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Loi du 18 mai 2024
publié le 06 décembre 2024

Loi réglementant la recherche privée

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service public federal interieur
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2024011000
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06/12/2024
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18/05/2024
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18 MAI 2024. - Loi réglementant la recherche privée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application Section 1re - Définitions


Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° règlement: le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données);2° loi sur le traitement des données à caractère personnel: la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;3° activités de recherche privée: les activités qui relèvent du champ d'application de la présente loi visées à l'article 3;4° siège d'exploitation: toute infrastructure permanente à partir de laquelle des entreprises ou services offrent ou organisent des activités de recherche privée;5° enquêteur privé: la personne physique qui exerce des activités de recherche privée;6° intéressé: toute personne qui fait l'objet d'activités de recherche privée;7° mandant: la personne physique ou morale pour qui une mission de recherche privée est effectuée ou la personne physique qui intervient pour la personne morale, pour qui la mission est accomplie;8° mandataire: la personne physique qui accepte la mission au nom de l'entreprise ou du service interne de recherche privée;9° personnes qui assurent la direction effective: le dirigeant d'une entreprise et toutes les personnes ayant une fonction d'autorité qui est liée à l'exercice d'activités visées par la présente loi, en ce compris le mandataire;10° interview: l'entretien entre l'enquêteur privé et une autre personne que le mandant concernant le comportement de la personne interviewée ou d'autres, ou concernant des faits, en vue de l'utilisation de l'information ainsi obtenue dans le cadre d'une mission de recherche privée;11° observation: le fait d'observer et/ou de suivre une personne sans que celle-ci soit au courant ou ait connaissance de la qualité ou de l'objectif de celui qui observe et ce, en vue de l'utilisation dans le cadre d'une mission de recherche privée des constatations faites sur la base du comportement ainsi observé;12° données à caractère personnel: les données telles que visées à l'article 4, point 1, du règlement;13° administration: le service désigné par le Roi;14° lieu accessible au public: tout lieu auquel d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès, soit parce qu'elles sont censées avoir habituellement accès à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans y avoir été invitées de façon individuelle;15° lieu fermé accessible au public: tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;16° entreprise: toute personne physique ou morale qui offre à des tiers ou exerce des activités de recherche privée ou qui se fait connaître comme telle;17° service interne: tout service qui est organisé par une personne physique ou morale pour des besoins propres, pour l'exercice d'activités de recherche privée de manière structurelle ou qui se fait connaître comme tel;18° organisme de formation: la personne physique ou morale qui offre ou organise une formation relative aux activités de recherche privée ou qui se fait connaître comme telle. Ne sont toutefois pas considérées comme des activités de recherche privée fournies à des tiers, telles que visées à l'alinéa 1er, 16°, mais comme des activités qui sont organisées pour des besoins propres telles que visées à l'alinéa 1er, 17°, les activités qui sont fournies mutuellement: 1° par des personnes morales ou des personnes physiques qui exercent des activités commerciales sous la même dénomination commerciale, autres que des activités de recherche privée;2° pour des personnes morales qui font partie de la même société liée ou associée, au sens des articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations. Section 2 - Champ d'application


Art. 3.Sont considérées comme activités de recherche privée au sens de la présente loi, les activités qui remplissent les conditions cumulatives suivantes: 1° l'activité est exercée par une personne physique;2° l'activité est exercée sur mission d'un mandant;3° l'activité consiste à collecter des renseignements obtenus par le traitement d'informations relatives à des personnes physiques ou morales ou concernant les circonstances précises de faits commis par ces personnes;4° l'activité vise à fournir les renseignements obtenus au mandant afin de préserver les intérêts de celui-ci dans le cadre d'un conflit effectif ou d'un conflit potentiel ou à rechercher des personnes disparues ou des biens perdus ou volés.

Art. 4.Ne sont pas considérées comme des activités de recherche privée: 1° les activités professionnelles de notaire, avocat, huissier de justice, journaliste, réviseur d'entreprise et contrôleur légal des comptes;2° les professions où la seule activité de collecte d'informations est exclusivement exercée auprès de l'intéressé;3° les activités d'un expert désigné par les autorités judiciaires;4° les activités exercées en vertu de la loi par des fonctionnaires et agents de services publics, chargés de compétences de police judiciaire ou administrative déterminées dans la loi ou de missions de renseignement ou de toute autre mission ou compétence d'enquête légale ou réglementaire;5° les activités qui consistent exclusivement en la mise à disposition de tiers d'informations administratives ou financières accessibles au public sur des personnes et des analyses de crédit basées sur celles-ci;6° l'activité de règlement de sinistre dans le domaine des assurances, pour autant qu'elle soit réalisée sans l'accomplissement d'une enquête en matière de fraude;7° l'activité d'auditeur sans collecte d'informations sur des personnes dans le but de clarifier des faits indésirables pour le mandant;8° les activités financières réglementées soumises à une surveillance financière spécifique;9° les activités et les professions visant spécifiquement à identifier, analyser et traiter les incidents de cybersécurité;10° les activités exercées pour le compte du mandant en exécution d'obligations légales ou de missions qui ne poursuivent pas comme objectif propre la recherche privée mais qui sont uniquement une conséquence de ces obligations et de ces missions. Lorsque les résultats sont utilisés en dehors de l'exécution des obligations légales ou des missions visées à l'alinéa 1er, 10°, les activités visées à l'alinéa 1er, 10°, sont considérées comme des activités de recherche privée.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Autorité de protection des données, établir la liste des professions ou activités qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente loi au motif que la fonction et les compétences des praticiens sont régies par une loi qui prévoit les règles de protection nécessaires à l'égard des personnes qui font l'objet de ces activités.

Art. 5.La présente loi est d'ordre public.

Art. 6.La présente loi est d'application lors de l'exercice d'activités de recherche privée, même si la réglementation européenne ou une législation particulière prévoit l'obligation d'offrir, d'exercer ou d'organiser de telles activités de recherche. CHAPITRE 3. - Entreprises, services internes de recherche privée et organismes de formation Section 1re - Autorisations


Art. 7.Nul ne peut offrir les services d'une entreprise ou d'un organisme de formation ou organiser ceux d'un service interne de recherche privée s'il n'y a pas été préalablement autorisé par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Nul ne peut se faire connaître comme entreprise, organisme de formation ou service interne de recherche privée sans avoir reçu au préalable une autorisation du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Art. 8.Nul ne peut avoir recours aux prestations de service d'une entreprise non autorisée.

Art. 9.Avant de prendre une décision au sujet d'une autorisation, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions demande l'avis du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise, du service interne de recherche privée ou de l'organisme de formation et, à défaut d'un lieu d'établissement sur le territoire belge, du procureur du Roi à Bruxelles s'il a constaté que l'entreprise, l'organisme, le service ou les personnes qui ont la direction effective, tels que mentionnés dans le dossier de demande, sont connus pour des faits pouvant porter atteinte à la confiance dans les personnes concernées.

Dans tous les cas autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1er, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut, avant de prendre une décision au sujet d'une autorisation: 1° demander l'avis du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise, du service interne de recherche privée ou de l'organisme de formation et, à défaut d'un lieu d'établissement sur le territoire belge, du procureur du Roi de Bruxelles;2° demander des informations à l'Autorité de protection des données en ce qui concerne les sanctions qui ont été imposées par la Chambre contentieuse à une entreprise, un service interne ou l'organisme de formation et les enquêtes en cours les concernant. Le ministre peut également demander les renseignements pertinents recueillis dans le cadre de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité à la Sûreté de l'Etat et, à défaut d'un lieu d'établissement de l'entreprise ou du service interne ou de l'organisme de formation sur le territoire belge, au Service général du Renseignement et de la Sécurité.

Art. 10.Si le demandeur de l'autorisation ne dispose pas d'un siège d'exploitation en Belgique, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions tient compte, lors de l'évaluation de la demande, des garanties fournies dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités de recherche privée dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Art. 11.L'autorisation est accordée pour une période de cinq ans; elle peut être renouvelée pour des périodes de même durée.

Art. 12.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions: 1° retire l'autorisation s'il constate que l'entreprise, le service interne de recherche privée ou l'organisme de formation ne satisfait plus aux conditions d'autorisation, telles que prévues dans ou en vertu des dispositions visées dans la section 2;2° retire l'autorisation à la demande du titulaire de l'autorisation;3° peut retirer l'autorisation quand l'entreprise, le service interne de recherche privée ou l'organisme de formation ne respecte pas les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou exerce des activités qui sont incompatibles avec l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou son potentiel économique et scientifique ou quand des manquements ont été constatés dans le contrôle qui est exercé par l'entreprise, le service interne de recherche privée ou l'organisme de formation quant au respect des dispositions de la présente loi par les membres de son personnel ou les personnes qui travaillent pour le compte de l'entreprise, du service interne de recherche privée ou de l'organisme de formation.

Art. 13.Le Roi détermine les modalités et procédures relatives à l'octroi, au renouvellement, au refus et au retrait des autorisations. Section 2 - Conditions d'autorisation


Art. 14.L'autorisation est uniquement délivrée si le demandeur satisfait à toutes les conditions déterminées dans ou en vertu des dispositions de la présente loi, ainsi qu'aux conditions minimales d'autorisation définies par le Roi auxquelles l'entreprise, le service interne de recherche privée ou l'organisme de formation doit satisfaire et aux règles de conduite qu'elle ou il doit respecter.

Art. 15.L'entreprise, le service interne de recherche privée ou l'organisme de formation satisfait aux conditions d'autorisation pendant toute la période de l'autorisation.

Art. 16.L'entreprise ou l'organisme de formation est constitué selon les dispositions du droit belge ou conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen.

Art. 17.Le siège d'exploitation de l'entreprise ou organisme de formation est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen.

Art. 18.L'entreprise ou l'organisme de formation doit satisfaire à ses obligations en vertu de la législation sociale et fiscale.

Sauf en cas de cessation volontaire des activités, suivie d'une reprise volontaire des activités, elle ne peut pas être radiée ou supprimée de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Elle ne peut se trouver en état de faillite.

Art. 19.Si l'entreprise ou l'organisme de formation est une personne morale, elle ne peut pas avoir été condamnée, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7bis du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations sur la base de l'article 420, alinéa 2, du Code pénal.

Si l'entreprise est une personne physique, elle doit satisfaire aux conditions relatives aux personnes, telles que visées aux articles 29 à 42.

Art. 20.Toute entreprise ou service interne de recherche privée, soit emploie un délégué à la protection de données, soit a conclu une convention avec un délégué externe à la protection des données.

Le Roi peut préciser la fonction, le profil, les modalités et les compétences du délégué à la protection des données.

