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Arrêté Ministériel du 16 juin 2022
publié le 19 octobre 2022

Arrêté ministériel déterminant l'équipement réglementaire des agents de la Sûreté de l'Etat et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, au port et à la garde de l'armement

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service public federal justice
numac
2022032609
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19/10/2022
prom.
16/06/2022
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 JUIN 2022. - Arrêté ministériel déterminant l'équipement réglementaire des agents de la Sûreté de l'Etat et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, au port et à la garde de l'armement


Conseil d'Etat section de législation Avis 71.217/2 du 13 avril 2022 sur un projet d'arrêté ministériel `remplaçant l'arrêté ministériel du 6 mai 2003 déterminant l'équipement réglementaire des agents de la Sûreté de l'Etat et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, au port et à la garde de l'armement' Le 18 mars 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel `remplaçant l'arrêté ministériel du 6 mai 2003 déterminant l'équipement réglementaire des agents de la Sûreté de l'Etat et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, au port et à la garde de l'armement'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 13 avril 2022 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Esther Conti, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 avril 2022 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION GENERALE Il résulte de l'intitulé et de l'article 36 du projet que celui-ci tend à remplacer l'arrêté ministériel du 6 mai 2003 `déterminant l'équipement réglementaire des agents de la Sûreté de l'Etat et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, au port et à la garde de l'armement'.

Il ressort des informations reçues de la fonctionnaire déléguée que l'arrêté ministériel du 6 mai 2003 n'a pas été publié au Moniteur belge mais qu'il a été adopté et appliqué jusqu'à ce jour.

Dans le cadre des mesures d'instruction menées par l'auditeur-rapporteur, une version de cet arrêté ministériel a été transmise par la fonctionnaire déléguée.

La section de législation a donné, le 18 septembre 2006, un avis 41.229/2 sur un projet d'arrêté ministériel `déterminant les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes', dont l'article 17 prévoyait l'abrogation de l'arrêté ministériel du 6 mai 2003 (1).

La fonctionnaire déléguée a cependant indiqué que ce projet d'arrêté ministériel n'a jamais été adopté et n'a donc pas été appliqué.

Concernant le projet d'arrêté ministériel à l'examen et comme la section de législation a déjà eu l'occasion de le faire observer, « [p]our rappel, les arrêtés royaux et ministériels qui intéressent la généralité des citoyens doivent être publiés dans leur intégralité au Moniteur belge. Ils sont obligatoires dans tout le royaume le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai. A l'inverse des lois, pour lesquelles aucun délai de publication n'est imposé, l'article 56 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative prévoit que ces arrêtés doivent être publiés dans le mois de leur date. Ce délai constitue un délai d'ordre. Son dépassement ne donne pas lieu à l'annulation de l'arrêté, dont la validité n'est pas affectée par le défaut de publication. Tout au plus conduit--il à son inopposabilité.

Pour ce qui est des actes qui n'intéressent pas la généralité des citoyens, l'article 56 des lois coordonnées, précitées, dispose qu'ils peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge ; si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.

Un arrêté royal peut également être notifié aux personnes intéressées.

Dans ce cas, il est obligatoire à partir de sa notification ou de sa publication si celle-ci se produit avant. [...] » (2).

En l'espèce, le projet d'arrêté ministériel intéresse la généralité des citoyens dès lors que son application n'est pas limitée à un nombre déterminé ou déterminable d'entre eux et que, de plus, la question de savoir qui peut porter des armes et dans quelles conditions générales intéresse non seulement le porteur de l'arme mais également, dans une certaine mesure, la généralité des citoyens (3).

L'auteur du projet veillera à procéder à la publication de l'arrêté ministériel en projet.

FONDEMENTS JURIDIQUES Les alinéas 1er à 4 du préambule paraissent avoir pour objet de viser les fondements juridiques du projet.

