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Loi du 27 avril 2016
publié le 09 mai 2016

27 AVRIL 2016 - Loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme

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service public federal justice
numac
2016009200
pub.
09/05/2016
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27/04/2016
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27 AVRIL 2016 - Loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 7 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/06/1969 pub. 29/07/2009 numac 2009000488 source service public federal interieur Loi fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires

Art. 2.Dans l'intitulé de la loi du 7 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/06/1969 pub. 29/07/2009 numac 2009000488 source service public federal interieur Loi fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, les mots "des perquisitions ou visites domiciliaires" sont remplacés par les mots "des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations".

Art. 3.L'article 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997000720 source ministere de l'interieur Loi portant troisième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 13 - « Intérieur » type loi prom. 24/11/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998009048 source ministere de la justice Loi visant à combattre la violence au sein du couple fermer, est complété par le 6° rédigé comme suit : "6° lorsque la visite domiciliaire ou la perquisition concerne une infraction visée : - au livre II, titre Ierter, du Code pénal, ou; - au livre II, titre VI, chapitre Ier, du même Code, lorsqu'il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite, peuvent être découverts.".

Art. 4.L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.Aucune arrestation suite à un mandat d'amener, un mandat d'arrêt, un mandat d'arrêt par défaut ou un ordre d'arrestation immédiate, au sens de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir. Il en va de même pour une arrestation faite sur le territoire belge en vertu de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen ou en vertu d'une règle de droit international conventionnel ou coutumier par laquelle la Belgique est liée.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° lorsqu'une disposition légale particulière autorise cette arrestation pendant la nuit;2° lorsqu'un magistrat ou un officier de police judiciaire se trouve sur les lieux lors de ou après la constatation d'un crime ou délit flagrant;3° en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l'article 46, 2°, du Code d'instruction criminelle;4° en cas d'appel venant de ce lieu;5° lorsque l'arrestation concerne une infraction visée : - au livre II, titre Ierter, du Code pénal, ou; - au livre II, titre VI, chapitre Ier, du même Code, lorsqu'il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite, peuvent être découverts.".

Art. 5.A l'article 1bis, de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, qui devient l'article 3, les mots "à l'article 1, 3° " sont remplacés par les mots "aux articles 1,alinéa 2, 3°, et 2, alinéa 2, 3° ". CHAPITRE 3. - Modifications de l'article 90ter, du Code d'instruction criminelle

Art. 6.Dans l'article 90ter, § 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) le 10° est remplacé par ce qui suit : "10° au livre II, titre IX, chapitre Ier, section 2bis, et chapitre Ierbis du même Code;"; b) il est inséré un 16° bis rédigé comme suit : "16° bis à l'article 47 du décret du Parlement flamand du 15 juin 2012 concernant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions;"; c) il est inséré un 16° ter rédigé comme suit : "16° ter à l'article 20 du décret de la Région wallonne du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense;"; d) il est inséré un 16° quater rédigé comme suit : "16° quater à l'article 42 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions;"; e) il est inséré un 16° quinquies rédigé comme suit : "16° quinquies aux articles 8 à 11, 14, 16, 19, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, 20, 22, 27 et 33 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, aussi appelée "Loi sur les armes";". f) il est inséré un 16° sexies rédigé comme suit : "16° sexies à la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;" g) il est inséré un 16° septies rédigé comme suit : "16° septies aux articles 21 à 26 de l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police

Art. 7.L'article 44/2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Lorsque l'exercice conjoint, par tout ou partie des autorités, organes, organismes, services, directions ou commission visés à l'article 44/11/3ter, chacun dans le cadre de ses compétences légales, des missions de prévention et de suivi du terrorisme au sens de l'article 8, 1°, b) de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité ou de l'extrémisme au sens de l'article 8, 1° c) de la même loi, lorsqu'il peut mener au terrorisme, nécessite que ceux-ci structurent les données à caractère personnel et les informations relatives à ces missions de sorte qu'elles puissent être directement retrouvées, ces données à caractère personnel et ces informations sont traitées dans une ou plusieurs banques de données communes.

Les conditions de création des banques de données communes et de traitement de données à caractère personnel et des informations dans ces banques de données sont spécifiées à l'article 44/11/3bis.

L'article 139, alinéa 2, du Code pénal s'applique aux banques de données communes.".

