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Loi du 31 juillet 2023
publié le 16 août 2023

Loi modifiant les articles VII.2, VII.3, VII.100, VII.148, VII.150, VII.153 et VII.154 du Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2023044122
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16/08/2023
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31/07/2023
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31 JUILLET 2023. - Loi modifiant les articles VII.2, VII.3, VII.100, VII.148, VII.150, VII.153 et VII.154 du Code de droit économique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 - Modifications du livre VII du Code de droit économique

Art. 2.A l'article VII.2 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 25 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "à la date de la conclusion du contrat de crédit" sont insérés entre les mots "un consommateur ayant" et les mots "sa résidence habituelle en Belgique";2° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 2/1.Les articles VII.148, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, alinéa 2, et §§ 2 et 3, VII.149, § 2, et VII.150 à VII.155, s'appliquent aux contrats de crédit pour lesquels aucun des consommateurs concernés n'a sa résidence habituelle en Belgique à la date de la conclusion du contrat de crédit, avec un prêteur qui exerce son activité professionnelle en Belgique, ou par tout moyen, dirige cette activité vers la Belgique ou vers plusieurs pays, dont la Belgique, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité."

Art. 3.Dans l'article VII.3, § 3, 2°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 29 juin 2016, les mots "VII.148, VII.149, § 2, VII.150 à VII.155," sont insérés entre les mots "VII.114 à VII.122," et les mots "VII.158 à VII.188".

Art. 4.Dans l'article VII.100, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 26 octobre 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Lorsqu'un découvert se produit dans le cadre d'une ouverture de crédit ou un compte de paiement alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé, celui-ci suspend les prélèvements de crédit et exige le remboursement du montant en découvert non autorisé dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du découvert non autorisé.

Dans le cas du découvert non autorisé visé à l'alinéa 1er qui se produit dans le cadre d'une ouverture de crédit, seuls les intérêts de retard et les frais expressément convenus et autorisés par le présent livre peuvent être réclamés. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant du découvert non autorisé.

Dans le cas du découvert visé à l'alinéa 1er qui se produit dans le cadre d'un compte de paiement auquel aucun contrat de crédit n'est lié, seuls les montants suivants peuvent être réclamés: 1° le taux d'intérêt de retard maximum égal au taux annuel effectif global maximum pour l'ouverture de crédit sans carte à la date de survenance du découvert non autorisé sur un compte de paiement;2° les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois.Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 euros augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation; 3° une indemnité forfaitaire équivalente à 5 % du montant du découvert non autorisé si le consommateur ne s'est pas exécuté un mois après un envoi recommandé contenant mise en demeure.Ce courrier est envoyé lorsque le consommateur n'a pas respecté ses obligations en vertu du premier alinéa.

Dans le cas d'un découvert visé à l'alinéa 1er, le consommateur est informé, sans délai, sur un support durable: 1° du découvert non autorisé;2° du montant du découvert non autorisé;3° de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au montant du découvert non autorisé;4° du délai dans lequel il exige le remboursement du montant du découvert non autorisé;5° d'un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants, y compris les conditions d'enregistrement à la Centrale. Tout paiement réclamé en application des alinéas 2 et 3 est détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur.

Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre."

Art. 5.Dans l'article VII.148, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. La Banque est chargée d'enregistrer dans la Centrale: 1° les contrats de crédit qui tombent sous le champ d'application du présent livre (volet positif);2° les défauts de paiement découlant de ces contrats (volet négatif) qui répondent aux critères fixés par le Roi; 3° les découverts non autorisés sur un compte de paiement auquel aucun contrat de crédit n'est lié, visés à l'article VII.100 (volet négatif).

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux contrats de crédit visés à l'article VII.3, § 3, 2°, portant sur le montant du crédit inférieur ou égal à 1250 euros et aux dépassements, en ce qui concerne le volet positif."

Art. 6.A l'article VII.150, du même code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 26 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre les mots "les prêteurs utilisent" et les mots "le numéro d'identification";2° dans l'alinéa 3, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre les mots "La Banque est habilitée à utiliser" et les mots "le numéro d'identification".

Art. 7.A l'article VII.153 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par les lois des 26 octobre 2015 et 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: " § 2/1.Par dérogation au paragraphe 2, les personnes visées à l'article VII.119, § 1er, 1° et 2°, ainsi que les personnes visées à l'article VII.147/35, § 1er, 1° et 2°, sont autorisées, le cas échéant et sous leur responsabilité, à informer les agents liés qui disposent également de la qualité d'agent en services bancaires et d'investissements, des renseignements communiqués par la Banque pour autant que la consultation ait eu lieu sur la base d'une demande de crédit concrète pour laquelle cet intermédiaire de crédit a posé des actes d'intermédiation de crédit."; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.Sans préjudice de l'application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la Banque est autorisée à utiliser les données enregistrées dans la Centrale à des fins scientifiques ou statistiques ou dans le cadre de ses activités exercées conformément à la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, ainsi qu'à transmettre ces données à des fins scientifiques ou statistiques sous une forme dans laquelle les personnes physiques individuelles ne peuvent plus être identifiées par le destinataire des données. L'utilisation et la transmission des données visées dans le présent paragraphe se font sous une forme pseudonymisée."

Art. 8.L'article VII.154 du même code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 26 octobre 2015, est complété par un 3°, rédigé comme suit: "3° celle-ci peut être complétée par des données du Registre des crédits aux entreprises relatives aux instruments de crédits créés en vertu de contrats définis à l'article 2, 5°, de la loi du 28 novembre 2021 portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises et pour lesquels une personne physique ou une entreprise personne physique est débiteur. Le Roi détermine les données qui peuvent être communiquées et les modalités de cette consultation supplémentaire."

Art. 9.Dans le livre VII, titre 4, chapitre 3, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, il est inséré une section 2/1 comportant les articles VII.154/1 et VII.154/2, intitulée "Section 2/1. Délais de conservation".

Art. 10.Dans la section 2/1 insérée par l'article 9, il est inséré un article VII.154/1 rédigé comme suit: "Art. VII.154/1. § 1er. En vue de leur consultation, les données visées à l'article VII.148, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont conservées: 1° jusqu'à trois mois et huit jours ouvrables après la date de la fin du contrat de crédit;2° le cas échéant, jusqu'à la date à laquelle la communication est effectuée du remboursement du montant dû lorsque le crédit est remboursé anticipativement ou lorsque le contrat d'ouverture de crédit est résilié et pour autant qu'un nouveau prélèvement après remboursement ne soit plus possible. § 2. A l'expiration des délais de conservation, toutes les données sont supprimées de la Centrale.

Toutefois, lorsqu'il existe un défaut de paiement, l'enregistrement est prolongé à concurrence des délais prévus à cet effet à l'article VII.154/2. § 3. En vue du traitement pour les finalités visées à l'article VII.153, § 4, la Banque peut conserver ces données jusqu'à trente ans après la fin du contrat. Pour autant que les données concernent des personnes physiques, la conservation visée dans le présent paragraphe se fait sous une forme pseudonymisée."

Art. 11.Dans la même section 2/1, il est inséré un article VII.154/2, rédigé comme suit: "Art. VII.154/2. § 1er. En vue de leur consultation, les données visées à l'article VII.148, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sont conservées: 1° jusqu'à douze mois à partir de la date de régularisation du contrat de crédit;2° au maximum dix ans à partir de la date du premier défaut de paiement, que le contrat de crédit ait été ou non régularisé entre-temps. Si à l'expiration de ce délai maximum de dix ans, un nouveau défaut de paiement se présente, alors un nouveau délai de dix ans recommence à courir à partir de la date à laquelle les critères d'enregistrement de ce nouveau défaut de paiement sont remplis. § 2. A l'expiration des délais de conservation, toutes les données sont supprimées de la Centrale. § 3. En vue du traitement pour les finalités visées à l'article VII.153, § 4, la Banque peut conserver ces données jusqu'à trente ans après l'effacement du défaut de paiement. Pour autant que les données concernent des personnes physiques, la conservation visée dans le présent paragraphe se fait sous une forme pseudonymisée." CHAPITRE 3 - Obligation d'information

