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Arrêté Royal du 24 septembre 2023
publié le 29 septembre 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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29/09/2023
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24/09/2023
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24 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VII.148, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, l'article VII.149, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 22 avril 2016, l'article VII.153, § 1er, alinéa 3, et l'article VII.154, 3°, inséré par la loi du 31 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2023 pub. 16/08/2023 numac 2023044122 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant les articles VII.2, VII.3, VII.100, VII.148, VII.150, VII.153 et VII.154 du Code de droit économique type loi prom. 31/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044749 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer modifiant les articles VII.2, VII.3, VII.100, VII.148, VII.150, VII.153 et VII.154 du Code de droit économique ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers ;

Vu l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers, donné le 17 juillet 2023 ;

Vu l'avis 54/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 mars 2023 ;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale « Consommation », donné le 18 août 2023 ;

Vu l'avis 74.294/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises fermer portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers, est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° regroupement : un nouveau crédit à la consommation qui rembourse de façon anticipée plusieurs crédits à la consommation existants, dont au moins un a été contracté auprès d'un autre prêteur. ».

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le nom, le premier prénom officiel du consommateur et son numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.Si aucun numéro d'identification du Registre national des personnes physiques n'a été attribué, un numéro d'identification attribué par le pays de résidence habituelle du consommateur est enregistré dans la mesure où il en dispose ; »; b) un 3° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 3° /1 l'indication qu'au moins un consommateur a sa résidence habituelle en Belgique à la date de la conclusion du contrat de crédit ;» ; c) le 5° est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Pour les crédits à la consommation, il est, en outre, indiqué s'il s'agit ou non d'un regroupement de crédits ;» ; d) le 7° est complété par la phrase suivante : « Il est en outre indiqué s'il s'agit d'une facilité de découvert sur un compte et si celle-ci est remboursable ou non dans un délai d'un mois ;» ; e) un 7° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 7° /1 pour les ouvertures de crédits qui ne constituent pas une facilité de découvert, il sera également indiqué si le montant du crédit est entièrement, partiellement ou pas du tout prélevé;».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1. Les données reprises à l'article 2, § 1er, 7° /1, sont communiquées, au moins une fois par mois en cas de modification de la dernière situation enregistrée, dans les deux jours ouvrables de la constatation de cette modification. ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er du texte français, les mots « de la loi » sont abrogés ;b) un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 1er/1.Les découverts non autorisés visés à l'article VII.148, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique sont enregistrés dans la Centrale lorsque le consommateur n'a pas remboursé le montant du découvert non autorisé un mois après un envoi recommandé contenant mise en demeure après que le consommateur a manqué à ses obligations découlant de l'article VII.100, § 1er, du Code de droit économique. » ; c) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lors du premier enregistrement d'un défaut de paiement relatif à un contrat de crédit, visé au paragraphe 1er, le montant de ce défaut de paiement doit porter sur une somme supérieure à 50 euros.

Lors du premier enregistrement d'un défaut de paiement visé au paragraphe 1er/1, le montant de ce défaut de paiement doit porter sur une somme supérieure à 100 euros. ».

Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le cas échéant et si elles n'ont pas déjà été enregistrées avant la communication du défaut de paiement, les dispositions de l'article 2, § 1er ;» ; b) le 4°, b), est remplacé par ce qui suit : « b) soit, en cas d'exigibilité visée à l'article 5, § 1er, 2°, b) et c), la date d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du montant échu et impayé du coût total du crédit pour le consommateur, sauf en cas de dépassement d'une facilité de découvert qui doit être remboursée endéans un mois et dont le montant du crédit est inférieur ou égal à 1.250 euros, auquel cas, la communication à la Centrale contient les données suivantes : la date d'exigibilité et le montant en dépassement au moment où il est devenu exigible, majoré du montant échu et impayé du coût total du crédit pour le consommateur. » ; c) un 4° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 4° /1 en cas d'exigibilité d'un dépassement au sens de l'article I.9, 52°, du Code de droit économique, si une facilité de découvert sur un compte n'a pas déjà été accordée sur le compte de paiement concerné, la mention « dépassement ».

