publié le 31 décembre 2009
Loi relative au régime général d'accise
22 DECEMBRE 2009. - Loi relative au régime général d'accise
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er . - Dispositions générales et définitions
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la Directive 92/12/CEE.
Art. 2.Sous réserve d'application des règles établies par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises en tant qu'elles concernent les accises, la présente loi établit le régime général des droits d'accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants tels que définis dans les dispositions légales spécifiques y afférentes, ci-après dénommés "produits soumis à accise" : - les produits énergétiques et l'électricité relevant de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; - l'alcool et les boissons alcoolisées relevant de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées; - les tabacs manufacturés relevant de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Art. 3.Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d'accise au moment : a) de leur production, y compris, le cas échéant, de leur extraction;b) de leur importation.
Art. 4.§ 1er. Les formalités relatives à l'introduction de marchandises sur le territoire douanier de la Communauté prévues par les dispositions douanières communautaires s'appliquent mutatis mutandis à l'introduction de produits soumis à accise en Belgique au départ d'un territoire visé à l'article 5, § 1er, 4°, a). § 2. Les formalités relatives à la sortie de marchandises du territoire douanier de la Communauté prévues par les dispositions douanières communautaires s'appliquent mutatis mutandis à la sortie de produits soumis à accise de la Belgique à destination d'un territoire visé à l'article 5, § 1er, 4°, a). § 3. Les chapitres 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits soumis à accise couverts par une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif.
Art. 5.§ 1er. Dans la présente loi, on entend par : 1° "Etat membre" et "territoire d'un Etat membre" : le territoire d'un Etat membre de la Communauté auquel s'applique le Traité, conformément à l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires tiers visés au 4°;2° "Communauté" et "territoire de la Communauté" : les territoires des Etats membres tels que définis au 1°;3° "pays tiers" : tout Etat ou territoire auquel le Traité ne s'applique pas;4° "territoires tiers" : a) les territoires suivants faisant partie du territoire douanier de la Communauté : - les îles Canaries; - les départements français d'outre-mer; - les îles Aland; - les îles anglo-normandes. b) les territoires suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté : - l'île d'Helgoland; - le territoire de Büsingen; - Ceuta; - Melilla; - Livigno; - Campione d'Italia; - les eaux italiennes du lac de Lugano; 5° "procédure douanière suspensive ou régime douanier suspensif" : l'un des régimes spéciaux prévus par le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, relatif à la surveillance douanière dont font l'objet les marchandises non communautaires lors de l'entrée sur le territoire douanier de la Communauté, le dépôt temporaire, les zones franches ou les entrepôts francs, ainsi que l'un des régimes visés à l'article 84, § 1er, a), dudit règlement;6° "régime de suspension de droits" : un régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention ou à la circulation de produits soumis à accise non couverts par une procédure douanière suspensive ou par un régime douanier suspensif, les droits d'accise étant suspendus;7° "importation de produits soumis à accise" : l'introduction dans le pays de produits soumis à accise qui, au moment de leur introduction, ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ainsi que la sortie de produits soumis à accise d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif;8° "entrepositaire agréé" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire délégué par le Roi, dans l'exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal;9° "entrepôt fiscal" : un lieu où les produits soumis à accise sont, aux conditions fixées par le Roi, produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé dans l'exercice de sa profession;10° "destinataire enregistré" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire délégué par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, à recevoir, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, en provenance d'un autre Etat membre;11° "expéditeur enregistré" : une personne physique ou morale autorisée par le fonctionnaire délégué par le Roi, aux conditions fixées par ce dernier, à expédier, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l'article 79 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire;12° "succursale" : la succursale de l'administration telle que définie par le ministre des Finances;13° "administration" : le service désigné par le Roi;14° "administrateur" : le fonctionnaire désigné par le Roi. § 2. Les mouvements de produits soumis à accise en provenance ou à destination : a) de la principauté de Monaco sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de la France;b) de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) sont traités comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République fédérale d'Allemagne;c) de l'île de Man sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination du Royaume-Uni;d) de Saint-Marin sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de l'Italie;e) des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de Chypre. CHAPITRE 2. - Exigibilité, remboursement, exonération de l'accise Section 1re. - Lieu et moment de survenance de l'exigibilité
Art. 6.§ 1er. Les droits d'accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation dans le pays. Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s'effectue la mise à la consommation. § 2. Par "mise à la consommation", on entend : a) la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d'un régime de suspension de droits;b) la détention de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément aux dispositions communautaires et à la législation nationale applicables;c) la production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits;d) l'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. § 3. Le moment de la mise à la consommation est : a) dans les situations visées à l'article 20, § 1er, a), ii), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire enregistré;b) dans les situations visées à l'article 20, § 1er, a), iv), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire;c) dans les situations visées à l'article 20, § 4, le moment de la réception des produits soumis à accise au lieu où s'effectue la livraison directe;d) sans préjudice de l'article 8, dans les situations de destruction totale ainsi que de perte irrémédiable non couvertes par le § 4, le moment où étant dûment établies par les agents de l'administration elles se produisent ou le cas échéant, elles sont constatées.Dans l'hypothèse où ces destructions et pertes concernent des produits soumis à accise dont l'imposition est différenciée selon l'usage auquel ils sont destinés, les droits d'accise sont perçus au taux le plus élevé frappant lesdits produits, à moins que l'intéressé n'apporte la preuve que l'usage qui en a été fait entraîne l'application d'une imposition inférieure. § 4. La destruction totale ainsi que la perte irrémédiable de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, pour une cause dépendant de la nature même des produits, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.
Aux fins de la présente loi, un produit est considéré comme totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable pour quiconque en tant que produit soumis à accise.
La destruction totale ainsi que la perte irrémédiable des produits soumis à accise en question sont prouvées aux agents de l'administration : - lorsqu'elles se sont produites dans le pays ou - lorsqu'en cas d'impossibilité de déterminer le lieu où elles se sont produites effectivement, elles sont constatées dans le pays. § 5. Le Roi fixe les règles et conditions relatives à la détermination des destructions et pertes visées au § 4. § 6. Les excédents constatés lors des recensements sont pris en charge dans la comptabilité des stocks de l'entrepositaire agréé.
Art. 7.§ 1er. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est : a) en ce qui concerne la sortie de produits d'accise d'un régime de suspension de droits visé à l'article 6, § 2, a) : i) l'entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie; ii) en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, telle que définie à l'article 8, §§ 1er, 2 et 4 : l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré ou toute autre personne ayant garanti le paiement des droits conformément aux articles 19, § 2, 2°, et 20, § 3, 1°, ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie; b) en ce qui concerne la détention de produits soumis à accise visée à l'article 6, § 2, b) : la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention;c) en ce qui concerne la production de produits soumis à accise visée à l'article 6, § 2, c) : la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production;d) en ce qui concerne l'importation de produits soumis à accise visée à l'article 6, § 2, d) : la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l'importation, ou, en cas d'importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l'importation. § 2. Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.