Art. 8.A l'article 44/3 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer et modifié par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "l'article 44/2" sont remplacés par les mots "l'article 44/2, § 1er";2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1.Un conseiller en sécurité et en protection de la vie privée est désigné conjointement par les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour les données à caractère personnel et informations traitées dans le cadre des banques de données communes visées à l'article 44/2, § 2. Il est chargé pour ces banques de données des missions visées au § 1er, alinéa 5, et plus particulièrement, il veille au respect des conditions générales de licéité du traitement telles qu'elles sont prévues aux articles 4 à 8 de la du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Ce conseiller en sécurité et en protection de la vie privée est également chargé des contacts avec l'Organe et le Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2.

Il exerce ses fonctions en toute indépendance par rapport aux autorités, organes, organismes, services, directions ou commission visés à l'article 44/11/3ter. Il rend compte directement aux ministres de l'Intérieur et de la Justice.

La fonction de conseiller en sécurité et en protection de la vie privée ne peut être exercée ni par le gestionnaire ni par le responsable opérationnel visés respectivement à l'article 44/11/3bis, §§ 9 et 10.

Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi peut fixer les règles selon lesquelles le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée exerce ses missions, notamment dans le cadre de sa relation avec les autorités, organes, organismes, services, directions ou commissions visés à l'article 44/11/3ter.".

Art. 9.A l'article 44/4 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer et modifié par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les mots "en ce qui concerne les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er". 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le gestionnaire est le garant de la bonne exécution de ces directives en ce qui concerne les banques de données visées à l'article 44/2, § 2.".

Art. 10.Dans l'article 44/5 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer, les mots "article 44/2" sont chaque fois remplacés par les mots "article 44/2, § 1er".

Art. 11.A l'article 44/6 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "article 44/2" sont remplacés par les mots "article 44/2, § 1er", 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Dans le respect de l'exercice de leurs missions respectives, le contrôle du traitement des informations et des données à caractère personnel contenues dans les banques de données visées à l'article 44/2, § 2, est assuré conjointement par : a) l'Organe de contrôle de l'information policière;b) le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, visé à l'article 28 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer0 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. Ils peuvent à tout moment émettre les recommandations qu'ils estiment nécessaires pour les traitements réalisés dans les banques de données communes.".

Art. 12.Dans l'article 44/11/3, § 4 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer, les mots "article 44/2" sont remplacés par les mots "article 44/2, § 1er".

Art. 13.Dans le chapitre IV, section 1erbis, de la même loi, insérée par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer et modifiée par la loi du 26 mars 2014, il est inséré une sous-section 7bis, comportant les articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies, rédigée comme suit : "Sous-section 7bis. Des banques de données communes.

Art. 44/11/3bis. § 1er. Pour l'exercice conjoint des missions visées à l'article 44/2, § 2, les ministres de l'Intérieur et de la Justice peuvent conjointement créer des banques de données communes dont ils deviennent responsables du traitement. § 2. La création d'une banque de données commune est motivée par une des finalités suivantes : 1° la nécessité stratégique, tactique ou opérationnelle de traiter en commun des données à caractère personnel et des informations pour exercer les missions respectives des autorités, organes, organismes, services, directions ou commission visées à l'article 44/2, § 2;2° l'aide à la prise de décisions par les autorités administratives, de police administrative ou de police judiciaire. § 3. Préalablement à sa création, les ministres de l'Intérieur et de la Justice déclarent la banque de données commune, ainsi que les modalités de traitement, dont celles relatives à l'enregistrement des données, et les différentes catégories et types de données à caractère personnel et d'informations traitées, aux Comité et Organe visés à l'article 44/6, alinéa 2, qui émettent conjointement un avis dans les 30 jours à partir de la réception de la déclaration. § 4. Les banques de données communes permettent le traitement de différentes catégories de données à caractère personnel relatives notamment aux personnes, aux groupements, aux organisations et aux phénomènes qui sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des missions visées à l'article 44/2, § 2, et des finalités visées au § 2.

Pour chaque banque de données commune, un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les types de données à caractère personnel traitées, les règles de responsabilités en matière de protection des données à caractère personnel des organes, services, autorités et organismes traitant des données, les règles en matière de sécurité des traitements, les règles d'utilisation, de conservation et d'effacement des données. § 5. Les données à caractère personnel conservées au sein des banques de données communes sont supprimées dès que les finalités visées au § 2 disparaissent, et au maximum 30 ans après le dernier traitement, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives.

