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Loi du 31 juillet 2023
publié le 15 septembre 2023

Loi concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2023044749
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15/09/2023
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31/07/2023
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31 JUILLET 2023. - Loi concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi a pour objectif: 1° d'établir des normes de produits pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants destinés au secteur des transports;2° de transposer en droit belge les articles 6, 20, 21 et 25 à 27 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par: 1° le ministre: le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;2° arrêté royal du 16 juillet 2014: l'arrêté royal du 16 juillet 2014 relatif aux obligations en matière d'information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation;3° arrêté royal du 8 juillet 2018: l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences;4° arrêté royal du 17 décembre 2021: l'arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports;5° arrêté ministériel du 19 mai 2021: l'arrêté ministériel du 19 mai 2021 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers;6° carburants liquides: du gasoil-diesel et de l'essence utilisés pour le transport routier, conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 2018;7° carburants gazeux: méthane, liquide ou gazeux, LPG et tout autre gaz utilisé pour le transport routier, conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif à la dénomination et aux caractéristiques des carburants alternatifs;8° secteur du transport: transport routier et ferroviaire dont l'approvisionnement en énergie est assuré sur le territoire belge.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir la présente définition; 9° société pétrolière: toute personne physique ou morale qui est enregistrée en vertu de l'arrêté ministériel du 19 mai 2021 et qui, pour son compte propre, pour le compte d'autrui ou pour ses besoins propres, met à la consommation des carburants liquides, des biocarburants liquides, des carburants liquides renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D ou des carburants liquides à base de carbone recyclé de la catégorie E;10° fournisseur de carburants gazeux: toute entreprise qui met à la consommation des carburants gazeux, des biocarburants gazeux, des carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D ou des carburants gazeux à base de carbone recyclé de la catégorie E;11° exploitant d'infrastructure de transfert de courant électrique: toute entreprise agissant en tant qu'exploitant d'une infrastructure physique de transfert de courant électrique vers la consommation finale dans le secteur du transport;12° mise à la consommation: la quantité d'énergie destinée au secteur du transport routier mise à la consommation conformément aux articles 6, § 2, a), c) et d) et 36 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise, à l'article 424 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et, pour l'hydrogène, la quantité d'énergie destinée au secteur du transport routier fournie au consommateur final;13° énergie produite à partir de sources renouvelables: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz;14° biomasse: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, en ce compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, en ce compris les déchets industriels et ménagers d'origine biologique;15° biocarburant: un carburant gazeux ou liquide destiné pour le secteur du transport routier et produit à partir de la biomasse;16° biocarburants avancés: les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IV, partie A, de l'arrêté royal du 16 juillet 2014;17° biocarburants non-avancés: les biocarburants produits à partir des matières premières non-énumérées à l'annexe IV, partie A, de l'arrêté royal du 16 juillet 2014;18° plantes riches en amidon: les plantes comprenant principalement des céréales indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert, des tubercules et des racines comestibles telles que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname, ainsi que des cormes tels que le taro et le cocoyam;19° matières ligno-cellulosiques: des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose, telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les produits connexes des industries de transformation du bois;20° résidu: une substance qui ne constitue pas le produit final ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir: il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et le processus n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;21° cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale: les plantes riches en amidon, les plantes sucrières ou les plantes oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l'exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et les cultures intermédiaires, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, comme culture principale pour autant que l'utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires;22° biocarburant de la catégorie A: biocarburant dont les spécifications sont conformes à une norme européenne ou belge;23° biocarburant de la catégorie B: biocarburant pour lequel il n'existe pas encore de norme européenne ou belge mais dont l'utilisation est autorisée par le ministre;24° biocarburant de la catégorie C: biocarburant de catégorie A ou B produit à partir des matières premières énumérées à l'annexe IV de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 et dont l'utilisation est autorisée par le ministre;25° carburant renouvelable d'origine non biologique de la catégorie D: les carburants gazeux ou liquides, autres que les biocarburants, qui sont destinés au secteur du transport routier, dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse et dont l'utilisation est autorisée par le ministre;26° carburant à base de carbone recyclé de la catégorie E: les carburants gazeux ou liquides qui sont destinés au secteur du transport routier et qui sont produits à partir de flux de déchets liquides ou solides d'origine non renouvelable ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l'article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d'échappement d'origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles et dont l'utilisation est autorisée par le ministre;27° électricité produite à partir de sources renouvelables de la catégorie F: la part d'électricité produite à partir des sources renouvelables dans l'électricité fournie au consommateur final dans le secteur du transport.Cette part est déterminée en appliquant le facteur de correction; 28° 1 unité d'énergie A: unité correspondant à 1 GJ de biocarburants de la catégorie A, après application du facteur multiplicateur, qui a été mis à la consommation dans le secteur du transport routier et enregistré par une société pétrolière ou un fournisseur de carburants gazeux dans le registre, et qui a été attribué par la DG Energie après approbation;29° 1 unité d'énergie B: unité correspondant à 1 GJ de biocarburants de la catégorie B, après application du facteur multiplicateur, qui a été mis à la consommation dans le secteur du transport routier et enregistré par une société pétrolière ou un fournisseur de carburants gazeux dans le registre, et qui a été attribué par la DG Energie après approbation;30° 1 unité d'énergie C: unité correspondant à 1 GJ de biocarburants de la catégorie C, après application du facteur multiplicateur, qui a été mis à la consommation dans le secteur du transport routier et enregistré par une société pétrolière ou un fournisseur de carburants gazeux dans le registre, et qui a été attribué par la DG Energie après approbation;31° 1 unité d'énergie D: unité correspondant à 1 GJ de carburants renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D, après application du facteur multiplicateur, qui a été mis à la consommation dans le secteur du transport routier et enregistré par une société pétrolière ou un fournisseur de carburants gazeux dans le registre, et qui a été attribué par la DG Energie après approbation;32° 1 unité d'énergie E: unité correspondant à 1 GJ de carburants à base de carbone recyclé de la catégorie E, après application du facteur multiplicateur, qui a été mis à la consommation dans le secteur du transport routier et enregistré par une société pétrolière ou un fournisseur de carburants gazeux dans le registre, et qui a été attribué par la DG Energie après approbation;33° 1 unité d'énergie F: unité correspondant à 1 GJ d'électricité produite à partir de sources renouvelables de la catégorie F, après application du facteur multiplicateur, qui a été fournie au consommateur final dans le secteur du transport et enregistré par un exploitant d'infrastructure de transfert de courant électrique dans le registre, et qui a été attribué par la DG Energie après approbation;34° facteur multiplicateur: le facteur par lequel les quantités d'énergie des catégories A, B, C, D et E mises à la consommation par les compagnies pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux et les quantités d'électricité de la catégorie F livrées par les exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique doivent être multipliées afin de déterminer le nombre d'unités d'énergie à attribuer;35° facteur de correction: le facteur appliqué aux quantités d'électricité enregistrées par les exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique livrées à un consommateur final dans le secteur du transport afin de définir la quantité d'électricité d'origine renouvelable de catégorie F fournie au consommateur final dans le secteur du transport;36° biocarburants issus de la biomasse cotraitée: biocarburants résultant du traitement de la biomasse et de carburant fossile dans un procédé commun, destinés à être utilisés comme carburants pour le secteur du transport routier; 37° DG Energie: la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 38° FAPETRO: le Fonds d'analyse des produits pétroliers institué par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires;39° DG Environnement: la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;40° DGD: la Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;41° règlement délégué 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil : règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d'une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d'autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols. CHAPITRE 3. - Le registre et les unités d'énergie