Art. 8.§ 1er. Lorsqu'une irrégularité a été commise dans le pays au cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits entraînant leur mise à la consommation conformément à l'article 6, § 2, a), la mise à la consommation a lieu dans le pays. § 2. Lorsque, en cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, une irrégularité a été constatée dans le pays entraînant leur mise à la consommation conformément à l'article 6, § 2, a), et qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu où elle a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans le pays et au moment où elle a été constatée. § 3. Dans les situations visées aux §§ 1er et 2, l'administration informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition. § 4. Lorsque des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ne sont pas arrivés à leur destination et qu'aucune irrégularité, entraînant leur mise à la consommation conformément à l'article 6, § 2, a), n'a été constatée au cours du mouvement, une irrégularité est réputée avoir été commise dans l'Etat membre d'expédition et au moment où le mouvement a débuté.
Si de tels produits ont été expédiés au départ d'un entrepôt fiscal ou par un expéditeur agréé établi dans le pays, le fonctionnaire désigné par le Roi procède au recouvrement des droits d'accise aux taux en vigueur à la date à laquelle le mouvement a débuté conformément à l'article 25, § 1er, à moins que dans un délai de quatre mois à compter de la date précitée, la preuve ne soit apportée à l'administration de la fin du mouvement, conformément à l'article 25, § 2, ou du lieu où l'irrégularité a été commise. Lorsque l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur agréé n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à leur destination, un délai d'un mois à compter de la communication de cette information par l'administration lui est accordé pour lui permettre d'apporter la preuve de la fin du mouvement conformément à l'article 25, § 2, ou du lieu où l'irrégularité a été commise. § 5. Dans les situations visées aux §§ 2 et 4, si, avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle le mouvement a débuté, conformément à l'article 25, § 1er, l'Etat membre dans lequel l'irrégularité a réellement été commise vient à être déterminé, les dispositions du § 1er s'appliquent.
Lorsque l'infraction a été commise en Belgique, l'administration informe les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel les droits d'accise ont été prélevés.
Lorsque dans les situations visées aux §§ 2 et 4 l'administration a perçu les droits d'accise et que l'Etat membre dans lequel l'infraction a eu lieu est déterminé, l'administration rembourse ou remet les droits d'accise dès que la preuve du prélèvement des droits dans ledit Etat membre est fournie. § 6. Aux fins du présent article, on entend par "irrégularité" : une situation se produisant au cours d'un mouvement des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, autre que celle visée à l'article 6, § 4, en raison de laquelle ce mouvement ou une partie de ce mouvement de produits soumis à accise n'a pas pris fin conformément à l'article 25, § 2. Section 2. - Remboursement et remise
Art. 9.§ 1er. Outre les cas visés dans les dispositions légales relatives aux produits soumis à accise, les droits d'accise applicables à ces produits mis à la consommation dans le pays peuvent faire l'objet d'un remboursement ou d'une remise, dans les situations et, le cas échéant, aux conditions énoncées ci-après : a) produits soumis à accise détenus à des fins commerciales dans un autre Etat membre pour y être livrés ou y être utilisés : l'administration procède au remboursement ou à la remise des droits d'accise à la condition que les droits d'accise aient été acquittés ou pris en compte dans cet autre Etat membre.Lorsque ces droits ont été acquittés au moyen d'une marque fiscale ou d'une marque de reconnaissance belge, le remboursement est subordonné à la présentation à l'administration de la preuve de leur retrait ou de leur destruction; b) dans la situation visée à l'article 37, § 5 : l'administration procède, à la demande du vendeur établi dans le pays, au remboursement des droits d'accise pour autant qu'il ait respecté les obligations prévues audit article.Lorsque ces droits ont été acquittés au moyen d'une marque fiscale ou d'une marque de reconnaissance belge, le remboursement est subordonné à la présentation à l'administration de la preuve de leur retrait ou de leur destruction; c) dans la situation visée à l'article 39, § 2 : l'administration procède au remboursement sur la base de la présentation de la preuve du paiement des droits d'accise à l'autorité compétente de l'Etat membre où l'irrégularité a été commise ou constatée;d) droits d'accise pour lesquels il est établi qu'au moment où ils ont été acquittés ou pris en compte, leur montant : - était relatif à des produits soumis à accise pour lesquels aucune accise n'est exigible; - était supérieur, pour un motif quelconque, à celui qui était légalement à percevoir; e) produits soumis à accise détruits sur l'ordre de l'autorité;f) produits soumis à accise déclarés par erreur à la consommation;g) produits soumis à accise qui sont exportés : les dispositions suivantes sont d'application : 1° l'expéditeur doit introduire préalablement à l'exportation des produits soumis à accise une demande de remboursement auprès du fonctionnaire délégué par le Roi et justifier que l'accise a été acquittée.La demande doit être introduite avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation. Toutefois, l'administrateur peut autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés; 2° la circulation des produits susvisés doit s'effectuer conformément aux dispositions du chapitre 4 - section 2;3° l'expéditeur présente au fonctionnaire délégué par le Roi le "rapport d'exportation" dont question à l'article 29;4° lorsque les droits ont été acquittés au moyen d'une marque fiscale ou d'une marque de reconnaissance belge, le remboursement est subordonné à la présentation à l'administration de la preuve de leur retrait ou de leur destruction. § 2. Le Roi fixe les procédures applicables aux remboursements effectués en exécution du § 1er. Dans le cas visé au § 1er, b), Il peut prévoir une simplification de la procédure de remboursement lorsque le vendeur a la qualité d'entrepositaire agréé. § 3. Il ne sera donné suite à aucune demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par le Roi.
Art. 10.§ 1er. Le remboursement prévu à l'article 9, § 1er, n'est accordé qu'à la personne même qui a acquitté l'accise ou aux personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations. § 2. La demande de remboursement peut être introduite soit par la personne visée au § 1er, soit par son représentant.
Art. 11.Il n'est procédé au remboursement de l'accise dans les situations prévues à l'article 9, § 1er, que si le montant à rembourser excède 10 euros.
Art. 12.Aucun remboursement n'est accordé lorsque les faits ayant conduit à l'acquittement ou à la prise en compte d'un montant d'accise qui n'était pas légalement dû résultent d'une manoeuvre de l'intéressé. Section 3. - Exonérations
Art. 13.Dans le cadre de la procédure inhérente à l'exonération de l'accise qui leur est accordée, les diplomates, fonctionnaires consulaires, forces armées et organismes visés à l'article 20, 7° à 12°, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, sont habilités à recevoir en provenance d'autres Etats membres des produits soumis à accise en suspension de droits d'accise sous le couvert du document d'accompagnement visé à l'article 26 ou du document relatif à la procédure douanière suspensive visée à l'article 14, à condition que ce document soit accompagné d'un certificat d'exonération. La forme et le contenu de ce certificat d'exonération sont définis par un règlement de la Commission européenne.
