Etaamb.openjustice.be
Loi du 16 octobre 2022
publié le 24 octobre 2022

Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise

source
service public federal finances
numac
2022033780
pub.
24/10/2022
prom.
16/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 OCTOBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 du Conseil établissant le régime général d'accise (refonte).

TITRE 2. - Modifications de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise

Art. 2.L'article 3 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d'accise au moment : a) de leur production, y compris, le cas échéant, de leur extraction, sur le territoire de l'Union ; b) de leur importation ou de leur entrée irrégulière sur le territoire de l'Union.".

Art. 3.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.§ 1er. Les formalités relatives à l'introduction de marchandises sur le territoire douanier de l'Union prévues par les dispositions douanières de l'Union s'appliquent mutatis mutandis à l'introduction de produits soumis à accise dans le pays au départ d'un territoire visé à l'article 5, § 1er, 4°, a). § 2. Les formalités relatives à la sortie de marchandises du territoire douanier de l'Union prévues par les dispositions douanières de l'Union s'appliquent mutatis mutandis à la sortie de produits soumis à accise du pays à destination d'un territoire visé à l'article 5, § 1er, 4°, a). § 3. Les chapitres 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux produits soumis à accise qui ont le statut douanier de marchandises non Union tel qu'il est défini à l'article 5, point 24), du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.".

Art. 4.Dans l'article 5 de la même loi, modifié en dernier par la loi du 20 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031049 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise transposant la directive 2019/475 (1) type loi prom. 20/12/2019 pub. 28/06/2021 numac 2021042347 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise transposant la directive 2019/475. - Traduction allemande fermer, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Dans la présente loi, on entend par : 1° "territoire d'un Etat membre" : le territoire d'un Etat membre auquel s'appliquent les Traités, conformément aux articles 349 et 355 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des territoires tiers ;2° "territoire de l'Union" : les territoires des Etats membres ;3° "pays tiers": tout Etat ou territoire auquel les Traités ne s'appliquent pas ;4° "territoires tiers" : a) les territoires suivants faisant partie du territoire douanier de l'Union : - les îles Canaries ; - les territoires français visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne ; - les îles Äland ; - les îles anglo-normandes ; b) les territoires suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union : - l'île d'Helgoland ; - le territoire de Büsingen ; - Ceuta ; - Melilla ; - Livigno ; 5° "entrée irrégulière" : toute entrée, sur le territoire de l'Union, de marchandises qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en libre pratique conformément à l'article 201 du règlement (UE) n° 952/2013 et pour lesquelles une dette douanière est née en vertu de l'article 79, paragraphe 1er, dudit règlement, ou serait née si les marchandises avaient été soumises à un droit de douane ;6° "régime de suspension de droits" : un régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention, au stockage ou à la circulation de produits soumis à accise, dans le cadre duquel les droits d'accise sont suspendus ;7° "importation" : la mise en libre pratique des produits conformément à l'article 201 du règlement (UE) n° 952/2013 ;8° "entrepositaire agréé" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, à produire, transformer, détenir, stocker, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal, et ce, dans l'exercice de sa profession ;9° "entrepôt fiscal" : un lieu où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, stockés, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé dans l'exercice de sa profession, aux conditions fixées par le Roi ;10° "destinataire enregistré" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, à recevoir, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits en provenance du territoire d'un autre Etat membre ;11° "expéditeur enregistré" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, à expédier exclusivement, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l'article 201 du règlement (UE) n° 952/2013 ;12° "Etat membre de destination" : l'Etat membre dans lequel les produits soumis à accise doivent être livrés ou utilisés conformément aux dispositions de la directive 2020/262 du 19 décembre 2019 du Conseil établissant le régime général d'accise ;13° "administration" : le service désigné par le Roi ;14° "expéditeur certifié" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, enregistrée afin d'expédier, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise mis à la consommation dans le pays et ensuite déplacés vers le territoire d'un autre Etat membre ;15° "destinataire certifié" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire désigné par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, enregistrée afin de recevoir, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d'un Etat membre et ensuite introduits dans le pays ;16° "remise" : la dispense de payer un montant de droits d'accise qui n'a pas été acquitté ; 17° "remboursement" : le remboursement d'un montant de droits d'accise qui a été acquitté.".

Art. 5.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6.§ 1er. Les droits d'accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation dans le pays. Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s'effectue la mise à la consommation. § 2. Par "mise à la consommation", on entend : a) la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d'un régime de suspension de droits ;b) la détention ou le stockage de produits soumis à accise, y compris dans les cas d'irrégularité, en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément aux dispositions de l'Union et à la législation nationale applicables ;c) la production, y compris la transformation, de produits soumis à accise et la production irrégulière ou la transformation de produits soumis à accise, en dehors d'un régime de suspension de droits ;d) l'importation de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits, ou l'entrée irrégulière de produits soumis à accise, sauf si la dette douanière s'est éteinte en vertu de l'article 124, paragraphe 1er, point e), f), g) ou k), du règlement (UE) n° 952/2013. § 3. Le moment de la sortie d'un régime de suspension de droits visée au paragraphe 2, a), est : a) dans les situations visées à l'article 20, § 1er, a), ii), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire enregistré ;b) dans les situations visées à l'article 20, § 1er, a), iv), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire ;c) dans les situations visées à l'article 20, § 4, le moment de la réception des produits soumis à accise au lieu où s'effectue la livraison directe ;d) sans préjudice de l'article 8, dans les situations de destruction totale ainsi que de perte irrémédiable non couvertes par le paragraphe 4, le moment où étant dûment établies par les agents de l'administration elles se produisent ou le cas échéant, elles sont constatées.Dans l'hypothèse où ces destructions et pertes concernent des produits soumis à accise dont l'imposition est différenciée selon l'usage auquel ils sont destinés, les droits d'accise sont perçus au taux le plus élevé frappant lesdits produits soumis à accise, à moins que l'intéressé n'apporte la preuve que l'usage qui en a été fait entraîne l'application d'une imposition inférieure. § 4. La destruction totale ainsi que la perte irrémédiable, totale ou partielle, de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, ou à la suite d'une autorisation de destruction des produits soumis à accise émanant de l'administration ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.

Aux fins de la présente loi, un produit soumis à accise est considéré comme totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.

La perte partielle en raison de la nature des produits soumis à accise qui survient au cours d'un mouvement en régime de suspension de droits n'est pas considérée comme une mise à la consommation dans la mesure où les quantités perdues se situent en dessous du seuil commun pour les pertes partielles applicable à ces produits soumis à accise, sauf si l'on peut raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité. La partie d'une perte partielle qui est supérieure au seuil commun pour les pertes partielles applicable aux produits soumis à accise est considérée comme une mise à la consommation.

La destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise concernés est prouvée à la satisfaction de l'administration : - lorsque la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, s'est produite dans le pays ; ou - lorsqu'en cas d'impossibilité de déterminer le lieu où elles se sont produites effectivement, elles sont constatées dans le pays. § 5. Le Roi fixe les règles et conditions relatives à la constatation des destructions et pertes visées au paragraphe 4.

Lorsque la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à l'accise est établie, la garantie est libérée, totalement ou partiellement, selon le cas, sur présentation d'une preuve suffisante. § 6. Les excédents constatés lors des recensements sont pris en charge dans la comptabilité des stocks de l'entrepositaire agréé.".

Art. 6.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.§ 1er. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est : a) en ce qui concerne la sortie d'un régime de suspension de droits visé à l'article 6, § 2, a) : i) l'entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie et, en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ; ii) en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, telle que définie à l'article 8, §§ 1er, 2 et 4: l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré ou toute autre personne ayant garanti le paiement des droits conformément aux articles 19, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3, et article 20, § 3, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ; b) en ce qui concerne la détention ou le stockage de produits soumis à accise visée à l'article 6, § 2, b): la personne détenant ou stockant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ou stockage, ou toute combinaison de ces personnes conformément au principe de la responsabilité solidaire ;c) en ce qui concerne la production, y compris la transformation, de produits soumis à accise visée à l'article 6, § 2, c): la personne produisant les produits soumis à accise et, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;d) en ce qui concerne l'importation ou l'entrée irrégulière de produits soumis à accise visée à l'article 6, § 2, d): le déclarant tel qu'il est défini à l'article 5, point 15), du règlement (UE) n° 952/2013 ou toute autre personne visée à l'article 77, paragraphe 3, dudit règlement et, dans le cas d'une entrée irrégulière, toute autre personne ayant participé à cette entrée irrégulière. § 2. Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.".

Art. 7.Dans l'article 9, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016003144 source service public federal finances Loi adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les codes fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions fermer, la phrase introductive ainsi que les a) et b) sont remplacés par ce qui suit : "

Art. 9.§ 1er. Outre les cas visés dans les dispositions légales relatives aux produits soumis à accise, les droits d'accise applicables à ces produits soumis à accise mis à la consommation dans le pays peuvent faire l'objet d'un remboursement ou d'une remise, dans les situations et, le cas échéant, aux conditions énoncées ci-après : a) pour les produits soumis à accise qui, après avoir été mis à la consommation dans le pays, sont transportés vers le territoire d'un autre Etat membre pour y être livrés ou y être utilisés à des fins commerciales: l'administration procède au remboursement des droits d'accise sur demande et sur base de l'accusé de réception indiquant que les droits d'accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans cet autre Etat membre.Lorsque ces droits ont été acquittés au moyen d'une marque fiscale ou d'une marque de reconnaissance belge, le remboursement est subordonné à la présentation à l'administration de la preuve de leur retrait ou de leur destruction ; b) dans la situation visée à l'article 37, § 5: l'administration procède, à la demande de l'expéditeur établi dans le pays, au remboursement des droits d'accise pour autant qu'il ait respecté les obligations prévues audit article.Lorsque ces droits ont été acquittés au moyen d'une marque fiscale ou d'une marque de reconnaissance belge, le remboursement est subordonné à la présentation à l'administration de la preuve de leur retrait ou de leur destruction ;".

Art. 8.Dans la même loi, dans le texte néerlandais, le titre "Afdeling 2bis - Navordering", inséré par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015011510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil fermer, est remplacé par le titre "Afdeling 2bis - Invordering", et dans l'article 12/1 inséré par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015011510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil fermer, le mot "navordering" est remplacé par le mot "invordering".

Art. 9.L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 18.Sous réserve d'application de dispositions légales spécifiques, la production et la transformation dans le pays de produits soumis à accise ne peuvent être effectuées que dans un entrepôt fiscal. La détention et le stockage de tels produits soumis à accise lorsque l'accise n'est pas acquittée doivent également avoir lieu dans un entrepôt fiscal.

L'ouverture et l'exploitation d'un entrepôt fiscal sont autorisées par le fonctionnaire désigné par le Roi, selon les modalités fixées par ce dernier.

Le Roi détermine les personnes tenues de se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé, ainsi que les conditions auxquelles celles-ci sont soumises.".

Art. 10.L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 19.§ 1er. Le demandeur d'une autorisation "entrepositaire agréé" est tenu d'introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 22 et de fournir un plan détaillé de ses installations. § 2. L'entrepositaire agréé doit : 1° constituer une garantie égale à 10 % du montant de l'accise pour couvrir les risques inhérents à la production, la transformation, la détention et le stockage de produits soumis à accise dans son entrepôt fiscal;en ce qui concerne les produits énergétiques repris à l'article 418 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la même loi-programme, cette garantie est calculée sur la base du taux d'accise le plus élevé du produit énergétique imposé équivalent ; 2° constituer une garantie fixée par le Roi dont le montant est destiné à couvrir, en matière d'accise, les risques inhérents à la circulation des produits soumis à accise qu'il expédie en régime de suspension de droits dans le pays ou dans un autre Etat membre.La garantie doit être valable dans toute l'Union. En ce qui concerne les produits énergétiques repris à l'article 418 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la même loi-programme, cette garantie est calculée sur la base du taux d'accise le plus élevé du produit énergétique imposé équivalent ; 3° se conformer aux obligations prescrites dans l'autorisation ;4° tenir, par entrepôt fiscal, une comptabilité matières des stocks et des mouvements des produits soumis à accise ;5° introduire dans son entrepôt fiscal et inscrire dans sa comptabilité matières, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, sauf lorsque l'article 20, § 4, s'applique ;6° présenter les produits soumis à accise à toute réquisition ;7° se prêter à tout contrôle ou recensement. Le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu'Il détermine, augmenter le montant de la garantie visée au 1°. La garantie peut être augmentée jusqu'à 100 p.c. du montant de l'accise afférente aux produits soumis à accise fabriqués, transformés, détenus ou stockés dans l'entrepôt fiscal. Il peut, aux conditions, qu'Il détermine, limiter les garanties visées aux 1° et 2° à un montant maximum de 9 000 000 d'euros.".

Concernant le point 2°, pour ce qui a trait aux mouvements intra-Union par voie maritime des produits énergétiques soumis à accise, le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine et sur la base d'un accord administratif conclu avec chacun des Etats membres concernés, dispenser les entrepositaires agréés expéditeurs de l'obligation de fournir la garantie visée au point 2°.

Aucune garantie n'est requise pour les mouvements de produits énergétiques par canalisations fixes, excepté dans des cas dûment justifiés.

Le Roi définit ce qu'il convient d'entendre par "dans les cas dûment justifiés".

Par dérogation au 2°, le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu'Il détermine, permettre au transporteur, au propriétaire des produits soumis à accise, au destinataire ou conjointement par deux ou plusieurs de ces personnes en ce compris l'entrepositaire agréé expéditeur, de fournir une garantie en lieu et place de celle à constituer par la ou les personnes visées au 2°.

Art. 11.L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 20.§ 1er. Les produits soumis à accise peuvent circuler sous un régime de suspension de droits dans le pays : a) d'un entrepôt fiscal vers : i) un autre entrepôt fiscal ; ii) un destinataire enregistré, lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ d'un autre Etat membre ; iii) un lieu où les produits soumis à accise quittent le territoire de l'Union, conformément à l'article 29, § 1er ; iv) un destinataire visé à l'article 13, § 1er, lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ du territoire d'un autre Etat membre ; v) le bureau de douane de sortie, conformément à l'article 329, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, qui est identique au bureau de douane de départ pour le régime du transit externe, conformément à l'article 189, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;b) du lieu d'importation vers l'une des destinations visées au a), lorsque les produits soumis à accise sont expédiés par un expéditeur enregistré. Aux fins du présent article, on entend par "lieu d'importation" le lieu où les produits soumis à accise sont mis en libre pratique, conformément à l'article 201 du règlement (UE) n° 952/2013. § 2. A l'exception des cas où l'importation a lieu à l'intérieur d'un entrepôt fiscal, les produits soumis à accise peuvent être déplacés depuis le lieu d'importation sous un régime de suspension de droits uniquement si les informations suivantes sont communiquées par le déclarant, ou par toute autre personne intervenant directement ou indirectement dans l'accomplissement des formalités douanières conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 952/2013, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'importation : a) le numéro d'accise unique conformément à l'article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil, qui identifie l'expéditeur enregistré du mouvement ;b) le numéro d'accise unique conformément à l'article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 389/2012, qui identifie le destinataire des produits soumis à accise expédiés ;c) le cas échéant, la preuve que les produits soumis à accise importés sont destinés à être expédiés du territoire de l'Etat membre d'importation vers le territoire d'un autre Etat membre. § 3. Le demandeur d'une autorisation "expéditeur enregistré" est tenu d'introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 22.

L'expéditeur enregistré doit : 1° fournir soit personnellement, soit solidairement avec le transporteur, une garantie fixée par le Roi dont le montant est destiné à couvrir, en matière d'accise, les risques inhérents à la circulation des produits soumis à accise qu'il expédie en régime suspensif dans le pays ou dans un autre Etat membre.La garantie doit être valable dans toute l'Union. 2° se conformer aux obligations prescrites dans l'autorisation ;3° tenir une comptabilité matières des mouvements des produits soumis à accise ;4° inscrire dans sa comptabilité matières, dès le début du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;5° se prêter à tout contrôle. Concernant le point 1°, pour ce qui a trait aux mouvements intra-Union par voie maritime des produits énergétiques soumis à accise, le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine et sur la base d'un accord administratif conclu avec chacun des Etats membres concernés, dispenser les expéditeurs enregistrés de l'obligation de fournir la garantie visée au point 1°.

Aucune garantie n'est requise pour les mouvements de produits énergétiques par canalisations fixes, excepté dans des cas dûment justifiés.

Le Roi définit ce qu'Il convient d'entendre par "dans les cas dûment justifiés".

Par dérogation au 1°, le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu'Il détermine, permettre au transporteur, au propriétaire des produits soumis à accise, au destinataire ou conjointement à deux ou plusieurs de ces personnes en ce compris l'expéditeur enregistré, de fournir une garantie en lieu et place de celle à constituer par la ou les personnes visées au 1°.

Le Roi peut aux conditions qu'Il détermine, limiter à un montant maximum de 9 000 000 d'euros, la garantie visée au 1°. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, a), i) et ii), et au paragraphe 1er, b), et sauf dans les situations visées à l'article 21, § 3, la livraison de produits soumis à accise circulant au départ d'un autre Etat membre sous un régime de suspension de droits peut avoir lieu, aux conditions fixées par le Roi, à destination d'un lieu de livraison directe situé dans le pays, lorsque ce lieu a été désigné par l'entrepositaire agréé ou par le destinataire enregistré agréé dans le pays. Dans cette situation, cet entrepositaire agréé ou ce destinataire enregistré reste tenu de présenter l'accusé de réception visé à l'article 28, § 1er. § 5. Les paragraphes 1er, 2 et 4 s'appliquent également aux mouvements de produits soumis à accise à taux zéro qui n'ont pas été mis à la consommation.".

Art. 12.L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016003144 source service public federal finances Loi adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les codes fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21.§ 1er. Le destinataire peut être un opérateur professionnel n'ayant pas la qualité d'entrepositaire agréé. Cet opérateur peut, dans l'exercice de sa profession, recevoir des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits en provenance d'autres Etats membres. Il ne peut toutefois ni produire, ni transformer, ni détenir, ni stocker, ni expédier ces produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits. § 2. Préalablement à la réception des produits soumis à accise, cet opérateur peut demander à être enregistré par l'administration en vue de l'obtention d'une autorisation permanente de réception de produits soumis à accise d'un autre Etat membre dont la demande doit être introduite conformément à l'article 22. L'autorisation est accordée par le fonctionnaire désigné par le Roi.

Le destinataire enregistré doit : 1° garantir le paiement de l'accise auprès du service désigné par l'administration avant l'expédition des produits soumis à accise et aux conditions fixées par le Roi ;2° tenir une comptabilité matières des livraisons des produits soumis à accise et y inscrire, dès la fin du mouvement, les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;3° se prêter à tout contrôle ou recensement. Pour le destinataire enregistré, l'accise est exigible lors de la réception des produits soumis à accise et est acquittée selon les modalités fixées par le Roi. § 3. Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit : 1° effectuer, préalablement à la réception des produits soumis à accise, une déclaration et garantir le paiement de l'accise en jeu auprès du service désigné par l'administration qui délivre ensuite une autorisation pour l'opération considérée ;2° acquitter l'accise lors de la réception des produits soumis à accise selon les modalités fixées par le Roi ;3° se prêter à tout contrôle permettant à l'administration de s'assurer de la réception effective des produits soumis à accise et du paiement de l'accise dont ils sont passibles. Il convient d'entendre par "à titre occasionnel" un maximum de six mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits. § 4. Le destinataire enregistré n'est pas habilité à recevoir des tabacs manufacturés non munis de la marque fiscale belge.".

Art. 13.L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 25.§ 1er. Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits débute : a) dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), lorsque les produits soumis à accise quittent l'entrepôt fiscal d'expédition ;b) dans les cas visés à l'article 20, § 1er, b), lors de leur mise en libre pratique, conformément à l'article 201 du règlement (UE) n° 952/2013. § 2. Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits prend fin : a) dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), i), ii) et iv), et à l'article 20, § 1er, b), lorsque le destinataire a pris livraison des produits soumis à accise ;b) dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), iii), lorsque les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l'Union ; c) dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), v), lorsque les produits soumis à accise sont placés sous le régime du transit externe.".

Art. 14.L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 26.§ 1er. Sans préjudice des articles 14 et 30, un mouvement de produits soumis à accise est considéré comme ayant lieu sous un régime de suspension de droits uniquement s'il est effectué sous le couvert d'un document administratif électronique établi conformément aux paragraphes 2 et 3. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, l'expéditeur soumet à l'administration un projet de document administratif électronique au moyen du système informatisé visé à l'article 1er de la décision (UE) 2020/263 du 15 janvier 2020 du Parlement européen et du Conseil relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (ci-après dénommé "système informatisé"). § 3. L'administration vérifie au moyen du système informatisé les données figurant dans le projet de document administratif électronique.

