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Arrêté Royal du 29 janvier 2014
publié le 04 février 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat

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service public federal justice
numac
2014009030
pub.
04/02/2014
prom.
29/01/2014
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eli/arrete/2014/01/29/2014009030/moniteur
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29 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 9 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2013;

Vu le protocole de négociation n° 406 du comité de secteur III - Justice, conclu le 23 décembre 2013;

Vu la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, l'article 8, § 1er, 4° ;

Considérant que le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Vu l'avis 54.762/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « et après l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil » 2° l'alinéa 2 est complété par les mots « une fois »;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si son mandat n'est pas renouvelé, il peut être prolongé pour un maximum de six mois jusqu'à ce que débute le mandat de l'administrateur général désigné pour lui succéder ».

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les mots « une fois »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si son mandat n'est pas renouvelé, il peut être prolongé pour un maximum de six mois jusqu'à ce que débute le mandat de l'administrateur général adjoint désigné pour lui succéder ».

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par arrêté royal du 5 mars 2006, au 3°, les mots « en droit » sont supprimés.

Art. 4.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 9/1 à 9/7 rédigés comme suit : «

Art. 9/1.L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont évalués annuellement durant la durée de leur mandat. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

Art 9/2. L'évaluation de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint portent sur : 1° la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique et les plans d'actions visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat;2° la manière dont ces objectifs ont ou n'ont pas été atteints;3° la contribution personnelle du titulaire de la fonction à la réalisation de ces objectifs;

Art. 9/3.L'évaluation est réalisée : 1° par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur en ce qui concerne l'administrateur général;2° par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur assisté de l'administrateur général en ce qui concerne l'administrateur général adjoint. A l'issue de l'entretien d'évaluation, les ministres de la Justice et de l'Intérieur rédigent un rapport d'évaluation et émettent une mention d'évaluation.

Art. 9/4.Le rapport d'évaluation est transmis, contre récépissé, dans les trente jours qui suivent l'entretien d'évaluation : 1° au Comité ministériel du renseignement et de la sécurité et à l'administrateur général;2° à l'administrateur général adjoint pour ce qui concerne son évaluation.

Art. 9/5.§ 1er. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : « excellent », « répond aux attentes », « à développer » ou « insuffisant ».

Il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non atteinte n'a en rien dépendu de la responsabilité de l'évalué. § 2. L'évaluation donne lieu à la mention « insuffisant » lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement du titulaire de la fonction est inférieur au niveau attendu et/ou, que les objectifs visés à l'article 9/2 n'ont pas été atteints et/ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale et/ou que la contribution personnelle de l'évalué à la réalisation des objectifs est faible.

L'évaluation donne lieu à la mention « à développer » lorsqu'il en ressort que le fonctionnement du titulaire de la fonction de management est légèrement inférieur au niveau attendu et/ou que les objectifs visés à l'article 9/2 ne sont que partiellement atteints et/ou que la manière d'atteindre ces objectifs et la contribution personnelle de l'évalué à l'atteinte des objectifs n'ont pas été pleinement satisfaisantes.

L'évaluation donne lieu à la mention « répond aux attentes » lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs visés à l'article 9/2 ont été atteints, et que la manière d'atteindre ces objectifs de même que la contribution personnelle de l'évalué à l'atteinte des objectifs ont été satisfaisantes.

L'évaluation donne lieu à la mention « excellent » lorsqu'il en ressort que tous les objectifs visés à l'article 9/2 ont été atteints et que certains ont été dépassés, que la manière d'atteindre ces objectifs a été optimale et qu'en outre la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management a dépassé les attentes.

Art. 9/6.Le dossier d'évaluation se compose des éléments suivants : 1° une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;2° la description de fonction;3° le plan stratégique et le(s) plan(s) d'action(s), ainsi que le cas échéant, les adaptations successives qui y ont été apportées;4° le cas échéant, de tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre l'évalué et l'évaluateur;5° les rapports d'évaluation;6° l'éventuel dossier du recours introduit. L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.

Les dossiers d'évaluation sont conservés auprès du directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public fédéral Justice.

Art. 9/7.L'administrateur général et l'administrateur général adjoint peuvent consulter leur dossier d'évaluation.

L'accès à ces dossiers est également autorisé au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Intérieur.

Art. 9/8.§ 1er. L'administrateur général ou l'administrateur général adjoint dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention « insuffisant » ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention « excellent » peut introduire un recours auprès du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité par un envoi recommandé, adressé au Ministre de la Justice, dans les 15 jours qui suivent la notification du rapport d'évaluation. § 2. Le Ministre de la Justice transmet le recours et le dossier d'évaluation à l'organe de recours dans les 10 jours de la réception de l'envoi recommandé.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée au présent article. § 3.Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur assistent et participent à la délibération. § 4. L'administrateur général ou l'administrateur général adjoint est convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins cinq jours avant la date de l'audition. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Si bien que régulièrement convoqué, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audition, même si l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint peut se prévaloir d'une excuse valable.

L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. § 5. L'organe de recours ne peut valablement procéder à l'audition de l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente.

Le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis consiste en la proposition d'attribuer la mention immédiatement supérieure à celle qui avait été attribuée. § 6. L'organe de recours rend son avis dans le mois qui suit l'introduction du recours et le communique sans délai aux Ministres de la Justice et de l'Intérieur et à l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint.

Art. 9/9.§ 1er. Si l'évaluation finale se conclut par la mention « excellent » ou « répond aux attentes », le mandat de l'administrateur général ou de l'administrateur général adjoint est renouvelé pour une période de cinq ans. § 2. Si l'évaluation visée à l'article 9/1 conduit à une mention « à développer », le mandat n'est pas automatiquement renouvelé et il est procédé à une nouvelle sélection. § 3. Si l'évaluation visée à l'article 9/1 conduit à une mention « insuffisant », le mandat de l'administrateur général ou de l'administrateur général adjoint prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention et le titulaire sortant de la fonction ne peut à nouveau poser sa candidature.

Le titulaire d'une fonction d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint dont le mandat a pris fin par suite d'une mention « insuffisant » ou après une nouvelle nomination suite à une évaluation « à développer » et qui ne bénéfice et ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ.

Le calcul de l'indemnité de départ s'effectue selon les règles fixées à l'article 21 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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