Art. 14.§ 1er. Les procédures prévues aux articles 26 à 32 ne s'appliquent pas aux mouvements de produits soumis à accise visés à l'article 20, 11°, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. Ces mouvements sont effectués conformément à la procédure douanière suspensive applicable aux produits destinés aux forces armées de tout Etat partie au traité de l'Atlantique Nord. § 2. En ce qui concerne les mouvements visés au § 1er, le Roi peut prévoir que les procédures visées aux articles 26 à 32 s'appliquent : a) aux mouvements effectués entièrement sur le territoire national;b) après accord avec un Etat membre concerné, aux mouvements de produits soumis à accise en régime de suspension de l'accise effectués au départ de cet Etat membre.
Art. 15.Sont exonérés du paiement de l'accise les produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes et emportés dans les bagages personnels des voyageurs se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers par voie aérienne ou maritime.
Art. 16.Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de vente hors taxes les produits livrés à bord d'un aéronef ou d'un navire au cours du vol ou de la traversée maritime vers un territoire tiers ou vers un pays tiers.
Art. 17.Aux fins de l'application des articles 15 et 16, on entend par : a) "comptoir de vente hors taxes" : tout entrepôt fiscal situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port;b) "voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers" : tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination finale un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. CHAPITRE 3. - Production, transformation et détention
Art. 18.Sous réserve d'application de dispositions légales spécifiques, la production et la transformation dans le pays de produits soumis à accise ne peuvent être effectuées que dans un entrepôt fiscal. La détention de tels produits lorsque l'accise n'est pas acquittée doit également avoir lieu dans un entrepôt fiscal.
L'ouverture et le fonctionnement d'un entrepôt fiscal sont autorisés par le fonctionnaire délégué par le Roi, selon les modalités fixées par ce dernier.
Art. 19.§ 1er. Le demandeur d'une autorisation "entrepositaire agréé" est tenu d'introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 22 et de fournir un plan détaillé de ses installations. § 2. L'entrepositaire agréé est tenu : 1° de déposer une garantie égale à 10 % du montant de l'accise afférente aux produits soumis à accise fabriqués, transformés et détenus dans son entrepôt fiscal;2° de fournir une garantie fixée par le Roi dont le montant est destiné à couvrir, en matière d'accise, les risques inhérents à la circulation des produits soumis à accise qu'il expédie en régime de suspension de droits dans le pays ou dans un autre Etat membre.La garantie doit être valable dans toute la Communauté.
Pour ce qui a trait à la circulation intracommunautaire par voie maritime ou par canalisations fixes des produits énergétiques soumis à accise, le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine et sur la base d'un accord administratif conclu avec chacun des Etats membres concernés, dispenser les entrepositaires agréés expéditeurs de l'obligation de fournir la garantie susvisée; 3° de se conformer aux obligations prescrites dans l'autorisation;4° de tenir, par entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements des produits soumis à accise;5° d'introduire dans son entrepôt fiscal et d'inscrire dans sa comptabilité, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, sauf lorsque l'article 20, § 4, s'applique;6° de présenter les produits soumis à accise à toute réquisition;7° de se prêter à tout contrôle ou recensement. Par dérogation au 2°, le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu'Il détermine, permettre au transporteur, au propriétaire des produits soumis à accise, au destinataire ou conjointement par plusieurs de ces personnes en ce compris l'entrepositaire agréé expéditeur, de fournir une garantie en lieu et place de celle à constituer par la ou les personnes visées au 2°.
Le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu'Il détermine, augmenter le montant de la garantie visée au 1°. La garantie peut être augmentée jusqu'à 100 p.c. du montant de l'accise afférente aux produits fabriqués, transformés ou détenus dans l'entrepôt fiscal. Il peut aux conditions qu'Il détermine, limiter à un montant maximum de 9.000.000 d'euros les garanties visées aux 1° et 2°. CHAPITRE 4. - Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise Section 1re. - Dispositions générales
Art. 20.§ 1er. Les produits soumis à accise peuvent circuler sous un régime de suspension de droits en Belgique : a) d'un entrepôt fiscal vers : i) un autre entrepôt fiscal; ii) un destinataire enregistré, lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ d'un autre Etat membre; iii) un lieu où les produits soumis à accise quittent le territoire de la Communauté, conformément à l'article 29, § 1er; iv) un destinataire visé à l'article 13, § 1er, lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ d'un autre Etat membre; b) du lieu d'importation vers l'une des destinations visées au a), lorsque les produits sont expédiés par un expéditeur enregistré. Par "lieu d'importation", on entend le lieu où les produits soumis à accise se trouvent au moment de leur mise en libre pratique, conformément à l'article 79 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire. § 2. Le demandeur d'une autorisation "expéditeur enregistré" est tenu d'introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 22. § 3. L'expéditeur enregistré est tenu : 1° de fournir soit personnellement, soit solidairement avec le transporteur, une garantie fixée par le Roi dont le montant est destiné à couvrir, en matière d'accise, les risques inhérents à la circulation des produits soumis à accise qu'il expédie en régime suspensif dans le pays ou dans un autre Etat membre.La garantie doit être valable dans toute la Communauté.
Pour ce qui a trait à la circulation intracommunautaire par voie maritime ou par canalisations fixes des produits énergétiques soumis à accise, le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine et sur la base d'un accord administratif conclu avec chacun des Etats membres concernés, dispenser les expéditeurs enregistrés de l'obligation de fournir la garantie susvisée; 2° de se conformer aux obligations prescrites dans l'autorisation;3° de tenir une comptabilité des mouvements des produits soumis à accise;4° d'inscrire dans sa comptabilité, dès le début du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits;5° de se prêter à tout contrôle. Par dérogation au 1°, le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu'Il détermine, permettre au transporteur, au propriétaire des produits soumis à accise, au destinataire ou conjointement à plusieurs de ces personnes en ce compris l'expéditeur enregistré, de fournir une garantie en lieu et place de celle à constituer par la ou les personnes visées au 1°.
