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Loi du 28 novembre 2021
publié le 07 décembre 2021

Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises

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service public federal finances
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2021034083
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07/12/2021
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28/11/2021
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28 NOVEMBRE 2021. - Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er - DISPOSITION GENERALE

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2 - LE REGISTRE DES CREDITS AUX ENTREPRISES

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° Banque : la Banque Nationale de Belgique, visée par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ;2° Registre : le Registre des crédits aux entreprises visé à l'article 3 ;3° agent déclarant : a) établissement de crédit : un établissement de crédit résident au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 ;b) entreprise de leasing : une entreprise résidente agréée conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement ;4° résident : ayant un centre d'intérêt économique sur le territoire économique belge tel que défini à l'article 1 (4) du Règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne ;5° contrat : un accord juridiquement contraignant entre deux parties ou plus en vertu duquel un ou plusieurs instruments sont créés : a) contrat de crédit : un contrat conclu entre un ou plusieurs établissements de crédit agissant en tant que créancier et une ou plusieures parties agissant en tant que débiteur, par lequel le créancier met des fonds à disposition du débiteur, dans le cadre d'une activité professionnelle, y compris par des facilités de découvert non autorisées sur un compte, ou s'engage à mettre des fonds à disposition, et le débiteur s'engage à les rembourser ;b) contrat de leasing : un contrat conclu entre une ou plusieurs entreprises de leasing et un ou plusieurs débiteurs résidents, dans le cadre d'une activité professionnelle, pour autant que le contrat réponde aux critères établis dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement ;6° instrument : une disposition spécifique faisant partie d'un contrat et présentant des caractéristiques particulières, qui permet à un débiteur de recevoir des fonds d'un créancier ou de bénéficier de droits d'usage sur un actif ;7° risque de crédit : le risque qu'une contrepartie ne paie pas une somme d'argent qu'elle est contractuellement tenue de payer ;8° protection : une assurance ou couverture contre un incident de crédit ; 9° unité institutionnelle : une entité économique caractérisée par une autonomie de décision dans l'exercice de sa fonction principale, telle que définie aux paragraphes 2.12 et 2.13 de l'annexe A du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ; 10° entreprise : une unité institutionnelle qui agit dans le cadre de ses activités professionnelles ;11° entité juridique : toute unité institutionnelle constituée sous la forme d'une personne morale, ou toute unité institutionnelle partie d'une personne morale, qui, en vertu de la législation nationale qui lui est applicable, peut bénéficier de droits et être soumise à des obligations juridiques.L'expression entité juridique a le même sens qu'à l'article 1, point 5), du Règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) ; 12° entreprise personne physique : toute unité institutionnelle personne physique qui ne peut être considérée comme une entité juridique et qui agit dans le cadre de ses activités professionnelles ;13° personne physique : toute unité institutionnelle personne physique qui ne peut être considérée comme une entité juridique et qui n'agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles ;14° contrepartie: une unité institutionnelle a) qui est partie à un instrument en tant que débiteur, créancier, organe de gestion ou initiateur ;b) qui est partie à une protection en tant que fournisseur de protection;ou c) qui est affiliée à une partie à un instrument ou une protection en tant que entreprise du siège social, entreprise mère immédiate, ou entreprise mère ultime ;15° débiteur : la contrepartie soumise à une obligation inconditionnelle d'effectuer les remboursements découlant d'un instrument ;16° créancier : la contrepartie qui supporte le risque de crédit d'un instrument, hormis un fournisseur de protection ;17° fournisseur de protection : la contrepartie qui accorde une protection contre un incident de crédit contractuellement couvert et qui supporte le risque de crédit de cet incident ;18° organe de gestion : la contrepartie responsable de la gestion administrative et financière d'un instrument ;19° initiateur : la contrepartie d'une opération de titrisation d'un instrument telle que définie à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) ;20° entreprise du siège social : entité juridique dont une unité institutionnelle partie d'une personne morale est juridiquement dépendante ;21° entreprise mère immédiate : entité juridique qui détient un pouvoir de contrôle direct sur une entité juridique distincte. L'expression entreprise mère a le même sens qu'à l'article 2, point 9), de la directive (UE) 2013/34 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; 22° entreprise mère ultime : entité juridique qui détient un pouvoir de contrôle ultime sur une entité juridique distincte et n'est contrôlée par aucune autre entité juridique.L'expression entreprise mère a le même sens qu'à l'article 2, point 9), de la directive (UE) 2013/34 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; 23° date fin d'un instrument : date à partir de laquelle un agent déclarant n'est plus soumis à l'obligation de communication d'un instrument selon les conditions définies par le Roi, tel que prévu à l'article 4 ;24° RGPD : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Art. 3.La Banque est chargée de la gestion d'un registre contenant les données relatives : 1° aux instruments créés en vertu de contrats définis à l'article 2, 5° ;2° aux protections reçues ;3° aux contreparties liées aux instruments et protections. Les agents déclarants doivent communiquer ces données et leurs modifications ultérieures au Registre, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Sans préjudice des obligations propres aux agents déclarants, la Banque est le responsable du traitement des données à caractère personnel enregistrées dans le Registre en ce qui concerne la réception de ces données transmises par les agents déclarants, leur classement et leur conservation, leur utilisation dans les limites fixées par la loi, leur communication dans les cas où elle y est habilitée par la loi, ainsi que la protection, l'effacement ou la destruction de données à caractère personnel sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4.Le Roi, sur proposition du ministre des Finances, détermine : 1° les données visées à l'article 3 qui doivent être communiquées par les agents déclarants ;2° les délais et fréquences de communication ;3° les conditions et les modalités de communication et de mise à jour des données. Le Roi peut fixer un seuil minimal de montant total de risque de crédit sur la base duquel certains agents déclarants peuvent être exemptés de communiquer leurs contrats au Registre.

