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Arrêté Royal du 17 mai 2007
publié le 20 juin 2007

Arrêté royal fixant les mesures en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG

source
service public federal interieur
numac
2007000615
pub.
20/06/2007
prom.
17/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/17/2007000615/moniteur
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17 MAI 2007. - Arrêté royal fixant les mesures en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG


RAPPORT AU ROI Sire, Les gaz LPG produisent moins de polluants néfastes pour la santé et l'environnement et moins de gaz à effet de serre que l'essence et le diesel; ils contribuent à la qualité générale de l'air. Cependant, leur utilisation doit s'accompagner de mesures de sécurité. C'est pourquoi, le présent projet fixe les mesures en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG. Le projet d'arrêté royal a fait l'objet de l'avis 41.867/4 du 4 janvier 2007 du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a fait remarquer que l'avis obligatoire du Conseil supérieur pour la sécurité contre l'incendie et l'explosion a été donné il y a plus de deux ans et demi, et qu'il devrait donc être vérifié si les circonstances de fait ou de droit n'ont pas évolué depuis.

Puisqu'il y a lieu de constater que les circonstances n'ont pas changé, il paraît inutile de soumettre une nouvelle fois le présent projet au Conseil supérieur.

Le Conseil d'Etat a également attiré l'attention sur la possibilité prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, de prévoir des dérogations aux normes de prévention de base. A ce jour, il n'y a pas encore d'arrêté royal organisant le régime de ces dérogations; aucune dérogation ne peut donc être accordée, ce qui est contraire à la volonté du législateur, a observé le Conseil d'Etat.

Un projet de réglementation mettant en oeuvre le régime de ces dérogations est actuellement en cours d'achèvement.

ANALYSE DES ARTICLES Article 1er Le Conseil d'Etat a fait remarquer qu'il était souhaitable de revoir la définition d'un parking fermé.

Cette remarque est prise en compte dans le projet.

Articles 2 à 5 Ces articles n'appellent pas de commentaires.

Article 6 Selon cet article, les produits fabriqués ou commercialisés légalement dans un autre Etat-membre de l'Union Européenne ou en Turquie ou fabriqués légalement dans un Etat de l'AELE partie contractante de l'Accord sur l'Espace Economique Européen, et offrant un même niveau de protection que celui défini dans la présente réglementation, sont considérés comme satisfaisant aux spécifications techniques du projet.

Le Conseil d'Etat a fait remarquer qu'il convient de déterminer les modalités de reconnaissance de l'identité du niveau de protection offert par les produits que vise le texte.

Cette remarque est rencontrée comme suit : le point 4.2 de l'annexe 1 du présent projet décrit les modalités d'équivalence du niveau de protection des produits visés à l'article 6. Le niveau de sécurité de ces produits sera examiné par l'organisme qui effectue les contrôles de la conception et de la réalisation des différentes installations de sécurité.

Article 7 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Annexe I L'annexe I rend obligatoire des normes déterminées. Le Conseil d'Etat a fait observer que le contenu de ces normes doit être publié.

Le projet ne suit pas l'avis du Conseil d'Etat sur ce point.

Une norme reflète les règles de bonne pratique qui sont d'application pour un produit donné, un procédé donné ou un service donné au moment de son adoption.

Le respect d'une norme n'est pas obligatoire en soi. Il le devient néanmoins lorsque la réglementation applicable le prescrit. L'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes, adopté en exécution de la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation type loi prom. 03/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003007131 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer relative à la normalisation, indique à ce sujet que L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation, dans les arrêtés, les ordonnances, les actes administratifs et les cahiers des charges, par simple référence à l'indicatif de ces normes.

Une publication intégrale au Moniteur Belge n'est pas possible, puisque les normes sont protégées par le droit d'auteur. La diffusion des normes sans autorisation écrite formelle de la part du Bureau de Normalisation est en effet interdite, et ce en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004.

Les professionnels qui souhaitent appliquer une norme doivent donc s'adresser au Bureau de Normalisation où ils peuvent l'acquérir à un prix fixé par cet organisme, ou la consulter gratuitement à la bibliothèque.

En ce qui concerne le point 4.2 de l'annexe I, le Conseil d'Etat a fait remarquer qu'il convient de rendre plus claire la distinction entre les contrôles mensuels et annuels et qu'il faut davantage préciser qui est la personne compétente visée par le texte.

