Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 septembre 2002
publié le 07 décembre 2002

Arrêté royal autorisant le Comité permanent de contrôle des services de renseignements, en abrégé Comité permanent R, et son Service d'Enquêtes à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification

source
service public federal interieur
numac
2002000738
pub.
07/12/2002
prom.
30/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/30/2002000738/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant le Comité permanent de contrôle des services de renseignements, en abrégé Comité permanent R, et son Service d'Enquêtes à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser le Comité permanent de contrôle des services de renseignements (en abrégé : Comité permanent R) et son Service d'Enquêtes à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de l'arrêté est constitué par l'article 5, alinéa 1er, et l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et son Service d'Enquêtes ont été créés par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements. Le contrôle institué porte en particulier sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité des services de renseignements.

Pour accomplir ces missions, la loi confère au Comité permanent R et à son Service d'Enquêtes la compétence d'effectuer des enquêtes de contrôle sur les activités et les méthodes des services de renseignements (articles 3, 2°, 33 et 40).

Le Comité permanent R ouvre des enquêtes de contrôle soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat ou du ministre compétent (articles 32 et 33), soit encore à la suite d'une plainte (article 34). Suivant l'article 4 de la loi du 3 mai 1880Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1880 pub. 26/07/2012 numac 2012000422 source service public federal interieur Loi sur les enquêtes parlementaires Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les enquêtes parlementaires, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 juin 1996 (1), une commission d'enquêtes parlementaire « peut également, conformément à la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements, charger les Comités permanents P et R d'effectuer les enquêtes nécessaires ».

Le Service d'Enquêtes agit sur décision du Comité permanent R ou d'initiative, auquel cas il en informe sans délai le président du Comité permanent R (article 40). Le chef du Service d'Enquêtes reçoit les missions du Comité permanent R et lui transmet les rapports d'enquêtes (article 42). (1) Moniteur belge des 5 mai 1880 et 23 juillet 1996. Dans ce contexte, le Comité permanent R ainsi que son Service d'Enquêtes peuvent recevoir des plaintes et des dénonciations de particuliers qui ont été directement concernés par l'intervention d'un service de renseignement (articles 34 et 40). Tout fonctionnaire, toute personne exerçant une fonction publique et tout membre des forces armées directement concernées par des directives, des décisions ou des modalités d'application de celles-ci, ainsi que par des méthodes ou des actions, peuvent également porter plainte ou faire une dénonciation sans devoir demander d'autorisation à leurs chefs ou à leurs supérieurs hiérarchiques.

La loi prévoit que la personne qui fait une dénonciation peut exiger que son anonymat soit garanti. Dans ce cas son identité ne peut être révélée qu'au sein du Service d'enquêtes et au Comité permanent R. Dans le cadre de ces enquêtes la loi précitée du 18 juillet 1991 autorise aussi bien le Comité permanent R que son Service d'Enquêtes à inviter, afin de l'entendre, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire (article 48, 1°). Le président du Comité permanent R peut d'autre part faire citer des membres des services de renseignements par le ministère d'huissiers de justice. Ceux-ci sont tenus de témoigner devant le Comité R sous peine d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Les dispositions rappelées ci-dessus indiquent à suffisance qu'il n'est pas toujours opportun et même concevable qu'au cours de l'examen préliminaire d'une plainte, au début ou même à l'un des stades ultérieurs de l'enquête de contrôle, le Comité R ou son Service d'enquêtes, recueillent ou vérifient des informations à propos de personnes concernées par les enquêtes (plaignants, informateurs, membres mis en cause d'un service de renseignements...) directement auprès des services concernés par celles-ci.

La pratique actuelle démontre qu'un tel contact direct peut nuire au bon déroulement de l'enquête et à sa qualité, mais peut également être susceptible de porter inutilement préjudice aux intérêts personnels (professionnels, familiaux ou privés) du plaignant ou de toute autre personne mise en cause. Pour obtenir ou vérifier certaines informations à caractère personnel, il serait bien moins attentatoire à la vie privée des personnes concernées de consulter les données du Registre national que de s'adresser directement à des instances officielles (services judiciaires ou de polices...) ou encore de procéder à une enquête sur place (par exemple, informations recueillies auprès du voisinage).

Dans le but non seulement d'exercer avec efficacité les missions de contrôle qui leur ont été confiées par le législateur, mais également de pouvoir garantir aux personnes (particuliers ou membres de services de renseignements invités ou cités à comparaître dans le cadre d'une enquête de contrôle) la confidentialité qu'impose la protection de la vie privée, et même le cas échéant l'anonymat demandé, il est essentiel que le Comité permanent R et son Service d'Enquêtes puissent disposer directement et rapidement des informations pertinentes nécessaires à l'identification précise de tous les intervenants concernés par de telles enquêtes.

