Etaamb.openjustice.be
Loi du 22 mai 2003
publié le 03 juillet 2003

Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes

source
service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
numac
2003003368
pub.
03/07/2003
prom.
22/05/2003
ELI
eli/loi/2003/05/22/2003003368/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 MAI 2003. - Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 5 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998003189 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 organique de la Cour des comptes fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, dont le texte formera le § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La Cour des comptes est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire des différents services de l'Etat.

Elle arrête les comptes généraux des différents services de l'Etat et est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de tous les comptables de l'Etat.

Elle examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes de l'Etat.

La Chambre des représentants peut charger la Cour des comptes de procéder, au sein des services et organismes soumis au contrôle de la Cour, à un contrôle de légalité et de régularité de certains programmes de dépenses ainsi qu'à des audits financiers.

La Cour des comptes a accès en permanence et en temps réel aux imputations budgétaires, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation. ». 2° L'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 6 du § 1er est complété par la disposition suivante : « Elle signale sans retard à la Chambre des représentants tout manquement aux lois du budget.» 3° l'article est complété par les dispositions suivantes : « § 2.La Cour des comptes exerce une mission d'information en matière budgétaire et comptable en faveur de la Chambre des représentants. § 3. Les comptes des organismes publics créés par l'Etat ou qui en dépendent sont transmis à la Cour des comptes.

Sauf dérogation légale particulière, la Cour des comptes exerce à l'égard de ces organismes publics les compétences et le contrôle définis au § 1er.

Elle peut publier leurs comptes dans son Cahier d'observations. ».

Art. 3.A l'article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998003189 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 organique de la Cour des comptes fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La Cour des comptes peut se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion et au processus budgétaire et comptable des services de l'Etat et des organismes publics soumis à son contrôle en application de l'article 5 ou qu'elle juge utiles à l'accomplissement de ses missions.» 2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « dans les services et organismes soumis à son contrôle.»

Art. 4.L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : « La Cour des comptes correspond directement avec les ministres compétents. »

Art. 5.L'article 8, alinéa 8, de la même loi, remplacé par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : « La Cour condamne le comptable à solder son débet si elle juge que celui-ci a commis une faute ou une négligence graves, ou bien une faute légère à caractère répétitif, ayant facilité ou permis la survenance du débet. Elle peut néanmoins, au vu de toutes les circonstances de l'espèce et notamment de l'importance des manquements du comptable à ses obligations, ne le condamner qu'à rembourser une partie du débet. »

Art. 6.A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et l'ordonnateur sont cités » sont remplacés par les mots « est cité », et les mots « ou l'ordonnateur » sont supprimés.2° à l'alinéa 3, les mots « ou l'ordonnateur » et « ou de l'ordonnateur » sont supprimés.3° à l'alinéa 4, les mots « ou l'ordonnateur » sont supprimés, les mots « et l'ordonnateur ont » sont remplacés par le mot « a », et les mots « qu'ils ne demandent à être jugés » sont remplacés par les mots « qu'il demande à être jugé ».

Art. 7.A l'article 11, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « Le comptable et l'ordonnateur comparaissent en personne. Ils peuvent » sont remplacés par les mots « Le comptable comparaît en personne. Il peut ».

Art. 8.Dans l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « ou l'ordonnateur » sont supprimés.

Art. 9.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Toutes les obligations d'emprunt ou de conversion n'auront de force qu'autant qu'elles soient revêtues du visa de la Cour des comptes. ».

Art. 10.L'article 5, alinéa 4, ainsi que les articles 9, 14, 15 et 17 de la même loi sont abrogés.

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Le Roi peut toutefois reporter cette entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2005.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Vu et scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, M.VERWILGHEN _______ Note (1) Note Documents de la Chambre des représentants : 50-1872-2001/2002 : N° 1 : Projet de loi. 50-1872-2002/2003 : Nos 2 à 7 : Amendements.

N° 8 : Rapport.

N° 9 : Texte adopté par la commission.

N° 10 : Amendements.

N° 11 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 19 et 20 mars 2003.

Documents du Sénat : 2-1552-2002/2003 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 4 avril 2003.

^