publié le 13 janvier 2025
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre des combustibles mis à la consommation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030
20 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre des combustibles mis à la consommation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er ; - la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
pub.
18/06/2010
numac
2010000336
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, article 1er ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 8.2.1, modifié par le décret du 14 février 2014.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 3 novembre 2024 ; - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 14 novembre 2024 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.218/16 le 16 décembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - le 28 octobre 2024, une concertation sur le critère de localisation a été organisée dans le cadre de la Commission Nationale Climat.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - La surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre des combustibles mis à la consommation
Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du règlement d'exécution (UE) 2018/2066.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° secteurs complémentaires : les sources d'émission de type « industries de transformation et de traitement et construction » (code de catégorie de sources 1A2) et « Industries énergétiques » (code de catégorie de sources 1A1), à l'exclusion de la « cogénération » (code de catégorie de sources 1A1a ii) et des « centrales thermiques » (code de catégorie de sources 1A1a iii) appartenant au secteur du bâtiment, conformément aux lignes directrices du GIEC ; 2° installation GES : une installation de gaz à effet de serre telle que visée à l'article 8.1.2, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 3° combustible : tout produit énergétique visé à l'article 415, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou combustible tel que visé aux articles 416 et 417 de la loi précitée, y compris pour la production d'électricité ;4° consommateur final : toute personne physique ou morale qui est le consommateur final de combustible et dont la consommation annuelle de combustible ne dépasse pas 1 tonne de CO2 ;5° émission : l'émission de CO2 liée à la combustion de combustibles mis à la consommation ;6° déclaration d'émissions : une déclaration sur les émissions des quantités de combustible mises à la consommation au cours de l'année civile précédente, établie et faisant objet d'un rapport conformément à l'article 75septdecies du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ;7° activité couverte par le SEQE2 : mise à la consommation de combustibles utilisés pour combustion dans le secteur du bâtiment, le secteur du transport par route et des secteurs complémentaires, à l'exclusion : a) de la mise à la consommation de combustibles utilisés par des installations GES, par des transporteurs aériens dans le cadre des activités aériennes ou par des compagnies maritimes dans le cadre des activités de transport maritime, sauf s'ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre pour stockage géologique dans un site de stockage pour lequel une autorisation est accordée en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;b) de la mise à la consommation de combustibles pour lesquels le facteur d'émission visé à l'article 3, point (13), du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 est égal à zéro ;c) de la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme combustibles.8° secteur du bâtiment : les sources d'émission de type « Commercial/Institutionnel » (code de catégorie de sources 1A4a),« Résidentiel » (code de catégorie de sources 1A4b) ainsi que « cogénération » (code de catégorie de sources 1A1a ii) et « centrales thermiques » (code de catégorie de sources 1A1a iii), si elles produisent de la chaleur pour les premières catégories citées, soit directement, soit par l'intermédiaire de réseaux de chauffage urbain, conformément aux lignes directrices du GIEC ;9° entité réglementée : chacune des personnes morales suivantes, à l'exclusion des sociétés d'une personne dont le siège social est situé en Région flamande, à l'exclusion du consommateur final de combustible, exerçant des activités couvertes par le SEQE2 : a) si le combustible passe par un entrepôt fiscal tel que visé à l'article 5, § 1er, 9°, de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise : l'entrepositaire agréé visé à l'article 5, § 1er, 8°, de la loi précitée, qui doit payer les droits d'accises en vertu de l'article 7 de la loi précitée ;b) si le point a) ne s'applique pas, toute autre personne morale qui doit payer les droits d'accises sur les combustibles en vertu de l'article 7 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise ou des articles 421, 422, 424, § 1er et § 2, et de l'article 425 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;c) si les points a) et b) ne s'appliquent pas, toute autre personne morale tenue d'être enregistrée par les autorités belges compétentes concernées pour acquitter les droits d'accises, y compris les personnes morales exemptées du paiement des droits d'accises visées à l'article 425, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;d) si les points a), b) et c) ne s'appliquent pas ou si plusieurs personnes morales sont tenues solidairement d'acquitter le même droit d'accise : toute autre personne morale désignée par les autorités belges compétentes concernées ;10° lignes directrices du GIEC : les lignes directrices de 2006 pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre établies par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ;11° plan de surveillance : un document destiné à la surveillance des émissions et établi conformément à l'article 75ter du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ;12° mise à la consommation : la mise à la consommation visée à l'article 6, § 2, de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise ;13° règlement d'exécution (UE) 2018/2066 : le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ; 14° Agence flamande pour l'Energie et le Climat, en abrégé VEKA : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique créée par l'article 2.1.1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 15° secteur du transport par route : la source d'émission de type « Transport par route » (code de catégorie de sources 1A3b), à l'exclusion de l'utilisation de véhicules agricoles sur des routes asphaltées, conformément aux lignes directrices du GIEC.
Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2025, chaque entité réglementée surveille chaque année civile les émissions des quantités de combustible mises à la consommation sur la base d'un plan de surveillance approuvé par la VEKA. Au plus tard quatre mois avant le début d'une ou de plusieurs activités couvertes par le SEQE2, une entité réglementée soumet, par voie électronique, un plan de surveillance pour approbation à la VEKA conformément à l'article 75ter du règlement d'exécution (UE) 2018/2066.
