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Arrêté Royal du 17 février 2022
publié le 23 février 2022

Arrêté royal fixant les contours de l'activité complémentaire exercée par les libraires

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service public federal justice
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2022040201
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23/02/2022
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17/02/2022
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17 FEVRIER 2022. - Arrêté royal fixant les contours de l'activité complémentaire exercée par les libraires


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal qui Vous est soumis détermine les contours de l'activité complémentaire exercée par les librairies, à savoir l'engagement de paris, en application de l'article 43/4, § 5, 1°, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection du joueur, tel que modifié par la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises fermer visant à rendre la justice plus rapide, plus humaine et plus ferme.

Un arrêté royal du 22 décembre 2010 fixe déjà des conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV. En 2019, le législateur a décidé d'autoriser les libraires à engager des paris à titre d'activité complémentaire. Le législateur souhaitait ainsi permettre aux libraires de compenser la diminution des chiffres de vente de la presse imprimée à la suite de la progression des médias numériques. La volonté du législateur était de n'autoriser l'engagement de paris que chez les libraires. Toutefois, l'absence de définition des caractéristiques d'une librairie et des critères pour l'activité complémentaire a eu pour effet que des établissements engageant des paris se sont également établis sous le dénominateur de `librairie' alors qu'en fait ils ne répondent pas aux caractéristiques d'une librairie. C'est ce que l'on appelle de `faux libraires'. De plus en plus, ces `faux libraires' se développent comme de petites agences de paris. A cause de ce phénomène, une énorme augmentation de l'offre de paris a été observée ces dernières années, car contrairement aux agences de paris, il n'y a pas pour les libraires de limite stricte du nombre de licences pouvant être octroyées. Cette pratique a également pour effet que ces `faux libraires' contournent les restrictions relatives à l'établissement, applicables aux agences de paris, et peuvent de ce fait s'établir à proximité d'écoles et d'autres endroits souvent fréquentés par des mineurs. En résumé, la pratique des `faux libraires' sape la loi sur les jeux de hasard.

C'est pourquoi il convient de s'y attaquer. Afin de protéger les joueurs, et en particulier les mineurs, contre l'influence des paris et de protéger la société en vue d'une normalisation des paris, il importe de limiter l'offre des jeux de hasard et l'accès à ceux-ci.

C'est la raison pour laquelle il est jugé opportun de freiner la pratique des `faux libraires'. Enfin, la pratique n'a jamais été visée par le législateur.

Afin de lutter contre les « faux librairies », le présent projet vise à définir strictement l'activité secondaire et à renforcer les conditions d'engagement de paris par les librairies.

Pour répondre à cet objectif, le présent projet modifie deux arrêtés royaux : - l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV ; - l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité.

Commentaire des articles Les articles 1er à 5 modifient l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV. Les articles 6 et 7 modifient l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité.

Les articles 8 et 9 contiennent les dispositions finales.

Art. 1er.

L'article 1er limite le nombre de terminaux ou d'applications informatiques qui peuvent être exploités par les libraires pour engager des paris. Ce nombre a été fixé à quatre.

Déjà dans l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV le nombre de terminaux avait été limité à quatre. Dans cet article, le terme « terminal » est remplacé par les termes « terminaux ou applications informatiques ». De par cette modification, l'identité de celui qui encode l'engagement des paris dans le système n'a plus d'importance, il s'agit soit du joueur même via un appareil self-service, soit du libraire même via son propre système informatique derrière son comptoir. Au total, seuls 4 appareils peuvent donc être utilisés, y compris l'application dont se sert le libraire.

Etant donné que l'engagement de paris dans la librairie constitue une activité complémentaire strictement définie, on ne peut pas accepter plus de 4 appareils. Cette disposition limite également l'offre de jeux de hasard afin de protéger le joueur. Les applications informatiques en question ne concernent pas les appareils des produits de loterie.

Il faut rappeler que l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV, prévoit que l'engagement de paris par les libraires est uniquement autorisé pour les paris dont la mise faite par le joueur n'est pas supérieure au montant ou à la contrepartie de 200 euros. Si ce montant ou cette contrepartie est supérieur à 200 euros, le libraire doit refuser les mises. Il est dès lors tenu de vérifier ces mises.

