Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 octobre 2011
publié le 04 novembre 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise

source
service public federal finances
numac
2011003364
pub.
04/11/2011
prom.
24/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/24/2011003364/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté a pour objet de fixer des mesures complémentaires prises en exécution de certaines dispositions de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer relative au régime général d'accise. De plus, des dispositions d'application doivent être prises afin de répondre à la possibilité offerte d'introduire des déclarations de mise à la consommation en accises, en recourant à un système électronique. Comme pour les déclarations établies sur un support papier, le Ministre des Finances a été chargé de fixer des modalités d'application plus précises. Parmi ces dispositions d'application, ont été notamment prévues les procédures à suivre en cas d'indisponibilité du système électronique.

On a saisi cette opportunité afin de mettre le texte en conformité avec les nouvelles structures du Service Public Fédéral Finances et pour apporter les corrections à certaines imprécisions qui émaillent la version néerlandaise initiale de l'arrêté.

Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques formulées par le Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 49.982/1/V DU 24 AOUT 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT LE CONSEIL D'ETAT, section de Législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre des Finances, le 11 juillet 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 31 août 2011, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accises », a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de Législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. OBERVATION PRELIMINAIRE 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si ce projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de Législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE DU PROJET 3. Selon le rapport au Roi, le projet a pour objet « de fixer des mesures complémentaires prises en exécution de certaines dispositions de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer relative au régime général d'accise.De plus, des dispositions d'application doivent être prises afin de répondre à la possibilité offerte d'introduire des déclarations de mise à la consommation en accises, en recourant à un système électronique. Comme pour les déclarations établies sur un support papier, le Ministre des Finances a été chargé de fixer des modalités d'application plus précises. Parmi ces dispositions d'application, ont été notamment prévues les procédures à suivre en cas d'indisponibilité du système électronique. On a saisi cette opportunité afin de mettre le texte en conformité avec les nouvelles structures du Service public fédéral Finances et pour apporter les corrections à certaines imprécisions qui émaillent la version néerlandaise initiale de l'arrêté. » FONDEMENT JURIDIQUE 4. Le préambule indique comme (unique) fondement juridique l'article 43 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, précitée. Cette disposition législative énonce : « Dans les situations et conditions énoncées par le Roi, la déclaration de mise à la consommation pour laquelle il peut préciser les énonciations devant y figurer ainsi que les documents devant y être joints, est faite soit sur un rapport (lire : support) papier, soit au moyen d'une formule électronique établie à l'aide d'un système informatisé. Le Roi fixe également les procédures à respecter en cas d'indisponibilité dudit système informatisé. » Cette disposition procure un fondement juridique aux articles 5 et 10 du projet. 5. Les autres dispositions du projet trouvent un fondement juridique dans les dispositions législatives suivantes : - articles 1er et 2 (définitions) : article 5, § 1er, 14°, de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, précitée, qui définit l' « administrateur » comme étant le fonctionnaire désigné par le Roi; - article 3 (délégation permettant au ministre de définir les règles et conditions relatives à la détermination des destructions et pertes) : article 6, § 5, de la même loi (« Le Roi fixe les règles et conditions relatives à la détermination des destructions et pertes visées au § 4 »); - article 4 (modification de l'article 6 de l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif aux formalités à accomplir pour enlever des produits énergétiquesen exonération des droits d'accise sur la base de l'article 20, 7° à 9°, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises) : article 20 de la loi générale du 18 juillet 1977. Cette disposition permet au Roi de déterminer les conditions et les limites éventuelles dans lesquelles il est accordé franchise des droits d'accise pour un certain nombre de marchandises nommément désignées; - article 6 : article 19, § 2, 2°, de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer; - article 7 : article 20, § 4, de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer; - article 8 (formalités - conditions à l'introduction dans le pays de produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre Etat membre) : article 36, § 4, 2°, et article 37, § 3, b), de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer; - article 9 : article 38 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer.

Le préambule sera adapté en conséquence.

EXAMEN DU TEXTE Article 11 6. En ce qui concerne la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, l'article 11 du projet mentionne « ...... 2011 », sans autre précision. Selon le délégué, cette date doit être le 1er janvier 2012.

La chambre était composée de : MM. : P. LEMMENS, président de chambre, E. BREWAEYS, W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat, M. TISON, assesseur de la section de Législation, Mme G. VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme A. SOMERS, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. SMETS, conseiller d'Etat.

Le greffier, G. VERBERCKMOES. Le président, P. LEMMENS.

24 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, l'article 20;

Vu la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer relative au régime général d'accise, modifiée par la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, les articles 5, § 1er, 6, § 5, 19, § 2, 20, § 4, 36, § 4, 37, § 3, 38 et 43;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 6 mai 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 juillet 2011;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.982/1, donné le 24 août 2011, en application de l'article 84, § 3, premier alinéa, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise, il est ajouté un point 8° libellé comme suit : « 8° l'administrateur douanes et accises : l'administrateur général des douanes et accises.»

Art. 2.A l'article 1er, paragraphe 2, du même arrêté, le point 6° est remplacé comme suit : « 6° « administrateur » : l'administrateur général des douanes et accises; ».

Art. 3.Dans le même arrêté, un article 2bis est inséré, libellé comme suit : «

Art. 2bis.Le Ministre des Finances définit les règles et conditions relatives à la détermination des destructions et pertes visées à l'article 6, § 4, de la loi. »

Art. 4.A l'article 6, paragraphe 1er, troisième alinéa, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots « met het oog op » sont remplacés par les mots « op voorlegging van ».

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 1er, premier alinéa, est remplacé comme suit : « § 1er. Lors de la sortie d'un régime de suspension de droits, sans préjudice des dispositions de l'article 5, § 2, la déclaration de mise à la consommation dont question à l'article 27 de cet arrêté, est introduite : - par l'entrepositaire agréé, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de l'enlèvement pour la consommation de l'entrepôt fiscal des produits soumis à accise; - par le destinataire enregistré au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soumis à accise. »

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « is » suivant les mots « NAVO (CEPS) exploiteert, » est supprimé.

Art. 7.A l'article 16, 3°, du même arrêté, les mots « codes 1 ou 2 » sont remplacés par les mots « codes 1, 2, 3 ou 4 ».

Art. 8.A l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 1er, premier alinéa, est remplacé comme suit : « § 1er. Lors de l'introduction dans le pays de produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre Etat membre, la déclaration de mise à la consommation dont question à l'article 27 de cet arrêté, est introduite : - par la personne visée à l'article 36, § 1er, de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits par le destinataire; - par le vendeur ou le représentant fiscal visé à l'article 37, § 2, de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soumis à accise par le destinataire. »

Art. 9.A l'article 23, paragraphe 2, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « personalia » est remplacé par le mot « persoonsgegevens ».

Art. 10.L'article 27 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 27.Dans les situations et conditions énoncées par le Ministre des Finances, la déclaration de mise à la consommation pour laquelle le Ministre des Finances peut préciser les énonciations devant y figurer ainsi que les documents devant y être joints, est faite soit sur un support papier, soit à l'aide d'un système électronique. Le Ministre des Finances fixe également les procédures à respecter en cas d'indisponibilité du système électronique. »

Art. 11.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

^