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Arrêté Royal du 14 juillet 2024
publié le 29 juillet 2024

Arrêté royal relatif à la banque de données commune « Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation »

source
service public federal justice
numac
2024007573
pub.
29/07/2024
prom.
14/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUILLET 2024. - Arrêté royal relatif à la banque de données commune « Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation » (« T.E.R. »)


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté porte exécution de plusieurs articles de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer portant création de la banque de données commune « Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation » (« T.E.R. ») et modifiant la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (ci-après, la loi).

Cette loi transpose, dans une loi autonome, les articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies/2 de la loi sur la fonction de police, dispositions relatives aux banques de données communes `Terrorist fighters' et `Propagandistes de haine', créées par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune `Terrorist Fighters' (ci-après, `AR TF') et par l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune `Propagandistes de haine' et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis " De la gestion des informations " du chapitre IV de la loi sur la fonction de police (ci-après, `AR PH').

Certaines dispositions figurant dans les arrêtés royaux précités ont également été transposées dans cette loi autonome.

Par ailleurs, des avis ont été sollicités auprès de différentes autorités compétentes en la matière : - le Collège des Procureurs généraux a rendu un avis le 26 mai 2023 dans lequel il n'a formulé aucune remarque et s'est montré favorable au projet ; - l'Autorité de Protection des Données (A.P.D.) a rendu un avis n° 97/2023 daté du 16 juin 2023. Le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) a également rendu un avis à la même date ; - l'Organe de contrôle de l'information policière (C.O.C.) a rendu son avis le 20 juin 2023 ; - le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité (Comité R) a rendu l'avis n° 004/CPR/2023 le 13 juillet 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 76.172/2, le 30 mai 2024.

A titre complémentaire, l'avis des délégués généraux aux droits de l'enfant, pour ce qui concerne le traitement des données relatives aux mineurs a également été demandé.

Les Communautés, en particulier les Maisons de Justice, ont également été associées au processus d'élaboration du texte pour ce qui concerne leur compétence. Ainsi une conférence interministérielle des Maisons de Justice a été organisée le 17 mars 2023. A la suite de cette conférence interministérielle, la Ministre des Maisons de Justice et de l'Aide à la jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Ministre compétent pour la Maison de Justice et l'Aide à la Jeunesse au sein de la Communauté germanophone ont chacun émis un avis favorable sur le projet le 7 avril 2023. Il en est de même pour la ministre flamande de la Justice et du Contrôle, de l'Environnement, de l'Energie et du Tourisme, qui a rendu son avis le 21 avril 2023.

Le cas échéant, les adaptations résultant des avis seront explicitées dans les commentaires par article du projet.

En vertu de l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent projet est exempté de l'analyse d'impact préalable car il porte sur des dispositions touchant la sécurité nationale.

I. Commentaire général L'objectif du présent d'arrêté royal est de développer certains aspects de la banque de données commune T.E.R. créée par la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer précitée dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pouvant mener au terrorisme.

Il s'agit en réalité d'adapter les banques de données communes `Terrorist fighters' et `Propagandistes de haine' aux nouvelles dispositions de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer.

A l'origine, la loi du 27 avril 2016 relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme avait instauré, au sein de la section 1 bis " De la gestion des informations " du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, la possibilité pour les ministres de l'Intérieur et de la Justice de créer des banques de données communes.

Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice avaient ainsi décidé de créer les banques de données communes `Terrorist fighters' et `Propagandistes de haine' par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune `Terrorist Fighters' et l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune `Propagandistes de haine' et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police. Ces banques de données étaient des instruments complémentaires qui poursuivaient le même grand objectif qui est de lutter contre le terrorisme.

Il faut rappeler ici que la banque de donnée commune `Propagandiste de haine' ne constitue pas une banque de donnée commune distincte de la banque de donnée commune `Terrorist fighters'. En effet, techniquement, il n'existe qu'une seule banque de données commune, laquelle comprend les différentes catégories de personnes ou entités listées dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016 et dans l'arrêté royal du 23 avril 2018 précités. Le rapport au Roi de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 précité confirme d'ailleurs que « Fondamentalement, il s'agit d'une seule banque de données, articulée autour des différentes catégories de personnes qui peuvent y être traitées. » (DOC 55-3692/001, p. 5).

Tout comme c'était le cas pour les banques de données communes `Terrorist fighters' et `Propagandistes de haine', la banque de données commune T.E.R. permet à différents services ayant des compétences différentes de partager leurs données et informations afin d'être plus efficaces dans le cadre de la lutte et le suivi du terrorisme et de l'extrémisme pouvant mener au terrorisme.

L'objectif de ce partage de connaissances est de protéger nos citoyens de la violence aveugle de certaines personnes ou groupements et d'essayer d'anticiper et de contrer ces actions violentes.

L'exploitation des données et informations enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. permet d'avoir une approche globale du phénomène des entités précitées.

Il s'agira ainsi de : - visualiser les tendances et développements quantitatifs et qualitatifs ; - optimaliser les échanges d'information et l'acquisition de connaissances relatifs aux entités reprises ; - dresser la carte des phénomènes ; - offrir une image de la gestion, de l'aperçu et des résultats des actions et mesures entreprises en ce qui concerne les entités reprises dans la banque de données commune T.E.R. II. Commentaire article par article.

A titre préliminaire, précisons que suite aux différents avis reçus, certaines dispositions du projet d'arrêté royal ont été retirées pour être insérées dans la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer : - Conformément à l'avis n° 97/2023 de l'Autorité de protection des données du 16 juin 2023 ( §§ 20-21) et à l'avis du Comité R du 13 juillet 2023 ( § 19), les catégories d'entités, à propos desquelles les données à caractère personnel et les informations sont traitées dans la banque de données commune T.E.R., constituent un élément central, et donc essentiel qui doit en conséquence être fixé par le législateur. L'énumération de ces catégories est donc ajoutée à l'article 2, 4°, de la loi, et non plus dans l'arrêté royal, et elles sont définies à l'article 2, 5° à 11° de la même loi. Cela résulte également de l'avis du Conseil d'Etat 73.442/2 du 7 juin 2023 rendu au sujet de l'avant-projet de loi. - Par ailleurs, l'avis du C.O.C. du 20 juin 2023 a été suivi en ce qui concerne la durée de conservation de 6 mois des données relatives aux entités en pré-enquête prévue initialement dans le projet d'arrêté royal. Ce délai est maintenant mentionné dans la loi (cf. article 7, § 2, de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer) plutôt que dans le projet d'arrêté royal, dès lors qu'il s'agit d'un élément essentiel du traitement de données à caractère personnel. - Dans son avis du 20 juin 2023, le C.OC. a également souligné la nécessité d'un suivi strict des délais prévus, et ce par le biais du développement d'un outil ICT, pour que les autorités de contrôle puissent vérifier le bon respect de ces délais. Il recommande ainsi d'inclure dans le projet d'arrêté royal que le responsable opérationnel reprenne cette évaluation dans le dossier de l'entité concernée, de manière à ce qu'il soit possible pour les autorités de contrôle de vérifier l'évaluation et le délai, et de suivre rigoureusement ces délais dans une application informatique. A cet égard, il faut rappeler qu'il existe plusieurs mécanismes dans la loi permettant de contrôler le respect des délais comme le processus de validation récurrent des entités par l'OCAM, le système d'effacement/archivage, l'actualisation de l'évaluation de la menace par l'OCAM deux fois par an ou encore les discussions d'une entité en TFL. Toutes ces procédures sont assorties de dates qui sont accessibles aux autorités de contrôle et qui leur permettent donc d'exercer leur mission. - Enfin, suite à l'avis n° 97/2023 du 16 juin 2023 de l'Autorité de protection des données ( § 67), l'article de l'arrêté royal relatif à l'information au bourgmestre est repris à l'article 26 de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer (DOC 55-3692/001, pp. 124-125). CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.