Art. 2 et 3.

L'article 2 en projet remplace l'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 précité.

Il détermine les conditions cumulatives auxquelles un librairie doit satisfaire pour que l'engagement de paris soit considéré comme activité complémentaire.

Une exception aux dispositions relatives aux heures de fermeture et au jour de repos hebdomadaire dans la vente au détail s'applique. En outre, les libraires, contrairement aux agences de paris, ne doivent pas conclure de convention avec la commune. Cette convention fixe notamment les heures d'ouverture de l'établissement de jeux de hasard.

Cette absence de dispositions en matière d'heures d'ouverture des librairies rend les paris très accessibles. Par conséquent, il est opportun, en vue de mieux protéger les joueurs, que le Roi fixe les heures auxquelles des paris peuvent être engagés dans les librairies.

En effet, contrairement aux agences de paris, les librairies peuvent s'établir à proximité de lieux souvent fréquentés par les jeunes. La prise de paris a lieu entre 6h et 20h.

L'engagement de paris dans une librairie n'est possible qu'à titre d'activité complémentaire strictement définie. Une distinction claire avec une agence de paris est donc opportune. Pour mieux protéger les joueurs, il est également opportun de limiter l'offre de paris. Pour ces motifs, les mises que les libraires peuvent engager annuellement sont limitées. Ces mises sont limitées à 250.000 euros par an. Les mises ne font pas référence aux gains qui ont été payés et qui sont misés à nouveau.

Pour s'assurer que celui qui propose des paris est bien une librairie, une nouvelle condition prévoit qu'un libraire doit mettre en vente au moins 200 titres différents de journaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels avec une date de publication actuelle. La vente de ces titres doivent représenter au moins 25.000 euros du chiffre d'affaires total.

Ce montant a été fixé en concertation avec les organisations professionnelles des libraires/presse indépendantes belges.

Enfin, une nouvelle condition interdit de prévoir une clause d'exclusivité entre le libraire et le titulaire de licence F1 dans leur convention. D'une part, une telle clause d'exclusivité peut rendre le négociant en journaux encore plus dépendant du titulaire de la licence F1 et d'autre part, elle pourrait être utilisée pour contourner le nombre maximum d'agence de paris en rachetant des magasins de journaux et en les transformant en un seul titulaire de licence F1.

Pour des raisons de techniques législatives, les conditions ci-dessous sont reprises dans un article 3 distinct.

La loi sur les jeux de hasard prévoit que l'engagement de paris par les libraires doit constituer une activité complémentaire. En outre, pour la protection du joueur, il convient également de limiter l'offre de paris. Il semble dès lors nécessaire que le chiffre d'affaires obtenue par la prise de paris ne dépassent pas un certain montant. Le chiffre d'affaires est limité à 20 % du chiffre d'affaires annuel total.

Afin de protéger la société contre la normalisation des jeux d'argent, il convient de restreindre également la publicité. Par conséquent, la publicité placée, tant du côté rue que dans l'espace commercial même, ne peut être axée sur l'engagement de paris que pour maximum 1/5e et n'occupe pas plus de 3m2 au total. Cette restriction est également appropriée puisque les libraires ne peuvent proposer des paris qu'à titre d'activité strictement complémentaire. De même, l'engagement de paris ne doit pas occuper plus d'1/5e de la superficie commerciale totale et ne peut pas occuper plus de 10 m2 au total.Ces deux limitations ont pour but de circonscrire l'espace de la librairie qui sera dédié aux paris. Cette restriction vise à améliorer la protection des joueurs en limitant la gamme des paris proposés et en établissant une distinction plus claire entre les agences de paris et les marchands de journaux. Enfin, de nombreuses règles ont été imposées aux agences de paris pour favoriser la protection des joueurs, comme l'application du contrôle EPIS. Art. 4.