Ces remarques sont prises en compte dans le projet.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux Et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

17 MAI 2007. - Arrêté royal fixant les mesures en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Considérant qu'en vue d'assurer la sécurité des utilisateurs et des services de secours, un parking fermé doit satisfaire à des prescriptions techniques minimales avant que des véhicules LPG puissent être autorisés à y accéder;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion du 27 mai 2004;

Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41.867/4 du 4 janvier 2007 du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, on entend par : 1° parking : un bâtiment ou une partie d'un bâtiment, à un ou plusieurs niveaux, destiné au stationnement de véhicules;2° parking ouvert : un parking dont chaque niveau dispose de deux façades opposées satisfaisant aux conditions suivantes : a) ces façades sont distantes de maximum 60 m, sur la totalité de leur longueur;b) chacune de ces façades comporte des ouvertures dont la surface d'ouverture utile vaut au moins 1/6ième de la surface totale des parois verticales intérieures et extérieures du périmètre de ce niveau;c) les ouvertures sont réparties uniformément sur la longueur de chacune des deux façades;d) entre ces deux façades, des obstacles éventuels sont admis, pour autant que la surface utile d'écoulement d'air, en tenant compte d'une occupation complète des emplacements pour voitures, soit au moins égale à la surface des ouvertures requise dans chacune de ces façades;e) la distance horizontale à ciel ouvert entre ces façades et tout obstacle extérieur doit être d'au moins 5 m;3° parking fermé : un parking qui ne répond pas à une des conditions énumérées au point 2°;4° parking automatique : parking sans circulation de personnes ou de véhicules avec chauffeurs, dans lequel les véhicules sont acheminés vers leur place depuis l'entrée du parking et ramenés vers la sortie, au moyen de dispositifs mécaniques de transport;5° LPG : gaz de pétrole liquéfiés.

Art. 2.Les prescriptions des annexes du présent arrêté sont applicables aux parkings dont le nombre d'emplacements est égal ou supérieur à 10 véhicules, qui sont soit fermés, soit pour lesquels le niveau du sol est situé sous le niveau naturel du terrain.

Art. 3.Les parkings fermés qui satisfont aux prescriptions techniques contenues dans l'annexe I peuvent être utilisés pour le stationnement des véhicules propulsés aux LPG portant la vignette de contrôle prévue dans l'annexe E de l'arrêté royal du 9 mai 2001 relatif à l'utilisation des LPG pour la propulsion des véhicules automobiles.

Art. 4.Les parkings fermés qui satisfont aux prescriptions du présent arrêté sont équipés d'une signalisation conforme au modèle prévu en annexe II, interdisant l'accès des véhicules propulsés aux LPG ne portant pas la vignette de contrôle fixée dans l'annexe E de l'arrêté royal du 9 mai 2001 précité.

Art. 5.Les parkings fermés qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent arrêté doivent être équipés d'une signalisation conforme au modèle prévu en annexe II du présent arrêté, précisant que l'accès aux véhicules propulsés aux LPG y est interdit.

Art. 6.Les produits ayant été légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un Etat de l'AELE partie contractante de l'Accord sur l'Espace économique européen et offrant un même niveau de protection que celui défini dans la présente réglementation sont considérés comme satisfaisant aux spécifications techniques du présent arrêté. L'équivalence du niveau de protection est constatée conformément aux modalités décrites au point 4.2 de l'annexe Ier du présent arrêté.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

ANNEXE Ire 1. Conception du parking fermé. Deux types d'aménagement sont autorisés pour les parkings fermés : a) soit tous les emplacements peuvent être utilisés pour le stationnement des véhicules LPG; b) soit une partie des emplacements est réservée au stationnement des véhicules LPG Dans ce cas, les installations de sécurité décrites aux points 2.1 et 2.3 peuvent être limitées à cette partie du parking fermé. 2. Installations de sécurité 2.1. Installation de détection de gaz 2.1.1. Le parking fermé est équipé d'une installation de détection de gaz pour gaz combustibles. Cette installation peut être raccordée à la détection CO et à la détection incendie.

