publié le 16 avril 2024
Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
29 MARS 2024. - Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par: 1° "loi relative à la protection des données": la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;2° "services de base": l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, la police intégrée et les services de renseignement et de sécurité;3° "services partenaires": a) l'Unité d'information des passagers du Centre de Crise national du Service Public fédéral Intérieur;b) la Direction générale Sécurité et Prévention du Service Public fédéral Intérieur;c) la Direction générale des Etablissements Pénitentiaires du Service Public fédéral Justice;d) la Direction générale Affaires Consulaires du Service Public fédéral Affaires étrangères;e) le ministère public;f) la Cellule de Traitement des Informations Financières;g) la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service Public fédéral Intérieur;h) l'Administration générale des douanes et accises du Service Public fédéral Finances;i) le Service des cultes et de la laïcité du Service Public fédéral Justice;j) l'Autorité Nationale de Sécurité;k) l'Administration générale de la Trésorerie du Service Public fédéral Finances;l) dans le cadre de leurs missions légales d'accompagnement judiciaire et de la surveillance d'auteurs d'infractions, l'Administration générale des Maisons de Justice de la Communauté Française, le département Maison de Justice du Ministère de la Communauté Germanophone, l'Agence flamande pour la Justice et le Maintien, l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté Française, le département Aide à la Jeunesse de la Communauté Germanophone et l'Agence flamande Opgroeien;4° "entité": a) "entité validée": toute personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus, toute personne morale ou association de fait qui répond aux critères d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, d'une personne condamnée pour terrorisme ou d'un propagandiste de haine, ainsi que l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci;b) "entité en pré-enquête": toute personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus, toute personne morale ou association de fait à propos de laquelle il existe des indices sérieux qu'elle puisse remplir les critères d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent ou d'un propagandiste de haine, ainsi que l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci;5° "groupements terroristes": les groupements organisant ou soutenant des activités terroristes; 6° "zone de conflit djihadiste": le territoire en proie à une lutte livrée afin de propager, d'imposer ou de protéger de manière violente une vision de la religion islamique et qui est défini par le Conseil national de sécurité sur proposition du responsable du traitement des données de la banque de données commune T.E.R. sur la base de l'analyse stratégique effectuée par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace; 7° "foreign terrorist fighters": les personnes physiques résidant en Belgique ou ayant résidé en Belgique, ayant ou non la nationalité belge et qui, dans le but de se rallier à des groupements terroristes ou de leur fournir un soutien actif ou passif, se trouvent dans l'une des situations suivantes: a) elles se sont rendues dans une zone de conflit djihadiste;b) elles ont quitté la Belgique pour se rendre dans une zone de conflit djihadiste;c) elles sont en route vers la Belgique ou sont revenues en Belgique après s'être rendues dans une zone de conflit djihadiste;d) elles ont, volontairement ou involontairement, été empêchées de se rendre dans une zone de conflit djihadiste;e) elles ont l'intention de se rendre dans une zone de conflit djihadiste à la condition que des indications sérieuses démontrent cette intention;8° "homegrown terrorist fighters": les personnes physiques qui ont un lien avec la Belgique et pour lesquelles au minimum une des conditions suivantes est remplie: a) il existe des indications sérieuses qu'elles ont l'intention de recourir à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre leurs objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;b) il existe des indications sérieuses qu'elles donnent intentionnellement un soutien, notamment logistique, financier, ou aux fins de formation ou recrutement, aux personnes visées au a), ou aux personnes enregistrées en tant que foreign terrorist fighters conformément au 7° pour lesquelles il existe des indications sérieuses qu'elles ont l'intention de commettre un acte violent;9° "extrémistes potentiellement violents": les personnes physiques qui ont un lien avec la Belgique et qui remplissent les critères cumulatifs suivants: a) elles ont des conceptions extrémistes qui justifient l'usage de la violence ou de la contrainte comme méthode d'action en Belgique;b) il existe des indications fiables qu'elles ont l'intention de recourir à la violence, et ce en relation avec les conceptions mentionnées en a);c) elles répondent au minimum à une des conditions suivantes augmentant le risque de violence: i.elles entretiennent systématiquement des contacts sociaux au sein de milieux extrémistes; ii. elles ont des problèmes psychiques constatés par un professionnel compétent en la matière; iii. elles ont commis des actes ou présentent des antécédents qui peuvent être considérés comme soit a) un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers; soit b) des instructions ou des formations relatives à la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 137 du Code pénal; soit c) des agissements en connaissance de cause constituant un soutien matériel en faveur d'une organisation ou d'un réseau terroriste/extrémiste; soit d) des agissements dont la nature indique un niveau de vigilance préoccupant de l'individu à l'égard de la sécurité; 10° "personnes condamnées pour terrorisme": les personnes physiques qui ont un lien avec la Belgique et qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants: a) i.elles ont été condamnées par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée pour une infraction terroriste visée au livre II, titre Iter du Code pénal ou elles ont été condamnées à l'étranger par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infractions terroristes visées au livre II, titre Iter, du Code pénal ou, ii. elles ont fait l'objet d'une mesure de protection passée en force de chose jugée prise par un tribunal de jeunesse ou une cour pour des faits qualifiés d'infractions terroristes visées au livre II, titre Iter du Code pénal ou elles ont fait l'objet d'une telle mesure ou ont été condamnées définitivement à l'étranger pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infraction terroriste sur la base du livre II, titre Iter, du Code pénal ou, iii. elles ont fait l'objet d'une décision judiciaire d'internement passée en force de chose jugée, pour une infraction terroriste visée au livre II, titre Iter, du Code pénal, ou ont fait l'objet d'une telle mesure à l'étranger pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infraction terroriste sur la base du livre II, titre Iter, du Code pénal; b) l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace leur a attribué un niveau de la menace "Niveau 2 ou MOYEN", "Niveau 3 ou GRAVE" ou "Niveau 4 ou TRES GRAVE" conformément à l'article 11, paragraphe 6, de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace;11° "propagandistes de haine": les personnes physiques ou morales, associations de fait, y compris l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci, nonobstant leur nationalité, lieu de résidence ou siège, qui remplissent les critères cumulatifs suivants: a) ont pour objectif de porter atteinte aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit;b) justifient l'usage de la violence ou de la contrainte comme moyen d'action;c) propagent leurs convictions aux autres en vue d'exercer une influence radicalisante;on entend par "influence radicalisante": toute action exercée par une entité dans le but d'initier, de soutenir ou de contribuer à un processus de radicalisation au sens de l'article 3, 15°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité; d) ont un lien avec la Belgique;12° "données à caractère personnel": les données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de l'article 26, 1°, de la loi relative à la protection des données;13° "informations": informations non classifiées conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé que les services de base et les services partenaires traitent dans le cadre de leurs missions légales respectives; 14° "banque de données commune T.E.R.": la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" visée à l'article 3; 15° "évaluation de la menace": évaluation, au sens de l'article 8, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace, pour les entités reprises dans la banque de données commune T.E.R.; 16° "fiche de renseignements": fiche qui contient l'ensemble des données à caractère personnel et des informations