Cet article précise quelques notions qui reviennent dans l'arrêté. Il s'agit notamment des définitions déjà existantes dans l'AR `TF' (art. 1er, 3° et 4° ) et l'AR `PH' (art. 1er, 4° et 5° ).

Il définit ce qu'il faut entendre par « loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer ». Il s'agit bien entendu de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer portant création de la banque de données commune « Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation » (« T.E.R. ») et modifiant la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Le « gestionnaire » est celui visé à l'article 11 de la loi. Il est chargé de la gestion technique et fonctionnelle de la banque de données commune T.E.R. Le terme « responsable opérationnel » vise le responsable opérationnel de l'article 12 de la loi qui est chargé de la gestion opérationnelle de la banque de données commune T.E.R. Enfin, il faut rappeler qu'en application de l'article 2 de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer, les définitions de la loi s'appliquent également au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Gestionnaire et responsable opérationnel

Art. 2.

Cet article découle de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer qui exige que le gestionnaire soit déterminé dans un arrêté.

Tout comme c'est le cas actuellement (art. 3 de l'AR TF et de l'AR PH), la police fédérale est ainsi désignée en tant que gestionnaire de la banque de données commune T.E.R. pour les raisons suivantes : - les services de police sont des partenaires incontournables dans la récolte de données et informations concernant le terrorisme ; - l'architecture des banques de données policières repose déjà sur des concepts de décentralisation (polices locales) et de connexion avec des partenaires externes (la Banque de données Nationale Générale des services de police (BNG) est par exemple directement accessible au Comité P).

Compte tenu de son expérience en matière de développement et de gestion de banques de données, la police fédérale est donc chargée de développer la banque de données commune T.E.R. et en devient gestionnaire.

Art. 3.

Dans le même esprit que le précédent article, cet article répond aux exigences de l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer qui demandent de désigner le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. Cet article reprend l'article 4 de l'AR TF et de l'AR PH. La banque de données commune T.E.R. est exploitée afin d'analyser et d'évaluer la menace que représente une entité.

Ce genre d'analyse eressort de la compétence de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM) ; c'est pourquoi il est désigné en tant que responsable opérationnel car il est compétent pour assurer les missions générales du responsable opérationnel prévues dans la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer (contrôle de qualité des données par rapport aux finalités de la banque de données commune T.E.R., coordonner l'alimentation par les différents partenaires et instaurer une collaboration concrète, ...).

Outre celles prévues par la loi, ses missions portent également sur la validation du statut « foreign terrorist fighter », « homegrown terrorist fighter », « extrémiste potentiellement violent », « personne condamnée pour terrorisme » ou « propagandiste de haine ».

Sur base des données et informations transmises dans la banque de données commune T.E.R., l'OCAM confirmera ou non si la personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus, la personne morale ou l'association de fait ainsi que l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci enregistrée est bien, selon les critères décrits à l'article 2, 7° à 11°, de la loi, un foreign terrorist fighter, un homegrown terrorist fighter, un extrémiste potentiellement violent, une personne condamnée pour terrorisme ou un propagandiste de haine. Cette validation par l'OCAM confirmera la nécessité d'opérer un suivi de l'entité concernée. La méthodologie utilisée par l'OCAM pour la validation du statut de foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, personne condamnée pour terrorisme ou propagandiste de haine est intégrée dans la banque de données commune T.E.R. Le niveau de menace que représente l'individu ne détermine pas son statut comme foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, personne condamnée pour terrorisme ou propagandiste de haine. Il s'agit d'un élément parmi d'autres et c'est l'ensemble de ces éléments qui sera pris en compte pour valider ou non l'individu comme « foreign terrorist fighter », « homegrown terrorist fighter », « extrémiste potentiellement violent », « personne condamnée pour terrorisme » ou « propagandiste de haine ».

La validation du statut d'une personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus, d'une personne morale ou une association de fait ainsi que de l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci enregistrée se fait endéans les 15 jours. Dans son avis 76.172/2 du 30 mai 2024, le Conseil d'Etat estime qu' « (...) il n'apparaît pas clairement à quoi correspond le délai de quinze jours dont il est question dans la disposition examinée, quel en est son point de départ et ses conséquences et comment il se concilie avec le délai de six mois dont il est question pour soit valider la personne ou l'association concernée dans la banque de données commune T.E.R. soit en effacer les données au motif que les critères de validation ne sont pas remplis. ».

Pour répondre aux préoccupations du Conseil d'Etat, la disposition a été clarifiée. Ainsi, le délai de 15 jours commence à courir à partir de la création d'une entité par un service de base c'est-à-dire de son enregistrement dans la banque de données commune T.E.R. Au sens de la loi, la validation intervient lorsqu'une entité répond aux critères légaux d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, d'une personne condamnée pour terrorisme ou d'un propagandiste de haine (art. 12, alinéa 2, 5°, de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer). Au niveau des conséquences, une entité créée par un service de base comme répondant aux critères légaux d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, d'une personne condamnée pour terrorisme ou d'un propagandiste de haine doit faire l'objet d'une analyse de la menace par l'OCAM dans les 15 jours à partir de sa création dans la banque de données commune T.E.R. en vue de sa validation dans la banque de données ou de son archivage.

En ce qui concerne la question du Conseil d'Etat sur la conciliation du délai de 15 jours avec le délai de 6 mois, -il convient tout d'abord de rappeler qu'il s'agit de deux cas de figure différents puisque le délai de 6 mois est relatif aux personnes enregistrées en pré-enquête tandis que le délai de validation de 15 jours porte sur les personnes qui remplissent les critères d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, d'une personne condamnée pour terrorisme ou d'un propagandiste de haine selon un service de base. - Ce délai de 6 mois de la pré-enquête est en outre un délai de rigueur dont le dépassement entraine la suppression de l'entité et des données et informations la concernant dans la banque de données commune T.E.R. (comme énoncé à l'article 7, § 2 de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer). En effet, à l'issue de ce délai, si les indices n'ont pas pu être corroborés par d'autres éléments pour remplir l'ensemble des critères qui permettent de valider une personne dans la banque de données commune T.E.R. comme foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, personne condamnée pour terrorisme ou propagandiste de haine, elle est effacée. - Dès que, durant ce délai de 6 mois de la pré-enquête, les critères de validation sont rencontrés, le responsable opérationnel a 15 jours pour valider l'entité de sorte que l'évaluation de la menace doit intervenir dès que possible et non pas, à défaut, à la fin du délai de pré-enquête. - Ce délai de 15 jours constitue le délai jugé nécessaire et raisonnable pour que l'OCAM soit en mesure de motiver chaque critère de validation retenu pour une entité donnée et de compléter la fiche de renseignement avec l'évaluation de la menace. - Que se passe-t-il si l'OCAM ne valide pas une entité endéans les 15 jours ? Ce délai de maximum 15 jours constitue une obligation de moyen pour l'OCAM : l'OCAM doit déployer ses meilleurs efforts pour arriver à ce délai maximum. Il se peut cependant, en fonction de la complexité de certains dossiers, que ce délai soit dépassé. Dans ce cas, l'OCAM reste tenu de fournir tous les efforts requis pour arriver à produire cette analyse de la menace, et donc une éventuelle validation, dans les meilleurs délais possibles. - Enfin, comme précisé dans l'exposé des motifs de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer, les entités en pré-enquête ne font pas l'objet d'une évaluation de la menace (DOC 55-3692/001, p. 37) car dans les faits, il y a encore trop peu d'indices qu'elles constituent une menace.

A noter que suite à l'avis du Conseil d'Etat, l'alinéa 3 de l'article 3 concernant la mention de la validation d'une entité dans la banque de données commune T.E.R. a été supprimé.

L'OCAM procèdera également à l'évaluation des données de la fiche de renseignements. Il s'agit pour l'OCAM de pouvoir analyser la menace sur base ces informations et données transmises par tous les partenaires. Cette évaluation du niveau de la menace terroriste et extrémiste que représente une entité est effectuée selon les modalités décrites à l'article 11, § 6, de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace. CHAPITRE 3. - Droits d'accès dans la banque de données commune T.E.R. L'article 16 de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer exige que soit réglée dans un arrêté la détermination des accès dans la banque de données commune T.E.R. ainsi que ses modalités.

Pour rappel, la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer détermine plusieurs catégories de privilèges au niveau de la création d'une entité et des droits d'accès dans la banque de données commune T.E.R. : Le droit de création consiste en l'enregistrement d'une nouvelle entité dans la banque de données commune T.E.R. (art. 2, 18°, de la loi).

Le droit de lecture implique de consulter tout ou partie des données à caractère personnel et des informations de la banque de données commune T.E.R. (art. 2, 19°, de la loi).

Le droit d'écriture consiste à introduire, modifier ou effacer des données à caractère personnel et des informations dans la banque de données commune T.E.R. (art. 2, 20°, de la loi).

Enfin, le droit d'interrogation impose de prendre connaissance de l'existence ou non d'une entité dans la banque de données commune T.E.R. et en cas de confirmation de l'existence d'une entité dans la banque de données commune T.E.R., de prendre connaissance de l'évaluation de la menace (art. 2, 21°, de la loi).

La loi prévoit aussi une gradation des accès qui peut être résumée comme suit : L'OCAM, les services de renseignement et de sécurité ainsi que la police intégrée sont des services incontournables pour la lutte contre le terrorisme. Ces services de base disposent, chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, d'un droit de création, d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R., en vertu de l'article 14 de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer. Ces services ont donc légalement directement accès aux données et informations de la banque de données commune T.E.R. Une deuxième catégorie de services vise les services qui, au moment de la rédaction de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer, sont des partenaires probables en matière de lutte contre le terrorisme parce qu'ils traitent eux-mêmes de données contextuelles importantes. Il s'agit des services partenaires visés à l'article 2, 3°, de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer.

Ces services peuvent, sous certaines conditions, disposer soit d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture soit d'un droit d'interrogation dans la banque de données commune T.E.R. Ils peuvent dès lors accéder directement ou par interrogation (forme de HIT, NO HIT) aux données et informations de la banque de données commune T.E.R. Il est en effet apparu que certains de ces services détenaient des données et informations qui pouvaient enrichir celles des services de police, de l'OCAM et des services de renseignement et de sécurité.

Par conséquent, ils ont également directement accès à la banque de données commune T.E.R. et doivent alimenter cette dernière avec leurs propres données et informations qui sont pertinentes, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies (cf. infra).

Une troisième catégorie de services est également prévue en raison du suivi et de l'accompagnement que ces services sont chargés d'organiser pour les auteurs d'infractions sur base d'un mandat d'une autorité judiciaire. Etant donné que ce mandat peut concerner des foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent ou propagandiste de haine et que le volet de la prévention et du suivi de ces entités est l'une des finalités de la banque de données commune T.E.R., un droit de lecture et un droit d'écriture de ces services sont essentiels. Il ne s'agit nullement de donner un droit d'accès à la banque de données commune T.E.R. pour d'autres missions, pour d'autres services des Communautés ou pour accéder à des informations sur des entités ne faisant pas l'objet d'une mesure d'accompagnement ou de suivi. C'est pourquoi, leur accès est limité aux données et informations relatives aux entités dont le service concerné doit assurer l'accompagnement et le suivi.

Le présent arrêté royal fait une distinction entre les services partenaires sur base de l'importance quant aux contributions de chacun dans la banque de données commune T.E.R. Etant une banque de donnée commune et dynamique, il est clair que certaines informations détenues par un service qui a reçu un HIT lors de l'utilisation de son droit d'interrogation, pourra s'avérer pertinent à enregistrer dans la banque de données commune T.E.R. Art. 4.

Cet article reprend l'actuel article 7, § 1er, alinéas 1er, 5, 6, 7 et 8 de l'AR TF et l'actuel article 7, § 1er, alinéas 1er, 2, 6, 7 et 8 de l'AR PH. Pour les raisons évoquées ci-avant, il est prévu que les données et informations de la banque de données commune T.E.R. soient accessibles directement à certains services partenaires.

Il s'agit de services qui, lors de la rédaction de cet arrêté royal, semblent pouvoir contribuer le plus à la réalisation des finalités de la banque de données commune T.E.R. Même si ces services n'ont pas les mêmes droits que les services de base, ils doivent quand même alimenter la banque de données commune T.E.R. C'est pourquoi, il est prévu que ces services disposent aussi d'un droit de lecture et d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. 1) l'Unité d'information des passagers du Centre de Crise national du Service Public fédéral Intérieur Les unités opérationnelles du Centre de Crise National du Service public fédéral Intérieur - BelPIU - (art.2, 3°, a), de la loi) ont désormais également intérêt à avoir un accès plus large via un droit de lecture et d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. afin de savoir si la mesure administrative qu'elles prendraient à l'égard d'une entité, tel que la transmission par BelPIU des données de voyage à la police de l'aviation et/ou aux autres acteurs impliqués (il s'agit d'une mission requise par la loi, art. 24 § 4 de la loi du 25 décembre 2016), est pertinente eu égard à la confirmation qu'elles obtiendraient par le biais de ces droits.

Il est renvoyé à l'exposé des motifs de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer au sujet de la nécessité pour BelPIU d'avoir un accès plus large à la banque de données commune T.E.R. (DOC 55-3692/001, p. 19 et suivants). 2) La Direction générale des Etablissements Pénitentiaires du Service Public fédéral Justice Ce service partenaire est visé à l'article 2, 3°, c), de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer (DOC 55-3692/001, pp.20 et 21).

Les services centraux de la DG EPI, dans le cadre de leur mission de contrôle et d'accompagnement des dossiers individuels des détenus, ainsi que les établissements pénitentiaires, en tant qu'organe chargé de l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté, disposent de données et informations pertinentes qui sont utiles dans le cadre des finalités de la banque de données commune T.E.R. Il peut s'agir de données liées au comportement du FTF dans un établissement pénitentiaire ou encore des données recueillies lors du suivi des bracelets électroniques.

La DG EPI est un acteur important en matière de suivi des Extrémistes Potentiellement Violents et des personnes condamnées pour terrorisme.

Les services psychosociaux (SPS) au sein des prisons ont par exemple une vision précise des conceptions, du profil et de l'état de santé psychologique des détenus.

Ainsi, la DG EPI est un des services les plus susceptibles de contribuer à la réalisation des finalités de la banque de données commune T.E.R. 3) le Ministère Public Le ministère public est visé en tant que service partenaire à l'article 2, 3°, e), de la loi. En tant qu'organe chargé de de la recherche et de la poursuite des infractions, il est évident que ce service partenaire peut disposer d'informations pertinentes sur les entités enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. et que son accès à la banque de données commune T.E.R. est nécessaire dans le cadre de l'exercice de ses missions, en particulier lorsqu'il s'agit d'infractions en lien avec le terrorisme.

A noter toutefois que, comme indiqué dans l'exposé des motifs de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer et l'article 4, § 1er, du présent arrêté, le ministère public, dispose d'un droit de lecture dans la banque de données commune T.E.R. mais également d'un droit d'écriture limité à certaines données judiciaires. Le Collège des procureurs généraux prendra une circulaire nationale avec des directives contraignantes à ce sujet. On peut raisonnablement s'attendre à ce que dorénavant le ministère public communique d'initiative les informations judiciaires suivantes : la détention préventive ; la détention préventive sous surveillance électronique ; la remise en liberté sous conditions ; l'existence d'un mandat d'arrêt international ; l'existence d'un mandat d'arrêt européen ; la décision des juridictions d'instruction statuant sur le fond (l'internement et la suspension du prononcé) ; la fixation d'une affaire pénale devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel et la cour d'assises et la condamnation/l'acquittement (DOC 55-3692/001, p. 112). 4) la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) Ce service partenaire est visé à l'article 2, 3°, f), de la loi.La CTIF est chargée d'analyser les faits et les transactions financières suspectes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qui lui sont transmis par les institutions et les personnes visées par la loi (art. 76, § 1er, al. 1er, et 79, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces).

Le financement du terrorisme vise « le fait de réunir ou de fournir des fonds ou d'autres moyens matériels, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par une organisation terroriste ou par un terroriste agissant seul, même en l'absence de lien avec un acte terroriste précis. » (art. 3 de la loi du 18 septembre 2017 précitée).

De par sa mission, la CTIF peut disposer d'informations sur les entités de la banque de données commune T.E.R. qui ont directement un lien avec les finalités de celle-ci. Par exemple des mouvements de capitaux élevés et réguliers peuvent être un élément à prendre en compte dans le financement d'entités radicalisantes. 5) la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service Public fédéral Intérieur Concernant la pertinence pour l'Office des Etrangers (OE) d'avoir accès à l'ensemble de l'information reprise dans la banque de données commune T.E.R., plus particulièrement, en ce qui concerne l'attribution d'un droit de lecture et d'écriture, il est renvoyé à l'exposé des motifs de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer (DOC 55-3692/001, p. 13 et suivants). 6) l'Administration Générale des douanes et accises du Service Public fédéral Finances Par rapport à la situation actuelle, l'Administration générale des douanes et accises, service partenaire visé à l'article 2, 3°, h), de la loi, a la nécessité de bénéficier d'un accès plus large via un droit de lecture et d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. Cela se justifie pour les raisons évoquées dans l'exposé des motifs de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer (DOC 55-3692/001, p. 15 et suivants). 7) l'Autorité Nationale de sécurité L'Autorité Nationale de sécurité est un service partenaire visé à l'article 2, 3°, j), de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer. Cet organe doit pouvoir consulter la banque de données commune pour l'exercice de ses compétences en matière d'habilitations, attestations et avis de sécurité et l'alimenter afin que les informations contenues dans celle-ci soient les plus complètes possibles (DOC 55-3692/001, p. 21). 8) l'Administration Générale de la Trésorerie du Service Public fédéral Finances La Trésorerie bénéficie également d'un accès à la banque de données commune T.E.R. par le biais d'un droit de lecture et d'écriture mais uniquement dans le cadre de ses compétences en matière de sanctions financières telles que déterminées dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités.

Au sujet de ce service partenaire visé à l'article 2, 3°, k) de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer, il est renvoyé à l'exposé des motifs de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer (DOC 55-3692/001, p. 17 et suivants).

L'accès à la banque de données commune T.E.R. par la Trésorerie au moyen d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture présente les avantages suivants : cet accès lui permet d'abord de prendre une décision quant à une personne en fonction de si elle est suivie ou connue. Ensuite, par ce biais, la Trésorerie partage ses informations de manière générale, légale et transparente avec la police et les autres services du suivi financier des personnes dont les avoirs sont gelés.

A titre d'exemple : Imaginons que dans un dossier A, Monsieur X est connu dans la banque de données commune T.E.R. Dans un autre dossier B, un Monsieur Y, est également connu dans la banque de données commune T.E.R. Si la Trésorerie n'a pas un droit de lecture dans la banque de données commune T.E.R. leur permettant de voir les connections entre ces deux personnes en matière de terrorisme, il est difficile, à ce niveau, d'établir un lien entre les deux dossiers et éventuellement de déceler des liens de financement en matière de terrorisme entre les deux dossiers.

Autre cas concret : une petite banque belge signale à la Trésorerie une personne visée par les sanctions américaines comme bras financier d'une entité jugée comme terroriste par les Etats-Unis mais non repris dans les listes européenne et nationale. Cette personne est bien reprise dans la banque de données commune T.E.R. et communication sur les comptes de cette personne a été fournie immédiatement à l'OCAM. Une réunion pour le partage des informations a été organisée pour partager les informations avec la Sureté de l'Etat, la police et les services du Service Public des Affaires étrangères.

L'apport de la Trésorerie présente donc des avantages pour les services d'appui via l'apport d'informations financières. Cela permet d'avoir une meilleure vision des actions d'une personne avant de prendre toutes autres décisions (a-t-elle contractée un prêt récemment et dans quel cadre ? pour du financement du terrorisme ? ...) mais aussi de savoir si la personne avait montré une réelle programmation pour du financement ou d'aide de mise à disposition de fond pour du financement du terrorisme par le fait de contracter une assurance-vie par exemple.

Il est rappelé que les 264 personnes soumises au gel sont reprises dans la banque de données commune T.E.R. et que seule la Trésorerie en tant qu'autorité compétente pour le gel a des informations financières non seulement sur les personnes listées mais aussi sur la famille ou des proches. La procédure de vérification des homonymies permet aussi de mieux cerner qui sont vraiment les personnes visées et leurs habitudes.

Un autre exemple de collaboration utile est le cas d'un bâtiment soumis au gel car il appartient à une entité listée et pour lequel il ressort des informations que les associations l'occupant sont soumises à un suivi des services d'appui en raison de prosélytisme. Imaginons qu'une entité belge exploite un bâtiment détenu par une entité étrangère listée. La Trésorerie est l'autorité compétente pour le registre UBO afin d'identifier les chaines de propriétés (montage financier) qui existe entre les différentes entreprises. La Trésorerie peut aussi récolter les informations liées au cadastre, identifier les mouvements financiers avec l'administration fiscale et les inscrire dans la banque de données commune T.E.R. Imaginons aussi que Monsieur X connu dans la banque de données commune T.E.R. possède différents comptes et assurances dans différentes institutions financières. La Trésorerie est l'autorité de contrôle pour le point de contact central des comptes et contrats financiers et communique les différents comptes de la personne ainsi que les soldes.

La collaboration et l'échange d'informations sont également évalués positivement par le GAFI. 9) l'Administration générale des Maisons de Justice de la Communauté Française, le département Maison de Justice du Ministère de la Communauté Germanophone, l'Agence flamande pour la Justice et le Maintien, l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté Française, le département Aide à la Jeunesse de la Communauté Germanophone et l'Agence flamande Opgroeien. Ces services partenaires visés à l'article 2, 3°, l), de la loi bénéficie d'un droit de lecture et d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. uniquement dans le cadre de leurs missions légales d'accompagnement judiciaire et de la surveillance d'auteurs d'infractions.

Par ailleurs, ce suivi est limité aux personnes pour lesquelles ces services partenaires ont reçu une mission sous la forme d'un mandat de suivi par une instance habilitée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ou sur la base d'un accord de coopération.

Pour cibler ces personnes connues dans la banque de données commune T.E.R. et qui doivent être suivies par les maisons de justice et les agences et services précités, il est nécessaire de comparer les personnes qui sont dans la banque de données commune T.E.R. avec les personnes pour lesquelles elles ont reçu un mandat de suivi (DOC 55-3692/001, p. 19).

Les services désignés des Communautés alimenteront, par le biais de leur droit d'écriture, la banque de données commune T.E.R. avec les informations pertinentes, adéquates et non excessives qui découlent de la mission légale de l'exécution du mandat des autorités judiciaires.

C'est dans ce cadre et exclusivement pour leur mission de suivi des entités pour lesquelles ils reçoivent un mandat des autorités judiciaires que l'Administration générale des Maisons de Justice de la Communauté Française, le département Maison de Justice du Ministère de la Communauté Germanophone, l'Agence flamande pour la Justice et le Maintien, l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté Française, le département Aide à la Jeunesse de la Communauté Germanophone et l'Agence flamande Opgroeien ont directement accès aux données à caractère personnel et informations de la banque de données commune T.E.R. La consultation de la banque de données commune T.E.R. se limitera pour ces services aux fiches de renseignements des entités faisant l'objet d'une mesure impliquant un accompagnement ou un suivi par les maisons de Justice et, pour la Flandre, par les institutions de la jeunesse.