Lors de la détection simultanée de LPG, CO ou d'un incendie, la ventilation est commandée de telle façon que le débit de ventilation correspondant le plus élevé soit enclenché. 2.1.2. Le choix, l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'installation de détection de gaz se font conformément à la norme NBN EN 50073, et tiennent compte, en outre, des prescriptions suivantes : a) la détection LPG est une installation automatique fixe basée sur des mesures ponctuelles et reliée à un central de détection;b) les détecteurs sont placés à 150 mm au-dessus de la surface du sol dans un environnement où il y a peu de courant d'air et sont installés de façon à ne pas être endommagés par les véhicules;c) aucun point du parking fermé ou de la partie réservée aux véhicules LPG ne se trouve à une distance supérieure à 20 m d'un détecteur. 2.1.3. Lorsque la teneur en LPG mesurée dans l'air est supérieure à 10 % du volume correspondant à la limite inférieure d'explosibilité des LPG, la ventilation prévue au point 2.3.2 b doit s'enclencher au régime de ventilation décrit au point 2.3.1. De plus, l'installation d'alarme, visée au point 2.2, doit s'enclencher. 2.1.4. En cas de panne de l'installation de détection de gaz, la ventilation doit s'enclencher au régime de ventilation décrit au point 2.3.1.

En cas de panne de l'installation de ventilation, la réparation doit être effectuée sans délai. 2.2. Installation d'alarme 2.2.1. Le parking fermé est équipé d'une installation d'alarme.

L'installation d'alarme produit des signaux tant sonores que visuels. 2.2.2. Les signaux d'alarme doivent pouvoir être perçus à tout endroit du parking fermé et ne pas être confondus avec d'autres signaux.

Les signaux d'alarme sonores doivent être audibles en dehors des véhicules et en régime de ventilation normal. 2.3. Installation de ventilation mécanique 2.3.1. Le régime de ventilation est au minimum de 0,003 m3/s par m2 de surface utilisée pour les emplacements de stationnement et la circulation. 2.3.2 La ventilation peut se faire : a) soit en continu;b) soit dans un temps de réponse inférieur à 15 secondes après la détection de gaz LPG Dans ce cas, la ventilation se fait soit par zone de ventilation, soit sur la surface totale du parking fermé. 2.3.3. Une zone de ventilation s'étend sur la surface de la zone de détection qui la commande, augmentée d'une zone de recouvrement de 20 m minimum entre zones contiguës non séparées par un écran étanche de 1 mètre de hauteur minimum. 2.3.4. L'installation de ventilation comporte au moins deux unités de ventilation identiques.

Les différentes unités de ventilation doivent pouvoir fournir par zone le régime de ventilation défini au point 2.3.1.

Les unités de ventilation doivent être connectées de telle façon que lorsqu'une unité de ventilation desservant une zone tombe en panne, les autres unités desservant la zone s'enclenchent automatiquement et fonctionnent en permanence. Dans ce cas, un signal de défaut doit également s'enclencher. 2.3.5. L'amenée d'air de ventilation doit se faire de manière à garantir un renouvellement de tout l'air de la zone de ventilation du parking fermé. 2.3.6. Aucune cage d'escaliers ou gaine d'ascenseur ne peut être utilisée pour l'évacuation d'air du parking fermé. 2.3.7. Les locaux du parking fermé où des personnes séjournent pendant une longue période, notamment les locaux de surveillance, sont ventilés indépendamment et sont en surpression par rapport au parking. 2.4. Alimentation électrique 2.4.1. Sur le tableau principal de distribution, des circuits distincts assurent l'alimentation électrique des installations techniques suivantes : - ventilation mécanique, avec un circuit distinct par unité de ventilation; - installation de détection de gaz; - installation d'alarme.

Ce tableau, ainsi que les tableaux secondaires assurant l'alimentation électrique des installations précitées, doit se trouver en dehors du compartiment du parking. 2.4.2. Tous les commutateurs de groupe et tous les commutateurs principaux, permettant la coupure de l'alimentation des installations de sécurité, sont pourvus d'une plaquette portant la mention « INSTALLATION DE SECURITE NE PAS COUPER ». 2.4.3. L'installation de ventilation mécanique est équipée d'une alimentation électrique de secours assurant automatiquement et dans un délai d'une minute après la coupure de l'alimentation normale, son fonctionnement pendant une heure.