Art. 3.§ 1er. Un registre de l'énergie dans le secteur du transport est institué, ci-après nommé le registre.

Les sociétés pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux s'enregistrent et créent un compte dans le registre. Les exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique peuvent s'enregistrer et créer un compte dans le registre.

Les sociétés pétrolières, les fournisseurs de carburants gazeux et les exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique sont responsables de leur compte et de toutes les quantités d'énergie qui y sont enregistrées.

Le Roi fixe les modalités de fonctionnement du registre y compris les modalités d'enregistrement et de création de compte. § 2. Les sociétés pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux enregistrent les quantités d'énergie de chaque catégorie A, B, C, D et E mises à la consommation pour le secteur du transport routier, ainsi que les quantités totales de carburants liquides et gazeux mises à la consommation pour le secteur du transport routier, exprimées en GJ, au plus tard le mois suivant le trimestre de mise à la consommation.

Les exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique peuvent enregistrer les quantités d'électricité livrées au secteur du transport, exprimées en GJ, au plus tard le mois suivant le trimestre de la fourniture au consommateur final.

Une quantité d'énergie ne peut être enregistrée qu'une seule fois et par une seule entreprise.

Après vérification de la conformité des quantités d'énergie enregistrées avec les conditions d'éligibilité telles que visées à l'article 5, la DG Energie attribue aux sociétés pétrolières et aux fournisseurs de carburants gazeux, au plus tard deux mois après le délai final pour l'enregistrement des quantités d'énergie des catégories A, B, C, D et E mises à la consommation, les unités d'énergie correspondantes A, B, C, D et E, en créditant leur compte dans le registre, compte tenu de l'application du facteur multiplicateur de l'article 4, § 1er.

Après vérification de la conformité des quantités d'énergie enregistrées avec les conditions d'éligibilité, la DG Energie attribue aux exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique, au plus tard deux mois après le délai final pour l'enregistrement des quantités d'électricité livrées, les unités d'énergie F correspondantes en créditant leur compte dans le registre, compte tenu de l'application du facteur multiplicateur visé à l'article 4, § 1er, et du facteur de correction visé à l'article 4, § 2.