L'article 4 rappelle le principe selon lequel le titulaire de la licence F2 doit vérifier l'âge du joueur. En effet, en vertu de l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi sur les jeux de hasard les paris dans les librairies sont interdits aux mineurs.

Art. 5.

L'article 5 apporte une correction technique à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 précité.

Art. 6.

L'article 6 en projet modifie l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité.

Il précise les documents qui doivent être joints à la demande de licence de classe F2 par le libraire.

Le demandeur de licence F2 doit fournir une série de document permettant d'attester qu'il est bien une librairie.

Le demandeur doit fournir la facture ou le contrat du diffuseur de presse, éventuellement complétée par un autre document, dont il ressort qu'au moins 200 titres différents de journaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels sont offerts à la vente, et la convention conclue entre le libraire et le titulaire d'une licence F1 dont la durée ne peut excéder le délai durant lequel le libraire est titulaire d'une licence F2, avec un maximum de trois ans.

La demande doit également être accompagnée du document-type « AVIS DU BOURGMESTRE SUR LES LIBRAIRES ».

Cependant, il reste de la compétence de la Commission des jeux d'accorder la licence F2 et d'examiner le dossier, et dès lors, le respect de toutes les conditions visées par le présent arrêté, pour chacun d'entre eux.

Tout comme cela est déjà prévu dans l'article 2 actuel de l'arrêté royal du 22 décembre 2012, qui devient le § 1er, l'article en projet prévoit la procédure à suivre en cas d'absence d'avis du bourgmestre.

Outre les documents précités, le libraire qui demande un renouvellement de sa licence doit fournir les documents comptables permettant d'établir que son chiffre d'affaires annuel provenant de la vente de titres de presse est d'au moins 25 000 euros et que les recettes provenant des paris ne dépassent pas 20% du chiffres d'affaires totale.

Enfin, dans les cas des demandes de nouvelles licences, le titulaire de la licence doit lui-même, dans les trois mois suivant la première période de douze mois suivant l'obtention d'une licence, faire rapport sur les commissions obtenues sur les paris et le chiffre d'affaires annuel généré par la vente d'éditions de presse. Ensuite, le contrôle par rapportage peut se faire lors de chaque renouvellement triennal de la licence.

Art. 7.

L'article 7 introduit une nouvelle annexe « AVIS DU BOURGMESTRE SUR LES LIBRAIRES » adaptée aux librairies.

Il faut noter que le point 6 de l'annexe IV demande au bourgmestre d'indiquer les éventuelles objections qu'il aurait au placement de maximum quatre terminaux ou applications informatiques pour l'engagement de paris dans une librairie. Il doit être possible pour une commune d'intervenir dans la manière dont une politique en matière de jeux de hasard doit être menée sur son territoire. Les éventuelles objections de l'avis peuvent dès lors notamment être motivées sur base du principe de bonne gouvernance et être plus large que la simple question des nuisances et des atteintes à l'ordre public.

Art. 8.

L'article 8 prévoit une mesure transitoire pour les titulaires de licence F2, qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté, disposent d'une licence octroyée par la commission des jeux de hasard.

Ils ont jusqu'au 1er janvier 2023 pour se conformer aux obligations prévues aux articles 1 et 3. Ce délai devrait permettre aux titulaires de licence F2 de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ces dispositions.

Art. 9.

L'article 9 contient l'article d'exécution.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, S. MAHDI

AVIS 70.974/4 DU 10 FEVRIER 2022 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT LES CONTOURS DE L'ACTIVITE COMPLEMENTAIRE EXERCEE PAR LES LIBRAIRES' Le 4 février 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `fixant les contours de l'activité complémentaire exercée par les libraires'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 10 février 2022 .

La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, premier auditeur .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 février 2022 .

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door een lacune in de wet van 28 november 2021 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken. Sinds de inwerkingtreding van deze wet, op 10 december 2021, kunnen er geen nieuwe vergunningen aan dagbladhandelaars meer worden toegekend, noch vergunning worden hernieuwd. Overeenkomst het artikel 43/5 § 5 van de Kansspelwet, gewijzigd door de wet van 28 november 2021, bepaalt de Koning de omschrijving van de nevenactiviteit en de nadere voorwaarden die dagbladhandelaars moeten naleven voor de aanneming van deze weddenschappen. Het koninklijk besluit van 22 december 2010 tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV en het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders klasse F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding bepalen enkel de voorwaarden die een dagbladhandelaar moet naleven om een vergunning te kunnen bekomen en te behouden, maar bepaalt geen stikte omschrijving van de nevenactiviteit.

Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van State komt het niet aan de Kansspelcommissie toe om de omschrijving van deze nevenactiviteit, die exclusief aan de Koning is voorbehouden, in te vullen.

Vooral het feit dat de bestaande vergunningen niet hernieuwd kunnen worden door deze lacune in de wet is problematisch. Sinds 10 december 2021 wachten al meer dan 135 dagbladhandelaars op een hernieuwing van hun vergunning en elke dag riskeren andere dagbladhandelaars hun vergunning te verliezen. We verwachten dat daar in februari nog eens 119 dagbladhandelaars bijkomen. Daarmee verliezen zij vaak een belangrijk deel van hun inkomsten of riskeren zij mogelijke sancties, indien zij toch nog weddenschappen aannemen zonder geldige vergunning.

Teneinde komaf te maken met deze ongewilde rechtsonzekerheid, dient het voorliggend koninklijk besluit zo snel mogelijk in werking te kunnen treden ».

Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté.

En l'espèce, cette exigence n'est pas respectée. Le préambule sera par conséquent complété en ce sens.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES 1. L'article 43/4, § 5, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer `sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs', tel que modifié par la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises fermer `visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme' dispose : « En dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV précités peuvent également être engagés : 1° les paris sur les événements sportifs et sur les courses hippiques, à titre d'activité complémentaire strictement définie, par les libraires, personnes physiques ou personnes morales, inscrits à la Banque-carrefour des entreprises en qualité d'entreprise commerciale, pour autant qu'ils ne soient pas engagés dans des endroits où des boissons alcoolisées sont vendues pour être consommées sur place. Le Roi fixe les contours de l'activité complémentaire et les conditions spécifiques auxquelles les libraires doivent satisfaire pour l'engagement de ces paris. Ils doivent disposer d'une licence de classe F2 ».

L'arrêté royal à l'examen met en oeuvre l'habilitation prévue dans cette disposition législative, en modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 `déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV' (ci-après : « l'arrêté royal du 22 décembre 2010 (I) ») et l'arrêté royal du 22 décembre 2010 `concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité' (ci-après : « l'arrêté royal du 22 décembre 2010 (II) »), de manière à déterminer les « contours de l'activité complémentaire et les conditions spécifiques auxquelles doivent satisfaire les libraires pour l'engagement de [...] paris » au sein de leur commerce.

Le rapport au Roi précise : « Afin de lutter contre les `fausses librairies', le présent projet vise à rendre les conditions d'engagement de paris par les librairies plus strictes. En effet, certains établissements offrent des paris sous la dénomination de librairies alors que dans les faits, ils n'en remplissent pas les caractéristiques. ». 2. L'objet de la réglementation en projet étant de soumettre une activité de services à autorisation et de fixer les conditions de cette autorisation, l'arrêté royal à l'examen constitue une restriction à la liberté d'établissement et à la libre circulation des services garanties par les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.Une telle restriction est susceptible d'être justifiée par des « raisons impérieuses d'intérêt général ». En l'espèce, les raisons invoquées sont la lutte contre l'assuétude au jeu et la protection des joueurs et ces objectifs, comme cela ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, « peuvent être de nature à justifier des restrictions aux libertés fondamentales dans le secteur des jeux de hasard ». Toutefois, selon cette même jurisprudence, « les restrictions imposées par les Etats membres doivent satisfaire au principe de proportionnalité et [...] une législation nationale n'est propre à garantir la réalisation de l'objectif invoqué que si les moyens mis en oeuvre sont cohérents et systématiques » (1).