L'entité réglementée vérifie régulièrement que le plan de surveillance visé à l'alinéa 1er est adapté à la nature et au fonctionnement des activités de l'entité réglementée et que la méthode de surveillance ne nécessite pas d'améliorations. L'entité réglementée actualise le plan de surveillance conformément aux articles 14 et 15 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066. § 2. La VEKA informe l'entité réglementée par voie électronique de l'approbation du plan de surveillance et de l'approbation des modifications apportées au plan de surveillance.
Art. 4.§ 1er. Chaque entité réglementée établit chaque année une déclaration d'émissions relative aux émissions des quantités de combustible mises à la consommation au cours de l'année civile précédente.
Chaque entité réglementée introduit, pour la première fois au plus tard le 14 avril 2026 et ensuite chaque année, une déclaration d'émissions vérifiée auprès de la VEKA par voie électronique conformément à l'article 75septdecies du règlement d'exécution (UE) 2018/2066.
Une entité réglementée qui exerce des activités couvertes par le SEQE2 le 1er janvier 2025 introduit la déclaration d'émissions relative aux émissions pour l'année 2024 auprès de la VEKA par voie électronique au plus tard le 14 avril 2025. § 2. La VEKA soumet les déclarations d'émissions vérifiées et les déclarations d'émissions relatives aux émissions pour l'année 2024, visées au paragraphe 1er, à un contrôle aléatoire pour s'assurer de la conformité des déclarations d'émissions aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, et approuve les émissions qui y figurent, le cas échéant, au plus tard le 14 mai de l'année civile en cours. La VEKA en informe l'entité réglementée par voie électronique.
Conformément à l'article 75novodecies du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, le cas échéant, la VEKA peut réaliser une estimation prudente des émissions de l'entité réglementée. La VEKA en informe l'entité réglementée par voie électronique.
Art. 5.La VEKA permet des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification pour des entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux quantités de combustibles mis à la consommation sont inférieures à 1 000 tonnes d'équivalent CO2 conformément aux articles 13 et 75quindecies du règlement d'exécution (UE) 2018/2066.
Art. 6.La VEKA met à disposition un outil informatique pour l'établissement du plan de surveillance, les modifications apportées au plan de surveillance, la déclaration d'émissions vérifiées et la déclaration d'émissions relative aux émissions pour l'année 2024.
Art. 7.§ 1er. Une entité réglementée dispose d'une déclaration d'approbation du plan de surveillance.
L'entité réglementée introduit, par voie électronique, une demande auprès de la VEKA pour obtenir une déclaration d'approbation du plan de surveillance. Cette demande d'approbation du plan de surveillance contient toutes les informations suivantes : 1° l'entité réglementée, à savoir au moins le nom et l'adresse ;2° le type de combustible mis à la consommation et la manière dont ces combustibles sont mis à la consommation ;3° l'utilisation finale ou les utilisations finales des combustibles mis à la consommation ;4° les mesures prévues pour la surveillance et la déclaration des émissions conformément à l'article 75ter du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ;5° un résumé non technique de l'information, visée aux points 1° à 4°. § 2. La VEKA délivre à l'entité réglementée, par voie électronique, une déclaration d'approbation du plan de surveillance si la VEKA est convaincue, sur la base des informations fournies, que l'entité réglementée est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions correspondant aux quantités de combustibles mis à la consommation. § 3. La déclaration d'approbation du plan de surveillance visée au paragraphe 2, contient toutes les informations suivantes : 1° le nom et l'adresse de l'entité réglementée ;2° une description de la manière dont l'entité réglementée met à consommation les combustibles ;3° une liste des combustibles que l'entité réglementée met à la consommation ;4° un plan de surveillance qui répond aux exigences visées à l'article 75ter du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ;5° les exigences de déclaration visées au règlement d'exécution (UE) 2018/2066. § 4. L'entité réglementée informe immédiatement la VEKA si elle décide de cesser les activités couvertes par le SEQE2 en introduisant une demande d'annulation de la déclaration d'approbation du plan de surveillance par voie électronique. Sur la base des informations fournies, la VEKA juge si l'entité réglementée n'exerce effectivement plus d'activités couvertes par le SEQE2. Le cas échéant, la VEKA approuve la cessation des activités couvertes par le SEQE2 et la déclaration d'approbation du plan de surveillance est retirée. Dans ce cas, l'entité réglementée est informée de la décision de la VEKA par voie électronique et l'obligation visée à l'article 4, § 1er, reste d'application jusqu'à l'année suivant la date à laquelle la VEKA a constaté que l'entité réglementée a cessé les activités couvertes par le SEQE2. § 5. Le ministre flamand qui a le climat dans ses attributions peut établir un modèle pour la demande de déclaration d'approbation du plan de surveillance et pour la demande d'annulation de la déclaration d'approbation du plan de surveillance visées au présent article. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030
Art. 8.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° ministre : le ministre flamand chargé du climat ; ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le ministre flamand qui a le climat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 décembre 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse, M. DEPRAETERE