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Loi du 10 août 2015
publié le 26 août 2015

Loi modifiant la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage

source
service public federal justice
numac
2015009431
pub.
26/08/2015
prom.
10/08/2015
ELI
eli/loi/2015/08/10/2015009431/moniteur
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10 AOUT 2015. - Loi modifiant la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Cette loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 4, § 2, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, remplacé par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est complété par les mots "en vue de leur opposabilité à l'égard des tiers";b) le 2° est complété par les mots "en vue de leur publicité";c) au 3°, la première phrase est complétée par les mots "en vue d'une communication complète aux tiers";d) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les actes modificatifs sont publiés par mention au Moniteur belge. Cette publication n'est pas requise pour les modifications ayant trait à une disposition qui modifie les règles légales de partage d'une communauté, ou une disposition qui insère, modifie ou abroge une clause de partage ou de participation dans un régime de séparation de biens, ou une disposition qui insère, modifie ou abroge une clause conformément à l'article 1388, alinéa 2, du Code civil, ou une disposition qui se limite à la renonciation par consentement mutuel entre les époux aux donations qu'ils se sont faites réciproquement ou qu'un époux a faites à l'autre dans le contrat de mariage. ».

Art. 3.L'article 4/1 de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer, est complété par les mots "pour autant que celle-ci puisse indiquer son intérêt".

Art. 4.L'article 6/1 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données qui sont transmises en ce qui concerne les régimes matrimoniaux pour publication au Moniteur belge par la Fédération royale du notariat belge, les modalités de la publication, la date de l'entrée en vigueur de l'obligation de publication au Moniteur belge et l'obligation de redevance. »

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Session 2014-2015. Chambre des représentants.

Documents. - Proposition de loi de M. Terwingen, Mme Becq, MM. Foret et Goffin, Mme Van Cauter et M. Verherstraeten, 54-1237 - N° 1. - Rapport, 54-1237 - N° 2. - Texte adopté par la commission, 54-1237 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 54-1237 - N° 4.

Compte rendu intégral. - 23 juillet 2015.

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