Le Roi détermine les conditions auxquelles l'infrastructure de transfert de courant électrique et les exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique répondent afin que le courant électrique livré au consommateur final par le biais de cette infrastructure soit éligible à l'attribution d'unités d'énergie dans le registre. § 3. Au plus tard le 30 avril de chaque année, les sociétés pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux restituent un nombre suffisant d'unités d'énergie dans le registre pour prouver et garantir qu'ils ont rempli les obligations définies à l'article 7 pour l'année civile précédente. § 4. Les exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique, les sociétés pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux peuvent transférer des unités d'énergie vers un autre compte détenu par un exploitant d'infrastructure de transfert de courant électrique, une société pétrolière ou un fournisseur de carburants gazeux.

Une société pétrolière ou un fournisseur de carburants gazeux peut utiliser les unités d'énergie de l'année civile précédente pour remplir ses obligations telles que définies dans l'article 7, § 1er, jusqu'à un maximum de 10 % des unités d'énergie nécessaires pour remplir l'obligation telle que définie dans l'article 7, § 1er, pour l'année civile en cours.

Les unités d'énergie attribuées pour une mise à la consommation ou une livraison ayant eu lieu deux ans avant l'année civile en cours et qui n'ont pas été restituées avant le 30 avril de l'année en cours, sont automatiquement annulées.

Les modalités relatives aux obligations en matière d'enregistrement, d'information, d'autorisation et le fonctionnement du registre sont fixés par le Roi.

Art. 4.§ 1er. Afin de déterminer le nombre d'unités d'énergie à attribuer aux sociétés pétrolières, aux fournisseurs de carburants gazeux et aux exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique sur la base des quantités qu'ils enregistrent, il convient d'appliquer un facteur multiplicateur comme suit: Le facteur multiplicateur applicable aux quantités de biocarburant de catégorie A, de biocarburant de catégorie B, de carburant renouvelable d'origine non biologique de catégorie D et de carburant à base de carbone recyclé de catégorie E mis à la consommation, dont l'énergie a été consommée dans le secteur du transport routier, est égal à 1.

Le facteur multiplicateur applicable aux quantités de biocarburant de catégorie C mis à la consommation, dont l'énergie a été consommée dans le secteur du transport routier, est égal à 2.

Le facteur multiplicateur applicable à la quantité livrée d'électricité provenant de sources renouvelables de catégorie F, dont l'énergie a été consommée dans le secteur du transport ferroviaire, est égal à 1,5. Ce facteur multiplicateur est appliqué uniquement après l'application du facteur de correction prévu au paragraphe 2.

Le facteur multiplicateur applicable à la quantité livrée d'électricité provenant de sources renouvelables de catégorie F, dont l'énergie a été consommée dans le secteur du transport routier, est égal à 4. Ce facteur multiplicateur est appliqué uniquement après l'application du facteur de correction prévu au paragraphe 2.

Le Roi peut modifier les facteurs multiplicateurs à appliquer par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. Le facteur de correction appliqué à l'électricité fournie à un consommateur final dans le secteur du transport est égal à la part de l'électricité d'origine renouvelable dans la production totale d'électricité sur le territoire belge, sur la base des chiffres d'Eurostat pour l'avant-dernière année civile précédent l'année civile en cours.

Le Roi peut déterminer les modalités de calcul du facteur de correction par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi peut fixer un facteur de correction différent, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les infrastructures de transfert de courant électrique ayant un raccordement direct à une installation de production d'électricité renouvelable. CHAPITRE 4. - Classification de l'énergie renouvelable pouvant être utilisée pour satisfaire aux dispositions de la présente loi

Art. 5.Les biocarburants des catégories A, B et C, les carburants renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D et les carburants à base de carbone recyclé de la catégorie E satisfont aux critères de durabilité et aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par l'arrêté royal du 17 décembre 2021.

Art. 6.Les biocarburants des catégories B et C, les carburants renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D et les carburants à base de carbone recyclé de la catégorie E sont approuvés par le ministre. A cette fin, un dossier technique complet, contenant toutes les données pertinentes et démontrant que les carburants sont en conformité aux dispositions de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE, est soumis au préalable pour avis à la DG Energie.

La DG Energie transmet pour avis complémentaire le dossier à la DG Environnement. La DG Environnement rend un avis endéans les quatre semaines après réception du dossier technique. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, il est considéré comme positif. La DG Energie soumet alors le dossier au ministre pour approbation.

Le ministre accorde son approbation dans les quatre semaines suivant la réception. Si l'approbation n'est pas accordée dans ce délai, le dossier technique est considéré comme approuvé.

Le Roi fixe les modalités relatives au dossier technique, à l'évaluation par FAPETRO et à la nomination et aux missions spécifiques des experts, ainsi que les modalités relatives à la publication de la liste des biocarburants et de la catégorie à laquelle ils appartiennent en fonction de leurs matières premières.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des règles supplémentaires relatives à l'approbation des biocarburants des catégories B et C, des carburants renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D et des carburants à base de carbone recyclé de la catégorie E. En fonction des évolutions technologiques dans les carburants renouvelables et de l'évolution de la législation de l'Union européenne dans la matière, le Roi fixe les règles relatives à l'approbation et la part d'énergie des biocarburants des catégories A, B et C de la biomasse cotraitée simultanément pour les obligations de l'article 7, et les règles relatives à l'approbation et à la part d'énergie de la catégorie D lorsque celle-ci est utilisée en tant que produit intermédiaire pour la production de carburants conventionnels pour les obligations de l'article 7 par arrêté délibéré en Conseil des ministres après les avis du Conseil fédéral du développement durable, du Conseil central de l'économie et de la Commission consultative spéciale Consommation. CHAPITRE 5. - Obligations d'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants destinés au secteur du transport

Art. 7.§ 1er. Toute société pétrolière ou fournisseur de carburants gazeux garantit et prouve qu'une quantité d'au minimum 10,5 % de biocarburant de catégorie A, B ou C, de carburant renouvelable d'origine non biologique de la catégorie D ou de carburant à base de carbone recyclé de la catégorie E a été mise à la consommation, ou d'électricité produite à partir de sources renouvelables de la catégorie F a été livrée au consommateur final, sur la quantité totale de carburants liquides et gazeux mise à la consommation dans le secteur du transport routier au cours de l'année civile et que cette quantité a été restituée en unités d'énergie dans le registre à cette fin.La quantité est exprimée en valeur énergétique, après application du facteur multiplicateur.

A partir du 1er janvier 2025, toute société pétrolière ou fournisseur de carburants gazeux garantit et prouve qu'une quantité d'au minimum 12,2 % de biocarburant de catégorie A, B ou C, de carburant renouvelable d'origine non biologique de la catégorie D ou de carburant à base de carbone recyclé de la catégorie E a été mise à la consommation, ou d'électricité produite à partir de sources renouvelables de la catégorie F a été livrée au consommateur final, sur la quantité totale de carburants liquides et gazeux mise à la consommation dans le secteur du transport routier au cours de l'année civile et que cette quantité a été restituée en unités d'énergie dans le registre à cette fin. La quantité est exprimée en valeur énergétique, après application du facteur multiplicateur.

A partir du 1er janvier 2027, toute société pétrolière ou fournisseur de carburants gazeux garantit et prouve qu'une quantité d'au minimum 13,15 % de biocarburant de catégorie A, B ou C, de carburant renouvelable d'origine non biologique de la catégorie D ou de carburant à base de carbone recyclé de la catégorie E a été mise à la consommation, ou d'électricité produite à partir de sources renouvelables de la catégorie F a été livrée au consommateur final, sur la quantité totale de carburants liquides et gazeux mise à la consommation dans le secteur du transport routier au cours de l'année civile et que cette quantité a été restituée en unités d'énergie dans le registre à cette fin. La quantité est exprimée en valeur énergétique, après application du facteur multiplicateur.

A partir du 1er janvier 2030, toute société pétrolière ou fournisseur de carburants gazeux garantit et prouve qu'une quantité d'au minimum 13,9 % de biocarburant de catégorie A, B ou C, de carburant renouvelable d'origine non biologique de la catégorie D ou de carburant à base de carbone recyclé de la catégorie E a été mise à la consommation, ou d'électricité produite à partir de sources renouvelables de la catégorie F a été livrée au consommateur final, sur la quantité totale de carburants liquides et gazeux mise à la consommation dans le secteur du transport routier au cours de l'année civile et que cette quantité a été restituée en unités d'énergie dans le registre à cette fin. La quantité est exprimée en valeur énergétique, après application du facteur multiplicateur.

Pour satisfaire aux obligations du présent article pour chaque année civile, et sans préjudice de l'article 3, § 4, alinéa 2, seules sont comptabilisées les unités d'énergie attribués aux sociétés pétrolières et aux fournisseurs de carburants gazeux pour les carburants qu'ils ont mis à la consommation dans le secteur du transport routier pendant l'année civile en question et les unités d'énergie attribués aux exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique pour l'électricité qu'ils ont livrées au consommateur final pendant l'année civile en question.

Compte tenu des évolutions technologiques, de l'évaluation visée à l'article 11, § 2, et de l'évolution de la législation de l'Union européenne en la matière, le Roi peut, après les avis du Conseil fédéral du développement durable, du Conseil central de l'économie et de la Commission consultative spéciale Consommation, modifier les obligations visées au présent paragraphe par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. La contribution des biocarburants avancés aux obligations visées au paragraphe 1er est d'au moins 0,22 % de la quantité totale de carburants liquides et gazeux mise à la consommation au cours de l'année civile, exprimée en valeur énergétique et ce, après application du facteur multiplicateur.

