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Décret du 22 décembre 2023
publié le 14 février 2024

Décret promouvant l'évaluation de l'intégrité par l'administration publique

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autorite flamande
numac
2024000873
pub.
14/02/2024
prom.
22/12/2023
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22 DECEMBRE 2023. - Décret promouvant l'évaluation de l'intégrité par l'administration publique (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui suit : Décret promouvant l'évaluation de l'intégrité par l'administration publique CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° personne concernée : la personne dont l'intégrité, en application du présent décret, est examinée et évaluée en vue des décisions visées à l'article 3 ;3° DEIPP : la Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics, visée à l'article 10 ;4° Autorité de protection des données : l'autorité de contrôle compétente pour le traitement des données à caractère personnel telle que visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ; 5° administration publique : la commune, le centre public d'action sociale, le partenariat intercommunal doté de la personnalité juridique, la province ou l'Autorité flamande, visée à l'article I.3, 1°, a) à f), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 6° faits punissables : les faits pour lesquels une sanction pénale ou administrative peut être imposée et qui s'inscrivent dans le cadre : a) de l'énumération à l'article 119ter, § 10, alinéa 5, de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ;b) de délits commis sur la base de la réglementation flamande punis d'une peine minimale de cinq ans d'emprisonnement ;7° responsable du traitement : un responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données ;8° jour ouvrable : chaque jour, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux. CHAPITRE 2. - Actions administratives dans le cadre de faits punissables

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 5, une administration publique décide qu'un droit accordé sur la base de la réglementation flamande par le biais d'un acte juridique administratif doit être refusé, suspendu, annulé ou soumis à des conditions spéciales s'il existe des indications sérieuses selon lesquelles le bénéficiaire abuse, abusera ou fera abuser de ce droit afin de participer directement ou indirectement à des faits punissables.

Si un droit est suspendu conformément à l'alinéa 1er, l'administration publique notifie à la personne concernée les conditions de révocation de la suspension.

Ces conditions sont liées aux règles de droit matériel applicables au droit octroyé et régissant l'octroi du droit, et peuvent concerner : 1° des limitations de la fonction ou de l'utilisation d'un bien immobilier ;2° des heures d'ouverture ou de fermeture ;3° des restrictions au niveau des activités dans lesquelles la criminalité déstabilisante peut se manifester selon l'analyse de risques visée à l'article 6 de la loi du 15 janvier 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2024 pub. 07/02/2024 numac 2024000706 source service public federal justice Loi relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics fermer relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les pouvoirs publics. § 2. Si l'abus du droit visé au paragraphe 1er, concerne un établissement dont l'utilisation ou l'exploitation est rendue possible par ce droit, l'administration publique compétente peut décider, conformément à l'article 5, de fermer l'établissement temporairement ou définitivement. § 3. Une administration publique ne peut prendre les décisions visées aux paragraphes 1er et 2, que pour les droits qu'elle peut octroyer ou qu'elle a octroyés par ses propres actes juridiques administratifs.

Si l'enquête d'intégrité, conformément au chapitre 3, indique qu'une décision doit être prise par une autre administration publique compétente, l'administration publique peut demander à l'autre administration publique de prendre les décisions visées aux paragraphes 1er et 2. Dans le cas précité, l'administration publique fournit à l'administration publique compétente l'évaluation de l'intégrité, les éléments de l'enquête d'intégrité sur lesquels l'évaluation de l'intégrité est fondée et, le cas échéant, l'avis de la DEIPP visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, sur lequel elle est fondée. § 4. Une administration publique ne peut prendre les décisions visées aux paragraphes 1er et 2, qu'après que le demandeur ou le titulaire du droit à octroyer ou octroyé, ou son conseil, a été entendu et a eu la possibilité de présenter ses moyens de défense par écrit ou oralement à cette occasion. § 5. Si l'administration publique a connaissance d'un changement de circonstances factuelles concernant les personnes pour lesquelles une enquête d'intégrité a été menée, l'administration peut mener ou demander une nouvelle enquête d'intégrité à la DEIPP. L'administration publique révoque tout ou partie de sa décision visée aux paragraphes 1er et 2 si, à l'égard de la personne dont l'intégrité a fait l'objet d'une enquête, de nouveaux éléments sont connus desquels il ressort que les faits sur lesquels la décision a été fondée ne sont pas établis ou que le risque d'abus du droit est écarté.