Art. 21.Les entreprises ou les organismes de formation ne peuvent compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires, personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ou personnes exerçant le contrôle de l'entreprise au sens de l'article 1:14, § 1er, du Code des sociétés et des associations, des personnes physiques ou morales: 1° à qui l'exercice de telles fonctions est interdit en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés ou faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités; 2° qui, au cours des cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société en faillite en application des articles 5:17, 5:138 à 5:140 et 7:18, 2°, du Code des sociétés et des associations ou de l'article XX.225 du Code de droit économique ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'effacement sur la base de l'article XX.173 du Code de droit économique.

Art. 22.Sans préjudice des conditions visées dans la présente section, une entreprise ou un organisme de formation peut uniquement obtenir le renouvellement d'une autorisation: 1° s'il n'a pas de dettes en vertu de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution; 2° s'il n'a pas de dettes fiscales ou sociales supérieures à 2.500 euros qui ne font pas l'objet d'un plan d'apurement respecté scrupuleusement; 3° s'il a effectivement exercé des activités de recherche privée au cours des deux années préalables à la demande de renouvellement de l'autorisation. Section 3. - Obligations pour les entreprises, les services internes

de recherche privée et les organismes de formation

Art. 23.Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, qui émanent d'une entreprise ou d'un service interne de recherche privée ou d'un organisme de formation, font mention de l'autorisation dont dispose l'entreprise ou le service interne.

Art. 24.Les entreprises de recherche privée ne peuvent pas exercer d'autres activités que celles de recherche privée pour lesquelles elles sont autorisées sur la base de la présente loi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises de recherche privée peuvent également être autorisées comme entreprise de consultance en sécurité, telle que visée à l'article 8 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière.

Art. 25.Les personnes qui sont engagées par une entreprise ou un service interne de recherche privée accomplissent leurs activités sous l'autorité exclusive du personnel chargé de la direction effective de l'entreprise ou du service interne.

Art. 26.L'entreprise ou le service interne de recherche privée et les personnes qui en assurent la direction effective prennent toutes les mesures de précaution et effectuent les contrôles nécessaires afin que les membres de leur personnel et les personnes qui travaillent pour leur compte respectent, dans l'exercice de leur fonction, les lois en général et la présente loi et ses arrêtés d'exécution en particulier.

Le délégué à la protection des données visé à l'article 20 accomplit, hormis les missions visées à l'article 39 du règlement, un rôle informatif, consultatif et de contrôle à l'égard des mesures de précaution et de contrôle visées à l'alinéa 1er.

Art. 27.Les entreprises et services internes de recherche privée et les organismes de formation paient la redevance et les frais administratifs qui leur sont imputés.

Ces paiements servent à couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance nécessaires à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 28.Les missions de recherche privée ne peuvent pas être sous-traitées, ni acceptées ou exécutées en sous-traitance, sauf si: 1° tant l'entrepreneur principal que le sous-traitant sont autorisés pour l'exercice de ces activités et qu'une convention écrite a été conclue entre eux pour chaque mission;2° le document écrit de mission d'enquête, visé à l'article 66, fait expressément mention du nom de sous-traitant et de ses coordonnées et, s'ils sont connus, des noms des enquêteurs privés. L'entrepreneur principal prend en tout cas toutes les mesures de précaution et effectue les contrôles nécessaires afin que le sous-traitant et les personnes qui travaillent pour son compte respectent les lois en général et la présente loi et ses arrêtés d'exécution en particulier et exécutent correctement ce qui a été convenu avec le mandant. CHAPITRE 4. - Personnes Section 1re. - Champ d'application


Art. 29.Le présent chapitre s'applique aux: 1° personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise ou d'un service interne de recherche privée et aux coordinateurs de cours des organismes de formation;2° personnes qui, sans assurer la direction effective d'une entreprise, soit siègent au conseil d'administration d'une entreprise, soit exercent le contrôle d'une entreprise au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et associations;3° mandataires;4° enquêteurs privés;5° chargés de cours des organismes de formation;6° personnes qui exercent, pour une entreprise ou un service interne de recherche privée, une autre fonction que celles visées aux 1° à 5°, et qui ont accès, de quelque manière que ce soit, aux rapports des enquêteurs privés ou à leur contenu ou peuvent prendre connaissance des données à caractère personnel du mandant, de l'intéressé ou des personnes impliquées à un autre titre dans une enquête privée. Section 2. - Conditions relatives aux personnes


Art. 30.Les personnes visées à l'article 29 doivent satisfaire aux conditions suivantes: 1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations pour infraction visée à l'article 420, alinéa 2, du Code pénal et des condamnations pour des infractions à la réglementation portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;2° être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et avoir leur résidence principale dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse;3° ne pas simultanément avec l'exercice d'une fonction dans le secteur de la recherche privée: a) être membre d'un service de police ou d'un service de renseignement ou de sécurité;b) avoir une fonction dans un établissement pénitentiaire;c) exercer des activités telles que visées à l'article 4, 1° ;d) exercer des activités dans une entreprise telle que visée aux articles 4, 5, 6, 7, 10, 11 ou 12 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière;e) exercer des activités de fabriquant ou de marchand d'armes ou de munitions;f) exercer toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle qui exerce une fonction dans le secteur de la recherche privée, peut constituer un danger pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, pour l'ordre public ou le potentiel économique et scientifique;4° ne pas exercer simultanément une fonction avec possibilité d'accès à des données non accessibles au public détenues par des personnes morales de droit public ou à des données non accessibles au public détenues par des personnes morales de droit privé relevant du champ d'application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement;5° satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelles arrêtées par le Roi;6° ne pas avoir été, au cours des trois années qui précèdent, membre d'un service de police ou d'un service de renseignement ou de sécurité;7° être âgé d'au moins vingt-et-un ans;8° satisfaire au profil souhaité, tel que visé à l'article 31;9° ne pas avoir été radié du Registre national des personnes physiques sans laisser de nouvelle adresse;10° ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois dernières années, d'une décision où il a été constaté qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions de sécurité visées au 8° ; Les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 2° et 5°, ne s'appliquent pas aux personnes visées à l'article 29, 2° et 6°.

La condition mentionnée à l'alinéa 1er, 7°, ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 29, 6°.

L'incompatibilité prévue à l'alinéa 1er, 3°, a), ne s'applique pas aux membres des services de police, qui exercent une fonction de chargé de cours dans un organisme de formation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, d), les enquêteurs privés peuvent être au service d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage, à condition qu'ils exercent exclusivement des activités de recherche privée pour les besoins propres de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage dont ils font partie, conformément à l'article 62, alinéa 6, de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, d), les coordinateurs de cours des organismes de formation et les personnes visées à l'article 29, 3°, 5° et 6°, peuvent exercer des activités dans une entreprise telle que visée à l'article 10 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière.

Sans préjudice des incompatibilités énumérées à l'alinéa 1er, 3°, des fonctions ou activités supplémentaires qui sont incompatibles avec l'exercice simultané d'activités de recherche privée peuvent être fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris après avis de l'Autorité de protection des données.

La condition mentionnée à l'alinéa 1er, 8°, est remplie si, après qu'il a été constaté que l'intéressé ne répond pas aux conditions de sécurité, soit: 1° les autorités judiciaires ont déclaré que l'ensemble des faits sur lesquels repose la décision ne sont pas prouvés;2° le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions a revu sa décision par laquelle il constatait que l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions de sécurité, parce que la personne concernée a apporté de nouveaux éléments démontrant que les faits qui lui étaient reprochés et sur lesquels reposait la décision ne sont pas établis. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les personnes visées à l'article 29, 4° et 5°, peuvent également être des ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et/ou y avoir leur résidence principale.

Art. 31.Le profil souhaité des personnes visées à l'article 29 est caractérisé par: 1° le respect des droits fondamentaux et des droits individuels et des libertés des concitoyens;2° l'intégrité, la loyauté et la discrétion;3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations;4° l'absence de liens suspects avec le milieu criminel;5° le respect des valeurs démocratiques;6° l'absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, pour l'ordre public ou le potentiel scientifique ou économique. Section 3. - Enquêtes sur les conditions de sécurité


Art. 32.L'enquête sur les conditions de sécurité, telle que visée à l'article 30, alinéa 1er, 8°, est réalisée à l'initiative du fonctionnaire désigné par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Art. 33.Le fonctionnaire désigné par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions demande une enquête sur les conditions de sécurité lorsqu'il a constaté que la personne visée à l'article 29 est connue pour des faits ou des actes qui peuvent constituer une contre-indication au profil souhaité.

Dans ce cadre, il peut interroger les servies visés à l'article 34 pour savoir si la personne concernée leur est connue et pour quels faits.

Art. 34.Suivant le cas, l'enquête sur les conditions de sécurité est menée par les personnes visées à l'article 116, 2° et 3°, ou par un service de renseignement et de sécurité conformément à ses compétences légales telles que visées dans la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.

Art. 35.La personne qui fait l'objet d'une enquête sur les conditions de sécurité y consent d'une manière déterminée par le Roi, préalablement et une seule fois.

Art. 36.Si la personne refuse de donner son consentement, elle est considérée comme ne satisfaisant pas aux conditions de sécurité.

Art. 37.La nature des données qui peuvent être examinées a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative, à des renseignements dont disposent les services de renseignement et de sécurité ou à des renseignements concernant l'exercice de la profession. L'enquête sur les conditions de sécurité consiste en une analyse et une évaluation de ces données.

Art. 38.Si le fonctionnaire visé à l'article 32 est d'avis que l'intéressé satisfait aux conditions de sécurité, l'enquête concernant les conditions de sécurité prend fin.

Dans le cas contraire, il soumet le dossier au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions qui constate si la personne satisfait ou non aux conditions de sécurité.

Art. 39.La décision relative au résultat de l'enquête sur les conditions de sécurité est portée par courrier recommandé à la connaissance de la personne qui en fait l'objet.

Art. 40.La notification d'une décision négative reprend les motifs qui justifient cette décision, à l'exception de tout renseignement dont la communication pourrait porter atteinte à la défense de l'inviolabilité du territoire national et des plans de défense militaire, à la mise en oeuvre des missions des forces armées, à la sécurité intérieure de l'Etat, en ce compris le domaine de l'énergie nucléaire, à la sauvegarde de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sécurité extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au potentiel scientifique et économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l'Etat, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources et méthodes, au secret d'un dossier en cours d'un service de renseignement ou de sécurité, au secret d'une information ou d'une instruction judiciaire en cours ou à la protection de la vie privée de tiers.

