articles de ce Modèle de Convention pour autant que les Etats contractants n'aient pas inséré dans ces Commentaires des observations faisant état d'un désaccord avec ces principes et dans la mesure où les Etats contractants ne conviennent pas d'une interprétation divergente dans le cadre de l'article 24, paragraphe 3.3. Ad article 4, paragraphe 1 : Il est entendu que l'expression « résident d'un Etat Contractant » comprend un fonds de pension, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, l), établi dans cet Etat.4. Ad article 11, paragraphe 3 : Il est entendu que, en ce qui concerne la Norvège, l'exemption prévue au présent paragraphe s'applique au « Government Pension Fund Global » et à l'« Eksportkreditt Norge AS ».5. Ad article 14, paragraphes 1 et 2 : Il est entendu qu'un emploi salarié est exercé dans un Etat contractant lorsque l'activité au titre de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont payés est effectivement exercée dans cet Etat.L'activité est effectivement exercée dans cet Etat lorsque le salarié est physiquement présent dans cet Etat pour y exercer cette activité, quels que soient le lieu de conclusion du contrat de travail, la résidence de l'employeur ou du débiteur des rémunérations, le lieu ou la date de paiement des rémunérations, ou l'endroit où les résultats du travail du salarié sont exploités. 6. Ad articles 14 et 15 : Il est entendu qu'une compensation payée en raison de la cessation d'un emploi, ou d'un mandat dans une société, est imposable dans l'Etat contractant où l'emploi est exercé, ou dont la société est un résident, si et dans la mesure où les salaires ou rétributions reçus au titre de cet emploi ou de ce mandat durant l'année civile précédant la cessation de cet emploi ou de ce mandat sont imposables dans cet Etat conformément aux dispositions de l'article 14 ou de l'article 15, selon le cas.7. Ad article 21, paragraphe 3 et article 22, paragraphe 2, a) : Pour l'application de l'article 21, paragraphe 3 et de l'article 22, paragraphe 2, a), un élément de revenu est effectivement imposé dans un Etat contractant lorsque cet élément de revenu est soumis à l'impôt dans cet Etat contractant et n'y bénéficie pas d'une exemption d'impôt en tant que tel.8. Ad article 22, paragraphe 2, a) et b) : Pour l'application de l'article 22, paragraphe 2, a) et b), un élément de revenu est imposé en Norvège lorsque cet élément de revenu est soumis en Norvège au régime fiscal qui lui est normalement applicable en vertu de la législation fiscale norvégienne.9. Ad article 22, paragraphe 2, f) : Pour l'application de l'imputation prévue au paragraphe 2, f), les dividendes compris dans le revenu global soumis à l'impôt belge comprennent l'impôt norvégien établi sur ces dividendes conformément à l'article 10, paragraphe 2.10. Ad article 24: Si à un moment quelconque après la date de signature de la présente Convention, la Norvège inclut une clause d'arbitrage dans l'une de ses conventions préventives de la double imposition, le Gouvernement de la Norvège en informera par écrit le Gouvernement de la Belgique et entamera des négociations avec la Belgique en vue d'inclure une clause d'arbitrage dans la présente Convention. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

SIGNE à Oslo, le 23 avril 2014, en double exemplaire, en langue anglaise.

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE KINGDOM OF NORWAY FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND FOR THE PREVENTION OF FISCAL EVASION THE KINGDOM OF BELGIUM, THE FLEMISH COMMUNITY, THE FRENCH COMMUNITY, THE GERMAN-SPEAKING COMMUNITY, THE FLEMISH REGION, THE WALLOON REGION, and THE BRUSSELS-CAPITAL REGION, on the one hand, AND THE KINGDOM OF NORWAY, on the other hand, DESIRING to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and for the prevention of fiscal evasion, HAVE AGREED as follows: Article 1 Persons Covered This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2 Taxes Covered 1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular: a) in the case of Norway: (i) the national tax on income; (ii) the county municipal tax on income; (iii) the municipal tax on income; (iv) the national tax relating to income from the exploration for and the exploitation of submarine petroleum resources and activities and work relating thereto, including pipeline transport of petroleum produced; and (v) the national tax on remuneration to non-resident artistes; (hereinafter referred to as "Norwegian tax"); b) in the case of Belgium: (i) the individual income tax; (ii) the corporate income tax; (iii) the income tax on legal entities; (iv) the income tax on non-residents; including the prepayments and the surcharges on these taxes and prepayments, (hereinafter referred to as "Belgian tax"). 4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes.The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