A partir du 1er janvier 2025, la contribution des biocarburants avancés aux obligations visées au paragraphe 1er sera d'au moins 1,1 % de la quantité totale de carburants liquides et gazeux mise à la consommation au cours de l'année civile, exprimée en valeur énergétique et ce, après application du facteur multiplicateur.

A partir du 1er janvier 2030, la contribution des biocarburants avancés aux obligations visées au paragraphe 1er sera d'au moins 4,2 % de la quantité totale de carburants liquides et gazeux mise à la consommation au cours de l'année civile, exprimée en valeur énergétique et après application du facteur multiplicateur.

Compte tenu des évolutions technologiques, de l'évaluation visée à l'article 11, § 2, et de l'évolution de la législation de l'Union européenne en la matière, le Roi peut, après les avis du Conseil fédéral du développement durable, du Conseil central de l'économie et de la Commission consultative spéciale Consommation, modifier la contribution des biocarburants avancés aux obligations visées au paragraphe 1er par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. Toute la quantité des essences mise annuellement à la consommation par toute société pétrolière contient au minimum 5,7 % de biocarburants, exprimée en valeur énergétique réelle. Le facteur multiplicateur ne s'applique pas à l'obligation du présent alinéa.

Toute la quantité des gasoil-diesels mise annuellement à la consommation par toute société pétrolière contient au minimum 5,7 % de biocarburants, exprimée en valeur énergétique réelle. Le facteur multiplicateur ne s'applique pas à l'obligation du présent alinéa.

A partir du 1er janvier 2027, toute la quantité des gasoil-diesels mise annuellement à la consommation par toute société pétrolière contient au minimum 2,5 % de biocarburants, exprimée en valeur énergétique réelle. Le facteur multiplicateur ne s'applique pas à l'obligation du présent alinéa.

A partir du 1er janvier 2027, toute la quantité des essences mise annuellement à la consommation par toute société pétrolière contient au minimum 4 % de biocarburants, exprimée en valeur énergétique réelle. Le facteur multiplicateur ne s'applique pas à l'obligation du présent alinéa.

Compte tenu des évolutions technologiques, de l'évaluation visée à l'article 11, § 2, et de l'évolution de la législation de l'Union européenne en la matière, le Roi peut, après les avis du Conseil fédéral du développement durable, du Conseil central de l'économie et de la Commission consultative spéciale Consommation, modifier les obligations par carburant visées au présent paragraphe par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 4. La contribution des carburants à base de carbone recyclé de la catégorie E aux obligations visées aux paragraphes 1er et 3 est limitée à un maximum de 2 % de la quantité totale de carburants liquides et gazeux mise à la consommation au cours de l'année civile, exprimée en valeur énergétique avant l'application du facteur multiplicateur.

La contribution des biocarburants non-avancés qui ne sont ni produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale ni à partir de matières premières énumérées à l'annexe IV, partie B, de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 aux obligations visées aux paragraphes 1er et 3 est limitée à un maximum de 1 % de la quantité totale de carburants liquides et gazeux mise à la consommation au cours de l'année civile, exprimée en valeur énergétique avant l'application du facteur multiplicateur.

La contribution des biocarburants non-avancés qui sont produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IV, partie B, de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 aux obligations visées aux paragraphes 1er et 3 est limitée à un maximum de 2 % de la quantité totale de carburants liquides et gazeux mis à la consommation au cours de l'année civile, exprimée en valeur énergétique avant l'application du facteur multiplicateur.

Compte tenu des évolutions technologiques, de l'évaluation visée à l'article 11, § 2, et de l'évolution de la législation de l'Union européenne en la matière, le Roi peut, après les avis du Conseil fédéral du développement durable, du Conseil central de l'économie et de la Commission consultative spéciale Consommation, modifier les limites visées au présent paragraphe par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 5. Les biocarburants produits à partir d'huile de palme en ce compris les autres produits dérivés directement ou indirectement du palmier, ne peuvent pas contribuer aux obligations visées aux paragraphes 1er et 3. Le présent alinéa ne s'applique pas aux biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IV de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 ni aux biocarburants, les bioliquides ou les combustibles issus de la biomasse certifiés comme présentant un faible risque de changement indirect d'affectation des sols, conformément aux dispositions et aux critères contenus à cet effet dans le règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil.