Art. 41.L'entreprise ou le service interne de recherche privée ou l'organisme de formation peut, au sujet d'une personne qu'elle/il souhaite engager, demander au fonctionnaire visé à l'article 32 si celui-ci envisage une demande d'enquête sur les conditions de sécurité, et cela uniquement si la personne concernée a donné son consentement conformément à l'article 35.

Art. 42.Le Roi peut prescrire les modalités qui s'appliquent aux dispositions de la présente section. Section 4. - Cartes d'identification


Art. 43.Les personnes visées à l'article 29, 1°, 3°, 4° et 5°, doivent être détentrices d'une carte d'identification délivrée par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

La carte d'identification a une durée de validité de cinq ans. Elle peut être renouvelée pour un délai identique.

L'entreprise ou le service interne de recherche privée ou l'organisme de formation est responsable de ce que les personnes visées à l'alinéa 1er, qui travaillent pour elle/lui, disposent d'une carte d'identification préalablement à l'exercice de toute activité.

La condition mentionnée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux membres d'un service du personnel qui exercent des activités de recherche privée pour les besoins propres de leur employeur, dans le cadre d'une enquête d'incidents à charge des employés de cet employeur.

Les membres d'un service du personnel visés à l'alinéa 4 exercent leurs activités de recherche conformément aux dispositions de la présente loi sans disposer d'une carte d'identification ou faire partie d'un service autorisé ou d'une entreprise autorisée.

Art. 44.Une carte d'identification est uniquement délivrée s'il s'avère que la personne pour laquelle elle a été demandée satisfait à toutes les conditions prévues dans et en vertu de la présente loi, en vue de l'exercice de la fonction pour laquelle la carte d'identification a été demandée.

Art. 45.Si la personne pour laquelle une carte d'identification a été demandée fait l'objet d'une enquête sur les conditions de sécurité, telle que visée à l'article 33, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions prend uniquement une décision de délivrance ou de refus de la carte d'identification après avoir constaté, au terme de cette enquête, que l'intéressé satisfait ou non aux conditions de sécurité visées à l'article 30, alinéa 1er, 8°.

Si la personne pour laquelle un renouvellement de la carte d'identification a été demandé fait l'objet d'une enquête sur les conditions de sécurité, telle que visée dans la section 3, la carte d'identification est provisoirement renouvelée sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 48, dans l'attente de la décision définitive rendue au terme de cette enquête.

Art. 46.Le détenteur d'une carte d'identification: 1° peut uniquement exercer ses activités s'il a avec lui la carte d'identification délivrée à l'entreprise ou au service interne de recherche privée ou à l'organisme de formation pour laquelle ou lequel il travaille;2° remet la carte d'identification à toute réquisition des membres des services de police et des fonctionnaires et agents chargés de contrôler l'exécution de la présente loi;3° montre toujours la carte d'identification pour légitimer ses activités à l'égard de tiers si ceux-ci le demandent.

Art. 47.La carte d'identification indique le nom et le prénom du titulaire, le nom de l'entreprise ou du service interne ou de l'organisme de formation auquel le titulaire appartient ainsi que le numéro d'entreprise, un numéro d'ordre de la carte, la fonction, et une photo d'identité du titulaire.

Le Roi détermine le modèle, les modalités d'utilisation et la procédure de demande, d'octroi, de renouvellement, de refus, la durée de validité, le retrait et la restitution des cartes d'identification. Section 5. - Suspensions et retraits


Art. 48.Conformément à la procédure fixée par le Roi, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité ou de protection du potentiel économique et scientifique du pays, ou parce que l'intéressé fait l'objet d'une information ou d'une instruction judiciaire, suspendre préventivement le droit de cette personne d'exercer les activités visées dans la présente loi.

Le Ministère public, après avoir pris connaissance des activités de recherche privée de la personne contre laquelle une information ou une instruction judiciaire a été ouverte, en informe immédiatement le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Art. 49.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut uniquement prendre une décision de suspension préventive après qu'une enquête sur les conditions de sécurité, telle que visée à l'article 33, a été demandée au sujet de la personne concernée.

Art. 50.La suspension préventive prend fin au moment où une décision est prise concernant le retrait ou le maintien du droit de la personne concernée à exercer les activités telles que visées dans la présente loi.

Art. 51.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions procède au retrait de la carte d'identification si le détenteur ne satisfait plus aux conditions telles que prévues dans les dispositions de la section 2.

Art. 52.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut retirer, conformément à une procédure à déterminer par le Roi, le droit d'une personne d'exercer les activités visées dans la loi, lorsqu'une personne ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ou exerce des missions qui sont incompatibles avec l'ordre public ou la sécurité de l'Etat ou de protection du potentiel économique et scientifique du pays.

Art. 53.La carte d'identification dont le détenteur a été suspendu est retenue par le Service public fédéral Intérieur pendant la procédure de suspension. Le Service public fédéral Intérieur détruit la carte lorsque le droit du détenteur d'exercer ses activités a été retiré. CHAPITRE 5. - Les activités de recherche privée Section 1re. - Dispositions générales


Art. 54.Le règlement et la loi sur le traitement des données à caractère personnel sont d'application, sauf dans les cas où le présent Chapitre prévoit, dans la marge qui est accordée aux Etats membres par l'article 23, paragraphe 1, c), g), h) et i), et par d'autres dispositions du règlement, expressément des règles limitatives ou complémentaires spécifiques ou des exceptions.

Art. 55.Les personnes suivantes sont considérées comme responsables du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement: 1° l'entreprise ou le service interne pour les données à caractère personnel qu'il collecte, analyse, traite, conserve et intègre dans ses rapports;2° le mandataire pour les données à caractère personnel qu'il rapporte au mandant;3° le mandant pour les données à caractère personnel qui ont été transmises au mandataire avant le début de la recherche privée, ainsi que pour le traitement ultérieur des données à caractère personnel qui apparaissent dans les rapports qui lui sont transmis.

Art. 56.Il est uniquement satisfait à l'exigence de consentement visée dans la présente loi si celui qui fournit le consentement est informé de la finalité de la mission de recherche et de la qualité de la personne à qui il délivre le consentement. Tout consentement se fait par écrit.

Sauf disposition explicite contraire, le consentement visé dans la présente loi est celui tel que défini aux articles 4, 11), et 7 du règlement. Section 2. - Domaines d'enquête interdits


Art. 57.Il est interdit de recueillir des informations ou de faire connaître des informations au mandant sur l'intéressé concernant: 1° les idées politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'implication ou l'affiliation à des organisations syndicales ou mutuelles et l'expression de ces idées, convictions ou implication;2° des données génétiques ou biométriques en vue de l'identification unique d'une personne;3° le comportement sexuel d'une personne ou son orientation sexuelle;4° des données sur la santé;5° des soupçons non rendus publics à la suite d'une information ou d'une instruction judiciaire, des poursuites ou des condamnations pour avoir commis des délits, des sanctions administratives ou mesures de sécurité, sauf la catégorie de données telle que prévue à l'article 10, § 1er, 1° et 5°, de la loi sur le traitement des données à caractère personnel;6° l'origine raciale ou ethnique;7° des litiges soumis aux cours et tribunaux et juridictions administratives et qui n'ont pas encore faire l'objet d'une décision prononcée en public;8° des sources d'information journalistiques, telles que visées à l'article 3 de la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005009280 source service public federal justice Loi relative à la protection des sources journalistes fermer relative à la protection des sources journalistes;9° les informations, documents, données, équipements, matières ou substances classifiés, ou les locaux, bâtiments ou sites qui les contiennent, tels que visés par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé sauf dans le cadre strict de la fonction et des missions pour lesquelles une habilitation ou un attestation de sécurité a été délivré.

Art. 58.Il est également interdit de fournir au mandant des informations dont il peut déduire indirectement, sans renseignements supplémentaires, les données à caractère personnel visées à l'article 57.

Art. 59.L'interdiction visée à l'article 57, 3°, n'est pas d'application dans le cadre d'une procédure judiciaire de constat d'adultère.

Art. 60.L'interdiction visée à l'article 57, 4° relative aux données sur la santé ne vaut pas si les conditions suivantes sont cumulativement remplies: 1° le mandant est une entreprise d'assurance;2° l'information est nécessaire soit pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice de la compagnie d'assurance, soit pour respecter une obligation par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;3° la mission est accompagnée de la demande écrite d'un médecin-contrôle désigné par le mandant et qui a examiné l'intéressé ou qui a convoqué l'intéressé à trois reprises pour un examen sans que l'intéressé y ait donné suite;4° la mission a exclusivement pour objet de réaliser une enquête sur les activités et les comportements qui peuvent étayer le soupçon que l'état de santé avancé par l'intéressé ne correspond pas à la réalité;5° les résultats de la recherche privée sont communiqués par le mandant exclusivement au médecin-contrôle visé sous le 3°.

Art. 61.Si le mandant est une entreprise d'assurance et que l'enquêteur privé obtient l'information uniquement auprès de l'intéressé lui-même et avec son consentement, l'interdiction ne vaut pas en ce qui concerne: 1° l'information concernant l'état de santé;2° l''information concernant l'affiliation à une mutuelle.

Art. 62.Il est interdit au mandataire d'accepter des missions et à l'enquêteur privé de traiter des informations concernant des renseignements tels que visés aux articles 7, 1° et 3° /1, et 11, § 1er, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, ou concernant des conflits sociaux, menaces ou perturbations de l'ordre public. Section 3. - Dispositions relatives au mandant


Art. 63.Un mandataire peut uniquement accepter une mission si le mandant a des intérêts légitimes aux résultats de la recherche privée.

L'objet et la cause de la mission sont en conformité avec cet intérêt.

Art. 64.La mise en oeuvre de la mission est cessée immédiatement lorsque, dans le courant de sa mission, un enquêteur privé obtient des informations ou constate des faits qui indiquent qu'il n'est pas ou plus satisfait à la condition visée à l'article 63.

Art. 65.Lorsque l'intéressé est un employé du mandant, le mandataire peut uniquement accepter une mission de recherche privée si l'autorisation de réaliser la recherche privée ainsi que les modalités d'enquêtes privées sont prévues de manière explicite et transparente dans un règlement.

Art. 66.§ 1er. Toute mission fait l'objet, avant que son exécution soit entamée, d'un document écrit de mission d'enquête qui est signé par le mandataire et le mandant.

Ce document est établi en deux exemplaires: l'un pour le mandant et l'autre pour le mandataire.