Article 3 General Definitions 1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires: a) the term "Norway" means the Kingdom of Norway, and includes the land territory, internal waters, the territorial sea and the area beyond the territorial sea where the Kingdom of Norway, according to Norwegian legislation and in accordance with international law, may exercise her rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources;the term does not comprise Svalbard, Jan Mayen and the Norwegian dependencies ("biland"); b) the term "Belgium" means the Kingdom of Belgium;used in a geographical sense, it means the territory of the Kingdom of Belgium, including the territorial sea and any other area in the sea and in the air within which the Kingdom of Belgium, in accordance with international law, exercises sovereign rights or its jurisdiction; c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Norway or Belgium as the context requires;d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;f) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business;g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft, except when the ship or aircraft is operated solely between places in a Contracting State;i) the term "competent authority" means: (i) in Norway, the Minister of Finance or the Minister's authorised representative; (ii) in Belgium, as the case may be, the Minister of Finance of the federal Government and/or of the Government of a Region and/or of a Community, or his authorised representative; j) the term "national", in relation to a Contracting State, means: (i) any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State;and (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State; k) the term "business" includes the performance of professional services and of other activities of an independent character.l) the term "pension fund" means any person established in a Contracting State that administers pension schemes or provides retirement benefits provided it is either: (i) in the case of Belgium, a pension fund supervised by the Financial Services and Markets Authority (FSMA) or by the National Bank of Belgium;or (ii) in the case of Norway, a pension scheme ("pensjonskasse") supervised by the Financial Supervisory Authority of Norway. 2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State. Article 4 Resident 1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof.This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows: a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him;if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated. Article 5 Permanent Establishment 1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.2. The term "permanent establishment" includes especially: a) a place of management;b) a branch;c) an office;d) a factory;e) a workshop, and f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1, 2 and 3, where an enterprise of a Contracting State performs services in the other Contracting State a) through an individual who is present in that other State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period, and more than 50 per cent of the gross revenues attributable to active business activities of the enterprise during this period or periods are derived from the services performed in that other State through that individual, or b) for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period, and these services are performed for the same project or connected projects through one or more individuals who are present and performing such services in that other State the activities carried on in that other State in performing these services shall be deemed to be carried on through a permanent establishment of the enterprise situated in that other State, unless these services are limited to those mentioned in paragraph 5 which, if performed through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.For the purposes of this paragraph, services performed by an individual on behalf of one enterprise shall not be considered to be performed by another enterprise through that individual unless that other enterprise supervises, directs or controls the manner in which these services are performed by the individual. 5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include: a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 5 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other. Article 6 Income from Immovable Property 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated.The term shall in any case include property accessory to immovable property (including livestock and equipment used in agriculture and forestry), rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property. 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise. Article 7 Business Profits 1. Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein.If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State. 2. For the purposes of this Article and Article 22, the profits that are attributable in each Contracting State to the permanent establishment referred to in paragraph 1 are the profits it might be expected to make, in particular in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise.3. Where, in accordance with paragraph 2, a Contracting State adjusts the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting States and taxes accordingly profits of the enterprise that have been charged to tax in the other State, the other State shall, to the extent necessary to eliminate double taxation on these profits, make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged on those profits.In determining such adjustment, the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other. 4. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article. Article 8 Shipping, Air Transport and Containers 1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.2. For the purpose of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall include in particular: a) profits from the leasing of ships or aircraft engaged in international traffic on charter fully equipped, manned and supplied;b) profits from the leasing of ships or aircraft on a bare boat charter basis if such leasing activity is an ancillary activity for the enterprise engaged in international traffic;c) profits from the leasing of containers if such leasing activity is an ancillary activity for the enterprise engaged in international traffic.3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall apply to profits derived by the joint Norwegian, Danish and Swedish air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), but only insofar as profits derived by SAS Scandinavian Airlines Norge AS, the Norwegian partner of the Scandinavian Airlines System (SAS), are in proportion to its share in that organisation. Article 9 Associated Enterprises 1. Where a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits, if that State considers the adjustment justified.In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other. 3. The provisions of paragraph 2 shall not apply in cases where one or more transactions leading to an adjustment of profits in accordance with paragraph 1 are regarded as fraudulent according to an administrative or judicial decision. Article 10 Dividends 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed: a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a pension fund, provided that the shares or other rights in respect of which such dividends are paid are held for the purpose of an activity mentioned under paragraph 1, l) of Article 3;b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, dividends shall not be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident if the beneficial owner of the dividends is: a) a company which is a resident of the other Contracting State and which holds, for an uninterrupted period of at least twelve months, shares representing directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;b) in the case of Norway: (i) Norway or a political subdivision or local authority thereof; (ii) the Central Bank of Norway; (iii) the Government Pension Fund Global; (iv) a statutory body or any institution wholly or mainly owned by the Government of Norway, a political subdivision or local authority thereof, as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States; c) in the case of Belgium: (i) Belgium or a political subdivision or local authority thereof; (ii) the National Bank of Belgium; (iii) the Federal Holding and Investment Company; (iv) a statutory body or any institution wholly or mainly owned by Belgium, a political subdivision or local authority thereof, as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States. 4. Paragraphs 2 and 3 shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.5. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income paid in the form of interest which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the tax legislation of the State of which the paying company is a resident.6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3, a) shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment.In such case the provisions of Article 7 shall apply. 7. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.8. No relief shall be available under this Article if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment. Article 11 Interest 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest shall be exempted from tax in the Contracting State in which it arises if it is: a) interest beneficially owned by a Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof or by an instrumentality of that State, political subdivision or local authority;b) interest paid by a purchaser to a seller in connection with a commercial credit resulting from deferred payments for goods, merchandise, equipment or services;c) interest paid in respect of loans of any nature granted by a banking enterprise, except where such loans are represented by bearer instruments;d) interest paid in respect of a credit or loan of any nature granted or extended by an enterprise to another enterprise;e) interest paid to a pension fund, provided that the debt-claim in respect of which such interest is paid is held for the purpose of an activity mentioned under Article 3, paragraph 1, l).4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.However, the term "interest" shall not include for the purpose of this Article penalty charges for late payment or interest regarded as dividends under paragraph 5 of Article 10. 5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment.In such case the provisions of Article 7 shall apply. 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State.Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated. 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention. 8. No relief shall be available under this Article if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt-claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment. Article 12 Royalties 1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.2. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment.In such case the provisions of Article 7 shall apply. 4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention. 5. No relief shall be available under this Article if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the royalties are paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment. Article 13 Capital Gains 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise), may be taxed in that other State.3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Such gains may also be taxed in the other Contracting State to the extent they are not subject to tax in the first-mentioned State.

