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Arrêté Royal du 29 avril 2021
publié le 30 avril 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants

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service public federal finances
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2021041350
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30/04/2021
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29/04/2021
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29 AVRIL 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants ainsi que son annexe.

Les modifications projetées résultent principalement : 1° de l'abrogation de l'article 4 de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation, auquel l'arrêté royal précité fait référence ;2° de l'extension de la notion de fonctionnaire instrumentant, visant actuellement outre les notaires, seulement les fonctionnaires du Comité fédéral d'acquisition du Service public fédéral Finances, à toute personne compétente pour authentifier des actes, désignée en vertu de l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;3° de l'intégration des bureaux des hypothèques dans l'Administration Sécurité juridique, d'une adaptation au nouveau Code des sociétés et associations, au nouveau livre 3 du Code civil et de l'introduction de la Banque des Actes notariés (NABAN). L'avis n° 68.893 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2021 a été suivi sauf : 1° la suggestion de faire référence, dans l'article 1er, 1° b, de l'arrêté modifié (art.1er, a), du projet), aux entités fédérées plutôt qu'aux communautés et régions comme indiqué dans les réponses aux questions du Conseil d'Etat. Eu égard à la référence à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, une référence supplémentaire n'ajouterait rien. Le préambule est adapté dans le même sens ; 2° la suggestion de définir les notions de "relation de l'enregistrement" et de "relation de la formalité hypothécaire", aussi formulée dans l'avis de l'Autorité de protection des données, car contrairement à ce que laisse entendre l'avis, ces notions n'impliquent, manifestement, aucune espèce d'"ingérence dans le droit au respect de la vie privée" : ni l'une ni l'autre ne permettent d'identifier directement les parties à l'acte ou le bien éventuellement concerné.Pour le surplus, la pratique n'a au fil des siècles jamais révélé le besoin de telles définitions. 3° la suggestion de définir la notion de "boîte aux lettres électronique" pour les raisons indiquées dans le commentaire ci-dessous de l'article 5 du projet ;4° la reprise dans le présent rapport de l'explication détaillée, qui figure dans l'avis, des modifications apportées (par son remplacement) à l'annexe à l'arrêté et ce pour la double raison suivante : elles se déduisent de la simple comparaison de l'ancienne annexe et de la nouvelle et le texte s'adresse exclusivement à des professionnels, lesquels n'ont nul besoin d'une telle explication. Article 1er Comme explicité ci-dessus, la définition de fonctionnaire instrumentant est étendue.

Le 4° est abrogé, étant donné l'abrogation de l'article auquel il se réfère.

Art. 2 Suite à la réforme du gage sur fonds de commerce, les conventions constatant un gage sur fonds de commerce ne sont plus soumises à la publicité hypothécaire. L'article 3 de l'arrêté est adapté en ce sens.

Une correction textuelle est également apportée au texte français.

La loi du 4 février 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020347 source service public federal justice Loi portant le livre 3 « Les biens » du Code civil fermer portant le livre 3 "Les biens" du Code civil remplace l'article 1er de la loi hypothécaire. Il convient, dès lors, de remplacer la référence à cet article (art. 2, 3° du projet).

L'entrée en vigueur de cette adaptation est couplée à celle de la nouvelle disposition (v. art. 8 du présent projet).

La suggestion de l'Autorité de protection des données de revoir la formulation des articles 2 et 3 de l'arrêté précité du 14 mars 2014 en ce qu'ils contiendraient une formule "fourre-tout" relative aux "autres pièces à présenter en même temps", n'est pas suivie.

Par "pièces à présenter", on vise nécessairement les pièces qu'il est obligatoire de présenter. Si un notaire présente, jointe à l'acte, une pièce qui n'est pas une annexe, elle n'est en règle pas enregistrée.

Quant à la formalité hypothécaire, le conservateur (anciennement, en titre ; actuellement, au sens fonctionnel) n'est pas juge de ce qui devait être annexé ou pas (sauf à tenir compte que la formalité doit être refusée si certaines annexes nécessaires font défaut, une procuration authentique par ex.).

Une liste exhaustive des annexes possibles n'est donc ni possible ni souhaitable.

Art. 3 La loi du 4 février 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020347 source service public federal justice Loi portant le livre 3 « Les biens » du Code civil fermer portant le livre 3 "Les biens" du Code civil remplace l'article 1er de la loi hypothécaire. Il convient, dès lors, de remplacer la référence à cet article (art. 3, 1° du projet).