Le document comporte: 1° le nom et l'adresse du mandant et de l'entreprise ou service qui accepte la mission, et le cas échéant, du sous-traitant;2° le nom, prénom et l'adresse de la personne qui intervient pour le mandant et le nom du mandataire;3° la description précise de la mission;4° la description précise et explicite des objectifs légitimes du mandant pour lesquels le mandant envisage d'utiliser les résultats de la recherche privée, tels que visés à l'article 63 et le cas échéant aux articles 59 à 61, et l'engagement du mandant qu'il n'utilisera pas les résultats de la recherche privée à d'autres fins;5° le cas échéant, la description de l'information que le mandant met à disposition pour l'exécution de la mission;6° si connu, le nom du ou des enquêteurs privés qui exécuteront la mission;7° la durée présumée de la mission;8° une disposition d'où il ressort que le mandant est informé par le mandataire des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et des conséquences juridiques que les dispositions de ceux-ci ont pour les engagements entre le mandant et le mandataire;9° dans le cas d'une enquête sur un employé, la mention des dispositions qui découlent du règlement visé à l'article 65;10° le lieu, la date et la signature. Le document de mission d'enquête est co-signé par l'autorité de tutelle compétente si le mandant est une personne morale de droit public.

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut déterminer plus précisément les dispositions qui sont inclues dans le document de mission d'enquête. § 2. Si le mandant est en même temps l'employeur de l'enquêteur privé, le paragraphe 1er n'est pas d'application.

Dans ce cas, l'enquêteur privé tient à jour un registre de mission qui comporte les mentions suivantes: le nom du mandant, la description précise de la mission, la date à laquelle l'enquêteur privé est chargé de la mission et la date à laquelle la mission est terminée.

Le registre est conservé pendant cinq ans par l'enquêteur privé.

Art. 67.Le mandataire transmet à chaque enquêteur privé qui exécutera la mission une copie du document de mission de recherche privée.

Art. 68.Le mandataire transmet un rapport d'enquête écrit au mandant, au plus tard un mois après le dernier acte d'enquête. Le rapport d'enquête est signé par le mandataire et tous les enquêteurs privés qui ont collaboré à l'enquête.

Le rapport d'enquête qui constitue le seul ou dernier rapport au mandant, mentionne l'annotation "rapport final".

Art. 69.Pour des raisons d'urgence, le rapportage peut être réalisé oralement. Il est intégré le plus rapidement possible dans un rapport d'enquête écrit qui est transmis au plus tard dans les huit jours ouvrables qui suivent le rapport oral au mandant.

Art. 70.Le rapport d'enquête comporte au moins: 1° une référence au document de mission d'enquête;2° les noms du mandataire et des enquêteurs privés qui ont exécuté la recherche privée;3° la date de début et de fin de l'enquête à laquelle le rapport a trait;4° les conclusions détaillées de la recherche privée;5° la mention des actes d'enquête réalisés et des lieux et moments où ils ont été réalisés;6° les pièces qui étayent les conclusions de la recherche privée;7° la mention qui précise s'il s'agit d'un rapport intermédiaire ou final;8° pour le rapport final, les noms des personnes qui sont informées en application de l'article 77, alinéa 1er, 2° ;9° le lieu, la date et la signature.

Art. 71.Les conclusions reprises dans le rapport d'enquête de la recherche privée répondent aux critères de licéité et de précision.

Les informations qui y figurent sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées, ce partant de la finalité légitime du mandant telle que décrite dans le document de mission d'enquête.

Art. 72.Le mandant peut uniquement notifier l'information reprise dans le rapport d'enquête à des tiers pour autant que cela soit strictement nécessaire pour la défense de ses intérêts légitimes, tels qu'ils sont décrits dans le document de mission d'enquête. Il lui est interdit de rendre cette information publique ou de la faire connaître.

Art. 73.Le mandant ne peut pas conserver le rapport d'enquête et l'information qui y figure plus longtemps que le temps qui est strictement nécessaire, soit: 1° pour l'exercice de son intérêt légitime;2° pour satisfaire à une obligation de conservation à laquelle le mandant est soumis par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Section 4. - Dispositions relatives à l'intéressé


Art. 74.Une recherche privée sur les aspects de l'état civil ancien ou actuel ou la situation familiale, financière ou professionnelle d'une personne physique ou morale, pour vérifier si l'intéressé peut bénéficier de la confiance du mandant afin de contracter un engagement avec lui, peut uniquement être entamée après que les conditions cumulatives suivantes ont été satisfaites: 1° l'intéressé a pris connaissance de l'identité du mandant, de la raison de la recherche privée et de sa nature;2° l'intéressé a donné son consentement à l'enquête.

Art. 75.L'enquêteur privé peut uniquement communiquer au mandant les conclusions de sa recherche privée qui a pour objet de constater le domicile ou la résidence d'une personne physique s'il a obtenu à cet effet le consentement écrit de l'intéressé et après ce dernier a été informé de l'identité du mandant et de l'objet de la mission.

Art. 76.Le consentement visé à l'article 75 n'est pas requis: 1° si la connaissance du domicile ou de la résidence est nécessaire afin de respecter une obligation à laquelle le mandant est soumis par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;2° pour la gestion des litiges juridiques propres du mandant;3° si l'intéressé est incapable juridiquement ou n'est d'une autre manière pas en mesure de défendre ses intérêts et que le mandant défend ceux-ci;4° si l'intéressé est mineur et que l'un des deux parents ou son tuteur est mandant.

Art. 77.Le mandant fait savoir par écrit au mandataire, au plus tard trente jours après que le rapport final lui a été transmis, s'il a ou non l'intention de donner suite aux informations qui lui ont été transmises dans le cadre du rapport final et des données à caractère personnel qui y sont traitées. Si le mandant envisage: 1° de n'utiliser ni le rapport final, ni les données à caractère personnel qui y sont traitées, il n'utilise plus a posteriori les informations des rapports d'enquête qui lui ont été transmis et détruit immédiatement les rapports d'enquête intermédiaires et finaux et les informations qui y sont contenues;2° de donner suite au rapport final et/ou aux données à caractère personnel qui y sont traitées, le mandataire porte à la connaissance de l'intéressé et de toute autre personne identifiable au sujet de laquelle des données à caractère personnel ont été traitées dans les rapports d'enquête finals, sans délai et par écrit, les informations visées à l'article 78, alinéa 1er. Le mandant ne peut en aucun cas utiliser les informations qui lui ont été transmises par le mandataire, tant que les personnes identifiables visées à l'alinéa 1er, 2°, n'ont pas pu exercer leurs droits visés à l'article 78, alinéa 2.

Art. 78.La notification aux personnes visées à l'article 77, alinéa 1er, 2°, comporte au moins les informations suivantes: 1° l'identité et les coordonnées du responsable du traitement ou de son représentant;2° la nature et l'objectif du traitement de leurs données à caractère personnel;3° la date de début et de fin de la recherche privée;4° l'existence du droit d'accéder gratuitement et de compléter, améliorer ou effacer des données personnelles incorrectes les concernant et les modalités selon lesquelles ce droit peut être exercé concrètement auprès du mandataire. La personne qui souhaite utiliser le droit visé à l'alinéa 1er, 4°, introduit à cet effet une requête signée et datée auprès du mandataire. L'enquêteur privé mentionne les données à caractère personnel complétées ou modifiées par l'intéressé dans un rapport subséquent que le mandataire transmet dans un délai d'un mois au mandant, à compter du moment de l'introduction de la requête par la personne concernée.

Art. 79.La notification visée à l'article 77 ne doit pas être respectée vis-à-vis des personnes visées à l'article 77, alinéa 1er, 2°, si le procureur du Roi à l'égard de qui l'enquêteur privé a satisfait à l'obligation visée à l'article 102 lui a donné l'autorisation écrite en raison de l'importance de la recherche ou de la poursuite de faits punissables, de ne pas informer ces personnes, ou de le faire à un moment ultérieur. Section 5. - Moyens, méthodes, procédures et règles de conduite


Art. 80.L'enquêteur privé ne peut poser d'autres actes que ceux qui découlent des droits dont dispose toute personne, ainsi que des compétences qui sont prévues explicitement dans la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.

Il est interdit à l'enquêteur privé de poser des actes qui portent atteinte aux droits et libertés individuels inscrits dans la Constitution belge.

L'enquêteur privé choisit, dans le cadre des actes qu'il pose, de l'utilisation des moyens et procédures et de l'exercice de compétences, ce qui est adéquat et pertinent sans que cela ne soit excessif à l'égard de la vie privée des personnes et sans que cela ne dépasse le résultat d'enquête visé, convenu avec le mandant.

Art. 81.§ 1er. L'enquêteur privé ne peut pas poser d'actes ou utiliser de moyens, méthodes, procédures ou mesures de contrainte qui ont été régis par ou en vertu de la loi, pour les membres des services de police, les services de sécurité et de renseignement, les autorités judiciaires, les membres du personnel des services publics chargés de missions de police administrative ou judiciaire ou pour les agents de gardiennage.

En aucun cas, l'enquêteur privé ne peut utiliser des méthodes réservées uniquement aux services de police ou aux autorités judiciaires par le Code d'instruction criminelle.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux actes, moyens, méthodes et procédures: 1° qui sont déterminés par ou en vertu de la présente loi;2° que le mandant, autre qu'un service public, en vertu de la loi, peut utiliser avec la même finalité que celle de la mission, et pour autant que cette réglementation autorise une délégation de ces compétences à un enquêteur privé. § 2. Par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pris après avis du Collège des procureurs-généraux, les actes, moyens, méthodes, procédures et règles de conduite que les enquêteurs privés peuvent ou doivent utiliser dans l'exercice de leurs missions, peuvent être précisés, limités ou interdits. § 3. Les codes de conduite, les règles d'entreprise contraignantes, les dispositions standard applicables en général et les règles de procédure ou de conduite qui touchent à l'exercice d'activités de recherche privée, telles que définies dans la présente loi: 1° ne peuvent pas être contraires aux dispositions de la présente loi;2° sont soumis pour information au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;3° ne peuvent pas être contraires aux dispositions du Code d'instruction criminelle.

Art. 82.L'enquêteur privé peut uniquement pénétrer dans un lieu non accessible au public si lui ou le mandant a obtenu à cet effet le consentement écrit de la personne qui a la jouissance effective de ce lieu ou son préposé.