Lorsque ces données ne sont pas valides, l'expéditeur en est informé sans délai au moyen du système informatisé.

Lorsque ces données sont valides, l'administration attribue au projet de document un code de référence administratif unique et le communique à l'expéditeur au moyen du système informatisé. § 4. Dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), i), ii) et iv), et b), et à l'article 20, § 4, l'administration transmet sans délai au moyen du système informatisé le document administratif électronique aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ d'un autre Etat membre à destination d'un entrepositaire agréé ou d'un destinataire enregistré établi dans le pays, l'administration leur transmet au moyen du système informatisé le document administratif électronique qu'elle a reçu de cet autre Etat membre.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ du pays à destination d'un entrepositaire agréé y établi, l'administration lui transmet directement au moyen du système informatisé le document administratif électronique.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ d'un autre Etat membre à destination d'une des personnes visées à l'article 13, l'administration lui transmet selon la procédure fixée par le Roi, le document administratif électronique qu'elle a reçu de cet autre Etat membre. § 5. Dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), iii) et v), lorsque pour des produits soumis à accise expédiés au départ du pays, la déclaration d'exportation est déposée dans un autre Etat membre, l'administration transmet au moyen du système informatisé le document administratif électronique aux autorités compétentes de l'Etat membre auprès duquel la déclaration d'exportation est déposée (ci-après dénommé "Etat membre d'exportation") conformément à l'article 221, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Dans le cas où les produits soumis à accise ne doivent plus être sortis du territoire douanier de l'Union et que l'administration en a été informée par l'Etat membre d'exportation, l'administration transmet sans tarder cette notification à l'expéditeur. Dès réception de la notification, l'expéditeur annule le document administratif électronique comme prévu au paragraphe 8, ou modifie la destination des produits soumis à accise, comme prévu au paragraphe 9. § 6. Dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), iii) et v), lorsque pour des produits soumis à accise expédiés au départ d'un autre Etat membre, la déclaration d'exportation est déposée dans le pays, l'administration reçoit au moyen du système informatisé le document administratif électronique de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition des produits soumis à accise.

Le déclarant fournit à l'administration le code de référence administratif unique désignant les produits soumis à accise visés dans la déclaration d'exportation.

L'administration vérifie, avant de procéder à la mainlevée des produits soumis à accise pour l'exportation, que les données figurant dans le document administratif électronique correspondent bien à celles qui figurent dans la déclaration d'exportation.

Si elle constate des incohérences entre le document administratif électronique et la déclaration d'exportation, l'administration les notifie aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition des produits soumis à accise au moyen du système informatisé.

Dans le cas où les produits soumis à accise ne doivent plus être sortis du territoire douanier de l'Union, l'administration notifie, dès qu'elle en prend connaissance, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition au moyen du système informatisé que les produits soumis à accise ne seront plus sortis du territoire douanier de l'Union. § 7. L'expéditeur fournit le code de référence administratif unique à la personne accompagnant les produits soumis à accise ou, s'il n'y en a pas, au transporteur. La personne accompagnant les produits soumis à accise ou le transporteur fournit ledit code aux autorités compétentes à toute réquisition tout au long du mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise. § 8. L'expéditeur peut, au moyen du système informatisé, annuler le document administratif électronique tant que le mouvement n'a pas débuté conformément à l'article 25, § 1er. § 9. Pendant le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits d'accise, l'expéditeur peut, au moyen du système informatisé, modifier la destination des produits soumis à accise et présenter une nouvelle destination, qui sera l'une de celles visées à l'article 20, § 1er, a), i), ii), iii) ou v, le cas échéant, à l'article 20, § 4. § 10. Le Roi fixe les conditions d'accès au système informatisé ainsi que les spécifications techniques de communication entre les personnes dont question dans le présent article et le système informatisé.".

Art. 15.L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 27.Lors de mouvements de produits énergétiques sous un régime de suspension de droits d'accise, par voie maritime ou fluviale, adressés à un destinataire qui n'est pas définitivement connu au moment où l'expéditeur soumet le projet de document administratif électronique visé à l'article 26, § 2, celui-ci est autorisé à ne pas mentionner dans ledit projet les données concernant le destinataire, sous réserve que : - il y soit autorisé aux conditions fixées par le Roi ; - dès que ces données sont connues et au plus tard à la fin du mouvement, l'expéditeur les transmette à l'administration selon la procédure visée à l'article 26, § 9.

Le présent article ne s'applique pas aux mouvements visés à l'article 20, § 1er, a), iii) et v).".

Art. 16.L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 29.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 20 § 1er, a), iii), et, le cas échéant, b), de cet article, un rapport, ci-après dénommé "rapport d'exportation", est établi par l'administration au moyen du système informatisé, sur la base des informations concernant la sortie des produits soumis à accise qu'elles ont reçues du bureau de douane de sortie conformément à l'article 329 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 ou par le bureau où sont accomplies les formalités visées à l'article 4, § 2, de la présente loi, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l'Union. § 2. Dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), v), un rapport d'exportation est établi par les autorités compétentes de l'Etat membre d'exportation sur la base des informations qu'elles ont reçues du bureau de douane de sortie conformément à l'article 329, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. § 3. L'administration vérifie au moyen du système informatisé les données sur la base desquelles le rapport d'exportation doit être établi conformément aux paragraphes 1er et 2. Une fois ces données vérifiées, et dans les cas où les produits soumis à accise ont été expédiés au départ d'un autre Etat membre et lorsque les formalités d'exportation ont été effectuées sur le territoire belge, l'administration transmet le rapport d'exportation aux autorités compétentes de cet autre Etat membre. § 4. Lorsque le mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un bureau d'exportation situé dans un autre Etat membre, l'administration transmet à l'expéditeur au moyen du système informatisé le rapport d'exportation que lui ont transmis les autorités compétentes de l'Etat membre d'exportation. § 5. Lorsque le mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un bureau d'exportation y situé, l'administration transmet au moyen du système informatisé le rapport d'exportation à l'expéditeur.".

Art. 17.L'article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 30.§ 1er. Lorsque dans les situations et aux conditions fixées par le Roi, le système informatisé est indisponible, l'expéditeur peut faire débuter un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à condition : a) que les produits soumis à accise soient accompagnés d'un document de secours contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique visé à l'article 26, § 2 ;b) que l'expéditeur informe l'administration avant le début du mouvement.Si le système informatisé était indisponible pour des raisons imputables à l'expéditeur, il doit indiquer ces raisons. § 2. Lorsque le système informatisé redevient disponible, l'expéditeur soumet, conformément à l'article 26, § 2, un projet de document administratif électronique reprenant les mêmes données que celles dont question au paragraphe 1er, a). § 3. Dès que les données figurant dans ledit projet de document sont validées, conformément à l'article 26, § 3, ce document remplace le document de secours visé au paragraphe 1er, a). L'article 26, §§ 4 et 5, et les articles 28 et 29 s'appliquent mutatis mutandis.