Lorsqu'une facilité de découvert sur un compte a été accordée, l'exigibilité d'un dépassement au sens de l'article I.9, 52°, du Code de droit économique, sur le même compte est indiquée dans la Centrale comme un défaut d'une facilité de découvert. » ; d) un 6° est inséré, rédigé comme suit : « 6° Le cas échéant, l'indication qu'aucun des consommateurs concernés n'avait sa résidence habituelle en Belgique à la date de la conclusion du contrat de crédit.» .

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : «

Art. 6/1.La communication à la Centrale d'un découvert non autorisé sur un compte de paiement auquel aucun contrat de crédit n'est lié, visé à l'article VII.100 du Code de droit économique, contient les données suivantes : 1° les données visées à l'article 2, § 1er, 1° à 3° ;2° le nom et l'adresse du prestataire du compte de paiement et, le cas échéant, du cessionnaire ou de l'assureur-crédit ;3° le cas échéant, la cession ou la subrogation de la créance, l'identité du cessionnaire ou de l'assureur-crédit ;4° l'indication qu'il s'agit d'un découvert non autorisé sur un compte de paiement non lié à un contrat de crédit;5° le numéro du découvert non autorisé et la langue du compte de paiement associé;6° la date à laquelle, un mois après l'envoi d'un recommandé contenant mise en demeure que le montant n'a pas été remboursé, ainsi que le montant du découvert non autorisé à cette date ;7° le cas échéant, la date de régularisation. Ne peuvent être compris dans les montants communiqués : intérêts de retard, l'indemnité forfaitaire, frais de lettres de rappel ou de mise en demeure et frais judiciaires. ».

Art. 7.L'article 7, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.La communication à la Centrale des données visées aux articles 6 et 6/1 intervient dans les huit jours ouvrables suivant la constatation du défaut de paiement visé à l'article 5 ou de la régularisation.

Le montant du défaut de paiement à la fin de chaque mois est communiqué dans les huit jours ouvrables suivants, pour autant que ce montant ait été modifié. ».

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les consultations de la Centrale individualisent l'emprunteur au moyen du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou du numéro d'identification attribué par le pays de résidence habituelle de l'emprunteur, et/ou du nom, du prénom officiel et de la date de naissance. ».

Art. 9.L'article 12, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. Lors de la consultation de la Centrale, la réponse mentionne les données enregistrées à l'exception du nom du prêteur, du cessionnaire, du numéro et de la langue du contrat de crédit s'il ne s'agit pas du propre contrat du prêteur ou du cessionnaire. La Centrale est autorisée à fournir une réponse synthétique établie sur base de tout ou partie des renseignements enregistrés. § 2. Le résultat de la consultation de la Centrale peut être complété avec les données suivantes du Registre des crédits aux entreprises, établi par la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises fermer portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises : 1° les données relatives au débiteur tel que prévu à l'article 10, § 2, a), de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises;2° les données relatives aux instruments tel que prévu à l'article 10 § 2, b), de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises. Les données relatives au débiteur sont communiquées pour autant que le montant des arriérés d'au moins un instrument, tel que défini à l'annexe II de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises, est supérieur à 50 euros.

Les données relatives à un instrument sont communiquées pour autant que le montant des arriérés de l'instrument, tel que défini à l'annexe II de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises, est supérieur à 50 euros. La communication est limitée aux attributs suivants mentionnés à l'annexe VII du même arrêté : 1° type d'instrument ;2° monnaie ;3° date de création (du contrat) ;4° date d'échéance finale légale ;5° arriérés de l'instrument ;6° date d'échéance de l'instrument ;7° montant utilisé ;8° montant autorisé. L'article 11, § 4, de la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises fermer précitée s'applique mutatis mutandis à la communication de ces données. § 3. Si la consultation porte sur une personne non enregistrée dans la Centrale ou si aucune donnée n'a été enregistrée au Registre des crédits aux entreprises conformément au paragraphe 2, il en est fait mention dans la réponse. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : «

Art. 14/1.Le prêteur communique qu'un contrat de crédit enregistré ne fait pas partie du plan de règlement dans la cadre d'une procédure de règlement collectif de dettes pour le compte d'un consommateur. ».