Art. 5.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, et afin d'identifier une contrepartie qui est une personne physique et qui n'agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles, les agents déclarants utilisent le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques que ces personnes physiques sont tenues de leur communiquer préalablement à la conclusion d'un contrat s'ils disposent de ce numéro.

Pour les contrats existant à la date d'entrée en vigueur de la loi, les agents déclarants sont habilités : 1° à réutiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dont ils disposeraient déjà dans le cadre d'une autre finalité prévue par ou en vertu de la loi ;2° s'ils ne disposent pas de ce numéro d'identification, de demander à leur contrepartie de leur communiquer ce numéro s'ils en disposent, de l'enregistrer dans leurs fichiers sous une forme numérique et structurée, et de l'utiliser pour identifier la contrepartie.

Art. 6.La Banque est habilitée à enregistrer le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et à l'utiliser dans ses relations avec les agents déclarants dans le cadre de la présente loi. La Banque est également habilitée à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la gestion interne du Registre, ainsi que dans ses relations avec le Registre national des personnes physiques et avec la Banque-Carrefour des Entreprises.

Aux fins exclusives de l'accomplissement des tâches visées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la Banque, agissant à l'intervention des membres de son personnel, désignés à cette fin nommément et par écrit par le membre de son comité de direction ayant le Registre sous son autorité en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions spécifiques, est autorisée à accéder aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et à enregistrer ces informations.

Art. 7.Les informations obtenues en application de l'article 6, alinéa 2, ne peuvent être communiquées, dans les limites de l'exécution des tâches visées par cette loi, qu'aux seuls agents déclarants et aux personnes qui, en vertu des dispositions légales et des dispositions d'exécution applicables, sont autorisés à recevoir de la Banque les informations enregistrées au nom de la personne physique concernée.

Art. 8.La Banque élabore les instructions administratives et techniques à respecter par les agents déclarants et par les personnes autorisées à consulter les données du Registre.

