Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 février 2002
publié le 29 mars 2002

Arrêté royal relatif à la transmission d'informations par les communes, à la Sûreté de l'Etat, par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques

source
ministere de la justice
numac
2002009258
pub.
29/03/2002
prom.
28/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/28/2002009258/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEVRIER 2002. - Arrêté royal relatif à la transmission d'informations par les communes, à la Sûreté de l'Etat, par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté est pris en application de l'article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques qui dispose que lorsque les autorités publiques ou les organismes d'intérêt public visés à l'article 5, alinéa 1er, de la loi précitée, peuvent en vertu de la loi ou du décret demander aux communes des informations autres que celles mentionnées à l'article 3 de la même loi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, imposer aux communes la transmission de ces informations par l'intermédiaire du Registre national. Les informations ainsi transmises ne sont pas conservées au registre national.

L'article 15 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité attribue à votre Majesté le soin de fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de communication des informations contenues dans les registres de la population et des étrangers ainsi que dans le registre d'attente des étrangers.

En exécution de cette disposition votre Majesté a pris le 6 octobre 2000 un arrêté royal relatif à la communication par les communes, à la Sûreté de l'Etat d'informations contenues dans les registres de la population et des étrangers.

Les conditions requises pour obtenir la communication desdites informations par l'intermédiaire du Registre national en application de l'article 6 de la loi du 8 août 1983 sont donc remplies.

Actuellement, le droit d'accès de la Sûreté de l'Etat aux informations du Registre national des personnes physiques est réglé par l'arrêté royal du 10 août 2001 autorisant l'accès de la Sûreté de l'Etat au Registre national des personnes physiques.

Les missions de la Sûreté de l'Etat sont décrites dans les articles 7 et 8 la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer précitée. Ces dispositions constituent les finalités déterminées et légitimes prévues à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Par ailleurs, l'exercice de ses missions de renseignement et de sécurité est réglé par les articles 12 à 21 de ladite loi tandis que l'exercice de sa mission de protection des personnes est visé aux articles 22 à 34 de la loi. Ainsi, dans le cadre de ses missions de renseignement et de sécurité, la Sûreté de l'Etat peut-elle recueillir des informations et données à caractère personnel utiles à l'exécution de ses missions et présentant un lien avec la finalité du fichier (article 13), les recevoir ou les solliciter auprès des services publics (article 14) ou du secteur privé (article 16), se faire présenter les documents d'inscription des voyageurs (article 17), communiquer les renseignements détenus dans sa documentation aux ministres et aux autorités administratives et judiciaires concernées, aux services de police et à toutes les instances et personnes compétentes conformément aux finalités de leurs missions ainsi qu'aux personnes et instances qui font l'objet d'une menace visée à l'article 7 (article 19).

Afin de pouvoir diligenter les enquêtes résultant de ses missions de renseignement et de sécurité, dont les missions de protection des personnes, il est indispensable que ce service puisse accéder sans délai aux données contenues dans les registres de la population et qui ne figurent pas au Registre national.

En outre, étant donné le caractère délicat des missions de la Sûreté de l'Etat et des données sensibles, visées aux articles 6 à 8 de la loi du 8 décembre 1992 précitée, qu'elle peut être amenée à recueillir dans l'exécution de celles-ci, il est impératif de pouvoir s'assurer de la fiabilité des informations collectées afin que ce service puisse accomplir ses missions avec toute l'exactitude indispensable requise.

Le projet d'arrêté a été adapté conformément à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée qui souhaitait voir figurer un mécanisme de contrôle permettant de vérifier si la demande de données se fait dans le respect de la loi et plus particulièrement dans le respect du principe de finalité. Il précise quelles personnes sont autorisées à accéder aux informations visées à l'article 1er. Une liste nominative des personnes habilitées sera tenue en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Le projet instaure enfin un système de contrôle de l'identité des auteurs de toute demande de consultation du Registre national par la Sûreté de l'Etat. Les informations seront conservées pendant 6 mois.

Ce système de contrôle qui existe déjà au sein du Département de la Justice permettra la vérification des opérations effectuées et évitera dès lors tout usage abusif.