Ils appellent les observations suivantes : 1° L'alinéa 1er, relatif à la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer `organique des services de renseignement et de sécurité', doit viser exclusivement l'article 34, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 mars 2017.2° L'alinéa 2 fait référence à la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer `réglant des activités économiques et individuelles avec des armes' (dite « loi sur les armes » selon l'article 46 de cette loi). Il y a lieu de viser l'article 27, § 1er, alinéa 3, de celle-ci, qui constitue le fondement juridique de l'article 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 26 juin 2002 `relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique', lequel habilite le ministre à adopter le projet. L'article 48 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer doit également être visé, ainsi que le fait l'alinéa 2 du préambule. 3° L'article 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 26 juin 2002, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 2019, doit être plus précisément visé à l'alinéa 4 actuel du préambule.4° Le Code du bien-être au travail ne procurant aucun fondement légal au projet, l'alinéa 3 du préambule doit être omis. Dès lors que ce Code contribue au cadre juridique du projet, tel étant le cas par exemple des articles I.4-25, I.4-26 et I.4-29 du Code pour l'article 16, alinéa 2, du projet, il est loisible à l'auteur du projet de faire de l'alinéa 3 du préambule un considérant, à placer après les visas.

OBSERVATIONS PARTICULIERES INTITULE Les mots « remplaçant l'arrêté ministériel du 6 mai 2003 » seront omis de l'intitulé.

PREAMBULE 1. L'alinéa 7 doit être corrigé par la mention correcte de la date à laquelle la Secrétaire d'Etat au Budget a donné son accord, à savoir le 13 octobre 2021.2. Les alinéas 9 et 10 sont relatifs aux protocoles de négociations syndicales. Seules les signatures des protocoles ont été transmises en annexe à la demande d'avis mais elles ne sont pas accompagnées des remarques émises lors de ces négociations de telle manière que la section de législation n'a pas pu en prendre connaissance.

L'auteur du projet doit s'assurer de ce que ces formalités ont été correctement accomplies. 3. A l'alinéa 11 du préambule, il y a lieu de viser l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, étant donné que l'avis a été sollicité dans un délai de trente jours. DISPOSITIF Article 1er 1. Le 4° définit la notion de munition par « tous les types de munitions visés dans le présent arrêté ». Dès lors que la définition contient le terme qui en fait précisément l'objet sans y ajouter d'autre élément, le 4° est inutile et sera dès lors omis. 2. Au 7°, qui contient la définition de « dépôt d'armes et de munitions », il est renvoyé aux conditions fixées dans le permis d'environnement telles qu'elles sont prévues par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer `relative aux permis d'environnement', ce qui couvre uniquement ce type de dépôt situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. L'auteur du texte appréciera si la définition ne doit pas être étendue aux législations similaires applicables en Région flamande et en Région wallonne pour l'application des articles 27 et 28 du projet. 3. Le 9° définit le « directeur des opérations » comme étant « l'agent de la Sûreté de l'Etat tel que visé à l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ou son remplaçant » (4). Il serait préférable de renvoyer à la définition de « directeur des Opérations de la Sûreté de l'Etat » figurant à l'article 3, 18°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer (en l'espèce, « la loi organique » selon l'article 1er, 1°, du projet) en la complétant par la précision souhaitée par l'auteur du texte « ou son remplaçant ». 4. L'article 31, § 3, utilise la notion de « jour ouvrable », qui n'est définie ni dans la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer `sur les armes' ni dans le projet à l'examen. Il est de jurisprudence constante qu'à défaut de disposition contraire, cette expression exclut le dimanche et les jours fériés légaux mais que, par contre, le samedi est un jour ouvrable (5).

Si l'intention de l'auteur de l'avant-projet d'arrêté était, pour son application, de ne pas considérer le samedi comme un jour ouvrable, il conviendrait de compléter l'article 1er ou l'article 31, § 3, par une disposition indiquant que la notion de « jour ouvrable » désigne tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

Article 6 Il serait utile de préciser quelle personne est chargée, au sein de la Sûreté de l'Etat, de communiquer les caractéristiques essentielles des armes à feux visées à l'article 3 au registre central des armes.