Le Roi peut aux conditions qu'Il détermine, limiter à un montant maximum de 9.000.000 d'euros, la garantie visée au 1°. § 4. Par dérogation au § 1er, a) i) et ii) et au § 1er, b), et sauf dans les situations visées à l'article 21, § 3, la livraison de produits soumis à accise circulant au départ d'un autre Etat membre sous un régime de suspension de droits peut avoir lieu, aux conditions fixées par le Roi, à destination d'un lieu de livraison direct situé dans le pays, lorsque ce lieu a été désigné par l'entrepositaire agréé ou par le destinataire enregistré agréés dans le pays. Dans cette situation, cet entrepositaire agréé ou ce destinataire enregistré reste tenu de présenter l'accusé de réception visé à l'article 28, § 1er. § 5. Les §§ 1er et 4 s'appliquent également aux mouvements de produits soumis à accise à taux zéro qui n'ont pas été mis à la consommation.
Art. 21.§ 1er. Le destinataire peut être un opérateur professionnel n'ayant pas la qualité d'entrepositaire agréé. Cet opérateur peut, dans l'exercice de sa profession, recevoir des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits en provenance d'autres Etats membres. Il ne peut toutefois ni détenir, ni expédier ces produits sous un régime de suspension de droits. § 2. Préalablement à la réception des produits soumis à accise, cet opérateur peut demander, en vue de l'obtention d'une autorisation permanente d'acquisition de produits soumis à accise dans un autre Etat membre dont la demande doit être introduite conformément à l'article 22, à être enregistré par l'administration. L'autorisation est accordée par le fonctionnaire délégué par l'administrateur.
Le destinataire enregistré doit se conformer aux prescriptions suivantes : 1° garantir avant l'expédition des produits soumis à accise et aux conditions fixées par le Roi le paiement de l'accise auprès de la succursale dont il dépend;2° tenir une comptabilité des livraisons des produits et y inscrire, dès la fin du mouvement, les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits;3° se prêter à tout contrôle ou recensement. Pour le destinataire enregistré, l'accise est exigible lors de la réception des produits soumis à accise et est acquittée selon les modalités fixées par le Roi. § 3. Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit se conformer aux prescriptions suivantes : 1° effectuer, préalablement à la réception des produits soumis à accise, une déclaration et garantir le paiement de l'accise en jeu auprès de la succursale dont il dépend qui délivre ensuite une autorisation pour l'opération considérée;2° acquitter l'accise lors de la réception des produits soumis à accise selon les modalités fixées par le Roi;3° se prêter à tout contrôle permettant à l'administration de s'assurer de la réception effective des produits et du paiement de l'accise dont ils sont passibles. Le Roi définit ce qu'il convient d'entendre par "à titre occasionnel". § 4. Le destinataire enregistré n'est pas habilité à recevoir des tabacs manufacturés non munis de la marque fiscale belge.
Art. 22.§ 1er. Les demandes d'autorisation à introduire conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 relatives, respectivement, à la qualité d'entrepositaire agréé, d'expéditeur enregistré et de destinataire enregistré doivent être faites par écrit et comporter tous les éléments nécessaires en vue de l'octroi de l'autorisation.
Ces demandes ainsi que les autorisations correspondantes à octroyer par le fonctionnaire délégué par l'administrateur, sont établies dans la forme et selon les modalités fixées par le Roi. § 2. Les autorisations visées au § 1er ne sont octroyées qu'aux personnes établies dans le pays. § 3. Les autorisations visées au § 1er sont refusées aux personnes qui n'ont pas acquitté les sommes dues en vertu de la réglementation en matière de douane ou d'accise, fiscale, sociale ou de la législation relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers ou qui ont commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation en matière de douane ou d'accise, ou qui ont été condamnées du chef de faux et d'usage de faux en écritures, de contrefaçon ou de falsification de sceaux et de timbres, de corruption de fonctionnaires publics ou de concussion, de vol, de recel, d'escroquerie, ou d'abus de confiance ou de banqueroute simple ou frauduleuse. § 4. Les décisions qui ne font pas droit aux demandes d'autorisation sont établies par écrit et adressées aux demandeurs.
Art. 23.§ 1er. Une autorisation est retirée si elle a été délivrée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets et que : - le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet, et - qu'elle n'aurait pas été prise sur la base des éléments exacts et complets. § 2. Le retrait de l'autorisation est notifiée au titulaire de celle-ci. § 3. Le retrait prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation en cause.
Art. 24.§ 1er. Une autorisation est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 23, une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n'étaient pas ou ne sont plus remplies. § 2. L'autorisation peut être révoquée lorsque son titulaire ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe, le cas échéant, du fait de cette autorisation. § 3. L'autorisation est révoquée dans le cas visé à l'article 22, § 3. § 4. La révocation ou la modification de l'autorisation est notifiée au titulaire de celle-ci. § 5. La révocation ou la modification prend effet à compter de la date à laquelle elle a été notifiée.
Art. 25.§ 1er. Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits débute, dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), lorsque les produits soumis à accise quittent l'entrepôt fiscal d'expédition et, dans les cas visés à l'article 20, § 1er, b), lors de leur mise en libre pratique conformément à l'article 79 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire. § 2. Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits prend fin, dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), i), ii) et iv), et à l'article 20, § 1er, b), lorsque le destinataire a pris livraison des produits soumis à accise et, dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), iii), lorsque les produits ont quitté le territoire de la Communauté. Section 2. - Procédure à suivre lors des mouvements en suspension de
droits de produits soumis à accise
Art. 26.§ 1er. Sans préjudice des articles 14 et 30, un mouvement de produits soumis à accise est considéré comme ayant lieu sous un régime de suspension de droits uniquement s'il est effectué sous le couvert d'un document administratif électronique établi conformément aux §§ 2 et 3. § 2. Aux fins du § 1er, l'expéditeur soumet à l'administration un projet de document administratif électronique au moyen du système informatisé des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise, ci-après dénommé "système informatisé". Ce système est celui visé à l'article 1er de la Décision n° 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise. § 3. Ladministration vérifie au moyen du système informatisé les données figurant dans le projet de document administratif électronique.
Lorsque ces données ne sont pas valides, l'expéditeur en est informé sans délai au moyen de système informatisé.
Lorsque ces données sont valides, l'administration attribue au projet de document un code de référence administratif unique et le communique à l'expéditeur au moyen de système informatisé. § 4. Dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), i), ii) et iv), et b), et à l'article 20, § 4, l'administration transmet sans délai au moyen du système informatisé le document administratif électronique aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination.
Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ d'un autre Etat membre à destination d'un entrepositaire agréé ou d'un destinataire enregistré établi dans le pays, l'administration leur transmet au moyen du système informatisé le document administratif électronique qu'elle a reçu de cet autre Etat membre.
Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ de la Belgique à destination d'un entrepositaire agréé y établi, l'administration lui transmet directement au moyen du système informatisé le document administratif électronique.
Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ d'un autre Etat membre à destination d'une des personnes visées à l'article 13, l'administration lui transmet selon la procédure fixée par le Roi, le document administratif électronique qu'elle a reçu de cet autre Etat membre. § 5. Dans le cas visé à l'article 20, § 1er, a), iii), lorsque pour des produits soumis à accise expédiés au départ de la Belgique, la déclaration d'exportation est déposée dans un autre Etat membre, l'administration transmet au moyen du système informatisé le document administratif électronique aux autorités compétentes de l'Etat membre auprès duquel la déclaration d'exportation est déposée en application de l'article 161, § 5, du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire. § 6. L'expéditeur fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise une version imprimée du document administratif électronique ou tout autre document commercial mentionnant de façon clairement identifiable le code de référence administratif unique visé au paragraphe 3. Ce document doit pouvoir être présenté à l'administration à toute réquisition tout au long du mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits d'accise. § 7. L'expéditeur peut, au moyen du système informatisé, annuler le document administratif électronique tant que le mouvement n'a pas débuté conformément à l'article 25, § 1er. § 8. Pendant le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits d'accise, l'expéditeur peut, au moyen du système informatisé, modifier la destination des produits soumis à accise et présenter une nouvelle destination, qui sera l'une de celles visées à l'article 20, § 1er, a), i), ii) ou iii), ou, le cas échéant, à l'article 20, § 4. § 9. Le Roi fixe les conditions d'accès au système informatisé ainsi que les spécifications techniques de communication entre les personnes dont question dans le présent article et le système informatisé.
Art. 27.Lors de mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits d'accise, par voie maritime ou fluviale, de produits énergétiques adressés à un destinataire qui n'est pas définitivement connu au moment où l'expéditeur soumet le projet de document administratif électronique visé à l'article 26, § 2, celui-ci est autorisé à ne pas mentionner dans ledit projet les données concernant le destinataire, sous réserve que : - il y soit autorisé aux conditions fixées par le Roi; - dès que ces données sont connues et au plus tard à la fin du mouvement, l'expéditeur les transmette à l'administration selon la procédure visée à l'article 26, § 8.
Art. 28.§ 1er. Lors de la réception dans le pays de produits soumis à accise à l'une des destinations visées à l'article 20, § 1er, a), i), ii) ou iv), ou à l'article 20, § 4, le destinataire présente à l'administration, sans délai et, sauf dans des cas dûment autorisés par l'administrateur, au plus tard cinq jours ouvrables après la fin du mouvement, un document, ci-après dénommé "accusé de réception", suivant l'une des procédures indiquées ci-après : a) pour les destinations visées à l'article 20, § 1er, a), i) et ii) ou à l'article 20, § 4, au moyen du système informatisé;b) pour la destination visée à l'article 20, § 1er, a), iv), aux modalités de présentation de l'accusé de réception arrêtées par le Roi.L'administration introduit les données de l'accusé de réception dans le système informatisé. § 2. L'administration vérifie au moyen du système informatisé les données figurant dans l'accusé de réception.
Lorsque ces données ne sont pas valides, le destinataire en est informé sans délai au moyen du système informatisé.
Lorsque ces données sont valides, l'administration confirme au destinataire l'enregistrement de l'accusé de réception et : - lorsqu'il s'agit d'une expédition effectuée au départ d'un autre Etat membre, elle le transmet au moyen du système informatisé aux autorités compétentes de cet autre Etat membre; - lorsqu'il s'agit d'une expédition effectuée au départ du territoire à destination d'un entrepositaire agréé y établi, elle le transmet directement au moyen du système informatisé à l'expéditeur. § 3. Lorsque le mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un autre Etat membre, l'administration transmet à l'expéditeur au moyen du système informatisé l'accusé de réception que lui ont transmis les autorités compétentes de l'Etat membre de destination. § 4. Le Roi fixe les conditions d'accès au système informatisé des personnes concernées par le présent article et non visées à l'article 26, ainsi que les spécifications techniques de communication entre les personnes dont question dans le présent article et le système informatisé.
Art. 29.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 20 § 1er, a), iii), et, le cas échéant, b), de cet article, un rapport, ci-après dénommé "rapport d'exportation", est établi par l'administration au moyen du système informatisé, sur la base du visa du bureau de douane de sortie visé à l'article 793, § 2, du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ou par le bureau où sont accomplies les formalités visées à l'article 4, § 2, de la présente loi, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de la Communauté. § 2. L'administration vérifie au moyen du système informatisé les données provenant du visa visé au § 1er. Une fois ces données vérifiées, et dans les cas où les produits soumis à accise ont été expédiés au départ d'un autre Etat membre et lorsque les formalités d'exportation ont été effectuées sur le territoire belge, l'administration transmet au moyen du système informatisé le rapport d'exportation aux autorités compétentes de cet autre Etat membre. § 3. Lorsque le mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un bureau d'exportation situé dans un autre Etat membre, l'administration transmet à l'expéditeur au moyen du système informatisé le rapport d'exportation que lui ont transmis les autorités compétentes de l'Etat membre d'exportation. § 4. Lorsque le mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un bureau d'exportation y situé, l'administration transmet au moyen du système informatisé le rapport d'exportation à l'expéditeur.
Art. 30.§ 1er. Lorsque dans les situations et aux conditions fixées par le Roi, le système informatisé est indisponible, l'expéditeur peut faire débuter un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à condition : a) que les produits soient accompagnés d'un document papier contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique visé à l'article 26, § 2;ce document doit pouvoir être présenté à l'administration à toute réquisition tout au long du mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits d'accise; b) qu'une copie de ce document soit adressée avant le début du mouvement au fonctionnaire désigné par le Roi. § 2. Lorsque le système informatisé redevient disponible, l'expéditeur soumet, conformément à l'article 26, § 2, un projet de document administratif électronique reprenant les mêmes données que celles dont question au § 1er, a).
Dès que les données figurant dans ledit projet de document sont validées, conformément à l'article 26, § 3, ce document remplace le document papier visé au § 1er, a). L'article 26, §§ 4 et 5, et les articles 28 et 29 s'appliquent mutatis mutandis.
Lorsque les données ne sont pas valides, l'expéditeur en est informé sans délai au moyen du système informatisé. § 3. Tant que les données dont question au § 2 ne sont pas validées, le mouvement est considéré comme ayant lieu sous un régime de suspension de droits sous couvert du document papier visé au § 1er, a). § 4.Une copie du document visé au § 1er, a), doit être conservée par l'expéditeur à l'appui de sa comptabilité. § 5. Lorsque dans les situations et conditions visées au § 1er, le système informatisé est indisponible, l'expéditeur communique les informations visées à l'article 26, § 8, en utilisant les moyens de communication fixés par le Roi. A cette fin, l'information doit être communiquée avant que le changement de destination ne soit effectué.