Après le dernier traitement, il est examiné au minimum tous les trois ans si les données à caractère personnel présentent toujours un lien direct avec l'une des finalités du § 2. Si tel n'est pas le cas, les données sont supprimées. § 6. Tous les traitements réalisés par les directions, services, organes, organismes, autorités ou commission, dans les banques de données communes font l'objet d'une journalisation qui est conservée pendant 30 ans à partir du traitement réalisé dans les banques de données communes. § 7. Les données à caractère personnel et les informations qui doivent être supprimées peuvent être archivées pour une durée de maximum 30 ans.

A l'issue de ce délai, ces données et informations sont effacées, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives.

La consultation des archives d'une banque de données communes ne peut être réalisée que dans le cadre des finalités suivantes : 1° l'appui à la définition et à la réalisation de la politique policière et de sécurité en matière de terrorisme et d'extrémisme pouvant mener au terrorisme;2° le traitement des antécédents dans le cadre d'une enquête relative à un fait criminel de terrorisme;3° la défense des autorités visées à l'article 44/11/3bis § 2, 2° en justice. Le résultat de l'exploitation des archives de la banque de données commune pour la finalité prévue à l'alinéa 1er, 1°, est anonymisé. § 8. Des modalités complémentaires de gestion des banques de données communes peuvent être déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. § 9. Un gestionnaire est désigné pour chaque banque de données commune, par le Roi, sur proposition conjointe des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Ce gestionnaire est chargé de la gestion technique et fonctionnelle de la banque de données commune.

Le gestionnaire assure au moins les missions suivantes : - créer et mettre à la disposition la banque de données commune en recourant aux moyens techniques nécessaires sur la base des possibilités découlant de l'environnement ICT propre à son service; - gérer la banque de données commune et en assurer sa maintenance; - traduire en règles fonctionnelles les modalités relatives au traitement de l'information déclarées par les ministres en vertu du § 3; - déterminer et faire appliquer les normes techniques nécessaires au fonctionnement de la banque de données commune; - fournir un avis sur le plan technique et/ou fonctionnel à la demande du responsable opérationnel ou du conseiller en sécurité et en protection de la vie privée; - organiser les droits et les accès nécessaires aux traitements à effectuer dans la banque de données commune; - fournir une documentation et une assistance technique; - gérer et traiter les rapportages des incidents de sécurité tant sur le plan technique que fonctionnel. § 10. Un responsable opérationnel est désigné pour chaque banque de données commune, par le Roi, sur proposition conjointe des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Ce responsable est chargé de la gestion opérationnelle de la banque de données commune.

Le responsable opérationnel assure au moins les missions suivantes : - contrôler la qualité des données traitées au sein de la banque de données commune et s'assurer de leur pertinence au regard des finalités pour lesquelles la banque de données a été créée; - exercer une fonction de coordination pour l'alimentation de la banque de données commune par les différents services; - organiser la collaboration adéquate entre les services partenaires en vue de réaliser les finalités prévues; - veiller à ce que l'exploitation des données à caractère personnel et des informations réponde aux finalités décrites au § 2. § 11. Pour chaque banque de données commune, des missions spécifiques du gestionnaire et du responsable opérationnel peuvent être déterminées par le Roi.

Art. 44/11/3ter § 1er. Sur la base du besoin d'en connaître, tout ou partie des données à caractère personnel et des informations des banques de données communes sont directement accessibles à l'Organe et aux services suivants, chargés de compétences dans les domaines visés à l'article 44/2, § 2 : a) l'Organe pour la coordination de l'analyse de la menace;b) la police intégrée;c) les services de renseignement et de sécurité. § 2. Sur la base du besoin d'en connaître, notamment au niveau stratégique, tactique ou opérationnel, les données à caractère personnel et les informations des banques de données communes peuvent être communiquées ou être directement accessibles aux services suivants ou faire l'objet d'une interrogation directe par ces services, lorsqu'ils sont chargés de compétences dans les domaines prévus à l'article 44/2, § 2 : a) la Commission permanente de la police locale;b) la Direction générale Centre de crise;c) la Direction générale Sécurité et Prévention du service Public Fédéral Intérieur;d) la Direction générale des Etablissements pénitentiaires et les établissements pénitentiaires;e) le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Direction générale Affaires consulaires;f) le Ministère public;g) la Cellule de traitement des informations financières;h) l'Office des Etrangers;i) les services d'enquête et recherche de l'Administration générale des douanes et accises. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine le type d'accès et ses modalités pour les organes, autorités, directions ou services visés à l'alinéa 1er. § 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi peut déterminer d'autres autorités publiques belges, organes ou organismes publics ou d'intérêt public chargés par la loi de l'application de la loi pénale ou qui ont des missions légales de sécurité publique, qui, lorsqu'ils sont chargés de compétences dans les domaines prévus à l'article 44/2, § 2, peuvent accéder, sur la base du besoin d'en connaître, notamment au niveau stratégique, tactique ou opérationnel aux banques de données communes.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine le type d'accès et ses modalités pour les organes, autorités, directions ou services visés à l'alinéa 1er.