Eu égard notamment aux articles 2, alinéa 1er, et 5 du projet, il s'agit sans doute de l'administrateur général.

Articles 7 à 9 et 17 Les articles 7 à 9 doivent être complétés pour préciser ce que recouvre la notion de « formation de base », le cas échéant en renvoyant aux dispositions législatives ou réglementaires pertinentes ou en prévoyant une habilitation à cet effet.

Cette observation vaut a fortiori pour l'article 17, alinéa 1er, dès lors que cette disposition subordonne l'autorisation pouvant être conférée à un agent à détenir l'armement et l'équipement qui lui ont été attribués à notamment la condition selon laquelle il doit avoir « suivi la formation appropriée » (6).

Article 12 La notion de membre de l'équipe d'intervention est définie par l'article 1er, 12°, du projet tandis que le projet n'apporte aucune précision en ce qui concerne celle d' » agent chargé de la surveillance et de l'observation ».

Le dispositif, de préférence en son article 1er, sera complété en précisant de quel service relève cet agent, le cas échéant par un renvoi à la base règlementaire applicable.

Article 13 Les mots « le cas échéant » laissent penser qu'il pourrait être dérogé à la règle prescrite par l'article 13. Or cette disposition est rédigée dans le sens d'une obligation pour le membre de l'équipe d'intervention de participer au moins une fois par an à l'entrainement à l'utilisation de l'armement visé à l'article 3, § 2.

Partant, les mots « le cas échéant » seront omis, sauf à préciser le dispositif en fonction de l'intention de l'auteur du projet.

Articles 29 et 30 Le 1° de l'article 29 sera complété par l'indication des dispositions pertinentes relatives à la réglementation sur la surveillance de la santé des travailleurs auxquelles l'auteur du projet entend se référer.

La même observation vaut pour l'article 30, alinéa 1er.

Article 31 1. Vu l'objet du paragraphe 1er, qui concerne le danger que présente la détention ou le port d'un armement par un agent, il convient d'éviter que cette disposition soit lue comme conférant un pouvoir d'appréciation à l'administrateur général, à son remplaçant ou à la personne désignée à cet effet, au directeur des opérations ou à son remplaçant, à tout chef fonctionnel ou à tout moniteur quant à leur pouvoir de retirer à l'agent concerné la détention de son armement. En conséquence, les mots « peut lui retirer » doivent être remplacé par les mots « lui retire ». 2. Les versions française et néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 1er, ne correspondent pas à l'identique quant au fait que le service interne pour la prévention et la protection du travail doit être informé immédiatement du retrait de l'armement et s'il y a lieu ou non de communiquer les raisons qui justifient ce retrait.3. L'article 16, alinéa 1er, du projet dispose que « [l]'armement et l'équipement visés à l'article 3 sont attribués ou retirés à l'agent par l'administrateur général, son remplaçant ou la personne désignée à cet effet ». Par conséquent, l'article 31, § 4, du projet doit être rédigé de la même manière et les mots « l'administrateur général et/ou son adjoint » doivent être remplacés par les mots « l'administrateur général, son remplaçant ou la personne désignée à cet effet » (7).

Une observation similaire vaut pour l'article 35, alinéa 2, du projet, dans lequel il y a lieu d'écrire « [...] est informé par l'administrateur général, son remplaçant ou la personne désignée à cet effet ».

Article 37 Il est prévu que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'auteur du projet doit être en mesure d'expliquer la raison pour laquelle il entend ainsi déroger à la règle d'entrée en vigueur le dixième jour qui suit la publication de l'arrêté au Moniteur belge, telle qu'elle est prescrite par l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.