However, this last provision shall apply only in the case of an individual who has been a resident of that other Contracting State at any time during the five taxable periods immediately preceding the year in which the alienation took place, and only to that part of the gain which relates to the period before that individual last became a resident of the first-mentioned State.

Article 14 Income from Employment 1. Subject to the provisions of Articles 15, 17 and 18, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State.If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if: a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the taxable period concerned, and b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other State.3. Paragraph 2 of this Article shall not apply to remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State and paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of that other State if: a) the recipient renders services in the course of that employment to a person other than the employer and that person, directly or indirectly, supervises, directs or controls the manner in which those services are performed, and b) those services constitute an integral part of the business activities carried on by that person.4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State. Article 15 Directors' Fees 1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or of a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. The preceding provision shall also apply to payments derived in respect of the discharge of functions which, under the laws of the Contracting State of which the company is a resident, are regarded as functions of a similar nature as those exercised by a person referred to in the said provision. 2. Remuneration derived by a person referred to in paragraph 1 from a company which is a resident of a Contracting State in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical, commercial or financial nature and remuneration received by a resident of a Contracting State in respect of his day-to-day activity as a partner of a company, other than a company with share capital, which is a resident of a Contracting State, shall be taxable in accordance with the provisions of Article 14, as if such remuneration were remuneration derived by an employee in respect of an employment and as if references to the "employer" were references to the company. Article 16 Artistes and Sportsmen 1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities performed in a Contracting State by entertainers if the visit to that State is substantially supported by public funds of the other Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. Article 17 Pensions and Social Security Payments Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions, other similar remuneration and social security payments, paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

However such pensions, other similar remuneration and social security payments may also be taxed in the other Contracting State if they arise in that State.

