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Arrêté Royal du 28 mars 2018
publié le 30 mars 2018

Arrêté royal relatif à la profession d'hygiéniste bucco-dentaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018011469
pub.
30/03/2018
prom.
28/03/2018
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eli/arrete/2018/03/28/2018011469/moniteur
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28 MARS 2018. - Arrêté royal relatif à la profession d'hygiéniste bucco-dentaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 23, § 1er, alinéas 1er et 3, modifié par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 11/08/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017014007 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord multilatéral entre autorités compétentes sur l'échange des déclarations pays par pays, signé à Paris le 27 janvier 2016 (2) type loi prom. 11/08/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017020579 source service public federal mobilite et transports Loi modifiante la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, l'article 70 et l'article 71, modifié par la loi du 22 juin 2016;

Vu l'avis n° 2017/03 de la Commission technique des professions paramédicales du 13 juin 2017;

Vu l'avis n° 2017/06 du Conseil fédéral des professions paramédicales du 22 juin 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2018;

Vu l'avis n° 62.994/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il existe un indice qui indique le niveau de la santé du parodonte et la nécessité de traitement associée (Dutch Periodontal Screening Index, zoals beschreven in Van der Velden, U. (2009). The Dutch periodontal screening index validation and its application in The Netherlands. J. Clin Periodontol., 36(12), 1018-24. doi :10.1111/j.1600-051X.2009.01495.x.);

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Dutch Periodontal Screening Index (DPSI) : un indice qui indique le niveau de la santé du parodonte et la nécessité de traitement associée;2° nettoyage professionnel : un nettoyage (enlèvement de plaque dentaire, de décolorations et de restes d'aliments) de la denture naturelle et des dispositifs de substitution et de régulation dentaire à l'aide d'outils et de matériaux spécifiques (autres que ceux destinés à l'hygiène bucco-dentaire quotidienne);3° détartrage : l'enlèvement du tartre à l'aide d'outils professionnels;4° surfaçage : le lissage des surfaces radiculaires;5° matériaux de protection : des matériaux appliqués à titre temporaire dans le but de permettre une période de cicatrisation (pansement buccal) ou de réduire la sensibilité dans l'attente d'une réparation définitive (protections temporaires);6° protège-dents : un dispositif amovible pour protéger les tissus buccaux lors d'activités sportives;7° plan de soins buccaux préventifs : un plan contenant des actes préventifs dans le but de prévenir, de préserver, de rétablir et d'optimaliser la santé bucco-dentaire;8° agents topiques : des produits qui sont appliqués localement au niveau des tissus buccaux dans le cadre d'un plan de soins buccaux préventifs;9° procédure : la description de l'exécution d'une prestation technique ou d'un acte confié de façon uniforme et sûre;10° score ASA : le système de classification des patients établi par l'American Society of Anesthesiologists.

Art. 2.La procédure visée à l'article 1er, 9° du présent arrêté est établie en concertation avec le(s) dentiste(s) et/ou médecins concerné(s) et est définie pour un cadre de travail précis (par exemple un hôpital, un cabinet, une MRS, ...).

Elle comprend au moins le nom de la procédure, sa description ou définition, son champ d'application, ses indications, ses contre-indications, les fournitures nécessaires, le mode de travail, les points d'attention, l'observation et la fréquence.

En ce qui concerne l'emploi d'appareils, elle comprend au moins la mise en place, le fonctionnement/ l'utilisation, le nettoyage et l'entretien, les pannes (problème, cause, solution) et données techniques.

Art. 3.La profession visée à l'article 1er, 12°, de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales est exercée sous le titre professionnel d'"hygiéniste bucco-dentaire".

Art. 4.La profession d'hygiéniste bucco-dentaire ne peut être exercée que par des personnes remplissant les conditions suivantes : 1° être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation dans le cadre d'un enseignement supérieur du niveau 6 du cadre européen des certifications (CEC), correspondant au minimum à 180 crédits ECTS, dont le programme d'études comporte au moins : a) une formation théorique en : i.anatomie et physiologie générale et spéciale (y compris de la tête et du cou); ii. pathologie générale et spéciale (y compris la pathologie de la tête et du cou); iii. biophysique; iv. biochimie y compris le métabolisme et la régulation du métabolisme; v. microbiologie et infectiologie; vi. biologie cellulaire et histologie; vii. pharmacologie; viii. psychologie; ix. épidémiologie; x. introduction générale aux soins bucco-dentaires; xi. introduction générale aux disciplines en soins bucco-dentaires; xii. déontologie; xiii. éthique; xiv. organisation de l'aide aux personnes et des soins de santé; xv. législation relative à l'exercice des professions des soins de santé et relative aux droits du patient; b) une formation théorique et pratique en : i.méthodes diagnostiques et de traitement et soins de qualité; ii. soins bucco-dentaires préventifs; iii. analyse de risques; iv. soins bucco-dentaires auprès de groupes cibles spécifiques; v. soins bucco-dentaires des maladies des tissus durs et mous; vi. assistance et instrumentation en chirurgie orale et maxillo-faciale; vii. four-handed dentistry; viii. hygiène et stérilisation; ix. prévention et contrôle d'infections; x. matériaux et produits utilisés en soins bucco-dentaires; xi. prise de sang et placement d'un cathéter veineux; xii. anxiolyse; xiii. imagerie médicale et radioprotection; xiv. evidence based practice; xv. changement de comportement; xvi. promotion de la santé, information et éducation à la santé; xvii. communication; xviii. analyse de données y compris la statistique biomédicale; xix. informatique relative aux soins de santé, applications e-health et m-health; xx. tenue et structuration d'un dossier médical dentaire; xxi. premiers secours, Basic Life Support. c) la réalisation d'un travail de fin d'étude en rapport avec la formation d'hygiéniste bucco-dentaire, dont il ressort que l'intéressé est capable de déployer une activité analytique et synthétique dans la branche professionnelle et qu'il peut travailler de manière autonome;d) l'accomplissement avec fruit d'un stage clinique d'au moins 600 heures. Le stage clinique doit être effectué au moins pour la moitié en dentisterie générale et en outre au moins dans un des domaines suivants : i. parodontologie ii.orthodontie iii. chirurgie orale et maxillo-faciale Le stage clinique doit avoir lieu dans et être réparti sur différents services et/ou établissements avec différents groupes cibles. 2° entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles, par une formation continue d'au moins 15 heures par an, permettant de maintenir un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal. La formation continue visée ci-dessus doit consister en études personnelles et en la participation à des activités de formation.