L'entrée en vigueur de cette adaptation est couplée à celle de la nouvelle disposition (v. art. 8 du présent projet).

L'article 4, alinéa 2 est également complété par la référence au "siège des fonctions" en ce qui concerne le fonctionnaire instrumentant, autre qu'un notaire (art. 3, 2° du projet).

En outre, l'exigence de concertation avec la Fédération Royale du Notariat belge dans cet article est abandonnée (art. 3, 3° du projet).

Cette exigence explicite est superfétatoire, car, dans ce contexte, il n'est pas imaginable d'imposer des prescriptions techniques sans concertation. Si cette exigence était néanmoins expressément retenue, elle devrait être également rendue applicable aux professionnels qui seront tenus à l'avenir d'envoyer leurs actes via le système électronique, à commencer par les fonctionnaires régionaux visé à l'article 1er et, dans un avenir moins immédiat, les huissiers de justice (pensons aux exploits de saisie à transcrire), les avocats (actions en annulation etc., à présenter en vue d'une mention marginale ou d'une transcription valant mention).

Art. 4 La modification projetée par l'article 4 apporte une précision relative à la relation de l'enregistrement et à celle de la formalité hypothécaire.

Ces deux relations doivent désormais être transmises à la Fédération Royale du Notariat belge, en vue de leur conservation, visée à l'article 18ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

En outre, une délégation au Ministre des Finances ou son délégué est prévue quant aux prescriptions techniques devant être fixées pour ces transmissions.

Art. 5 L'article 6 est également adapté suite à l'abrogation de l'article 4 de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation.

De plus, il est complété par deux nouveaux paragraphes qui précisent le mode de transmission des relations de la formalité de l'enregistrement et de la formalité hypothécaire.

Le type de boîte aux lettres électronique sécurisée pour la communication des relations de la formalité de l'enregistrement et de la formalité hypothécaire, lorsque ces formalités sont exécutées sur papier, n'est pas encore connu et ne peut donc pas être défini.

Plusieurs concertations avec les partenaires extérieurs sont encore nécessaires. Les modules informatiques utilisés au sein de l'autorité fédérale (par ex., virtual Printer et eBox) seront proposés, ou une autre solution "business-to-business" via des services web sécurisés mis en place avec les fonctionnaires instrumentants qui sont aussi utilisés pour le flux électronique.

Les serveurs des services de messagerie se situeront probablement dans l'Espace économique européen. Dans le cas contraire, des mesures de sécurité adéquates seront prises.

Le niveau de sécurité de la "boîte aux lettres" proposée sera garanti afin de limiter les risques lors de ces communications automatisées.

Néanmoins, il ne suffit pas que les fonctionnaires instrumentants puissent consulter la relation de l'enregistrement et de la formalité hypothécaire uniquement sur le serveur de l'administration compétente, tel que proposé par l'Autorité de protection des données. Ils doivent, en effet, être en mesure de présenter ces relations sur demande aux parties à l'acte. En outre, l'obligation reprise à l'article 180bis du C. enreg. s'applique également aux notaires instrumentants.

Art. 6 L'annexe de l'arrêté précité du 14 mars 2014 est remplacée.

La nouvelle annexe contient en particulier : 1° une adaptation des métadonnées au nouveau Code des sociétés et associations ;2° l'ajout de nouvelles métadonnées en cas d'acte translatif, déclaratif ou constitutif de droits réels immobiliers ; 3° l'ajout d'un nouveau point V, relatif aux actes visés à l'article 577-3, alinéa 1er et l'article 577-4, § 1er du Code civil, à l'article 107 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, à l'article 5.2.3, § 1er du Code flamand de l'aménagement du territoire et à l'article D.IV.101 du Code wallon du développement territorial.

Par ailleurs, le projet n'est pas adapté en fonction des points 19 et 20 de l'avis de l'APD. La métadonnée visée au point IV. A. d) de l'annexe est en effet un code technique unique (composé de chiffres). Il permet à l'administration de retrouver en interne la situation de propriété de la parcelle patrimoniale cadastrale concernée.