Art. 11.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.Conformément à l'article 13, premier alinéa, de la loi du 31 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2023 pub. 16/08/2023 numac 2023044122 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant les articles VII.2, VII.3, VII.100, VII.148, VII.150, VII.153 et VII.154 du Code de droit économique type loi prom. 31/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044749 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer modifiant les articles VII.2, VII.3, VII.100, VII.148, VII.150, VII.153 et VII.154 du Code de droit économique, les données enregistrées dans la Centrale peuvent être consultées entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024 par les prêteurs afin de tester les fonctionnalités de consultation de la nouvelle application informatique de la Centrale. Les prêteurs prennent les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des données. Les prêteurs et la Banque sont dispensés d'informer les consommateurs concernés de ce traitement temporaire.

Conformément à l'article 13, alinéa 2, de ladite loi la Banque est autorisée à prendre, entre le 31 août 2023 et le 31 décembre 2023, un extrait des données de la Centrale et à y donner accès aux prêteurs afin de tester les fonctionnalités de consultation de la nouvelle application informatique de la Centrale. La Banque et les prêteurs ne peuvent utiliser ces données qu'à cette fin et prennent les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des données. Les prêteurs et la Banque sont dispensés d'informer les consommateurs concernés de ce traitement temporaire. Ces données seront supprimées d'ici le 30 avril 2024.

Art. 13.Le fait prévu à l'article 2, b), ne doit être communiqué que pour les contrats de crédit conclus à partir du 1er janvier 2024 ainsi que pour les défauts relatifs aux contrats de crédit qui répondent aux critères d'enregistrement légal visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers à partir du 1er janvier 2024. Pour les contrats de crédit conclus entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, la communication doit être faite au plus tard le 30 avril 2024 ou dans le délai prévu à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers s'il dépasse le 30 avril 2024.

Pour les défauts de paiement pour lesquels les critères d'enregistrement sont remplis entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, la communication doit être faite au plus tard le 30 avril 2024 ou dans le délai prévu à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers s'il dépasse le 30 avril 2024.

Le fait prévu à l'article 2, c), ne doit être communiqué que pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2024. Pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, la communication doit être faite au plus tard le 30 avril 2024 ou dans le délai prévu à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2017 portant réglementation de la Centrale des Crédits aux Particuliers s'il dépasse le 30 avril 2024.

Pour les ouvertures de crédit existantes au 1er janvier 2024 ou conclues entre le 1er janvier et le 30 avril 2024, les données prévues à l'article 2, d), doivent être communiquées au plus tard le 30 avril 2024, ou dans le délai prévu à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers s'il dépasse le 30 avril 2024.

Le fait prévu à l'article 2, e), pour les ouvertures de crédit existantes au 1er janvier 2024 ou conclues entre le 1er janvier et le 30 avril 2024 doit être communiqué pour la première fois au plus tard le 30 avril 2024.

Les données visées à l'article 10 ne doivent être communiquées que dans le cadre d'une procédure de règlement collectif de dettes pour laquelle une décision de recevabilité a été prise après le 1er janvier 2024.

Les données enregistrées conformément au présent article entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024 ne peuvent être consultées qu'à partir du 1er mai 2024 aux fins prévues à l'article VII.149, § 1er, et à l'article VII.153 du Code de droit économique.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des articles 8 et 9 qui entrent en vigueur le 1er mai 2024.

Art. 15.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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