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Loi du 05 mars 2022
publié le 21 mars 2022

Loi modifiant la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées

source
service public federal finances
numac
2022040477
pub.
21/03/2022
prom.
05/03/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2022. - Loi modifiant la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques.

Art. 3.L'article 2 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence aux codes établis dans le règlement d'exécution (UE) 2018/1602 de la Commission, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil. ».

Art. 4.L'article 5, § 6, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Tous les ingrédients de la bière, y compris ceux ajoutés après l'achèvement de la fermentation, sont pris en compte aux fins de mesure du degré Plato.".

Art. 5.L'article 6 de la même loi est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § .3. Si une petite brasserie indépendante souhaite bénéficier de taux réduits en Belgique, elle doit reprendre dans sa comptabilité matières une déclaration mentionnant au minimum : a. la quantité de bière fabriquée annuellement dans son entrepôt fiscal ;et b. la confirmation qu'elle satisfait aux critères repris au paragraphe 1er. Le Roi peut fixer des conditions et instaurer des limitations concernant l'application du premier alinéa, pour autant que cela soit nécessaire pour la transposition du droit européen.

En cas d'utilisation illégale de ces taux réduits, il sera procédé au recouvrement des droits d'accise dus. ».

Art. 6.Dans l'article 8, § 2, de la même loi, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « L'expression « vin mousseux » désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 et 2205 qui : ».

Art. 7.Dans l'article 11, § 2, de la même loi, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « L'expression « autres boissons fermentées mousseuses » désigne tous les produits relevant des codes NC 2206 00 31 et 2206 00 39 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 et 2205 non visés à l'article 8 qui : ».

Art. 8.Dans l'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable fermer et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° lorsqu'ils sont distribués sous la forme d'un alcool qui a été dénaturé totalement, conformément aux prescriptions de l'Etat membre où ils ont été mis à la consommation telles qu'elles sont décrites à l'annexe du règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool, en vue de l'exonération du droit d'accise, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2018/1880 de la Commission du 30 novembre 2018.

Le mouvement de l'alcool dénaturé totalement est soumis aux dispositions du Chapitre 5 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise. 2° lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre du procédé de fabrication de tout produit non destiné à la consommation humaine, à condition que l'alcool ait été dénaturé conformément aux prescriptions belges. Cette exonération s'applique lorsque cet alcool dénaturé : - a été incorporé dans le produit non destiné à la consommation humaine, ou - est utilisé pour l'entretien et le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour ce procédé de fabrication précis.

Le mouvement de cet alcool dénaturé qui n'a pas encore été incorporé dans un produit non destiné à la consommation humaine, est soumis aux dispositions du Chapitre 4 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise. ».

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit : «

Art. 22/1.Si un entrepositaire agréé souhaite bénéficier dans l'Etat membre de destination d'un taux réduit pour les petits producteurs indépendants de boissons alcoolisées, il doit reprendre dans sa comptabilité matières une déclaration mentionnant au minimum : a. la quantité de boissons alcoolisées fabriquée annuellement dans son entrepôt fiscal ;et b. la confirmation qu'il satisfait aux critères applicables, visés à l'article 4, deuxième alinéa, à l'article 9bis, deuxième alinéa, à l'article 13bis, quatrième alinéa, à l'article 18bis, troisième alinéa et à l'article 22, deuxième alinéa, de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques. Le Roi peut fixer des conditions et instaurer des limitations concernant l'application du premier alinéa, pour autant que cela soit nécessaire pour la transposition du droit européen. ».

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-2438 Compte rendu intégral : 24 février 2022.

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