Les §§ 2 à 4 s'appliquent mutatis mutandis.
Art. 31.§ 1er. Lorsque, dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), i), ii) et iv), b), et à l'article 20, § 4, l'accusé de réception visé à l'article 28, § 1er, ne peut pas être présenté à la fin d'un mouvement de produits soumis à accise dans le délai prévu à cet article, soit que le système informatisé est indisponible, soit que, dans la situation visée à l'article 30, § 1er, les procédures visées à l'article 30, § 2, n'ont pas encore été accomplies, le destinataire présente à la succursale dont il dépend, sauf dans des cas dûment autorisés par l'administrateur, un document papier contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.
Sauf si l'accusé de réception visé à l'article 28, § 1er, peut être présenté à brève échéance par le destinataire au moyen du système informatisé ou dans des cas dûment autorisés par l'administrateur, la succursale dont dépend le destinataire envoie une copie du document papier visé à l'alinéa 1er aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition. Le Roi définit ce qu'il y à lieu d'entendre par "brève échéance".
Lorsque le mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un autre Etat membre, la succursale dont dépend l'expéditeur transmet à celui-ci la copie du document papier dont question au paragraphe 1er, qui lui a été transmis par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination.
Lorsque le mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un entrepositaire agréé y situé, la succursale dont dépend le destinataire transmet à l'expéditeur, une copie du document papier dont question au § 1er.
Dès que le système informatisé redevient disponible ou que les procédures visées à l'article 30, § 2, sont accomplies, le destinataire présente un accusé de réception, conformément à l'article 28, § 1er. L'article 28, §§ 2 et 3, s'applique mutatis mutandis. § 2. Lorsque, dans le cas visé à l'article 20, § 1er, a), iii), et b), le rapport d'exportation visé à l'article 29, § 1er, ne peut être établi à la fin d'un mouvement de produits soumis à accise, soit que le système informatisé est indisponible, conformément à l'article 30, § 1er, soit que, dans la situation visée à l'article 30, § 1er, les procédures visées à l'article 30, § 2, n'ont pas encore été accomplies, la succursale auprès de laquelle ont été effectuées les formalités d'exportation envoie aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition un document papier contenant les mêmes données que le rapport d'exportation et attestant que le mouvement a pris fin, sauf à ce que le rapport d'exportation visé à l'article 29, § 1er, puisse être établi à brève échéance au moyen du système informatisé ou dans des cas dûment justifiés à la satisfaction de l'administrateur.
Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "brève échéance".
Lorsque le mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un bureau d'exportation situé dans un autre Etat membre, la succursale dont dépend l'expéditeur transmet à celui-ci la copie du document papier, qui lui a été transmis par les autorités compétentes de l'Etat membre d'exportation.
Lorsque le mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise a débuté sur le territoire belge à destination d'un bureau d'exportation y situé, la succursale auprès de laquelle ont été effectuées les formalités d'exportation transmet à l'expéditeur la copie du document papier.
Dès que le système informatisé redevient disponible ou que les procédures visées à l'article 30, § 2, sont accomplies, le système informatisé établit un rapport d'exportation, conformément à l'article 29, § 1er. L'article 29, §§ 2 à 4, s'applique mutatis mutandis.
Art. 32.§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 31, l'accusé de réception visé à l'article 28, § 1er, ou le rapport d'exportation visé à l'article 29, § 1er, attestent qu'un mouvement de produits soumis à accise a pris fin, conformément à l'article 25, § 2. § 2. Par dérogation au § 1er, en l'absence d'accusé de réception ou de rapport d'exportation pour des raisons autres que celles mentionnées à l'article 31, la preuve qu'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits a pris fin peut également être apportée, dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), i), ii) et iv), b), et à l'article 20, § 4, par un visa des autorités compétentes de l'Etat membre de destination, sur la base de preuves appropriées, indiquant que les produits soumis à accise expédiés sont bien arrivés à la destination indiquée ou, dans les cas visés à l'article 20, § 1er, a), iii), et b), par un visa des autorités compétentes de l'Etat membre où se trouve le bureau de douane de sortie, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de la Communauté.
Un document présenté par le destinataire contenant les mêmes données que l'accusé de réception ou le rapport d'exportation constitue une preuve appropriée aux fins de l'alinéa 1er.
Lorsque la succursale dont dépend l'expéditeur admet les preuves appropriées présentées, elle clôture alors dans le système informatisé le mouvement concerné effectué sous un régime de suspension de droits d'accise.
Art. 33.Aux conditions qu'Il fixe, le Roi peut établir des procédures simplifiées en ce qui concerne les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits qui se déroulent entièrement sur le territoire belge, y compris la possibilité de renoncer à exiger que ces mouvements fassent l'objet d'un contrôle électronique.
Art. 34.Dans le cas où des produits soumis à accise font l'objet de mouvements fréquents et réguliers sous un régime de suspension de droits sur les territoires de plusieurs Etats membres, dont celui de la Belgique, le Roi peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs, la mise en place de procédures simplifiées. CHAPITRE 5. - Mouvements et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation Section 1re. - Acquisition par les particuliers
Art. 35.§ 1er. Aucune accise n'est due pour les produits soumis à accise acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, pour autant que l'accise ait été perçue dans l'Etat membre où les produits sont acquis. § 2. Pour déterminer si les produits soumis à accise visés au § 1er sont destinés aux besoins propres d'un particulier, il y a lieu de tenir compte, entre autres, des éléments suivants : a) le statut commercial du détenteur des produits soumis à accise et les motifs pour lesquels il les détient;b) le lieu où se trouvent les produits soumis à accise ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé;c) tout document relatif aux produits soumis à accise;d) la nature des produits soumis à accise;e) la quantité des produits soumis à accise. § 3. Pour l'application du § 2, e), il est tenu compte, uniquement comme élément de preuve, des limites indicatives ci-après : a) pour les tabacs manufacturés : - cigarettes : 800 pièces; - cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) : 400 pièces; - cigares : 200 pièces; - tabac à fumer : 1,0 kilogramme; b) pour les boissons alcoolisées : - boissons spiritueuses : 10 litres; - produits intermédiaires : 20 litres; - vins : 90 litres (dont 60 litres au maximum de vin mousseux); - bières : 110 litres. § 4. Les produits soumis à accise envoyés comme cadeaux par un particulier établi dans un autre Etat membre à un autre particulier se trouvant dans le pays ne sont pas soumis au paiement du droit d'accise en Belgique pour autant que les conditions suivantes soient respectées : - les cadeaux doivent être destinés aux besoins propres du particulier; - les cadeaux ne doivent comporter aucune contrepartie directe ou indirecte par le bénéficiaire; - les cadeaux doivent être de nature occasionnelle. § 5. L'accise est exigible lors de l'acquisition de produits énergétiques ayant déjà été mis à la consommation dans un autre Etat membre si ceux-ci sont transportés dans le pays suivant des modes de transport atypiques par des particuliers ou pour leur propre compte.