relatives à une entité de la banque de données commune T.E.R. provenant de l'ensemble des services qui l'alimentent; 17° "carte d'information": fiche d'une entité qui consiste en un extrait de la fiche de renseignements, contenant les données à caractère personnel et informations adéquates, pertinentes et non excessives au destinataire, pour le suivi des entités validées; 18° "droit de création": l'enregistrement d'une nouvelle entité dans la banque de données commune T.E.R.; 19° "droit de lecture": la consultation de l'ensemble des données à caractère personnel et des informations de la banque de données commune T.E.R.; 20° "droit d'écriture": l'introduction, modification ou effacement des données à caractère personnel et des informations dans la banque de données commune T.E.R.; 21° "droit d'interrogation": prise de connaissance de l'existence d'une entité dans la banque de données commune T.E.R. et en cas de confirmation de l'existence d'une entité dans la banque de données commune T.E.R., la prise de connaissance de l'évaluation de la menace; 22° "autorités de contrôle": l'Organe de contrôle de l'information policière, visé à l'article 71 de la loi relative à la protection des données et le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, visé à l'article 1er de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace; 23° "interconnexion": traitement, au moyen de procédés automatisés, par lequel a) les données à caractère personnel et les informations de la banque de données commune T.E.R. sont mises en relation avec des données à caractère personnel et avec des informations pertinentes enregistrées dans d'autres banques de données gérées par les services de base ou les services partenaires; b) les données à caractère personnel et les informations pertinentes des banques de données, sources authentiques, peuvent être transférées vers la banque de données commune T.E.R.; 24° "délégué à la protection des données": le délégué à la protection des données visé à l'article 157/1 de la loi relative à la protection des données. CHAPITRE 2. - De la banque de données commune T.E.R. Section 1re. - Dispositions générales
Art. 3.Il est créé une banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" qui permet le traitement commun, par tout ou partie des services de base et des services partenaires, des données à caractère personnel et des informations relatives aux missions de prévention et de suivi du terrorisme et de l'extrémisme, lorsqu'il peut mener au terrorisme, au sens de l'article 8, 1°, b) et c), de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, de ces services, chacun dans le cadre de ses compétences légales.
La banque de données commune T.E.R. répond à la nécessité de structurer l'ensemble des données à caractère personnel et des informations relatives aux missions visées à l'alinéa 1er fournies par les services de base et les services partenaires de sorte qu'elles soient retrouvées directement afin d'accomplir les finalités visées à l'article 5, alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 2, les données à caractère personnel visées à l'article 6, § 2, 1°, point 1), b), ne peuvent pas être retrouvées directement.
Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être reprise dans la banque de données commune T.E.R.
Art. 4.Sans préjudice des articles 11 et 45 de la loi relative à la protection des données, les règles relatives à la protection des données et aux droits de la personne concernée sont celles visées au titre 3, sous-titre 4, de la même loi. Section 2. - Responsables du traitement et finalités
Art. 5.Les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont conjointement responsables du traitement de la banque de données commune T.E.R. Les finalités de la banque de données commune T.E.R. sont les suivantes: 1° la concertation coordonnée entre les services de base et les services partenaires;2° la nécessité stratégique, tactique ou opérationnelle de traiter en commun des données à caractère personnel et des informations pour exercer les missions respectives des services de base et des services partenaires;3° l'aide à la prise de décisions par les autorités administratives ou à la prise de décisions de police administrative ou judiciaire; 4° l'analyse, l'évaluation et le suivi, en ce compris la prise de mesures, des entités validées enregistrées dans la banque de données commune T.E.R., l'analyse, l'évaluation et le suivi des entités en pré-enquête enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. et l'analyse, l'évaluation et le suivi du phénomène du terrorisme et de l'extrémisme lorsqu'il peut mener au terrorisme; 5° l'aide à la protection, à l'accompagnement et au suivi des personnes suivantes: a) les mineurs de douze ans ou plus qui sont considérés comme foreign terrorist fighters, homegrown terrorist fighters, extrémistes potentiellement violents, personnes condamnées pour terrorisme ou propagandistes de haine;b) les enfants mineurs d'un foreign terrorist fighter qui répond aux critères visés à l'article 2, 7°, a) ou c), et qui ne sont pas ou ne peuvent pas être considérés comme foreign terrorist fighters, homegrown terrorist fighters, extrémistes potentiellement violents, personnes condamnées pour terrorisme ou propagandistes de haine. Section 3. - Traitement des données à caractère personnel
Art. 6.§ 1er. La banque de données commune T.E.R. nécessite le traitement de différentes catégories de données à caractère personnel relatives aux personnes, aux groupements, aux organisations et aux phénomènes qui sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des missions visées à l'article 3, et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er présentent un lien direct avec la finalité du traitement. § 2. Les données à caractère personnel traitées dans la banque de données commune T.E.R. sont les données non classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé suivantes: 1° les données des entités suivantes: 1) Si l'entité est une personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus: a) les données d'identification suivantes: i.nom, prénoms, alias; ii. s'il échet, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou du registre des étrangers; iii. l'adresse; iv. le sexe et/ou le genre; v. la date, le lieu et le pays de naissance; vi. la ou les nationalité(s); vii. la description physique; viii. des photos; ix. s'il échet, la référence dactyloscopique unique; x. l'état civil; xi. la situation familiale; xii. la profession; xiii. les éléments liés à sa localisation; xiv. les moyens de communication; b) les données d'identification visées au point a), i.à v., des enfants mineurs visés à l'article 5, alinéa 2, 5°, b); c) les données relatives aux catégories particulières de données à caractère personnel suivantes: i.l'origine ethnique; ii. les opinions politiques; iii. les convictions religieuses ou philosophiques; iv. les données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique; v. les données concernant la santé;d) les données relatives aux formations suivies;e) les données relatives à la situation financière;f) les données relatives aux fréquentations à risque;g) les données relatives aux absences de réponse aux convocations de l'autorité;h) les moyens de transports;2) Si l'entité est une personne morale: a) la dénomination et s'il échet l'abréviation;b) le pays d'origine;c) l'adresse du siège;d) le type d'activités;e) les éléments liés à sa localisation;f) les moyens de transport;g) les moyens de communication;h) les personnes autorisées à l'administrer et à la représenter;i) la situation juridique;3) Si l'entité est une association de fait: a) la dénomination et s'il échet l'abréviation;b) le pays d'origine;c) l'adresse du siège;d) le type d'activités;e) les éléments liés à sa localisation;f) les moyens de transport;g) les moyens de communication;h) les personnes autorisées à l'administrer et à la représenter; 2° les données administratives, judiciaires, en ce compris celles sur les faits qualifiés d'infraction, de police judiciaire, de police administrative et les informations relatives aux entités enregistrées, traitées conformément à la loi par les services de base et les services partenaires qui disposent d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2; 3° les données ou codes d'identification des personnes ou des services ayant accès à la banque de données commune T.E.R. Les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 1), c), v., sont traitées uniquement dans le but de comprendre le contexte médical somatique et mental lié à la personne concernée en lien direct avec les finalités visées à l'article 5, alinéa 2, ainsi que pour assurer la sécurité et protéger l'intégrité psychique et physique de toute personne susceptible d'entrer en contact avec les personnes concernées dans le cadre de l'intervention des autorités compétentes ou pour réaliser une évaluation de la menace. Lorsque des données relatives à la santé sont traitées, il est mentionné si ces données proviennent ou non de prestataires de soins.