Art. 83.Une interview peut uniquement avoir lieu si: 1° la personne interrogée a donné à cet effet son consentement à l'enquêteur privé;2° l'enquêteur privé s'abstient de toute question, suggestion, menace ou autre acte par lesquels la personne interrogée peut avoir l'impression qu'elle ne peut pas formuler ses réponses en toute liberté;3° l'enquêteur privé a communiqué, préalablement à l'interview, à la personne interrogée: a) quelle est la raison pour laquelle il lui est demandé de passer une interview, l'objectif dans lequel ses déclarations peuvent être utilisées et à la demande de quel mandant;b) qu'elle n'est pas obligé de répondre aux questions;c) qu'elle a le droit de relire et de corriger le rapport;d) qu'elle peut obtenir une copie du rapport de l'interview;e) qu'elle n'est pas obligée de signer le rapport;f) qu'elle peut, si elle le souhaite, être assistée par une personne de son choix lors de l'interview;g) qu'elle peut à tout moment mettre un terme à l'interview. Les conditions telles que fixées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, b), ne s'appliquent pas si l'interview est réalisée en application de l'article 74 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances sauf si l'interview porte sur les informations visées à l'article 61.

Art. 84.Si les images et/ou le son de l'interview sont enregistrés, l'enquêteur privé en informe explicitement la personne interrogée et obtient préalablement son consentement à cet effet; en outre, il lui communique qu'elle a le droit d'obtenir une copie gratuite de l'enregistrement.

Art. 85.Toute interview qui est organisée par un enquêteur privé fait l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport comporte, outre la retranscription correcte de ce qui a été dit entre l'enquêteur privé et la personne interrogée: 1° le nom et l'adresse de la personne interrogée, ceux de l'entreprise ou du service interne et les noms de l'enquêteur privé et de toute autre personne présente lors de l'interview;2° la date, l'heure de début et de fin de l'interview;3° une description dont on peut établir qu'il est satisfait aux conditions visées aux articles 83 et 84;4° la signature de l'enquêteur privé et, si elle marque son accord, celle de la personne interrogée. Une interview avec un mineur peut uniquement avoir lieu si la personne interrogée a au moins douze ans, sous réserve de l'accord écrit de la personne qui exerce l'autorité parentale sur le mineur, et que l'interview a lieu en présence de cette personne.

Art. 86.L'enquêteur privé ne peut pas encourager l'intéressé à faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait de sa propre initiative en l'absence d'intervention de l'enquêteur privé ou à s'abstenir de faire quelque chose qu'il aurait fait en l'absence d'intervention de l'enquêteur privé.

L'enquêteur privé ne peut pas se faire passer explicitement ni implicitement pour le praticien d'une autre profession ou sous une autre qualité que celle d'enquêteur privé.

Art. 87.Toute observation est interdite: 1° dans l'habitation, les lieux privés tels que définis dans le Code d'instruction criminelle et à tout autre endroit où les personnes attendent légitimement que leur vie privée y soit protégée;2° dans les lieux qui, en raison de leur nature, peuvent fournir au sujet de l'intéressé des informations telles que visées aux articles 57 et 58, sauf lorsque le traitement de ces informations est autorisé en vertu des articles 59 à 61.

Art. 88.L'enquêteur privé peut utiliser des moyens d'amélioration optique lors de l'observation dans le respect de la réglementation relative à l'usage de ces moyens.

Art. 89.L'enquêteur privé établit un rapport écrit pour chaque observation. Il comporte: 1° la date et l'heure de début et de fin de l'observation;2° les moyens d'observation utilisés;3° le lieu ou les lieux d'observation;4° l'objectif de l'observation et les résultats de l'observation.

Art. 90.La durée de l'observation d'une même personne physique durant une même mission ou missions successives pour le même mandant et avec la même finalité est limitée à une durée inférieure à quatre jours consécutifs (nonante-six heures) ou non consécutifs, répartis sur un mois.

Art. 91.Il est interdit à l'enquêteur privé de mettre à disposition, de monter, de faire monter, d'utiliser des appareils ou d'en utiliser les données en vue de déterminer les lieux où l'intéressé se trouve ou les déplacements qu'il effectue.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la mise en place d'appareils est autorisée si l'intéressée a donné préalablement son consentement à cet effet et que l'utilisation des appareils n'est pas réservée aux membres des services de police, des services de sécurité et de renseignement, des autorités judiciaires ou aux membres du personnel des services publics chargés de missions de police administrative ou judiciaire.

Art. 92.Sans préjudice de l'article 88, il est interdit à l'enquêteur privé d'utiliser des moyens techniques pour effectuer l'observation, l'appareil photo n'étant pas considéré comme un moyen technique.

Art. 93.L'enquêteur privé ne peut pas consulter des données à caractère personnel contenues dans des fichiers automatisés non accessibles au public, sans l'autorisation de l'intéressé et de la personne qui est responsable du traitement.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à la consultation de données à caractère personnel qui sont traitées dans le même objectif que celui de la recherche privée ou qui ont été obtenues sur la base d'une autre réglementation et pour autant que leur consultation soit effectuée avec le consentement de la personne qui est responsable de ce traitement.

Art. 94.L'enquêteur privé peut utiliser des techniques de recherche sur les biens et les personnes. Les intéressés ont donné préalablement leur consentement à cet effet.

Les techniques de recherche sont la détection, le prélèvement, la conservation et l'analyse de traces, à l'exclusion du traitement de données biométriques et génétiques ou d'autres catégories particulières de données à caractère personnel, telles que prévues à l'article 4, 13) et 14), et à l'article 9 du règlement.

Un enquêteur privé peut organiser une confrontation ou une reconstitution des faits s'il est cumulativement satisfait aux conditions suivantes: 1° l'intéressé présent a donné préalablement son consentement à l'enquêteur privé pour ce faire;2° l'enquêteur privé s'abstient de toute question, suggestion, menace ou autre acte par lesquels l'intéressé peut avoir l'impression qu'il ne peut pas formuler ses réponses en toute liberté;3° l'enquêteur privé a communiqué à l'intéressé, préalablement à la confrontation ou à la reconstitution: a) quelle est la raison pour laquelle il demande une confrontation ou une reconstitution, l'objectif dans lequel ses déclarations peuvent être utilisées et à la demande de quel mandant;b) qu'il n'est pas obligé de répondre aux questions;c) qu'il a le droit de relire et de corriger le rapport;d) qu'il peut obtenir une copie du rapport de la confrontation ou de la reconstitution;e) qu'il n'est pas obligé de signer le rapport;f) qu'il peut, s'il le souhaite, être assisté par une personne de son choix lors de la confrontation ou de la reconstitution;g) qu'il peut mettre fin, à tout moment, à la confrontation ou à la reconstitution.

Art. 95.Il est interdit au mandant, au mandataire et à l'enquêteur privé de consulter ou faire consulter ou d'encourager à le faire, de détenir ou de traiter des informations non accessibles au public détenues par des personnes morales de droit public.

L'alinéa 1er n'est pas applicable si la recherche privée est exécutée à la demande d'une personne de droit public ou si cette possibilité est établie dans une loi, un décret ou une ordonnance.

Art. 96.Il est interdit à l'enquêteur privé d'utiliser ou de traiter d'une autre manière, dans son enquête, des informations ou des pièces à conviction: 1° qu'il a obtenues lui-même ou par un délit ou de façon illégitime;2° dont il savait ou était censé raisonnablement savoir qu'elles ont été obtenues par un délit de manière illégitime. Il est interdit à l'enquêteur privé d'encourager d'autres personnes à obtenir des informations ou pièces à conviction de manière illégitime.

Art. 97.Les activités de recherche privée sont effectuées de manière non armée. Section 6. - Dossier d'enquête


Art. 98.L'enquêteur privé établit, par mission, un dossier d'enquête à partir de la date de la signature du document de mission d'enquête.

Ce dossier comporte: 1° toutes les pièces visées dans la présente loi et tous les autres documents qui ont été établis ou obtenus dans le cadre de l'enquête;2° un aperçu chronologique des actes de recherche privée accomplis par l'enquêteur privé, des méthodes et moyens utilisés, ainsi que la justification du choix des méthodes et moyens utilisés;3° les noms des enquêteurs privés qui ont exécuté la recherche privée et des notes qu'ils ont prises;4° les supports de données qui comportent des informations qui ont trait à la recherche privée.

Art. 99.Après que le rapport final a été transmis au mandant, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de la recherche privée peuvent uniquement être conservés dans le dossier d'enquête par l'entreprise ou le service interne de recherche privée.

Art. 100.L'entreprise ou le service interne de recherche privée conserve les dossiers d'enquête à l'adresse de son lieu d'établissement durant une période de trois ans à compter de la date de transmission du rapport final au mandant ou, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge ait pu examiner les résultats de la recherche privée, conformément à l'article 101.

L'entreprise ou le service interne de recherche privée prend les mesures techniques et organisationnelles adéquates afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.

Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles prévues dans le règlement, la loi sur le traitement des données à caractère personnel et la présente loi, l'entreprise ou le service interne de recherche privée veille à ce que l'accès aux dossiers d'enquête soit uniquement possible aux fins telles que prévues dans la présente loi.

L'entreprise ou le service interne de recherche privée détruit les dossiers d'enquête à la date d'échéance du délai de conservation prévu à l'alinéa 1er. Section 7. - Suites judiciaires et devoir de communication


Art. 101.Le juge à qui les conclusions d'une recherche privée sont soumis vérifie s'ils ont été obtenus en conformité avec les dispositions de la présente loi.

A cet effet, il peut exiger de l'enquêteur privé, du mandataire, de l'entreprise et du service qu'une copie intégrale du dossier d'enquête lui soit communiquée.

Le juge statue souverainement au sujet de la valeur probante qui peut être accordée aux conclusions d'une enquête de recherche privée.

Les articles 7, 8, 57, 58, 62, 65, 81, 87, 96 et 109 sont toutefois prescrits à peine de nullité.

Si le jugement ou l'arrêt fait mention d'infractions à la présente loi ou aux dispositions du Code d'instruction criminelle, commises dans le cadre d'une mission de recherche privée, le greffe transmet au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions une copie du jugement ou de l'arrêt dans lequel cette constatation a été établie.

Art. 102.Sans préjudice de l'article 103, l'enquêteur privé ou le mandataire qui est chargé par son mandant d'effectuer une enquête privée concernant des faits qui constituent ou constitueront clairement des délits ou des crimes ou qui, lors de l'accomplissement de sa mission, a connaissance de tels faits, en informe immédiatement et par écrit le procureur du Roi, et/ou, selon le cas, le juge d'instruction, auprès du tribunal dans le ressort duquel ces faits ont été commis ou seront commis ou, si le lieu des faits ne lui est pas connu, du ressort du lieu d'établissement de l'entreprise ou du service.

L'obligation visée à l'alinéa 1er est uniquement d'application si les faits sont clairs et s'il y a des indications que l'enquêteur privé ou le mandataire savait ou aurait raisonnablement dû savoir que ces faits constituent des délits ou des crimes.

L'obligation visée à l'alinéa 1er, est également d'application pour des faits dont l'enquêteur privé ou le mandataire savent qu'ils font l'objet d'une information ou d'une instruction judiciaire.