Lorsque les données ne sont pas valides, l'expéditeur en est informé sans délai au moyen du système informatisé. § 4. Une copie du document de secours visé au paragraphe 1er, a), doit être conservée par l'expéditeur à l'appui de sa comptabilité matières. § 5. Lorsque, dans les situations et aux conditions visées au paragraphe 1er, le système informatisé est indisponible, l'expéditeur peut changer la destination des produits soumis à accise comme indiqué à l'article 26, § 9, et communique cette information en utilisant les moyens de communication fixés par le Roi. L'expéditeur informe l'administration avant que le changement de destination soit effectué.

Les paragraphes 2, 3 et 4, s'appliquent mutatis mutandis. § 6. Lorsque dans les situations visées à l'article 20, § 1er, a), iii) et v), le système informatisé est indisponible dans le pays, l'expéditeur fournit au déclarant une copie du document de secours visé au paragraphe 1er, a).

Le déclarant fournit à l'administration une copie dudit document de secours, dont le contenu correspond aux produits soumis à accise déclarés dans la déclaration d'exportation ou l'identifiant unique du document de secours.".

Art. 18.L'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016003144 source service public federal finances Loi adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les codes fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 31.§ 1er. Lorsque, dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), i), ii) et iv), b), et à l'article 20, § 4, l'accusé de réception visé à l'article 28, § 1er, ne peut pas être présenté à la fin d'un mouvement de produits soumis à accise dans le délai prévu à cet article, soit que le système informatisé est indisponible, soit que, dans la situation visée à l'article 30, § 1er, les procédures visées à l'article 30, § 2, n'ont pas encore été accomplies, le destinataire présente à l'administration, sauf dans des cas dûment autorisés par le fonctionnaire désigné par le Roi, un document de secours contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.

Sauf si l'accusé de réception visé à l'article 28, § 1er, peut être présenté à brève échéance par le destinataire au moyen du système informatisé ou dans des cas dûment autorisés par le fonctionnaire désigné par le Roi, l'administration envoie une copie du document de secours visé à l'alinéa 1er aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition.

Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "brève échéance".

Lorsqu'un mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un autre Etat membre, l'administration transmet à l'expéditeur la copie du document de secours dont question au paragraphe 1er, qui lui a été transmise par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination.

Lorsqu'un mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un entrepositaire agréé y situé, l'administration transmet à l'expéditeur, une copie du document de secours dont question au paragraphe 1er.

Dès que le système informatisé redevient disponible ou que les procédures visées à l'article 30, § 2, sont accomplies, le destinataire présente un accusé de réception, conformément à l'article 28, § 1er. L'article 28, §§ 2 et 3, s'appliquent mutatis mutandis. § 2. Lorsque, dans le cas visé à l'article 20, § 1er, a), iii) ou v), le rapport d'exportation visé à l'article 29, §§ 1er et 2, ou la notification que les produits soumis à accise ne seront plus sortis du territoire de l'Union prévue à l'article 26, § 6, ne peut être établi à la fin d'un mouvement de produits soumis à accise, soit que le système informatisé est indisponible, conformément à l'article 30, § 1er, soit que, dans la situation visée à l'article 30, § 1er, les procédures visées à l'article 30, § 2, n'ont pas encore été accomplies, l'administration envoie aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition un document contenant les mêmes données que le rapport d'exportation ou que la notification et attestant que le mouvement a pris fin ou que les produits soumis à accise ne seront pas sortis du territoire de l'Union, sauf à ce que le rapport d'exportation ou la notification puisse être établi à brève échéance au moyen du système informatisé ou dans des cas dûment justifiés à la satisfaction du fonctionnaire désigné par le Roi.

Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "brève échéance".

Lorsque un mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un bureau d'exportation situé dans un autre Etat membre, l'administration transmet à l'expéditeur la copie du document qui lui a été transmise par les autorités compétentes de l'Etat membre d'exportation.

Lorsque un mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un bureau d'exportation y situé, l'administration transmet à l'expéditeur la copie du document visée à l'alinéa 1er.

Dès que le système informatisé redevient disponible ou que les procédures visées à l'article 30, § 2, sont accomplies, le système informatisé établit un rapport d'exportation, conformément à l'article 29, §§ 1er et 2. L'article 29, §§ 3 à 5, s'appliquent mutatis mutandis.".

Art. 19.L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 32.§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 31, l'accusé de réception visé à l'article 28, § 1er, ou le rapport d'exportation visé à l'article 29, §§ 1er et 2, attestent qu'un mouvement de produits soumis à accise a pris fin, conformément à l'article 25, § 2. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en l'absence d'accusé de réception ou de rapport d'exportation pour des raisons autres que celles mentionnées à l'article 31, une preuve alternative qu'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits a pris fin peut être apportée, conformément aux paragraphes 3 et 4. § 3. Dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), i), ii) et iv), et b), et dans les cas visés à l'article 20, § 4, une preuve alternative de la fin du mouvement peut également être présentée au moyen d'un visa des autorités compétentes de l'Etat membre de destination, sur la base de preuves appropriées, indiquant que les produits soumis à accise sont arrivés à destination.

Un document de secours tel que visé à l'article 30, § 1er, a), constitue une preuve appropriée. § 4. Dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), iii) ou v), pour déterminer si les produits soumis à accise ont été sortis du territoire de l'Union dans les circonstances visées au paragraphe 2, l'administration : a) accepte un visa des autorités compétentes de l'Etat membre où se trouve le bureau de douane de sortie, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l'Union, ou que les produits soumis à accise ont été placés sous le régime du transit externe conformément à l'article 20, § 1er, a), v), comme preuve appropriée de la sortie des produits soumis à accise du territoire de l'Union ;b) accepte toute combinaison des éléments de preuve suivants : i) un bon de livraison ; ii) un document signé ou authentifié par l'opérateur économique qui a sorti les produits soumis à accise du territoire douanier de l'Union attestant la sortie des produits soumis à accise ; iii) un document des autorités douanières d'un Etat membre ou d'un pays tiers certifiant que la livraison a eu lieu, conformément aux règles et procédures applicables à cette certification dans l'Etat membre ou le pays tiers concerné ; iv) une comptabilité matières tenue par les opérateurs économiques faisant état des produits soumis à accise livrés aux navires, aux aéronefs et aux installations en haute mer ; v) d'autres éléments de preuve acceptables pour l'administration. § 5. Lorsque l'administration admet les preuves appropriées présentées, elle clôture alors dans le système informatisé le mouvement concerné effectué sous un régime de suspension de droits d'accise.".