Article 18 Government Service 1. a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who: (i) is a national of that State;or (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services. 2. a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.b) However, such pension and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.3. The provisions of Articles 14, 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages, pensions and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. Article 19 Students Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 20 Offshore Activities 1. The provisions of this Article shall apply notwithstanding any other provision of this Convention.2. A person who is a resident of a Contracting State and carries on activities offshore in the other Contracting State in connection with the exploration or exploitation of the seabed or subsoil or their natural resources situated in that other State shall, subject to paragraphs 3 and 4 of this Article, be deemed in relation to those activities to be carrying on business in that other State through a permanent establishment situated therein.3. The provisions of paragraph 2 and sub-paragraph b) of paragraph 5 shall not apply where the activities are carried on for a period or periods not exceeding 30 days in the aggregate in any twelve months period commencing or ending in the taxable period concerned.However, for the purposes of this paragraph: a) activities carried on by an enterprise associated with another enterprise shall be regarded as carried on by the enterprise with which it is associated if the activities in question are substantially the same as those carried on by the last-mentioned enterprise;b) two enterprises shall be deemed to be associated if: (i) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or (ii) the same person or persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of both enterprises.4. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the transportation of supplies or personnel to a location, or between locations, where activities in connection with the exploration or exploitation of the seabed or subsoil or their natural resources are being carried on in a Contracting State, or from the operation of tugboats and other vessels auxiliary to such activities, shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise is a resident.5. a) Subject to sub-paragraph b) of this paragraph, salaries, wages and similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment connected with the exploration or exploitation of the seabed or subsoil or their natural resources situated in the other Contracting State may, to the extent that the duties are performed offshore in that other State, be taxed in that other State.However, such remuneration shall be taxable only in the first-mentioned State if the employment is carried on offshore for an employer who is not a resident of the other State and provided that the employment is carried on for a period or periods not exceeding in the aggregate 30 days in any twelve-month period commencing or ending in the taxable period concerned. b) Salaries, wages and similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft engaged in the transportation of supplies or personnel to a location, or between locations, where activities connected with the exploration or exploitation of the seabed or subsoil or their natural resources are being carried on in the other Contracting State, or in respect of an employment exercised aboard tugboats or other vessels operated auxiliary to such activities, may be taxed in the State of which the enterprise carrying on such activities is a resident.6. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of: a) exploration or exploitation rights;or b) property situated in the other Contracting State and used in connection with the exploration or exploitation of the seabed or subsoil or their natural resources situated in that other State;or c) shares deriving their value or the greater part of their value directly or indirectly from such rights or such property or from such rights and such property taken together, may be taxed in the other Contracting State. In this paragraph "exploration or exploitation rights" means rights to assets to be produced by the exploration or exploitation of the seabed or subsoil or their natural resources in the other Contracting State, including rights to interests in or to the benefit of such assets.

Article 21 Other Income 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment.In such case the provisions of Article 7 shall apply. 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles of the Convention and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State if such items of income are not effectively taxed in the first-mentioned State.4. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the income is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment. Article 22 Elimination of Double Taxation 1. Subject to the provisions of the laws of Norway regarding the allowance as a credit against Norwegian tax of tax payable in a territory outside Norway (which shall not affect the general principle of this Article) a) Where a resident of Norway derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Belgium, Norway shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Belgium on that income.Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Belgium. b) Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of Norway is exempt from tax in Norway, Norway may nevertheless include such income in the tax base, but shall allow as a deduction from the Norwegian tax on income that part of the income tax which is attributable to the income derived from Belgium.2. In the case of Belgium: a) Where a resident of Belgium derives income, not being dividends, interest or royalties, which is taxed in Norway in accordance with the provisions of this Convention, Belgium shall exempt such income from tax but if such resident is an individual, Belgium shall only exempt such income from tax to the extent that such income is effectively taxed in Norway.b) The exemption provided for in subparagraph a) shall also be granted with respect to income - regarded as dividends under Belgian law - which is derived by a resident of Belgium from a participation in an entity that has its place of effective management in Norway, and has not been taxed as such in Norway, provided that the resident of Belgium is taxed in Norway on his share of the income of the entity. The exempted income is the income received after deduction of the costs incurred in Belgium or elsewhere in relation to the management of the participation in the entity. c) Notwithstanding the provisions of subparagraphs a) and b) and any other provision of the Convention, Belgium shall, for the determination of the additional taxes established by Belgian municipalities and conurbations, take into account the earned income (revenus professionnels - beroepsinkomsten) that is exempted from tax in Belgium in accordance with subparagraphs a) and b).These additional taxes shall be calculated on the tax which would be payable in Belgium if the earned income in question had been derived from Belgian sources.

Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of Belgium is exempted from tax in Belgium, Belgium may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, apply the rate of tax which would have been applicable if such income had not been exempted. d) Dividends derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of Norway shall be exempted from the corporate income tax in Belgium under the conditions and within the limits provided for in Belgian law.e) Where a company which is a resident of Belgium derives from a company which is a resident of Norway dividends which are not exempted in accordance with subparagraph d), such dividends shall nevertheless be exempted from the corporate income tax in Belgium if the company which is a resident of Norway is effectively engaged in the active conduct of a business in Norway.In such case, such dividends shall be exempted under the conditions and within the limits provided for in Belgian law except those related to the fiscal regime applicable to the company which is a resident of Norway or to the income out of which the dividends are paid. This provision shall only apply to dividends paid out of income generated by the active conduct of a business. f) Where a company which is a resident of Belgium derives from a company which is a resident of Norway dividends which are included in its aggregate income for Belgian tax purposes and which are not exempted from the corporate income tax according to subparagraphs d) or e), the Norwegian tax charged on such dividends in accordance with paragraph 2 of Article 10 shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such dividends.The credit allowed shall not exceed that part of the Belgian tax which is proportionally relating to such dividends. g) Subject to the provisions of Belgian law regarding the deduction from Belgian tax of taxes paid abroad, where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are interest or royalties, the Norwegian tax charged on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income.h) Where, in accordance with Belgian law, losses incurred by an enterprise carried on by a resident of Belgium in a permanent establishment situated in Norway have been effectively deducted from the profits of that enterprise for its taxation in Belgium, the exemption provided for in sub-paragraph a) shall not apply in Belgium to the profits of other taxable periods attributable to that establishment to the extent that those profits have also been exempted from tax in Norway by reason of compensation for the said losses. Article 23 Non-Discrimination 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. 4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 4 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description. Article 24 Mutual Agreement Procedure 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national.The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States. 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.4. The competent authorities of the Contracting States shall agree on administrative measures necessary to carry out the provisions of the Convention and particularly on the proofs to be furnished by residents of either Contracting State in order to benefit in the other State from the exemptions or reductions of tax provided for in the Convention.5. The competent authorities of the Contracting States shall communicate directly with each other for the application of the Convention. Article 25 Exchange of Information 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention.The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use. 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes.The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information. 5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, trust, foundation, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person. Article 26 Assistance in the Collection of Taxes 1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims.This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article. 2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State.That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State. 4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State.That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection. 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such.In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State. 6. Proceedings with respect to the existence, validity or amount of a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other Contracting State.7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State. Article 27 Members of Diplomatic Missions and Consular Posts 1. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.2. Insofar as, due to fiscal privileges granted to members of diplomatic missions and consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special international agreements, income is not subject to tax in the receiving State, the right to tax shall be reserved to the sending State.3. The Convention shall not apply to international organisations, to organs or officials thereof and to persons who are members of diplomatic missions or consular posts of a third State, being present in a Contracting State and not treated in either Contracting State as residents in respect of taxes on income. Article 28 Entry into Force 1. Each Contracting State shall notify the other Contracting State of the completion of the procedures required by its laws for the bringing into force of this Convention.The Convention shall enter into force on the date on which the later of these notifications is received. 2. The provisions of the Convention shall have effect: a) with respect to taxes due at source, on income credited or payable on or after January 1 of the year next following the year in which the Convention entered into force;b) with respect to other taxes on income, on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the Convention entered into force;c) with respect to other taxes, on taxes due in respect of taxable events taking place on or after January 1 of the year next following the year in which the Convention entered into force.3. The Convention between the Kingdom of Norway and the Kingdom of Belgium for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital signed in Oslo on 14 April 1988, as amended by the Protocol signed in Brussels on 10 September 2009, shall terminate and cease to be effective from the date upon which this Convention has effect in respect of the taxes to which this Convention applies in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article. Article 29 Termination This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving to the other Contracting State, written notice of termination not later than June 30 of any calendar year from the fifth year following that in which the Convention entered into force. In the event of termination before July 1 of such year, the Convention shall cease to have effect: a) with respect to taxes due at source, on income credited or payable on or after January 1 of the year next following the year in which the notice of termination is given;b) with respect to other taxes on income, on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the notice of termination is given;c) with respect to other taxes, on taxes due in respect of taxable events taking place on or after January 1 of the year next following the year in which the notice of termination is given. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