Le Roi détermine, après avis du Collège des procureurs généraux, le contenu, les modalités et la forme du signalement.

Art. 103.Le procureur du Roi et/ou le juge d'instruction qui a connaissance d'une mission de recherche privée peut ordonner à l'enquêteur privé, au mandataire et/ou au mandant soit de suspendre la mission de la recherche privée jusqu'à une date qu'il détermine, soit de l'arrêter immédiatement et de manière définitive.

Sous peine de se voir infliger la sanction prévue à l'article 458 du Code pénal, l'enquêteur privé, le mandataire et/ou le mandant qui a connaissance de l'ouverture d'un dossier à l'information ou à l'instruction, ne pourra, en aucun cas: 1° entraver le cours de ces procédures;2° en faire état ou en communiquer, sans autorisation expresse préalable du procureur du Roi ou juge d'instruction compétent;3° communiquer cette information à des tiers ou aux intéressés. Le Roi détermine, après avis du Collège des procureurs généraux, le contenu, les modalités et la forme de la suspension, de l'arrêt et de l'autorisation.

Art. 104.Le mandataire et l'enquêteur privé transmettent sans délai tous les renseignements et documents que le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ou le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou les autorités judiciaires leur demandent dans le cadre de leurs compétences respectives.

Le mandataire et l'enquêteur privé répondent uniquement à la demande de renseignements concernant une mission effectuée ou en cours, pour autant que les personnes chargées de la collecte des renseignements soient en possession d'un mandat spécifique délivré à cet effet par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou l'autorité judiciaire, chacun dans le cadre de ses compétences. Section 8. - Secret et conflit d'intérêts


Art. 105.Les personnes visées à l'article 29 prennent les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données à caractère personnel dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de garantir que ces données seront exclusivement utilisées dans l'exercice de celles-ci.

L'enquêteur privé peut uniquement mettre à la disposition de son mandant des informations qui portent sur la mission dont il est spécifiquement chargé, conformément au document de mission d'enquête qui a été élaboré en vertu de l'article 66 de la présente loi.

Art. 106.L'enquêteur privé et le personnel des entreprises et services internes de recherche privée ne peuvent pas communiquer les informations qu'ils ont reçues, sauf: 1° au mandant;2° dans les cas où l'enquêteur privé est convoqué pour témoigner en justice;3° aux instances et dans les cas prévus dans les articles 102, 104, 107 et 116 de la présente loi;4° à un délégué à la protection des données tel que visé à l'article 20 de la présente loi. Par dérogation à l'alinéa 1er, si le mandant est une entreprise d'assurance, le mandataire peut communiquer les renseignements qu'il a obtenu dans le cadre d'une propre enquête privée pour fraude, à l'exception des données en matière pénale, à un service interne de recherche privée d'une autre entreprise d'assurance dont l'intérêt légitime est compromis ou risque d'être compromis par les faits faisant l'objet de l'enquête.

Les informations sont uniquement divulguées dans le respect des principes relatifs au traitement des données à caractère personnel visés à l'article 5, point 1, du règlement et sans préjudice des obligations imposées par les articles 103 et 109.

Les demandes et communications effectuées en application de l'alinéa 3 sont systématiquement documentées et conservées.

Le Roi détermine les mesures techniques et organisationnelles.

Art. 107.Les entreprises et services internes de recherche privée et les organismes de formation ainsi que les personnes qui travaillent pour leur compte répondent sans délai à toute demande d'informations concernant leurs activités provenant des autorités judiciaires et administratives ou des fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'exécution de la présente loi.

Art. 108.Les personnes qui assurent la direction effective des entreprises et services internes de recherche privée et les organismes de formation communiquent à l'administration, de la manière déterminée par le Roi et dès qu'elles en ont connaissance, tous les faits qui constituent un délit ou un crime commis par des personnes exerçant une fonction visée par la présente loi et commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Art. 109.L'enquêteur privé ne peut pas utiliser de données issues d'un dossier de recherche privée constitué à la demande d'un autre mandant, dans un autre dossier de recherche privée.

Art. 110.Ni le mandataire, ni l'enquêteur privé ne peuvent accepter de mission d'une personne si l'intéressé apparaît dans une recherche privée en cours dans la même entreprise ou menée par le même enquêteur privé. CHAPITRE 6. - Organisation des formations et examens

Art. 111.Les formations visées à l'article 30, alinéa 1er, 5°, visent à ce que les intéressés: 1° aient connaissance de la réglementation et des compétences et obligations qui s'appliquent lors de l'exercice des activités visées dans la présente loi;2° disposent des aptitudes et compétences pour exercer leurs activités de manière correcte et qualitative.

Art. 112.En vue de l'application de l'article 111, le Roi détermine les compétences nécessaires, les matières à enseigner, les objectifs finaux et les critères auxquels les chargés de cours doivent répondre.

Art. 113.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions agrée les formations, après contrôle et avis d'une inspection externe ou d'un organisme de certification reconnu par le ministre.

Art. 114.Le Roi fixe les conditions et les procédures qui portent sur l'organisation des formations et des examens et les conditions d'agrément des centres qui organisent les examens ainsi que les conditions que doivent remplir les organismes de certification visés à l'article 113.

Art. 115.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions agrée les centres qui organisent les examens. CHAPITRE 7. - Contrôle et sanctions Section 1re. - Contrôle

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 116.Sont compétents pour exercer un contrôle sur le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution: 1° l'Autorité de protection des données, y compris infliger des amendes administratives pour sanctionner les constatations qui constituent une infraction aux dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel;2° les services de police;3° les membres du personnel, désignés par le Roi, des services publics, ci-après dénommés "inspecteurs".

Art. 117.Avant leur prise effective de fonction, les inspecteurs visés à l'article 116, 3°, prêtent serment entre les mains du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ou de son représentant: "Je jure d'accomplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité."

Art. 118.Les inspecteurs exercent leurs missions munis du titre de légitimation de leur fonction.

Le Roi détermine le modèle de ce titre de légitimation.

Art. 119.Les inspecteurs: 1° peuvent fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;2° peuvent fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle;3° dressent des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 120.Les inspecteurs peuvent, dans l'exercice de leur fonction, requérir l'assistance de la police.

Art. 121.Le Comité permanent de contrôle des services de police, instauré par la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, est habilité à exercer une surveillance sur les inspecteurs dans le cadre de l'exécution de leurs missions de contrôle.

Art. 122.Dans l'exercice de leur mission de surveillance, les inspecteurs bénéficient des compétences et respectent les obligations visées dans le présent chapitre.

Les procès-verbaux qu'ils établissent ont la même valeur probante que les procès-verbaux visés à l'article 141.

Art. 123.Les personnes qui font l'objet d'un contrôle y apportent leur collaboration.

Elles donnent à tout moment aux inspecteurs et aux autres personnes chargées du contrôle, accès à l'entreprise, au service, à l'organisme de formation à l'organisation ou aux lieux dans lesquels les activités visées par la présente loi sont exercées.

Elles fournissent tous leurs rapports d'enquête intermédiaires et définitifs, de même que toutes les pièces nécessaires à cet effet.

Elles présentent leurs documents d'identité à la demande des personnes chargées du contrôle.

Sous-section 2. - Devoirs et compétences des inspecteurs

Art. 124.Sans préjudice de l'article 126, les inspecteurs prennent les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission, et de garantir l'utilisation de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.

Art. 125.Les inspecteurs peuvent procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions dont ils exercent la surveillance, sont effectivement respectées.

Art. 126.Pour autant que des renseignements puissent intéresser un autre service public chargé du contrôle ou de l'application d'une autre législation, les inspecteurs communiquent à ce service public les renseignements recueillis lors de leur enquête.

Art. 127.Les faits constatés par d'autres services d'inspection peuvent être utilisés par les inspecteurs dans leurs recherches relatives à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et acquièrent la même force probante dans les procès-verbaux établis dans le cadre de leur mission.

Art. 128.Dans l'exercice de leur mission, les inspecteurs peuvent pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que s'y déroulent des activités soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance.

Quand les inspecteurs ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction à la présente loi et ses arrêtés d'exécution, ils peuvent pénétrer dans des locaux habités, moyennant l'autorisation écrite de l'occupant ou, à défaut, l'autorisation délivrée par le juge d'instruction.

Pour obtenir l'autorisation de pénétrer dans des locaux habités, les inspecteurs adressent une demande motivée au juge d'instruction. Cette demande contient au moins les données suivantes: 1° l'identification des espaces habités auxquels les inspecteurs souhaitent avoir accès;2° les infractions éventuelles qui font l`objet du contrôle;3° tous les documents et renseignements desquels il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire. Le juge d'instruction prend une décision dans un délai de quarante-huit heures maximum après réception de la demande.

La décision du juge d'instruction est motivée.

Les visites sans autorisation de l'occupant dans des locaux habités se font entre cinq et vingt-et-une heures par au moins deux inspecteurs agissant conjointement.

Art. 129.Les inspecteurs peuvent relever l'identité des personnes se trouvant dans les lieux contrôlés, ainsi que de toute personne dont ils estiment l'identification nécessaire pour l'exercice de leur mission.

Ils peuvent, à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification.

Ils peuvent en outre identifier ces personnes à l'aide de documents non officiels que celles-ci leur soumettent volontairement lorsque ces personnes ne sont pas en mesure de présenter des documents officiels d'identification ou lorsque les inspecteurs doutent de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes.

Ils peuvent également essayer de rechercher l'identité de ces personnes au moyen du visionnage d'images, quel qu'en soit le support.

Art. 130.Les inspecteurs peuvent interroger, soit seul, soit ensemble, soit en présence de témoins, d'experts ou des services de police, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle.

Art. 131.Les inspecteurs peuvent se faire présenter sur place les documents, pièces, registres, livres, disques, enregistrements, supports informatiques ou digitaux ou enregistrements d'images dont ils ont besoin pour leurs enquêtes et constatations et en prendre des extraits, duplicatas ou copies.

Art. 132.Les inspecteurs peuvent saisir, contre accusé de réception, les documents et pièces nécessaires visés à l'article 131.

Art. 133.Les inspecteurs peuvent prendre des copies sans frais, sous n'importe quelle forme, des supports d'information et des données qu'ils contiennent.

Art. 134.Les inspecteurs peuvent faire des constatations sur la base d'images qu'ils ont prises eux-mêmes ou que des tiers ont prises.

Les images ne sont pas conservées plus longtemps que le temps nécessaire à l'enquête et aux suites des constatations réalisées.

Sous-section 3. - Auditions et procès-verbaux

Art. 135.Lors de l'audition de personnes, quelle que soit leur qualité, les règles visées aux articles 136 à 140 sont respectées.