Art. 4.§ 1er. Si l'administration publique reçoit une demande d'octroi d'un droit tel que visé à l'article 3 § 1er, l'enquête d'intégrité peut être menée dans un délai de 50 jours ouvrables à compter de la date fixée par la réglementation pour notifier à la personne concernée la réception de la demande. Le délai précité peut être prolongé une seule fois de 30 jours ouvrables par l'administration publique.

L'administration publique peut décider de demander l'avis de la DEIPP dans un délai de 15 jours suivant la notification de la réception d'une demande d'octroi d'un droit. Dans le cas précité, le délai de 50 jours ouvrables visé au paragraphe 1er, est suspendu jusqu'au jour où l'administration publique a reçu l'avis précité.

Le délai de 50 jours ouvrables précité continue à courir à compter du jour où l'administration publique a reçu l'avis précité. § 2. Sans préjudice des motifs de suspension prévus par la réglementation précitée, le délai de traitement prévu par la réglementation pour statuer sur une demande d'octroi de droit est suspendu pendant la durée de l'enquête. CHAPITRE 3. - Enquête d'intégrité et évaluation de l'intégrité Section 1re. Dispositions générales

Art. 5.§ 1re. L'administration publique compétente ne peut prendre les décisions visées à l'article 3, que sur la base d'une évaluation motivée de l'intégrité démontrant qu'il existe un risque sérieux et manifeste, fondé sur des faits, des circonstances ou des soupçons raisonnables, que le droit accordé par l'acte juridique administratif est ou sera détourné pour commettre l'une des actions suivantes : a) permettre le recours à des avantages, financiers ou autres, obtenus à la suite de faits punissables commis antérieurement ;b) des faits punissables. L'évaluation de l'intégrité tient compte de la gravité des faits et de la relation du titulaire du droit ou du demandeur avec les faits punissables, en particulier : 1° la manière dont il est impliqué dans les faits punissables ;2° s'il dirige ou a dirigé directement ou indirectement une personne morale qui a commis les faits punissables ;3° si un tiers qui, de facto ou de jure, occupe une position dominante vis-à-vis du titulaire ou du demandeur, a commis des faits punissables. § 2. L'enquête d'intégrité et l'évaluation de l'intégrité ne concernent que les personnes physiques et morales qui sont le bénéficiaire du droit visé à l'article 3, ou le mandant connu ou présumé du bénéficiaire précité.

On entend par mandant connu ou présumé : 1° les personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, fournissent ou ont fourni des biens à la personne concernée ;2° toute autre personne physique ou morale légalement impliquée dans l'implantation ou l'exploitation.

Art. 6.L'enquête d'intégrité et l'évaluation de l'intégrité remplissent toutes les conditions suivantes : 1° elles ne sont pas discriminatoires ;2° elles sont claires, sans ambiguïté et objectives ;3° elles sont réalisées de manière transparente. Section 2. - Dispositions relatives à l'enquête d'intégrité

Art. 7.L'enquête d'intégrité est menée par l'administration publique compétente ou la DEIPP. Si une administration publique ne dispose pas d'informations suffisantes pour mener une enquête d'intégrité exhaustive, elle peut soumettre une demande de conseil à la DEIPP. L'enquête d'intégrité est menée sous l'autorité et la responsabilité de l'administration publique ou, le cas échéant, de la DEIPP. L'administration publique ou la DEIPP est responsable du traitement des données personnelles impliquées dans l'enquête d'intégrité.

Afin de préserver les enquêtes préliminaires éventuelles ou en cours dans des affaires pénales, l'administration publique notifie au ministère public son intention d'ouvrir une enquête d'intégrité. Le ministère public dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification pour s'opposer à l'ouverture d'une enquête d'intégrité.

Si le ministère public s'y oppose dans le délai de 30 jours, l'administration publique ne peut pas lancer d'enquête d'intégrité. Si une enquête d'intégrité est lancée après l'expiration du délai, le ministère public peut toujours en demander la cessation.

