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Loi du 13 avril 2019
publié le 14 mai 2019

Loi portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve »

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service public federal justice
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14/05/2019
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13 AVRIL 2019. - Loi portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve »(1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Nouveau Code civil

Art. 2.Il est créé un Code civil, composé des livres suivants : 1° livre 1er.Dispositions générales ; 2° livre 2.Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples ; 3° livre 3.Les biens ; 4° livre 4.Les successions, donations et testaments ; 5° livre 5.Les obligations ; 6° livre 6.Les contrats spéciaux ; 7° livre 7.Les sûretés ; 8° livre 8.La preuve ; 9° livre 9.La prescription.

A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Code civil du 21 mars 1804Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer0 portera l'intitulé « ancien Code civil ». CHAPITRE 3. - Contenu du livre 8 « La preuve » dans le nouveau Code civil

Art. 3.Le livre 8 du Code civil créé par l'article 2 comprend les dispositions suivantes : « Livre 8. La preuve Chapitre 1er. Dispositions générales Section 1re. Définitions

Article 8.1. Définitions On entend par : 1° écrit: un ensemble de signes alphabétiques ou de tous autres signes intelligibles apposé sur un support permettant d'y accéder pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et de préserver leur intégrité, quels que soient le support et les modalités de transmission ;2° signature: un signe ou une suite de signes tracés à la main, par voie électronique ou par un autre procédé, par lesquels une personne s'identifie et manifeste sa volonté ;3° signature électronique: une signature conforme aux articles 3,10° à 3,12° du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE ;4° acte sous signature privée: un écrit établi en vue de créer des conséquences juridiques, signé par la ou les parties, avec l'intention de s'en approprier le contenu, et qui n'est pas un acte authentique ;5° acte authentique: un écrit reçu, avec les solennités requises, par un officier public ou ministériel ayant compétence et qualité pour instrumenter ;6° écrit signé : tout acte authentique ou sous signature privée ;7° commencement de preuve par écrit: tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte juridique ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable l'acte juridique allégué ;8° témoignage : une déclaration faite par un tiers dans les conditions des articles 915 et suivants et 961/1 et suivants du Code judiciaire ;9° présomption de fait: un mode de preuve par lequel le juge déduit l'existence d'un ou plusieurs faits inconnus à partir d'un ou plusieurs faits connus ;10° aveu: une reconnaissance par une personne ou son représentant spécialement mandaté d'un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ;11° aveu complexe: un aveu assorti de précisions ou réserves qui en neutralisent ou réduisent les conséquences juridiques ;12° serment: une déclaration solennelle d'une partie devant un juge, par laquelle elle affirme la véracité de ses allégations ;13° admissibilité: la conformité de la preuve avec les règles du présent livre, qui précisent à quelles conditions un mode de preuve peut constituer la preuve d'un fait contesté ;14° valeur probante: la mesure dans laquelle un élément de preuve convainc le juge ;15° force probante: la mesure dans laquelle un mode de preuve fait preuve selon la loi et dans laquelle le juge et les parties sont liés par ce mode de preuve. Section 2. Caractère supplétif des règles relatives à la preuve

Art. 8.2. Règle générale Sauf les définitions prévues dans le présent livre et hormis les cas où la loi en dispose autrement, toutes les règles du présent livre sont supplétives. Section 3. L'objet de la preuve

Art. 8.3. Règle générale Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les faits ou actes juridiques doivent être prouvés lorsqu'ils sont allégués et contestés.

Les faits notoires ou les règles d'expérience commune ne doivent pas être prouvés.

Le droit, même étranger, ne doit pas être prouvé. Section 4. La charge de la preuve

Art. 8.4. Règles déterminant la charge de la preuve Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent.

Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention.

Toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve.

En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement.

Le juge peut déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l'application des règles énoncées aux alinéas précédents serait manifestement déraisonnable. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que s'il a ordonné toutes les mesures d'instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l'administration de la preuve, sans pour autant obtenir de preuve suffisante. Section 5. Degré de preuve

Art. 8.5. Règle générale - preuve certaine Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude.

Art. 8.6. Preuve par vraisemblance Sans préjudice de l'obligation de toutes les parties de collaborer à l'administration de la preuve, celui qui supporte la charge de la preuve d'un fait négatif peut se contenter d'établir la vraisemblance de ce fait.

La même règle vaut pour les faits positifs dont, par la nature même du fait à prouver, il n'est pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine. Section 6. Présomptions légales

Art. 8.7. Effet des présomptions légales La présomption légale qu'une loi attache à certains actes juridiques ou faits modifie l'objet de la preuve ou, le cas échéant, dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.