Il importe également, en identifiant précisément des personnes impliquées, de lever tout doute concernant une possible confusion par exemple avec des personnes portant le même patronyme. Cette nécessité est renforcée par la considération qu'il ne peut être exclu a priori qu'une enquête administrative de contrôle dévoile, au cours de son déroulement, des éléments d'infractions pénales qu'il appartiendrait au Comité permanent R ou à son Service d'Enquêtes de dénoncer aux autorités judiciaires en application selon le cas des dispositions générales de l'article 29 du Code d'instruction criminelle ou des dispositions particulières de l'article 46 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en ce qui concerne les membres du Service d'Enquêtes.

C'est pourquoi pour l'accomplissement de ce type de missions, l'accès pour le Comité permanent R et pour son Service d'enquêtes aux données du Registre national reprises à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques s'impose. Ces informations doivent permettre le cas échéant d'identifier, de vérifier ou de compléter l'identification de plaignants et de citoyens concernés par les activités des services de renseignements, ainsi que de fonctionnaires ou de personnes travaillant pour ces services. Elles doivent également permettre la reproduction exacte des données relatives aux intervenants citées dans les dossiers d'enquêtes établis par le Comité permanent R et son Service d'Enquêtes.

En ce qui concerne uniquement le Service d'Enquêtes du Comité permanent R, la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignement prévoit par ailleurs en son article 40, alinéa 3, que d'initiative ou sur réquisition du procureur du Roi, de l'auditeur militaire ou du juge d'instruction compétent, il effectue, en concurrence avec les autres officiers et agents de police judiciaire et même avec un droit de prévention sur ceux-ci, les enquêtes sur les crimes et délits à charge des membres des services de renseignements.

A ce propos, il faut toutefois rappeler, comme le stipulent les travaux préparatoires, que la finalité première du contrôle instauré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne concerne pas l'aspect judiciaire : « Le contrôle que le gouvernement entend instaurer par le présent projet de loi n'a pas pour but principal de constater, dans les services de police et de renseignements, des faits individuels à sanctionner : ce rôle demeure de l'entière compétence des autorités judiciaires ou disciplinaires. Le but de ce contrôle est de constater les imperfections et dysfonctionnements occasionnels du système ainsi que de formuler des propositions afin d'y remédier » (2).

Il n'en reste pas moins vrai que dans le cadre des enquêtes judiciaires, le Service d'Enquêtes du Comité permanent R, dont le chef et les membres ont la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire, est un service de police à part entière et doit par conséquent avoir accès à toutes les informations, dont celles du Registre national, dont disposent les autres services de police.

Enfin, outre ses compétences de contrôle dont il vient d'être question, le Comité permanent R s'est vu instituer organe de recours par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité (3). Cette mission juridictionnelle est devenue effective depuis le 1er juin 2000. (2) Sénat doc 1258/2 - 9 juillet 1991.(3) Moniteur belge du 7 mai 1999. La procédure à suivre devant l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fait l'objet de l'arrêté royal du 24 mars 2000. Dans le cadre de cette procédure qui doit aboutir à une délibération de l'organe de recours dans les soixante jours suivant celui où il a été saisi, le Comité permanent R peut notamment être amené, dans ce délai, à vérifier des données à caractère personnel contenues dans le dossier d'enquête du service de renseignement et de sécurité concerné et relatives au requérant, ainsi qu'éventuellement aux personnes cohabitant avec lui (article 16 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité). Parmi ces données figurent notamment celles reprises au Registre national (article 19 de la même loi). Le Comité R en sa qualité d'organe de recours doit impérativement avoir accès à toutes les informations dont ces services disposent pour pouvoir, le cas échéant, contrôler la réalité de celles-ci ainsi que l'utilisation que ces services en ont faite dans le cadre d'une enquête de sécurité.

Outre cet aspect, il doit être possible pour le Comité permanent R, dès l'introduction du recours, de vérifier les éléments d'identification visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 24 mars 2000 déterminant la procédure à suivre devant l'organe de recours en matière d'habilitation de sécurité. Cette vérification concerne non seulement le requérant personne physique, mais également les gérants, commissaires ou préposés à l'administration ou à la gestion, si le requérant est une personne morale.

La vérification de ces données doit, si nécessaire, être également possible à tout autre moment de la procédure pour effectuer à temps les notifications, avis et convocations prévues par les dispositions légales applicables en la matière.

Pour l'accomplissement de l'ensemble de cette mission juridictionnelle, l'accès du Comité permanent R et de son greffier, qui est institué en application de l'arrêté royal du 24 mars 2000 greffier de l'organe de recours, aux informations reprises à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 est indispensable.

La Commission de la protection de la vie privée estime dans son avis émis le 12 juillet 2001 que : 1° l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 est justifié dans le cadre d'un dossier de recours en matière d'habilitations de sécurité (article 1er, § 1er, 6°);2° pour la réalisation des autres objectifs (article 1er, § 1er, 1° à 5° et 7°), l'accès aux informations doit être limité aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983;3° les informations enregistrées dans le système de contrôle doivent être conservées durant une période de trois ans. L'arrêté royal tient compte des observations formulées dans cet avis par la Commission de la protection de la vie privée (article 1er, § 1er, et article 6, alinéa 2).