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice de la réglementation applicable à la fourniture d'informations par les instances suivantes, l'administration publique compétente peut adresser une demande de communication de données à caractère personnel et d'informations aux instances suivantes dans le cadre de l'enquête d'intégrité : 1° la police intégrée visée dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour les données traitées par les services de police ;2° le casier judiciaire central visé à l'article 594 du Code d'instruction criminelle ;3° les services de renseignement et de sécurité visés dans la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998, pour les données traitées par ces services ;4° la Cellule de traitement des informations financières visée dans la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, pour les données communiquées au ministère public sur la base de l'article 82, § 2, de la loi précitée ;5° l'Administration générale de la Fiscalité, l'Inspection spéciale des Impôts et l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances, pour les données suivantes : a) les dettes fiscales impayées ;b) les déclarations de condamnation et les infractions constatées aux lois fiscales qui relèvent de sa compétence ;c) les données cadastrales ;6° les services d'inspection sociale pour les données suivantes : a) les dettes fiscales impayées ;b) les déclarations de condamnation ;c) les infractions constatées aux lois qui relèvent de sa compétence ;7° l'inspection économique, pour les données suivantes : a) les données de la Banque-Carrefour des Entreprises et du registre UBO ;b) les condamnations ;c) les infractions constatées à la législation relevant de leur compétence ;8° l'Office des étrangers, concernant les condamnations et les infractions constatées à la législation relevant de sa compétence ;9° l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, concernant les condamnations et les infractions constatées à la législation relevant de sa compétence ;10° l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, concernant les condamnations et les infractions constatées à la législation relevant de sa compétence ;11° le système européen d'information sur les casiers judiciaires ;12° les services d'inspection flamands visés à l'article 2, 31°, du Décret-cadre relatif au maintien de la réglementation flamande du 14 juillet 2023 ;13° les instances verbalisantes visées dans le Décret-cadre relatif au maintien de la réglementation flamande du 14 juillet 2023, et l'entité visée à l'article 77 du décret précité ;14° les administrations publiques compétentes en matière d'octroi du droit visé à l'article 3 du présent décret ;15° les services d'inspection communaux, intercommunaux et provinciaux chargés du maintien de la réglementation flamande. L'administration publique compétente motive la demande visée à l'alinéa 1er, et mentionne tous les éléments suivants : 1° la personne physique ou morale qui fait l'objet de la demande ;2° le contexte de la demande ;3° la finalité de l'utilisation des données obtenues dans le cadre de la demande. Les instances visées à l'alinéa 1er, 12° à 14°, qui font partie de l'Autorité flamande, visée à l'article I.3, 1°, a) à f), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, répondent à une demande d'information émanant d'une administration publique et communiquent les données demandées. § 2. Sans préjudice de la réglementation applicable à la fourniture d'informations par les autorités judiciaires, l'administration publique compétente peut adresser une demande de communication de données à caractère personnel et d'informations aux autorités judiciaires dans le cadre de l'enquête d'intégrité : La communication, l'utilisation et le traitement des données provenant des autorités judiciaires ne doivent pas porter préjudice à l'exercice de l'action publique. § 3. L'administration publique compétente peut utiliser toute source d'information publiquement disponible pour mener l'enquête d'intégrité. § 4. L'administration publique compétente ne peut traiter les données obtenues en application des paragraphes 1er à 3, qu'aux fins pour lesquelles la demande a été introduite. § 5. Le Gouvernement flamand conclut un accord de coopération entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions tel que visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles à propos de la communication de données à caractère personnel et d'informations par : 1° les instances visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 11° ;2° les autorités judiciaires visées au paragraphe 2. § 6. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par le Gouvernement flamand. Section 3. - Disposition spécifique relative à l'évaluation de

l'intégrité

Art. 9.L'évaluation de l'intégrité ne comprend aucune donnée dont la communication pourrait nuire à l'un des aspects suivants : 1° la défense de l'inviolabilité du territoire national et des plans de défense militaire ;2° l'accomplissement des missions des forces armées ;3° la sécurité intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, et le maintien de l'ordre démocratique et constitutionnel ;4° la sécurité extérieure de l'Etat et les relations internationales ;5° le potentiel scientifique et économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l'Etat ;6° la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ;7° le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat ;8° la protection des sources ;9° le secret d'une information ou d'une instruction judiciaire en cours ;10° un intérêt économique, financier ou commercial légitime d'une administration publique ;11° le caractère confidentiel des relations internationales de la Région flamande et de la Communauté flamande ;12° les intérêts commerciaux et industriels légitimes ;13° la protection de la vie privée de tiers. CHAPITRE 4. - Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics

Art. 10.Le Gouvernement flamand conclut un accord de coopération entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions, tel que visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, relatif à la participation à la Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics, instituée par la loi du 15 janvier 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2024 pub. 07/02/2024 numac 2024000706 source service public federal justice Loi relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics fermer relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les pouvoirs publics.

L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er, définit : 1° la mission de la DEIPP ;2° son fonctionnement, notamment la procédure de demande et de fourniture d'avis ;3° l'accès aux données à caractère personnel dans les services publiques concernés ;4° la coopération nationale et internationale ;5° l'échange de données avec les entreprises d'utilité publique et les gestionnaires de réseaux de distribution ;6° la confidentialité ;7° la protection des données à caractère personnel ;8° le registre central visé à l'article 15 ;9° la composition du personnel ;10° le financement. CHAPITRE 5. - Echange de données avec les entreprises d'utilité publique et les gestionnaires de réseau de distribution

Art. 11.Une administration publique peut conclure un protocole avec les entreprises d'utilité publique et les gestionnaires de réseau de distribution afin d'obtenir des données utiles dans le cadre de l'évaluation de l'intégrité. Les données précitées ne peuvent être obtenues que si elles sont nécessaires à l'enquête d'intégrité en question.

A l'alinéa 1er, on entend par : 1° entreprises d'utilité publique : les instances qui, dans le cadre de la mission d'utilité publique, assurent l'alimentation en eau ;2° gestionnaires de réseau de distribution : les gestionnaires de réseau visés à l'article 2, 11°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel visé à l'article 1er, 13°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. CHAPITRE 6. - Confidentialité

Art. 12.Conformément à l'article 458 du Code pénal, le personnel de l'administration publique chargé des enquêtes d'intégrité est tenu au secret professionnel pour les actes qu'il accomplit dans le cadre de cette enquête. La personne qui viole le secret professionnel précité est sanctionnée par les peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Art. 13.§ 1er. En dehors du cas où ils sont convoqués pour témoigner dans le cadre d'une affaire pénale ou devant une commission d'enquête parlementaire, les membres de l'organe de l'administration publique compétent pour prendre une décision telle que visée à l'article 3, et tous les membres du personnel de l'administration publique qui ont connaissance de données à caractère personnel et d'informations collectées en vue de la réalisation d'évaluations de l'intégrité sont tenus au secret professionnel, visé à l'article 458 du Code pénal. Ils ne peuvent divulguer à aucune personne ou autorité les données dont ils ont connaissance dans l'exercice des compétences en vertu du présent décret.

L'obligation de confidentialité visée à l'alinéa 1er, subsiste si les personnes visées à l'alinéa 1er, ont quitté l'administration publique ou ont mis fin à leur coopération. § 2. Les infractions aux dispositions visées au paragraphe 1er, sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100 à 1 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. CHAPITRE 7. - Protection des données à caractère personnel

Art. 14.Dans le cadre de l'enquête d'intégrité et de l'évaluation de l'intégrité, le traitement des données à caractère personnel est limité aux catégories suivantes : 1° les nom et prénom, l'adresse, le lieu et la date de naissance, le lieu de domicile et de résidence ou le lieu d'établissement de la personne concernée ;2° les nom et prénom, l'adresse, le lieu et la date de naissance, le lieu de domicile et de résidence ou le lieu d'établissement de la personne par laquelle la personne concernée est représentée ;3° le numéro de registre national des personnes visées aux points 1° et 2° ;4° le numéro d'un document d'identification officiel délivré par une autorité ;5° les données financières, administratives et judiciaires ;6° le nom, le siège social et le numéro d'entreprise des personnes morales faisant l'objet d'une enquête d'intégrité ;7° les données sur lesquelles se fonde la décision visée à l'article 3 ;8° la décision motivée de l'administration publique concernant la décision visée à l'article 3 ;9° les données provenant des sources d'information publiquement accessibles visées à l'article 8, § 3 ;10° les données d'entreprises d'utilité publique et de gestionnaires de réseau de distribution visés à l'article 11.

Art. 15.Un registre central est tenu pour les personnes physiques ou morales qui font ou ont fait l'objet d'une enquête d'intégrité.

L'administration publique qui mène sa propre enquête d'intégrité en informe la DEIPP afin qu'elle soit incluse dans le registre.

Le registre central visé à l'alinéa 1er, est destiné à assurer la gestion des enquêtes d'intégrité.

Art. 16.Chaque administration publique tient une liste contenant toutes les données suivantes : 1° les personnes morales ou physiques, les instances, les autorités ou les services d'où proviennent les données traitées dans le cadre de l'enquête d'intégrité ;2° les bases de données consultées ;3° le nom, le siège social et le numéro d'entreprise des personnes morales faisant l'objet d'une enquête d'intégrité ;4° les données sur lesquelles se fonde la décision visée à l'article 3 ;5° la décision motivée de l'administration publique relative à la décision visée à l'article 3. La liste visée à l'alinéa 3, est tenue à la disposition de l'autorité de protection des données pour le traitement des données à caractère personnel.

Art. 17.L'administration publique traite le numéro de registre national et le numéro d'entreprise unique des personnes physiques et morales dans le cadre de l'application de l'article 3 uniquement dans le but de parvenir à une évaluation de l'intégrité motivée.

Lors du traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, les conditions suivantes s'appliquent : 1° les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel sont désignées par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description de leur fonction dans le traitement des données en question ;2° la liste des catégories de personnes visées au point 1°, est mise à la disposition de l'autorité de protection des données par le responsable du traitement ou, le cas échéant, le sous-traitant pour le traitement de données à caractère personnel ;3° les catégories de personnes visées au point 1°, respectent la confidentialité des données à caractère personnel en vertu d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une disposition contractuelle équivalente ;4° des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle et contre l'altération ou tout autre traitement non autorisé de ces données ;5° des registres sont créés pour le système de gestion et au moins pour les opérations suivantes : la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, l'interconnexion et la suppression. Les registres visés à l'alinéa 2, 5°, sont utilisés aux fins suivantes : 1° déterminer le motif, la date et l'heure des opérations visées à l'alinéa 2, 5° ;2° déterminer les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel et l'identité de la personne qui a consulté les données ;3° déterminer les systèmes qui ont communiqué les données à caractère personnel ;4° identifier les catégories de destinataires des données à caractère personnel et, si possible, l'identité des destinataires des données à caractère personnel. Les registres visés à l'alinéa 2, 5°, sont conservés pendant trois ans.

Les délégués à la protection des données compétents veillent au respect de cette politique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des garanties supplémentaires.

Art. 18.§ 1er. Le dossier créé par une administration publique pour parvenir à une évaluation de l'intégrité contient l'ensemble des éléments suivants : 1° les données demandées et obtenues en application de l'article 8 ;2° les données à fournir à la DEIPP dans le cadre de la demande d'avis ;3° la décision de la DEIPP sur la recevabilité de la demande ;4° la motivation de l'intérêt à protéger visé à l'article 9 ;5° l'avis motivé ;6° les données visées à l'article 16, 1°. Le dossier visé à l'alinéa 1er, n'est accessible ou ne peut être consulté que par les membres désignés par l'organe de l'administration publique compétent pour prendre une décision telle que visée à l'article 3, sur la base du besoin d'en prendre connaissance. § 2. Le dossier créé par une autorité publique pour réaliser une évaluation de l'intégrité est archivé par l'autorité publique immédiatement après que l'autorité publique a pris une décision telle que visée à l'article 3, ou a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prendre une décision telle que visée à l'article 3.

Les données archivées conformément à l'alinéa 1er, sont uniquement accessibles : 1° à l'organe de l'administration publique autorisé à prendre une décision telle que visée à l'article 3, sur la base d'une justification spécifique dans le cadre de la défense juridique ou d'une mission importante d'intérêt public ;2° aux autorités judiciaires dans le cadre des enquêtes et des poursuites pénales. Le dossier visé à l'alinéa 1er, est détruit six ans après l'archivage visé à l'alinéa 1er. Les données correspondant au dossier sont simultanément supprimées de la liste visée à l'article 16.

Art. 19.L'organe de l'administration publique autorisé à prendre une décision telle que visée à l'article 3, est le responsable du traitement de toutes les données à caractère personnel et informations collectées dans le cadre d'une enquête d'intégrité.

L'organe de l'administration publique autorisé à prendre une décision telle que visée à l'article 3, prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que l'accès aux données et les capacités de traitement restent limités aux besoins des personnes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ou du service.

L'organe de l'administration publique autorisé à prendre une décision telle que visée à l'article 3, prend les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre : 1° la destruction accidentelle ou non autorisée des données à caractère personnel ;2° la perte accidentelle des données à caractère personnel ;3° la modification ou tout autre traitement non autorisé des données à caractère personnel. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet égard.

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice des articles 14 et 16 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et par dérogation aux articles 14 à 18 du règlement général sur la protection des données, et si l'article 14, paragraphe 5, point b), c) ou d), du règlement précité ne peut être invoqué, les droits des personnes concernées peuvent être transférés, limités ou exclus si leur application porte atteinte au bon déroulement de l'enquête d'intégrité et à la préparation de l'évaluation de l'intégrité.

Les dérogations visées à l'alinéa 1er, s'appliquent au moins pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une enquête d'intégrité ou de travaux préparatoires y afférents effectués par l'administration publique et s'appliquent au maximum jusqu'à ce qu'une décision telle que visée à l'article 3 soit prise. § 2. Les limitations des droits de la personne concernée visés au paragraphe 1er, ne portent pas préjudice aux droits spécifiques accordés à la personne concernée par ou en vertu de la loi dans le cadre de certaines procédures contentieuses ou administratives.

Art. 21.Dans le présent article, on entend par délégué à la protection des données : les personnes désignées en tant que délégués à la protection des données ou data protection officer au sein des instances ou entités publiques respectives.

La demande d'exercice des droits visés aux articles 14 à 18 et 21 du règlement général sur la protection des données, pour le traitement de données à caractère personnel par l'organe de l'administration publique compétent pour prendre une décision telle que visée à l'article 3 du présent décret, est adressée au délégué à la protection des données de l'administration publique.

Le délégué à la protection des données délivre un accusé de réception au demandeur visé à l'alinéa 2.

Le délégué à la protection des données informe immédiatement la personne concernée par écrit, et en tout cas dans les 30 jours suivant la réception par le délégué à la protection des données de la demande visée à l'alinéa 2, de tout refus ou de toute limitation du droit visé à l'alinéa 2, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Les informations relatives au refus ou à la limitation peuvent être omises si leur communication risque de nuire au bon déroulement de l'enquête d'intégrité et à la préparation de l'évaluation de l'intégrité. Le délégué à la protection des données mentionne les raisons factuelles ou juridiques sur lesquelles il fonde sa décision. Les informations sont mises à la disposition de l'autorité de protection des données pour le traitement des données à caractère personnel.

Si nécessaire, en fonction de la complexité des demandes et du nombre de demandes visées à l'alinéa 2, le délai visé à l'alinéa 4, peut être prolongé de 60 jours. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 2 par le délégué à la protection des données, il informe la personne concernée de la prolongation précitée et du motif du report.

Le délégué à la protection des données informe la personne concernée de la possibilité d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de protection des données pour le traitement des données à caractère personnel et de former un recours en justice. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 22.Le Gouvernement flamand évalue le présent décret deux ans après sa date d'entrée en vigueur.

Art. 23.Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1835 - N° 1 - Rapport : 1835 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1835 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : séances du 20 décembre 2023.

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