Art. 20.L'article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 36.§ 1er. Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d'accise dans le pays lorsqu'ils sont mis à la consommation dans un autre Etat membre et qu'ils sont déplacés dans le pays pour y être utilisés ou y être livrés à des fins commerciales. § 2. Aux fins du présent article, on considère les produits soumis à accise comme "livrés à des fins commerciales" lorsqu'ils ont été mis à la consommation sur le territoire d'un autre Etat membre, déplacés de cet Etat membre vers le pays et qu'ils sont livrés à une personne autre qu'un particulier ou à un particulier si le mouvement ne relève pas de l'article 35 ou de l'article 37. § 3. Dans le cadre du régime établi dans la présente section, les produits soumis à accise ne sont déplacés que d'un expéditeur certifié à un destinataire certifié.".

Art. 21.Dans la même loi, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit : "Art. 36/1 § 1er. Le demandeur d'une autorisation "expéditeur certifié" doit introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 22.

L'expéditeur certifié est tenu : 1° de se conformer aux obligations prescrites dans l'autorisation ;2° de tenir une comptabilité matières des mouvements des produits soumis à accise ;3° d'inscrire dans sa comptabilité matières, dès le début du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;4° de se prêter à tout contrôle. § 2. Le demandeur d'une autorisation "destinataire certifié" doit introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 22.

Le destinataire certifié doit : 1° préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, constituer une garantie couvrant les risques inhérents au non-paiement des droits d'accise qui peut survenir au cours du mouvement via les territoires des Etats membres de transit et dans le pays.Cette garantie est valable dans toute l'Union ; 2° se conformer aux obligations prescrites dans l'autorisation ;3° tenir une comptabilité matières des mouvements des produits soumis à accise ;4° inscrire dans sa comptabilité matières, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise ;5° acquitter les droits d'accise dus dans le pays à la fin du mouvement des produits soumis à accise selon les modalités fixées par le Roi ;6° se soumettre à tout contrôle permettant à l'administration de s'assurer de la réception effective des produits soumis à accise et du paiement de l'accise dont elles sont passibles. Par dérogation aux dispositions du 1°, le Roi peut, dans les cas et aux conditions qu'Il détermine, autoriser que la garantie soit constituée en lieu et place de la personne visée au 1° par le transporteur, le propriétaire des produits soumis à accise, l'expéditeur certifié, ou conjointement par toute combinaison de deux ou de plusieurs de ces personnes avec ou sans le destinataire certifié.

Le Roi peut aux conditions qu'Il détermine, limiter la garantie visée au 1°. § 3. Pour un expéditeur certifié ou un destinataire certifié n'expédiant ou ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel, l'autorisation est limitée à une quantité déterminée de produits soumis à accise, à un seul expéditeur ou destinataire, à une durée déterminée et à un seul mouvement.".

Art. 22.Dans la même loi, il est inséré un article 36/2 rédigé comme suit : "

Art. 36/2.Le mouvement de produits soumis à accise qui relève de la présente section débute au moment où les produits soumis à accise quittent les locaux de l'expéditeur certifié ou tout lieu situé dans le pays, qui est notifié à l'administration avant le début du mouvement.

Le mouvement de produits soumis à accise qui relève de la présente section prend fin lorsque le destinataire certifié a pris livraison des produits soumis à accise en ses locaux ou en tout lieu situé dans le pays, qui est notifié à l'administration avant le début du mouvement.

Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle les droits deviennent exigibles dans le pays.".

Art. 23.Dans la même loi, il est inséré un article 36/3 rédigé comme suit : "

Art. 36/3.Le destinataire certifié est redevable des droits d'accise, qui deviennent exigibles une fois les produits soumis à accise livrés dans le pays, sauf si une irrégularité au titre de l'article 39 se produit au cours du mouvement.

En l'absence d'enregistrement ou de certification de l'une ou de toutes les personnes ayant participé à un mouvement, ces personnes deviennent également redevables des droits d'accise.

Les produits soumis à accise détenus à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant des traversées maritimes ou des vols entre la Belgique et le territoire d'un autre Etat membre, mais qui ne sont pas disponibles à la vente, lorsque le navire ou l'aéronef se trouve sur le territoire belge, ne sont pas soumis aux droits d'accise dans le pays.".

Art. 24.Dans la même loi, il est inséré un article 36/4 rédigé comme suit : "

Art. 36/4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 39, un mouvement de produits soumis à accise est réputé conforme aux exigences de la présente section uniquement s'il a lieu sous le couvert d'un document administratif électronique simplifié établi conformément aux paragraphes 2 à 4. § 2. Préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, l'expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié à l'administration au moyen du système informatisé. § 3. L'administration vérifie au moyen du système informatisé les données figurant dans le projet de document administratif électronique simplifié.

Lorsque ces données ne sont pas valides, l'expéditeur certifié en est informé sans tarder au moyen du système informatisé.

Lorsque ces données sont valides, l'administration attribue au document un code de référence administratif unique simplifié et le communique à l'expéditeur certifié au moyen du système informatisé. § 4. L'administration transmet le document administratif électronique simplifié sans tarder aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination au moyen du système informatisé.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés depuis un autre Etat membre vers un destinataire certifié établi dans le pays, l'administration lui transmet le document administratif électronique simplifié reçu de cet autre Etat membre au moyen du système informatisé.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés depuis un autre Etat membre à destination d'une des personnes visées à l'article 13, l'administration lui transmet, selon la procédure fixée par le Roi, le document administratif électronique simplifié reçu de cet autre Etat membre.

L'expéditeur certifié fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise ou, s'il n'y en a pas, au transporteur le code de référence administratif unique simplifié. La personne accompagnant les produits soumis à accise ou le transporteur fournit ce code aux autorités compétentes, à leur demande, tout au long du mouvement. § 5. Lors du mouvement de produits soumis à accise effectué au titre de la présente section, l'expéditeur certifié peut, au moyen du système informatisé, changer la destination vers un autre lieu de livraison géré par le même destinataire certifié dans le même Etat membre de destination, ou vers le lieu d'expédition.

Le Roi fixe les conditions d'accès au système informatisé ainsi que les caractéristiques techniques auxquelles les échanges entre les personnes visées dans le présent article et le système informatisé susmentionné doivent satisfaire.".

Art. 25.Dans la même loi, il est inséré un article 36/5 rédigé comme suit : "

Art. 36/5.§ 1er. Lors de la réception des produits soumis à accise, le destinataire certifié présente à l'administration sans tarder et au plus tard cinq jours ouvrables après la fin du mouvement, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction du fonctionnaire désigné par le Roi, un document accusant réception des produits soumis à accise, au moyen du système informatisé. § 2. L'administration vérifie au moyen du système informatisé les données figurant dans l'accusé de réception.

Lorsque ces données ne sont pas valides, le destinataire certifié en est informé sans tarder au moyen du système informatisé.

Lorsque ces données sont valides, l'administration fournit au destinataire certifié une confirmation de l'enregistrement de l'accusé de réception et le transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition au moyen du système informatisé. § 3. L'accusé de réception validé est réputé constituer une preuve suffisante que le destinataire certifié a accompli toutes les formalités requises et a, le cas échéant et sauf si les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l'accise, acquitté les droits d'accise éventuellement dus dans l'Etat membre de destination ou qu'un régime de suspension de droits s'applique conformément au chapitre 4.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés par un expéditeur certifié établi dans le pays à destination d'un destinataire certifié établi dans un autre Etat membre et que l'expéditeur certifié établi dans le pays reçoit de l'administration de l'Etat membre de destination l'accusé de réception, il peut, sur base de cet accusé de réception, introduire une demande de remboursement des droits d'accise acquittés dans le pays.".