OBSERVATION FINALE La rédaction de l'arrêté ministériel en projet sera soigneusement revue. Ainsi, à titre d'exemples : 1° à l'article 2, alinéa 2, de la version française, il y a lieu d'écrire « [...] les conditions prévues aux chapitres [...] » ; 2° à la fin de la phrase liminaire de l'article 3, § 2, il y a lieu de remplacer les mots, signe et chiffre « à l'art 3 § 1 »par les mots, signe et chiffre « au paragraphe 1er » ;3° A la fin de la version française de l'article 14, la conjonction « ou » précédant le mot « soit » sera omise ;4° à l'article 26, il n'est pas nécessaire d'utiliser les mots « du présent arrêté », qui seront donc omis. Le greffier, Esther CONTI Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/41229. (2) Avis 34.016/2 donné le 12 août 2002 sur un projet devenu l'arrêté ministériel du 29 août 2002 `déterminant les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des inspecteurs et des inspecteurs en chef adjoints du service sûreté de l'inspection aéroportuaire à l'aéroport de Bruxelles-National' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/34016) ; avis 41.229/2 précité. (3) Avis 34.016/2 et 41.229/2 précités. (4) Voir notamment l'article 115 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006. (5) Voir par exemple C.E., 20 mai 2010, n° 204.165, Piret, et 11 février 2014, n° 226.375, Libert. (6) A titre de comparaison, l'article 34, alinéa 2, seconde phrase, habilite l'administrateur général à « détermine[r] les formations que les moniteurs de tir doivent suivre, la fréquence de ces formations et les modalités pratiques ».(7) Voir également l'article 31, §§ 2 et 3, du projet. 16 JUIN 2022. - Arrêté ministériel déterminant l'équipement réglementaire des agents de la Sûreté de l'Etat et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, au port et à la garde de l'armement Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, article 34 modifié par la loi du 30 mars 2017 ;

Vu la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (dite « loi sur les armes » selon l'article 46 de cette loi), articles 27, § 1er, alinéa 3 et 48 ;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, article 2, alinéa 5 modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 2019 ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 2003 déterminant les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 octobre 2021 ;

Vu l'accord de la Ministre chargée de la Fonction publique, donné le 10 novembre 2021 ;

Vu le protocole n° 31 du Comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, du 21 janvier 2022 ;

Vu le protocole n° 514 du Comité de secteur III - VSSE Justice, du 21 janvier 2022 ;

Vu l'avis 71.217/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « loi organique » : la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité;2° « agent » : l'agent de la Sûreté de l'Etat, tel que visé à l'article 1, 8° de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique ;3° « armement » : tous les types d'armes visés dans le présent arrêté, y compris leurs munitions et le matériel connexe ;4° « arme incapacitante » : arme conçue et utilisée pour neutraliser ou repousser des personnes ou pour neutraliser des équipements, tout en réduisant au maximum les accidents mortels, les lésions permanentes et les dégâts aux biens et à l'environnement;5° « équipement » : ensemble de vêtements et de matériel destinés à l'exercice de la mission par un agent;6° « dépôt d'armes et de munitions » : le local où sont conservées les armes et les munitions conformément aux conditions fixées dans le permis d'environnement tel que prévu par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ;7° « administrateur général » : l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son remplaçant;8° « directeur des opérations » : l'agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat tel que visé à l'article 3, 18° de la loi organique ou son remplaçant;9° « chef fonctionnel » : le membre de la Sûreté de l'Etat, quelle que soit sa situation juridique, qui, sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, exerce une autorité directe sur un agent dans l'exercice quotidien de ses fonctions ;10° « équipe d'intervention » : équipe instituée en exécution de l'article 22 de la loi organique ayant pour fonction de protéger le personnel, les infrastructures et les biens de la Sûreté de l'Etat et qui est constituée d'agents de ce service;11° « membre de l'équipe d'intervention » : l'agent qui est membre de l'équipe d'intervention tel que défini par l'article 3, 3°, a), de la loi organique;12° « agent chargé de la surveillance et de l'observation » : l'agent dont la fonction principale est d'effectuer des observations au sens de l'article 3, 20° de la loi organique ;13° « coordinateur de tir » : l'agent de la Sûreté de l'Etat désigné par l'administrateur général et chargé de la coordination de la formation et de l'entraînement au tir ;14° « moniteur » : agent de la Sûreté de l'Etat chargé de l'instruction des agents en matière de tir et/ou de techniques de défense sans arme à feu.