Pour suivre les avis de la Commission de la protection de la vie privée et du Conseil d'Etat, l'article 6 prévoit la désignation au sein de la Sûreté de l'Etat d'un conseiller à la sécurité des données chargé de garantir le respect de la loi lors de toute demande de données et de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN AVIS 30.906/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Justice, le 14 novembre 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la transmission d'informations par les communes, à la Sûreté de l'Etat, par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques", a donné le 19 juillet 2001 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 2 Il y a lieu de compléter l'énumération des lois modificatives de la loi du 19 juillet 1991 par la loi du 11 octobre 2000.

Alinéas 6 et 7 Il convient de remplacer ces alinéas relatifs à l'avis donné par le Conseil d'Etat par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.906/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".

Dispositif Article 5 L'avis n° 05/2000 du 13 mars 2000 de la Commission de la protection de la vie privée recommande d'enregistrer dans un système de contrôle, non seulement l'identité des auteurs de toute demande de consultation, mais aussi les informations souhaitées, le moment de l'introduction de la demande et la personne concernée. Il suggère également qu'un responsable chargé de garantir le respect de la loi lors de toute demande de données soit désigné au sein de la Sûreté.

Le texte de l'article 5 de l'arrêté doit être complété sur ces différents points.

Article 6 Aucune justification n'est donnée sur la raison pour laquelle il devrait être dérogé aux règles normales d'entrée en vigueur. L'article 6 du projet doit, dès lors, être omis.

Observations d'ordre légistique et linguistique Certaines dispositions de la version néerlandaise du projet doivent être corrigées du point de vue de la légistique et de la correction de la langue. C'est à titre d'exemple que sont faites les propositions de texte ci-après : Préambule Conformément à l'usage en matière de légistique, il faut écrire à l'alinéa 2 : "gewijzigd bij de wetten van... » au lieu de "gewijzigd door... » .

Comme il est également d'usage dans le domaine de la légistique, il convient d'écrire dans le proposant : « Op de voordracht van ... Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Justitie ... Ministers,".

Dispositif Article 2 L'article doit être rédigé comme suit : «

Art. 2.Toegang tot de informatiegegevens bedoeld in... wordt verleend aan : ... 2° personeelsleden... aangewezen zijn. » .

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

F. Delperée et J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, Le président, B. Vigneron. Y. Kreins. 28 FEVRIER 2002. - Arrêté royal relatif à la transmission d'informations par les communes, à la Sûreté de l'Etat, par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 6, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, modifiée par les lois du 24 mai 1994, 24 janvier 1997, 12 décembre 1997 et 11 octobre 2000;

Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2000 relatif à la communication par les communes, à la Sûreté de l'Etat, d'informations contenues dans les registres de la population et des étrangers;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 13 mars 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juillet 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.906/2/V du Conseil d'Etat donné le 19 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A la requête de la Sûreté de l'Etat pour l'accomplissement de ses missions visées aux articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, les communes sont tenues de transmettre, par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques, pour autant qu'elles en disposent, les informations visées aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 (II) déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.

Art. 2.Sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 1er : 1° l'administrateur général et l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat;2° les agents de la Sûreté de l'Etat désignés nommément et par écrit par l'administrateur général.

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article.

Art. 4.L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat tient en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée, avec indication de leur titre et de leur fonction, la liste nominative des personnes habilitées à accéder au Registre national des personnes physiques.

Art. 5.L'identité des auteurs de toute demande de consultation du Registre national par la Sûreté de l'Etat, ainsi que les informations souhaitées, le moment de l'introduction de la demande et la personne concernée sont enregistrés dans un système de contrôle.

Ces informations sont conservées pendant six mois.

Art. 6.Un conseiller à la sécurité des données est désigné au sein de la Sûreté de l'Etat par le Ministre de la Justice sur la proposition de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.

Il est chargé de garantir le respect de la loi lors de toute demande de données et de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées.

Le conseiller à la sécurité des données peut se faire assister par un ou plusieurs adjoints.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice et notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

^