Est considéré comme "mode de transport atypique" le transport de carburant autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié ainsi que le transport de produits liquides de chauffage autrement que dans des camions citernes utilisés pour le compte d'opérateurs professionnels. Section 2. - Détention dans le pays
Art. 36.§ 1er. Sans préjudice de l'article 37, § 1er, lorsque des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un autre Etat membre sont détenus à des fins commerciales à l'intérieur du pays pour y être livrés ou y être utilisés, l'accise est exigible et est perçue, selon le cas, dans le chef de la personne qui effectue la livraison ou qui détient les produits destinés à être livrés ou à qui sont livrés les produits. Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle les droits deviennent exigibles dans le pays.
On entend par : "détention à des fins commerciales" la détention de produits soumis à accise par une personne autre qu'un particulier ou par un particulier dans une situation autre que celle visée à l'article 35, § 1er.
Les produits soumis à accise détenus à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant des traversées ou des vols entre un Etat membre et la Belgique, mais qui ne sont pas disponibles à la vente lorsque le navire ou l'aéronef se trouve sur le territoire belge, n'y sont pas considérés comme détenus à des fins commerciales. § 2. Sans préjudice de l'article 39, lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un Etat membre circulent à des fins commerciales entre cet Etat membre et la Belgique, ils ne sont pas considérés comme étant détenus à ces fins avant d'avoir atteint le territoire belge, à condition qu'ils circulent sous le couvert des formalités prévues aux §§ 3 et 4. § 3. Dans les situations visées au § 1er, les produits soumis à accise circulent sous le couvert du document d'accompagnement dont la forme et le contenu sont fixés par un règlement de la Commission européenne. § 4. Les personnes visées au § 1er sont tenues : 1° préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, de déposer une déclaration auprès de la succursale dont ils dépendent et garantir le paiement des droits d'accise;2° d'acquitter l'accise selon les modalités fixées par le Roi;3° de se soumettre à tout contrôle permettant à l'administration de s'assurer de la réception effective des produits soumis à accise et du paiement de l'accise dont elles sont passibles. § 5. Si des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un Etat membre sont livrés vers un autre lieu de destination dans ce même Etat membre via le territoire d'un autre Etat membre en utilisant un itinéraire approprié, le document d'accompagnement visé au paragraphe 3, doit être utilisé. § 6. La livraison, dans les conditions visées au paragraphe 5, de produits soumis à accise mis à la consommation dans le pays vers un autre lieu situé en Belgique via le territoire d'un autre Etat membre, est en outre soumise à la procédure suivante : 1° préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, l'expéditeur doit effectuer, auprès de la succursale dont il dépend, une déclaration dont la forme et le contenu sont fixés par le Roi;2° le destinataire doit certifier la réception des produits soumis à accise suivant les modalités arrêtées par le Roi;3° l'expéditeur et le destinataire doivent se prêter à tout contrôle permettant à l'administration de s'assurer de la réception effective des produits soumis à accise. § 7. Dans le cas où les produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans les conditions visées au § 5, le Roi peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs, une procédure simplifiée dérogeant aux §§ 5 et 6. Section 3. - Ventes à distance
Art. 37.§ 1er. Lorsque des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un autre Etat membre sont achetés par une personne établie dans le pays qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré qui n'exerce pas une activité économique indépendante et sont expédiés ou transportés directement ou indirectement vers la Belgique par le vendeur ou pour son propre compte, leur livraison en Belgique y donne lieu à exigibilité de l'accise. Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle les droits deviennent exigibles. § 2. Pour l'application du § 1er, l'accise est exigible au moment de la livraison des produits soumis à accise, dans le chef du vendeur ou d'un représentant fiscal agréé aux conditions fixées par le Roi, ou, dans le cas où le vendeur n'a pas respecté les conditions prévues au § 3, a), du destinataire des produits soumis à accise. § 3. Le vendeur ou le représentant fiscal se conforme aux prescriptions suivantes : a) préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, enregistrer son identité et garantir le paiement des droits d'accise auprès de la succursale et aux conditions fixées par le Roi;b) acquitter les droits d'accise après l'arrivée des produits soumis à accise, selon les modalités fixées par le Roi;c) tenir une comptabilité des livraisons des produits soumis à accise et indiquer à l'administration le lieu où ces produits sont livrés. § 4. Dans le cas où les produits soumis à accise sont fréquemment et régulièrement achetés dans les conditions visées au § 1er, le Roi peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs, une procédure simplifiée dérogeant au § 3. § 5. Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans le pays sont achetés par des personnes établies dans un autre Etat membre n'ayant pas la qualité d'entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré qui n'exerce pas une activité économique indépendante et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur établi dans le pays, ou pour son propre compte, celui-ci doit prouver à l'administration qu'il a garanti le paiement de l'accise dans l'Etat membre de destination préalablement à l'expédition de ces produits et qu'il tient une comptabilité des livraisons des produits soumis à accise. Section 4. - Destructions et pertes
Art. 38.§ 1er. Dans les situations visées à l'article 36, § 1er, et à l'article 37, § 1er, en cas de destruction totale ainsi que de perte irrémédiable de produits soumis à accise sur le territoire belge, pour une cause dépendant de la nature même des produits ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'accise n'est pas exigible en Belgique.
La destruction totale ainsi que la perte irrémédiable des produits soumis à accise sont prouvés à l'administration lorsqu'elles se sont produites dans le pays ou lorsqu'elles y sont constatées en cas d'impossibilité de déterminer le lieu où elles se sont produites effectivement. § 2. Dans les situations visées à l'article 36, § 1er, et à l'article 37, § 1er, en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable sur le territoire d'un autre Etat membre des produits soumis à accise, durant leur transport à destination de la Belgique pour une cause dépendant de la nature même des produits ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'administration libère la garantie déposée en application de l'article 36, § 4, 1°, ou de l'article 37, § 3, a).
Cette libération est subordonnée à la présentation d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre où la destruction totale ou la perte irrémédiable a eu lieu ou a été constatée. § 3. Le Roi fixe les règles et conditions relatives à la détermination des destructions et pertes visées au § 1er. Section 5. - Irrégularités au cours des mouvements de produits soumis
à accise
Art. 39.§ 1er. Lorsqu'une irrégularité a été commise dans le pays au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 36, § 1er, ou à l'article 37, § 1er, expédiés depuis un autre Etat membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, les droits d'accise sont dus dans le pays, par la personne physique ou morale qui en a garanti le paiement ou par toute personne ayant participé à l'irrégularité.