Art. 136.Au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée: 1° que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;2° qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés.

Art. 137.Toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition.

Elle peut, lors de l'audition ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints à l'audition.

Art. 138.Le texte de l'audition mentionne avec précision l'heure à laquelle elle a pris cours, est éventuellement interrompue et reprise, et prend fin. Elle mentionne l'identité des personnes qui interviennent lors de l'audition ou à une partie de celle-ci.

Art. 139.A la fin de l'audition, la personne interrogée a le droit de relire le texte de celle-ci ou de demander que lecture lui en soit faite. Elle peut demander à ce que ses déclarations soient corrigées ou complétées.

Art. 140.Les inspecteurs qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du texte de son audition. Cette copie lui est délivrée gratuitement.

Art. 141.Les procès-verbaux constatant une infraction font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 142.Tout procès-verbal constatant une infraction est transmis: 1° au contrevenant;2° au Procureur du Roi lorsque les faits constatés peuvent constituer une infraction pénale ou à l'auditeur du travail lorsque les faits constatés peuvent constituer une infraction sociale;3° au fonctionnaire sanctionnant visé à l'article 143;4° à l'Autorité de protection des données, en cas d'une infraction possible au règlement. Section 2. - Sanctions

Sous-section 1re. - Le fonctionnaire sanctionnant

Art. 143.Le Roi désigne le fonctionnaire compétent, ci-après dénommé "fonctionnaire sanctionnant", pour infliger les sanctions visées au présent chapitre.

Art. 144.Le Roi fixe le mode de notification des décisions de sanction et toutes les autres procédures qui résultent de l'application de la présente section.

Art. 145.Les sanctions peuvent uniquement être infligées pour des infractions à des dispositions de la loi ou ses arrêtés d'exécution et aux personnes faisant l'objet d'un procès-verbal.

Art. 146.Le fonctionnaire sanctionnant décide s'il y a lieu d'adresser un avertissement, de proposer un arrangement à l'amiable ou d'infliger une amende administrative.

Sous-section 2. - L'avertissement

Art. 147.L'avertissement vise à exhorter le contrevenant à mettre fin à une infraction ou à ne pas répéter celle-ci. Lorsqu'il adresse un avertissement, le fonctionnaire sanctionnant peut fixer un délai dans lequel le contrevenant se met en règle.

Art. 148.L'avertissement peut uniquement être adressé si, au cours des trois années écoulées, le contrevenant n'a pas commis une infraction à la même disposition.

Sous-section 3. - L'arrangement à l'amiable

Art. 149.L'arrangement à l'amiable porte sur trente pour cent du montant de l'amende administrative, sans être inférieur à cent euros.

Art. 150.Le paiement du montant de l'arrangement à l'amiable dans le délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la proposition d'arrangement à l'amiable annule la procédure visant à infliger une amende administrative. Dans chaque autre cas, une procédure visant à infliger une amende administrative est entamée.

Sous-section 4 - L'amende administrative

Art. 151.§ 1. Sans préjudice du paragraphe 2, une amende administrative de 100 à 25.000 euros peut être infligée en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi.

Pour les infractions aux dispositions visées au tableau des amendes annexé à la présente loi, le montant de l'amende administrative est déterminé en fonction des fourchettes d'amendes visées dans ce tableau. § 2. Pour les infractions aux dispositions des articles 20, 56 à 62 et 71 à 73, l'article 221 de la loi sur le traitement des données à caractère personnel s'applique. Les amendes à la suite de ces infractions sont infligées par l'autorité de contrôle désignée à l'article 142, 4°, conformément aux dispositions de l'article 221 précité.

Les articles 152 à 164 ne s'appliquent pas à l'alinéa 1er.

Le présent article ne porte pas préjudice aux éventuelles compétences supplémentaires de de l'autorité de contrôle compétente.

Art. 152.Une amende administrative est toujours infligée si, dans les trois ans qui suivent une sanction infligée au contrevenant, la même infraction est constatée.

Art. 153.Les taux des amendes administratives sont: 1° majorés de moitié si, dans les trois ans qui suivent l'acceptation, par le contrevenant, d'un arrangement à l'amiable, une infraction à la même disposition que celle ayant précédemment donné lieu à l'arrangement à l'amiable est constatée;2° doublés si l'infraction à la même disposition est constatée dans les trois ans qui suivent la décision d'infliger une amende administrative.

Art. 154.Si le fonctionnaire sanctionnant estime qu'il existe des circonstances atténuantes, celui-ci peut infliger une amende administrative inférieure aux montants minima visés à l'article 151, sans que l'amende puisse être inférieure à septante pour cent de ces montants minima.

Art. 155.En cas de concours d'infractions, les différents taux des amendes administratives sont comptabilisés, sans que le montant total de ces taux puisse excéder le double du montant de l'amende la plus élevée s'appliquant aux infractions commises.

Art. 156.Si un contrevenant a commis plusieurs infractions en ayant posé la même action, seule l'amende administrative la plus lourde résultant de ces différentes infractions est d'application.

Art. 157.Aucune amende administrative ne peut être infligée trois ans après les faits constitutifs de l'infraction à la base d'une telle amende.

Art. 158.La décision d'infliger l'amende administrative est motivée et fixe le montant de l'amende.

Art. 159.Les personnes physiques ou morales qui offrent, organisent ou planifient des activités sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative infligée aux personnes visées à l'article 29 qui travaillent pour leur compte.

Art. 160.Le paiement du montant de l'amende administrative s'effectue dans les trente jours à compter de la date de la réception de la décision d'infliger l'amende administrative.

Sous-section 5. - Procédure de recours

Art. 161.Celui à qui une amende administrative est infligée ou la personne civilement responsable peut, dans le délai fixé pour le paiement de l'amende administrative, contester l'application de l'amende administrative, par requête auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Art. 162.Le recours par lequel l'application de l'amende administrative est contestée, est uniquement recevable si une copie de la requête est envoyée par lettre recommandée au fonctionnaire sanctionnant, au plus tard à la date du dépôt de la requête au tribunal.

Art. 163.S'il existe des circonstances atténuantes, le tribunal peut diminuer le montant de l'amende administrative infligée sous les montants minima visés à l'article 151, sans que l'amende puisse être inférieure à septante pour cent de ces montants minima.

Art. 164.Aucun appel n'est possible contre la décision du tribunal de première instance. CHAPITRE 8. - Dispositions finales, abrogatoires et transitoires Section 1re. - Dispositions finales

Sous-section 1re. - Délégations

Art. 165.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut déléguer les décisions relatives aux autorisations ou cartes d'identification à un fonctionnaire qu'il désigne.

Sous-section 2. - Perceptions

Art. 166.Le produit de la redevance et des frais administratifs visés à l'article 27, est affecté au budget des Voies et Moyens de l'Etat et est destiné à alimenter le fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés, créé par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Art. 167.Sont considérés comme contribuables défaillants: 1° le redevable qui n'a pas payé la redevance ou les frais administratifs dans le délai imposé par le Roi;2° la personne à laquelle une amende administrative a été infligée ou la personne civilement responsable qui est restée en défaut de payer l'amende administrative dans le délai prévu et dont la possibilité d'appel est épuisée.

Art. 168.Dans le cas d'un contribuable défaillant: 1° le montant dû est majoré des intérêts de retard, de plein droit à partir du premier jour du premier mois qui suit l'échéance du délai de paiement fixé, sans que le montant de cette majoration ne soit toutefois inférieur à 300 euros;2° le recouvrement du montant visé au 1° est confié à l'administration du Service public fédéral Finances chargé de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, qui agit conformément à la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 169.Le Roi fixe les tarifs, la base de calcul et la procédure liés à la perception et au paiement des redevances et des frais administratifs.

Il détermine les données que les entreprises, les services et les organismes de formation transmettent au Service public fédéral Intérieur pour le calcul des redevances, ainsi que la procédure de transmission.

Art. 170.Le Roi définit les modalités de paiement des arrangements à l'amiable et amendes administratives infligées.

Il désigne les fonctionnaires chargés de la perception et du suivi des paiements dus.

Sous-section 3. - Accès aux données

Art. 171.Afin de vérifier dans quels cas une demande d'avis, telle que visée à l'article 9, alinéa 1er, est introduite, pour la vérification des conditions relatives aux personnes, telles que visées à l'article 30, et des conditions d'autorisation visées aux articles 7 à 28 et 43 à 53, et afin de vérifier dans quels cas une autorisation est retirée ou le droit d'une personne d'exercer les activités telles que visées dans la présente loi est retiré ou suspendu: 1° les personnes qui veillent à l'application correcte de la loi, désignées par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de l'Autorité de protection des données, ont accès gratuitement et directement aux données figurant dans le casier judiciaire central, à l'exception des: a) décisions annulées sur la base des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du Code d'instruction criminelle;b) décisions de rétractation prises en vertu des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle;c) condamnations et des décisions prononcées sur la base d'une disposition ayant fait l'objet d'une abrogation, à la condition que l'incrimination pénale du fait soit abrogée;d) condamnations ayant fait l'objet d'une mesure d'amnistie;2° un collaborateur du parquet, détaché à cette fin auprès du Service public fédéral Intérieur, a un accès direct à la fiche nationale des antécédents auprès des parquets.

Art. 172.Les données à caractère personnel qui sont recueillies ou reçues en application de l'article 171, sont immédiatement détruites dès que la décision administrative, à laquelle l'examen de ces données a donné lieu, a acquis un caractère définitif.

Sous-section 4. - Limitations des droits de la personne concernée dans le cadre du traitement de données à caractère personnel

Art. 173.§ 1er. Par dérogation aux articles 13 à 18 du règlement et pour autant que l'article 14, paragraphe 5, b), c) ou d), du règlement ne puisse être invoqué dans le cas spécifique, les droits visés peuvent être reportés, limités ou exclus en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel effectués par l'administration en tant qu'autorité publique chargée de missions d'intérêt général en matière de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique dans les cas visés à l'article 23, paragraphe 1, c), d) et g), du règlement. Ce afin d'éviter que la personne concernée soit systématiquement informée de l'existence d'un dossier la concernant qui est susceptible de nuire aux besoins de la procédure administrative, du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui sont effectués: 1° dans le cadre de l'exercice des missions énumérées aux articles 32 à 42 et/ou le traitement des communications visé à l'article 108;2° dans le cadre de l'exercice de ses missions relatives aux procédures administratives concernant l'octroi, le renouvellement, le refus, la suspension, le retrait d'autorisations, les droits d'une personne d'exercer les activités telles que visées dans la présente loi, et les cartes d'identification, telles que prévues aux articles 7 à 22 et 43 à 53 de la présente loi;3° dans le cadre de l'exercice des missions énumérées aux articles 116 à 142 de la présente loi;4° dans le cadre de l'exercice des missions énumérées aux articles 143 à 164 de la présente loi. Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 2, l'administration peut traiter les données visées à l'article 9 du règlement, qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ainsi que les données visées à l'article 10 du règlement, lorsque ce traitement est strictement nécessaire pour garantir la bonne exécution des missions visées à l'alinéa 2.