En outre, sur base du besoin d'en connaître, notamment au niveau stratégique, tactique ou opérationnel, les ministres de l'Intérieur et de la Justice désignent conjointement les organes, autorités ou organismes prévus à l'alinéa 1er auxquels les données à caractère personnel et informations extraites des banques de données communes peuvent être communiquées.

Ces organes, autorités ou organismes sont déterminés dans la déclaration préalable visée à l'article 44/11/3bis, § 3. § 4. L'Organe et les services visés au § 1er ainsi que les directions, services, organes, organismes, autorités ou commission visés aux §§ 2 et 3 qui accèdent directement aux banques de données communes transmettent d'office aux banques de données communes les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/2, § 2.

Ces données à caractère personnel et informations sont enregistrées dans les banques de données communes, sous leur responsabilité et suivant leurs procédures internes de validation, conformément aux règles qui sont déterminées par le Roi après avoir recueilli l'avis visé à l'article 44/11/3bis, § 3.

Les données à caractère personnel et les informations introduites dans les banques de données communes sont immédiatement communiquées au chef de corps de chaque zone de police concernée. Dans le respect des conditions prévues à l'article 44/1, § 4, et en application de cet article, celui-ci informe les autorités de police administrative compétentes. § 5. Par dérogation au § 4, l'obligation d'alimenter les banques de données communes est différée lorsque et aussi longtemps que le magistrat compétent, avec l'accord du procureur fédéral, estime que cette alimentation peut compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité d'une personne. Le cas échéant, le procureur fédéral peut déterminer les modalités de cette dérogation. Le procureur fédéral vérifie, à échéances régulières, la nécessité du maintien de l'ajournement de l'alimentation des banques de données communes.

Par dérogation au § 4, l'obligation d'alimenter les banques de données communes est différée, lorsque et aussi longtemps que le dirigeant d'un service du renseignement et de sécurité estime que cette alimentation peut compromettre la sécurité d'une personne ou lorsque l'information émane d'un service étranger qui a explicitement demandé de ne pas le transmettre à d'autres services.

Art. 44/11/3quater. Aux fins de renforcer la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pouvant mener au terrorisme, les données à caractère personnel et informations extraites d'une banque de données communes peuvent être communiquées selon les modalités déterminées par le Roi, à une autorité ou une entité tierce après évaluation par le gestionnaire, le responsable opérationnel, l'Organe et les services visés à l'article 44/11/3ter, § 1er.

Art. 44/11/3quinquies. Pour les finalités visées à l'article 44/2, § 2, sans préjudice des règles internationales liant la Belgique, les données à caractère personnel et les informations des banques de données communes peuvent être communiquées aux services de police étrangers, aux organisations internationales de coopération judiciaire et policière et aux services de répression internationaux conformément à l'article 44/11/13.

Pour les finalités visées à l'article 44/2, § 2, sans préjudice des règles internationales liant la Belgique, les données à caractère personnel et les informations des banques de données communes peuvent être communiquées aux services de renseignement étrangers et aux organes étrangers chargés de l'analyse de la menace ou équivalents conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Roi détermine les modalités de la communication visée aux alinéas 1er et 2.". CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Art. 14.Dans l'article 3, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, inséré par le loi du 11 décembre 1998 et modifié par les lois du 3 mai 2005 et du 10 juillet 2006, les mots ", par les ministres de l'Intérieur et de la Justice et visés à l'article 44/2, § 2 de la loi sur le fonction de police" sont insérés entre les mots "officiers de sécurité" et les mots "et par le Comité permanent de contrôle des services de renseignements".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1727 Compte rendu intégral : 14 avril 2016

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