Dans le cadre de toutes les missions décrites ci-dessus, l'utilisation du numéro d'identification est nécessaire pour l'échange de données avec des services et organismes ayant accès aux informations du Registre national et ayant obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification, principalement avec les services de renseignements qui sont régis par la loi organique du 18 juillet 1991 de contrôle des services de police et de renseignements et avec les autorités administratives qui gèrent ces services.

Il convient in fine de rappeler qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les membres du Comité permanent R, son greffier, les membres du Service d'Enquêtes ainsi que tout le personnel administratif, sont tenus au secret professionnel dont le non-respect est sanctionné pénalement par l'article 458 du Code pénal, pour tous les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans le même ordre d'idée, la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité, impose dans son article 7 une obligation de secret aux membres et au personnel du Comité permanent R à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison du concours qu'ils apportent à l'application de la loi. Ils doivent être détenteurs d'une habilitation de sécurité du niveau « très secret ».

La Commission de la protection de la vie privée a rendu les avis nos 23/95 et 20/2001 les 18 juillet 1995 et 12 juillet 2001.

Le Conseil d'Etat a émis un avis le 27 août 2002.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS 23/95 DU 18 JUILLET 1995 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et son Service d'enquêtes à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier son article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier son article 5 modifié par les lois des 19 juillet 1991, 8 décembre 1992, 24 mai 1994, 21 décembre 1994 et 30 mars 1995, et son article 8 modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique du 10 mars 1995 complétée par des renseignements communiqués par le Président du Comité R, le 12 juin 1995;

Vu le rapport de M. B. De Schutter, Emet le 18 juillet 1995, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS : 1. Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission tend à autoriser le Comité permanent de contrôle des services de renseignements (ci-après le Comité R) et son Service d'enquêtes à : A.avoir accès aux données du Registre national reprises à l'article 3 de la loi du 8 août 1983.

A. 1. L'accès est demandé par le Comité R (et son greffier) pour les données visées à l'article 3 alinéa 1er, 1° à 6°, de la loi du 8 août 1983, afin d'accomplir les tâches légales et réglementaires suivantes : a) l'accomplissement, l'enregistrement et le classement des enquêtes sur les activités et les méthodes des services de renseignements, conformément à la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements;b) l'examen des plaintes et de dénonciations d'anciens membres du Comité permanent R et du Service d'enquêtes, conformément à l'article 56 de la loi organique du 18 juillet 1991 et aux articles 74 à 76 du règlement d'ordre intérieur du Comité R. A. 2. L'accès est demandé par le Service d'enquêtes pour les données visées à l'article 3 alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 afin d'accomplir les tâches légales et réglementaires suivantes : a) les enquêtes sur les activités et méthodes des services de renseignements;b) l'examen des plaintes et des dénonciations de particuliers qui ont été directement concernés par l'intervention d'un service de renseignements ou de fonctionnaires, de personnes exerçant une fonction publique et de membres des forces armées concernés par des directives, des décisions ou des modalités d'application de celles-ci;c) les enquêtes sur les crimes et délits mis à charge de membres des services de renseignements, conformément à la loi organique du 18 juillet 1991. B. à utiliser le numéro d'identification des personnes physiques inscrites au Registre national, dans le cadre des tâches précitées : B. 1. aux fins de gestion interne, comme moyen d'identification des dossiers, fichiers et répertoires tenus par le Comité R et par son Service d'enquêtes;

B. 2. aux fins de relations externes entretenues avec : a) le titulaire du numéro ou ses représentants légaux;b) les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et dans la mesure où ils agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. II. EXAMEN DU PROJET : 2. Les informations contenues au Registre national et le numéro d'identification dudit registre sont des données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992. En application de l'article 5 de cette loi, la Commission de la protection de la vie privée doit examiner si les traitements, que le Comité R et son Service d'enquêtes comptent mettre en oeuvre avec ces données, sont compatibles avec les finalités déterminées et légitimes présentées dans le projet d'arrêté royal.

A. ACCES AU REGISTRE NATIONAL 3. L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 dispose que « Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques... » Dans sa lettre accompagnant la demande d'avis, Monsieur le Ministre de l'Intérieur signale que "het Vast Comité I en zijn dienst Enquêtes kunnen beschouwd worden als openbare overheden in de zin van artikel 5, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen". 4. Les finalités que le Comité R et son Service d'enquêtes poursuivent sont définies à l'article 1er de la loi organique du 18 juillet 1991. Il s'agit de "garantir la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes et d'assurer la coordination et l'efficacité (...) des services de renseignements".

Pour y parvenir, le Comité R et son Service d'enquêtes sont amenés à procéder à des enquêtes dont il est fait mention ci-dessus, à savoir des enquêtes de contrôle ou des enquêtes judiciaires.