La présomption légale peut être renversée sauf : 1° lorsque la loi en dispose autrement ;2° lorsque cette présomption entraine la nullité d'un acte juridique ;3° lorsque cette présomption entraine l'irrecevabilité d'une action. Chapitre 2. L'admissibilité des modes de preuve Section 1re. Dispositions générales

Art. 8.8. Preuve libre Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tous modes de preuve.

Art. 8.9. Preuve réglementée § 1er. L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur égale ou supérieure à 3 500,00 euros doit être prouvé par les parties par un écrit signé.

Ce montant peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, en fonction de l'évolution du coût de la vie ou des nécessités sociales.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit signé, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit signé. § 2. En cas de demande en justice, la valeur à prendre en considération est celle de l'acte juridique qui fonde la demande. § 3. Pour les contrats à exécution successive, la valeur à prendre en considération est la valeur totale des rémunérations des prestations pour une durée maximale d'une année. § 4. Lorsque l'évaluation de l'objet de l'acte juridique est impossible, parce que la valeur n'est ni déterminée ni déterminable lors de la conclusion de l'acte juridique, la preuve peut être rapportée par tous modes de preuve. Section 2. Exceptions à la preuve réglementée

Art. 8.10. Preuve des actes juridiques unilatéraux Par dérogation à l'article 8.9 et sous réserve des exceptions prévues par la loi, la preuve d'un acte juridique unilatéral peut être rapportée par tous modes de preuve.

La date de l'acte unilatéral est régie par l'article 8.22.

La preuve d'un engagement unilatéral de payer par lequel une personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer une certaine quantité de choses fongibles est soumise à l'article 8.21.

Art. 8.11. Preuve par et contre les entreprises § 1er. Contre des entreprises ou entre entreprises, telles que définies à l'article I.1, alinéa 1er, du Code de droit économique, la preuve peut être apportée par tout modes de preuve, sauf exception établie pour des cas particuliers.

La règle énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux entreprises lorsqu'elles entendent prouver contre une partie qui n'est pas une entreprise. Les parties qui ne sont pas une entreprise qui souhaitent prouver contre une entreprise peuvent utiliser tous modes de preuve.

La règle énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique pas non plus, à l'égard des personnes physiques exerçant une entreprise, à la preuve des actes juridiques manifestement étrangers à l'entreprise. § 2. La comptabilité d'une entreprise n'a de force probante contre une autre entreprise que si les mentions de la comptabilité des deux parties sont concordantes. Dans tous les autres cas, le juge apprécie librement la valeur probante de la comptabilité.

La comptabilité d'une entreprise n'a pas de force probante contre des personnes qui ne sont pas des entreprises.

La comptabilité d'une entreprise peut être invoquée contre cette entreprise. Cette comptabilité ne peut être divisée contre l'entreprise, sauf si elle n'est pas tenue régulièrement. § 3. Le juge peut, sur demande ou d'office, au cours d'un procès ordonner la production de tout ou partie de la comptabilité d'une entreprise concernant le litige à examiner. Le juge peut en outre imposer des mesures afin de garantir la confidentialité des pièces concernées. § 4. Sauf preuve contraire, une facture acceptée par une entreprise ou non contestée dans un délai raisonnable fait preuve contre l'entreprise de l'acte juridique allégué.

Une facture non contestée par une personne qui n'est pas une entreprise ne peut être considérée comme acceptée, sauf si cette absence de contestation constitue un silence circonstancié. Une facture acceptée, expressément ou tacitement, par une personne qui n'est pas une entreprise constitue une présomption de fait. Est nulle toute convention qui déroge aux règles du présent alinéa, conclue avant la naissance du litige.

Art. 8.12. Impossibilité de prouver Les règles prévues à l'article 8.9 reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un acte ou s'il est d'usage de ne pas établir un acte.

Il en va de même lorsque l'acte a été perdu par force majeure.

Art. 8.13. Autres exceptions Par dérogation à l'article 8.9, il peut être suppléé à l'écrit signé par un aveu, un serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit, pour autant que ce dernier soit corroboré par un autre mode de preuve.

Art. 8.14. Preuve par et contre les tiers Les tiers peuvent rapporter la preuve d'un acte juridique par tous modes de preuve.

Sans préjudice de l'article 8.22, la preuve d'un acte juridique peut être rapportée par une partie à l'égard des tiers par tous modes de preuve.

Chapitre 3. Les modes de preuve Section 1re. La preuve par écrit signé

Sous-section 1re. L'acte authentique Art. 8.15. Support de l'acte authentique L'acte authentique peut être dressé sur tout support s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par la loi ou par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Toutefois, les actes notariés qui sont reçus sous forme dématérialisée sont établis et conservés conformément à la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat. La Banque des actes notariés instituée conformément à cette même loi a la valeur de source authentique pour les actes qui y sont enregistrés.