Dans l'intérêt de la personne concernée et de celle d'un prestataire de soins, le service de base qui est en contact avec celui-ci lui communique, les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 1), c), v., nécessaires enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. et les données issues de l'évaluation de la menace relatives à la dangerosité de la personne concernée.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des autorités de contrôle, les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion et la sécurité des données à caractère personnel et des informations traitées dans la banque de données commune T.E.R.
Art. 7.§ 1er. Les données à caractère personnel conservées dans la banque de données commune T.E.R. sont archivées dès que les finalités visées à l'article 5, alinéa 2, ne sont plus rencontrées, et au maximum trente ans après le dernier enregistrement d'une donnée ou information dans la fiche de renseignement de l'entité validée, à l'exception des données à caractère personnel relatives à des mineurs qui sont conservées au maximum quinze ans après le dernier enregistrement d'une donnée ou information.
Après le dernier enregistrement d'une donnée ou information dans la fiche de renseignement de l'entité validée, le responsable opérationnel examine tous les cinq ans si les données à caractère personnel présentent toujours un lien direct avec l'une des finalités de l'article 5, alinéa 2. Si tel n'est pas le cas, les données sont archivées.
Lorsque les données à caractère personnel sont relatives à des mineurs, l'examen visé à l'alinéa 2 a lieu tous les trois ans. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les données à caractère personnel et les informations relative à une entité en pré-enquête sont conservées pour une durée de maximum six mois après leur enregistrement.
A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et les informations sont supprimées de la banque de données commune T.E.R. conformément au paragraphe 3, alinéa 2, dès lors que l'entité en pré-enquête ne répond pas aux critères d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent ou d'un propagandiste de haine. § 3. Les données à caractère personnel et les informations qui doivent être archivées le sont pour une durée de maximum trente ans.
A l'issue de ce délai, ces données et informations sont supprimées de la banque de données commune T.E.R., sans préjudice de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives.
Lorsqu'une donnée ou information relative à une entité enregistrée se révèle être fausse ou erronée, elle est immédiatement supprimée.
La consultation des archives de la banque de données commune T.E.R. ne peut être réalisée que dans le cadre des finalités suivantes: 1° l'appui à la définition et à la réalisation de la politique de sécurité en matière de terrorisme et d'extrémisme pouvant mener au terrorisme;2° le traitement des antécédents dans le cadre d'une enquête judiciaire ou de renseignement relative au terrorisme ou à l'extrémisme pouvant mener au terrorisme;3° la défense en justice des autorités visées à l'article 5, alinéa 2, 3° ;4° l'exercice des missions des autorités de contrôle;5° la réalisation de finalités historiques, scientifiques ou statistiques. Le résultat de l'exploitation des archives de la banque de données commune T.E.R. pour la finalité prévue à l'alinéa 4, 1°, est anonymisé. § 4. Si dans le cadre de la consultation visée au paragraphe 3, alinéa 4, 2°, les données archivées répondent de nouveau à la finalité visée à l'article 5, alinéa 2, 2°, les données sont désarchivées.
Art. 8.§ 1er. Des fichiers de journalisation sont établis dans la banque de données commune T.E.R. pour les traitements suivants: la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction de données.
Les fichiers de journalisation de consultation et de communication permettent d'établir: 1° le motif, la date et l'heure de ces traitements;2° les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel, ainsi que l'identification ou le code d'identification de la personne ou du service qui a consulté ces données;3° les systèmes qui ont communiqué ces données;4° les catégories de destinataires des données à caractère personnel, et si possible, l'identité des destinataires de ces données. L'ensemble des traitements des données figurant dans la banque de données commune T.E.R. font l'objet d'une journalisation qui est conservée pendant trente ans à partir du moment de leur réalisation. § 2. En concertation avec le gestionnaire visé à l'article 11, le responsable opérationnel adopte des mesures appropriées pour assurer la sécurité des fichiers de journalisation et, en particulier, pour empêcher tout traitement non autorisé et pour assurer l'intégrité des données traitées. § 3. En concertation avec le gestionnaire visé à l'article 11, le responsable opérationnel adopte des procédures d'accès aux fichiers de journalisation, qui garantissent la nécessité et la proportionnalité de l'accès aux données de journalisation en vue d'atteindre les finalités de contrôle conformément à la loi relative à la protection des données. § 4. Le gestionnaire visé à l'article 11 veille à la bonne exécution des dispositions visées aux paragraphes 1 à 3.
Art. 9.§ 1er. Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, une interconnexion des données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, et des informations enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. peut être établie entre la banque de données commune T.E.R. et d'autres banques de données gérées par les services de base ou les services partenaires dans le cadre de leurs missions légales ou les sources authentiques de données visées au paragraphe 2.
Le Roi détermine, après avis des responsables du traitement des banques de données visées à l'alinéa 1er et des autorités de contrôle compétentes, et pour les banques de données gérées par le partenaire visé à l'article 2, 3°, e), après accord du Collège du ministère public, les traitements visés par l'interconnexion, les catégories de données à caractère personnel interconnectées et les modalités d'interconnexion, lesquelles doivent respecter l'intégrité des données et des réseaux, en particulier pour ce qui concerne les banques de données qui contiennent des données classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. § 2. Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, pour les données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, 1), a), i. à xii., une interconnexion peut être établie du registre national des personnes physiques visé à l'article 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physique vers la banque de données commune T.E.R. Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, pour les données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, 2), a) à d), h) et i) et 3), a) à d), h) et i), une interconnexion peut être établie de la Banque Carrefour des Entreprises visée à l'article III.15 du Code de droit économique vers la banque de données commune T.E.R. Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, pour les données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, 1), h), 2), f) et 3), f), une interconnexion peut être établie du répertoire-matricule des véhicules visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules vers la banque de données commune T.E.R. Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, pour les personnes physiques et les personnes morales enregistrées dans la banque de données commune T.E.R., une interconnexion peut être établie du Casier judiciaire central visé à l'article 589 du Code d'instruction criminelle vers la banque de données commune T.E.R.
