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Loi du 18 avril 2024
publié le 02 mai 2024

Loi optimisant le fonctionnement de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation et de l'Organe de concertation pour la coordination du recouvrement des créances non fiscales en matière pénale et modifiant la loi sur les armes

source
service public federal justice
numac
2024003757
pub.
02/05/2024
prom.
18/04/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 AVRIL 2024. - Loi optimisant le fonctionnement de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation et de l'Organe de concertation pour la coordination du recouvrement des créances non fiscales en matière pénale et modifiant la loi sur les armes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1ER - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2 - Modifications concernant l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation CHAPITRE 1er - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2.Dans l'article 197bis, § 4, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 19 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009297 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive fermer et remplacé par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer, les troisième et quatrième phrases sont remplacées par la phrase suivante: "L'Organe central pour la saisie et la confiscation assure la présidence de l'Organe de concertation."

Art. 3.Dans l'article 464/3, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer, les mots "Le directeur de l'OCSC" sont remplacés par les mots "Un magistrat de l'OCSC".

Art. 4.Dans l'article 464/38, § 4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer, les mots "directeur de l'OCSC" sont remplacés par les mots "magistrat de l'OCSC". CHAPITRE 2 - Modification du Code judiciaire

Art. 5.A l'article 259undecies/1 du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018030424 source service public federal justice Loi contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Collège des procureurs généraux" sont remplacés par les mots "Collège du ministère public";2° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "Collège des procureurs généraux" sont remplacés par les mots "Collège du ministère public". CHAPITRE 3 - Modifications de la loi du 4 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018030424 source service public federal justice Loi contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation fermer contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation

Art. 6.L'article 3 de la loi du 4 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018030424 source service public federal justice Loi contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation fermer contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation est complété comme suit: "5° restitution: a) la restitution d'avoirs patrimoniaux saisis au sens de l'article 44 du Code pénal;b) la mainlevée d'avoirs patrimoniaux saisis sur ordre du juge ou du ministère public;c) la mainlevée d'avoirs patrimoniaux saisis pour lesquels le ministère public ou le juge répressif n'a pas déterminé de destination, par décision du directeur de l'Organe central conformément à l'article 19; 6° services de renseignement et de sécurité: les services visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité."

Art. 7.Dans l'intitulé du chapitre 2 de la même loi, les mots "et financement" sont remplacés par les mots "de l'Organe central".

Art. 8.Dans l'article 7, § 1er, 4°, de la même loi, les mots "ou des services de renseignement et de sécurité" sont insérés entre les mots "services de police" et les mots "les avoirs".

Art. 9.A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "en bon père de famille" sont remplacés par les mots "en personne prudente et raisonnable";2° dans le paragraphe 2, les mots "d'institutions financières agréées" sont remplacés par les mots "d'une institution financière agréée";3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Sans préjudice de l'application de l'article 16, l'Organe central ne gère que des sommes d'argent en euros.

Lorsque la somme d'argent à gérer concerne des devises étrangères, elle est immédiatement convertie en euros selon le cours du marché à la date de versement de la somme sur le compte de l'Organe central.

Après retenue des frais bancaires dus, la contrevaleur en euros remplace les devises étrangères à gérer."; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.Les frais de gestion d'avoirs patrimoniaux sont des frais de justice. Le service compétent du Service Public Fédéral Justice taxe et liquide l'état de frais conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière pénale."

Art. 10.L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 9.Lors de la restitution et de la confiscation avec restitution ou attribution à la partie civile, l'Organe central majore les sommes gérées des intérêts nets qu'elles ont rapportés auprès de l'institution financière visée à l'article 8, § 2, ou de la Caisse des Dépôts et Consignations, à laquelle elles étaient confiées.

Les intérêts commencent à courir le premier jour du mois qui suit celui où le compte de l'Organe central a été crédité et cessent de courir le dernier jour du mois qui précède le remboursement. Le mois est compté à raison de trente jours.