Les biocarburants produits à partir d'huile de soja en ce compris les autres produits dérivés directement ou indirectement du soja, ne peuvent pas contribuer aux obligations visées aux paragraphes 1er et 3. Le présent alinéa ne s'applique pas aux biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IV de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 ni aux biocarburants, les bioliquides ou les combustibles issus de la biomasse certifiés comme présentant un faible risque de changement indirect d'affectation des sols, conformément aux dispositions et aux critères contenus à cet effet dans le règlement délégué 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil. Sans préjudice des alinéas 1er et 2, en ce qui concerne les biocarburants, bioliquides ou carburants issus de la biomasse qui sont classés selon la législation européenne comme ayant un risque élevé d'impacts indirects de changement d'affectation des sols, seuls ceux certifiés comme présentant un faible risque de changement indirect d'affectation des sols, conformément aux dispositions et critères inclus à cette fin dans le règlement délégué 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, peuvent contribuer aux obligations visées aux paragraphes 1er et 3. § 6. La contribution des biocarburants mélangés dans le gasoil-diesel produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale aux obligations visées aux paragraphes 1er et 3 est limitée à un maximum de 6 % de la quantité totale de gasoil-diesel mise à la consommation au cours de l'année civile, exprimée en valeur énergétique.

La contribution des biocarburants mélangés dans l'essence et les carburants gazeux produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale aux obligations visées aux paragraphes 1er et 3 est limitée à un maximum de 6,5 % de la quantité totale d'essence et de carburants gazeux mise à la consommation au cours de l'année civile, exprimée en valeur énergétique.

A partir du 1er janvier 2025, la contribution des biocarburants mélangés dans le gasoil-diesel produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale aux obligations visées aux paragraphes 1er et 3 est limitée à un maximum de 5 % de la quantité totale de gasoil-diesel mise à la consommation au cours de l'année civile, exprimée en valeur énergétique.

A partir du 1er janvier 2027, la contribution des biocarburants mélangés dans l'essence et les carburants gazeux produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale aux obligations visées aux paragraphes 1er et 3 est limitée à un maximum de 5,5 % de la quantité totale d'essence et de carburants gazeux mise à la consommation au cours de l'année civile, exprimée en valeur énergétique.

A partir du 1er janvier 2030, la contribution des biocarburants mélangés dans l'essence et les carburants gazeux produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale aux obligations visées aux paragraphes 1er et 3 est limitée à un maximum de 4,5 % de la quantité totale d'essence et de carburants gazeux mise à la consommation au cours de l'année civile, exprimée en valeur énergétique.

A partir du 1er janvier 2030, la contribution des biocarburants mélangés dans le gasoil-diesel produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale aux obligations visées aux paragraphes 1er et 3 est limitée à un maximum de 2,5 % de la quantité totale de gasoil-diesel mise à la consommation au cours de l'année civile, exprimée en valeur énergétique. CHAPITRE 6. - Obligations en matière de financement et d'administration

Art. 8.§ 1er. La gestion et le contrôle du registre sont confiés à FAPETRO. La création et la mise en oeuvre du registre sont financées par FAPETRO. § 2. Les sociétés pétrolières, les fournisseurs de carburants gazeux et les exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique sont soumis au paiement d'une contribution annuelle, pour la création et détention d'un compte, d'un montant de 1000 euros multiplié par un coefficient d'ajustement égal à 1 qui peut être modifié par le Roi. § 3. Les sociétés pétrolières, les fournisseurs de carburants gazeux et les exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique sont soumis au paiement d'une contribution trimestrielle pour l'utilisation du registre.

Le montant de la contribution est de: 0,0032 euro par Gigajoule d'énergie de catégorie A à F enregistrée dans le registre.

Ce montant est multiplié par un coefficient d'ajustement égal à 1 qui peut être modifié par le Roi. § 4. FAPETRO est chargé de la notification, de la perception et du contrôle de ces contributions.

A cet effet, les agents de la DG Energie disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués par les dispositions légales concernant la réglementation économique et les prix. § 5. Le Roi fixe les modalités de perceptions des montants prévus aux paragraphes 2 et 3. CHAPITRE 7. - Contrôle

Art. 9.§ 1er. Le contrôle relatif aux obligations résultant de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est effectué par les agents de la DG Energie et de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, mandatés à cet effet par le ministre, en collaboration avec l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances et les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés à cette fin par le Roi.

Les données relatives aux quantités de carburants liquides et gazeux des catégories A, B, C, D et E mises à la consommation et les quantités d'électricité de la catégorie F, telles que fixées aux articles 3 et 5, sont vérifiées par rapport aux données de l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances qui transmet au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant un trimestre, à la DG Energie, la mise à la consommation par chaque personne physique ou morale au cours de ce trimestre, et à partir de la base de données carburants routiers renouvelables mise à disposition par la DG Environnement et de la base de données de l'Union et de tout autre service public compétent.