Art. 10.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des autorités de contrôle, déterminer des modalités complémentaires de gestion de la banque de données commune T.E.R. Section 4. - Gestionnaire et responsable opérationnel
Art. 11.Sur proposition conjointe des ministres de l'Intérieur et de la Justice, le Roi désigne un gestionnaire chargé de la gestion technique et fonctionnelle de la banque de données commune T.E.R. Le gestionnaire assure au moins les missions suivantes: 1° créer et mettre à la disposition la banque de données commune T.E.R. en recourant aux moyens techniques nécessaires sur la base des possibilités découlant de l'environnement ICT propre à son service; 2° gérer la banque de données commune T.E.R. et en assurer sa maintenance; 3° traduire en règles fonctionnelles les modalités relatives au traitement de l'information; 4° déterminer les normes techniques nécessaires au fonctionnement de la banque de données commune T.E.R. et les faire appliquer; 5° fournir un avis sur le plan technique et/ou fonctionnel à la demande du responsable opérationnel ou du délégué à la protection des données; 6° organiser les droits et les accès nécessaires aux traitements à effectuer dans la banque de données commune T.E.R.; 7° tenir la liste des personnes ou codes d'identification des personnes ou des services ayant accès à la banque de données commune T.E.R.; 8° veiller à la journalisation des traitements réalisés dans la banque de données commune T.E.R.; 9° fournir une documentation et une assistance technique.
Art. 12.Sur proposition conjointe des ministres de l'Intérieur et de la Justice, le Roi désigne un responsable opérationnel chargé de la gestion opérationnelle de la banque de données commune T.E.R. Le responsable opérationnel assure au moins les missions suivantes: 1° contrôler la qualité des données traitées au sein de la banque de données commune T.E.R. et s'assurer de leur pertinence au regard des finalités pour lesquelles la banque de données a été créée; 2° exercer une fonction de coordination pour l'alimentation de la banque de données commune T.E.R. par les différents services; 3° organiser la collaboration adéquate entre le gestionnaire, les services de base et les services partenaires en vue de réaliser les finalités prévues;4° veiller à ce que l'exploitation des données à caractère personnel et des informations réponde aux finalités décrites à l'article 5, alinéa 2; 5° valider l'enregistrement d'une personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus, d'une personne morale ou une association de fait ainsi que de l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci, dès lors qu'elle répond aux critères d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, d'une personne condamnée pour terrorisme ou d'un propagandiste de haine, dans la banque de données commune T.E.R. sur la base de données et informations qui y sont introduites, selon les modalités déterminées par le Roi; 6° informer le service qui alimente la banque de données commune T.E.R. lorsque le responsable opérationnel évalue que la donnée transmise ne remplit pas ou plus un caractère adéquat, pertinent et non excessif au regard des missions visées à l'article 3, et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, et conclut que celle-ci doit dès lors être supprimée de la banque de données commune.
Art. 13.§ 1er. Le responsable opérationnel gère et traite les brèches de sécurité de la banque de données commune T.E.R. constatées personnellement ou rapportées conformément aux paragraphes 2 et 3.
Pour l'application du présent article, on entend par "brèche de sécurité", toute violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données.
Les brèches de sécurité de nature technique et fonctionnelle sont gérées par le gestionnaire en collaboration avec le responsable opérationnel. § 2. Le responsable opérationnel informe dans les plus brefs délais le gestionnaire et le délégué à la protection des données, de toute brèche de sécurité.
Le responsable opérationnel est le point de contact pour le responsable du traitement visé à l'article 5, alinéa 1er, et l'informe des éventuelles brèches de sécurité.
En cas de brèche de sécurité susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable opérationnel la notifie aux autorités de contrôle dans les meilleurs délais. § 3. La notification visée au paragraphe 2, alinéa 3, décrit ou communique, à tout le moins: 1° la nature de la brèche de sécurité y compris, si possible, le nombre estimé de personnes et d'enregistrements de données à caractère personnel concernés;2° le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues;3° les conséquences probables de la brèche de sécurité;4° les mesures que le responsable opérationnel a prises ou propose de prendre pour remédier à la brèche de sécurité, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. Section 5. - Droits d'accès dans la banque de données
commune T.E.R.
Art. 14.Sur la base du respect des principes d'adéquation, de pertinence et du caractère non excessif, dans le cadre de l'exercice de leurs missions visées à l'article 3, et conformément aux finalités de l'article 5, alinéa 2, chacun dans le cadre de ses compétences respectives, les services de base disposent d'un droit de création, d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R.
Art. 15.Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les autorités de contrôle disposent d'un droit de lecture dans la banque de données commune T.E.R. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, le Comité permanent de contrôle des services de police et son service enquêtes disposent d'un droit de lecture dans la banque de données commune T.E.R. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale dispose d'un droit de lecture dans la banque de données commune T.E.R.
Art. 16.Sur la base du respect des principes d'adéquation, de pertinence et du caractère non excessif, dans le cadre de l'exercice de leurs missions visées à l'article 3, et conformément aux finalités de l'article 5, alinéa 2, chacun dans le cadre de ses compétences respectives, les services partenaires peuvent disposer: 1° d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R.; ou 2° d'un droit d'interrogation dans la banque de données commune T.E.R. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des autorités de contrôle, pour chaque service partenaire, le type de droit et ses modalités d'exercice.
Pour le service partenaire visé à l'article 2, 3°, e), le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des autorités de contrôle et avis conforme du Collège des procureurs généraux, le type de droit et ses modalités d'exercice. Section 6. - Création d'une entité et alimentation
de la banque de données commune T.E.R.
Art. 17.Seul un service de base dispose d'un droit de création dans la banque de données commune T.E.R.
Art. 18.Les services de base et les services partenaires qui bénéficient d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture sont tenus respectivement de consulter la banque de données commune T.E.R. et d'y introduire d'office leurs propres données à caractère personnel et les informations pertinentes. Ces données à caractère personnel et informations sont enregistrées dans la banque de données commune T.E.R., sous leur responsabilité et suivant leurs procédures internes de validation.
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. en application de l'alinéa 1er proviennent des données à caractère personnel et informations qui sont à disposition des services de base et des services partenaires dans le cadre de leurs missions respectives et des finalités qui y sont liées.
L'article 458 du Code pénal ne peut être invoqué lorsque les services de base ou les services partenaires exercent leur droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. conformément à la présente section.
Les services de police saisissent les données à caractère personnel et les informations visées à l'alinéa 1er, conformément aux spécifications supplémentaires énoncées dans une directive du Collège des procureurs généraux visant à sauvegarder le secret de l'instruction tel que visé aux articles 28quinquies et 57 du Code d'instruction criminelle et l'exercice de l'action publique.
