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Arrêté Royal du 23 septembre 2020
publié le 01 octobre 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise concernant les pourcentages de perte lors du transport en vrac de produits soumis à accise

source
service public federal finances
numac
2020043037
pub.
01/10/2020
prom.
23/09/2020
ELI
eli/arrete/2020/09/23/2020043037/moniteur
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23 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise concernant les pourcentages de perte lors du transport en vrac de produits soumis à accise


RAPPORT AU ROI Sire, Cet arrêté royal vise à clarifier les règles en vigueur sur les pourcentages de perte lors d'un transport de produits soumis à accise en vrac, tels que mentionnés aux articles 2 et 23 de l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La base légale de ces pourcentages de perte acceptables se trouve à l'article 6, §§ 4 et 5, de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise.

Le libellé actuel de cette règlementation aux articles 2 et 23 de l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise suscite des interprétations concernant le champ d'application des pourcentages de perte acceptables.

Afin de garantir la sécurité juridique et la confiance légitime, les dispositions actuelles sont clarifiées et il est insisté sur le fait que ces pourcentages de perte sont toujours acceptés pour autant qu'aucune irrégularité ou infraction n'ait été commise. Concrètement, cela signifie qu'il ne sera pas procédé au recouvrement des accises lorsque le manquant indiqué est inférieur ou égal aux pourcentages mentionnés ; lorsque le manquant indiqué est supérieur aux pourcentages mentionnés, le recouvrement des accises ne sera effectué que sur la quantité qui excède le pourcentage.

Le présent arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté, n'a pour objet que d'apporter une clarification à la réglementation actuelle qui a fait l'objet de problèmes d'interprétation.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

23 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise concernant les pourcentages de perte lors du transport en vrac de produits soumis à accise PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise ; les articles 6, § 5 et 38, § 3 ;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise ;

Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 19 mars 2020 ;

Vu la concertation du Comité de Ministres du 11 septembre 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2020 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.685/1/V, donné le 6 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. Lorsque, dans le cas de transport en vrac de produits soumis à accise, la quantité manquante renseignée en case 7 c) de l'accusé de réception, prévu au tableau 6 de l'annexe I du Règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la Directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, est inférieure ou égale aux pourcentages suivants : - pour l'essence : 0,4 % ; - pour le pétrole lampant ou le gasoil : 0,3 % ; - pour le fioul lourd : 0,2 % ; - pour les gaz de pétrole liquéfiés : 2 % ; - pour les tabacs manufacturés : 0 % ; - pour les autres produits soumis à accise : 0,5 % alors, aucun recouvrement des droits d'accise pour la quantité manquante n'est effectué dans la mesure où aucune irrégularité ou infraction n'a été commise. § 2. Lorsque, dans le cas de transport en vrac de produits soumis à accise, la quantité manquante renseignée en case 7 c) de l'accusé de réception, prévu au tableau 6 de l'annexe I du Règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la Directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, est supérieure au pourcentage renseigné au § 1er, le recouvrement des droits d'accise dus est effectué dans le chef de l'expéditeur.

Pour autant qu'aucune irrégularité ou infraction n'ait été commise, le montant à recouvrer est calculé sur la quantité manquante excédant le pourcentage mentionné au § 1er. § 3. Lorsque le recouvrement des droits d'accise ainsi dus est effectué, le fonctionnaire désigné par l'administrateur douanes et accises adresse, à cette fin, à l'expéditeur, un courrier comportant les éléments suivants : - le code de référence administratif unique du document administratif électronique en cause ; - la quantité manquante constatée excédant le pourcentage ; - le numéro d'accise de l'entrepositaire agréé expéditeur ou de l'expéditeur enregistré ; - le montant ainsi que le calcul du droit d'accise dû ; - les coordonnées du compte bancaire auprès duquel l'accise doit être payée ; - la communication à mentionner sur le formulaire de paiement.

Le courrier est transmis selon la procédure fixée à l'article 15, premier alinéa, c), du Règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le Règlement (CE) n° 2073/2004. ».

Art. 2.Dans l'article 23 du même arrêté royal, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Lorsque le destinataire réceptionne, dans le cadre de l'article 38 § 1er, de la loi, des produits soumis à accise expédiés en vrac, que la quantité effectivement reçue est inférieure à celle renseignée en case 10 du document d'accompagnement simplifié et que cette différence est inférieure ou égale aux pourcentages suivants : - pour l'essence : 0,4 % ; - pour le pétrole lampant ou le gasoil : 0,3 % ; - pour le fioul lourd : 0,2 % ; - pour les gaz de pétrole liquéfiés : 2 % ; - pour les tabacs manufacturés : 0 % ; - pour les autres produits soumis à accise : 0,5 % alors, aucun recouvrement des droits d'accise pour la quantité manquante n'est effectué dans la mesure où aucune irrégularité ou infraction n'a été commise.

Lorsque le destinataire réceptionne, dans le cadre de l'article 38, § 1er, de la loi, des produits soumis à accise expédiés en vrac, que la quantité effectivement reçue est inférieure à celle renseignée en case 10 du document d'accompagnement simplifié et que cette différence est supérieure au pourcentage renseigné au premier alinéa, le recouvrement des droits d'accise dus est effectué dans le chef de l'expéditeur.

Pour autant qu'aucune irrégularité ou infraction n'ait été commise, le montant à recouvrer est calculé sur la quantité manquante excédant le pourcentage mentionné au premier alinéa.

Lorsque le recouvrement des droits d'accise ainsi dus est effectué, le fonctionnaire désigné par l'administrateur douanes et accises adresse, à cette fin, à l'expéditeur, un courrier comportant les éléments suivants : - les références du document d'accompagnement simplifié en cause ; - la quantité manquante constatée excédant le pourcentage ; - les coordonnées du fournisseur ; - le montant ainsi que le calcul du droit d'accise dû ; - les coordonnées du compte bancaire auprès duquel l'accise doit être payée ; - la communication à mentionner sur le formulaire de paiement.

Le courrier est transmis selon la procédure fixée à l'article 15, premier alinéa, c), du Règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le Règlement (CE) n° 2073/2004. ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 4.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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