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Loi du 03 avril 2003
publié le 12 mai 2003

Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal

source
ministere de la defense
numac
2003007131
pub.
12/05/2003
prom.
03/04/2003
ELI
eli/loi/2003/04/03/2003007131/moniteur
moniteur
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3 AVRIL 2003. - Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Le paragraphe 5 de l'article 259bis du Code pénal est remplacé comme suit : « § 5. Les dispositions du § 1er, 1° et 2°, ne s'appliquent pas à la captation, l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement, par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées de toute forme de communications émises à l'étranger tant à des fins militaires dans le cadre des missions explicitées à l'article 11, § 2, 1° et 2° de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité que pour des motifs de sécurité et de protection de nos troupes et de celles de nos alliés lors de missions à l'étranger et de nos ressortissants établis à l'étranger, comme explicité au même article 11, § 2, 3° et 4°. »

Art. 3.L'article 42 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité est remplacé par la disposition suivante : « Les informations obtenues par les moyens visés à l'article 44, ainsi que les modalités mises en oeuvre pour les obtenir, sont classifiées au moins au niveau « SECRET » en application de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. »

Art. 4.Un nouvel article 44bis est inséré dans la même loi, libellé comme suit : « Art 44bis . Le contrôle du Comité permanent de contrôle des services de renseignement en ce qui concerne l'interception des communications par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées s'effectue comme suit : 1° Le contrôle préalable à pinterception s'effectue sur base de la liste établie annuellement. A cet effet, chaque année, au début du mois de décembre, le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées présente pour autorisation au Ministre de la Défense une liste d'organisations et d'institutions qui feront l'objet d'interceptions de leurs communications dans le courant de l'année à venir. Cette liste mentionnera pour chaque interception la motivation et la durée prévue.

Endéans les 10 jours ouvrables le Ministre de la Défense prend une décision et la communique au Service Général du Renseignement et de la Sécurité. Ce service transmet la liste annuelle pourvue de l'autorisation du ministre de la Défense au Comité permanent de contrôle des services de renseignement.

Si le Ministre de la Défense n'a pas pris de décision ou n'a pas transmis cette décision au Service Général du Renseignement et de la Sécurité avant le 1er janvier, ce service peut entamer les interceptions prévues, sans préjudice de toute décision ultérieure du Ministre de la Défense.

Si des interceptions de communications non reprises sur la liste annuelle s'avèrent indispensables et urgentes pour l'exécution d'une mission du Service général du Renseignement et de la Sécurité, ce service en avertit le Ministre de la Défense dans les plus brefs délais et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le début de l'interception. Le ministre peut, s'il n'est pas d'accord, faire cesser cette interception. La décision du Ministre de la Défense est communiquée au Comité permanent de contrôle des services de renseignement comme défini à l'alinéa 2 du présent article. 2° Le contrôle pendant l'interception s'effectue moyennant des visites aux installations dans lesquelles le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées effectue ces interceptions.3° Le contrôle postérieur aux interceptions s'effectue sur base du contrôle d'un journal de bord tenu d'une façon permanente sur le lieu d'interception par le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées.Le Comité permanent de contrôle des services de renseignement a toujours accès à ce journal de bord.

Art. 5.Un nouvel article 44ter est inséré dans la même loi libellé comme suit : « Art. 44te r. Dans le cadre d'interceptions de communications par le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, le Comité permanent de contrôle des services de renseignement, sans préjudice des autres compétences attribuées à ce Comité par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, a le droit de faire cesser des interceptions en cours lorsqu'il apparaît que les conditions de celles-ci ne respectent manifestement pas les dispositions légales et/ou l'autorisation visée à l'article 44bis , 1°, alinéa 2. Cette décision motivée de manière circonstanciée doit être communiquée au Chef du Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées ainsi qu'au Ministre de la Défense. » .

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné a Bruxelles, le 3 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense A. FLAHAUT Scellé du Sceau de l'Etat Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2002-2003 Chambre des représentants Documents parlementaires : Projet de loi n° 2059/1 Amendement n° 2059/2- Rapport n° 2059/3 - Texte adopté en Commission n° 2059/4. Annales parlementaires : Texte adopté le 18 décembre 2002.

Sénat Documents parlementaires : Projet de loi transmis par la Chambre n° 1412/1. - Amendement n° 1412/2. - Rapports nos 1412/3, 1412/4.

Discussion et adoption : 20 mars 2003.

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