Art. 19.Par dérogation aux articles 17 et 18, alinéa 1er, le droit de création et le droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. sont différés lorsque et aussi longtemps que le magistrat compétent, avec l'accord du procureur fédéral, estime que cette création et cette alimentation peuvent compromettre l'exercice de l'action publique, la sécurité d'une personne ou la relation avec un service répressif d'un Etat étranger. Le cas échéant, le procureur fédéral peut déterminer les modalités de cette dérogation. Le procureur fédéral vérifie, à échéances régulières, la nécessité du maintien de l'ajournement de la création et de l'alimentation de la banque de données commune T.E.R. Par dérogation aux articles 17 et 18, alinéa 1er, le droit de création et le droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. sont différés, lorsque et aussi longtemps que le dirigeant d'un service du renseignement et de sécurité estime que cette création et cette alimentation peuvent compromettre la sécurité d'une personne, l'exercice d'une enquête de renseignement ou la relation avec un service de renseignement et de sécurité d'un Etat étranger. Section 7. - Communication des données à caractère personnel
et des informations
Art. 20.La fiche de renseignements est uniquement accessible aux services qui ont un droit de lecture et un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. et ne peut pas être communiquée à d'autres services ou institutions à l'exception des autorités de contrôle dans le cadre de leurs missions.
Art. 21.La création d'une nouvelle entité dans la banque de données commune T.E.R. est immédiatement communiquée au président de la Task force locale visée à l'article 31 et au chef de corps de chaque zone de police concernée. Dans le respect des conditions visées à l'article 44/1, § 4, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et en application de cet article, le chef de corps informe les autorités de police administrative compétentes.
Art. 22.Sur la base du respect des principes d'adéquation, de pertinence et du caractère non excessif, dans le cadre de l'exercice de leurs missions respectives, et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, les services partenaires qui en application de l'article 16 disposent d'un droit d'interrogation dans la banque de données commune T.E.R. reçoivent l'évaluation de la menace en cas de confirmation de l'existence d'une entité validée dans la banque de données commune T.E.R. Après réception de l'évaluation de la menace, le service partenaire qui a procédé à l'interrogation prend directement contact, par quelque moyen que ce soit, avec un des services de base en vue de contextualiser l'information disponible dans l'évaluation de la menace.
Art. 23.Aux fins de renforcer la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pouvant mener au terrorisme, dans les limites visées à l'alinéa 2 et à l'article 24, une carte d'information peut être communiquée à une autorité ou une institution tierce dans le respect des principes d'adéquation, de pertinence et du caractère non excessif, et après évaluation par le gestionnaire, le responsable opérationnel et les services de base, sauf décision contraire du ministère public compétent lorsque la communication des données à caractères personnel et des informations judiciaires peut compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité de personnes.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er porte au minimum sur: 1° la contribution de l'autorité ou de l'institution tierce à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pouvant mener au terrorisme;2° le traitement ultérieur qui sera réalisé par l'autorité ou l'institution tierce eu égard à l'exercice de ses compétences et les risques éventuels pour les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée;3° la situation de vulnérabilité de la personne concernée, en ce compris la minorité de la personne;4° le caractère adéquat, pertinent et non excessif des catégories de données communiquées tenant compte du traitement ultérieur. Le responsable opérationnel tient à la disposition des autorités de contrôle une liste actuelle des communications visées à l'alinéa 1er et l'évaluation visée à l'alinéa 2.
Art. 24.§ 1er. La communication visée à l'article 23 s'effectue par la transmission, par quelque moyen sécurisé que ce soit, de la carte d'information relative aux entités validées.
Seuls les services de base sont autorisés à transmettre la carte d'information, sans préjudice des règles et procédures applicables pour leurs propres données à caractère personnel et informations. § 2. Les informations émanant de la carte d'information sont utilisées par le destinataire dans le cadre de ses propres compétences légales, sans que la carte d'information ne soit ni versée au dossier de l'entité validée ni communiquée à celle-ci.
Art. 25.Seuls les services qui ont un droit de lecture et un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. sont autorisés à en extraire des listes de données à caractère personnel et d'informations de la carte d'information relative aux entités validées et ce, exclusivement pour un traitement interne. Cette extraction est effectuée par un membre du personnel titulaire d'une habilitation de sécurité "secret ".
La communication par un service de base, sous forme de listes, de données à caractère personnel ou d'informations extraites des cartes d'information à d'autres services ou institutions n'est pas autorisée, sauf dans les cas visés à l'article 23. Les listes ne peuvent être communiquées qu'aux autorités publiques et services publics. La finalité de la liste s'inscrit dans les missions légales du destinataire et est précisée et communiquée au destinataire de celle-ci. L'utilisation de la liste n'est autorisée que dans le cadre de la finalité précisée. Les listes ne peuvent pas être conservées pour une durée excédant celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont obtenues.
Art. 26.§ 1er. Le bourgmestre est destinataire de la carte d'information relative aux entités validées suivantes: 1° les foreign terrorist fighters, homegrown terrorist fighters, extrémistes potentiellement violents et les personnes condamnées pour terrorisme, qui ont établi leur résidence ou domicile dans sa commune, la fréquentent régulièrement ou y organisent régulièrement des activités;2° les propagandistes de haine dont les effets sont perceptibles dans sa commune ou qui ont établi leur résidence ou leur domicile dans sa commune, la fréquentent régulièrement, y organisent ou y planifient d'organiser une ou plusieurs activités. § 2. Sans mettre en péril les impératifs opérationnels, le bourgmestre utilise, après un contact avec le chef de corps de la zone de police qui lui a transmis la carte d'information, les données à caractère personnel et informations émanant de celle-ci dans le cadre de ses compétences légales et sous sa propre responsabilité.
Art. 27.L'évaluation de la menace peut être utilisée par les services de base et les services partenaires dans le cadre de leurs propres compétences légales et conformément aux finalités de l'article 5, alinéa 2. L'évaluation de la menace peut être versée au dossier de l'entité moyennant la validation de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.
L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace actualise l'évaluation de la menace au minimum deux fois par an.
Art. 28.Les services de base sont les seuls à pouvoir communiquer les données à caractère personnel et informations de la banque de données commune T.E.R., y compris sous forme de listes, dans le cadre de communications internationales visées aux alinéas 2 et 3.
Pour les missions visées à l'article 3, sans préjudice des règles internationales liant la Belgique, les données à caractère personnel et les informations de la banque de données commune T.E.R. peuvent être communiquées aux services de police étrangers et autorités judiciaires étrangères, aux organisations internationales de coopération judiciaire et policière et aux services de répression internationaux conformément à l'article 44/11/13 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.
