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Arrêté Royal du 08 juillet 1999
publié le 07 août 1999

Arrêté royal autorisant l'accès du Service général du Renseignement et de Sécurité des Forces armées au Registre national des personnes physiques

source
ministere de la defense nationale
numac
1999007187
pub.
07/08/1999
prom.
08/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/08/1999007187/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 JUILLET 1999. - Arrêté royal autorisant l'accès du Service général du Renseignement et de Sécurité des Forces armées au Registre national des personnes physiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, complété par la loi du 30 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Défense nationale à accéder au Registre national des personnes physiques, notamment l'article 1er, 6°;

Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 11 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et aux modifications de ces informations visées à l'article 3, alinéa 2, de ladite loi : 1° le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;2° les agents du Service Général du Renseignement et de la Sécurité désignés nommément et par écrit par le Chef de ce service.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article ler ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article.

Art. 3.Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité tient en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée, avec indication de leur titre et de leur fonction, la liste nominative des personnes habilitées à accéder au Registre national des personnes physiques.

Art. 4.L'identité des auteurs de toute demande de consultation du registre national par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité est enregistrée dans un système de contrôle.

Ces informations sont conservées pendant six mois.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

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