Art. 26.Dans la même loi, il est inséré un article 36/6 rédigé comme suit : "

Art. 36/6.§ 1er. Lorsque, dans les cas et aux conditions fixées par le Roi, le système informatisé est indisponible, l'expéditeur certifié peut initier un mouvement de produits soumis à accise à condition : a) que les produits soumis à accise soient accompagnés d'un document de secours contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique simplifié visé à l'article 36/4, § 1er ;b) que l'expéditeur certifié informe l'administration avant le début du mouvement.Si le système informatisé était indisponible pour des raisons imputables à l'expéditeur certifié, il doit indiquer ces raisons. § 2. Aussitôt que le système informatisé redevient disponible, l'expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié, conformément à l'article 36/4, § 2.

Dès que les données figurant dans le projet de document administratif électronique simplifié ont été vérifiées conformément à l'article 36/4, § 3, si ces données sont valides, ce document remplace le document de secours visé au paragraphe 1er, a). L'article 36/4, § 4, et l'article 36/5 s'appliquent mutatis mutandis.

Lorsque ces données ne sont pas valides, l'expéditeur certifié en est informé sans tarder au moyen du système informatisé. § 3. Une copie du document de secours visé au paragraphe 1er, a), est conservée par l'expéditeur certifié dans sa comptabilité matières. § 4. Lorsque, dans les cas et les circonstances visées au paragraphe 1er, le système informatisé est indisponible, l'expéditeur certifié peut changer la destination des produits soumis à accise comme indiqué à l'article 36/4, § 5, et communique cette information en utilisant les moyens de communication déterminés par le Roi. L'expéditeur certifié informe l'administration avant de procéder au changement de destination. Les paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis.".

Art. 27.Dans la même loi, il est inséré un article 36/7 rédigé comme suit :

Art. 36/7.Lorsque l'accusé de réception visé à l'article 36/5, § 1er, ne peut être présenté à la fin du mouvement des produits soumis à accise et dans le délai fixé dans cet article, soit que le système informatisé soit indisponible, soit que les procédures visées à l'article 36/6, § 2, n'aient pas encore été accomplies, le destinataire certifié présente à l'administration, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction du fonctionnaire désigné par le Roi, un document de secours contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.

Sauf dans le cas où l'accusé de réception visé à l'article 36/5, § 1er, peut lui être présenté à brève échéance par le destinataire certifié au moyen du système informatisé ou dans des cas dûment justifiés à la satisfaction du fonctionnaire désigné par le Roi, l'administration envoie une copie du document de secours visé à l'alinéa 1er aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "brève échéance".

Lorsqu'un mouvement a débuté sur le territoire belge à destination d'un autre Etat membre, l'administration transmet à l'expéditeur certifié une copie du document de secours visé à l'alinéa 1er qui lui a été envoyé par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination.

Dès que le système informatisé redevient disponible ou que les procédures visées à l'article 36/6, § 2, sont accomplies, le destinataire certifié présente un accusé de réception, conformément à l'article 36/5, § 1er. L'article 36/5, §§ 2 et 3, s'appliquent mutatis mutandis.".

Art. 28.Dans la même loi, il est inséré un article 36/8 rédigé comme suit : "

Art. 36/8.§ 1er. Nonobstant l'article 36/7, l'accusé de réception exigé par l'article 36/5, § 1er, constitue une preuve que les produits soumis à accise ont été livrés au destinataire certifié. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en l'absence d'accusé de réception pour des raisons autres que celles mentionnées à l'article 36/7, la preuve que des produits soumis à accise ont été livrés peut également être apportée par un visa des autorités compétentes de l'Etat membre de destination, sur la base de preuves appropriées indiquant que les produits soumis à accise expédiés sont arrivés à destination.

Le document de secours visé à l'article 36/7, alinéa 1er, constitue une preuve appropriée aux fins de l'alinéa précédent.

Lorsque le visa des autorités compétentes de l'Etat membre de destination a été accepté par les autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition, ce visa est réputé constituer une preuve suffisante que le destinataire certifié a accompli toutes les formalités requises et a acquitté les droits d'accise éventuellement dus dans l'Etat membre de destination.".

Art. 29.Dans la même loi, il est inséré un article 36/9 rédigé comme suit : "

Art. 36/9.§ 1er. Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans le pays sont déplacés vers un lieu de destination également situé dans le pays via le territoire d'un autre Etat membre : a) le mouvement doit se dérouler sous le couvert du document administratif électronique simplifié visé à l'article 36/4, § 1er, selon un itinéraire approprié ;b) le destinataire certifié doit attester la réception des produits en se conformant aux règles prévues par le Roi ;c) l'expéditeur certifié et le destinataire certifié doivent se prêter à tout contrôle permettant à l'administration de s'assurer de la réception effective des produits soumis à accise. § 2. Lorsque des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans les conditions spécifiées au paragraphe 1er, le Roi peut, via un accord administratif bilatéral, simplifier les prescriptions spécifiées au paragraphe 1er.".

Art. 30.L'article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 37.§ 1er. Lorsque des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation sur le territoire d'un autre Etat membre sont achetés par une personne établie ici dans le pays, qui n'est ni un entrepositaire agréé ni un destinataire enregistré ni un destinataire certifié et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et que ces produits sont achetés et expédiés ou transportés directement ou indirectement vers le pays par un expéditeur établi dans un autre Etat membre qui exerce une activité économique indépendante ou pour le compte de celui-ci, alors les droits d'accise belges sont exigibles au moment de la livraison des produits soumis à accise. Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle les produits soumis à accise sont livrés. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'accise est exigible au moment de la livraison des produits soumis à accise, dans le chef de l'expéditeur ou d'un représentant fiscal agréé aux conditions fixées par le Roi. § 3. L'expéditeur ou le représentant fiscal doit : a) préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, enregistrer son identité et garantir le paiement des droits d'accise auprès d'un service désigné par le fonctionnaire désigné par le Roi et aux conditions fixées par le Roi ;b) acquitter les droits d'accise après la livraison des produits soumis à accise, selon les modalités fixées par le Roi ;c) tenir une comptabilité matières des livraisons des produits soumis à accise et indiquer à l'administration le lieu où ces produits soumis à accise sont livrés. § 4. Dans le cas où les produits soumis à accise sont fréquemment et régulièrement achetés dans les conditions visées au paragraphe 1er, le Roi peut autoriser, moyennant des accords administratifs, une procédure simplifiée dérogeant au paragraphe 3. § 5. Lorsque des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans le pays sont achetés par une personne établie dans un autre Etat membre qui n'est ni un entrepositaire agréé, ni un destinataire enregistré ni un destinataire certifié et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante et que ces produits sont expédiés ou transportés vers cet autre Etat membre directement ou indirectement par un expéditeur établi dans le pays qui exerce une activité économique indépendante, ou pour le compte de celui-ci, ce dernier peut demander à bénéficier du remboursement des droits d'accise déjà acquittés à condition qu'il prouve qu'il a respecté les prescriptions équivalentes au paragraphe 3 telles qu'adoptées par l'Etat membre de destination.".