Pour les missions visées à l'article 3, sans préjudice des règles internationales liant la Belgique, les données à caractère personnel et les informations de la banque de données commune T.E.R. peuvent être communiquées aux services de renseignement étrangers conformément à l'article 20, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité. Section 8. - Protection des données
Art. 29.Dans le respect de l'exercice de leurs missions respectives, le contrôle du traitement des informations et des données à caractère personnel contenues dans la banque de données commune T.E.R., est assuré conjointement par les autorités de contrôle.
Elles peuvent à tout moment émettre les recommandations qu'elles estiment nécessaires pour les traitements réalisés dans la banque de données commune T.E.R.
Art. 30.§ 1er. La responsabilité de la qualité des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. incombe: 1° au responsable du traitement propre à chaque service qui alimente la banque de données commune T.E.R. en ce qui concerne les données à caractère personnel et informations que ce service a transmises; 2° aux responsables du traitement visés à l'article 5, alinéa 1er, en ce qui concerne les données à caractère personnel et informations validées sur les fiches de renseignements. § 2. Le responsable du traitement propre à chaque service qui alimente la banque de données commune T.E.R. veille à la légalité de la transmission de ses données à caractère personnel et informations vers la banque de données commune T.E.R. § 3. Le responsable du traitement visé à l'article 5, alinéa 1er, veille notamment: 1° à la légalité de la transmission des données à caractère personnel et informations de la banque de données commune T.E.R.; 2° au bon fonctionnement technique et opérationnel de cette banque de données; 3° à l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel et informations de la banque de données commune T.E.R. et à la sécurité des systèmes d'accès.
Il détermine par directive les mesures nécessaires en vue de satisfaire à ces obligations. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des autorités de contrôle, déterminer d'autres règles de responsabilité en matière de protection des données à caractère personnel des services de base et des services partenaires traitant ces données. CHAPITRE 3. - Enrichissement des données relatives aux entités et suivi d'une entité validée dans la banque de données commune T.E.R.
Art. 31.En vue d'assurer l'enrichissement des données à caractère personnel et informations relatives aux entités validées et aux entités en pré-enquêtes enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. ainsi que le suivi et la prise de mesures à l'égard des entités validées dans la banque de données commune T.E.R., des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. ainsi que d'autres données à caractère personnel et informations pertinentes, y compris les informations classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, sont échangées au sein d'une ou plusieurs plateformes de concertation créées auprès de chaque arrondissement judiciaire, appelée Task force locale, dénommée ci-après "TFL", sauf si cet échange peut compromettre une enquête, l'exercice de l'action publique ou la sécurité de personnes.
La TFL est une structure de concertation au sens de l'article 458ter du Code pénal.
Art. 32.§ 1er. La TFL est présidée par le directeur coordinateur administratif de la police fédérale ou son représentant.
Outre le président, la TFL se compose de représentants: 1° des services de renseignements et de sécurité;2° de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;3° de la police fédérale et de la police locale;4° de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur;5° du ministère public. Le président et les participants à la TFL visés à l'alinéa 2, 1° à 4°, sont titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau "secret" en vertu des articles 4, alinéa 3, et 8 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.
Le président, en concertation avec les participants à la TFL visés à l'alinéa 2, 1° à 5°, peut inviter d'autres services, organes ou instances en raison de la contribution qu'ils peuvent apporter par leur fonction ou leurs compétences à un suivi ciblé et individualisé de l'entité.
Les services partenaires visés à l'article 2, 3°, l), seront représentés par un membre de l'administration centrale titulaire d'une habilitation de sécurité.
La coordination administrative, le secrétariat et le suivi de la TFL sont assurés par le directeur coordinateur ou les personnes qu'il désigne. § 2. Sans préjudice des compétences des services de base et des services partenaires, la TLF assure au moins les missions suivantes: 1° l'échange des données à caractère personnel et des informations visée à l'article 31 dans le cadre des missions visées à l'article 3; 2° le suivi des entités de la banque de données commune T.E.R. présentes sur son territoire; 3° la détermination de mesures appropriées pour chacune des entités validées.
Art. 33.§ 1er. Dès la validation d'une entité dans la banque de données commune T.E.R., sur la base des données à caractère personnel et des informations visées à l'article 31, la TFL, afin d'assurer le suivi de l'entité validée, se concerte systématiquement sur l'opportunité de prendre ou non une ou plusieurs mesures visées au paragraphe 2 à l'égard de l'entité validée, sans préjudice des prérogatives des autorités compétentes pour prendre ces mesures.
Dans le cadre du suivi d'une entité validée, lorsque des nouvelles données à caractère personnel et informations visées à l'article 31 peuvent entrainer un changement de mesures à son égard, la TFL procède à la concertation visée à l'alinéa premier.
En vue de l'élaboration de l'approche proactive, le résultat de la concertation visée aux alinéas 1 et 2 est transmis aux autorités compétentes pour prendre les éventuelles mesures à l'égard d'une entité validée dans la banque de données commune T.E.R. Le résultat de la concertation visée aux alinéas 1 et 2 relative à une entité validée est également enregistré dans la banque de données commune T.E.R. sauf si la mesure peut compromettre une enquête, l'exercice de l'action publique ou la sécurité de personnes ou qu'elle est classifiée au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.
Sans préjudice de leurs prérogatives, les autorités compétentes pour prendre les mesures à l'égard d'une entité validée dans la banque de données commune prennent en considération le résultat de la concertation visée aux alinéas 1 et 2 lors de leur prise de décision. § 2. La TFL se concerte notamment sur les mesures suivantes, sauf si elles peuvent compromettre une enquête, l'exercice de l'action publique ou la sécurité de personnes: 1° la mesure de signalement et de désignalement en application des dispositions en vigueur;2° la suspension, le retrait et la restitution de cartes d'identification ou la suspension et le retrait d'autorisations qui relèvent du champ d'application de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière;3° le retrait, la suspension ou la limitation d'autorisation ou d'agréments qui relèvent du champ d'application de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;4° le retrait d'habilitations, attestations, avis de sécurité qui relèvent du champ d'application de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé;5° la mise en place d'une enquête sociale et fiscale ou toute autre mesure spécifique dans les limites des compétences légales du Service d'information et de recherche sociale du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale;6° la mise en place d'une enquête financière par la Cellule de Traitement des Informations Financières conformément aux articles 81, § 2, et 83, § 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;7° la prise de mesures spécifiques dans les limites des compétences légales des services de l'Office National de l'Emploi (ONEm), l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm), l'Office régional bruxellois de l'Emploi (Actiris), Bruxelles formation, le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) et l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (ADG);8° la prise de mesures spécifiques par l'Office des Etrangers en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement;9° le refus, le retrait ou l'invalidation de passeport ou d'un titre de voyage belge et de documents d'identité belge conformément au Code consulaire;10° l'inscription d'office ou la radiation d'office des registres de la population conformément à la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;11° le gel des avoirs en application de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;12° le suivi effectué par les services de police dans le cadre des missions visées aux articles 14 et 15, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;13° le suivi effectué par les services de renseignements dans le cadre des missions visées aux articles 7 et 11 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;14° le suivi des médias sociaux de l'entité concernée;15° les mesures visées par le règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne et le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 relative à
la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
Art. 34.Dans l'article 11, § 1er, 2°, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mots "à l'article 44/11/3ter §§ 2 et 3, et à l'article 44/11/3quater de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police" sont remplacés par les mots "aux articles 16 et 23, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police".