Ce code unique (récupéré sur Consultimmo, à savoir une application du SPF Finances à laquelle seuls certains professionnels - tels que les notaires par ex. - ont accès, à la suite d'un protocole spécial conclu à cette fin ou via une procédure de demande spécifique) permet de retrouver l'historique d'un certain bien immeuble et ainsi d'avoir un aperçu des données cadastrales avec leur(s) titulaire(s) (personnes physiques ou morales), les droits réels respectifs de ces titulaires sur la parcelle (type de droit, quotité), la date de début du droit réel et, le cas échéant, la date de fin du droit réel.

Cet historique rend également possible une forme de contrôle dans le cadre de la mise à jour de la documentation patrimoniale. Par exemple, la nature du bien immeuble qui ressort de cet historique (par ex., "maison") peut avoir été modifiée (par ex., en "terrain à bâtir" en raison d'une démolition) entre la date de passation de l'acte et la mise à jour de la documentation patrimoniale, ce qui permet d'éviter des fautes en cas de mise à jour de la documentation patrimoniale.

Etant donné que la métadonnée à joindre consiste en un code numérique unique, aucune donnée personnelle n'est communiquée.

Art. 7 L'article 7 adapte les points V et VI de l'annexe, remplacée par l'article 6, aux nouvelles dispositions du Code civil qui entreront en vigueur peu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8 et 9 L'article 8 fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er mai 2021.

Une exception est cependant prévue pour les articles 2, 3°, 3, 1° et 7 car leur entrée en vigueur est liée à l'entrée en vigueur des dispositions du livre 3 du Code civil.

L'article 9 n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

AVIS 68.893/2 DU 17 MARS 2021 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 14 MARS 2014 PORTANT REGLEMENTATION DE LA PRESENTATION A LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT ET A LA PUBLICITE HYPOTHECAIRE D'ACTES DE CERTAINS FONCTIONNAIRES INSTRUMENTANTS" Le 17 février 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 17 mars 2021 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Esther Conti, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Anne-Stéphanie Renson, auditeur adjoint .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 mars 2021 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables Le délégué du Ministre a communiqué l'avis n° 12/2021 du 5 février 2021 que l'Autorité de protection des données a rendu sur le projet à l'examen. Au cas où le projet serait modifié pour prendre en compte des observations de l'Autorité qui ne seraient pas recoupées par les observations contenues dans l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, le projet devra être à nouveau soumis à la section de législation.

Un rapport au Roi pourrait utilement être établi pour indiquer notamment la manière dont il aura été tenu compte de l'avis de l'Autorité de protection des données et du présent avis (1).

Examen du projet Préambule 1. Afin de viser le fondement juridique des dispositions du projet qui tendent à tenir compte de l'abrogation de l'article 4 de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation' par l'article 105 de la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière fermer `modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière', il y a lieu de viser cette dernière disposition, ainsi que l'article 108 de la Constitution dans deux alinéas nouveaux du préambule. L'alinéa 8 du préambule doit en conséquence être omis. 2. A l'alinéa 1er, devenant l'alinéa 2, les mots "la loi du 28 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041029 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 fermer" seront remplacés par les mots "la loi du 11 juin 2020".3. Il n'y a pas lieu de mentionner les modifications subies antérieurement par l'arrêté modifié (2). L'alinéa 3, devenant l'alinéa 5, sera modifié en conséquence. 4. A l'alinéa 5, devenant l'alinéa 7, il convient d'indiquer la date à laquelle la Secrétaire d'Etat au Budget a donné son accord, à savoir, le 16 février 2021.5. A l'alinéa 6, devenant l'alinéa 8, il convient d'indiquer le numéro et la date de l'avis de l'Autorité de protection des données.Il s'agit de l'avis n° 12/2021 du 5 février 2021.

Dispositif Article 1er 1. Dans la phrase liminaire, les mots et signe de ponctuation "alinéa unique," peuvent être supprimés.2. Le 1°, b), en projet vise notamment comme fonctionnaire instrumentant "un président ou un commissaire travaillant au sein d'un Comité d'acquisition d'immeubles du Service public de Wallonie et ayant été habilité à authentifier des actes". A cet égard, il convient de relever que l'article 116 du décret du 17 décembre 2020 `contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021' dispose comme suit : "Les agents du Service public de Wallonie désignés en qualité de commissaire, de président ou d'inspecteur-général des comités d'acquisition sont habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. En outre, sans que les fonctionnaires instrumentant des comités d'acquisition aient à justifier d'aucun mandat envers les tiers, ils agiront comme représentants des dites personnes morales dans les missions qu'elles leur confient".