Art. 5.§ 1er. Les prestations techniques, visées à l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, qui peuvent être exécutées par un hygiéniste bucco-dentaire, sont reprises en annexe 1 et en annexe 2 du présent arrêté.

Ces prestations sont limitées au domaine des soins bucco-dentaires. § 2. Les prestations techniques visées à l'annexe 2 requièrent une prescription écrite (éventuellement électronique) établie par un dentiste ou par un médecin spécialiste en stomatologie ou en stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale.

Art. 6.§ 1er. Les actes qui, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, peuvent être confiés à un hygiéniste bucco-dentaire, sont repris en annexe 3 du présent arrêté.

Ces actes sont limités au domaine des soins bucco-dentaires. § 2. Les actes visés à l'annexe 3 sont confiés à un hygiéniste bucco-dentaire par un dentiste ou par un médecin spécialiste en stomatologie ou en stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale. § 3. Pour les actes confiés où le terme "assistance" est utilisé, le dentiste ou le médecin et l'hygiéniste bucco-dentaire exécutent la prestation conjointement auprès du patient, et il y a entre eu un contact visuel et verbal direct.

Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

ANNEXES Annexes à l'arrêté royal du 28 mars 2018 relatif à la profession d'hygiéniste bucco-dentaire Annexe 1 Prestations techniques 1 Article unique. Les prestations techniques qui, dans le cadre de l'exécution de mesures de médecine préventive, peuvent être accomplies par un hygiéniste bucco-dentaire en application de l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, sont les suivantes : 1. Anamnèse générale dans le cadre des soins buccaux préventifs;2. Examen du patient et réalisation d'un bilan de santé bucco-dentaire dans le cadre des soins buccaux préventifs à l'aide de techniques non-invasives;3. Evaluation, instruction, application et suivi de l'hygiène buccale quotidienne; 4. Fourniture de conseils de santé en lien avec les soins bucco-dentaires (notamment en matière d'alimentation, de sevrage tabagique, d'alcool, de drogues,...); 5. Etablissement d'un plan de soins bucco-dentaires préventifs;6. Réalisation d'un nettoyage professionnel;7. Administration d'une anesthésie locale au moyen d'agents topiques auprès de patients ASA 1;8. Fabrication sur mesure d'un protège-dents;9. Application de produits prophylactiques en ce compris des fluorures. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2018 relatif à la profession d'hygiéniste bucco-dentaire.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Annexe 2 Prestations techniques 2 Article unique. Les prestations techniques, requérant une prescription établie par un dentiste ou par un médecin spécialiste en stomatologie ou en stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale, qui peuvent être accomplies par un hygiéniste bucco-dentaire en application de l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, sont les suivantes : 1. Administration d'une anesthésie locale au moyen d'agents topiques auprès de patients dont le score ASA est supérieur à 1;2. Application de matériau adhésif de scellement (par exemple pour l'obturation de cavités et de fissures) sans recours à des techniques mécaniques invasives;3. Réalisation de détartrages supra-gingivaux et sous-gingivaux et de surfaçages radiculaires jusqu'à DPSI 3- et, en cas de nécessité, apposition de matériaux de protection en bouche en vue d'un confort temporaire du patient;4. Enlèvement de sutures et de pansements buccaux;5. Application de la thérapie au laser basse-énergie au niveau des tissus oraux;6. Prise d'empreintes en vue de la confection de modèles d'étude, y compris d'empreintes digitales. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2018 relatif à la profession d'hygiéniste bucco-dentaire.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Annexe 3 Actes confiés par un dentiste ou un médecin

Article 1er.Les actes qui, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, peuvent être confiés à un hygiéniste bucco-dentaire par un dentiste ou par un médecin spécialiste en stomatologie ou en stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale, sont les suivants : 1. Réalisation de détartrages sous-gingivaux et de surfaçages radiculaires à partir de DPSI 3+ et, en cas de nécessité, apposition de matériaux de protection en bouche en vue d'un confort temporaire du patient;2. Assistance à l'administration d'une médication;3. Blanchiment de dents vitales au moyen de techniques externes;4. Dépose des appareils orthodontiques, à l'exception de tous les dispositifs collés ou scellés;5. Réalisation d'imagerie médicale dans le domaine de la santé bucco-dentaire;6. Assistance et instrumentation lors des traitements (Four-handed dentistry);7. Application de pansements buccaux.

Article 2.Les actes qui, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, peuvent être confiés à un hygiéniste bucco-dentaire par un médecin spécialiste en stomatologie ou en stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale, sont les suivants : 1. Prise de sang, par voie veineuse pour application intrabuccale;2. Placement d'un cathéter veineux. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2018 relatif à la profession d'hygiéniste bucco-dentaire.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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