Or, à cet égard, tant l'Inspecteur des Finances que la Commission des jeux de hasard ont formulé des remarques qui mettent en cause l'applicabilité de certaines conditions, leur caractère proportionné au regard de l'objectif poursuivi et la possibilité, pour ces dernières, d'avoir un impact réel sur la protection des joueurs.

L'auteur du projet doit donc être en mesure, compte tenu de la jurisprudence européenne précitée, de justifier chacune des atteintes portées par le projet aux libertés garanties par le droit européen et d'établir qu'elles sont effectivement propres à garantir la réalisation de l'objectif invoqué de la protection des joueurs, et ce par des moyens proportionnés, cohérents et systématiques.

Ces éléments de justification figureront utilement dans le rapport au Roi. 3. S'agissant de l'avis contraignant du bourgmestre, visé à l'article 2, § 2, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 (II), il convient de se référer, comme le fait la Commission des jeux de hasard dans son avis du 2 février 2022, à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 249.048 du 26 novembre 2020, lequel a jugé : "19. Artikel 21 van de kansspelwet bepaalt dat de Kansspelcommissie zich bij een met redenen omklede beslissing uitspreekt over `de aanvragen tot toekenning van de vergunningen die in deze wet worden voorzien' ( § 1) en dat zij bij haar uitspraak nagaat `of al de door deze wet bepaalde voorwaarden met betrekking tot de aanvrager en de beoogde vergunning zijn vervuld' ( § 2). 20. Naar luid van het door het bestreden besluit ingevoegde artikel 1/1, laatste lid, van het koninklijk besluit van 22 december 2000 `betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C', kan de Kansspelcommissie geen vergunning klasse C afleveren `indien de gemeente gemotiveerde bezwaren heeft [...] op basis van de proces-verbalen bedoeld in het modeldocument dat als bijlage III bij dit besluit is gevoegd'. In geval van een regelmatig gemotiveerd bezwaar van de gemeente, is de bevoegdheid van de Kansspelcommissie gebonden tot het weigeren van de gevraagde vergunning, zonder zelf te kunnen onderzoeken of de aanvraag al dan niet voldoet aan de door de kansspelwet bepaalde voorwaarden. Het toekennen van een vetorecht tegen het verlenen van de gevraagde kansspelvergunning via het gemotiveerd bezwaar van de gemeente, is een regeling die afwijkt van artikel 21 van de kansspelwet en die niet ingepast kan worden in de aan de Koning gegeven uitvoeringsbevoegdheid op grond van artikel 43 van de kansspelwet, dat luidens de aanhef ervan, dient als rechtsgrond voor het bestreden koninklijk besluit.

Bovendien kan voor de bestreden regeling geen beroep worden gedaan op de algemene uitvoeringsbevoegdheid waarover de Koning beschikt op grond van artikel 108 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 41 van de kansspelwet. Op het ogenblik dat het bestreden koninklijk besluit werd genomen bepaalde voormeld artikel van de kansspelwet dat de aanvrager, of in geval van een rechtspersoon de bestuurders en de zaakvoerders, om een vergunning klasse C te kunnen verkrijgen zich moesten gedragen `op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie'. Door artikel 41 van de kansspelwet, dat later werd gewijzigd door artikel 19, 1°, van de wet van 7 mei 2019, werd de beoordeling van die voorwaarde overgelaten aan de appreciatiebevoegdheid van de Kansspelcommissie. De algemene uitvoeringsbevoegdheid van de Koning laat niet toe te voorzien in een afwijkende regeling waarbij in een modeldocument dat als bijlage bij een koninklijk besluit wordt gevoegd, de feiten worden aangeduid die na een gemotiveerd bezwaar van de gemeente automatisch leiden tot een vergunningsweigering door de Kansspelcommissie. Artikel 108 van de Grondwet verleent aan de Koning immers niet de bevoegdheid om de draagwijdte van de wet te verruimen, aan te vullen of te wijzigen of om de eventuele leemten ervan op te vullen » (2).