A. 1. L'accès du Président du Comité R. 5. a) D'une part, le Président peut être amené à accomplir des missions qui lui sont confiées par la loi dans le cadre d'enquêtes de contrôle.Ces dernières porteront alors sur les activités et les méthodes des services de renseignements (par exemple, l'étude des certificats de sécurité, l'étude de l'accès des services de renseignements aux sources d'informations, etc.).

Dans le cadre de telles enquêtes, la question de l'identification précise d'individus peut se poser, bien que cela n'en soit pas un élément essentiel.

Le Comité R pourrait envisager d'autres méthodes à cette fin.

En outre, l'identité des agents des services de renseignements qu'il faudrait rencontrer lors de telles enquêtes peut être vérifiée aisément auprès des services eux-mêmes.

C'est pourquoi, pour l'accomplissement de ce type de missions, la Commission est d'avis que l'accès du Président du Comité R aux informations n° 1 à 6 de l'article 3 de la loi organisant un Registre national n'est pas compatible avec les finalités poursuivies par le Comité R. 5. b) D'autre part, dans le cadre d'une enquête (éventuellement à caractère judiciaire) reposant sur la plainte d'un ancien membre du Comité R ou de son Service d'enquêtes, l'article 56 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'article 76 du règlement d'ordre intérieur de ce Comité confient au Président l'accomplissement de devoirs d'information. En outre, dans le cas de demandes traitées par le Service d'enquêtes, il ressort des renseignements apportés par le Comité R que c'est au Président qu'il revient d'examiner l'opportunité d'une audition ou d'autres mesures d'investigation complémentaires à confier au Service d'enquêtes.

Dès lors, la question de moyens permettant d'identifier précisément des personnes impliquées dans une enquête se justifie pleinement, tout comme le caractère adéquat, pertinent et non excessif du traitement de données.

C'est pourquoi, pour l'accomplissement de ce type de missions, la Commission est d'avis que l'accès du Président du Comité R aux informations n° 1 à 6 de l'article 3 de la loi organisant un Registre national est compatible avec les finalités poursuivies par le Comité R. A. 2. L'accès des membres du Comité R. 6. La question de l'identification précise d'individus peut se poser lors d'enquêtes judiciaires ou d'enquêtes relatives au contrôle des activités et des méthodes des services de renseignements. Cependant, à travers les documents fournis par le Comité R, il n'apparaît pas que cette identification soit la tâche des membres du Comité.

La demande d'accès aux données du Registre national est seulement justifiée par le besoin de contrôler de manière efficace la régularité des enquêtes qu'ils ont confiées au Service d'enquêtes.

Il n'est pas démontré que l'accès aux données du Registre national soit un moyen adéquat et pertinent pour rencontrer cet objectif. Le Comité R pourrait envisager d'autres méthodes à cette fin.

En outre, dans le cadre de ce contrôle, le caractère proportionné du traitement de données n'a pu être découvert.

C'est pourquoi, la Commission est d'avis que l'accès des membres du Comité R aux informations n° 1 à 6 de l'article 3 de la loi organisant un Registre national n'est pas compatible avec les finalités poursuivies par le Comité R. A. 3. L'accès du greffier du Comité R. 7. La question de l'identification précise d'individus peut se poser lors d'enquêtes judiciaires ou d'enquêtes relatives au contrôle des activités et des méthodes des services de renseignements. Cependant, à travers les documents fournis par le Comité R, il n'apparaît pas que cette identification soit la tâche du greffier du Comité.

En outre, l'article 62 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et les articles 23 à 25 du règlement d'ordre intérieur déterminent les missions attribuées au greffier, à savoir le secrétariat des réunions du comité, la rédaction des procès-verbaux, l'expédition des pièces et la conservation des archives.

La demande d'accès aux informations du Registre national dans le chef du greffier n'est pas plus amplement justifiée à travers les renseignements complémentaires fournis par le Comité R. C'est pourquoi, en ce qui concerne les tâches décrites dans le projet d'arrêté royal, la Commission est d'avis que l'accès du greffier du Comité R aux informations n° 1 à 6 de l'article 3 de la loi organisant un Registre national n'est pas compatible avec les finalités poursuivies par le Comité R. A. 4. L'accès du Service d'enquêtes et de ses membres. 8. a) D'une part, le Service d'enquêtes peut être amené à exercer ses compétences légales dans le cadre d'enquêtes de contrôle ou plus précisément d'enquêtes portant sur les activités et les méthodes des services de renseignements. Pour mener à bien ces enquêtes, il n'est pas exclu que la question de l'identification précise d'individus se pose bien que cela n'en soit pas un élément essentiel.

Le Comité R pourrait envisager d'autres méthodes à cette fin.

En outre, l'identité des agents des services de renseignements qu'il faudrait rencontrer lors de telles enquêtes peut être vérifiée aisément auprès des services eux-mêmes.