Les résultats des analyses effectuées par FAPETRO peuvent être utilisés comme contrôle des données, telles que fixées aux articles 3 et 5, et comme avertissement pour indiquer que la société pétrolière ou le fournisseur de carburants gazeux pourrait ne pas respecter ses obligations en vertu de la présente loi. § 2. La DG Energie et la DG Environnement ont un accès aux données individuelles reprises dans le registre. § 3. Le Roi fixe les modalités de ce contrôle. CHAPITRE 8. - Amendes administratives

Art. 10.§ 1er. Sont punis d'une amende administrative de maximum 5 % du chiffre d'affaires que la société pétrolière ou le fournisseur de carburants gazeux en cause a réalisé sur le marché belge au cours du dernier exercice clôturé ceux qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 3, §§ 1er et 2. § 2. Sont punis d'une amende administrative égale à 1400 euros par 34 unités d'énergie manquantes, les sociétés pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 7, à l'exception de son paragraphe 3.

Sont punis d'une amende administrative égale à 1400 euros par 34 GJ manquants, les sociétés pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 7, § 3.

Ces montants sont indexés annuellement à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi selon l'indice des prix à la consommation de Statbel.

En cas de décision administrative qui n'est plus susceptible de recours constatant un non-respect des obligations visées à l'article 7 par une société pétrolière ou un fournisseur de carburants gazeux, la société ou le fournisseur ajoute les unités d'énergies manquantes à l'obligation de l'article 7 de l'année civile suivant la confirmation de cette décision. § 3. Sont punis d'une amende administrative de maximum 5 % de leur chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge au cours du dernier exercice clôturé les sociétés pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 8.

Le compte des exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique qui ne respectent pas l'obligation visée à l'article 8, § 3, sera désactivé jusqu'à réception du paiement de la contribution et définitivement clôturé 6 mois après sa désactivation. § 4. L'amende administrative est imposée par la DG Energie après notification écrite à la partie concernée. La partie concernée a le droit de répondre et de s'opposer dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification.

Pour l'application du paragraphe 1er, le montant de l'amende administrative est déterminé en fonction de la gravité de l'infraction. La DG Energie prend en compte les données financières de la société pétrolière ou du fournisseur de combustibles gazeux, telles qu'elles figurent dans leurs rapports financiers pour le dernier exercice clos.

Pour l'application du paragraphe 3, le montant de l'amende administrative est déterminé en fonction de la gravité de l'infraction et du montant de la contribution impayée.

La sanction administrative imposée est payée dans les 30 jours suivant la décision finale de la DG Energie. En cas de non-paiement dans le délai imparti, l'autorité publique compétente peut engager une action en justice pour obtenir le paiement.

En cas d'infractions répétées, la DG Energie peut augmenter le montant de l'amende administrative et prendre d'autres mesures appropriées, telles que l'imposition d'astreintes. § 5. Le Roi fixe les règles complémentaires et la procédure pour l'application et la perception des amendes administratives. CHAPITRE 9. - Rapport d'avancement et évaluation

Art. 11.§ 1er. La DG Energie rédige, le 1er décembre de chaque année, un rapport d'avancement sur la mise en oeuvre des obligations reprises dans la présente loi de l'année civile précédente, rapport qui est transmis à la Chambre des représentants et au public. Ce rapport d'avancement traite au moins les quantités totales de carburants, ventilées par carburant et par matières premières, mis à la consommation sur le marché belge et le nombre d'unités d'énergie de chaque catégorie utilisée dans le registre.

Le rapport d'avancement donne également un aperçu de l'évolution par rapport à l'objectif européen en matière d'énergie renouvelable dans le secteur du transport. § 2. La DG Environnement, en collaboration avec la DG Energie et la DGD, réalisent pour la première fois en 2024, puis tous les deux ans, une évaluation des aspects de durabilité de la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi. Cela porte entre autres sur les risques d'induire des changements indirects sur l'affectation des sols, l'impact sur la biodiversité, d'autres problèmes environnementaux et les impacts socio- économiques, tels que la sécurité alimentaire, les conflits autour de la propriété foncière, le travail forcé et le travail des enfants, les droits des femmes, les conditions de travail des agriculteurs ou les risques pour la santé et la sécurité dans l'Union européenne et hors l'Union européenne. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à la Chambre des représentants et au public.

Lors de l'évaluation bisannuelle de 2028, les objectifs fixés dans la présente loi et la mesure dans laquelle ils permettent à la Belgique de respecter ses obligations européennes seront également examinés.