Compte tenu de cet arrêt, il y a lieu de constater que le Roi, en conférant un effet contraignant à l'avis du bourgmestre sur une demande de licence de classe F2 introduite par un libraire, outrepasse manifestement l'habilitation prévue à l'article 43/4, § 5, 1°, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer et ôte tout pouvoir d'appréciation à la Commission des jeux de hasard quant au respect des conditions d'exercice de l'activité complémentaire de paris envisagée par le projet et quant aux conditions relatives à la délivrance de la licence de classe F2, qu'elle est pourtant tenue de vérifier en vertu de l'article 4, § 1er, de la même loi (3-4).

Le projet sera en conséquence revu sur ce point.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE La mention de l'avis du Conseil d'Etat figurera après la mention de l'urgence et sera rédigée comme suit : « Vu l'avis 70.974/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; »(5).

DISPOSITIF Article 8 Dès lors qu'elle ne concerne que les libraires titulaires d'une licence F 2, la disposition sera précisée en ce sens.

LE GREFFIER, Charles Henri VAN HOVE LE PRESIDENT, Martine BAGUET _______ Notes (1) Voir en ce sens C.J, arrêt Unibet International Ltd, 22 juin 2017, C-49/16,ECLI:EU:C:2017:491 :, points 32 à 40. (2) C.E. (7e ch.), 26 novembre 2020, n° 249.048, BV Pascual Consult. (3) La Commission des jeux de hasard souligne également que donner un tel effet à l'avis du bourgmestre risque d'entrainer une certaine insécurité juridique dans la mesure où il pourrait théoriquement exister autant d'avis qu'il y a de communes sur le territoire belge, chaque Bourgmestre ayant sa propre appréciation sur l'engagement de paris par des libraires établis sur le territoire de sa commune.(4) Dans son avis, l'Inspecteur des Finances indique également : « Het is niet duidelijk of het de bedoeling is dat de KSC de vergunningaanvraag verder nog moet beoordelen op de punten die niet behandeld worden in het advies van de burgemeester.Indien dat het geval is, maakt het KB ook niet duidelijk wie de eindverantwoordelijkheid heeft over het al dan niet toekennen van de vergunning. Mogelijk kan in het KB de rolverdeling tussen burgemeester (adviserend) en KSC (vergunnend) beter uitgeklaard worden ». (5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 36.2 et formule F 3-5-3.

17 FEVRIER 2022. - Arrêté royal fixant les contours de l'activité complémentaire exercée par les libraires PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43/4, § 5, 1°, alinéa 2, inséré par la loi du 10 janvier 2010, remplacé par la loi du 7 mai 2019 et modifié par la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises fermer;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité ;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 24 novembre 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2022 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 février 2022;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'il existe une lacune dans la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises fermer visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le 10 décembre 2021, aucune nouvelle licence ne peut plus être octroyée à des librairies et aucune licence ne peut plus être renouvelée.

Conformément à l'article 43/4, § 5, de la loi sur les jeux de hasard, modifié par la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises fermer, le Roi définit l'activité complémentaire et les conditions que doivent respecter les libraires pour l'engagement de ces paris. L'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV et l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité fixent uniquement les conditions que doit respecter le libraire pour pouvoir obtenir et conserver une licence, mais ne donne pas de définition stricte de l'activité complémentaire. Conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, il n'appartient pas à la Commission des jeux de hasard de compléter la définition de cette activité complémentaire, chose qui est strictement réservée au Roi ;

Que ce qui pose surtout problème, c'est que les licences existantes ne peuvent être renouvelées en raison de cette lacune dans la loi. Depuis le 10 décembre 2021, déjà plus de 135 libraires attendent un renouvellement de leur licence et tous les jours, d'autres libraires risquent de perdre leur licence. Nous nous attendons à ce qu'en février, 119 libraires supplémentaires viennent s'y ajouter. De ce fait, ils perdent souvent une partie importante de leurs revenus ou risquent des sanctions éventuelles s'ils continuent malgré tout d'engager des paris sans licence valable. Pour mettre un terme à cette insécurité juridique indésirable, le présent arrêté royal doit pouvoir entrer en vigueur le plus rapidement possible ;

Vu l'avis 70.974/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, du Ministre de la Santé publique, du Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Intérieur, et du Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV, il est inséré un article 2/1, libellé comme suit : «

Art. 2/1.Quatre terminaux ou applications informatiques au maximum peuvent être exploités pour engager des paris. ».