TITRE 3 - DEVOIR D'INFORMATION A L'EGARD DES ENTREPRISES PERSONNES PHYSIQUES ET DES PERSONNES PHYSIQUES

Art. 9.Lorsqu'une contrepartie d'un contrat est une entreprise personne physique ou personne physique, l'agent déclarant est tenu de communiquer à cette personne, préalablement au premier enregistrement dans le Registre, les informations suivantes : 1° le nom du Registre, la gestion du Registre par la Banque et les coordonnées du délégué à la protection des données de la Banque;2° le fait que les données visées à l'article 3 et portant sur la personne concernée sont enregistrées dans le Registre conformément aux dispositions de la présente loi ;3° les finalités de l'enregistrement dans le Registre, à savoir la gestion du Registre en vue de procurer aux agents déclarants des informations leur permettant d'évaluer correctement les risques liés à leurs débiteurs et de procurer à la Banque, en tant qu'autorité de supervision, les données nécessaires à une bonne évaluation des risques supportés par le secteur financier, ainsi que pour ses activités scientifiques ou statistiques ou pour les autres activités menées conformément à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque, telles que la politique monétaire et autre, et le fait que la présente loi constitue la base juridique de cet enregistrement ;4° le nom et l'adresse de l'agent déclarant qui communique les données au Registre ainsi que les coordonnées du délégué à la protection des données de cet établissement ;5° l'existence d'un droit d'accès aux données et de rectification de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1er ;6° les délais de conservation qui sont applicables aux données visées à l'article 3 et portant sur la personne concernée, conformément à l'article 12 ;7° le droit de la personne concernée de déposer une plainte auprès de l'Autorité de protection des données. La Banque est dispensée de cette obligation.

TITRE 4 - CONSULTATION, COMMUNICATION ET CONSERVATION DES DONNEES DU REGISTRE

Art. 10.§ 1er. Selon les règles établies par le Roi, sur proposition du ministre des Finances, le Registre peut être consulté par les agents déclarants, soit préalablement à la conclusion d'un contrat dans le cadre d'une évaluation des risques concernant une contrepartie potentielle, soit dans le cadre de la gestion d'un contrat.

Le Roi peut, le cas échéant par catégorie d'agents déclarants, limiter les données enregistrées dans le Registre qui leur sont communiquées.

Le Registre ne peut pas être consulté à des fins de prospection commerciale. § 2. La Banque peut communiquer les données du Registre : 1° à l'Autorité des services et marchés financiers, pour l'exécution des missions qui lui ont été confiées par ou en vertu de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises fermer relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises.Dans ce cadre, l'Autorité des services et marchés financiers est uniquement autorisée à obtenir des informations agrégées concernant le nombre, le montant et le type de crédit accordé par l'agent déclarant ; 2° à l'Autorité belge de protection des données, pour autant qu'il s'agisse de données à caractère personnel ou de l'information dont elle a besoin pour l'exécution des missions qui lui ont été confiées par ou en vertu du RGPD et par ou en vertu de la loi ;3° à la Banque centrale européenne (BCE) en vertu du Règlement (EU) n° 2016/867 de la BCE du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit.Dans ce cadre, les données communiquées pourront être consultées et utilisées par la BCE et les banques centrales nationales étrangères conformément au règlement précité, y compris pour la création et le maintien par les banques centrales nationales de retour de données vers leurs agents déclarants, à condition que leurs finalités, les données enregistrées et la protection légale qu'elles assurent en matière de secret professionnel soient équivalentes à celles du Registre et qu'elles fournissent leurs données à titre de réciprocité ; 4° au cours d'un témoignage en justice en matière pénale ainsi que par sollicitation spécifique et motivée du procureur du Roi;5° aux agents du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie dans la mesure où ils doivent intervenir dans le cadre du titre 5 ;6° dans les cas où la communication de telles données est prévue ou autorisée par ou en vertu d'une loi. § 3. Les personnes qui ont obtenu des données du Registre doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le caractère confidentiel de ces données et leur usage aux seules fins prévues aux paragraphes 1 et 2. Les données du Registre ne peuvent être rendues publiques. Les agents déclarants qui ont obtenu des données du Registre doivent veiller à ce que seules les personnes agissant sous leur autorité et ayant besoin des données du Registre dans l'exercice de leurs fonctions aient accès à ces données.

