publié le 22 avril 2024
Arrêté royal établissant la redevance relative au financement de la gestion du registre central des règlements collectifs de dettes
29 MARS 2024. - Arrêté royal établissant la redevance relative au financement de la gestion du registre central des règlements collectifs de dettes
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté règle - conformément à l'article 1675/27, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire - le montant, les conditions et les modalités de perception d'une redevance pour le financement des frais générés par la gestion du registre central des règlements collectifs de dettes (ci-après : JustRestart).
Sous la législature précédente, la base légale de JustRestart, qui est la banque de données informatisée destinée à la gestion, au suivi et au traitement des procédures de règlement collectif de dettes, a été créée. Sous la présente législature, le législateur a décidé de ne plus imputer les frais de gestion - contrairement aux frais de mise en place - au Service public fédéral Justice, mais d'instaurer un système de redevance par analogie avec le registre central de la solvabilité.
La redevance sera préalablement prélevée sur la masse par le médiateur de dettes, de sorte qu'elle ne sera de jure et de facto pas à charge du débiteur, qui se trouve déjà dans une situation financière précaire. Le législateur a clairement exprimé sa volonté de ne pas faire supporter la numérisation par le débiteur (voir article 1675/27, § 2, alinéa 1er, in fine, du Code judiciaire).
Commentaire des articles L'article 1er, alinéa 1er, fixe la redevance à 75 euros. Ce montant est justifié sur la base de l'avis circonstancié transmis par le gestionnaire le 26 février 2024.
L'alinéa 2 prévoit que le ministre de la Justice et le ministre de l'Economie peuvent adapter le montant de la redevance sur la base de l'avis du gestionnaire.
Conformément à l'alinéa 3 la redevance est payable intégralement tous les ans, à dater de l'anniversaire de la décision d'admissibilité ; il n'est pas appliqué de calcul au prorata pour la dernière année.
L'article 2 fixe la nature de la redevance. La redevance est un coût administratif pour le médiateur de dettes dont l'indemnité est incluse dans l'état d'honoraires et de frais. L'état d'honoraires et de frais est préalablement prélevé sur la masse, de sorte qu'il est imputé aux créanciers de la masse.
L'article 3 prévoit une entrée en vigueur rétroactive de l'arrêté au jour de l'entrée en vigueur de JustRestart. Il s'agit également d'une conséquence logique, eu égard aux frais déjà encourus depuis le lancement du registre, à la mission attribuée au gestionnaire en vertu de l'article 1675/21, § 1er, du Code judiciaire, et au principe de redevance visé à l'article 1675/27, § 2, du même Code, qui ne prévoit pas d'autre moyen de récupération des frais. Ceci garantit l'introduction d'une redevance équitable à dater de l'entrée en vigueur de cet arrêté.
Enfin, l'article 4 prévoit une exécution de l'arrêté par les ministres ayant la Justice et l'Economie dans leurs attributions, chacun en ce qui le concerne.
Le Conseil d'Etat - section de législation - a été invité à émettre un avis concernant le projet d'arrêté sur la base d'une demande d'avis étayée. Le 14 mars 2024, le Conseil d'Etat a annoncé que la demande d'avis, inscrite au rôle sous le numéro 75.882/2, a été rayée du rôle à cette date en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE 29 MARS 2024. - Arrêté royal établissant la redevance relative au financement de la gestion du registre central des règlements collectifs de dettes PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 1675/27, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 31 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044749 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 31/07/2023 pub. 09/08/2023 numac 2023044140 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IV fermer ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, compétent pour le Service public fédéral Justice, donné le 29 février 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, compétent pour le Service public fédéral Economie, donné le 1er mars 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 mars 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 13 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.882/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 14 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis du gestionnaire du registre central des règlements collectifs de dettes, donné le 26 février 2024 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La redevance annuelle, visée à l'article 1675/27, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire, pour la gestion d'un dossier de règlement collectif de dettes dans le registre central est fixée à 75 euros.
Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Economie peuvent adapter le montant de cette redevance, après avoir pris l'avis du gestionnaire visé à l'article 1675/21, § 1er, du Code judiciaire.
La redevance est payable par anticipation et toute année entamée est intégralement due, à compter de l' anniversaire de la décision d'admissibilité.
Art. 2.La redevance annuelle est un frais administratif pour le médiateur de dettes dont l'indemnité forfaitaire est incluse dans l'état d'honoraires et frais, visé à l'article 1675/19 du Code judiciaire.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 2 novembre 2023.
Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE