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Arrêté Royal du 20 décembre 2019
publié le 27 janvier 2020

Arrêté royal modifiant l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters et l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police

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service public federal interieur et service public federal justice
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2019031161
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27/01/2020
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20/12/2019
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20 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters et l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'Arrêté royal modifiant l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters et l'Arrête royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, qui exécute la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, chapitre IV, section 12, sous-section 7 bis « Les banques de données communes », et que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a comme premier objectif d'ajouter deux nouvelles catégories à la banque de données commune Terrorist Fighters à savoir les « Extrémistes Potentiellement Violents » (dénommés ci-après E.P.V.) ainsi que les « Personnes condamnées pour terrorisme ».

Il s'agit ensuite d'apporter des modifications techniques aux deux arrêtés royaux précités suite à la modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière, suite à la nouvelle législation sur la protection de la vie privée ( loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel).

Enfin, le troisième objectif est de prévoir un accès direct pour l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances aux banques de données Terrorist Fighters et Propagandistes de Haines.

Le 1er août 2019, le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité et l'Organe de Contrôle de l'Information Policière ont rendu l'avis 001/CPR-COC/2019.

Le 25 novembre 2019, le Conseil d'Etat a rendu l'avis 66.662/2.

I. Commentaire général.

A. Ajout de deux catégories de personnes dans la banque de données Commune T.F. L'Arrêté royal du 21 juillet 2016 modifié par l'Arrêté royal du 23 avril 2018 prévoit que deux catégories de personnes peuvent actuellement être traitées dans la banque de données commune Terrorist Fighters : les Homegrown Terrorist Fighters (H.T.F.) et les Foreign Terrorist Fighters (F.T.F.).

Le présent Arrêté royal ajoute une troisième et une quatrième catégorie de terrorist fighters, à savoir les « Extrémistes Potentiellement Violents » (E.P.V.) ainsi que les « Personnes condamnées pour terrorisme ». a) Contexte: partage d'information et suivi des personnes grâce aux banques de données communes La loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016009200 source service public federal justice 27 AVRIL 2016 - Loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme fermer relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme a instauré, au sein de la section 1 bis « De la gestion des informations » du chapitre IV de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, la possibilité pour le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice de créer des banques de données communes aux fins de la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pouvant mener au terrorisme. Ces banques de données communes permettent à des services ayant des compétences différentes de partager leurs données et informations afin d'être plus efficaces dans le cadre de la lutte et le suivi du terrorisme et de l'extrémisme pouvant mener au terrorisme.

L'objectif est de partager des informations afin de protéger nos citoyens de la violence aveugle de certaines personnes ou groupements et d'essayer d'anticiper et de contrer ces actions violentes.

En 2016, la banque de données commune « Foreign Terrorist Fighters » a été créée dans ce cadre. Dans cette banque de données sont reprises des fiches de renseignements sur les personnes qui se sont rendues dans des zones de conflit djihadistes, qui ont tenté de s'y rendre, qui sont soupçonnées de vouloir s'y rendre, ou qui en sont revenues.

L'Arrêté royal du 23 avril 2018 a modifié cette banque de données commune en banque de données commune Terrorist Fighters en y incluant une nouvelle catégorie : les Homegrown Terrorist Fighters (H.T.F.). Il s'agit de personnes qui ne se sont pas rendues dans des zones de conflit mais pour lesquelles il existe des indications sérieuses qu'elles ont l'intention de commettre un attentat ou qu'elles donnent intentionnellement un soutien dans ce but.

La banque de données commune permet entre autres : - d'évaluer la menace potentielle que représentent les personnes enregistrées dans celle-ci et - d'assurer un suivi afin d'anticiper et d'empêcher de possibles actes terroristes de leur part. b) Ajout de 2 nouvelles catégories de personnes dans la banque de données commune T.F. ajouter une troisième et une quatrième catégories à la banque de données commune Terrorist Fighters, à savoir les « Extrémistes potentiellement violents » (E.P.V.) ainsi que les « Personnes condamnées pour terrorisme ». L'ensemble des règles de traitement des données de la banque de données commune Terrorist Fighters (règles d'insertion, de validation, de suppression des données, ...) sont bien entendu aussi applicables aux données relatives aux E.P.V. et aux « Personnes condamnées pour terrorisme ».

Dans son avis 66.662/2 du 25 novembre 2019, le Conseil d'Etat se demande pourquoi deux banques de données différentes ont été créées en 2018, à savoir la banque de données Terrorist Fighters et la banque de données Propagandistes de haine. Bien que cette multiplication ne fasse pas l'objet du présent projet d'arrêté royal, force est de constater que le Conseil d'Etat a raison lorsqu'il évoque d'une part le manque de justification quant à la nécessité d'avoir deux arrêtés royaux distincts pour les Terrorist Fighters et les Propagandistes de haine et d'autre part la difficulté de savoir si les données concernant les E.P.V. et les personnes condamnées pour terrorisme doivent être traitées dans l'arrêté royal relatif au terrorist fighters ou aux propagandistes de haine. Fondamentalement, il s'agit d'une seule banque de données, articulée autour des différentes catégories de personnes qui peuvent y être traitées. Cependant, vu d'une l'urgence de pouvoir disposer d'une assise légale pour traiter les données concernant les E.P.V. et les personnes condamnées pour terrorisme et d'autre part la période d'affaires courantes, les auteurs ont décidé de joindre ces deux nouvelles catégories dans l'arrêté royal relatif au Terrorist Fighters, qui reprend le plus grand nombre de catégories de personnes traitées dans le cadre des banques de données communes. A terme, une fusion de l'Arrêté royal Terrorist fighters et de l'Arrêté royal propagandistes de haine est donc la piste à suivre.

Par ailleurs, pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat concernant la consultation de la conférence interministérielle pour les Maisons de justice, il apparaît après examen approfondi que la consultation n'est pas nécessaire vu que les maisons de justice ont déjà donné leur accord de principe sur la consultation et l'alimentation de la banque de données Terrorist Fighters dans le cadre de leurs missions. Comme l'ajout de deux nouvelles catégories n'a pas d'impact sur la capacité d'exécution de leurs missions, il n'est dès lors pas nécessaire de les consulter à nouveau. c) L'accès des services aux banques de données communes Dans le point 23 de leur avis conjoint, le C.O.C et le Comité I s'inquiètent de l'accès aux données des banques de données communes et en particulier celles relatives aux nouvelles catégories pour des services administratifs qui ne sont pas familiers avec ce genre d'informations.

Les auteurs de cet avant-projet sont bien entendu conscients que l'accès aux données que ce soit sous forme d'accès direct ou de hit/no hit est un point important et que ces accès doivent être proportionnés c'est-à-dire que seules les données utiles dans le cadre de l'exercice des missions des services qui consultent doivent être accessibles.

Ce calibrage des accès découle aussi de l'application tant du Règlement général sur la protection des données que de la loi cadre en matière de protection des données.

Dans ce cadre, un screening de tous les accès déjà attribués sera réalisé en 2020 pour cibler au mieux le besoin de chaque institution afin de limiter ces accès à ce qui est utile dans le cadre de leurs missions. Il est clair que cet exercice doit pouvoir déboucher, en fonction des résultats, sur une révision de l'arrêté-royal. d) Pré-enquête pour les E.P.V. Dans leur avis du 1er août 2019, le Comité R et le C.O.C. indiquent qu'ils estiment que les personnes placées en « pré-enquête » peuvent uniquement être connues des services de base. Ils se demandent, par exemple, pourquoi les Etablissements pénitentiaires, le ministère public ou la Direction générale des Affaires consulaires du SPF Affaires étrangères ont besoin de savoir qu'une personne donnée est placée en « pré-enquête ».

Le but de cette période de « pré-enquête » est de permettre la collecte temporaire (au maximum six mois) de données et d'informations qui pourront ou non justifier une validation de la personne concernée en tant qu'E.P.V. (« phase d'enrichissement »). A l'issue de cette période, sur la base des informations/renseignements disponibles, l'OCAM évaluera si les critères légaux sont rencontrés ou non. S'ils ne sont pas rencontrés, la personne en pré-enquête sera automatiquement effacée.

Les services de base doivent pouvoir faire appel à d'autres services pour apporter des données concernant la situation exacte de la personne concernée (et ensuite valider son enregistrement - validation de premier niveau) avant de pouvoir proposer à l'OCAM une validation de cette personne (validation de deuxième niveau). Illustrons ce propos : les services psychosociaux (SPS) au sein des prisons, qui ne font pas partie des services de base ont par exemple une vue précise des conceptions et de l'état de santé psychologique des détenus, il est dès lors nécessaire qu'ils puissent partager des données sur les personnes en préenquête E.P.V. De plus, en cas de « hit » sur une personne placée en pré-enquête, les services qui ont un accès « hit-no hit » sont tenus d'interroger à nouveau la banque de données commune à l'issue du délai maximal de 6 mois (article 7, § 1, alinéa 3 introduit par l'Arrêté royal du 23 avril 2018).

L'intérêt d'une banque de données commune est que chaque service apporte les données dont il dispose pour permettre au service de base qui a originellement enregistré la personne d'assurer sa responsabilité quant à la complétude des données. Dans ce contexte, il faut effectivement donner accès à tous les services concernés qui peuvent fournir des informations et des renseignements nécessaires pour réaliser à l'issue de la période de pré-enquête cette évaluation en 2 étapes.

Il va de soi que les services qui ont accès à la banque de données commune T.F. savent aussi que la personne est uniquement en pré-enquête.

Le Comité R et le COC indiquent que la situation peut être problématique si les données de ces personnes en pré-enquête sont également communiquées à des autorités étrangères (par exemple, sous la forme de listes de noms). L'article 11 de l'Arrêté royal Terrorist Fighters contient toutefois des garanties concernant la diffusion de listes contenant des données à caractère personnel de la banque de données Terrorist Fighters, Cet article dispose que : « La communication par le service de base, sous forme de listes, de données à caractère personnel ou d'informations extraites des cartes d'information relatives aux Terrorist Fighters, à d'autres services ou institutions, n'est pas autorisée, sauf dans les cas prévus à l'article 44/11/3quater de la loi sur la fonction de police. Les listes ne peuvent être communiquées qu'aux autorités publiques et organismes publics. La finalité de la liste s'inscrit dans les missions légales du destinataire et est précisée et communiquée au destinataire de celle-ci. L'utilisation de la liste n'est autorisée que dans le cadre de la finalité précisée. Les listes ne peuvent pas être conservées pour une durée excédant celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont obtenues. » Seules les données à caractère personnel et les informations extraites des cartes d'information peuvent dès lors être transmises, et ce dans des conditions strictes.

La « carte d'information » est définie à l'article 1, 12° du présent projet d'Arrêté royal : « 12° « carte d'information » : la fiche personnelle qui consiste en un extrait de la fiche de renseignements et contient des données à caractère personnel et des informations non classifiées, strictement limitées au besoin d'en connaître du destinataire, pour le suivi des personnes visées à l'article 6, § 1, 1° en 1° /1, 1° /2 et 1° /3, conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. » Pour les personnes en pré-enquête visées à l'article 6, § 1, 2°, les données ne peuvent donc pas être partagées avec d'autres services ou institutions. e) Critères E.P.V. Le Comité R et le C.O.C. indiquent également dans leur avis que les critères proposés doivent être appliqués sérieusement. Dans ce contexte, l'auteur du présent projet d'Arrêté royal tient tout d'abord à souligner que toutes les garanties, telles que le double contrôle en termes de validation (un premier contrôle est effectué par les services partenaires lorsqu'ils insèrent un T.F. potentiel dans la Banque de données commune T.F. et un deuxième contrôle est effectué par l'OCAM, lors de la validation d'une personne dans la Banque de données commune Terrorist Fighters) s'appliquent également aux E.P.V. et aux Personnes condamnées pour terrorisme.

En outre, des critères stricts sont d'application pour vérifier si une personne est un E.P.V. L'« Extrémiste Potentiellement Violent » est défini comme toute personne physique ayant un lien avec la Belgique et qui répond aux critères cumulatifs suivants : a) elle a des conceptions extrémistes qui justifient l'usage de la violence ou de la contrainte comme méthode d'action en Belgique ;b) il existe des indications fiables qu'elle a l'intention de recourir à la violence, et ce en relation avec les conceptions extrémistes mentionnées en a). En outre, l'E.P.V. doit répondre au minimum à l'une des trois conditions suivantes qui sont considérées comme étant des facteurs de risque quant à l'utilisation de la violence : i) il entretient systématiquement des contacts sociaux au sein de milieux extrémistes ; ii) il a des problèmes psychiques constatés par un professionnel compétent en la matière, iii) il a commis des actes ou il présente des antécédents qui peuvent être considérés comme : soit a) un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers ; soit b) des instructions ou des formations relatives à la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre des infractions terroristes conformément à l'article 137 du Code pénal ; soit c) des agissements en connaissance de cause constituant un soutien matériel en faveur d'une organisation ou d'un réseau terroriste/extrémiste ; soit d) des agissements dont la nature indique un niveau de vigilance préoccupant de l'individu à l'égard de la sécurité.

L'E.P.V. est une personne physique ayant un lien avec la Belgique. Il peut s'agir d'un lien d'ordre juridique ou factuel. Le fait d'avoir la nationalité belge ou de disposer d'un droit de séjour en Belgique sont des exemples d'un lien d'ordre juridique. La personne concernée peut également avoir un lien d'ordre factuel avec la Belgique, par exemple un séjour - légal ou non - en Belgique, un séjour dans une prison belge ou dans une institution belge pour internés, comme cela se fait pour les H.T.F.. Il importe de déterminer un lien fondé et durable, qu'il soit d'ordre juridique ou factuel entre l'E.P.V. et la Belgique.

Il ne s'agit donc pas d'insérer dans la banque de données commune Terrorist Fighters toute personne ayant un lien extrêmement ténu avec la Belgique (par exemple, une personne qui a résidé seulement quelques semaines en Belgique). Il y a nécessité de maintenir une certaine flexibilité dans l'établissement du lien avec la Belgique. Cette relative flexibilité est encadrée par un double contrôle en termes de validation. Un premier contrôle est effectué par les services de base lorsqu'ils insèrent un E.P.V. vraisemblable dans la banque de données commune Terrorist Fighters (cela signifie généralement qu'une personne en « Pré-enquête » E.P.V. est reprise, bien que parfois une « Proposition d'insertion » soit aussi possible). Un deuxième contrôle est effectué par l'OCAM lors de la validation d'une personne dans la banque de données commune Terrorist Fighters.

Le premier critère pour être reconnu comme E.P.V. stipule que le E.P.V. a des conceptions extrémistes qui justifient l'usage de la violence ou de la contrainte comme méthode d'action en Belgique.

La notion d'« extrémisme » qui est utilisée dans le premier critère doit être comprise au sens de l'article 8, 1°, c) de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, à savoir : « les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit, en ce compris le processus de radicalisation. ». Le premier critère prévoit ensuite que les conceptions extrémistes de la personne doivent justifier l'usage de la violence ou de la contrainte comme méthode d'action en Belgique. Pour la notion de « violence ou de force », il est renvoyé à l'article 6 de l'Arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1er bis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, et au rapport au Roi relatif à cet Arrêté royal. Les conceptions extrémistes de l'E.P.V. doivent justifier l'usage de la violence ou de la contrainte comme méthode d'action en Belgique. Un partisan de l'Etat Islamique pourra par exemple être repris comme E.P.V. étant donné que ce groupement terroriste propage des actions violentes en Occident et en Belgique. Les E.P.V. sont donc des individus qui ont intériorisé une idéologie, une religion ou une conception politique qui justifie l'usage de la violence comme méthode d'action en Belgique. A cet égard, ils ont pour objectif de porter préjudice aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou à d'autres fondements de l'Etat de droit.

Pour qu'une personne puisse être validée comme E.P.V., elle doit avoir, avec un degré de certitude élevée, des conceptions qui justifient l'usage de la violence pour atteindre les objectifs susmentionnés. Il convient d'analyser le contexte particulier pour faire cette déduction. Une personne qui s'exprime sur les réseaux sociaux comme un fervent partisan de l'Etat Islamique, ne jure que par ce groupement et applaudit aux attentats perpétrés par les partisans de ce groupement en Europe peut être considérée comme ayant des conceptions qui justifient l'usage de la violence dans notre pays pour des raisons idéologiques/religieuses. Il en va de même pour un fervent partisan d'un groupement d'extrême droite réputé pour sa légitimation de la violence ou pour son incitation à recourir à celle-ci contre, par exemple, les demandeurs d'asile ou les musulmans. En tout cas, le degré de certitude doit être élevé quant à l'exactitude de l'information relative aux attitudes et conceptions de la personne concernée. Bien que la définition d'E.P.V. présente de prime abord de fortes similitudes par rapport à celle des H.T.F., il est d'importance considérable de distinguer les deux notions. La catégorie E.P.V. constitue dès lors un complément nécessaire à la catégorie H.T.F., qui reprend des personnes ayant déjà entrepris des actions concrètes pour mettre leurs projets à exécution.

Le deuxième critère pour appartenir à la catégorie d'E.P.V. porte sur l'existence d'indications selon lesquelles la personne concernée a l'intention de recourir à la violence, et ce en conformité avec ses conceptions extrémistes.

Il s'agit d'indications préliminaires révélant une certaine intention dans le chef de la personne concernée, sans qu'il y ait d'indications sérieuses relatives à des actes préparatoires. Dans ce cas, on rejoint en effet le cas du Homegrown Terrorist Fighter (H.T.F.), qui se distingue en ce qu'il entreprend déjà des actions spécifiques en vue de concrétiser son intention.

Le fait qu'il existe une certaine intention dans le chef de la personne concernée peut être établi de différentes manières. Il peut s'agir par exemple de menaces spécifiques qui sont adressées par la personne concernée à des tiers (avec ou sans fonction officielle), ou de renseignements indirects recueillies par les services. En tout cas, aucune action matérielle spécifique ne doit encore être présente pour pouvoir parler de l'existence de « l'intention ». Toutefois, l'information dont l'on dispose pour conclure qu'il existe une certaine « intention » dans le chef de la personne concernée, doit être jugée comme étant fiable, afin d'éviter que tout un chacun au sujet duquel circulent des rumeurs concernant une intention potentielle entre en ligne de compte pour une validation comme E.P.V..

Conformément à la recommandation formulée dans l'avis du Comité R et du C.O.C. du 1er août 2019, il a été ajouté au texte du présent projet d'Arrêté royal que les indications selon lesquelles la personne concernée a l'intention de recourir à la violence doivent être fiables.

Le troisième critère pour être reconnu comme E.P.V. se compose de trois sous-critères et au moins l'un des trois sous-critères présenté ci-dessous doit être rempli. Il s'agit de facteurs présents dans le chef de la personne concernée et qui augmentent le risque de violence.

Un premier sous-critère concerne les contacts sociaux que la personne concernée a développés et la mesure dans laquelle il existe des liens problématiques avec des individus extrémistes connus par les services.

En d'autres termes, si une personne entretient systématiquement des contacts avec d'autres extrémistes et est fortement impliquée dans un tel environnement, cela peut légitimement être considéré comme un facteur de risque supplémentaire. Il peut s'agir de personnes ayant déjà un statut spécifique (H.T.F., P.H., F.T.F.), mais cela ne doit pas nécessairement être le cas, étant donné qu'également des individus sans "statut" ont parfois des conceptions très extrémistes. Comme le rappelle le Comité R et le C.O.C. dans leur avis du 1er août 2019, les services doivent bien entendu rester vigilants pour s'assurer que la présence dans un environnement radical ne conduise pas automatiquement à la conclusion que la personne concernée partage les mêmes idées.

Un deuxième sous-critère concerne les problèmes psychiques. Il s'agit de la présence ou de l'absence d'un ou de plusieurs problèmes psychiques qui augmentent le risque que survienne un comportement violent (troubles de la personnalité, troubles psychiatriques, trouble lié à une substance). S'il ressort d'éléments existants que la situation clinique de la personne concernée entraîne un risque accru de violence, constatée par exemple par le service psycho-social de la prison, cela doit être pris en compte dans l'évaluation de la menace.

Dans leur avis du 1er août 2019, le Comité R et le C.O.C. indiquent qu'ils « comprennent que l'état psychique peut être à la base de la violence ». Ils se posent cependant un certain nombre de questions d'ordre juridique et pratique. Ils se demandent, par exemple, qui évaluera s'il existe des problèmes psychiques et qui est qualifié pour évaluer l'état de santé mentale dans les services de base. Les auteurs du présent projet d'Arrêté royal tiennent à souligner qu'ils comprennent la sensibilité de ce critère et qu'ils y ont intégré les garanties nécessaires. Ainsi, les problèmes psychiques doivent toujours être constatés par un professionnel compétent en la matière.

L'OCAM se charge ensuite d'évaluer le plus précisément possible le danger émanant de la personne en question. L'OCAM compte à cet effet parmi son personnel une psychologue qui peut formuler un avis professionnel lors de la validation finale d'une personne en tant qu'E.P.V. Comme nous l'avons déjà mentionné, les services psychosociaux (SPS) de l'Administration pénitentiaire ont également les compétences nécessaires pour évaluer l'état de santé mentale d'une personne. L'OCAM ne doit pas nécessairement toujours recevoir les rapports complets qui décrivent la pathologie mentale de la personne concernée, mais il doit être informé de la pathologie et de la qualité de la personne qui a posé ce diagnostic afin de pouvoir évaluer correctement la menace.

Dans son avis 66.662/2 du 25 novembre 2019, le Conseil d'Etat indique, en ce qui concerne ce deuxième sous-critère, que les « garanties nécessaires » sont bien mentionnées dans le Rapport au Roi, mais pas dans le dispositif du projet d'arrêté royal lui-même. A l'article 6, a) du présent projet d'arrêté royal, il est dès lors ajouté que les problèmes psychiques doivent être « constatés par un professionnel compétent en la matière ». Par ailleurs, le Conseil d'Etat précise dans son avis que le traitement des données relatives à la santé doit répondre aux conditions visées à l'article 44/1, § 2, § 2, 2° de la loi sur la fonction de police : « 2° les données relatives à la santé sont traitées uniquement dans le but de comprendre le contexte lié à la personne concernée, ainsi que pour assurer la sécurité et protéger la santé de toute personne susceptible d'entrer en contact avec les personnes concernées dans le cadre de l'intervention policière. Lorsque des données relatives à la santé sont traitées, il est mentionné si ces données proviennent ou non de professionnels de soins de santé. Le traitement de données relatives à la santé visé dans cet article n'a jamais pour conséquence de contraindre les personnes concernées à se soumettre à des examens médicaux ; » Le présent traitement de données répond à ces conditions. Le traitement a pour finalité première de comprendre, entre autres, les circonstances dans lesquelles la personne concernée se trouve. L'un des objectifs du traitement des données relatives à l'état de santé mentale d'une personne dans la banque de données commune est notamment de permettre à l'OCAM d'évaluer si l'état de santé mentale de la personne constitue un risque accru de violence et donc une menace. En outre, une inscription dans la banque de données Terrorist Fighters vise également à garantir la sécurité d'autres personnes. Enfin, le traitement n'a jamais pour conséquence de contraindre la personne concernée à se soumettre à des examens médicaux. Le critère des « problèmes psychiques » ne constitue pas un critère nécessaire pour être repris comme E.P.V. dans la banque de données commune, mais seulement un sous-critère potentiel. Le troisième critère, à savoir si ces données proviennent ou non de professionnels de soins de santé, est également rempli. Il est toujours mentionné clairement dans la banque de données Terrorist Fighters de quel(s) service(s) certaines informations proviennent.

L'article 44/1, § 2, deuxième alinéa de la loi sur la fonction de police prévoit également un certain nombre de garanties qui doivent s'appliquer au traitement des données relatives à la santé pour les services de police. Ces garanties sont de facto aussi d'application pour le traitement des catégories particulières de données dont font partie les données médicales dans la banque de données commune: « Lors des traitements de données à caractère personnel visés dans ce paragraphe, les garanties suivantes en matière de protection des données à caractère personnel sont d'application: 1° les catégories de personnes, ayant accès aux données à caractère personnel, sont désignées par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données visées;2° la liste des catégories des personnes ainsi désignées pour traiter les données visées dans ce paragraphe est tenue à la disposition de l'Organe de contrôle par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant;3° les personnes désignées sont tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées;4° une distinction claire est opérée entre les catégories de personnes visées à l'article 44/5;5° des mesures techniques ou organisationnelles appropriées sont adoptées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces données;6° les responsables du traitement indiquent dans leur politique de protection des données les actions à mener pour protéger le traitement de ces catégories de données et pour assurer la qualité des données traitées notamment pour les aspects liés à l'évaluation de leur exactitude, leur exhaustivité, leur fiabilité et leur niveau de mise à jour.Les délégués à la protection des données compétents veillent à assurer le suivi de cette politique.

Le Roi peut prévoir d'autres garanties complémentaires appropriées. » La banque de données commune Terrorist Fighters contient toutes les garanties visées à l'article 44/1, § 2, deuxième alinéa de la loi sur la fonction de police, en ce qui concerne l'ensemble des données traitées.

En vertu de l'article 44/11/3 bis, paragraphe 9, deuxième alinéa, sixième tiret de la loi sur la fonction de police, le gestionnaire assure au moins les missions suivantes: organiser les droits et les accès nécessaires aux traitements à effectuer dans la banque de données commune ; ».

L'article 7, paragraphes 2 à 4 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters prévoit des garanties supplémentaires pour les personnes qui accèdent à la banque de données commune : « § 2. Chaque service visé au § 1er désigne les membres de son organisation qui accèdent aux données à caractère personnel et informations de la banque de données Terrorist Fighters. Ces membres sont titulaires d'une habilitation de sécurité du degré « secret ». § 3. Une liste des personnes visées au paragraphe 2 est établie par chaque service et est remise au gestionnaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la liste des personnes visées au paragraphe 2 établie par les services de renseignement et de sécurité est uniquement tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Organe et du Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2 de la loi sur la fonction de police.

Les services de renseignement et de sécurité attribuent un code d'identification aux membres de leur personnel visés au § 2 et transmettent une liste reprenant ces codes d'identification au gestionnaire. § 4. La liste visée au § 3 est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Organe et du Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2 de la loi sur la fonction de police par le gestionnaire et est mise à jour au moins une fois par an par chaque service qui communique toute modification au gestionnaire. » L'article 8 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 définit des garanties quant à la qualité des données : « Art. 8 § 1er. Les services qui ont directement accès à la banque de données Terrorist Fighters mettent en place un système de validation interne de leurs propres données ou, le cas échéant, adaptent leurs systèmes existants de validation interne de sorte que les données à caractère personnel et informations transmises à la banque de données Terrorist Fighters soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard des missions visées à l'article 44/2 § 2, de la loi sur la fonction de police et des finalités visées à l'article 44/11/3bis § 2 de la loi sur la fonction de police.

Le système de validation interne visé au premier alinéa est communiqué par chaque service de base et chaque service partenaire qui ont directement accès à la banque de données Terrorist Fighters au responsable opérationnel qui le transmettra au gestionnaire et au conseiller en sécurité et en protection de la vie privée, ainsi qu'à l'Organe et au Comité visés à l'article 44/11/3quinquies/2 de la loi sur la fonction de police. § 2. Chaque service visé au § 1er informe le responsable opérationnel lorsqu'une donnée à caractère personnel ou information enregistrée dans la banque de données Terrorist Fighters n'est plus enregistrée dans sa propre banque de données.

Si cette donnée à caractère personnel ou information reste adéquate, pertinente et non excessive au regard des missions visées à l'article 44/2, § 2, et des finalités visées à l'article 44/11/3bis § 2 de la loi sur la fonction de police, le responsable opérationnel peut décider de la maintenir dans la banque de données Terrorist Fighters. » En outre, l'article 6, 1, 3° de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 dispose que les données contenues dans la banque de données commune sont « adéquates, pertinentes et non excessives au regard des missions visées à l'article 44/2 § 2 de la loi sur la fonction de police et des finalités visées à l'article 44/11/3bis § 2 de la loi sur la fonction de police; ».

Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016, l'OCAM, en sa qualité de responsable opérationnel, est chargé, entre autres « - d'informer le service qui alimente la banque de données Terrorist Fighters lorsque l'Organe pour la coordination de l'analyse de la menace évalue que la donnée transmise n'est pas ou plus adéquate, pertinente et non excessive au regard des missions visées à l'article 44/2 § 2 de la loi sur la fonction de police et des finalités visées à l'article 44/11/3bis § 2 de la même loi et que celle-ci doit dès lors être supprimée de la banque de données Terrorist Fighters. » Conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016, un délégué à la protection des données a été désigné.

Enfin, conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016, le responsable du traitement de chaque service qui alimente la banque de données veille à la légalité de la transmission de ses données à caractère personnel et informations vers la banque de données Terrorist Fighters. Le responsable du traitement de la banque de données commune est responsable de la qualité des données à caractère personnel et des informations en ce qui concerne les données à caractère personnel et informations validées sur les fiches de renseignements (art. 16 § 1er, b) de l'arrêté royal du 21 juillet 2016), et veille notamment aussi ; « - à la légalité de la transmission des données à caractère personnel et informations de la banque de données Terrorist Fighters; - au bon fonctionnement technique et opérationnel de cette banque de données commune; - à l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel et informations de la banque de données Terrorist et à la sécurité des systèmes d'accès.

Il détermine par directive les mesures nécessaires en vue de satisfaire à ces obligations. » (article 16 § 3 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 précité).

Le troisième sous-critère se concentre sur les actes et antécédents spécifiques de la personne concernée et peut également être subdivisé en plusieurs paramètres. On examine notamment les antécédents violents (judiciaires) et les capacités d'une personne. Il se peut que la personne concernée ait déjà été condamnée par le passé pour des infractions violentes ou qu'elle ait suivi des formations spécifiques au maniement des armes ou à la fabrication d'explosifs ou à d'autres méthodes et techniques en vue de commettre des infractions terroristes. De même, la personne concernée peut avoir déjà prouvé qu'elle n'hésite pas à utiliser la violence comme méthode d'action, à la suite de quoi certains « seuils » ont déjà été dépassés. Il peut également arriver que la personne concernée commette ou ait commis des actes qui peuvent être considérés comme apportant un soutien matériel à une organisation ou à un réseau terroriste/extrémiste, par exemple, en soutenant financièrement un tel groupe ou en rendant divers autres services. Ces actes doivent être suffisamment graves et intentionnels pour être repris dans ce critère. L'intention de porter gravement préjudice en apportant un soutien à une organisation ou un réseau terroriste/extrémiste doit être claire.

Enfin, il est également possible que la personne concernée présente des comportements qui impliquent une vigilance anormale à l'égard de la sécurité, p. ex. l'utilisation de certaines techniques de contre-surveillance.

Dans leur avis du 1er août 2019, le Comité R et le C.O.C. indiquent que les sous-critères précités visent à vérifier s'il existe un risque accru de violence. Selon ces comités, l'acte ou le comportement proprement dit n'est pas déterminant, mais bien le risque (potentiellement) accru qui en ressort. Le Comité R et le C.O.C. se demandent donc s'il existe à l'égard des services de police un profilage en rapport avec les trois sous-critères précités, en d'autres termes un traitement de données à caractère personnel dans lequel certains aspects de la personne concernée sont évalués à la lumière de critères spécifiques sur la base desquels une décision négative est prise à l'égard de cette personne. Il s'agit toutefois de facteurs qui sont présents chez la personne concernée et qui, selon les outils d'évaluation du risque calibrés, augmentent le risque de violence. L'évaluation finale des informations et des renseignements relatifs à ces critères et la décision de valider et de reprendre une personne donnée dans la banque de données Terrorist Fighters sont du ressort de l'OCAM et non des services de police. En outre la notion de profilage implique qu'il puisse y avoir des conséquences pour la personne concernée sans validation humaine. Comme mentionné supra, ce n'est pas le cas ici vu qu'il y a une double validation (une par le service de base et une par l'OCAM).

Le raisonnement qui sous-tend la création de cette nouvelle catégorie E.P.V. se base sur le fait qu'il s'est avéré indispensable de pouvoir suivre à travers la banque de données Terrorist Fighters, une fraction d'individus dont les services estiment qu'ils représentent un risque accru de violence, même s'ils ne sont pas encore passés à l'acte. Bien que la définition d'E.P.V. présente de prime abord de fortes similitudes par rapport à celle des H.T.F., il est d'importance considérable de distinguer les deux notions. La catégorie E.P.V. constitue dès lors un complément nécessaire à la catégorie H.T.F., qui reprend des personnes ayant déjà entrepris des actions concrètes pour mettre leurs projets à exécution. Il s'agit d'individus ayant fait des démarches ou entrepris des actes d'exécution afin de commettre un acte terroriste violent. Ces derniers feront de facto l'objet d'une enquête judiciaire et dans de nombreux cas également d'une condamnation judiciaires. Compte tenu des exigences élevées qui sont à la base de la validation d'un H.T.F., il s'agit dans presque tous les cas de personnes qui sont arrêtées in extremis dans la mise en exécution d'un projet concret ou de personnes qui sont parvenues à mettre à exécution leurs projets sans avoir été repérées par les services concernés. En ce qui concerne les E.P.V., il n'est pas encore possible d'établir que la personne concernée se trouve effectivement sur une trajectoire qui conduira inévitablement à un acte terroriste si rien n'est entrepris.

Si par contre les critères d'E.P.V. sont remplis, il faut être sur ses gardes. Ces critères sont en grandes lignes les mêmes indicateurs qui sont actuellement à la base des « instruments d'évaluation des risques » reconnus qui sont utilisés pour estimer dans quelle mesure certains individus comportent un risque plus élevé de violence extrémiste. Les indicateurs relatifs aux E.P.V. ne sont donc pas choisis au hasard, mais sont considérés comme étant les éléments principaux à prendre en compte afin de juger s'il s'agit d'un risque accru de violence.

La raison d'être de cette nouvelle catégorie est donc grâce à un suivi commun et intégral, de dresser les priorités au sein de la fraction du spectre extrémiste qui peut être considérée comme comportant un risque élevé de violence. Il s'agit aussi bien d'individus incarcérés que de personnes en liberté. La priorisation de tels individus implique qu'ils soient repris dans la banque de données Terrorist Fighters et qu'il soit examiné en commun et au cas par cas si des mesures doivent être prises et lesquelles en vue de diminuer la menace potentielle émanant de ces individus. e) Les « Personnes condamnées pour terrorisme » Les « Personnes condamnées pour terrorisme » sont les personnes qui ont un lien avec la Belgique et qui ont été condamnées ou qui ont reçu une décision judiciaire d'internement ou, dans le cas de mineurs, fait l'objet d'une mesure de protection pour des infractions terroristes, telles que décrites au Livre II Titre ITer du Code Pénal (en Belgique) ou des faits qualifiés comme tels ou par une infraction équivalente à l'étranger et à l'égard de qui l'OCAM a estimé que le niveau de la menace qu'elles représentent se définit comme moyen (niveau 2), grave (niveau 3) ou très grave (niveau 4).Il importe d'inclure cette nouvelle catégorie dans la banque de données commune Terrorist Fighters, en vue d'assurer le flux d'information vers tous les services de base et partenaires. De la sorte, tous les acteurs qui doivent assurer un suivi de « Personnes condamnées pour terrorisme » (tels que la DG EPI, les Maisons de Justice, la police, les centres fermés, la VSSE, les Task Forces locales,...) peuvent être informés sur la base de leur droits d'accès à propos des personnes concernées, de manière proactive et en temps utile. Concrètement, des informations peuvent par exemple être échangées à propos de l'évolution de la personne concernée, ses contacts au sein de la prison ainsi que sur les libérations (temporaires) potentielles,... La collaboration entre les services pourra en outre être davantage coordonnée. Vu la nature des critères visés, la pré-enquête n'est pas prévue pour la catégorie « Personnes condamnées pour terrorisme ». Les personnes à l'égard de qui l'OCAM a estimé que le niveau de la menace qu'elles représentent se définit comme faible (niveau 1) ne sont dès lors pas reprises dans la banque de données commune, comme elles ne requièrent pas ou plus de suivi.

Dans leur avis du 1er août 2019, le Comité R et le C.O.C. se posent les questions suivantes : - Qu'en est-il des personnes qui ont effectivement un lien avec la Belgique (critère substantiel) mais qui n'ont pas été condamnées pour des infractions terroristes en Belgique mais dans un autre pays (tiers) ? - Qu'en est-il des mineurs qui ont fait l'objet d'une mesure de protection pour des infractions terroristes ? Dans son avis 66.662/2 du 25 novembre 2019, aussi le Conseil d'Etat se demande pourquoi les personnes ayant été condamnées pour des infractions terroristes dans un tiers pays et ayant un lien avec la Belgique, tout comme les mineurs, ne sont pas repris.

Les auteurs de ce projet ont dès lors décidé, comme indiqué supra d'intégrer les deux premières catégories dans la définition de personnes condamnées pour terrorisme. Il faut ici aussi qu'il y ait un lien avec la Belgique et qu'au moins le niveau de menace 2 soit attribué à la personne. En d'autres termes, une condamnation définitive à l'étranger d'un individu n'amène pas automatiquement un enregistrement dans la banque de données commune Terrorist Fighters.

L'OCAM ou les services de base ne peuvent alimenter la banque de données commune avec les données relatives aux condamnations des étrangers à l'étranger ou des Belges condamnés en dehors de l'Union européenne que si l'OCAM ou ces services sont mis en possession de ces données.

B. Modifications techniques sur la base de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer Par ailleurs, un certain nombre de modifications techniques sont apportées à l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters et à l'Arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police. La loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police a été modifiée par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière. Cette modification législative était nécessaire en raison de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui transpose le nouveau cadre juridique européen relatif au traitement des données à caractère personnel.

C. Accès direct aux DB communes TF et Propagandistes de haine pour le SPF Finance (trésorerie) Enfin, l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances aura un accès direct à la banque de données Terrorist Fighters et Propagandistes de Haines.

II. Commentaire article par article. CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters Article 1er.

L'article 1er du présent projet d'Arrêté royal modifie l'article 1er de l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 en ajoutant à la liste des définitions celle de l'« Extrémiste Potentiellement Violent » et « Personne condamnée pour terrorisme » aux points 16° et 17°. Ensuite, l'article 1er contient un certain nombre d'adaptations techniques, en fonction de l'ajout des E.P.V et des « Personnes condamnées pour terrorisme » comme troisième et quatrième catégories de Terrorist Fighters dans la banque de données commune Terrorist Fighters, en plus des Homegrown Terrorist Fighters et des Foreign Terrorist Fighters.

Enfin, un certain nombre de définitions ont été modifiées suite à la modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police par loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière.

Article 2.

L'article 2 du présent projet d'Arrêté royal concerne des adaptations techniques, en fonction de l'ajout des E.P.V. et des « Personnes condamnées pour terrorisme » comme troisième et quatrième catégories de Terrorist Fighters dans la banque de données commune Terrorist Fighters, en plus des H.T.F. et des F.T.F. Article 3.

L'article 3 du présent projet d'Arrêté royal concerne une modification technique apportée suite à la modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière.

La fonction de « conseiller en sécurité et en protection de la vie privée » est abrogée et remplacée par celle de « délégué à la protection des données » par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article 4.

L'article 4 du présent projet d'Arrêté royal concerne des adaptations techniques, en fonction de l'ajout des E.P.V. et des « Personnes condamnées pour terrorisme » comme troisième et quatrième catégories de Terrorist Fighters dans la banque de données commune Terrorist Fighters, en plus des H.T.F. et des F.T.F. Article 5.

L'article 5 du présent projet d'Arrêté royal concerne une modification technique apportée suite à la modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police par loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière.

La fonction de « conseiller en sécurité et en protection de la vie privée » est abrogée et remplacée par celle de « délégué à la protection des données » par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article 6.

L'article 6 du présent projet d'Arrêté royal ajoute les critères auxquels un E.P.V. et une « Personne condamnée pour terrorisme » doivent répondre à l'article 6, § 1 de l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 respectivement au point 1° /2 et au point 1° /3. Pour le commentaire de ces critères, il est renvoyé au commentaire général ci-dessus.

Ensuite, l'article 6 contient un certain nombre d'adaptations techniques apportées à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016, en fonction de l'ajout des E.P.V. et des « Personnes condamnées pour terrorisme » en tant que nouvelles catégories de Terrorist Fighters dans la banque de données commune Terrorist Fighters, en plus des H.T.F. et des F.T.F. Article 7.

L'article 7 contient d'abord un certain nombre d'adaptations techniques apportées à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016, en fonction de l'ajout des E.P.V. et des « Personnes condamnées pour terrorisme » en tant que nouvelles catégories de Terrorist Fighters dans la banque de données commune Terrorist Fighters, en plus des H.T.F. et des F.T.F. En sus, l'Administration générale de la Trésorerie, l'autorité compétente en matière de de sanctions financières par le gel des fonds et des ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent, aura un accès direct à la banque de données commune T.F, conformément à l'article 44/11/3ter, § 3, de la loi sur la fonction de police. La trésorerie est gestionnaire des sanctions financières et acquiert donc à cet effet la connaissance d'infractions et de données à caractère financier qui doivent être centralisées dans la banque de données commune pour assurer un échange de données intégrées et optimales.

Dans la pratique, les avoirs de toutes les personnes qui ont rejoint un groupe terroriste en Syrie/Irak (FTF catégorie 1) ont été gelés. En outre, les avoirs d'un certain nombre d'autres catégories de F.T.F. et H.T.F. ont déjà été gelés, ainsi que les avoirs de personnes condamnées pour des infractions terroristes. En outre, la Trésorerie est régulièrement contactée par des institutions financières lorsqu'elles entrent en contact avec des personnes dont les avoirs ont été gelés (ou pour lesquelles d'autres mesures financières ont été prises) par d'autres Etats (par exemple les Etats-Unis) dans un contexte du terrorisme, mais pas en Belgique. La Trésorerie doit procéder aux vérifications nécessaires et informer les institutions financières des conséquences éventuelles. L'un des éléments importants à cet égard est l'information consistant à savoir si la personne a été ou non reprise dans la banque de données commune TF. La Trésorerie doit alors avoir la possibilité de vérifier quelles personnes sont reprises en tant que telles dans la banque de données commune T.F. Par ailleurs, l'Administration générale de la Trésorerie doit pouvoir avoir la possibilité d'insérer elle-même les décisions qu'elle prend ainsi que de nombreuses informations pertinentes recueillies dans le cadre de ses compétences telles que des montants financiers gelés, d'éventuels mouvements sur des comptes bancaires ou encore des assurances de tout type faisant l'objet d'une mesure de gel dans cette banque de données commune, ce qui en soi motive la nécessité d'un accès direct de l'administration générale de la Trésorerie à la banque de données commune Terrorist Fighters. Il est évident que ceci porte uniquement sur les informations relatives aux personnes ayant déjà été reprises dans la Banque de données commune selon la procédure appropriée. La finalité pour laquelle l'Administration générale de la Trésorerie disposera d'un accès direct, est que c'est aux fins d'y intégrer ses propres décisions prises dans le cadre de sa compétence en matière de sanctions financières comme décrit dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et la loi du 13 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003015064 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités type loi prom. 13/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003015118 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités. - Corrigendum fermer relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités.

Enfin, une modification technique est apportée à l'article 7 suite à la modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière.

Article 8.

L'article 8 du présent projet d'Arrêté royal concerne une modification technique apportée suite à la modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière.

La fonction de « conseiller en sécurité et en protection de la vie privée » est abrogée et remplacée par celle de « délégué à la protection des données » par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Articles 9, 10 et 11 Les articles 9, 10 et 11 du présent projet d'Arrêté royal concernent des adaptations techniques en fonction de l'ajout des E.P.V. et des « Personnes condamnées pour terrorisme » en tant que nouvelles catégories de Terrorist Fighters dans la banque de données commune Terrorist Fighters, en plus des H.T.F. et des F.T.F. Article 12.

L'article 12 du présent projet d'arrêté royal concerne une modification technique apportée à la suite de l'abrogation de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données personnelles. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police Article 13.

L'article 13 du présent arrêté royal modifie un certain nombre de définitions figurant à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis "de la gestion des informations" du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, suite à la modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière.

Article 14.

L'article 14 du présent projet d'Arrêté royal concerne une modification technique apportée suite à la modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière. La fonction de « conseiller en sécurité et en protection de la vie privée » est abrogée et remplacée par celle de « délégué à la protection des données » par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article 15.

L'article 15 du présent projet d'Arrêté royal concerne une modification technique apportée suite à la modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière. La fonction de « conseiller en sécurité et en protection de la vie privée » est abrogée et remplacée par celle de « délégué à la protection des données » par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article 16.

L'article 16 du présent projet d'Arrêté royal concerne une modification technique apportée suite à la modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière.

En sus, l'Administration générale de la Trésorerie, l'autorité compétente en matière de de sanctions financières par le gel des fonds et des ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent, aura un accès direct à la banque de données commune Propagandistes de haine, conformément à l'article 44/11/3ter, § 3, de la loi sur la fonction de police. La trésorerie est gestionnaire des sanctions financières et acquière donc à cet effet la connaissance d'infractions et de données à caractère financier qui doivent être centralisées dans la banque de données commue pour assurer une échange de données intégrées et optimales.

Dans la pratique, les avoirs de toutes les personnes qui ont rejoint un groupe terroriste en Syrie/Irak (F.T.F. catégorie 1) ont été gelés.

En outre, les avoirs d'un certain nombre d'autres catégories de F.T.F. et H.T.F. ont déjà été gelés, ainsi que les avoirs de personnes condamnées pour des infractions terroristes. Il n'est pas exclu que les avoirs de certains Propagandistes de haine soient gelés. En outre, la Trésorerie est régulièrement contactée par les des institutions financières lorsqu'elles entrent en contact avec des personnes dont les avoirs ont été gelés (ou pour lesquelles d'autres mesures financières ont été prises) par d'autres Etats (par exemple les Etats-Unis) dans un contexte du terrorisme, mais pas en Belgique. La Trésorerie doit procéder aux vérifications nécessaires et informer les institutions financières des conséquences éventuelles. L'un des éléments importants à cet égard est l'information consistant à savoir si la personne a été ou non reprise dans la banque de données commune PH. La Trésorerie doit alors avoir la possibilité de vérifier quelles personnes sont reprises en tant que telles dans la banque de données commune P.H..

Par ailleurs, l'administration générale de la Trésorerie doit pouvoir avoir la possibilité d'insérer elle-même les décisions qu'elle prend ainsi que des nombreuses informations pertinentes recueillies dans le cadre de ses compétences telles que des montants financiers gelés, d'éventuels mouvements sur des comptes bancaires ou encore des assurances de tout type faisant l'objet d'une mesure de gel dans cette banque de données commune, ce qui en soi motive la nécessité d'un accès direct de l'administration générale de la Trésorerie à la banque de données commune Propagandistes de haine. Il est évident que ceci porte uniquement sur les informations relatives aux personnes ayant déjà été reprises dans la banque de données commune selon la procédure appropriée.

Article 17.

L'article 17 du présent projet d'Arrêté royal concerne une modification technique apportée suite à la modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière. La fonction de « conseiller en sécurité et en protection de la vie privée » est abrogée et remplacée par celle de « délégué à la protection des données » par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article 18.

L'article 18 du présent projet d'Arrêté royal concerne une modification technique apportée à la suite de l'abrogation de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données personnelles. CHAPITRE 3. - Dispositions finales Article 19.

L'article 19 fixe l'entrée en vigueur de l'Arrêté. Ce projet d'Arrêté reprend des mesures importantes pour la bonne exécution de certaines missions incombant à plusieurs services dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les dispositions contenues dans l'actuel projet devraient donc être appliquées le plus rapidement possible.

Article 20.

Cet article concerne l'exécution du présent Arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM 20 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif A la banque de donnees commune Terrorist Figthers et l'arrêté du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108 Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, Chapitre IV, Section 12, Sous-section 7bis, articles 44/2, § 2, 44/11/3bis, § 1er,

§ 2, § 4, alinéa 2, et §§ 8 à 10, 44/11/3ter, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 1er et 2, et § 4, 44/11/3quinquies/1, et 44/11/3quinquies/2 modifié par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière ;

Vu la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters;

Vu l'arrête royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police ;

Vu l'avis n° 001/CPR-C.O.C./2019 du Comité Permanent de Contrôle des services de renseignements et de sécurité et de l'Organe de Contrôle de l'Information Policière, rendu le 1er août 2019 ;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 06/09/2019, le 20/09/2019 et le 8/10/2019;

Vu l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, les avant-projets de réglementation qui touchent à la sécurité nationale et à l'ordre public sont exceptés d'analyse d'impact ;

Vu l'avis 66.662/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° « loi relative à la protection des données » : la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel »;b) le 5° est remplacé par ce qui suit: « 5° « le délégué à la protection des données » : le délégué à la protection des données visé à l'article 44/11/3quinquies/1 de la loi sur la fonction de police;» ; c) le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° « responsable du traitement » : le responsable du traitement visé à l'article 44/11/3bis, § 1 de la loi sur la fonction de police ;» ; d) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° "services de base" : l'organe et les services visés à l'article 44/11/3ter, § 1er, alinéa 1er de la loi sur la fonction de police;» ; e) aux 12° et 15°, les mots « à l'article 6 § 1er, 1° et 1° /1 » sont remplacés par les mots « à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1, 1° /2 et 1° /3.» ; f) l'article 1er est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit : « 16° « Extrémistes Potentiellement Violents » : les personnes visées à l'article 6, § 1, 1° /2 ;17° « Personnes condamnées pour terrorisme » : les personnes visées à l'article 6, § 1, 1° /3.».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 et 2° » sont remplacés par les mots « à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1, 1° /2, 1° /3 et 2° ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée et l'Organe et le Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2 de la loi sur la fonction de police » sont remplacés par les mots « le délégué à la protection des données, l'Organe et le Comité visés à l'article 44/11/3quinquies/2 de la loi sur la fonction de police ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 2ème tiret est remplacé par ce qui suit: « - valider, endéans les 15 jours, comme « foreign terrorist fighter », « homegrown terrorist fighter », « extrémiste potentiellement violent » ou « personne condamnée pour terrorisme » dans la banque de données Terrorist Fighters, la personne y enregistrée qui répond aux critères visés à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1, 1° /2 ou 1° /3;» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « comme « foreign terrorist fighter » ou « homegrown terrorist fighter » » sont remplacés par les mots « comme « foreign terrorist fighter », « homegrown terrorist fighter »,« extrémiste potentiellement violent » ou « personne condamnée pour terrorisme » ».

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « conseiller en sécurité et en protection de la vie privée » sont chaque fois remplacés par « délégué à la protection des données » et les mots « conseillers en sécurité et en protection de la vie privée sont remplacés par « délégués à la protection des données ».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, sont insérés un 1° /2 et 1° /3 rédigés comme suit : « 1° /2 les données d'identification relatives aux personnes physiques qui ont un lien avec la Belgique et qui remplissent les critères cumulatifs suivants : a) elles ont des conceptions extrémistes qui justifient l'usage de la violence ou de la contrainte comme méthode d'action en Belgique ;b) il existe des indications fiables qu'elles ont l'intention de recourir à la violence, et ce en relation avec les conceptions mentionnées en a) ;c) elles répondent au minimum à une des conditions suivantes augmentant le risque de violence : - elles entretiennent systématiquement des contacts sociaux au sein de milieux extrémistes ; - elles ont des problèmes psychiques constatés par un professionnel compétent en la matière ; - elles ont commis des actes ou présentent des antécédents qui peuvent être considérés comme soit a) un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers ; soit b) des instructions ou des formations relatives à la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre des infractions terroristes conformément à l'article 137 du Code pénal ; soit c) des agissements en connaissance de cause constituant un soutien matériel en faveur d'une organisation ou d'un réseau terroriste/extrémiste ; soit d) des agissements dont la nature indique un niveau de vigilance préoccupant de l'individu à l'égard de la sécurité. 1° /3 les données d'identification relatives aux personnes physiques qui ont un lien avec la Belgique et qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants : a) - elles ont été condamnées par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée pour une infraction terroriste visée au Livre II, Titre Iter du Code Pénal ou elles ont été condamnées à l'étranger par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infractions terroristes visées au Livre II, Titre Iter du Code Pénal ou, - elles ont fait l'objet d'une mesure de protection passée en force de chose jugée prise par un tribunal de jeunesse pour des faits qualifiés d' infractions terroristes visées au Livre II, Titre Iter du Code Pénal ou elles ont fait l'objet d'une telle mesure ou ont été condamnées définitivement à l'étranger pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infraction terroriste sur la base du Livre II, Titre Iter du Code Pénal ou, - elles ont fait l'objet d' une décision judiciaire d'internement passée en force de chose jugée, pour une infraction terroriste visée au Livre II, Titre Iter du Code Pénal, ou ont fait l'objet d'une telle mesure à l'étranger pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infraction terroriste sur la base du Livre II, Titre Iter du Code Pénal ;b) L'OCAM leur a attribué un niveau de la menace « Niveau 2 ou MOYEN », « Niveau 3 ou GRAVE » ou « Niveau 4 ou TRèS GRAVE » conformément à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace.b) au 2°, les mots « les critères visés au 1° ou 1° /1 » sont remplacés par les mots « les critères visés aux 1°, 1° /1 ou 1° /2 » ;c) au 3° les mots « visés aux 1°, 1° /1 et 2° » sont remplacés par les mots « visés aux 1°, 1° /1, 1° /2, 1° /3 et 2° ».

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3, les mots « les critères visés à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 ou 2° » sont remplacés par les mots « les critères visés à l'article 6, § 1er, 1° /1, 1° /2, 1° /3 ou 2° » ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « L'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances a directement accès aux données à caractère personnel et informations de la banque de données Terrorist Fighters dans le cadre de ses compétences en matière de sanctions financières comme décrites dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et la loi du 13 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003015064 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités type loi prom. 13/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003015118 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités. - Corrigendum fermer relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités et doit alimenter celle-ci conformément aux dispositions de l'article 44/11/3ter, §§ 4 et 5 de la loi sur la fonction de police.» 3° dans les paragraphes 3 et 4, les mots « de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Organe et du Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2 de la loi sur la fonction de police » sont chaque fois remplacés par les mots « du Comité et de l'Organe de contrôle visés à l'article 44/11/3quinquies/2 ».

Art. 8.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les mots « au conseiller en sécurité et en protection de la vie privée, ainsi qu'à l'Organe et au Comité visés à l'article 44/6 alinéa 2 de la loi sur la fonction de police » sont remplacés par les mots « au délégué à la protection des données ainsi qu'à l'Organe et au Comité visés à l'article 44/11/3quinquies/2 de la loi sur la fonction de police ».

Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 et 2° » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1, 1° /2, 1° /3 et 2° ».

Art. 10.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 et 2° » sont remplacés par les mots « l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1, 1° /2, 1° /3 et 2° ».

Art. 11.Dans l'article 13, alinéa 3 du même arrêté, les mots « critères de l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1 » sont remplacés par les mots « critères de l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 ou 1° /2 ».

Art. 12.Dans l'article 16, § 1er du même arrêté, les mots « telle que visée à l'article 4 de la loi vie privée », sont abrogés. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police

Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, les modifications suivantes sont apportées : a) le « 1° » est remplacé par ce qui suit : « 1° « loi relative à la protection des données » : la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;» ; b) le 6° est remplacé par ce qui suit: « 6° « le délégué à la protection des données » : le délégué à la protection des données visé à l'article 44/11/3quinquies/1 de la loi sur la fonction de police;» ; c) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° « responsable du traitement » : le responsable du traitement vié à l'article 44/11/3bis, § 1er de la loi sur la fonction de police ;» ; d) le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° "services de base" : l'organe et les services visés à l'article 44/11/3ter, § 1er, alinéa 1er de la loi sur la fonction de police;».

Art. 14.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée et l'Organe et le Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2 de la loi sur la fonction de police » sont remplacés par les mots « le délégué à la protection des données, l'Organe et le Comité visés à l'article 44/11/3quinquies/2 de la loi sur la fonction de police ».

Art. 15.A l'article 5 du même arrêté, les mots « conseiller en sécurité et en protection de la vie privée » sont chaque fois remplacés par « délégué à la protection des données » et les mots « conseillers en sécurité et en protection de la vie privée sont remplacés par « délégués à la protection des données ».

Art. 16.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Organe et du Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2 de la loi sur la fonction de police » sont chaque fois remplacés par les mots « du Comité et de l'Organe de contrôle visés à l'article 44/11/3quinquies/2 de la loi sur la fonction de police »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « L'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances a directement accès aux données à caractère personnel et informations de la banque de données Propagandistes de haine dans le cadre de sa compétence en matière de sanctions financières comme décrit dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et la loi du 13 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003015064 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités type loi prom. 13/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003015118 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités. - Corrigendum fermer relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités.»

Art. 17.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les mots « au conseiller en sécurité et en protection de la vie privée, ainsi qu'à l'Organe et au Comité visés à l'article 44/6 alinéa 2 de la loi sur la fonction de police » sont remplacés par les mots « au délégué à la protection des données ainsi qu'à l'Organe et au Comité visés à l'article 44/11/3quinquies/2 de la loi sur la fonction de police ».

Art. 18.Dans l'article 16, § 1er du même arrêté, les mots « telle que visée à l'article 4 de la loi vie privée », sont abrogés. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, P. DE CREM

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