Les limitations des droits de la personne concernée visées à l'alinéa 1er concernent tous les types de données traitées dans le cadre des missions visées à l'alinéa 2, à l'exception des données pour lesquelles une dérogation est déjà prévue aux articles 11 et 14 de la loi sur le traitement des données à caractère personnel.

La limitation des droits visés aux articles 13, 15 et 16 du règlement ne s'applique toutefois pas aux données à caractère personnel qui ont été recueillies auprès de la personne concernée dans le cadre de l'exercice des missions visées à l'alinéa 2. § 2. La limitation du droit de l'intéressé s'applique: a) dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° : sans préjudice de l'article 174, de façon illimitée dans le temps;b) dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° : exclusivement durant la période précédant une décision définitive dans le cadre des procédures administratives visées;c) dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 3° et 4° : exclusivement durant la période où l'intéressé fait l'objet directement ou indirectement d'une enquête, d'un contrôle ou d'une inspection en cours, ainsi que durant les actes préparatoires y relatifs.Si le dossier d'enquête est ensuite transmis au fonctionnaire sanctionnant visé à l'article 146 pour se prononcer sur les résultats de l'enquête, les droits ne seront rétablis que lorsque une décision définitive aura été prise en la matière.

La durée des actes préparatoires visés à l'alinéa 1er, c), pendant laquelle les articles 13 à 18 du règlement ne sont pas applicables, ne peut excéder trois ans à partir de la réception d'une demande concernant la communication en application de ces articles.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, après que la phase judiciaire est terminée ou après que le ministère public a confirmé à l'autorité compétente soit qu'il renonce à toute poursuite pénale, soit qu'il propose une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire peuvent uniquement être communiqués avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à un autre service public en application de l'article 126 pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que cet autre service public a statué sur le résultat de l'enquête. § 3. La limitation du droit de l'intéressé vaut dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins de la procédure administrative, du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.

La limitation du droit de l'intéressé ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de la procédure administrative, l'enquête ou le contrôle justifiant la limitation du droit. § 4. La limitation des droits de la personne concernée, prévue dans cet article, ne porte pas atteinte aux droits spécifiques qui ont été accordés à la personne concernée par ou en vertu de la présente loi dans le cadre de certaines procédures contentieuses ou administratives. § 5. Dès réception d'une demande relative à l'un des droits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, le délégué à la protection des données de l'administration en accuse réception.

Le délégué à la protection des données visé à l'alinéa 1er informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation du droit invoqué par la personne concernée, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation.

Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités des traitements énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2.

En fonction de la complexité des demandes et du nombre de demandes, ce délai peut, si nécessaire, être prolongé de deux mois. Le délégué à la protection des données informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection de données informe la personne concernée de la possibilité d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le délégué à la protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision du responsable du traitement. Ces renseignements sont mis à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Le délégué à la protection des données informe la personne concernée sans délai de la suppression de la limitation des informations à fournir.

Art. 174.Sauf disposition légale explicite contraire en matière de conservation des données à caractère personnel qui proviennent d'une autorité compétente visée au titre 2 de la loi sur le traitement des données à caractère personnel, ou d'un service de renseignement et de sécurité visé au titre 3 de la même loi, le délai de conservation pour les données à caractère personnel traitées par l'administration dans le cadre de ses missions légales en matière d'application de la surveillance et du contrôle du respect de la présente loi, s'élève à maximum dix ans à compter de la date du dernier traitement de nouvelles informations concernant la personne concernée.

A l'expiration de ce délai, les dossiers sont, selon les règles en vigueur en matière d'archivage dans l'intérêt général, transférés aux Archives du Royaume ou détruits définitivement.

Art. 175.§ 1er. Dans le cadre de l'application des articles 173 et 174, l'administration tient compte des risques pour les droits et libertés des personnes concernées et prend les mesures nécessaires destinées à garantir la prévention des abus ainsi que de l'accès et du transfert illicites des données à caractère personnel. § 2. Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées.

Le responsable du traitement est en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément à la loi.

Ces mesures comprennent en tout cas la mise en oeuvre de politiques appropriées en matière de protection des données par le responsable du traitement.

Ces mesures sont évaluées et, si nécessaire, actualisées. § 3. Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de la mise en oeuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, les mesures techniques et organisationnelles visées au paragraphe 2, sont destinées à mettre en oeuvre les principes relatifs à la protection des données de façon effective et à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de protéger les droits de la personne concernée, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même.

Les mesures techniques et organisationnelles appropriées visées au paragraphe 2 garantissent qu'en principe, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées. § 4. Le responsable du traitement prend en particulier les dispositions suivantes: 1° il adopte des mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces données telles que: a) des mesures techniques de sécurisation des serveurs, réseaux et postes clients où les données sont consultées et;b) la journalisation des accès et des inspections régulières dans le but de détecter des anomalies;2° il désigne un délégué à la protection des données;3° il établit une liste des catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données visées.Cette liste est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle compétente; 4° il désigne un responsable pour autoriser les accès et procéder à la différentiation des rôles;5° il veille à ce que les personnes visées au 3° respectent, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, le caractère confidentiel des données concernées;6° il veille à la formation et sensibilisation du personnel ayant accès aux données en ce qui concerne la sécurité de l'information, les bonnes pratiques et les risques inhérents. Sous-section 5. - Rapport

Art. 176.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions fait annuellement rapport par écrit à la Chambre des représentants au sujet de l'application de la présente loi. Ce rapport écrit comprend notamment un aperçu des travaux des services d'inspection, le nombre et la nature des infractions qu'ils ont constatées, et d'éventuelles pistes pour améliorer la présente loi. Section 2. - Dispositions transitoires


Art. 177.Les entreprises et les services internes de recherche privée, ainsi que les personnes qui y travaillent et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la loi, exerçaient pour eux les activités de recherche privée de manière légitime, peuvent, moyennant le respect des autres dispositions de la présente loi et ses arrêtés d'exécution, continuer à exercer leurs activités jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant leur demande d'autorisation, à condition que les entreprises et services concernés aient introduit, par recommandé, une demande recevable en vue de l'obtention d'une autorisation dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

La preuve de l'exercice des activités à la date mentionnée à l'alinéa 1er peut être fournie avec tous les moyens écrits, à l'exception de la déclaration.

Les personnes en service auprès des entreprises et services visés à l'alinéa 1er, peuvent, sans satisfaire aux conditions visées aux articles 30, 5°, et 43, exercer leurs activités jusqu'à maximum dix-huit mois après la notification de l'autorisation visée à l'alinéa 1er.

Art. 178.Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient autorisées pour l'exercice de la profession d'enquêteur privé et qui ne travaillent pas dans une entreprise ou un service interne de recherche privée ayant introduit une demande d'autorisation conformément aux règles prévues à l'article 177, peuvent, moyennant le respect des autres dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, continuer à exercer les activités de recherche privée jusqu'au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la loi ou, si l'autorisation qui leur a été accordée expire plus tôt, jusqu'à la date d'échéance de leur autorisation.

Art. 179.Par dérogation à l'article 30, alinéa 1er, 1°, les enquêteurs privés qui disposent d'une autorisation valable comme détective privé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, satisfont aux conditions suivantes: 1° ne pas avoir été condamné avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, même avec sursis, à une peine de prison d'au moins six mois du chef d'une infraction quelconque, ou à une peine correctionnelle inférieure pour violation de domicile, violation du secret de la correspondance, coups et blessures volontaires, vol, extorsion, abus de confiance, fraude, faux en écriture, attentat à la pudeur, viol, infraction à la législation sur les armes et à la législation relative aux stupéfiants, délits déterminés à l'article 379 à 386ter du Code pénal, corruption de fonctionnaires, utilisation de faux noms, recel, émission de chèques à découvert, faux témoignage, fausse monnaie, infraction aux articles 259bis et 314bis du Code pénal, infraction à l'article 111 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, infraction à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel, infractions à l'article 227 du Code pénal;et 2° ne pas avoir été condamné, même avec sursis, depuis l'entrée en vigueur de la présente loi, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal ou à une peine similaire à l'étranger, sauf les condamnations pour infractions à la législation relative à la police de la circulation routière et les condamnations pour infraction à l'article 420, alinéa 2, du Code pénal et des condamnations pour des infractions à la réglementation portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Art. 180.Le mandant qui souhaite faire exécuter une recherche privée où l'intéressé est un employé du mandant, dispose d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux obligations qui découlent de l'article 65. Section 3. - Dispositions abrogatoires et finales


Art. 181.La loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé est abrogée.

Art. 182.Article 106, alinéa 2, est abrogé un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer sur les armes


Art. 183.Article 5, § 4, 2°, i), de de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer sur les armes, modifié en dernier lieu par la loi du 29 février 2024, est abrogé. Section 2. - Modifications de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la

sécurité privée et particulière

Art. 184.Dans l'article 53, 3°, de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "employer des détectives privés" sont remplacés par les mots "employer des enquêteurs privés";b) les mots "des activités de détectives privés conformément à la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé" sont remplacés par les mots "des activités de recherche privée conformément à la loi du 18 mai 2024 réglementant la recherche privée".

Art. 185.Dans l'article 61, alinéa 1er, 3°, de la même loi, les mots "des activités de détective privé" sont remplacés par les mots "des activités de recherche privée".

Art. 186.A l'article 62, alinéa 6, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "l'activité de détective privé" sont remplacés par les mots "les activités de recherche privée";2° les mots "loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé" sont remplacés par les mots "loi du 18 mai 2024 réglementant la recherche privée";3° les mots "enquêtes internes de détective privé" sont remplacés par les mots "enquêtes internes". Section 3. - Modification de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale fermer relative à la

création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale

Art. 187.Dans l'article 8, alinéa 1er, 5°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale fermer relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, les mots "des activités de détective privé" sont remplacés par les mots "des activités de recherche privée". Section 4. - Modification de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer portant création

de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

Art. 188.Dans l'article 33, § 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) fermer portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les mots "loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé" sont remplacés par les mots "loi du 18 mai 2024 réglementant la recherche privée".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55-3935 (2023/2024) Compte rendu intégral : 7 et 8 mai 2024


Pour la consultation du tableau, voir image


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