L'installation de détection LPG, CO et incendie et l'installation d'alarme sont équipées de leur propre alimentation électrique de secours protégée contre les coupures de courant. 2.4.4. Le Règlement général sur les installations électriques est d'application, en particulier les prescriptions concernant les risques d'explosion en atmosphères gazeuses explosives. 2.5. Installation d'extinction automatique Les parkings automatiques sont équipés d'une installation d'extinction automatique conforme à la norme NBN EN 12845. 3. Exploitation En cas de présence permanente de personnel de surveillance et de maintenance du parking fermé, des panneaux de signalisation et de commande sont placés dans le local où ce personnel est installé afin qu'il puisse percevoir les signaux de défaut, d'alerte et d'alarme des installations de sécurité. En cas d'absence du personnel de surveillance et de maintenance ou à défaut de ce personnel, les signaux de défaut, d'alerte et d'alarme des installations de sécurité sont transférés de façon à ce qu'ils soient sous surveillance humaine continue et qu'une réaction immédiate soit assurée. 4. Entretien et contrôle. 4.1. Entretien L'exploitant fait en sorte que les appareils des installations de détection et d'alarme, de ventilation mécanique et d'extinction automatique soient entretenus régulièrement selon les instructions du fabricant. 4.2. Contrôle 4.2.1. La conception et la réalisation des différentes installations de sécurité sont contrôlées avant la première mise en service; leur bon fonctionnement est ensuite contrôlé annuellement.

Ces contrôles sont effectués conformément à : - NBN EN 50073 pour l'installation de détection, - NBN EN 12101-4 pour l'installation de ventilation, - NBN EN 12845 pour l'installation d'extinction. 4.2.2. Le niveau de sécurité des produits visés à l'article 6 du présent arrêté est contrôlé avant la mise en service de l'installation.

Ce contrôle est effectué sur la base de certificats pour l'application en cause établis par un laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les normes de la série EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025. 4.2.3. Les contrôles visés aux points 4.2.1 et 4.2.2 sont effectués par un ou des organisme(s) de contrôle accrédité(s) a) soit conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, b) soit selon une procédure d'accréditation équivalente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen. 4.2.4. L'exploitant vérifie une fois par mois que les installations de détection, d'alarme, de ventilation mécanique et d'extinction automatique sont en état de marche.

Les dates de ces contrôles et les constatations qui en résultent sont tenues à la disposition du service d'incendie.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2007 fixant les mesures en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

ANNEXE II 1. Signalisation Les signaux routiers doivent être soit du type réfléchissant, soit du type à éclairage propre. Les signaux routiers doivent être maintenus, dans la mesure du possible, dans un état de propreté tel qu'ils restent identifiables par les usagers. 1.1 Panneau d'interdiction Tout parking fermé est muni, à chacun de ses accès pour les véhicules, d'un panneau L1.

Lorsque le stationnement de véhicules LPG est autorisé dans une partie du parking fermé, le panneau L1 est rappelé à l'intersection des différentes zones.

Pour la consultation du tableau, voir image Le diamètre du panneau est de 0,4 m au moins. 1.2 Panneau additionnel Un parking fermé qui satisfait aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté, est en outre muni à chacun de ses accès pour les véhicules, d'un panneau additionnel L2 ou L3.

Le panneau additionnel L2 doit être utilisé lorsque les véhicules LPG munis d'une vignette de contrôle peuvent stationner sur tous les emplacements du parking fermé.

Pour la consultation du tableau, voir image Le panneau additionnel L3 doit être utilisé lorsque les véhicules LPG ne peuvent stationner que sur les emplacements qui leur sont réservés.

Pour la consultation du tableau, voir image Les panneaux L2 et L3 sont toujours utilisés en combinaison avec le panneau d'interdiction L1 leur hauteur est de 0,20 m au moins. 1.3 Panneau de stationnement Lorsque les véhicules LPG ne peuvent stationner que sur des emplacements qui leur sont réservés dans le parking fermé, l'entrée de cette zone est pourvue des panneau et panneau additionnel L4.

Les emplacements ou zones ainsi désignées sont exclusivement réservés aux véhicules LPG munis d'une vignette de contrôle.

Pour la consultation du tableau, voir image La voie à parcourir par les véhicules LPG depuis l'entrée du parking fermé jusqu'à ces emplacements réservés est clairement indiquée. 1.4 Marquage des emplacements réservés Le revêtement des emplacements réservés aux véhicules LPG est marqué en vert.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2007 fixant les mesures en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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