Les intérêts ne sont pas capitalisés.

Le Roi détermine, sur proposition du ministre qui a la Justice dans ses attributions, les modalités et le seuil à partir duquel les intérêts des capitaux sont versés. Le montant maximal de ce seuil est de mille euros."

Art. 11.Dans l'article 12 de la même loi, la phrase "Le directeur de l'Organe central taxe ces frais." est remplacée par la phrase: "Le service compétent du Service Public Fédéral Justice taxe et liquide l'état de frais conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière pénale."

Art. 12.A l'article 13 de la même loi les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: " § 3/1.Le magistrat saisissant habilite le mandataire, en cas d'absence ou de résistance du propriétaire saisi ou de l'occupant du bien immeuble saisi, à accéder au bien immeuble aux frais du saisi, au besoin avec le concours de la force publique, assisté, le cas échéant, par un serrurier, en vue de l'accomplissement des formalités liées à la vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées. Le propriétaire ou l'occupant est informé des jours et heures de visite prévus par le mandataire. Si la résistance est due à l'occupant du bien immeuble saisi, le propriétaire saisi est autorisé à récupérer ses frais auprès de l'occupant."; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.Le mandataire constate par acte authentique de vente que l'Organe central est habilité par l'autorité judiciaire compétente à aliéner le bien immeuble.

Le directeur de l'Organe central représente l'Organe central à la signature de l'acte authentique de vente. Le directeur peut se faire représenter à la signature par un autre magistrat de l'Organe central ou par un mandataire spécial désigné à cet effet."; 3° dans le paragraphe 5, les mots "au bureau des hypothèques" sont remplacés par les mots "au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service Public Fédéral Finances";4° il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit: " § 6.Le notaire peut, après autorisation du magistrat qui a autorisé l'aliénation ou qui est responsable pour la gestion à valeur constante, procéder au règlement de l'ordre des créanciers inscrits visés aux articles 28octies et 61sexies du Code d'instruction criminelle conformément aux dispositions du Code judiciaire.

Le notaire soumet le projet d'ordre à l'approbation du magistrat traitant de l'Organe central. Le délai visé à l'article 1643 du Code judiciaire pour rédiger l'ordre est suspendu en attendant l'approbation.

Lorsque l'ordre est définitif, et après l'apurement des dettes des créanciers hypothécaires inscrits et des créanciers privilégiés spéciaux ou des dettes des créanciers habilités à constituer une hypothèque légale sur le bien immeuble, ainsi qu'après déduction des frais de justice, le notaire transfère le solde positif sur le compte de l'Organe central.

Le magistrat traitant de l'Organe central autorise le notaire à procéder gratuitement à la radiation de la saisie pénale auprès du bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale. Le notaire établit un certificat notarial au sens de l'article 1653 du Code judiciaire aux fins de radiation des inscriptions et transcriptions restantes."

Art. 13.A l'article 15, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à concurrence du montant saisi" sont insérés entre le mot "saisie" et le mot ", sauf";2° l'alinéa 2 est abrogé; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "L'établissement financier concerné sera puni d'une amende de cent euros à trente mille euros s'il refuse ou omet sciemment et volontairement de transférer les soldes créditeurs à l'Organe central."

Art. 14.Dans la même loi, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit: "

Art. 16/1.L'Organe central peut faire appel à la Banque nationale de Belgique pour la conservation en nature d'avoirs patrimoniaux mobiliers.

Le Service Public Fédéral Justice rétribue sans délai la Banque nationale de Belgique pour tous les coûts exposés par elle dans le cadre de l'exécution de la mission visée au premier alinéa.

La Banque Nationale de Belgique, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de fautes ou négligences commises dans l'exercice de cette mission légale, sauf en cas de dol ou de faute ou négligence intentionnelle ou lourde.