Art. 11.§ 1er Selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du ministre des Finances, chaque personne physique et chaque entreprise personne physique a accès, sans frais, aux données enregistrées à son nom dans le Registre et peut librement et sans frais demander la rectification des données erronées, conformément aux articles 15 et 16 du RGPD. Ces droits sont néanmoins limités dans le sens que les personnes concernées ne disposent pas d'un droit d'accès visé à l'article 15 du RGPD et du droit de rectification visé à l'article 16 du même règlement pour ce qui concerne certaines données purement internes des agents déclarants dans le Registre qui ne constituent pas des éléments du contrat visé à l'article 2, 5°. Le Roi détermine les données dont le traitement est soumis à cette exception au droit d'accès et au droit de rectification.

Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, point c), 17, paragraphe 3, point b), et 18, paragraphe 2, du RGPD, les articles 13, 19 et 21 de ce règlement ne sont pas applicables aux traitements de données à caractère personnel exercés par la Banque dans le cadre de la gestion du Registre. L'article 5 du RGPD ne s'applique pas à ces mêmes traitements dans la mesure où les dispositions de cet article 5 correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du RGPD. § 2. Chaque personne morale a accès, sans frais, aux données enregistrées à son nom dans le Registre et peut demander la rectification des données erronées. Le Roi, sur proposition du ministre des Finances, fixe les modalités de la consultation et de rectification du Registre par les personnes morales bénéficiaires.

La limitation et l'autorisation pour le Roi y afférente telles que prévues dans le deuxième alinéa du premier paragraphe valent également pour les personnes morales exerçant leur droit d'accès ou de rectification. § 3. Sauf lorsque les données figurant dans le Registre sont erronées en raison d'une mauvaise manipulation de ces données par la Banque elle-même, la personne au nom de laquelle ces données ont été enregistrées est tenue d'exercer le droit de rectification prévu aux paragraphes 1er et 2 du présent article, de préférence directement auprès de l'agent déclarant qui a communiqué ces données au Registre.

Au cas où une demande de rectification est transmise à la Banque en vertu des paragraphes 1er et 2 du présent article et où les données figurant dans le Registre ne sont pas erronées en raison d'une mauvaise manipulation par la Banque, celle-ci a l'obligation de transmettre cette demande de rectification à l'agent déclarant qui a communiqué les données litigieuses au Registre, en requérant de cet agent déclarant qu'il corrige les données erronées tant dans ses propres fichiers que dans le Registre. A défaut pour l'agent déclarant de procéder à la rectification, la Banque peut l'effectuer elle-même d'office sur la foi d'un jugement ou arrêt exécutoire confirmant l'inexactitude des données enregistrées. § 4. Le droit d'accès prévu aux paragraphes 1er et 2 du présent article accorde aux entreprises personnes physiques, personnes physiques et morales concernées le droit de disposer d'un relevé : 1° des agents déclarants qui ont consulté les données figurant dans le Registre qui portent sur les personnes concernées dans les six mois précédant la date de la demande d'accès, en vertu de l'article 10, paragraphe 1er;2° des instances auxquelles les données figurant dans le Registre qui portent sur les personnes concernées ont été communiquées dans les six mois précédant la date de la demande d'accès, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, à l'exception des communications au procureur du Roi. A cette fin, la Banque conserve les données déterminées par le Roi, sur proposition du ministre des Finances, relatives à ces consultations et communications.

Art. 12.§ 1er. En vue de leur communication, conformément à l'article 10, § 2, les données visées à l'article 3 : 1° relatives à un instrument ou une protection sont conservées dans le Registre jusqu'à deux ans après la période de consultation, visée à l'article 10, § 1, qui court jusqu'à la date de fin de cet instrument ou de cette protection ;2° relatives à une contrepartie sont conservées dans le Registre jusqu'à deux ans après la période de consultation, visée à l'article 10, § 1, qui court jusqu'à la date de fin du dernier instrument et de la dernière protection auxquels elle est liée. Le Roi, sur proposition du ministre des Finances, peut réduire les délais de conservation précités. § 2. En vue de leur utilisation pour les finalités visées à l'article 20, la Banque peut conserver les données visées à l'article 3 : 1° relatives à un instrument ou une protection jusqu'à trente ans après la fin de cet instrument ou de cette protection ;2° relatives à une contrepartie jusqu'à trente ans après la fin du dernier instrument et de la dernière protection auxquels elle est liée. Pour autant que les données concernent des entreprises personnes physiques ou des personnes physiques, la conservation visée dans le présent paragraphe se fait sous une forme pseudonymisée. § 3. La Banque conserve les données relatives aux consultations et aux communications déterminées par le Roi en vertu de l'article 11, § 4, durant une période de cinq ans à compter de la date des consultations et communications respectives.