Sont donc habilités à authentifier les actes les agents du Service public de Wallonie désignés en qualité de commissaire, président mais aussi d'inspecteur-général des comités d'acquisition.

Interrogé à cet égard, le délégué du ministre a répondu ce qui suit : "Question tout à fait pertinente. Le texte a été retravaillé comme suit : `1° le fonctionnaire instrumentant : a) un notaire ;b) une des personnes suivantes qui a passé un acte authentique : - un fonctionnaire du Comité fédéral d'acquisition du Service public fédéral Finances ; - toute personne compétente pour authentifier des actes, désignée par une communauté ou une région en vertu de l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;'".

La section de législation peut se rallier à la formulation proposée par le délégué du Ministre, pour autant que les mots "par une communauté ou une région" soient remplacés par les mots "par une entité fédérée" dès lors qu'en vertu de l'article 63, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 `relative aux Institutions bruxelloises', de l'article 4, 1°, du décret spécial du 3 avril 2014 de la Communauté française `relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française' et du décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 portant le même intitulé, l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' est également applicable à la Commission communautaire commune et à la Commission communautaire française.

Article 3 1. Au 1°, interrogé quant à la distinction opérée entre le "siège du fonctionnaire instrumentant" et le "siège des fonctions du fonctionnaire instrumentant", le délégué du Ministre a précisé qu' "[a]près réexamen, les mots `siège ou' sont en effet superflus et le texte sera revu en conséquence". Le 1° sera par conséquent revu en ce sens. 2. Interrogé quant à la ratio legis du 2°, le délégué du Ministre a précisé ce qui suit : "Dans une des nouvelles dispositions projetées, une telle concertation était prévue aussi.Après réflexion, il a semblé superfétatoire de l'inscrire dans le texte tant il va de soi que dans le contexte considéré, il n'est pas imaginable d'imposer des prescriptions techniques sans concertation. Il était dès lors logique de ne pas maintenir cela non plus dans le texte actuel.

Dans le cas contraire, il faudrait aussi le prévoir expressément pour toutes les catégories professionnelles tenues à l'avenir d'envoyer leurs actes via le système électronique, à commencer par ceux qui vont l'intégrer, les agents des régions visés à l'article 1er. Dans un avenir moins immédiat, en particulier les huissiers de justice (pensons aux exploits de saisie à transcrire), les avocats (actions en annulation etc., à présenter en vue d'une mention marginale ou d'une transcription valant mention)".

Cette précision gagnerait à figurer dans le rapport au Roi qu'il est suggéré d'établir.

Articles 4 et 5 En vue d'améliorer la transparence normative tout spécialement requise en cas d'ingérence dans le droit au respect de la vie privée, l'auteur du projet pourrait saisir l'occasion du présent projet pour définir les notions de "relation de l'enregistrement" et de "relation de la publicité hypothécaire" dans l'arrêté royal du 14 mars 2014 (3).

Article 4 1. De l'accord du délégué du Ministre, à l'article 5, § 2, alinéa 2, en projet, les mots "relation de l'enregistrement" seront remplacés par les mots "relation de la publicité hypothécaire".2. A l'article 5, § 3, en projet, il y a lieu d'habiliter le ministre ayant les Finances dans ses attributions, et non le Service public fédéral Finances, à fixer les prescriptions techniques (4). Article 5 Interrogé quant au type de "boîte aux lettres électronique sécurisée" dont il est question aux paragraphes 2 et 3 en projet, le délégué du Ministre a précisé ce qui suit : "Le type de boîte aux lettres électronique sécurisée pour la communication des relations de la formalité de l'enregistrement et de la formalité hypothécaire, lorsque ces formalités sont exécutées sur papier, n'est pas encore connu et ne peut donc pas être défini.

Plusieurs concertations avec les partenaires extérieurs sont encore nécessaires. Les modules informatiques utilisés au sein de l'autorité fédérale (par ex., virtual Printer et eBox) seront proposés, soit une autre solution `business-to-business' via des services web sécurisés mis en place avec les fonctionnaires instrumentants qui sont aussi utilisés pour le flux électronique.

Les serveurs des services de messagerie se situeront probablement dans l'Espace économique européen. Dans le cas contraire, des mesures de sécurité adéquates seront prises.