L'éventuelle responsabilité de la Banque Nationale de Belgique ne commence à courir qu'à partir du moment où les biens sont extraits du sas accessible aux transporteurs de valeurs et se trouvent dans la zone sécurisée interne de la Caisse centrale de la Banque Nationale de Belgique, et cesse dès que les biens sortent de la zone sécurisée interne de la Caisse centrale de la Banque Nationale de Belgique et se trouvent dans le sas accessible aux transporteurs de valeurs.

Le Roi détermine, sur proposition des ministres compétents et après avis de la Banque nationale de Belgique, les modalités de la mission visée au premier alinéa."

Art. 15.A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots "ou des services de renseignement et de sécurité" sont insérés entre les mots "police fédérale" et les mots "l'avoir patrimonial";2° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots "en bon père de famille" sont remplacés par les mots "en personne prudente et raisonnable"; 3° dans le paragraphe 1er, est inséré le 3/1° rédigé comme suit: "3/1° les services de renseignement et de sécurité utilisent l'avoir patrimonial en personne prudente et raisonnable dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales relatives à la prévention et la lutte contre les menaces liées aux organisations criminelles et à la criminalité grave."; 4° dans le paragraphe 1er, est inséré le 4/1° rédigé comme suit: "4/1° les services de renseignement et de sécurité ne disposent pas encore d'avoirs patrimoniaux similaires ou ne disposent de tels avoirs que dans une mesure insuffisante, et l'avoir patrimonial mis à disposition est utile pour les missions visées au 3/1°."; 5° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les mots "ou les services de renseignement et de sécurité";6° dans le paragraphe 6, les mots "de trois mois" sont remplacés par les mots "d'un an";7° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit: " § 7.En cas de restitution au propriétaire légitime ou de confiscation avec restitution ou attribution à la partie civile de l'avoir patrimonial mis à disposition, toute moins-value découlant de la mise à disposition de l'avoir patrimonial donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation à charge de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale, telle qu'estimée par le directeur de l'Organe central sur la base des rapports visés au paragraphe 4.

En cas de restitution, par dérogation à l'alinéa 1er, l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale peut, à la demande du directeur général de la police judiciaire ou du chef de corps du service de police qui utilise l'avoir patrimonial mis à disposition, décider de céder la propriété du bien à l'Etat, à la commune ou à la zone pluricommunale contre le paiement au propriétaire légitime d'une juste indemnité qui correspond à la valeur estimée par le directeur de l'Organe central sur la base des rapports visés au paragraphe 4. Après la cession de propriété, les biens sont utilisés pour combattre ou prévenir les infractions visées à l'article 90ter du Code d'instruction criminelle ou les faits commis dans le cadre d'une organisation criminelle, visée à l'article 324bis du Code pénal. Les biens appartenant à la victime ou au tiers de bonne foi n'entrent pas en ligne de compte pour la cession de propriété.

L'Etat, la commune ou la zone pluricommunale verse l'indemnité visée à l'alinéa 1er ou 2 sur le compte de l'Organe central, qui se charge du paiement à l'ayant-droit."; 8° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit: " § 8.En cas de confiscation par équivalent, cette condamnation peut être exécutée sur l'avoir patrimonial qui est encore mis à disposition ou sur la somme qui remplace l'avoir patrimonial aliéné.

Le produit de l'avoir patrimonial réalisé qui a été mis à disposition de la police ou des services de renseignement et de sécurité est augmenté du montant de la moins-value estimée par le directeur de l'Organe central sur la base des rapports visés au paragraphe 4. Au cas où l'avoir patrimonial mis à disposition a été aliéné au cours de la procédure pénale, la somme qui le remplace est augmentée du montant de la moins-value qui découle de la mise à disposition, estimée par le directeur de l'Organe central sur la base des rapports visés au paragraphe 4. Le paiement de la moins-value au fonctionnaire du Service Public Fédéral Finances qui est compétent pour le recouvrement de la confiscation par équivalent peut être mis à charge, le cas échéant, de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale peut, sur la proposition du directeur général de la police judiciaire ou du chef de corps du service de police qui utilise l'avoir patrimonial mis à disposition, décider de céder la propriété du bien à l'Etat, à la commune ou à la zone pluricommunale contre le paiement au propriétaire légitime d'une juste indemnité qui correspond à la valeur estimée par le directeur de l'Organe central sur la base des rapports visés au paragraphe 4. Après la cession de propriété, les biens sont utilisés pour combattre ou prévenir les infractions visées à l'article 90ter du Code d'instruction criminelle ou les faits commis dans le cadre d'une organisation criminelle, visée à l'article 324bis du Code pénal. Les biens appartenant à la victime ou au tiers de bonne foi n'entrent pas en ligne de compte pour la cession de propriété.

L'Etat, la commune ou la zone pluricommunale verse l'indemnité visée à l'alinéa 2 ou 3 sur le compte de l'Organe central, qui se charge du paiement au Service Public Fédéral Finances, à concurrence du montant de la confiscation par équivalent à percevoir."

Art. 16.L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 18.§ 1er. L'Organe central collecte, gère et traite les données relatives aux catégories d'avoirs patrimoniaux suivantes: 1° les avoirs patrimoniaux saisis et confisqués suivants, quel que soit leur montant ou leur valeur: a) les biens immeubles;b) les véhicules motorisés, navires et avions, exception faite des épaves;c) les titres;d) les sommes d'argent;e) les comptes auprès d'institutions financières;f) les valeurs virtuelles;g) les animaux vivants;h) les droits réels et les créances, à l'exception des droits et obligations qui ont un caractère strictement personnel en raison de leur nature ou en vertu de la loi;2° tous les avoirs patrimoniaux mobiliers autres que ceux visés sous 1° et qui dépassent le seuil fixé par le Roi, sur la proposition du ministre qui a la justice dans ses attributions. § 2. L'Organe central collecte et traite les données d'identité et, le cas échéant, les données bancaires concernant les différentes catégories de personnes, ainsi que les données relatives à leurs avoirs patrimoniaux saisis, le cas échéant leurs avoirs patrimoniaux en général, et les données judiciaires relatives à la destination de leurs avoirs patrimoniaux saisis: 1° les personnes concernées en tant que saisi ou tiers saisi par la saisie pénale;2° les personnes concernées en tant que condamné ou tiers de mauvaise foi par les saisies dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution;3° les personnes condamnées à une confiscation en Belgique ou par une autorité étrangère;4° les personnes qui en tant que partie civile, partie intervenante ou tiers font valoir des droits sur des avoirs patrimoniaux saisis ou confisqués;5° les personnes qui font l'objet de l'enquête de solvabilité visée aux articles 22 et 23;6° les personnes qui font l'objet de l'échange d'informations visé aux articles 31, 31/1 et 32. § 3. L'Organe central collecte, gère et traite les données à caractère personnel qu'il a reçues en application des articles 19, 20, 21, 31, 31/1 et 31/2 aux fins de l'exercice adéquat des missions définies à l'article 7. § 4. Sans préjudice de l'application des articles 31, 31/1, 31/2 et 32, les autorités suivantes peuvent solliciter, auprès du directeur de l'Organe central, l'accès aux données visées au paragraphe 1er, dans la mesure où celles-ci leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions réglementaires, légales ou de droit international: 1° les magistrats du ministère public et les juges d'instruction;2° les services de police;3° les greffes des cours et tribunaux ainsi que les secrétariats des parquets et des auditorats du travail;4° les fonctionnaires compétents du Service Public Fédéral Justice et du Service Public Fédéral Finances;5° la Cellule de traitement des informations financières;6° les services de renseignement et de sécurité;7° l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;8° les autorités centrales étrangères qui accordent une entraide judiciaire en matière pénale en matière de saisie et de confiscation. Le secret institué par l'article 39, § 1er, s'applique aux autorités et fonctionnaires qui consultent la banque de données de l'Organe central.

L'autorisation préalable du magistrat du ministère public compétent ou du juge d'instruction est requise lorsque les communications sont de nature à avoir une incidence sur des dossiers judiciaires en cours. § 5. L'Organe central gère et conserve de manière centralisée et informatisée les données visées au paragraphe 1er pendant vingt ans à compter de la notification visée à l'article 19, § 1er, prolongée, le cas échéant, jusqu'à la prescription de la confiscation."

Art. 17.Dans l'article 19, § 4, de la même loi, les mots "sommes d'argent gérées" sont remplacés par les mots "avoirs patrimoniaux gérés".

Art. 18.Dans l'article 21 de la même loi, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4. Toute personne qui, bien que régulièrement requise par l'Organe central, sciemment et volontairement, sans motif légitime, refuse ou reste en défaut de communiquer les informations demandées dans le délai et de la manière déterminés par l'Organe central, est punie d'une amende de cent euros à trente mille euros."

Art. 19.A l'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 8 juillet 2018, 31 juillet 2020 et 15 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: " § 6.L'organisme ou la personne visé au paragraphe 1er qui, bien que régulièrement requis par l'Organe central, sciemment et volontairement, sans motif légitime, refuse ou reste en défaut de procéder à la communication des informations demandées ou à leur mise à disposition ou à leur transfert dans le délai et de la manière fixés par l'Organe central, est puni d'une amende de cent euros à trente mille euros."; 2° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit: " § 9.Les frais exposés dans le cadre des enquêtes visées aux articles 21 et 22 sont à charge du condamné ou de la partie civilement responsable. Ils sont taxés, liquidés et recouvrés conformément à la réglementation relative aux frais de justice en matière répressive."

Art. 20.L'article 23, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Sur demande de l'Administration générale de l'Inspection spéciale des Impôts, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé une fois de six mois en vue de l'examen d'indices sérieux de fraude fiscale grave tels que visés par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 29, § 4, du Code d'instruction criminelle et de l'établissement de l'impôt éludé."

Art. 21.Dans la même loi, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit: "

Art. 23/1.§ 1er. Sauf ordre contraire du juge ou du ministère public compétent, l'Organe central restitue les avoirs patrimoniaux gérés à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été opérée. § 2. Tout tiers prétendant avoir droit sur les avoirs patrimoniaux saisis peut s'opposer à cette restitution par voie électronique ou par courrier recommandé adressé au directeur de l'Organe central. § 3. Lorsque la restitution est ordonnée, le directeur de l'Organe central en informe par voie électronique ou par courrier recommandé les personnes qui se sont opposées et, le cas échéant, les autres personnes désignées par le ministère public qui, suivant les indications fournies par la procédure, sont habilitées à faire valoir leurs droits sur les avoirs patrimoniaux gérés. L'avis précise que les tiers visés au paragraphe 2 peuvent faire valoir leurs droits dans le délai imparti par le directeur, qui doit être de quinze jours minimum. § 4. L'opposition suspend le délai visé à l'article 23. § 5. L'Organe central restitue les avoirs patrimoniaux au tiers qui apporte la preuve des droits qu'il fait valoir. Si le tiers a porté sa prétention devant le juge civil compétent dans le délai imparti par le directeur, l'Organe central restitue les avoirs patrimoniaux litigieux à l'ayant droit désigné dans une décision judiciaire exécutoire."

Art. 22.Dans l'article 31, § 5, et l'article 31/1, § 1er, inséré par la loi du 15 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022041198 source service public federal justice Loi transposant la directive 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (1) type loi prom. 15/05/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022041249 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne la réglementation des engins de déplacement fermer, de la même loi, les mots "fonctionnaires de police" sont chaque fois remplacés par les mots "membres des services de police".

Art. 23.L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 32.§ 1er. L'Organe central peut communiquer les données dont il dispose en application de la présente loi aux: 1° fonctionnaires chargés de la perception et du recouvrement pour le compte de l'Etat fédéral, des communautés et des régions;2° institutions publiques de sécurité sociale qui perçoivent et recouvrent des cotisations impayées;3° organismes débiteurs d'avantages sociaux, qui octroient ces avantages sociaux et recouvrent ceux qui auraient été indûment perçus; et à 4° l'Administration générale de l'Inspection spéciale des Impôts. L'Organe central communique les données visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, aux organismes après interrogation d'un Single Point of Contact auprès de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou consultation de données de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, soit par l'intermédiaire d'un membre du personnel judiciaire de niveau A habilité à cet effet par le directeur de l'Organe central ou un magistrat de liaison visé à l'article 36, soit par l'intermédiaire des fonctionnaires du Service Public Fédéral Finances ou des membres d'un service de police intégré mis à la disposition de l'Organe central conformément à l'article 36.

Pour l'application de cette disposition, on entend par: 1° "institutions publiques de sécurité sociale": les institutions publiques ainsi que les services publics fédéraux chargés de l'application de la législation relative à la sécurité sociale;2° "cotisation": une cotisation au sens de l'article 230, 2°, du Code pénal social, y compris les majorations des cotisations et les intérêts de retard;3° "avantage social": un avantage social au sens de l'article 230, 1°, du Code pénal social. Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, l'Organe central peut fournir les mêmes renseignements aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des dettes pénales, fiscales ou sociales dans un autre Etat membre de l'Union européenne. § 2. L'Organe central peut affecter sans formalités toute somme à restituer ou à verser au paiement de créances dues par le bénéficiaire de cette restitution ou de ce versement au profit de fonctionnaires chargés de la perception et du recouvrement, au profit des organismes chargés du recouvrement de dettes sociales visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au profit des dettes étrangères visées au paragraphe 1er, alinéa 4.

Le directeur de l'Organe central détermine les dettes qui sont apurées en priorité.

L'affectation est limitée à la partie non contestée des créances.

L'affectation de la partie contestée des dettes visées à l'alinéa 1er, est possible à titre de mesure conservatoire pour assurer le paiement de la dette contestée si la créance contestée a fait l'objet d'un titre exécutoire. A la demande du débiteur ou de tiers intéressés, le juge des saisies peut ordonner la libération de la somme apurée si la contestation est manifestement fondée. Ces actions sont intentées et traitées comme en référé, conformément aux dispositions du Code judiciaire.

L'alinéa 1er reste applicable en cas de saisie, de cession, de concours ou de procédure d'insolvabilité.

Après la déclaration de faillite, une compensation est possible entre les dettes et les créances, liées ou non, nées avant la faillite et les créances et les dettes nées après la faillite. § 3. A défaut de paiement dans les délais fixés pour les dettes visées au paragraphe 2, le directeur de l'Organe central peut, à la demande du créancier public, sans saisie-exécution préalable du créancier public requérant, procéder, conformément à l'article 11, à la vente des biens à restituer dont il a la gestion en vue de l'apurement de la dette conformément au paragraphe 2.

L'alinéa 1er ne peut être appliqué si le débiteur ou le bien à vendre fait l'objet d'une saisie civile ou d'une procédure collective d'insolvabilité.

Une opposition formée conformément à l'article 23/1 suspend l'exécution de la décision visée à l'alinéa 1er.

L'Organe central notifie sa décision au débiteur et au créancier public requérant.

Le débiteur ou tout tiers intéressé peut s'opposer à la vente devant le juge des saisies. Cette action est intentée contre le créancier public requérant et traitée comme en référé, conformément aux dispositions du Code judiciaire. Le juge des saisies examine la légalité et la proportionnalité de la décision de l'Organe central et ordonne, le cas échéant, la libération du bien à vendre ou du produit du bien vendu à l'ayant droit."

Art. 24.Dans l'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 type loi prom. 26/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023010005 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043205 source service public federal justice Loi portant réforme du statut des huissiers de justice et autres dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.L'Organe central est dirigé par un directeur.

Le Roi désigne le directeur pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Le candidat directeur est présenté au Roi par le ministre qui a la justice dans ses attributions après proposition du Collège du ministère public. Le Collège du ministère public lui remet à cet effet un classement des candidats, lequel est motivé, notamment sur la base du plan de management proposé par les candidats au poste. Le renouvellement a lieu après avis positif du Collège du ministère public, qui porte notamment sur l'évaluation des réalisations du plan de management et la présentation d'un nouveau plan de management pour le prochain mandat.

Pour être désigné comme directeur, le candidat doit, au moment de sa désignation: 1° être magistrat du ministère public;2° avoir exercé une fonction de magistrat durant au moins dix ans;3° être porteur d'un certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit. Le directeur prête serment entre les mains du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.

Le directeur organise le travail et exerce l'autorité sur le personnel. Il peut édicter les directives internes nécessaires à cette fin.

Dans le respect des dispositions relatives au recrutement du personnel judiciaire, il propose au ministre qui a la justice dans ses attributions le personnel judiciaire à recruter ou à mettre à la disposition de l'Organe central. Il détermine si l'emploi doit être attribué par voie de mutation, mobilité, recrutement, promotion ou changement de grade.

Le directeur rédige pour le ministre qui a la justice dans ses attributions et le Collège des procureurs généraux un rapport annuel d'activités contenant une évaluation de l'exécution de ses missions et de l'application de la présente loi par les instances qui en sont chargées. Il formule toute proposition utile."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Le directeur de l'Organe central est assisté par un directeur adjoint.

Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'empêchement ou d'absence.

Le directeur adjoint est désigné par le Roi, sur proposition du ministre qui a la justice dans ses attributions pour un terme de cinq ans renouvelable une fois. Le Collège du ministère public lui remet à cet effet un classement motivé des candidats, le directeur lui rend un avis. Le renouvellement a lieu après avis du Collège du ministère public et après avis du directeur.

Pour être désigné comme directeur adjoint, le candidat doit, au moment de sa désignation: 1° être magistrat du ministère public;2° avoir exercé une fonction de magistrat durant au moins six ans;3° être porteur d'un certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit. Le directeur adjoint prête serment entre les mains du directeur ou entre les mains du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles en cas d'empêchement ou d'absence du directeur."; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.Sans préjudice de l'article 259undecies/1 du Code judiciaire, le Roi peut, sur proposition du ministre qui a la justice dans ses attributions et après avis du Collège du ministère public, mettre fin au mandat du directeur pour manquement à ses obligations dans l'exercice de ses fonctions.

Sans préjudice de l'article 259undecies/1 du Code judiciaire, le Roi peut, sur proposition du ministre qui a la justice dans ses attributions et après avis du Collège du ministère public ou du directeur, mettre fin au mandat de directeur-adjoint pour manquement à ses obligations dans l'exercice de ses fonctions.

Le Collège du ministère public ne peut émettre l'avis visé aux alinéas 1er et 2 qu'après avoir entendu le directeur ou le directeur adjoint ou au moins après les avoir dûment convoqués à cette fin. Le directeur ne peut émettre l'avis visé à l'alinéa 2 qu'après avoir entendu le directeur adjoint ou au moins l'avoir dûment convoqué à cette fin."; 4° au paragraphe 5, les mots "des procureurs généraux" sont remplacés par les mots "du ministère public".

Art. 25.Dans l'article 34 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: "Deux magistrats de liaison, de rôles linguistiques différents, sont attachés à l'Organe central.Le ministre qui a la justice dans ses attributions désigne les magistrats de liaison pour un terme de cinq ans renouvelable deux fois. Le Collège du ministère public lui remet à cet effet un classement motivé des candidats, le directeur lui rend un avis. Chaque renouvellement a lieu après avis positif du Collège du ministère public et après avis positif du directeur. A l'issue de deux mandats consécutifs de cinq ans ce poste est déclaré vacant et les magistrats de liaison peuvent se porter candidat pour une troisième et dernier mandat de cinq ans, en compétition avec d'autres candidats."; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "article 7, § 3, 3° " sont remplacés par les mots "article 7, § 3, 3° et 4° ";3° dans les paragraphes 3 et 4, les mots "Collège des procureurs généraux" sont chaque fois remplacés par les mots "Collège du ministère public".

Art. 26.Dans la même loi, il est inséré un article 34/1 rédigé comme suit: "

Art. 34/1.Le directeur de l'Organe central est assisté par un secrétaire en chef. Celui-ci est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.

Le secrétaire en chef prête serment entre les mains du directeur ou, en cas d'empêchement ou d'absence du directeur, entre les mains du directeur adjoint.

Le secrétaire en chef est notamment responsable des questions relatives au personnel et supervise l'organisation administrative sous l'autorité et la surveillance du directeur."

Art. 27.Dans l'article 36 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Après autorisation du ministre compétent, un à six fonctionnaires du Service Public Fédéral Finances et un à quatre membres du service de police visé à l'article 2 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux peuvent être mis à la disposition de l'Organe central, dans les limites des budgets prévus."

Art. 28.A l'article 37 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "de l'arrêté pris par le Roi conformément à l'article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006" sont remplacés par les mots "les dispositions légales et réglementaires relatives aux frais de justice en matière pénale"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Dans l'exercice de la digitalisation des processus liés aux missions visées à l'article 7, l'Organe central fait appel à un service désigné par le Roi." TITRE 3 - Modification de la composition de l'Organe de concertation pour la coordination du recouvrement des créances non fiscales en matière pénale

Art. 29.Dans l'article 197bis, § 4, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 19 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009297 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive fermer, remplacé par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer et modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° de l'administrateur général de l'Administration du Service Public Fédéral Finances chargé de la Perception et du Recouvrement ou du représentant qu'il désigne;"; b) il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit: "1° /1 de l'administrateur général de l'Administration du Service Public Fédéral Finances chargé des services patrimoniaux ou du représentant qu'il désigne;"; c) l'alinéa est complété par ce qui suit: "11° un représentant du Conseil des greffiers en chef;12° un représentant du Collège des cours et tribunaux; 13° le président de la Commission permanente de la police locale ou son délégué." TITRE 4 - Modification de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes

Art. 30.L'article 31, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec les armes, modifié par la loi du 25 juillet 2008, est complété par le 3° rédigé comme suit: "3° sur la manière dont la destruction des armes à feu, abandonnées volontairement et sans frais par les citoyens dans un commissariat de police doit être effectuée, dans le mois de la réception de la demande de destruction qui lui est adressée par la zone de police auprès de laquelle l'arme a été abandonnée. Dans ce cas, la police peut être chargée par le gouverneur de veiller au respect de la qualité et de la sécurité de la destruction." TITRE 5 - Dispositions transitoires

Art. 31.Sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi OCSC, toutes les sommes d'argent en devises étrangères gérées par l'Organe central au jour de l'entrée en vigueur de l'article 9 sont converties en euros selon les cours du marché des changes applicables à la date d'entrée en vigueur fixée conformément à l'article 36.

Art. 32.L'article 9 de la loi OCSC tel que modifié par l'article 10 de la présente loi s'applique à toutes les sommes d'argent qui sont confiées à l'Organe central après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 33.L'article 16/1 de la loi OCSC tel qu'inséré par l'article 14 de la présente loi s'applique à toutes les saisies imposées avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 34.L'article 32 de la loi OCSC tel que modifié par l'article 23 de la présente loi ne s'applique pas aux procès en cours ou aux procès dans lesquels un tribunal ou une cour a prononcé une décision qui est passée en force de chose jugée.

Art. 35.L'article 34 de la loi OCSC tel que modifié par l'article 25 de la présente loi s'applique aux magistrats de liaison qui étaient en fonction le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE 6 - Entrée en vigueur

Art. 36.Les articles 9 et 31 entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 3849 (2024-2024) Compte rendu intégral : 4 avril 2024

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