Art. 12.Pour les données relatives aux contrats de crédit conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui doivent être communiquées à la Centrale en application de la présente loi, une notification est faite aux personnes concernées sous la forme d'un avis non nominatif au Moniteur belge, émanant du ministre qui à l'Economie dans ses attributions. En ce qui concerne les découverts non autorisés sur un compte de paiement auquel aucun contrat de crédit n'est lié, cet avis non nominatif vaut pour tous les comptes ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Cette notification contient les informations suivantes: 1° le nom de la Centrale, la gestion de la Centrale par la Banque et les coordonnées du délégué à la protection des données de la Banque; 2° le fait que les données relatives au contrat de crédit de l'intéressé et aux éventuels défauts de paiement sont enregistrées à la Centrale conformément à l'article VII.148 du Code de droit économique; 3° les finalités de l'enregistrement à la Centrale; 4° l'existence d'un droit d'accès aux données et de rectification de celles-ci, conformément à l'article VII.152 du Code de droit économique; 5° les délais de conservation qui sont applicables aux données enregistrées dans la Centrale;6° le droit de la personne concernée de déposer une plainte auprès de l'Autorité de protection des données. CHAPITRE 4 - Disposition transitoire

Art. 13.Les données enregistrées dans la Centrale peuvent être consultées par les prêteurs entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024 afin de tester les fonctionnalités de consultation de la nouvelle application informatique de la Centrale. Les prêteurs prennent les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des données. Les prêteurs et la Banque sont dispensés d'informer les consommateurs concernés de ce traitement temporaire.

La Banque est autorisée à extraire des données de la Centrale entre le 31 août 2023 et le 31 décembre 2023 et à en accorder l'accès aux prêteurs afin de tester les fonctionnalités de reporting de la nouvelle application informatique de la Centrale. La Banque et les prêteurs utilisent ces données uniquement à cette fin et prennent les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des données. Les prêteurs et la Banque sont dispensés d'informer les consommateurs concernés de ce traitement temporaire. Ces données sont supprimées au plus tard le 30 avril 2024. CHAPITRE 5 - Entrée en vigueur

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024, étant entendu que: 1° dans la mesure où ils ou elles existent au 1er janvier 2024 ou sont né(e)s entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, les personnes soumises à l'obligation de déclaration enregistrent, au plus tard le 30 avril 2024 ou dans le délai de notification fixé par le Roi si celui-ci dépasse le 30 avril 2024, les données suivantes: a) les facilités de découvert sur un compte dont le remboursement doit intervenir dans un délai d'un mois et dont le montant du crédit est supérieur à 1250 euros, ainsi que les défauts de paiement qui en résultent, b) les défauts de paiement relatifs à des contrats de crédit, lorsqu'aucun des consommateurs concernés n'a sa résidence habituelle en Belgique à la date de la conclusion du contrat de crédit, avec un prêteur qui exerce son activité professionnelle en Belgique ou qui, de quelque manière que ce soit, dirige cette activité vers la Belgique ou plusieurs pays dont la Belgique, et que le contrat s'inscrit dans le cadre de cette activité, c) les défauts de paiement relatifs aux facilités de découvert sur un compte à rembourser dans un délai d'un mois et dont le montant créditeur est inférieur ou égal à 1250 euros, d) les découverts non autorisés sur un compte de paiement auquel aucun contrat de crédit n'est lié, visés à l'article VII.100 du Code de droit économique; 2° les données enregistrées conformément au 1° entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024 ne peuvent être consultées qu'à partir du 1er mai 2024 aux fins prévues aux articles VII.149, § 1er, et VII.153 du Code de droit économique.

Les données à enregistrer conformément à l'alinéa 1er, 1°, concernent la situation au 1er janvier 2024 ou au moment où les critères d'enregistrement sont remplis, ainsi que les changements intervenus pendant cette période. A partir du 1er mai 2024, les délais de notification fixés par le Roi s'appliqueront.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Motril, le 31 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent, La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN _______ Note Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3459 (2022/2023) Compte rendu intégral : 20 juillet 2023

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