Art. 31.L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 38.§ 1er. Si dans les situations visées à l'article 36 et à l'article 37, § 1er, les produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre sont détruits totalement ou sont perdus irrémédiablement durant leur transport dans le pays, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d'une autorisation de destruction des produits soumis à accise émanant de l'administration, l'accise belge n'est pas exigible.

Aux fins du présent article, un produit soumis à accise est considéré comme totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise. § 2. En cas de perte partielle en raison de la nature des produits soumis à accise ayant été mis à la consommation dans un autre Etat membre qui survient durant leur transport dans le pays, les droits d'accise belges ne sont pas exigibles pour autant que les quantités perdues se situent en dessous du seuil commun pour les pertes partielles applicable à ces produits soumis à accise sauf si un Etat membre peut raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité. § 3. La destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise, telles que visées au paragraphe 1er, est prouvée à l'administration : - lorsque la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, s'est produite dans le pays ; - lorsqu'en cas d'impossibilité de déterminer le lieu où elles se sont produites effectivement, elles sont constatées dans le pays. § 4. Lorsque, dans les situations visées à l'article 36 et à l'article 37, § 1er, est constatée dans un autre Etat membre la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre et transportés à destination de la Belgique, l'administration libère la garantie totalement ou partiellement, selon le cas, sur présentation d'une preuve suffisante. § 5. Le Roi détermine les règles et conditions applicables à la constatation des destructions et pertes visées au paragraphe 1er.".

Art. 32.L'article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 39.§ 1er. Lorsqu'une irrégularité a été commise dans le pays au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 36 ou à l'article 37, § 1er, expédiés depuis un autre Etat membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, les droits d'accise sont dus dans le pays. § 2. Lorsqu'une irrégularité a été constatée dans le pays au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 36 ou à l'article 37, § 1er, expédiés depuis un autre Etat membre dans lequel ils ont été mis à la consommation et qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu où l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans le pays et les droits d'accise y sont dus.

Si, avant l'expiration du délai de trois ans à compter de la date d'acquisition des produits soumis à accise, le territoire de l'Etat membre sur lequel l'irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, l'administration rembourse les droits d'accise payés dès que la preuve du recouvrement dans ledit Etat membre est fournie. § 3. Les droits d'accise sont exigibles auprès de la personne ayant garanti le paiement des droits et de toute personne ayant participé à l'irrégularité. Lorsque plusieurs personnes sont redevables des mêmes droits d'accise, elles sont tenues au paiement de cette dette à titre solidaire. § 4. Lorsqu'une irrégularité a été commise dans un Etat membre autre que celui dans lequel les produits soumis à accise ont été mis à la consommation, au cours d'un mouvement à destination de la Belgique effectués conformément à l'article 36 ou à l'article 37, § 1er, ils sont soumis aux droits d'accise dans l'Etat membre où l'irrégularité a été commise. Lorsque les droits d'accise auront été prélevés dans cet Etat membre, la garantie initialement déposée est libérée. § 5. Lorsqu'une irrégularité a été constatée dans un Etat membre autre que celui dans lequel les produits soumis à accise ont été mis à la consommation, au cours d'un mouvement de produits soumis à accise à destination de la Belgique effectué conformément à l'article 36 ou à l'article 37, § 1er, et qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu où l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'Etat membre où l'irrégularité a été constatée et les droits d'accise y sont dus. Lorsque les droits d'accise auront été prélevés dans cet Etat membre, la garantie initialement déposée est libérée. § 6. Les droits d'accise perçus en Belgique seront remboursés ou remis sur demande si, lors d'un mouvement de produits soumis à accise ayant été mis à la consommation en Belgique, une irrégularité a été commise ou constatée dans un autre Etat membre et que les droits d'accise dus ont été perçus dans cet Etat membre. § 7. Aux fins du présent article, on entend par "irrégularité": une situation se produisant au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 36 ou à l'article 37, § 1er, autre que celles visées à l'article 38, dans laquelle un mouvement ou une partie d'un mouvement de produits soumis à accise n'a pas pris fin régulièrement. § 8. Toute absence d'enregistrement ou de certification d'une ou de toutes les personnes ayant participé au mouvement, contrairement à ce qui est prévu à l'article 36 ou à l'article 37, § 3, a), ou tout manque de respect des dispositions visées à l'article 36/4, § 1er, est considéré comme étant une irrégularité. Les paragraphes 1er et 6 s'appliquent en conséquence.".

Art. 33.L'article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 41.§ 1er. Les petits producteurs de vin sont dispensés des obligations visées aux chapitres 3 et 4 ainsi que des autres obligations liées aux mouvements et au contrôle. Lorsque ces petits producteurs effectuent eux-mêmes des opérations intra-Union, ils en informent l'administration et se conforment aux exigences prévues par le règlement délégué (UE) 2018/273. § 2. Par "petits producteurs de vin", il faut entendre les producteurs qui produisent en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par campagne viticole, sur la base de la production annuelle moyenne pendant au moins trois campagnes viticoles consécutives, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/273. § 3. Le destinataire informe l'administration des livraisons de vin reçues au moyen du document requis par le règlement délégué (UE) 2018/273 ou par une référence à celui-ci. Les modalités de cette information sont fixées par le Roi.".

Art. 34.L'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 43.Dans les situations et conditions énoncées par le Roi, la déclaration de mise à la consommation en matière d'accise pour laquelle Il peut préciser les énonciations devant y figurer ainsi que les documents devant y être joints, est faite au moyen d'un système informatisé.

Le Roi fixe également les procédures à respecter en cas d'indisponibilité dudit système informatisé.".

Art. 35.L'article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 44.Le Roi définit la procédure pour le paiement des droits d'accise sur le gaz naturel, l'électricité, la houille, le coke et le lignite, ainsi que pour le paiement de l'accise complémentaire exigible à la suite de l'utilisation d'un produit énergétique dans une situation entraînant la perception d'une accise supérieure à celle initialement acquittée. Il peut prescrire l'apposition de mentions sur tout document commercial en vue d'assurer l'exacte perception de l'accise.".

Art. 36.L'article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 50.Jusqu'au 31 décembre 2023, la réception de produits soumis à accise visés à l'article 36, telle qu'applicable avant le 13 février 2023, est autorisée.

Les notifications visées à l'article 36 peuvent être effectuées par d'autres moyens que le système informatisé jusqu'au 13 février 2024.".

Art. 37.L'article 51 de la même loi est abrogé.

TITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 38.Les articles 20 jusqu'à 29 entrent en vigueur le 13 février 2023.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-2862 Compte rendu intégral : 6 octobre 2022.

^