C'est pourquoi, pour l'accomplissement de ce type de missions, la Commission est d'avis que l'accès des membres du Service d'enquêtes aux informations n° 1 à 6 de l'article 3 de la loi organisant un Registre national n'est pas compatible avec les finalités poursuivies par le Comité R. 8. b) D'autre part, le Service d'enquêtes peut être amené à exercer ses compétences légales dans le cadre d'enquêtes judiciaires rendues nécessaires - suite à des plaintes et des dénonciations de particuliers qui ont été directement concernés par l'intervention d'un service de renseignements ou de fonctionnaires, de personnes exerçant une fonction publique et de membres des forces armées concernés par des directives, des décisions ou des modalités d'application de celles-ci ou - suite à des crimes et délits mis à charge de membres des services de renseignements, conformément à la loi organique du contrôle des services de police et de renseignements du 18 juillet 1991. Les article 40 et suivants de la loi attribuent d'ailleurs aux membres du Service d'enquêtes les moyens nécessaires à la poursuite de missions de police judiciaire et l'article 45 de cette même loi leur confère la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du Procureur du Roi et de l'Auditeur militaire.

Dès lors, l'étendue des tâches que le Service d'enquêtes est amené à exécuter, d'initiative ou sur réquisition des autorités judiciaires, et la diversité des personnes qu'il est amené à rencontrer dans l'exercice de ses missions (membres des services de renseignements, plaignants, témoins...) nécessitent également des moyens d'identification précise et certaine.

Ainsi, outre les données habituelles relatives à l'identification des particuliers, les informations sur la « composition du ménage » s'avéreront sans doute adéquates, pertinentes et non excessives lorsque le Service d'enquêtes devra examiner la régularité d'enquêtes de sécurité mises en oeuvre par les services de renseignements suite à la demande de certificat de sécurité d'un particulier.

Par conséquent, pour l'accomplissement de ce type de missions, la Commission est d'avis que l'accès des membres du Service d'enquêtes aux informations n° 1 à 9 de l'article 3 de la loi organisant un Registre national est compatible avec les finalités poursuivies par le Comité R. B. Utilisation du numéro d'identification. 9. Conformément à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992, la Commission doit examiner si la donnée à caractère personnel qu'est le numéro d'identification du Registre national peut faire l'objet d'un traitement compatible avec les finalités mentionnées dans le projet d'arrêté royal. B. 1. Utilisation par le Président du Comité R. - Identifiant dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus dans le cadre des enquêtes de contrôle ou des enquêtes judiciaires. - Identifiant dans les relations externes. 10. Lors de l'analyse de l'accès au Registre national, la Commission a noté que l'importance des tâches confiées au Président du Comité R, tout spécialement lors d'injonctions de devoirs supplémentaires au Service d'enquêtes ou lors du traitement d'une plainte d'un ancien membre du Comité, justifiait l'accès aux données dudit Registre. Partant, l'utilisation d'un identifiant unique, tel que le numéro d'identification du Registre national, que ce soit dans la gestion interne des dossiers ou dans les relations externes du Comité, se révèle être une application complémentaire à l'accès.

C'est pourquoi, dans la mesure où l'accès du Président du Comité R a été apprécié favorablement par la Commission, celle-ci est d'avis que l'utilisation, par le Président, du numéro d'identification du Registre national, telle que formulée au chapitre II du présent projet, est compatible avec les finalités poursuivies par le Comité R. B. 2. Utilisation par les membres du Comité R. - Identifiant dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus dans le cadre des enquêtes de contrôle ou des enquêtes judiciaires. - Identifiant dans les relations externes. 11. Lors du traitement des enquêtes (de contrôle ou judiciaires), la Commission a noté que les tâches qui étaient confiées aux membres du Comité par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi que par le règlement d'ordre intérieur du Comité n'impliquaient pas une identification des particuliers. Le caractère pertinent, adéquat et non excessif de l'utilisation d'un identifiant unique est par conséquent mis en cause que ce soit à des fins de gestion interne ou dans les relations externes.

La Commission est donc d'avis que l'utilisation dudit numéro d'identification est incompatible avec les finalités poursuivies par le Comité R. B. 3. Utilisation par le greffier du Comité R. - Identifiant dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus dans le cadre des enquêtes de contrôle ou des enquêtes judiciaires. - Identifiant dans les relations externes. 12. Les dispositions de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et du règlement d'ordre intérieur ont confié au greffier la mission de gérer le personnel administratif du Comité R. Dans les documents fournis par le Comité R, il n'apparaît pas que le greffier soit amené à prendre part aux enquêtes si ce n'est en assurant le secrétariat des réunions du comité, la rédaction des procès-verbaux, l'expédition des pièces et la conservation des archives.

A ces fins, le besoin d'utiliser un identifiant unique, tel que le numéro d'identification du Registre national, n'est pas démontré.

C'est pourquoi, en ce qui concerne les tâches décrites dans le projet d'arrêté royal, la Commission est donc d'avis que l'utilisation dudit numéro d'identification par le greffier est incompatible avec les finalités poursuivies par le Comité R. B.4. Utilisation par le Service d'enquêtes et ses membres. - Identifiant dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus dans le cadre des enquêtes de contrôle ou des enquêtes judiciaires. - Identifiant dans les relations externes. 13. a) D'une part, dans le cadre d'une enquête de contrôle (cf. supra), la Commission a noté, lors de l'analyse de l'accès, que l'identification de personnes, bien que probablement adéquat et pertinent, resterait excessif vu le caractère éventuel de la survenance de semblable identification.

Vu le caractère complémentaire du traitement du numéro d'identification du Registre national, que ce soit dans la gestion interne des dossiers ou dans les relations externes du Comité, la Commission est donc d'avis que l'utilisation dudit numéro d'identification est incompatible avec les finalités poursuivies par le Comité R. 13. b) Par contre, lors de l'analyse de l'accès au Registre national, la Commission a noté l'ampleur des missions et des moyens attribués au Service d'enquêtes et à ses membres dans le cadre des enquêtes judiciaires. L'utilisation d'un identifiant unique, en l'espèce le numéro d'identification du Registre national, que ce soit dans la gestion interne des dossiers ou dans les relations externes du Comité, vient renforcer les possibilités d'identification offertes par l'accès au Registre.

C'est pourquoi, dans la mesure où l'accès des membres du Service d'enquêtes a été apprécié favorablement par la Commission, celle-ci est d'avis que l'utilisation, par le Service d'enquêtes, du numéro d'identification du Registre national, telle que formulée au chapitre II du présent projet, est compatible avec les finalités poursuivies par le Comité R. III. DESIGNATION DES TITULAIRES AUTORISES A ACCEDER AUX DONNEES DU REGISTRE NATIONAL ET A UTILISER LE NUMERO D'IDENTIFICATION : 14. Quant à la détermination de mesures de sécurité, la Commission recommande vivement que le projet d'arrêté royal soit amendé et qu'il impose l'adoption par le Service d'enquêtes du Comité R d'un système de conservation de toutes les consultations aux données du Registre national (logging) afin de faciliter les éventuels contrôles de l'utilisation du système. IV. CONCLUSIONS : 15. Après avoir analysé les demandes du Comité R et de son Service d'enquêtes à la lumière des dispositions de la loi du 8 décembre 1992, et plus particulièrement de son article 5, la Commission conclut que le Président du Comité et les membres du Service d'enquêtes du Comité R, agissant dans le cadre d'enquêtes judiciaires, réunissent les conditions justifiant l'accès aux données du Registre national et l'utilisation du numéro d'identification. Par ailleurs, les observations qui précèdent n'excluent pas que les collaborateurs du Président du Comité (le greffier par exemple), agissant dans le même cadre, puissent avoir accès aux informations du Registre national et puissent utiliser le numéro d'identification du Registre national, sous la responsabilité du Président et pour autant que leurs activités les amènent à l'assister dans la gestion administrative interne du Comité.

Par ces motifs : 16. Sous réserve des observations formulées aux numéros 5 à 14 du présent avis, la Commission émet un avis favorable. Le secrétaire, J. Paul.

Le président, P. Thomas.

AVIS 20/2001 DU 12 JUILLET 2001 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et son Service d'enquêtes à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification La Commission de la protection de la vie privée, Vu l'article 22 de la Constitution;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, du 3 avril 2001;

Vu le rapport de M. B. De Schutter;

Emet, le 12 juillet 2001, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS : A. Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission vise à accorder au Comité permanent de contrôle des services de renseignements et à son Service d'enquêtes l'accès aux données du Registre national visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983.

A. 1. L'accès aux données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 est demandé en vue de l'accomplissement des missions légales et réglementaires concernant : 1. l'examen de plaintes et de dénonciations émanant de particuliers qui ont été directement concernés par l'intervention d'un service de renseignements;2. l'examen de plaintes et de dénonciations émanant de fonctionnaires, de personnes exerçant une fonction publique et de membres des forces armées concernés par des directives, des décisions ou des modalités d'application de celles-ci;3. le traitement des plaintes et des dénonciations d'anciens membres du Comité R et du Service d'enquêtes, conformément à l'article 56 de la loi organique du 18 juillet 1991 et des articles 74 à 76 du règlement d'ordre intérieur du Comité R;4. l'identification des personnes dont l'audition est estimée nécessaire dans les enquêtes de contrôle;5. la vérification des informations relatives à des personnes apparaissant dans les enquêtes ouvertes par le Comité R. A. 2. L'accès est demandé pour le Comité R exclusivement dans le cadre de sa mission d'organe de recours en matière d'habilitation de sécurité ( loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer).

A. 3. L'accès est demandé pour le Service d'enquêtes exclusivement en vue de l'accomplissement de tâches relatives aux enquêtes sur les crimes et délits mis à charge de membres des services de renseignements, conformément à la loi organique du 18 juillet 1991.