Le niveau de sécurité de la `boîte aux lettres' proposée sera garanti afin de limiter les risques lors de ces communications automatisées.

Néanmoins, il ne suffit pas que les fonctionnaires instrumentants puissent consulter la relation de l'enregistrement et de la formalité hypothécaire uniquement sur le serveur de l'administration compétente, tel que proposé par l'Autorité de protection des données. Ils doivent, en effet, être en mesure de présenter ces relations sur demande aux parties à l'acte. En outre, l'obligation reprise à l'article 180bis du [Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe]. s'applique également aux notaires instrumentants".

Par souci de sécurité juridique, il conviendrait toutefois de définir la notion de "boîte aux lettres électronique sécurisée" tout en veillant à y intégrer les garanties de sécurité exigées par le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)'. Les précisions techniques en la matière pourraient faire l'objet, le cas échéant, d'une habilitation au ministre (5).

Le rapport au Roi qu'il est suggéré d'établir pourrait utilement être complété, par ailleurs, par les précisions apportées par le délégué du Ministre quant au système de boîte aux lettres électronique sécurisée.

Annexe 1. Interrogé quant aux modifications envisagées par le projet à l'annexe et quant à leur ratio legis, le délégué du ministre a répondu ce qui suit : "Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe : 1° aux points I.C.b) et III de l'annexe, celles-ci font suite au nouveau Code des sociétés et des associations ; 2° au point I.A.b), celle-ci découle de la nouvelle définition de l'article 1er du projet d'AR ; 3° au point IV.A.c), celle-ci complète la notion de `numéro de parcelle cadastrale' en renvoyant aux dispositions pertinentes lorsqu'il s'agit d'un numéro de parcelle cadastrale ayant un statut `cadastré' ou `réservé' ; 4° au point IV.A. qui est complété par un nouveau d), cette métadonnée est `un code technique unique' (composé de chiffres). Il permet à l'administration de retrouver en interne la situation de propriété de la parcelle patrimoniale cadastrale concernée. Ce code unique (récupéré sur Consultimmo, à savoir une application du SPF Finances à laquelle seuls certains professionnels - tels que les notaires par ex - ont accès, à la suite d'un protocole spécial conclu à cette fin ou via une procédure de demande spécifique) permet de retrouver l'historique d'un certain bien immeuble et ainsi d'avoir un aperçu des données cadastrales avec leur(s) titulaire(s) (personnes physiques ou morales), les droits réels respectifs de ces titulaires sur la parcelle (type de droit, quotité), la date de début du droit réel et, le cas échéant, la date de fin du droit réel. Cet historique rend également possible une forme de contrôle dans le cadre de la mise à jour de la documentation patrimoniale. Par exemple, la nature du bien immeuble qui ressort de cet historique (par ex., `maison') peut avoir été modifiée (par ex., en `terrain à bâtir' en raison d'une démolition) entre la date de passation de l'acte et la mise à jour de la documentation patrimoniale, ce qui permet d'éviter des fautes en cas de mise à jour de la documentation patrimoniale' (extrait du Rapport au Roi en projet). 5° au point IV.B.c), il s'agit d'une rectification du texte français, le texte en néerlandais reste inchangé ; 6° au point IV.C., le texte vise désormais plusieurs plans ; 7° elle est complétée par un nouveau point IVbis, afin que les données relatives aux immeubles visés par les différents articles puissent être transmises via l'application DER". Ces précisions gagneraient à figurer dans le rapport au Roi qu'il est suggéré d'établir. 2. Il est recommandé, aux points II.A et B de la version française, de remplacer l'expression "de cujus" par le mot "défunt" dans une démarche d'actualisation terminologique. C'est ce qu'envisage ainsi la proposition de loi `portant le livre 2, titre 3, "Les relations patrimoniales des couples" et le livre 4 "Les successions, donations et testaments" du Code civil' (6). 3. Tel que formulé, le point IIIbis.B, manque de clarté.

Interrogé à cet égard, le délégué du Ministre a précisé ce qui suit : "In het kader van fusie- en splitsingsakten van rechtspersonen kunnen zowel bestaande rechtspersonen als nieuw opgerichte rechtspersonen bij deze verrichting zijn betrokken.