TITRE 5 - SANCTIONS, RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les agents commissionnés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci. § 2. Les constatations des agents visés au paragraphe 1er reprises dans les procès-verbaux établis par eux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est remis au contrevenant, de la manière prévue à l'article XV.2, § 2, du Code de droit économique. § 3. Les agents visés au paragraphe 1er recherchent et constatent les infractions conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1re, du Code de droit économique. § 4. Lorsque l'on constate que l'agent déclarant ne respecte pas les dispositions des articles 3 et 4 et des arrêtés et règlements pris en exécution de ceux-ci, les agents visés au paragraphe 1er transmettent les constatations à la Banque en vue de l'application de la procédure visée à l'article 19. § 5. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction visée à l'article 17, §§ 1er et 3, les agents visés au paragraphe 1er peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique. § 6. Lorsque des infractions telles que visées à l'article 17, §§ 1er et 3, sont constatées, le directeur général de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie peut proposer une transaction aux contrevenants, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende fixé à l'article 17, §§ 1er et 3, majoré des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont celles visées dans l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif au règlement transactionnel des infractions aux dispositions du Code de droit économique et ses arrêtés d'exécution, dans sa version en vigueur au 9 mai 2014.

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de la procédure d'avertissement visée à l'article 13, § 5, les infractions visées à l'article 17, §§ 1er et 3, peuvent faire l'objet de : 1° soit l'application de la procédure de transaction visée à l'article 13, § 6 ; 2° soit une poursuite administrative avec application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique, à l'exception de l'article XV.60/20 ; 3° soit une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.

Art. 15.§ 1er. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales, ou de proposer ou non l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent comme visé à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales, ou à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative. § 2. Si le ministère public renonce à intenter les pour-suites pénales ou à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.

Art. 16.La Banque peut demander aux agents visés à l'article 13, § 1er, de vérifier, en ce qui concerne un agent déclarant, que les données communiquées à la Banque en vertu de la présente loi sont correctes et complètes.

Les agents visés à l'article 13, § 1er, évaluent la demande de la Banque et procèdent si nécessaire à une enquête. Le cas échéant, ils informent la Banque du résultat de leur enquête.

Art. 17.§ 1er. A l'exception des cas visés à l'article 10, § 2, 2°, dans lesquels l'Autorité de protection des données est compétente pour infliger des sanctions en vertu des dispositions du chapitre 8 du RGPD, sont punis d'une amende administrative ou pénale de 26 euros à 1 000 000 d'euros : 1° ceux qui ne se conforment pas à l'obligation visée à l'article 9 ;2° ceux qui ne se conforment pas au prescrit de l'article 10, § 1er, dernier aliéna, ou § 3. § 2. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économiquesont applicables aux amendes administratives visées la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives. § 3. Est puni d'une amende administrative ou pénale de 50 à 10 000 euros, celui qui, volontairement, empêche ou entrave l'exécution de la mission des personnes mentionnées à l'article 13, § 1er, chargées de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi.

Art. 18.Les articles XV.69, XV.71, XV.72 XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées à l'article 17.