Art. 35.Le titre 3, sous-titre 4, de la même loi est complété par les mots "et dans la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation"".
Art. 36.L'article 138, § 2, de la même loi est complété par les 8°, 9° et 10° rédigés comme suit: "8° "la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.")": la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police; 9° "la banque de données commune T.E.R.: la banque de données visées à l'article 3 de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R."); 10° "les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R.": les responsables du traitement visés à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.").".
Art. 37.L'article 139, alinéa 1er, de la même loi est complété par les mots "et à tout traitement de données à caractère personnel dans la banque de données commune T.E.R.".
Art. 38.L'article 140 de la même loi est complété par un 5° rédigé comme suit: "5° lorsque le traitement est utile dans le cadre des finalités prévues à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.").".
Art. 39.Dans l'article 143 de la même loi, les mots "l'article 44/11/3bis de la loi de 5 août 1992 sur la fonction de police en ce qui concerne les banques de données communes dont l'OCAM est le gestionnaire opérationnel." sont remplacés par les mots "l'article 7 de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") en ce qui concerne la banque de données commune T.E.R.".
Art. 40.Dans l'article 147 de la même loi, les mots ", les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R." sont insérés entre les mots "l'article 161" et les mots "et l'OCAM".
Art. 41.L'article 149, 2°, de la même loi est complété par les mots "ou dans le cadre des finalités de la banque de données commune T.E.R. visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.")".
Art. 42.Dans l'article 155 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Sous réserve de l'article 13 de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R."), en cas de brèche de sécurité susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement concerné la notifie à l'autorité de contrôle compétente dans les meilleurs délais et si possible, septante-deux heures après en avoir pris connaissance.".
Art. 43.A l'article 156, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de la banque de données commune T.E.R.," sont insérés entre les mots "de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer," et les mots "des banques de données de l'OCAM"; 2° dans l'alinéa 2, la phrase liminaire du 1° est remplacée comme suit: "1° pour la banque de données commune T.E.R. et les banques de données de l'OCAM:".
Art. 44.Dans le titre 3, sous-titre 4, chapitre 7, section 5, de la même loi, il est inséré un article 157/1 rédigé comme suit: "
Art. 157/1.§ 1er. Les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R. et, le cas échéant, le sous-traitant désignent un délégué à la protection des données. Cette décision est communiquée aux autorités de contrôle compétentes.
Le délégué à la protection des données est titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau "secret", au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer. § 2. Le délégué à la protection des données ne peut pas être sanctionné en raison de l'exercice de ses fonctions. Il ne peut pas non plus être relevé de ses fonctions en raison de l'exercice de ses missions, sauf s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Le délégué à la protection des données peut s'adresser à l'Organe de contrôle de l'information policière ou au Comité permanent R pour contester cette décision. § 3. Il est chargé de manière indépendante: 1° de veiller au respect du présent sous-titre lors de tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la banque de données commune T.E.R.; 2° de conseiller toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des données enregistrées dans la banque de données commune T.E.R.; 3° d'informer et conseiller les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R., et, le cas échéant, le gestionnaire, le responsable opérationnel, le sous-traitant, le dirigeant et le personnel du service concerné procédant au traitement sur les obligations qui leur incombent sur la base du présent sous-titre et de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R."); 4° de fournir des avis ou des recommandations aux responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R. et, le cas échéant, au gestionnaire, au responsable opérationnel et au sous-traitant; 5° d'exécuter d'autres missions qui lui sont confiées par les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R., et le cas échéant, le responsable opérationnel. § 4. Le délégué à la protection des données: 1° veille à la sensibilisation des utilisateurs dans les matières de protection des données à caractère personnel et de sécurité;2° coopère avec le gestionnaire dans le cadre de l'élaboration des procédures; 3° coopère, si nécessaire avec les délégués à la protection des données des services qui traitent des données de la banque de données commune T.E.R.; 4° est le point de contact avec les autorités de contrôle sur les questions relatives aux traitements réalisés dans la banque de données commune T.E.R. § 5. Le délégué à la protection des données exerce ses fonctions en toute indépendance et dans le respect des compétences et missions respectives des services de base et des services partenaires.
Les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R., le gestionnaire et le responsable opérationnel veillent à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.
Les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R. veillent à ce que le délégué à la protection des données dispose des ressources nécessaires pour exercer ses missions.
Le délégué à la protection des données peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.
Il rend compte directement aux responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R. qui en informent le responsable opérationnel. § 6. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement, de désignation ainsi que les compétences requises du délégué à la protection des données peuvent être définies par le Roi.".
Art. 45.L'article 158 de la même loi est remplacé comme suit: "
Art. 158.Par dérogation aux articles 20, 22, 23, 58 et 59 de la présente loi et aux articles 35 et 36 du règlement, un protocole, un avis du délégué à la protection des données, une analyse d'impact relative à la protection des données et l'avis résultant de la consultation de l'autorité de contrôle compétente ne peuvent pas être exigés comme condition préalable à la communication de données à caractère personnel entre l'OCAM et tout organisme public ou privé dans l'intérêt de l'exercice des missions de l'OCAM. Par dérogation aux articles 20, 22, 23, 58 et 59 de la présente loi et aux articles 35 et 36 du règlement, un protocole, un avis du délégué à la protection des données, une analyse d'impact relative à la protection des données et l'avis résultant de la consultation de l'autorité de contrôle compétente ne peuvent pas être exigés comme condition préalable à la communication de données à caractère personnel issues de la banque de données commune "T.E.R." à tout organisme public ou privé dans l'intérêt de l'exercice des missions de prévention et de suivi du terrorisme et de l'extrémisme, lorsqu'il peut mener au terrorisme, visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.").
La communication visée à l'alinéa 1er se déroule conformément aux articles 8 à 12 de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace.
La communication visée à l'alinéa 2 se déroule conformément aux articles 20 à 28 de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.").
Par dérogation à l'article 20, § 1er, alinéa 2, lorsque les parties décident de conclure un protocole, celui-ci comprend: 1° l'identification de l'organisme public ou privé qui échangent les données à caractère personnel et, le cas échéant, l'identification de l'OCAM;2° l'identification des responsables du traitement;3° les coordonnées des délégués à la protection des données concernés;4° les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont transférées;5° la base légale;6° les restrictions aux droits de la personne concernée. Le protocole visé à l'alinéa 5 porte le marquage "DIFFUSION RESTREINTE" au sens de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, pour autant qu'une classification au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé ne se justifie pas.".