L'impact sur les différentes parties prenantes et les développements technologiques pertinents seront également pris en compte. CHAPITRE 1 0. - Elargissement des tâches du FAPETRO

Art. 12.FAPETRO gère et contrôle le registre dans le cadre de la compétence du ministre ayant l'Energie dans ses attributions dans l'objectif d'établir des normes de produits pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants destinés au secteur des transports. CHAPITRE 1 1. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 13.A la rubrique 32-7 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées: 1° les dépenses autorisées de la rubrique 32-7 sont complétées par une dépense autorisée libellée comme suit: "Financement pour la mise en oeuvre et le fonctionnement du registre visé à l'article 3 de la loi du 31 juillet 2023 concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, moyennant rémunération, des dépenses effectuées dans le cadre de la compétence du ministre ayant l'énergie dans ses attributions et qui ont pour objectif d'établir des normes de produits pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants destinés au secteur du transport."; 2° les recettes affectés de la rubrique 32-7 sont complétées par les recettes affectées libellées comme suit: "Financement pour la mise en oeuvre et le fonctionnement du registre visé à l'article 3 de la loi du 31 juillet 2023 concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, des dépenses effectuées dans le cadre de la compétence du ministre ayant l'énergie dans ses attributions et qui ont pour objectif d'établir des normes de produits pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants destinés au secteur du transport."; CHAPITRE 1 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 14.Dans l'article 7 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2021, le paragraphe 1bis est remplacé par ce qui suit: " § 1bis. La commission évalue, au moins tous les cinq ans, l'efficacité du régime d'aide en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables visé au paragraphe 1er ainsi que ses effets distributifs majeurs sur les différentes catégories de consommateurs et sur les investissements. Cette évaluation tient compte des effets d'éventuelles modifications des régimes d'aide.

Ce rapport est remis au ministre et est publié sur le site Internet de la commission.

Le cas échéant, la commission peut remettre un avis sur l'opportunité de modifier l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres visé au paragraphe 1er en ce qui concerne la hauteur du prix minimal qui y est fixé. Le niveau et les conditions de l'aide ne peuvent être adaptés que conformément à des critères objectifs, pour autant que ces critères aient été prévus au niveau de la conception originale du régime d'aide et pour autant que cette révision n'ait pas d'incidence négative sur les droits conférés et ne compromette pas la viabilité économique des projets bénéficiant déjà d'une aide.

La commission publie un calendrier à long terme préfigurant l'allocation escomptée des aides, couvrant, comme référence, au moins les cinq années suivantes ou, en cas de contraintes de planification budgétaire, les trois années suivantes, incluant un calendrier indicatif, la fréquence des procédures de mise en concurrence s'il y a lieu, la capacité prévue, le budget ou l'aide maximale par unité qui devrait être allouée ainsi que les technologies admissibles envisagées, le cas échéant. Ce calendrier est mis à jour tous les ans ou lorsque cela est nécessaire, afin de tenir compte de l'évolution récente des marchés ou de l'allocation escomptée d'aides."

Art. 15.A l'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2023 pub. 07/06/2023 numac 2023020122 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, est inséré le 5° ter rédigé comme suit: "5° ter.promouvoir et favoriser le développement de l'autoconsommation d'énergies renouvelables, sur la base d'une évaluation des obstacles injustifiés existants et du potentiel d'autoconsommation d'énergies renouvelables;"; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par le 53°, rédigé comme suit: "53° réalise une évaluation des obstacles injustifiés existants et du potentiel d'autoconsommation des énergies renouvelables et met à jour cette évaluation au moins tous les cinq ans." CHAPITRE 1 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 16.L'article 15/1, § 5, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 8 janvier 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le plan d'investissement contient également une évaluation de la nécessité d'étendre le réseau de transport de gaz naturel existant afin de faciliter l'intégration du gaz provenant de sources renouvelables et tient compte des observations et des conclusions qui résultent de l'évaluation précitée.".

Art. 17.L'article 15/5undecies, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2021, est complété par le 14° rédigé comme suit: "14° l'obligation pour le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL de publier des prescriptions techniques conformément à l'article 8 de la directive 2009/73/CE, en particulier des règles de connexion au réseau comportant des prescriptions en matière de qualité, d'odoration et de pression du gaz et de publier leurs tarifs de connexion de gaz issu de sources renouvelables, lesquels doivent se fonder sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.".

Art. 18.A l'article 15/14 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi 28 février 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, est inséré le 5° bis rédigé comme suit: "5° bis.promouvoir et favoriser le développement de l'autoconsommation d'énergies renouvelables, sur la base d'une évaluation des obstacles injustifiés existants et du potentiel d'autoconsommation d'énergies renouvelables;"; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par le 37°, rédigé comme suit: "37° réalise une évaluation des obstacles injustifiés existants et du potentiel d'autoconsommation des énergies renouvelables et met à jour cette évaluation au moins tous les cinq ans.". CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales

Art. 19.Le ministère de la Défense et les sociétés pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux qui mettent annuellement à la consommation moins de 3.600 GJ de carburant liquides ou gazeux à la consommation sont exclus du champ d'application de la présente loi.

Art. 20.La loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être intégrés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation, modifiée en dernier lieu par la loi 16 décembre 2022, est abrogée.

Art. 21.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Motril, le 31 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3435 (2022/2023) Compte rendu intégral : 20 juillet 2023

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