B. Le projet tend également à autoriser les mêmes instances à utiliser le numéro d'identification des personnes physiques inscrites au Registre national dans le cadre des missions précitées : à des fins de gestion interne comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le Comité R et son Service d'enquêtes et à des fins de relations externes entretenues avec : a) le titulaire du numéro ou son représentant légal;b) les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification dans la mesure où ils agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.2. Le 18 juillet 1995, la Commission a émis l'avis 23/95 concernant une première version de ce projet.Cet avis était favorable, moyennant des adaptations. Le premier projet a été adapté, mais n'a finalement pas été soumis au Conseil des Ministres par le Ministre de l'Intérieur de l'époque.

II. EXAMEN DU PROJET : 3. Le présent projet d'arrêté royal prévoit, par rapport à l'ancien, une extension, notamment en ce qui concerne les informations demandées (celles visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, au lieu de celles visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, ainsi que celles visées à l'article 3, alinéa 2) et les personnes autorisées à accéder aux informations. A. ACCES AU REGISTRE NATIONAL. 4. L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 prévoit que "le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, ..." Dans la lettre jointe en annexe de la demande d'avis de 1995, le Ministre de l'Intérieur considère que le Comité R et son Service d'enquêtes peuvent être considérés comme des autorités publiques au sens de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. 5. Les finalités visées par le Comité R et son Service d'enquêtes sont établies à l'article 1er de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, lequel prévoit notamment que "le contrôle porte en particulier sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité [...] des services de renseignements [...]".

Le Comité R et son Service d'enquêtes doivent à cette fin exécuter les enquêtes précitées, notamment des enquêtes de contrôle et des instructions. 6. Dans le cadre d'enquêtes de contrôle, le Comité R et son Service d'enquêtes peuvent être chargés d'une série de missions qui leur sont confiées par la loi en rapport avec les activités et la méthode de travail des services de renseignements.Différentes catégories de personnes peuvent être concernées par de telles procédures (citoyens portant plainte, fonctionnaires, personnes interrogées, membres des services de renseignements mêmes).

L'argument avancé est que recueillir ou vérifier des données à caractère personnel de manière directe n'est pas toujours opportun et qu'un contact direct peut nuire tant au bon déroulement de l'enquête qu'au souci de préserver les intérêts personnels d'un plaignant ou d'une autre personne mise en cause, par exemple (voir Rapport au Roi).

La Commission est d'avis qu'accéder aux données du Registre national permet de pouvoir obtenir les informations pertinentes rapidement, directement et avec exactitude.

En outre, le Service d'enquêtes peut agir dans le cadre d'instructions et intervenir en cette qualité en tant que service de police à part entière. Il doit donc pouvoir avoir le même accès au Registre national que les autres services de police.

La nouvelle mission du Comité R en tant qu'organe de recours en matière d'habilitation de sécurité (à compter du 1er juin 2000) implique également que la vérification de données à caractère personnel relatives au requérant (et éventuellement aux cohabitants, aux administrateurs ou gérants de personnes morales) peut s'avérer nécessaire.

Procéder à ce contrôle de véracité par le biais du Registre national est le meilleur moyen d'offrir toutes les garanties.

Reste la question de savoir si l'accès aux données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, au lieu de celles visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, est justifié dans toutes les affaires. Si la profession, l'état civil et la composition du ménage peuvent être pertinents dans le cadre d'un dossier de recours en matière d'habilitation de sécurité (article 1er, § 1er, 6°, du présent projet), la Commission estime en revanche que pour l'accomplissement des autres missions, l'accès devrait être limité aux données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°. La Commission souhaite également attirer l'attention sur le fait que la donnée "profession" doit souvent être considérée comme non fiable et donc comme non pertinente, puisqu'elle n'est pas systématiquement mise à jour. 7. En ce qui concerne les personnes qui obtiennent l'accès aux informations, le projet prévoit que celui-ci est réservé au président et aux deux membres effectifs du Comité permanent de contrôle pour les missions visées à l'article 1er, § 1er, 1° à 6°, au greffier du Comité R pour les missions visées à l'article 1er, § 1er, 6° (organe de recours en matière d'habilitation de sécurité) et aux membres du Service d'enquêtes pour toutes les missions, à l'exception de celles relatives à l'organe de recours (article 1er, § 2). Le fait de limiter l'accès à quelques membres et la compétence exclusive du greffier pour les missions en rapport avec la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer répondent à la critique formulée par la Commission dans son avis 23/95. En ce qui concerne l'accès par les membres du Service d'enquêtes, la Commission souscrit à l'idée selon laquelle dans le cadre d'enquêtes de contrôle sur les activités et les méthodes de travail des services de renseignements également, des identifications précises sont nécessaires et ce, pas uniquement en ce qui concerne des personnes appartenant à ces services. L'accès paraît donc fondé tant pour les enquêtes de contrôle que pour les instructions. 8. Toute communication à des tiers est interdite (article 2).Ne sont pas considérés comme des tiers, les personnes physiques concernées ou les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes obtenu l'autorisation. La Commission n'a aucune remarque à formuler à cet égard.