Art. 2.L'administrateur général désigne les catégories de fonctions qui sont autorisées à détenir, porter et transporter l'armement, l'équipement et les munitions visés à l'article 3.

Peut être autorisé à détenir, porter et transporter l'armement visé à l'article 3, l'agent porteur de la carte de légitimation visée à l'article 226 de l'arrêté du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et qui remplit les conditions prévues aux chapitres III et IV du présent arrêté. CHAPITRE II. - Armement, équipement et munitions réglementaires

Art. 3.§ 1er. Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 7 de la loi organique, l'armement réglementaire attribué nominativement à l'agent peut comprendre les armes de type suivant : 1° une arme à feu de poing ;2° le cas échéant, une arme incapacitante;3° le cas échéant, une matraque télescopique. § 2. Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 22 de la loi organique, l'armement attribué nominativement au membre de l'équipe d'intervention peut comprendre, en plus de celui visé au paragraphe 1er : 1° une arme à feu d'épaule;2° le cas échéant, une deuxième arme à feu de poing différente de celle visée au § 1er, 1° ;3° le cas échéant, des grenades et des cartouches aveuglantes, assourdissantes ou incapacitantes. § 3. Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 22 de la loi organique, l'équipement réglementaire du membre de l'équipe d'intervention comprend notamment : - menottes ; - outil à usage multiple et tranchant ; - le cas échéant, un équipement de protection tel qu'un bouclier ou une veste balistique. § 4. Pour l'agent qui exerce la fonction d'assistant technique en sécurité, l'armement et l'équipement réglementaires attribués nominativement comprennent, le cas échéant, une arme incapacitante et une veste balistique.

Art. 4.Les armes à feux visées à l'article 3 sont chargées avec des munitions fournies exclusivement par la Sûreté de l'Etat ou mises à la disposition de celle-ci.

Art. 5.L'administrateur général détermine, par note de service, le modèle ainsi que les pièces et accessoires de l'armement, l'équipement et les munitions réglementaires visés à l'article 3 qui seront mis à la disposition des agents.

Art. 6.Le coordinateur de tir communique les caractéristiques essentielles des armes à feux visées à l'article 3 au registre central des armes. CHAPITRE III. - Formation et entrainement à l'utilisation de l'armement et de l'équipement réglementaire Section 1re. - Formation

Art. 7.Tout agent est tenu de suivre et de réussir la formation de base à l'utilisation de l'armement visé à l'article 3, § 1er afin d'acquérir la compétence de manipuler ces armes en toute sécurité et autonomie.

Art. 8.Le membre de l'équipe d'intervention est tenu de suivre et de réussir une formation de base à l'utilisation de l'armement et de l'équipement visés à l'article 3, § 2 et § 3, afin d'acquérir la compétence de manipuler cet armement et cet équipement en toute sécurité et autonomie.

Art. 9.L'agent qui exerce la fonction d'assistant technique en sécurité est tenu de suivre et de réussir une formation de base à l'utilisation de l'armement et, le cas échéant, de l'équipement visés à l'article 3, § 4, afin d'acquérir la compétence de manipuler cet armement et cet équipement en toute sécurité et autonomie.

Art. 10.Les formations de base visées aux articles 7, 8 et 9 sont déterminées par l'administrateur général sur proposition du coordinateur de tir. Section 2. - Entrainement

Art. 11.L'agent visé à l'article 7 est tenu, sauf pour motif de santé attesté par un certificat médical, de participer aux entrainements de tir au moins une fois par trimestre, pour un total de minimum quatre entrainements par an.

Art. 12.Si l'armement visé à l'article 3, § 1er, 2° et 3° et § 4, lui a été attribué, l'agent est également tenu de participer une fois par an aux entrainements à l'utilisation de chaque type d'armement.

Art. 13.Le membre de l'équipe d'intervention et l'agent chargé de la surveillance et de l'observation sont tenus de participer aux entrainements de tir au moins une fois par trimestre, pour un total de minimum six entrainements par an.

Pour le membre de l'équipe d'intervention, deux de ces six entrainements annuels doivent être des entrainements destinés spécifiquement à l'équipe d'intervention.

Art. 14.Le membre de l'équipe d'intervention est tenu de participer au moins une fois par an à l'entrainement à l'utilisation de l'armement visé à l'article 3, § 2.

Art. 15.L'administrateur général peut déroger au nombre d'entrainements visés aux articles 11 à 14 en raison de circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire, soit si les stands de tir sont indisponibles, soit pour raison de sécurité, soit pour raison sanitaire.

Art. 16.La participation et les prestations des agents aux entrainements de tir sont consignées dans un rapport de suivi individuel par le coordinateur de tir. Sur demande, ce rapport peut être consulté par l'agent concerné. Les informations qui y sont mentionnées portent sur l'aptitude de l'agent à manipuler et à utiliser en toute sécurité et autonomie l'armement avec lequel il s'est exercé.

L'aptitude des agents est déterminée annuellement par le coordinateur de tir. En cas d'aptitude jugée insuffisante dans le rapport de suivi, le coordinateur de tir en avisera l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet. CHAPITRE IV. - Attribution, détention, port, transport et garde de l'armement et de l'équipement Section 1re. - Attribution

Art. 17.L'armement et l'équipement visés à l'article 3 sont attribués ou retirés à l'agent par l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet.

Conformément aux articles I.4-25, I.4-26 et I.4-29 du Code du bien-être au travail, l'armement et l'équipement visés à l'article 3 sont attribués à l'agent qui est déclaré apte par le conseiller en prévention-médecin du travail à l'occupation d'un poste de sécurité.

L'armement et l'équipement sont attribués en fonction des missions spécifiques confiées à l'agent. Section 2. - Détention

Art. 18.Dans le cadre de l'exercice des missions visées aux articles 7 et 22 de la loi organique, ou lorsqu'il exerce sa fonction d'assistant technique en sécurité, l'agent ayant suivi la formation visée respectivement aux articles 7, 8 ou 9, qui maintient les compétences requises par un entraînement régulier et qui a une connaissance pratique et complète des règles applicables à l'utilisation de l'armement et de l'équipement du service peut être autorisé, par l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet, à détenir l'armement et l'équipement qui lui ont été attribués.

Aussi longtemps qu'il ne satisfait pas au niveau de formation et d'entraînement requis ou que son aptitude est jugée insuffisante dans le cas visé à l'article 16, l'agent n'est pas autorisé à détenir l'armement et l'équipement qui lui ont été attribués. Section 3. - Port

Art. 19.L'agent qui détient l'armement et l'équipement est autorisé à les porter le temps nécessaire à l'exécution de l'une des missions visées par les articles 7 et 22 de la loi organique ou lorsqu'il exerce sa fonction d'assistant technique en sécurité. Il en est personnellement responsable.

L'armement est entreposé à l'endroit prévu par l'article 27 dans les plus brefs délais après la fin de la mission.

Art. 20.Lorsque le port de l'arme de poing a été autorisé pour une des missions visées aux articles 7 et 22 de la loi organique, l'arme est portée dans l'étui, chargée et armée pour les pistolets semi-automatiques et chargée pour les revolvers.

Art. 21.Le port de l'armement et l'équipement en dehors des missions visées aux articles 7 et 22 de la loi organique ou de l'exercice de la fonction d'assistant technique en sécurité est interdit.

Art. 22.Par dérogation à l'article 21, le port de l'arme de poing est obligatoire pour l'agent qui en est détenteur lorsqu'il se rend en service aux entraînements de tir visés aux articles 11 et 13, ou à d'autres formations et exercices qui se déroulent en conditions réelles.

L'arme est alors portée dans l'étui, chargée et armée pour les pistolets semi-automatiques et chargée pour les revolvers.

Art. 23.Par dérogation à l'article 21, pour des raisons liées à la sécurité de l'agent ou à l'exercice des missions visées aux articles 7 et 22, l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet peut lui donner une autorisation écrite et temporaire de détenir et de porter l'armement en dehors des missions aux conditions qu'il détermine. L'autorisation écrite mentionne la période de validité de celle-ci. Une copie de cette autorisation est donnée à l'agent et au coordinateur de tir.

Art. 24.L'agent qui porte son arme sera obligatoirement en possession d'un brassard conforme au modèle figurant à l'annexe. Section 4. - Transport

Art. 25.L'administrateur général détermine le mode de transport de l'armement. Le transport est le déplacement d'une ou de plusieurs armes d'un endroit vers un autre, en dehors des cas prévus au Chapitre IV, Section 3. Section 5. - Garde

Art. 26.L'agent qui détient, porte ou transporte l'armement en a la garde. Il en est personnellement responsable. Il est tenu de le conserver dans un lieu sécurisé, hors de portée des tiers, conformément aux directives de l'administrateur général. CHAPITRE V. - Entreposage de l'armement et des munitions

Art. 27.L'arme à feu de poing visée à l'article 3, § 1er, 1° attribuée nominativement à l'agent est entreposée au sein de son service dans un mobilier sécurisé prévu exclusivement à cet effet.

Dans ce mobilier, le chef fonctionnel garde un registre qui reprend quel casier individuel a été attribué à quel agent.

L'armement visé par l'article 3, § 1er, 2° et 3° et § 4 est conservé dans un endroit sûr, hors de portée des tiers. L'armement visé par l'article 3, § 2 est conservé dans une armoire blindée sous la responsabilité du détenteur.

Art. 28.L'armement non attribué nominativement ainsi que les munitions sont conservés dans le dépôt d'armes et de munitions.

Art. 29.Le dépôt d'armes et de munitions est géré par le coordinateur de tir. A cet effet, le coordinateur de tir tient trois registres distincts destinés à la gestion de l'armement : 1° le premier reprenant toutes les armes à feu avec au minimum les informations suivantes : a.nature, marque, modèle, type, numéro de série ; b. le calibre ;c. leurs dates d'entrée et de sortie ;d. l'identité des agents auxquels elles ont été attribuées.2° le second reprenant les autres armes numérotées selon leur nature avec au minimum les informations suivantes : a.nature, marque, modèle, type, numéro de série ; b. leurs dates d'entrée et de sortie ;c. l'identité des agents à qui elles sont attribuées.3° le troisième reprenant : a.le nombre et le type de munition ; b. leurs dates d'entrée et de sortie. CHAPITRE VI. - Retrait et restitution de l'armement et de l'équipement Section 1re. - Retrait

Art. 30.Le retrait s'effectue dans les cas suivants : 1° lorsque l'agent est déclaré inapte au port d'arme en service en application du Titre 4 du Livre Ier du Code du bien-être au travail ;2° lorsqu'il fait l'objet d'un retrait par mesure de sécurité, conformément à l'article 32.

Art. 31.Quand l'agent est déclaré inapte au port d'arme en service en application du Titre 4 du Livre Ier du Code du bien-être au travail, il remet son arme sans délai au coordinateur de tir, qui la conservera jusqu'à la fin de l'inaptitude.

Lorsque cette inaptitude ne dépasse pas une durée cumulative de trois mois, le coordinateur de tir peut autoriser l'agent à conserver son arme.

Art. 32.§ 1. Quand la détention ou le port de l'armement par un agent présente un danger pour ce dernier ou un tiers, l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet, le directeur des opérations, tout chef fonctionnel ou tout moniteur lui retire immédiatement et provisoirement la détention de son armement. § 2. Le retrait de l'armement et les raisons qui le justifient sont immédiatement communiqués à l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet, au coordinateur de tir ou à son remplaçant ainsi qu'à l'agent. Le service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPPT) sera également informé.

L'armement est remis dans les plus brefs délais au coordinateur de tir ou à son remplaçant, qui en assure la conservation. § 3. Au plus tard le septième jour ouvrable qui suit le retrait de l'armement, l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet entend l'agent, si nécessaire à la demande de l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet ou à la demande de l'agent en présence d'un psychologue de l'équipe d'encadrement psychologique et social et en présence de la personne qui a décidé du retrait provisoire de l'armement. L'agent peut se faire assister de la personne de son choix.

Au cours de cette audition, l'agent fait valoir ses observations quant au retrait provisoire de l'armement. En cas de refus ou d'impossibilité pour l'agent de faire ses observations, l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet annexe au rapport d'audition un document attestant de ce refus ou de cette impossibilité.

Au terme de cette audition, l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet avertit le conseiller en prévention-médecin du travail. § 4. Après avoir procédé à l'audition visée au § 3 et après avoir reçu, le cas échéant, l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail, l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet notifie sa décision à l'agent. En cas de confirmation du retrait, cette notification mentionne la durée et le motif de ce retrait et les conditions permettant la restitution de l'armement et le cas échéant, de l'équipement à l'agent. Section 2. - Restitution

Art. 33.L'administrateur général détermine les modalités de la restitution. CHAPITRE VII. - Entretien et inspection

Art. 34.L'agent est tenu d'assurer l'entretien régulier de l'armement et de l'équipement qui lui sont attribués. Il le présente à la première demande d'un moniteur à des fins d'inspection.

L'administrateur général détermine, par note de service, les instructions pour l'entretien de l'armement et de l'équipement. CHAPITRE VIII. - Moniteurs

Art. 35.Les moniteurs doivent justifier de l'obtention du diplôme, brevet ou certificat délivré au terme d'une formation qui est, soit dispensée par la Sûreté de l'Etat elle-même, soit reconnue par celle-ci et donnée par : 1° les centres de formation de la police ;2° les centres de formation de l'armée belge ;3° les écoles ou centres de formation reconnus par le Ministre de l'Intérieur et/ou le Ministre de la Justice. Les moniteurs de tir doivent suivre une formation continue pour actualiser leurs connaissances. L'administrateur général détermine les formations que les moniteurs de tir doivent suivre, la fréquence de ces formations et les modalités pratiques. CHAPITRE IX. - Incidents

Art. 36.Tout incident lié à l'armement doit immédiatement être signalé par l'agent ou un témoin à son chef fonctionnel et par la suite à l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet, sous la forme d'un rapport circonstancié contenant, au minimum les informations suivantes : 1° une description précise et complète de l'incident ;2° l'arme utilisée ;3° le lieu de l'incident ;4° les dates et heures des faits ;5° l'identité du membre du personnel impliqué ;6° l'identité des victimes éventuelles ;7° les dégâts corporels et matériels. Le service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPPT) est informé par l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 37.L'arrêté ministériel du 6 mai 2003 déterminant les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes est abrogé.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 juin 2022.

Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

Pour la consultation du tableau, voir image Les chiffres correspondent à la description suivante : 1. Boucle en métal ou polymère dont le côté droit correspond à la largeur totale du brassard.Il est tenu par un revers durable qui n'ajoute pas plus de 1,5 cm à la longueur totale du brassard et qui est fixé d'une façon durable au porteur. 2. Trois logos comme présentés, imprimés en bleu (avec un diamètre de 5 cm) sur une couche réfléchissante de 8 x 22 cm de la couleur "High Visibility Orange", qui est cousue sur le porteur.Le négatif (lion+bouclier +couronne) du logo permet à nouveau la réflexion de la couche inférieure. 3. Bande de velcro (côté dur) de 8 x 13 cm, cousue sur le porteur dans une couleur similaire à celle de la couche réfléchissante et à celle du porteur.4. Bande de velcro (côté doux) de 8 x 13 cm, cousue sur le porteur dans une couleur similaire à celle de la couche réfléchissante et à celle du porteur.5. Porteur durable de 8 x 48 cm d'une couleur similaire à celle de la couche réfléchissante (High Visibility Orange).6. Fenêtre transparente et durable, cousue sur le porteur afin d'abriter le numéro de série, fait d'usine.Chaque numéro est unique et est imprimé sur une matière qui résiste à l'humidité.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 juin 2022.

Bruxelles, le 16 juin 2022.

Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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