Voor de reeds bestaande rechtspersonen moeten de onder I.C. vermelde metagegevens mee worden verzonden, met name de metagegevens vermeld onder I.C.b), meer bepaald de naam, de rechtsvorm en het ondernemingsnummer, en deze vermeld onder I.C.c), meer bepaald de hoedanigheid waarin zij in de akte optreden.

Voor de nieuw opgerichte rechtspersonen moeten de onder III vermelde metagegevens mee worden verzonden, meer bepaald de naam, de rechtsvorm en het adres van haar zetel, alsmede deze vermeld onder I.C.c), meer bepaald de hoedanigheid waarin zij in de akte optreden".

Au vu de la réponse du délégué, par souci de sécurité juridique, la formulation du point IIIbis.B, sera revue afin d'en clarifier la portée. 4. De l'accord du délégué du Ministre, au point VII.A de la version française, la première occurrence du mot "compétent" sera omise. 5. Dans l'entête de l'annexe, il suffit d'écrire "Annexe - Liste dressée en exécution de l'article 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de l'article 144 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851" (7). A la fin de l'annexe, il y a lieu d'écrire "arrêté royal" et de mentionner l'intitulé de l'arrêté royal du 14 mars 2014 (8).

Le greffier, E. Conti Le président, P. Vandernoot _______ Notes (1) Interrogé à cet égard, le délégué du ministre a confirmé qu'un rapport au Roi était en cours de rédaction. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 30. (3) En ce sens, l'observation n° 7 formulée par l'avis précité n° 12/2021 du 5 février 2021 de l'Autorité de la protection des données. (4) Avis n° 55.359/2 donné le 10 mars 2014 sur un avant-projet devenu l'arrêté royal du 14 mars 2014 `portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/55359.pdf). (5) Sur toutes ces questions, voir en ce sens l'avis n° 12/2021 donné le 5 février 2021 par l'Autorité de protection des données sur l'avant-projet, points 9 à 13.(6) Doc.parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1272/001, p. 14. (7) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 172. (8) Ibidem, recommandation n° 172 et formule F 4-8-1. 29 AVRIL 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'article 2, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer et modifiés en dernier lieu par, respectivement, la loi du 31 juillet 2020 et la loi du 11 juin 2020 ;

Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'article 144, 1°, remplacé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer ;

Vu la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière fermer modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière, l'article 105 ;

Vu la loi du 4 février 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020347 source service public federal justice Loi portant le livre 3 « Les biens » du Code civil fermer, portant le livre 3 "Les biens" du Code civil, l'article 2 ;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2020 ;

Vu l'avis n° 12/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 5 février 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 16 février 2021 ;

Vu l'avis 68.893 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la notion de fonctionnaire instrumentant doit désormais s'étendre à toute personne compétente pour authentifier des actes, désignée en vertu de l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Considérant qu'un certain nombre d'adaptations sont nécessaires suite à l'intégration des bureaux des hypothèques dans l'Administration Sécurité juridique, au nouveau Code des sociétés et associations, au nouveau livre 3 du Code civil et à l'introduction de la Banque des Actes notariés (NABAN) ;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° le fonctionnaire instrumentant : a) un notaire ;b) une des personnes suivantes qui a passé un acte authentique : - un fonctionnaire du Comité fédéral d'acquisition du Service public fédéral Finances ; - toute personne compétente pour authentifier des actes, désignée en vertu de l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; " ; b) le 4° est abrogé.

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "un fonctionnaire" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire" ;2° dans le texte français de l'alinéa 2, 1°, a), modifié par l'arrêté royal du 3 août 2016, le mot "Judiciaire" est remplacé par le mot "judiciaire" ;3° dans l'alinéa 2, 1°, b), les mots "article 1er, dernier alinéa, de la loi hypothécaire" sont remplacés par les mots "art.3.30, § 3 du Code civil" ; 4° l'alinéa 2, 2°, a), modifié par l'arrêté royal du 3 août 2016, est remplacé par ce qui suit : "a) une expédition de l'acte de constitution d'hypothèque ou de l'acte ayant fait naître le privilège immobilier, chaque fois avec mention du numéro de répertoire ;" ; 5° dans l'alinéa 2, 2°, d), les mots "lors à la" sont remplacés par les mots "lors de la" ;6° l'alinéa 2, 2°, e) est remplacé par ce qui suit : "e) par dérogation à l'article 83 de la loi hypothécaire, un bordereau d'inscription qui mentionne tous les immeubles pour lesquels une inscription est prise même si l'inscription concerne des immeubles situés dans le ressort de différents bureaux ;".