SIGNED in duplicate at ....................................., this .............................................................., in the English language.

FOR THE KINGDOM OF BELGIUM: FOR the Flemish Community: FOR the French Community: FOR the German-speaking Community: FOR the Flemish Region: FOR the Walloon Region: FOR the Brussels-Capital Region:

FOR THE KINGDOM OF NORWAY:


PROTOCOL At the moment of signing the Convention between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of Norway for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and for the prevention of fiscal evasion, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Convention. 1. Notwithstanding any provision of the Convention, the benefits of the Convention shall not apply if income is paid or derived in connection with an artificial arrangement.2. Ad Article 3, paragraph 2: In the interpretation of the provisions of the Convention which are identical or in substance similar to the provisions of the OECD Model Tax Convention, the tax administrations of the Contracting States shall endeavour to follow the general principles of the Commentaries on the Articles of that Model Convention provided the Contracting States did not include in those Commentaries any observations expressing a disagreement with those principles and to the extent the Contracting States do not agree on a divergent interpretation in the framework of paragraph 3 of Article 24.3. Ad Article 4, paragraph 1: It is understood that the term "resident of a Contracting State" includes a pension fund, as defined in paragraph 1, l) of article 3, established in that State.4. Ad Article 11, paragraph 3: It is understood that, in the case of Norway, the exemption provided for by this paragraph shall apply to the Government Pension Fund Global and the Eksportkreditt Norge AS.5. Ad Article 14, paragraphs 1 and 2: It is understood that an employment is exercised in a Contracting State when the activity in respect of which the salaries, wages and other similar remuneration are paid, is effectively carried on in that State.The activity is effectively carried on in that State where the employee is physically present in that State for carrying on the activity, irrespective of the place in which the contract of employment was made, the residence of the employer or of the person paying the remuneration, the place or time of payment of the remuneration, or the place where the results of the employee's work are exploited. 6. Ad Articles 14 and 15: It is understood that a compensation paid by reason of the termination of an employment, or of a mandate in a company, may be taxed in the Contracting State in which the employment is exercised, or of which the company is a resident, if and to the extent that the salaries or fees derived during the calendar year preceding the termination of that employment or mandate in respect of that employment or mandate may be taxed in that State according to the provisions of Article 14 or Article 15, as the case may be.7. Ad Article 21, paragraph 3 and Article 22, paragraph 2, a): For the application of paragraph 3 of Article 21 and paragraph 2, a) of Article 22, an item of income is effectively taxed in a Contracting State where such item of income is subjected to tax in that Contracting State and does not benefit as such from an exemption from tax therein.8. Ad Article 22, paragraph 2, a) and b): For the application of paragraph 2, a) and b) of Article 22, an item of income is taxed in Norway where such item of income is subjected in Norway to the tax regime that is normally applicable to such item of income according to Norwegian tax laws.9. Ad Article 22, paragraph 2, f): For the application of the credit allowed under paragraph 2, f), the dividends included in the aggregate income for Belgian tax purposes shall include the Norwegian tax charged on such dividends in accordance with paragraph 2 of Article 10.10. Ad Article 24: If at any time after the date of signature of this Convention, Norway includes a provision on arbitration in any of its double taxation conventions, the Government of Norway shall inform the Government of Belgium in writing and shall enter into negotiations with Belgium with a view to include a provision on arbitration in the present Convention. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

SIGNED in duplicate at ....................................., this ............................................................., in the English language.

FOR THE KINGDOM OF BELGIUM: FOR the Flemish Community: FOR the French Community: FOR the German-speaking Community: FOR the Flemish Region: FOR the Walloon Region: FOR the Brussels-Capital Region:

FOR THE KINGDOM OF NORWAY:

^