Art. 46.L'article 161 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les autorités de contrôle visées à l'article 2, 22°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") sont désignées conjointement comme autorités de protection des données chargées du contrôle du traitement des données à caractère personnel dans la banque de données commune T.E.R.".
Art. 47.L'article 162 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, la consultation à des fins historiques, scientifiques ou statistiques des données à caractère personnel relatives aux entités enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. par un responsable du traitement ultérieur est autorisée par le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l'article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R."). Lorsqu'elle peut compromettre la sécurité d'une personne, l'exercice de l'action publique, l'exercice d'une enquête de renseignement ou la relation avec un service répressif d'un Etat étranger ou avec un service de renseignement et de sécurité d'un Etat étranger, la consultation est d'office refusée.
Toute demande adressée aux Archives de l'Etat de traitement ultérieur de données à caractère personnel enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. à d'autres fins que celles visées à l'alinéa 3 est refusée à moins que la finalité soit légitime, qu'il n'y ait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et après avis du responsable opérationnel.".
Art. 48.A l'article 164 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots "ou le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l'article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") pour ce qui concerne la banque de données commune T.E.R." sont insérés entre les mots "l'OCAM" et les mots "peut autoriser la consultation de données pseudonymisées."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "ou le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l'article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") pour ce qui concerne la banque de données commune T.E.R." sont insérés entre les mots "l'OCAM" et les mots "refuse la consultation"; 3° dans l'alinéa 4, les mots "ou le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l'article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") pour ce qui concerne la banque de données commune T.E.R." sont insérés entre les mots "l'OCAM" et les mots "peut autoriser la consultation de données non pseudonymisées".
Art. 49.Dans l'article 165 de la même loi, les mots "ou le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l'article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") pour ce qui concerne la banque de données commune T.E.R." sont insérés entre les mots "avec l'accord de l'OCAM" et les mots "et sous les conditions que celui-ci aura fixées.".
Art. 50.Dans l'article 166, alinéa 3, de la même loi, les 4° et 5° sont chaque fois complétés par les mots "ou par le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l'article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") pour ce qui concerne la banque de données commune T.E.R.". Section 2. - Modification de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 portant
création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme
Art. 51.A l'article 4 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "l'article 1er, 15°, de l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1rebis "de la gestion des informations" du chapitre IV de la loi sur la fonction de police et à l'article 1er, 12°, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters," sont remplacés par les mots "l'article 2, 17°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police"; 2° dans le paragraphe 2, les mots "à l'article 44/11/3ter, § 1er, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 2° et 22°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police". Section 3. - Modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer
sur la fonction de police
Art. 52.Dans le chapitre IV, section 12, sous-section 8, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, insérée par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer et modifiée en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, il est inséré un article 44/11/9bis rédigé comme suit: "Art. 44/11/9bis. Lorsque dans leurs missions de police administrative ou de police judiciaire, les membres des services de police sont appelés à coopérer avec les services de la santé, d'urgence et/ou de secours, ils peuvent communiquer des données à caractère personnel et des informations pour autant qu'elles soient adéquates, pertinentes et strictement nécessaires pour permettre aux membres des services de la de santé, d'urgence et/ou de secours, d'effectuer leurs missions dans des conditions de sécurité optimales et d'assurer la sécurité et l'intégrité psychologique et physique de toute personne dans l'exercice de ces fonctions.". Section 4. - Modifications du Code consulaire
Art. 53.Dans l'article 39/4, alinéa 3, du Code consulaire, inséré par la loi du 3 juillet 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer1, les mots "l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters" sont remplacés par les mots "l'article 2, 7° ou 8°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police".
Art. 54.Dans l'article 65/1, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015009415 source service public federal justice Loi modifiant l'article 272 de la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse type loi prom. 10/08/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015009431 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage type loi prom. 10/08/2015 pub. 10/03/2016 numac 2016000130 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 272 de la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 3 juillet 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer1, les mots "l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters" sont remplacés par les mots "l'article 2, 7° ou 8°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer0 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police". CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires
Art. 55.Dans la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les articles suivants sont abrogés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi: 1° l'article 44/2, § 2, inséré par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016009200 source service public federal justice 27 AVRIL 2016 - Loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme fermer;2° l'article 44/4, § 2, alinéa 9, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer et remplacé par la loi du 22 mai 2019;3° la sous-section 7bis de la section 12 du chapitre IV, comportant les articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies/2, insérée par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016009200 source service public federal justice 27 AVRIL 2016 - Loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme fermer et modifiée par la loi du 22 mai 2019.
Art. 56.Dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters, les articles suivants sont abrogés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi: 1° l'article 1er, 1°, 2°, 5°, et 7° à 17°, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 2018 et 20 décembre 2019;2° l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 2018 et 20 décembre 2019;3° l'article 3, alinéa 1er, 1er tiret à 3e tiret, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 2018 et 20 décembre 2019;4° l'article 4, alinéa 1er, 3e et 4e tirets;5° l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 2018 et 20 décembre 2019;6° l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 2018 et 20 décembre 2019;7° l'article 9, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 2018 et 20 décembre 2019;8° l'article 10, remplacé par l'arrêté royal du 23 avril 2018 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2019;9° les articles 11 et 12, modifiés par l'arrêté royal du 23 avril 2018;10° l'article 13, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 2018 et 20 décembre 2017;11° les articles 14 et 15, modifiés par l'arrêté royal du 23 avril 2018;12° l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 2018 et 20 décembre 2019.
Art. 57.Dans l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1rebis "de la gestion des informations" du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, les articles suivants sont abrogés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi: 1° l'article 1er, 1°, 3°, 6°, et 8° à 15°, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2019;2° l'article 2;3° l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2019;4° l'article 4, alinéa 1er, 3° et 4° ;5° l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2019;6° l'article 6;7° l'article 9, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2019;8° les articles 10 à 15;9° l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2019. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 58.Le Roi peut remplacer les références existantes dans les lois et les arrêtés royaux aux dispositions de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police par les références aux dispositions correspondantes de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
Le Roi peut remplacer les références existantes dans les lois et les arrêtés royaux aux dispositions de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters et de l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1rebis "de la gestion des informations" du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, par les références aux dispositions correspondantes de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
Art. 59.Pour les entités enregistrées dans la banque de données commune visée à l'article 44/2, § 2, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la TFL procède à la concertation visée à l'article 33, § 1er, lorsque de nouvelles données à caractère personnel et informations visées à l'article 31 peuvent entrainer un changement de mesures à l'égard de l'entité concernée.
Art. 60.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2024 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents : 55-3692 (2023-2024) Compte rendu intégral : 21 mars 2024