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 4.L'engagement de paris ne peut être considéré comme activité complémentaire que lorsque : 1° les paris ne sont pris qu'entre 6h00 et 20h00 ; 2° Le total des mises pour les paris ne dépassent pas 250.000 euros par an; 3° le libraire met en vente et expose au moins 200 titres différents de journaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels avec une date de publication actuelle et le chiffre d'affaires annuel provenant de la vente de ces titres est d'au moins 25.000 euros ; 4° le libraire a un contrat avec un titulaire de licence F1 sans clause d'exclusivité en faveur de ce dernier.».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'article 2, est complété comme suit : « 5° le chiffre d'affaires provenant par la prise de paris ne dépassent pas 20% du chiffre d'affaires total ; 6° la publicité placée, tant du côté rue que dans l'espace commercial même, n'est axée sur l'engagement de paris que pour maximum 1/5e et n'occupe pas plus de 3m2 au total;7° l'engagement de paris n'occupe pas plus d'1/5e de la superficie commerciale totale et n'occupe pas plus de 10 m2 au total.».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, libellé comme suit : «

Art. 4/1.Le titulaire de la licence F2 est tenu de vérifier l'âge du joueur conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les mots « qui engage un pari en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV » sont abrogés. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité

Art. 6.A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel de l'alinéa 1er forme le paragraphe 1er ;2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit : « § 2.Pour les demandes et les renouvellements qui concernent l'engagement de paris par les libraires visés à l'article 43/4, § 5, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, les documents suivants doivent être joints à la demande de licence de classe F2 : 1° la facture ou le contrat du diffuseur de presse, éventuellement complétée par un autre document, dont il ressort qu'au moins 200 titres différents de journaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels sont offerts à la vente ;2° le contrat conclut entre le libraire et le titulaire d'une licence F1 dont la durée ne peut excéder le délai durant lequel le libraire est titulaire d'une licence F2, avec un maximum de trois ans ;3° le document-type « AVIS DU BOURGMESTRE SUR LES LIBRAIRES », complété et signé par l'instance compétente, dont le modèle est joint en annexe IV au présent arrêté.Cet avis doit à tout le moins porter sur les conditions prévues à l'article 43/4, § 5, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

Les demandes de renouvellement de licence de classe F2 par les libraires doit également comprendre les documents comptables permettant de vérifier que : 1° le chiffre d'affaires annuel provenant de la vente de titres de presse est d'au moins 25.000 euros ; 2° les recettes annuelles provenant de la prise de paris ne dépassent pas 20% du chiffre d'affaires total. Pour toute nouvelle demande de licence, le librairie qui devient titulaire de la licence de classe F2 doit rendre compte le chiffre d'affaires annuelles obtenues sur les paris et du chiffre d'affaires annuel provenant de la vente de titres de presse dans les trois mois suivant la première période de douze mois après l'obtention de la licence. Par la suite, le contrôle s'effectue par déclaration à chaque renouvellement triennal de la licence. § 3. La procédure peut être poursuivie en l'absence d'avis visé aux paragraphes 1er et 2 dans les deux mois de la date de l'envoi ou de la date de l'accusé de réception par la commune.

S'il n'a pas été donné suite à la demande d'avis dans le délai visé à l'alinéa précédent, le demandeur doit joindre cette demande d'avis à la demande de licence, ainsi que la preuve de la date d'introduction de la demande d'avis. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe IV qui est jointe en annexe 1reau présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 8.Les libraires titulaires de licence F2, qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'une licence F2 octroyée par la commission des jeux de hasard, doivent se conformer aux articles 1 et 3 pour le 1er janvier 2023 au plus tard.

Art. 9.Le Ministre de l'Economie, le Ministre des Finances, le Ministre de la Santé publique, le Ministre de la Justice, la Ministre de l'Intérieur, et le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, S. MAHDI

Pour la consultation du tableau, voir image

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