Les droits de lecture et d'écriture ne sont donc pas destinés à d'autres missions de ces services ou à d'autres services de la Communauté Française, de la Communauté Germanophone ou de la Région Flamande.

Dans la pratique, le nombre de personnes ayant accès au sein de ces services sera limité.

Concernant l'Agence flamande Opgroeien, il est nécessaire de prévoir également un droit de lecture et d'écriture pour le suivi des jeunes pour lesquels une mesure judiciaire est prescrite et pour le suivi des mesures qui sont prises à l'égard d'un mineur ayant fait l'objet d'un dessaisissement qui, du côté flamand, est confié à cette agence.

Concernant, en Communauté Française, l'Administration générale de l'Aide à la jeunesse et le centre communautaire pour mineurs dessaisis, actuellement, ils ne disposent pas d'un accès à la banque de données commune. La loi et l'arrêté royal ouvrent dès lors un droit de lecture et d'écriture pour cette administration dans le cadre du suivi des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction ou ayant fait l'objet d'un dessaisissement. Cette précision fait suite à l'avis de la Communauté française du 7 avril 2023.

Comme les autres services qui ont un droit de lecture et un droit d'écriture, l'Administration générale des Maisons de Justice de la Communauté Française, le département Maison de Justice du Ministère de la Communauté Germanophone, l'Agence flamande pour la Justice et le Maintien, l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté Française, le département Aide à la Jeunesse de la Communauté Germanophone et l'Agence flamande Opgroeien doivent alimenter la banque de données commune T.E.R. conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer.

Sur ce point, dans son avis 176.2/2 du 30 mai 2024, le Conseil d'Etat rappelle qu' « (....) il résulte des règles répartitrices des compétences entre l'autorité fédérale et les entités fédérées qu'une autorité agissant dans l'exercice de ses compétences propres n'est pas habilitée à imposer de manière unilatérale des obligations à des autorités relevant d'autres niveaux de pouvoir. L'autorité fédérale n'est donc pas compétente pour imposer unilatéralement aux entités fédérées une obligation d'écriture dans une banque de données. La section de législation a pu rappeler à plusieurs reprises qu'imposer aux entités fédérées l'obligation de communiquer des données à caractère personnel est contraire au principe d'autonomie et requiert, en principe, la conclusion d'un accord de coopération. A défaut, l'intervention des entités fédérées ne peut être envisagée que sous l'angle d'une simple faculté. ». Il faut rappeler que depuis 2016, les entités fédérées alimentent la banque de données commune T.E.R. sans accord de coopération. L'article 92bis § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ne prévoit d'ailleurs qu'une possibilité de conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun.

Les entités fédérées se basaient sur la décision de la Conférence Interministérielle du 5 décembre 2016 et dans le cadre du nouveau cadre légal du 29 mars 2024, comme cela est expliqué dans l'exposé des motifs, sur l'accord de la Conférence Interministérielle du 17 mars 2023 et sur les avis du 7 avril 2023 de la ministre des Maisons de Justice et de l'Aide à la jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du ministre compétent pour la Maison de Justice et l'Aide à la Jeunesse au sein de la Communauté germanophone et du 21 avril 2023 du ministre flamande de la Justice et du Contrôle, de l'Environnement, de l'Energie et du Tourisme (DOC 55-3692/001, p. 8).

Art. 5.

Cet article détermine les services partenaires qui auront uniquement un droit d'interrogation dans la banque de données commune T.E.R. en application de l'article 16, alinéa 1er, 2°, de la loi du 29 mars 2024. Il reprend l'actuel article 7, § 1er, alinéas 2 à 4, de l'AR TF et l'actuel article 7, § 1er, alinéas 3 à 5, de l'AR PH. Pour ces services, il est apparu qu'un accès aux données de la banque de données commune T.E.R. par le biais d'un droit d'interrogation était suffisant et nécessaire. Ces différents services partenaires disposent d'un droit d'interrogation (hit/no hit) dans la banque de données dans un souci de cohérence et de bonne information mutuelle.

Le droit d'interrogation portera sur l'existence d'une entité qui satisfait aux critères visés à l'article 2, 7° à 11°, de la loi. De plus, le droit d'interrogation peut également porter sur des potentiels foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent ou propagandiste de haine visés à l'article 2, 4°, b), de la loi. La possibilité d'interroger (HIT, NO HIT) la présence de potentielles entités dans la banque de données commune T.E.R. est justifiée par la nécessité d'une meilleure circulation de l'information en mettant l'accent sur la coordination entre services.

Il faut rappeler que l'actuelle interrogation directe prévue par la loi sur la fonction de police et les AR `TF' et `PH', porte sur l'existence de données sur une entité. En cas de confirmation de l'existence d'une entité dans la banque de données, l'interrogation directe ne procure aucune donnée au service qui a interrogé la banque de données. Ce service doit alors contacter un service de base de sorte que ce dernier puisse contextualiser l'information disponible en fonction de ses besoins. Il s'est avéré que pour certaines situations, cette contextualisation n'était pas suffisante pour permettre au service qui a procédé à l'interrogation d'exercer ses missions.

Pour pallier cette lacune, l'article 22 de la loi prévoit que sur base du respect des principes d'adéquation, de pertinence et du caractère non excessif dans le cadre de l'exercice de leurs missions respectives et dans le cadre des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi, le service partenaire qui a utilisé son droit d'interrogation (actuelle interrogation directe) se voit d'office communiquer l'évaluation de la menace lorsque le droit d'interrogation a confirmé l'existence d'une entité dans la banque de données commune T.E.R. (DOC 55-3692/001, pp. 117-118).

Après avoir constaté la présence d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent ou propagandiste de haine potentiel dans la banque de données commune T.E.R., le service concerné est tenu d'interroger à nouveau la banque de données commune T.E.R. à l'issue du délai maximal de 6 mois visé à l'article 7, § 2, de la loi, pendant lequel l'entité potentielle en question est soit enregistré comme foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent ou propagandiste de haine, soit supprimé de la banque de données commune T.E.R. dès lors qu'il ne répond pas aux critères (DOC 55-3692/001, p. 83).

Cependant, les services partenaires visés n'auront pas les mêmes droits que ceux attribués aux services de base puisqu'ils ne pourront pas créer des fiches de renseignements.

Les services partenaires qui ont un droit d'interrogation dans la banque de données commune T.E.R sont : 1) la Direction générale Sécurité et Prévention du Service Public fédéral Intérieur Comme indiqué dans l'exposé des motifs de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer, ce service partenaire visé à l'article 2, 3°, b), de la loi est compétent pour la délivrance des licences personnelles donnant accès au secteur délicat de la sécurité privée et particulière.Cette licence est soumise à des conditions réglementaires, notamment l'examen des conditions de sécurité. Dans ce cadre, la DGSP a un intérêt certain de savoir si la personne demandeuse de ce badge est reprise comme foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighte, extrémiste potentiellement violent, personne condamnée pour terrorisme, propagandistes de haine ou comme entités à propos desquelles il existe de sérieux indices qu'elles puissent remplir les critères pour être considéré comme tel (DOC 55-3692/001, p. 16). 2) La Direction générale Affaires Consulaires du Service Public fédéral Affaires étrangères Comme l'indique l'exposé des motifs de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer, ce service partenaire visé à l'article 2, 3°, d), de la même loi, a un droit d'interrogation dans le cadre de la délivrance d'un visa afin qu'elle puisse adapter sa décision en la matière (DOC 55-3692/001, p. 17). Par exemple, en cas de « hit », le visa peut être refusé. 3) le Service des cultes et de la laïcité du Service Public fédéral Justice Le service des Cultes et de la Laïcité du SPF Justice (art.2, 3°, i), de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer) est légalement compétent pour la reconnaissance des cultes et des organisations non confessionnelles.

Il paie en outre les traitements des ministres des cultes et des délégués des communautés philosophiques non confessionnelles. Dans le cadre de ses compétences, il est nécessaire que ce service puisse interroger la banque de données commune T.E.R afin de vérifier que les ministres des cultes reconnus et délégués du Conseil central laïque rémunérés par l'Etat ne se retrouvent pas dans la banque de données commune T.E.R. (DOC 55-3692/001, p. 17).

Par ailleurs, les travaux parlementaires de la loi du 31 mai 2022 `modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace' se réfère à la mission de prévention du terrorisme et de la radicalisation de ce service partenaire : « (...) Le SPF Justice paie en outre les traitements des ministres des cultes reconnus et des délégués des organisations reconnues qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. Dans le cadre du paiement de ces traitements, et de la mission de prévention du terrorisme et de la radicalisation du service des Cultes et de la Laïcité, ce dernier et l'OCAM échangent mutuellement des informations.

Les informations du service des Cultes et de la Laïcité peuvent permettre à l'OCAM d'effectuer des analyses de la menace adéquates et complètes. » (DOC 55 2495/001, p. 7).

Art. 6.

Cet article reprend l'actuel article 7, §§ 2 à 4 de l'AR TF et de l'AR PH. Pour faciliter la gestion des accès, chaque service devra identifier les membres de son personnel autorisés à exercer les droits d'accès à la banque de données commune T.E.R. et devra transmettre une liste de ces personnes au gestionnaire qui gère les accès. Cette liste établie par chaque service est remise au gestionnaire.

Il est également précisé que les membres du personnel doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité au moins de niveau 'secret', pour accéder à la banque de données commune T.E.R. Les données et informations contenues dans la banque de données, chacune considérée isolément, ne sont pas classifiées.

Cependant, ces données prises dans leur globalité, conjuguées à la contextualisation des cas partagés au sein des Task force locale (TFL), forment un ensemble de toute évidence bien plus sensible qui nécessite une protection renforcée. Il s'agit de la sécurité des données. Ce sont à la fois des données judiciaires, du renseignement, des données liées au comportement de l'entité dans un établissement pénitentiaire, des données recueillies lors des suivis et accompagnements judiciaires assurés par les services compétents des Communautés, des données fournies dans le cadre de la prévention sociale par les acteurs locaux, qui sont toutes réunies dans une même banque de données commune.

C'est le fait d'exercer un rôle ou une fonction dans le partage d'informations cruciales, et parfois sensibles, dans le suivi des entités, qui justifie l'exigence de la possession d'une habilitation de sécurité. Cette fonction entraîne la prise de connaissance d'une somme de données sur une entité spécifique. Le minimum de précaution, c'est de s'assurer que la personne qui disposera d'une telle connaissance, en exerçant cette fonction, présente des garanties suffisantes de discrétion, de loyauté et d'intégrité.

Pour rappel, les magistrats du Ministère public n'ont pas besoin d'habilitation de sécurité (cf. article 8 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité). Les autres membres du ministère public (par exemple, les juristes ou le personnel administratif), en revanche, doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité de niveau « secret ». Le Collège des procureurs généraux désignera, dans une circulaire, les catégories de personnes au sein du ministère public qui doivent avoir accès à la banque de données commune T.E.R, à condition qu'elles soient titulaires de l'habilitation de sécurité susmentionnée.

Les données d'identification des utilisateurs consistent en leur nom, prénom, titre, fonction, service et numéro RRN. Une exception est prévue en ce qui concerne les membres des services de renseignement et de sécurité. Pour ces services, le gestionnaire recevra une liste reprenant des codes d'identification relatifs aux utilisateurs et pas les noms et prénoms de ceux-ci. Pour ces services, en matière de journalisation, cela signifie que le gestionnaire ne pourra pas donner l'identité de l'utilisateur mais seulement un code l'identifiant. Si l'identité doit être connue, elle ne pourra être donnée que par le service de renseignement auquel appartient l'utilisateur. A noter que cette liste nominative devra néanmoins être tenue en permanence à la disposition des autorités de contrôle et elle devra faire l'objet d'une réévaluation annuelle par chaque service.

Art. 7.

Cet article introduit la possibilité d'accéder à certaines données de la banque de données commune T.E.R. sans obligatoirement être titulaire d'une habilitation de sécurité.

Cette nouvelle disposition est insérée afin de permettre aux services de police d'évaluer correctement l'attitude à adopter à l'égard d'une personne dans les situations d'urgence.

Il est nécessaire de prévoir cette possibilité dans la mesure où l'habilitation de sécurité n'est pas la norme au sein des services de police. Une partie seulement des membres du personnel ont une habilitation et il n'y a que certains d'entre eux qui ont aussi l'accès à la banque de données commune T.E.R. Cette situation est due au fait que la police ne classifie pas ses informations parce que la règle est le partage des données et l'accès à celles-ci est organisé selon des droits déterminés. Il n'est donc pas proportionnel de prévoir une habilitation pour un nombre élevé de personnes au sein de la police intégrée. Il ne serait pas non plus correct de laisser penser que les membres titulaires d'une habilitation de sécurité deviendraient les seuls à pouvoir traiter d'informations sensibles.

Par conséquent, pour ses processus de contrôle d'une personne ou en cas d'enquête la concernant, la police intégrée travaille en deux phases pour accéder aux données de la banque de données commune T.E.R. et respecter l'obligation de disposer d'une habilitation de sécurité.

Dans la première phase, le policier qui contrôle ou enquête accède aux données de la banque de données nationale générale (B.N.G.) qui reste la base de données de référence pour les services de police. Si la personne appartient à l'une des catégories d'entités visées dans loi, alors la B.N.G. montrera les mesures à prendre à l'égard de la personne et la catégorie à laquelle elle appartient (FTF, PH...). Il est bien entendu que le contenu de la B.N.G. est limité et il traduit surtout les actions policières à mener. Comme il n'est pas certain que le policier qui contrôle ou enquête soit détenteur d'une habilitation de sécurité et/ou dispose d'un droit d'accès à la banque de données commune T.E.R. dans le cadre de sa fonction, il n'accède pas directement aux données. C'est alors que commence la seconde phase.

Les membres de la première ligne s'adressent aux services de deuxième ligne dont les membres ont une habilitation et peuvent consulter la banque de données commune T.E.R. en vue de fournir les données nécessaires. Ils les contextualisent également pour assurer la bonne compréhension et l'utilisation ultérieure correcte des données.

Cette procédure continuera à être suivie puisqu'elle satisfait les services de police pour la grande majorité des situations qu'ils rencontrent et qui ne requièrent pas une réponse dans l'urgence. On peut donner l'exemple de l'agent de quartier qui prépare sa mission et découvre qu'une personne domiciliée sur son secteur de compétence est signalé comme FTF dans la BNG avec des mesures à prendre. Il sait obtenir de plus amples informations de la banque de donnes commune en contactant l'« information officer » de sa zone ou le membre détenteur d'une habilitation de sécurité d'un autre service selon l'organisation propre à la zone de police.

Néanmoins, si la première ligne pouvait être appuyée plus directement pendant son intervention et disposer plus rapidement de certaines données de la banque de données commune T.E.R., il y aurait un gain de temps et moins de risques pris pour la sécurité des membres des services de police et des citoyens. L'état est ainsi mieux en mesure de rencontrer son obligation de protection de ses agents et de tiers (personnel des hôpitaux, de centres pénitentiaires...) comme elle est prévue à l'article 2 de la CEDH. Cet article permet donc au processus décrit ci-dessus d'évoluer dans la voie suivante:dès lors que la B.N.G. indiquera qu'une personne contrôlée appartient à l'une des catégories d'entités visées dans la loi, le service intervenant pourrait recevoir les données de l'évaluation de la menace et de la carte d'informationvia le centre d'information et de communication (C.I.C.) ou du dispatching local.