B. UTILISATION DU NUMERO D'IDENTIFICATION. 9. Conformément à l'article 3, les mêmes personnes que celles visées à l'article 1er, § 2, sont autorisées à utiliser le numéro du Registre national, mais : 1° exclusivement en vue de l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 1er, § 1er;2° uniquement à des fins de gestion interne;3° ou, en cas d'usage externe, avec le titulaire du numéro ou les autorités et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi organisant un Registre national des personnes physiques, ont le droit d'utilisation. La Commission n'a aucune remarque à formuler à cet égard. 10. La disposition de l'article 6, qui prévoit que l'identité des demandeurs autorisés est enregistrée lors des consultations dans un système de contrôle, est importante.Ces informations de contrôle sont conservées aussi longtemps que le dossier est en traitement, délai prolongé d'une période de 3 mois à dater de la clôture du dossier.

La Commission est favorable à ces garanties supplémentaires, mais considère préférable un délai de 3 ans, qui rendrait sa mission de contrôle plus effective. Concernant l'accès abusif aux informations, il arrive souvent que des plaintes soient déposées plus de 3 mois après la clôture du dossier.

Conclusion : 11. La Commission émet un avis favorable, sous réserve des remarques formulées au numéro 6 in fine. Le secrétaire, B. Havelange.

Le président, P. Thomas.

AVIS 33.635/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 13 juin 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "autorisant le Comité permanent de contrôle des services de renseignements, en abrégé Comité permanent R, et son Service d'Enquêtes à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 27 août 2002 l'avis suivant : Le projet n'appelle aucune observation.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président du Conseil d'Etat;

P. Hanse et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Joassart référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, R. Andersen.

30 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant le Comité permanent de contrôle des services de renseignements, en abrégé Comité permanent R, et son Service d'Enquêtes à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant que la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements, modifiée par la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, notamment les articles 32, 33, 34, 40 et 42, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organisant les services de renseignement et de sécurité, notamment l'article 2, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité, notamment l'article 3, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 24 mars 2000 déterminant la procédure à suivre devant l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité, notamment l'article 3, trouve à s'appliquer;

Vu les avis nos 23/95 et 20/2001 de la Commission de la protection de la vie privée, donnés les 18 juillet 1995 et 12 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant par un mois;

Vu l'avis 33.635/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.§ 1er. Le Comité permanent de contrôle des services de renseignements, en abrégé Comité permanent R, et son Service d'Enquêtes sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, aux fins énumérées ci-après aux 1° à 5° et 7°, et au Comité permanent de contrôle des services de renseignements, en abrégé Comité permanent R, aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la même loi exclusivement aux fins énumérées ci-après au 6° : 1° l'examen de plaintes et de dénonciations émanant de particuliers qui ont été directement concernés par l'intervention d'un service de renseignements;2° l'examen de plaintes et de dénonciations émanant de fonctionnaires, de personnes exerçant une fonction publique et de membres des forces armées concernés par des directives, des décisions ou des modalités d'application de celles-ci;3° l'examen des plaintes et dénonciations d'anciens membres du Comité permanent R et du Service d'Enquêtes, conformément à l'article 56 de la loi précitée du 18 juillet 1991 et aux articles 74 et 76 du règlement d'ordre intérieur du Comité permanent de contrôle des services de renseignements;4° l'identification des personnes dont l'audition est estimée nécessaire dans la limite des enquêtes de contrôle ouvertes par le Comité permanent R;5° la vérification des informations à caractère personnel relatives à des personnes apparaissant dans les enquêtes ouvertes par le Comité permanent R;6° pour le Comité permanent R exclusivement, l'exercice de sa mission d'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité en vertu de la loi précitée du 11 décembre 1998;7° pour le Service d'Enquêtes du Comité permanent R exclusivement, les enquêtes sur les crimes et délits mis à charge de membres des services de renseignements visés à l'article 40, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements. § 2. L'accès aux informations est réservé : 1° au président et aux deux membres effectifs du Comité permanent de contrôle des services de renseignements pour l'accomplissement des missions visées au § 1er, 1° à 6°;2° au greffier du Comité permanent R exclusivement pour l'accomplissement de la mission d'organe de recours visée au § 1er, 6°;3° au chef du Service d'Enquêtes du Comité permanent R pour l'accomplissement des missions visées au § 1er, à l'exception du 6°;4° aux membres du Service d'Enquêtes du Comité permanent R pour l'accomplissement des missions visées au § 1er, à l'exception du 6°, qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés à cette fin, nommément et par écrit, par la personne visée sous 3. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées au § 1er, est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, § 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'article 1er, § 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation, et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification du Registre national

Art. 3.Les personnes visées à l'article 1er, § 2, sont autorisées à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, § 1er.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et son Service d'Enquêtes, exclusivement pour l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, § 1er.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches avec : 1° le titulaire du numéro ou son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, § 2, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 6.L'identité des auteurs de toute demande de consultation du registre national par le Comité permanent R et son Service d'Enquêtes est enregistré dans un système de contrôle.

Ces informations sont conservées durant une période de trois ans.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

^