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, les mots "article 1er de la loi hypothécaire" sont remplacés par les mots "article 3.30 du Code civil" ; 2° dans le même alinéa, les mots "ou du siège des fonctions" sont insérés entre le mot "résidence" et les mots "du fonctionnaire" ;3° dans l'alinéa 4, les mots "ministre ayant les Finances dans ses attributions, après concertation avec la Fédération Royale du Notariat belg" sont remplacés par les mots "Ministre des Finances ou son délégué".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.§ 1er. La relation de l'enregistrement d'une pièce présentée de manière dématérialisée est transmise au fonctionnaire instrumentant de la même manière et en même temps que la pièce enregistrée.

La relation de l'enregistrement d'un acte notarié et de ses annexes est également transmise à la Fédération Royale du Notariat belge ou son délégué, en vue de la conservation visée à l'article 180bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 18ter, alinéa 1er, 2° de la loi du 25ventôse an XI contenant organisation du notariat. § 2. La relation de la publicité hypothécaire d'une pièce présentée de manière dématérialisée est transmise au fonctionnaire instrumentant de la même manière et en même temps que la pièce concernée.

La relation de la publicité hypothécaire d'un acte notarié, de ses annexes et des pièces visées à l'article 3, alinéa 2, est également transmise à la Fédération Royale du Notariat belge, en vue de la conservation visée à l'article 18ter, alinéa 1er, 3° de la loi du 25ventôse an XI contenant organisation du notariat. § 3. Les transmissions visées au présent article ont lieu conformément aux prescriptions techniques fixées par le Ministre des Finances ou son délégué. ".

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "et à l'article 4 de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" sont supprimés ;2° le texte ainsi modifié de l'article formera le paragraphe 1er ;3° l'article est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3, rédigés comme suit : " § 2.La relation de l'enregistrement des pièces présentées sur papier est transmise au fonctionnaire instrumentant en même temps que les pièces concernées, soit sur papier, soit via une boîte aux lettres électronique sécurisée.

Lorsque la relation est transmise via une boîte aux lettres électronique sécurisée, elle l'est également, s'il s'agit d'un acte notarié et de ses annexes, à la Fédération Royale du Notariat belge ou son délégué, en vue de la conservation visée à l'article 180bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à l'article 18ter, alinéa 1er, 2° de la loi du 25ventôse an XI contenant organisation du notariat. § 3. La relation de la publicité hypothécaire des pièces présentées sur papier est transmise au fonctionnaire instrumentant en même temps que les pièces concernées, soit sur papier, soit via une boîte aux lettres électronique sécurisée.

Lorsque la relation est transmise via une boîte aux lettres électronique sécurisée, elle l'est également, s'il s'agit d'un acte notarié, ses annexes et les pièces visées à l'article 3, alinéa 2, à la Fédération Royale du Notariat belge, en vue de la conservation visée à l'article 18ter, alinéa 1er, 3° de la loi du 25ventôse an XI contenant organisation du notariat.".

Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 7.A l'annexe telle que remplacée par l'article 6 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point V, les mots "à l'article 577-3, alinéa 1er et l'article 577-4, § 1er" sont remplacés par les mots "aux articles 3.84, alinéa 1er et 3.85, § 1er" ; 2° dans le point VI, les mots "l'article 1er de la loi hypothécaire" sont remplacés par les mots "l'article 3.30 du Code civil".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2021, à l'exception des articles 2, 3°, 3, 1°, et 7 qui entrent en vigueur à la date à laquelle la loi du 4 février 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020347 source service public federal justice Loi portant le livre 3 « Les biens » du Code civil fermer, portant le livre 3 "Les biens" du Code civil, entre en vigueur conformément aux articles 39 et 40 de cette loi.

Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

Annexe - Liste dressée en exécution de l'article 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de l'article 144 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 Lors d'une présentation dématérialisée, il faut transmettre les métadonnées suivantes : I. pour tous les actes : A. quant au fonctionnaire instrumentant : a) notaire : 1° ses nom et prénom ;2° sa résidence ;3° son numéro d'identification auprès de la Chambre nationale des notaires ;4° le numéro d'entreprise (de la société, de l'association ou du notaire) ;b) personne visée à l'article 1, 1°, b) de cet arrêté : 1° ses nom et prénom ;2° le numéro d'identification qui lui est attribué par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ; B. quant à l'acte : a) sa date ;b) son numéro de répertoire ;c) son type ; C. quant aux parties à l'acte juridique : a) personnes physiques, leurs : 1° nom et prénoms ;2° numéro de registre national ou numéro de registre bis ;b) personnes morales, leur : 1° dénomination ;2° forme légale ;3° numéro d'entreprise ;c) la qualité en laquelle elles interviennent ;d) sont aussi considérés comme partie : 1° s'il concerne sa succession vacante, le défunt ;2° en cas d'acquisition d'un immeuble avec remploi anticipé, l'époux intervenant ; II. pour un acte d'hérédité ou de dépôt d'un testament olographe ou international : A. les nom et prénoms du défunt ;

B. le numéro de registre national ou de registre bis du défunt ;

III. A. pour un acte de constitution d'une personne morale, sa dénomination, sa forme légale et l'adresse de son siège ;

B. pour les actes de fusion et de scission de personnes morales : a) est considéré comme partie : 1° dans un acte d'une personne morale absorbée dans le cadre de la fusion ou de la scission : cette personne morale et chaque personne morale absorbante existante ou nouvellement constituée ;2° dans un acte d'une personne morale absorbante ou constituée dans le cadre de la fusion ou de la scission : cette personne morale et chaque personne morale absorbée par elle ;3° pour la transmission au bureau compétent pour la publicité hypothécaire : toutes les personnes morales existantes concernées dans l'opération et les nouvelles personnes morales qui sont constituées lors de l'opération ; b) pour les personnes morales visées sous a), sont jointes à la transmission les métadonnées mentionnées sous : 1° I.C.b) et c) en ce qui concerne des personnes morales existantes ; 2° I.C.c) et III.A en ce qui concerne des personnes morales nouvellement constituées ;

IV. pour un acte translatif, déclaratif ou constitutif de droits réels immobiliers, pour chaque acte juridique translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel immobilier : A. la désignation des immeubles par : a) le code INS de la division cadastrale ;b) leur section cadastrale ;c) le numéro de parcelle cadastrale patrimoniale avec le statut "cadastré" visé à l'article 12, § 1, 2° de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux et, si l'immeuble fait également l'objet d'une parcelle cadastrale ayant le statut "réservé" visé à l'article 12, § 1er, 1° du même arrêté, l'identification de la parcelle réservée ;d) la situation patrimoniale d'une parcelle cadastrale patrimoniale, telle que définie à l'article 2, 7° de l'arrêté royal mentionné sous c). B. quant aux droits acquis, sauf si la complexité de l'opération justifie une exception : a) le type de droits ;b) la quotité acquise par chaque partie ;c) si les droits sont acquis par des personnes mariées, une indication précisant si ces droits font partie du patrimoine propre d'un époux ou du patrimoine commun. C. si l'acte fait référence à un ou plusieurs plans y annexés et déposés au préalable dans la base de données de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, la référence attribuée à chaque plan dans cette base de données ;

V. Concernant les actes visés à l'article 577-3, alinéa 1er et l'article 577-4, § 1er du Code civil, à l'article 107 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, à l'article 5.2.3, § 1 du Code flamand de l'aménagement du territoire et à l'article D.IV.101 du Code wallon du développement territorial, l'immeuble est identifié conformément au point IV, A et C ;

VI. pour un acte portant bail et visé à l'article 1er de la loi hypothécaire, l'immeuble est identifié conformément au point IV, A ;

VII. pour les documents transmis en vue de la prise d'une inscription hypothécaire : A. la désignation des immeubles sur lesquels l'inscription est prise, désignés conformément au point IV, A ;

B. la mention des montants repris dans le bordereau pour : a) le montant garanti en principal ;b) le montant garanti en accessoires ; VIII. pour les documents transmis en vue d'une radiation ou d'une mention marginale : A. le bureau compétent pour la publicité hypothécaire ;

B. la référence de l'inscription à radier en tout ou en partie, ou de la formalité devant faire l'objet d'une mention marginale.

Lorsqu'une métadonnée concerne un montant, la nature de celui-ci et l'unité monétaire doivent être renseignées.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances V. VAN PETEGHEM

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