L'administration communique cette situation aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel les produits soumis à accise ont été mis à la consommation ainsi qu'aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination. § 2. Lorsqu'une irrégularité a été constatée dans le pays au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 36, § 1er, ou à l'article 37, § 1er, expédiés depuis un autre Etat membre dans lequel ils ont été mis à la consommation et qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu où l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans le pays et les droits d'accise y sont dus par la personne physique ou morale qui en a garanti le paiement ou par toute personne ayant participé à l'irrégularité.
L'administration communique cette situation aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel les produits soumis à accise ont été mis à la consommation ainsi qu'aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination.
Si, avant l'expiration du délai de trois ans à compter de la date d'acquisition des produits soumis à accise, l'Etat membre dans lequel l'irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, l'administration rembourse l'accise initialement perçue dès que la preuve du recouvrement dans ledit Etat membre est fournie. § 3. Lorsqu'une irrégularité a été commise dans un Etat membre autre que celui dans lequel les produits soumis à accise ont été mis à la consommation, au cours d'un mouvement à destination de la Belgique effectués conformément à l'article 36, § 1er, ou à l'article 37, § 1er, ils sont soumis aux droits d'accise dans l'Etat membre où l'irrégularité a été commise. Lorsque les droits d'accise auront été prélevés dans cet Etat membre, la garantie initialement déposée est libérée. § 4. Lorsqu'une irrégularité a été constatée dans un Etat membre autre que celui dans lequel les produits soumis à accise ont été mis à la consommation, au cours d'un mouvement de produits soumis à accise à destination de la Belgique effectué conformément à l'article 36, § 1er, ou à l'article 37, § 1er, et qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu où l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'Etat membre où l'irrégularité a été constatée et les droits d'accise y sont dus. Lorsque les droits d'accise auront été prélevés dans cet Etat membre, la garantie initialement déposée est libérée. § 5. Aux fins du présent article, on entend par "irrégularité" : une situation se produisant au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 36, § 1er ou à l'article 37, § 1er, autre que celles visées à l'article 38, dans laquelle un mouvement ou une partie d'un mouvement de produits soumis à accise n'a pas pris fin régulièrement. CHAPITRE 6. - Divers Section 1re. - Marques
Art. 40.§ 1er. Les produits soumis à accise destinés à être mis à la consommation dans le pays peuvent être munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales. § 2. Les marques fiscales ou de reconnaissance, au sens du § 1er, sont uniquement valables en Belgique. Section 2. - Petits producteurs de vin
Art. 41.§ 1er. Les petits producteurs de vin sont dispensés des obligations visées aux chapitres 3 et 4 ainsi que des autres obligations liées aux mouvements et au contrôle. Lorsque ces petits producteurs effectuent eux-mêmes des opérations intracommunautaires, ils en informent la succursale dont ils dépendent et ils respectent les obligations prescrites par le Règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole. § 2. Par petits producteurs de vin, il faut entendre les personnes qui produisent en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par an. § 3. Le destinataire informe la succursale dont il dépend des livraisons de vin reçues au moyen du document ou d'une référence au document visé au § 1er. Les modalités de cette information sont fixées par le Roi. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 42.Les garanties à fournir conformément aux articles 19, 20, 21, 36 et 37 doivent être constituées auprès de l'administration sous l'une des formes et aux conditions prévues par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.
Art. 43.La déclaration de mise à la consommation en vue de l'acquittement de l'accise doit être faite sur une formule conforme au modèle déterminé par le Roi qui peut préciser les énonciations devant y figurer ainsi que les documents devant y être joints.
Art. 44.§ 1er. Le Roi peut prescrire que tout transport et toute détention à des fins commerciales, de produits soumis à accise ne se trouvant pas sous un régime de suspension de droits, doivent être couverts par un document conforme aux modalités d'utilisation arrêtées par Lui. § 2. Le Roi définit la procédure pour le paiement de l'accise sur le gaz naturel, l'électricité, la houille, le coke et le lignite, ainsi que pour le paiement de l'accise complémentaire exigible à la suite de l'utilisation d'un produit énergétique dans une situation entraînant la perception d'une accise supérieure à celle initialement acquittée.
Il peut prescrire l'apposition de mentions sur tout document commercial en vue d'assurer l'exacte perception de l'accise.
Art. 45.Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour conséquence de rendre l'accise exigible, est punie d'une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise en jeu avec un minimum de 250 euros.
En outre, les contrevenants sont punis d'une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque des produits soumis à accise livrés ou destinés à être livrés à l'intérieur du pays sont mis à la consommation sans déclaration ou, lorsque le transport s'effectue sous le couvert de documents faux ou falsifiés ou, lorsque l'infraction est commise par bande d'au moins trois personnes.
En cas de récidive, l'amende pécuniaire ainsi que la peine d'emprisonnement sont doublées.
Indépendamment de la peine énoncée ci-dessus, les produits pour lesquels l'accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.
La restitution des biens confisqués est accordée à la personne qui était propriétaire des biens au moment de la saisie et qui démontre qu'elle est étrangère à l'infraction.
Art. 46.Toute manoeuvre ayant pour but d'obtenir frauduleusement la décharge, l'exemption, le remboursement ou la suspension de l'accise, est punie d'une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise pour laquelle il a été tenté d'obtenir abusivement la décharge, l'exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de 250 euros.
Art. 47.Toute infraction à la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par les articles 45 et 46, est punie d'une amende de 625 euros à 3.125 euros.
Art. 48.Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 45 à 47, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur les produits soumis à accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de l'article 45, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.
L'accise qui n'est plus exigible sur les produits soumis à accise confisqués ou abandonnés servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l'article 45.
Art. 49.§ 1er. La loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise est abrogée. § 2. Les références faites à la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, s'entendent comme faites à la présente loi.
Art. 50.Jusqu'au 31 décembre 2010, sont autorisés les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits engagés sous le couvert des formalités établies à l'article 15, § 5, et à l'article 23 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.
Ces mouvements ainsi que la procédure d'apurement qui y est liée, sont soumis aux dispositions visées au premier alinéa, ainsi qu'à l'article 15, §§ 3 et 4, et à l'article 24 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. L'article 15, § 3, de ladite loi s'applique à toutes les personnes ayant la qualité de caution, désignées conformément aux articles 19, § 2, 1° et 20, § 3, 1°, de la présente loi.
Les articles 26 à 32 ne s'appliquent pas aux mouvements susvisés.
Art. 51.Les mouvements de produits soumis à accise engagés avant le 1er avril 2010 sont régis par les dispositions de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, ainsi que la procédure d'apurement qui y est liée. La présente loi ne s'applique pas à ces mouvements.
Art. 52.La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2010.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK