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Loi du 28 novembre 2023
publié le 20 décembre 2023

Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023048253
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20/12/2023
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28/11/2023
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28 NOVEMBRE 2023. - Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques

Art. 2.Dans le titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, modifiée par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : «

Art. 15/1.§ 1er. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé par les services de l'Institut dans le but d'expertise ou d'analyse de celui-ci. L'Institut prend toutes les mesures utiles pour minimiser le risque de brouillage préjudiciable durant l'utilisation de ce produit. § 2. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe par : 1° les services publics fédéraux compétents en matière d'affaires étrangères, en matière d'intérieur ou en matière de défense, dans des lieux choisis par eux, dans le but de protéger la confidentialité des échanges pour autant qu'ils portent sur la sécurité de la population ;2° la direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service Public Fédéral Justice pour empêcher les radiocommunications dans les établissements pénitentiaires. Le produit est autorisé par l'Institut conformément à l'article 39, § 2, et la date de mise en service du produit est notifiée au préalable à l'Institut.

Le produit ne cause pas de brouillage préjudiciable en dehors : 1° des lieux choisis par le service concerné et figurant dans l'autorisation de l'Institut, pour le produit visé à l'alinéa 1er, 1° ;2° du domaine des établissements pénitentiaires, pour le produit visé à l'alinéa 1er, 2°. Le produit visé à l'alinéa 1er est installé de manière fixe.

Lors de la mise en service du produit, l'Institut examine le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, la mise en service est immédiatement arrêtée.

Après la mise en service, l'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors service et la remise en service se fait conformément à l'alinéa 4.

L'utilisation du produit, visé à l'alinéa 1er, 1°, est notifiée à l'Institut, par le service public fédéral concerné, au plus tard 24 heures après la demande de l'Institut. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.

La mise en service du produit visé à l'alinéa 1er, 2°, est notifiée par l'Institut aux utilisateurs susceptibles de subir des brouillages préjudiciables, au plus tard cinq jours avant la mise en service. § 3. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe par : 1° le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs des forces armées ;2° la police intégrée, dans le cadre de l'engagement de maîtres-chiens détecteurs d'explosifs ;3° la Direction des unités spéciales de la police fédérale, dans le cadre de l'exécution de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête et dans le cadre de ses missions spécifiques ;4° les forces armées dans le cadre de leur mise en oeuvre à l'intérieur du pays, lorsque la protection de l'intégrité physique des personnes, d'infrastructures militaires, d'installations militaires, de moyens de transport militaires ou de matériel militaire le requiert ;5° les services de renseignement et de sécurité visés à la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité. Avant chaque utilisation du produit, les utilisateurs évaluent les risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des brouillages.

L'utilisation du produit est notifiée à l'Institut au plus tard 24 heures après la demande de l'Institut. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.

Les caractéristiques techniques des produits émettant dans les bandes de fréquences utilisées pour des services de radiocommunications ferroviaires ou aéronautiques, dont la perturbation peut avoir des conséquences sur la protection des vies humaines, sont notifiées à l'Institut trois mois avant la première mise en service. L'Institut détermine quelles bandes de fréquences sont concernées par ces notifications.

L'Institut peut imposer des conditions techniques et opérationnelles pour les produits visés à l'alinéa 4. Si ces conditions ne sont pas respectées, le produit est directement mis hors service, sauf si la mise hors service entraine un risque encore plus élevé pour la sécurisation des vies humaines.

Les interdictions ou restrictions imposées au produit visé à l'alinéa 1er, 4°, ne peuvent en aucun cas mettre en péril la mise en oeuvre des forces armées à l'intérieur du pays.

L'utilisation du produit pour des démonstrations, formations ou entraînements au profit des membres du personnel des organisations visées à l'alinéa 1er est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans les 24 heures après l'utilisation du produit. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre. La notification précise si des dommages collatéraux ont été observés. § 4. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe sous le contrôle des services de police dans le sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en vue de la neutralisation de tout engin sans présence humaine à bord, qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire.

L'utilisation du produit par la police intégrée a lieu conformément aux directives et sous la responsabilité des officiers de police administrative de la police intégrée, visés à l'article 4 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. L'utilisation du produit est raisonnable et proportionnée à l'objectif poursuivi. Avant chaque utilisation du produit, l'officier de police administrative évalue les risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des brouillages.

Toute utilisation du produit est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans les 24 heures après cette utilisation. La notification précise si des dommages collatéraux ont été observés. L'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.

L'utilisation du produit pour des démonstrations, formations ou entraînements au profit des membres du personnel de la police intégrée qui sont susceptibles d'utiliser le produit conformément au présent paragraphe, peut être autorisée par l'Institut conformément à l'article 39, § 2. § 5. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe, dans le but de neutraliser tout engin sans présence humaine à bord qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, par : 1° les forces armées, afin de protéger une infrastructure militaire, une installation militaire, un moyen de transport militaire ou du matériel militaire, dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts militaires et/ou lorsque la protection de l'intégrité physique des personnes le requiert ;ou 2° l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, afin de protéger une infrastructure dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ;ou 3° le SHAPE ("Supreme Headquarters Allied Powers Europe"), afin de protéger une infrastructure dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts du SHAPE. Avant chaque utilisation du produit, les utilisateurs évaluent les risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des brouillages.

Toute utilisation du produit est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans les 24 heures après cette utilisation. La notification précise si des dommages collatéraux ont été observés. L'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.

L'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, l'utilisateur du produit fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors service.

Par dérogation à l'alinéa 1er, moyennant autorisation préalable de l'Institut, la direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service Public Fédéral Justice peut utiliser un produit conformément au présent paragraphe, durant une seule et unique période de test de maximum six mois et s'étendant au plus tard au 1er janvier 2025, dans le but de neutraliser tout engin sans présence humaine à bord qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, afin de protéger un établissement pénitentiaire, à l'exclusion de ceux situés dans des zones urbaines densément peuplées, et d'y assurer l'ordre et la sécurité.

Au terme de la période de test, le Service Public Fédéral Justice fournit au ministre en charge de son contrôle, au ministre et à l'Institut un rapport permettant d'évaluer si une extension de la possibilité d'utiliser des drones jammers peut être octroyée à d'autres ou à tous les établissements pénitentiaires. Ce rapport comprend au minimum : 1° les données quant à la fréquence de l'utilisation du produit et une analyse de ces dernières ;2° une analyse de l'efficacité de l'utilisation du produit ;3° le nombre d'engins interceptés et qui après analyse ne présentaient pas de menaces ;4° les brouillages préjudiciables liés aux tests ;5° une estimation de la proportionnalité du recours au produit ;6° toute autre information qu'il estime utile. L'autorisation d'extension visée à l'alinéa 6 peut être accordée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l'Institut. § 6. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe par : 1° un fabricant, un importateur ou un distributeur qui désire effectuer des tests en Belgique durant la phase de développement du produit ou qui désire effectuer une démonstration en Belgique pour: a) un client qui a le droit d'utiliser ce produit en Belgique en vertu du présent article ;ou b) un client qui a le droit d'utiliser ce produit dans un pays de l'Union européenne en vertu de la législation de ce pays ;2° l'Ecole Royale Militaire, afin d'effectuer des tests durant la phase de développement du produit ou effectuer une démonstration. Le produit est autorisé par l'Institut conformément à l'article 39, § 2, et la date de mise en service du produit est notifiée au préalable à l'Institut.

L'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors service. § 7. La durée d'utilisation du produit conformément au présent article, la partie du spectre radioélectrique qui est brouillée et la portée des brouillages sont limitées à ce qui est strictement nécessaire. § 8. Les titulaires d'autorisations de radiocommunications privées ou de droits d'utilisation du spectre radioélectrique n'ont droit à aucun dédommagement pour les brouillages potentiels subis en raison de l'utilisation du produit conformément au présent article. ».

Art. 3.A l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe unique, dans le 2°, les mots « l'article 15, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « les articles 15, alinéa 1er, et 15/1 » ;2° les paragraphes 2 à 5 sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 39, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 31 juillet 2017 et 21 décembre 2021, les mots « article 33, § 2 » sont remplacés par les mots « article 15/1, §§ 2, 4 et 6 ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT . _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K3469 Compte rendu intégral : 23/11/23 CRIV 55 PLEN 272

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