Cet article permet donc au processus décrit ci-dessus d'évoluer dans la voie suivante: Il est toutefois bien clair que la banque de données commune ne sera pas systématiquement consultée lors de chaque contrôle. Il faut en effet que l'intervenant se trouve dans les conditions de contrôle spécifiées dans la loi sur la fonction de police, que la B.N.G. donne préalablement le signal que la personne contrôlée est un FTF, PH... et que l'intervenant constate que la personne contrôlée représente un danger pour elle-même, pour les membres du service intervenant ou pour les citoyens.

D'autre part, ce ne sont pas toutes les données de la banque de données commune (la fiche de renseignement) qui sont accessibles mais seulement la carte d'information qui contient l'évaluation de la menace. Le choix porte sur ces données de la banque de données commune car elles apportent une plus-value réelle par rapport aux données de la BNG limitée aux seules mesures à prendre. L'analyse de la menace contient par exemple parfois des indications relatives à l'état psychique de la personne.

Enfin, cet article ne permet pas à tous les membres de la police intégrée d'accéder à l'évaluation de la menace et à la carte d'information. Pour déterminer les membres des services qui devraient disposer d'un tel accès, il a été tenu compte de trois critères : 1. le caractère confidentiel de certaines données ;2. le besoin d'une contextualisation et d'indications précises quant à l'attitude à adopter par les intervenants de première ligne ;3. l'appui permanent à fournir, c'est-à-dire 24/7.Sur cette base, il ressort que ce sont les C.I.C. et, là où ils existent, les dispatchings locaux (décentralisés) qui sont les mieux placés pour avoir un tel accès.

Il est précisé que le membre du personnel qui reçoit l'accès exerce une fonction de coordination au sein du service. C'est certainement le cas, par exemple, du superviseur-coordinateur d'un C.I.C. L'article énonce clairement qu'il n'est pas prévu que tous les membres du personnel des services concernés aient un tel accès. A noter néanmoins que le dispatching est quelques fois assuré par le service de garde de la zone de police qui joue alors le rôle de coordination et donc certains membres de ce service pourraient aussi avoir l'accès. Il est bon de rappeler que ce sont les chefs de corps et les directeurs qui prennent in fine la décision d'attribuer ces nouveaux accès.

Avec cette nouvelle disposition, les membres désignés sont entre autres en mesure : - d'informer que la situation peut devenir critique sur le terrain et que la vigilance est particulièrement de rigueur dans l'intérêt de la sécurité de l'équipe d'intervention et d'autrui ; - d'informer, à sa demande, un agent de proximité qui lors d'une tournée doit traiter les explications graves de citoyens inquiets et nécessitant une réaction en urgence (certaines zones de police permettent à un inspecteur de proximité de faire de petites interventions) ; - d'informer un accueil de commissariat qui doit gérer une situation où quelqu'un a un comportement très agressif.

Force est enfin de constater que la police est de plus en plus confrontée à des interventions pour des personnes susceptibles de devoir faire l'objet de mesures de protection urgentes telles que celle d'observation protégée. Les chiffres récents portant sur le nombre de procès-verbaux rédigés montrent que ce type d'intervention est en augmentation. On peut aussi mettre ce constat en relation avec le port d'une arme blanche qui apparaît de plus en plus normal à certaines personnes. Ce contexte nécessite de prendre des mesures assurant la sécurité certainement lorsque des données sont disponibles et c'est le cas grâce à la mise en commun d'information dans la banque de données commune T.E.R. CHAPITRE 4. - Validation interne des données et alimentation de la banque de données commune T.E.R. Art. 8.

Cet article reprend l'actuel article 8, § 1er, de l'AR TF et de l'AR PH. Pour permettre au responsable opérationnel d'assurer au mieux ses missions, en se basant sur des données et informations ne provenant pas de son service, il est primordial qu'un premier contrôle de qualité soit opéré au sein même du service qui enregistre une donnée ou une information à la banque de données commune T.E.R. Cette première validation interne de ses données à proprement dites est une première garantie que la donnée ou l'information enregistrée le soit conformément à la finalité de la banque de données commune T.E.R. C'est également important pour chaque responsable du traitement de la banque de données à l'origine de la donnée ou de l'information (fournisseur) car il exerce une responsabilité sur les données et informations que ses services enregistrent dans la banque de données commune T.E.R. (cf. article 30 de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer).

Le système de validation interne de chaque service est communiqué au responsable opérationnel qui pourra dès lors en tenir compte pour effectuer sa propre évaluation des données et informations dans la banque de données commune T.E.R. et sa validation quant au statut de foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighte, extrémiste potentiellement violent, personne condamnée pour terrorisme, propagandistes de haine ou entités à propos desquelles il existe de sérieux indices qu'elles puissent remplir les critères d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent ou propagandiste de haine.

Par rapport à la situation actuelle, il n'est plus prévu d'une part, que les services fournisseurs de données et informations informent le responsable opérationnel lorsqu'une de leurs données ou informations transmises à la banque de données commune T.E.R. a été supprimée dans leur propre banque de données et d'autre part, que dans l'intérêt des missions des autorités compétentes et des finalités de la banque de données, la donnée ou information concernée pourra néanmoins être maintenue (actuel article 8, § 2, de l'AR TF et de l'AR PH).

En effet, il existe déjà un mécanisme de révision propre à la banque de données commune T.E.R. permettant de contrôler si des données sont toujours adéquates, pertinentes et non excessives sans recourir à une étape intermédiaire liée à la banque de données d'origine. Il s'agit de l'article 7, § 1, alinéa 2, de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer qui prévoit qu'après le dernier enregistrement d'une donnée ou information dans la fiche de renseignement de l'entité validée, il est examiné tous les cinq ans si les données à caractère personnel présentent toujours un lien direct avec l'une des finalités de l'article 5, alinéa 2, de la loi. Si tel n'est pas le cas, les données sont archivées.

Enfin, il va de soi que chaque service qui modifie et met à jour, dans le respect de la loi relative à la protection des données, ses propres données dans sa banque de données, doit obligatoirement aussi mettre à jour ces données enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. en y apportant les modifications nécessaires.

Art. 9.

Cet article reprend l'actuel article 9, §§ 2 et 3, de l'AR TF et de l'AR PH. Pour rappel, seuls les services de base peuvent créer une fiche de renseignement, c'est-à-dire enregistrer une entité en tant que "foreign terrorist fighter", "homegrown terrorist fighter", "extrémiste potentiellement violent", "personne condamnée pour terrorisme" ou "propagandiste de haine", dans la banque de données commune T.E.R en application du droit de création visé à l'article 17 de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer (actuel article 9, § 1er, de l'AR TF et de l'AR PH).

Etant donné le nombre important de services ayant un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. pour alimenter cette dernière, il a fallu faire une distinction entre les services qui sont confrontés plus régulièrement aux problématiques des entités concernées par la banque de données commune T.E.R. et ceux qui se limitent à enrichir les données et les informations.

Afin de permettre une saine gestion des données, en évitant que chaque service puisse modifier n'importe quelle donnée enregistrée, le présent article précise que seul le service qui a enregistré une donnée peut la modifier, la rectifier et la supprimer. Si un autre service estime qu'une donnée doit être modifiée, rectifiée ou supprimée, il en informe le service qui l'a enregistrée en vue de procéder le cas échéant aux adaptations nécessaires.

En cas de différend à ce sujet, le responsable opérationnel en est informé et si le litige subsiste, le responsable opérationnel, après concertation avec les services concernés décide in fine en la matière. CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire

Art. 10.

Cet article abroge les deux arrêtés royaux relatifs aux actuelles banques de données commune Terrorist fighters et Propagandistes de haine : 1° l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters ;2° l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis " de la gestion des informations " du chapitre IV de la loi sur la fonction de police. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 11.

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer, conformément à l'article 60 de la même loi, et du présent arrêté.

Il était en effet important que la loi et l'arrêté royal portant exécution de celle-ci entrent en vigueur en même temps, et ce, pour permettre une application optimale de la banque de données commune T.E.R. L'arrêté reprend des mesures importantes pour la bonne exécution de certaines missions incombant à plusieurs services dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et n'entraîne pas de conséquence directe pour nos citoyens. CHAPITRE 7. - Disposition finale

Art. 12.

Cet article contient l'article d'exécution J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN 14 JUILLET 2024. - Arrêté royal relatif à la banque de données commune « Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation » (« T.E.R. ») PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer portant création de la banque de données commune « Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation » (« T.E.R. ») et modifiant la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 6, § 2, alinéa 4, 11, alinéa 1er, 12 alinéas 1er et 2, 5°, 16, alinéas 2 et 3, 30, § 4, et 60, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters ;

Vu l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis " de la gestion des informations " du chapitre IV de la loi sur la fonction de police ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances auprès de la ministre de l'Intérieur, donné le 8 mars 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances auprès du ministre de la Justice, donné le 15 mars 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2023 ;

Vu l'avis du Collège des procureurs généraux, donné le 26 mai 2023 ;

Vu l'avis n° 97/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 16 juin 2023 ;

Vu l'avis de l'Organe de contrôle de l'information policière, donné le 20 juin 2023 ;

Vu l'avis n° 004/CPR/2023 du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, donné le 13 juillet 2023 ;

Vu l'avis 76.172/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la dispense de l'analyse d'impact préalable, en vertu de l'article 8 § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer » : la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer portant création de la banque de données commune « Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation » (« T.E.R. ») et modifiant la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ; 2° « gestionnaire » : le gestionnaire visé à l'article 11 de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer ;3° « responsable opérationnel » : le responsable opérationnel visé à l'article 12 de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer ; CHAPITRE 2. - Gestionnaire et responsable opérationnel

Art. 2.La police fédérale est désignée en tant que gestionnaire de la banque de données commune T.E.R.

Art. 3.L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace est désigné en tant que responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. En application de l'article 12, alinéa 2, 5°, de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer, le responsable opérationnel met tout en oeuvre, pour valider, au moyen de l'insertion de l'évaluation de la menace dans la banque de données commune T.E.R., l'entité visée à l'article 2, 4°, a), de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer comme foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, personne condamnée pour terrorisme ou propagandiste de haine, endéans les 15 jours à partir de sa création par un service de base.

Outre les missions décrites à l'article 12 de loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer que l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace assure en sa qualité de responsable opérationnel, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace analyse les données de la fiche de renseignements en vue de procéder à une évaluation de la menace individuelle et aboutir à un suivi personnalisé. CHAPITRE 3. - Droits d'accès dans la banque de données commune T.E.R.

Art. 4.§ 1er. Les services partenaires visés à l'article 2, 3°, a), c), e), f), g), h) et j), de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer disposent d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. Les catégories de données judiciaires visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer, enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. par le service partenaire visé à l'article 2, 3°, e), de la même loi sont déterminées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux. § 2. Le service partenaire visé à l'article 2, 3°, k), de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer dispose d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. dans le cadre de ses compétences en matière de sanctions financières telles que déterminées dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités. § 3. Dans le cadre de leurs missions légales d'accompagnement judiciaire et de la surveillance d'auteurs d'infractions, le service partenaire visé à l'article 2, 3°, l), de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer dispose d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. Ces droits sont limités aux données à caractère personnel et informations des entités pour lesquelles le service visé à l'alinéa 1er doit assurer sa mission d'accompagnement judiciaire et de surveillance.

Art. 5.§ 1er. Les services partenaires visés à l'article 2, 3°, b) et d), de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer disposent d'un droit d'interrogation dans la banque de données commune T.E.R. § 2. Dans le cadre de ses missions légales conformément à l'Accord de coopération du 2 juillet 2008 modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, le service partenaire visé à l'article 2, 3°, i), de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer dispose d'un droit d'interrogation dans la banque de données commune T.E.R. § 3. Lorsque l'existence d'une entité en pré-enquête est confirmée, le service partenaire visé aux paragraphes 1 et 2 interroge de nouveau la banque de données commune T.E.R. à l'issue du délai de conservation maximal de six mois, visé à l'article 7, § 2, de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer.

Art. 6.§ 1er. Chaque service de base et chaque service partenaire visé aux articles 4 et 5 désignent les membres de leur organisation qui accèdent aux données à caractère personnel et informations de la banque de données commune T.E.R. Ces membres sont titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du degré SECRET. § 2. Une liste des personnes visées au paragraphe 1er est établie par chaque service et est remise au gestionnaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la liste des personnes visées au paragraphe 1er établie par les services de renseignement et de sécurité est uniquement tenue à la disposition des autorités de contrôle.

Les services de renseignement et de sécurité attribuent un code d'identification aux membres de leur personnel visés au paragraphe 1er et transmettent une liste reprenant ces codes d'identification au gestionnaire. § 3. La liste visée au paragraphe 2 est tenue à la disposition des autorités de contrôle par le gestionnaire et est mise à jour au moins une fois par an par chaque service qui communique toute modification au gestionnaire.

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les membres des centres d'information et de communication ou des dispatching locaux de la police intégrée, ayant une fonction de coordination, désignés par leur directeur ou chef de corps, peuvent accéder à la carte d'information des entités traitées dans la banque de données commune T.E.R. sans devoir disposer d'une habilitation de sécurité. CHAPITRE 4. - Validation interne des données et alimentation de la banque de données commune T.E.R.

Art. 8.Les services de base et les services partenaires qui disposent d'un droit d'écriture et d'un droit de lecture dans la banque de données commune T.E.R. mettent en place un système de validation interne de leurs propres données ou, le cas échéant, adaptent leurs systèmes existants de validation interne de sorte que les données à caractère personnel et informations qu'ils enregistrent dans la banque de données commune T.E.R. soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard des missions visées à l'article 3 de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, de la même loi.

Le système de validation interne visé au premier alinéa est communiqué par chaque service de base et chaque service partenaire qui dispose d'un droit d'écriture et d'un droit de lecture dans la banque de données commune T.E.R. au responsable opérationnel qui le transmettra au gestionnaire, au délégué à la protection des données ainsi qu'aux autorités de contrôle.

Art. 9.§ 1er. Lorsque le foreign terrorist fighter, le homegrown terrorist fighter, l'extrémiste potentiellement violent, la personne condamnée pour terrorisme ou le propagandiste de haine est déjà enregistré dans la banque de données commune T.E.R., les services qui disposent d'un droit d'écriture et d'un droit de lecture dans la banque de données commune T.E.R. veillent à ajouter leurs propres données à caractère personnel et informations sans modifier ou supprimer celles déjà existantes. § 2. Le service qui a enregistré une donnée à caractère personnel ou une information est le seul à pouvoir modifier, rectifier ou supprimer cette donnée à caractère personnel ou cette information.

Lorsqu'un service estime qu'une donnée à caractère personnel ou une information introduite par un autre service devrait être modifiée, rectifiée ou supprimée, il s'adresse au service qui a enregistré la donnée ou l'information.

Lorsque ces deux services adoptent une position divergente quant à la modification, la rectification ou la suppression d'une donnée à caractère personnel ou une information, il revient au responsable opérationnel de prendre la décision finale. CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire

Art. 10.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters, modifié par les arrêtés royaux du 23 avril 2018 et du 20 décembre 2019 et par la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer ;2° l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis " de la gestion des informations " du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2019 et par la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 11.Entrent en vigueur le 1er octobre 2024 : 1° la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer ;2° le présent arrêté. CHAPITRE 7. - Disposition finale

Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN


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