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Loi du 15 mai 2022
publié le 25 mai 2022

Loi transposant la directive 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (1)

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service public federal justice
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25/05/2022
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15/05/2022
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15 MAI 2022. - Loi transposant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/1153 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces

Art. 3.Dans l'article 1er, § 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les mots "et la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE" sont remplacés par les mots "la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, et la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil.".

Art. 4.A l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er février 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 4° /1 est inséré, rédigé comme suit: "4° /1 "directive 2019/1153": la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil;"; 2° le 5° /4 est inséré, rédigé comme suit: "5° /4 "Règlement 2016/794": Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI;"; 3° l'article est complété par les 46°, 47°, 48°, 49°, 50° et 51°, rédigés comme suit: "46° "informations financières": tout type d'informations ou de données, telles que les données sur des avoirs financiers, des mouvements de fonds ou des relations liées à des activités financières, qui sont déjà détenues par la CTIF pour prévenir, détecter et combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;47° "analyse financière": les résultats de l'analyse opérationnelle et stratégique qui a déjà été effectuée par la CTIF pour accomplir ses missions, en vertu de la présente loi;48° "informations d'ordre répressif": i) tout type d'informations ou de données déjà détenues par les autorités judiciaires dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière; ii) tout type d'informations ou de données détenues par des autorités publiques ou des entités privées dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière et qui sont accessibles aux autorités judiciaires sans que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national. De telles informations peuvent être, entre autres, des casiers judiciaires, des informations sur des enquêtes, des informations sur le gel ou la saisie d'avoirs ou d'autres mesures d'enquête ou mesures provisoires, et des informations sur des condamnations et des confiscations; 49° "OCSC": l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation désigné en vertu de l'article 5 de loi du 4 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018030424 source service public federal justice Loi contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation fermer contenant les missions et la composition de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation comme "un bureau centralisé", au sens de l'article 10 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne et "un bureau national de recouvrement des avoirs patrimoniaux" au sens de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime;50° "autorités judiciaires": le ministère public, les juges d'instruction, la police chargée de l'exécution de l'enquête lui étant confiée par le parquet ou par le juge d'instruction, et l'OCSC; 51° "infractions pénales graves": les formes de criminalité énumérées à l'annexe I du Règlement 2016/794.".

Art. 5.Dans l'article 80, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 4 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018030424 source service public federal justice Loi contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation fermer, les mots "l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, visé à l'article 4 de la loi du 4 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018030424 source service public federal justice Loi contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation fermer contenant les missions et la composition de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation" sont remplacés par les mots "l'OCSC".

Art. 6.Dans l'article 81, § 1er, alinéa premier de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les mots ", y compris toute information financière, administrative et d'ordre répressif," sont insérés entre les mots "tous les renseignements complémentaires" et les mots "qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de la mission de la CTIF".

Art. 7.Dans l'article 82, § 2, deuxième alinéa de la même loi les mots "l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation visé à l'article 80, § 3," sont remplacés par les mots "l'OCSC".

Art. 8.L'article 83, § 2, alinéa premier, de la même loi, est complété par le 5° rédigé comme suit: "5° entre la CTIF et Europol dans le cadre des demandes motivées d'informations financières et d'analyses financières qu'Europol adresse directement à la CTIF, au cas par cas, dans les limites de ses compétences et pour l'accomplissement de ses missions conformément aux articles 3 et 4 du règlement 2016/794. Lorsque la CTIF reçoit une telle demande, elle y répond dans les plus brefs délais en fonction du degré d'urgence et de la nature de la demande et en tenant compte des garanties prévues à l'article 84, § 1er de la présente loi et à l'article 7, paragraphes 6 et 7, du règlement 2016/794. Les échanges d'informations se font par le biais de FIU.net ou son successeur.".

Art. 9.L'article 84 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 84.§ 1er. Lors de la conduite d'enquêtes sur le blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le financement du terrorisme, les autorités judiciaires peuvent demander à la CTIF, sous réserve de l'application de l'exigence formulée à l'article 58, toutes informations pertinentes qu'elle détient, ainsi que lui adresser des demandes motivées d'informations financières et d'analyses financières lorsque ces informations ou analyses financières sont nécessaires dans le cas particulier et que la demande porte sur des questions relatives à la prévention, à la détection, à la recherche ou à la poursuite d'infractions pénales graves.

Lorsque la CTIF reçoit une telle demande elle apprécie souverainement la nécessité de transmettre les informations dont elle dispose. Dans ce cas, l'article 83, § 1er, ne s'applique pas aux communications faites par la CTIF. En application de l'alinéa 2, lorsqu'il existe des raisons objectives de considérer que la communication de ces informations aura un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CTIF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations. La CTIF justifie dûment tout refus de répondre à une demande visée à l'alinéa 2.

Toute utilisation par les autorités judiciaires à des fins allant au-delà de celles initialement approuvées est soumise à l'autorisation préalable de la CTIF. § 2. Les autorités judiciaires peuvent échanger, sur demande, au cas par cas, les informations financières et les analyses financières fournies par la CTIF avec une autorité compétente d'un autre Etat membre désignée conformément à l'article 3.2 de la directive 2019/1153 lorsque ces informations ou analyses financières sont nécessaires aux fins de la prévention, de la détection et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le financement du terrorisme.

Les autorités judiciaires n'utilisent les informations financières ou les analyses financières reçues d'une autorité compétente d'un autre Etat membre désignée en vertu de l'article 3.2 de la directive 2019/1153 qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies.

La diffusion d'informations financières ou d'analyses financières obtenues par les autorités judiciaires auprès de la CTIF à une autre autorité, agence ou service, où toute utilisation de ces informations à des fins autres que celles initialement approuvées, est soumise à l'autorisation préalable de la CTIF. § 3. Les autorités judiciaires échangent les informations financières et les analyses financières reçues de la CTIF avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre désignée en vertu de l'article 3.2 de la directive 2019/1153 par des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données. § 4. Les autorités judiciaires peuvent traiter les informations financières et les analyses financières reçues de la CTIF dans le but spécifique de prévenir, détecter, rechercher ou poursuivre des infractions pénales graves et les activités criminelles associées avec le blanchiment d'argent, autres que les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont collectées conformément à l'article 29, § 1er, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.".

Art. 10.L'article 123, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La CTIF est également habilitée à échanger des informations financières ou des analyses financières susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse par une autre CRF d'informations relatives au terrorisme ou à la criminalité organisée liée au terrorisme.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 4 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018030424 source service public federal justice Loi contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation fermer contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation

Art. 11.A l'article 22 de la loi du 4 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018030424 source service public federal justice Loi contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation fermer contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, modifié par les lois des 8 juillet 2018 et 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;2° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit: " § 1/1.Dans les cas visés à l'article 21, § 3, le magistrat de l'Organe central peut, par décision motivée, conformément à la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, demander toutes les informations disponibles en ce qui concerne le condamné au Point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les mots "paragraphes 1er, 1/1 et 2".

Art. 12.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021022600 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises fermer, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit: "

Art. 31/1.§ 1er. Les magistrats de l'Organe central ou les fonctionnaires de police, visés à l'article 36, peuvent demander les informations visées à l'article 31/2 au Point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, lorsque cela s'avère nécessaire à l'appui d'une enquête pénale concernant une infraction pénale grave telle que visée à l'alinéa 4, y compris l'identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête.

Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent également demander ces informations lorsqu'elles reçoivent, conformément à l'article 7, § 6 et § 7, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JA, une demande dûment justifiée d'informations de Europol dans les limites de ses responsabilités et pour l'accomplissement de ses missions telles que fixées par ledit règlement.

Ils peuvent échanger les informations visées à l'article 31/2, avec Europol ou avec les bureaux nationaux de recouvrement des avoirs désignés par les Etats membres de l'Union européenne conformément à la Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "infractions pénales graves" les formes de criminalité énumérées à l'annexe I du règlement 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI. L'Organe central ne peut échanger les informations communiquées par le Point de contact central des comptes et contrats financiers tenus par la Banque nationale de Belgique que par le biais de l'application "Réseau d'échange sécurisé d'informations" (Secure Information Exchange Network Application - SIENA), de l'application qui la remplace ou d'un autre canal sécurisé, avec Europol ou les bureaux nationaux de recouvrement des avoirs, visés à l'alinéa 3. § 2. Si les informations communiquées à l'Organe central conformément au paragraphe 1 révèlent l'existence des comptes bancaires, des coffres bancaires et/ou des instruments financiers dans le chef du suspect, de l'inculpé, du prévenu, de l'accusé ou du condamné, le magistrat de l'Organe central peut requérir de manière écrite et motivée que les organismes et personnes visés à l'article 22, § 1er, ne pourront plus se dessaisir des créances et engagements liés à ces comptes bancaires, à ces coffres bancaires ou à ces instruments financiers pour un délai qui ne peut excéder cinq jours ouvrables. Par jour ouvrable, on entend tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.

Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours le jour où l'Organe central effectue l'envoi de sa requête par envoi recommandé, par téléfax ou par courrier électronique. La mesure prend fin d'office à l'expiration de la période de cinq jours ouvrables. La mesure prend fin avant l'expiration de cette période en cas de paiement volontaire de la somme due en vertu de la confiscation, ou lorsque les avoirs patrimoniaux ont été saisis à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne.

Les paragraphes 5, 7 et 8 de l'article 22 s'appliquent à la mesure visée à l'alinéa premier.".

Art. 13.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021022600 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises fermer, il est inséré un article 31/2 rédigé comme suit: " Art. 31/2. L'Organe central peut, pour les situations visées à l'article 31/1, échanger les informations suivantes avec Europol ou les bureaux nationaux de recouvrement des avoirs visés à l'article 31/1, § 1 : - en ce qui concerne le titulaire d'un compte client et toute personne prétendant agir au nom du client: le nom, complété soit par des autres données d'identification, soit par un numéro d'identification unique; - en ce qui concerne le bénéficiaire effectif du titulaire d'un compte client: le nom, complété soit par des autres données d'identification, soit par un numéro d'identification unique; - en ce qui concerne le compte bancaire ou le compte de paiement: le numéro IBAN, la date d'ouverture et de clôture du compte; - en ce qui concerne le coffre-fort: le nom du locataire, complété soit par des autres données d'identification, soit par un numéro d'identification unique, ainsi que la durée de la période de location." Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGEM Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 2573 Compte rendu intégral : 5 mai 2022

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