Art. 19.§ 1er. Si l'agent déclarant ne respecte pas les dispositions des articles 3 et 4 ainsi que des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, la Banque peut imposer des astreintes à cet agent déclarant. La Banque tient compte lors de sa prise de décision des sanctions qui ont déjà été infligées ou qui le seront par la Banque centrale européenne dans le cadre d'une procédure d'infraction portant sur les mêmes faits et consulte la Banque centrale européenne à ce sujet. § 2. Ces astreintes s'élèvent, pour une procédure d'infraction relative aux mêmes faits, au maximum à 1 000 000 d'euros au total et au maximum à 10 000 euros par jour de retard. Lors de la détermination du montant de l'astreinte, il est tenu particulièrement compte : a) de la gravité et du caractère répété de l'infraction ;b) de l'assise financière de l'agent déclarant concerné, telle qu'elle ressort entre autres du chiffre d'affaires annuel mondial total ou de l'actif net consolidé de l'agent déclarant ;c) des sanctions qui ont déjà été infligées ou qui le seront par la Banque centrale européenne dans le cadre d'une procédure d'infraction portant sur les mêmes faits. § 3. Le Roi, sur proposition du ministre des Finances, détermine les modalités d'application du présent article, en ce compris la qualification des infractions et la procédure d'infraction que la Banque est tenue de suivre pour imposer ces astreintes. Les astreintes imposées en application du paragraphe 1er sont perçues au profit du Trésor par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales. § 4. L'agent déclarant peut, selon la procédure accélérée déterminée par le Roi en vertu de l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, introduire devant le Conseil d'Etat un recours contre la décision par laquelle la Banque nationale de Belgique impose des astreintes à ces déclarants.

TITRE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 20.La Banque est habilitée à utiliser les informations enregistrées dans le Registre à des fins scientifiques ou statistiques ou dans le cadre de ses activités menées conformément à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, sans préjudice de l'application du RGPD en ce qui concerne les données à caractère personnelles qui sont enregistrées dans le Registre.

Art. 21.La Banque est habilitée à demander aux agents déclarants le remboursement des frais qu'elle expose pour la collecte, l'enregistrement, la gestion, le contrôle et la diffusion des données du Registre. Les modalités et le tarif de l'indemnisation sont arrêtés par la Banque en concertation avec les agents déclarants représentés par leurs associations professionnelles.

Art. 22.Les arrêtés prévus par la présente loi seront pris après avis de la Banque.

Art. 23.Les articles 2 à 20 et 23 de la loi du 4 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012011110 source service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises fermer relative à la Centrale des crédits aux entreprises sont abrogés le 1er janvier 2022. La Banque est autorisée à prolonger la période pendant laquelle la Centrale des crédits aux entreprises peut être utilisée de 6 mois pour une partie ou la totalité des agents déclarants. Les données qui ont été collectées en vertu de la loi précitée peuvent être conservées par la Banque durant 30 ans après la date d'abrogation précitée uniquement aux fins prévues à l'article 20 et après pseudonymisation des entreprises personnes physiques et personnes physiques dont les données seront conservées.

Art. 24.Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui doivent être communiqués au Registre conformément à l'article 25, la notification visée à l'article 9 prend la forme d'un avis non nominatif au Moniteur belge, émanant du ministre ayant les Finances dans ses attributions. En ce qui concerne les facilités de découvert non autorisées sur un compte, cet avis non nominatif vaut pour tous les comptes ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 25.Excepté en ce qui concerne l'article 10, paragraphe 1er, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Avant le 1er janvier 2022 les établissements de crédit doivent avoir communiqués au Registre les données visées à l'article 3 relatives aux contrats existant au ou à partir du 30 septembre 2018, à l'exception des données relatives aux contreparties entreprise personne physique ou personnes physiques pour lesquelles les données relatives aux contrats existant au ou à partir du 31 décembre 2020 doivent avoir été communiquées avant le 1er janvier 2022.

Avant le 1er janvier 2022, les entreprises de leasing doivent avoir communiqué au Registre les données visées à l'article 3 relatives aux contrats existant au ou à partir du 31 décembre 2020.

La Banque est habilitée à autoriser que tout ou partie du périmètre des données à communiquer par un agent déclarant en vertu de l'article 3 soit temporairement restreint. Pour les données dont la date de première communication débute ou est postérieure au 31 décembre 2020, l'allègement des obligations de communication ne peut toutefois excéder les six premiers mois.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-2211 Compte rendu intégral : 18 novembre 2021.

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