Sans préjudice des conditions prévues à l'alinéa 2, une signature électronique qualifiée, telle que visée à l'article 3, 12° du Règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE est requise pour les actes authentiques établis, reçus ou signifiés sous forme dématérialisée par un officier public ou ministériel.

La qualité du signataire doit toujours pouvoir être vérifiée au moyen d'une banque de données authentique prévue par la loi.

Art. 8.16. Acte authentique irrégulier L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier public ou ministériel, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé par la ou les parties.

Art. 8.17. Force probante de l'acte authentique L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public ou ministériel a personnellement accompli ou constaté, sans possibilité pour les parties d'y déroger. Est nulle toute convention qui déroge à cette règle.

En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.

L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.

Sous-section 2. L'acte sous signature privée Art. 8.18. Force probante de l'acte sous signature privée L'acte sous signature privée fait foi de la convention qu'il renferme entre ceux qui l'ont signé et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.

Art. 8.19. Désaveu d'écriture ou de signature Sauf si la loi en dispose autrement, la partie à laquelle on l'oppose peut toutefois désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent pas. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture, conformément aux articles 883 et suivants du Code judiciaire.

Art. 8.20. Nombre d'originaux requis pour un acte sous signature privée L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut d'un nombre suffisant d'originaux ou de la mention de leur nombre.

L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'écrit est établi conformément à l'article 8.1, 1°, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire écrit ou d'y avoir accès.

Lorsqu'un acte sous signature privée est nul pour défaut de respect des règles prévues aux deux premiers alinéas du présent article, il peut valoir comme commencement de preuve par écrit, s'il remplit les conditions visées à l'article 8.1, 7° du présent livre.

Les règles prévues aux deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux contrats formés par échange de courrier, que celui-ci soit adressé par voie postale ou électronique.

Art. 8.21. Engagement unilatéral de payer Quelle que soit la valeur de l'acte juridique et sans préjudice des exceptions prévues par la loi, l'engagement unilatéral de payer une somme d'argent ou de livrer une certaine quantité de choses fongibles ne fait preuve que si elle comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Est nulle toute convention dérogeant à cette règle.

Art. 8.22. Date certaine de l'acte sous signature privée L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que : 1° du jour où il a été enregistré, ou 2° du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique, ou 3° du jour où au moins l'une des parties se trouve dans l'incapacité de modifier l'acte ou sa date, notamment suite au décès de l'une d'elles. Sous-section 3. Acte sous signature privée contresigné par les avocats des parties Art. 8.23. Conditions et force probante de l'acte sous signature privée contresigné par les avocats des parties L'acte sous signature privée contresigné par les avocats conformément aux dispositions de la présente sous-section fait pleine foi de l'écriture et de la signature des parties à l'acte tant à leur égard qu'à l'égard de leurs héritiers ou ayants-cause.

L'acte est contresigné par les avocats de toutes les parties, chaque partie ayant un intérêt distinct devant être assistée par un avocat différent. La procédure de faux civil est, le cas échéant, applicable à cet acte.

Par son contreseing, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. Il en est fait mention dans l'acte.

L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de toutes les parties est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Sauf si l'acte contresigné par les avocats de toutes les parties est revêtu d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3,12° du Règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, celui-ci est établi au moins en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct et d'avocats signataires.

Sous-section 4. Autres écrits Art. 8.24. Mention du paiement sur un acte ou son double La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un acte original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.

Il en est de même de la mention portée sur le double d'un acte, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

Sous-section 5. Les copies Art. 8.25. Statut juridique des copies La copie réalisée au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié conforme au livre XII, titre 2, du Code de droit économique a la même force probante que l'écrit sous signature privée, dont elle est présumée, sauf preuve contraire, être une copie fidèle et durable.

La présentation de l'original n'est pas exigée.

Hormis les cas où la loi en dispose autrement, dans tous les autres cas, la copie constitue une présomption de fait ou, le cas échéant, un commencement de preuve par écrit lorsque les conditions imposées par l'article 8.1, 7° sont réunies. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

Art. 8.26. Copies d'actes authentiques § 1er. Les copies des actes authentiques sont soumises aux règles suivantes.

Lorsque l'acte original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes : 1° les grosses ou premières expéditions ont la même force probante que l'original. Il en est de même des copies dématérialisées des actes notariés qui sont réalisés conformément à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat et dont, conformément à l'article 18 de ladite loi, une copie est conservée dans la Banque des actes notariés.

Il en est de même également des copies qui ont été délivrées par un juge, en application des articles 1372 et suivants du Code judiciaire, en présence des parties ou celles-ci étant dûment appelées, ou des copies qui ont été délivrées en présence des parties et de leur consentement réciproque ; 2° les copies qui, sans intervention d'un juge ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été délivrées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par les officiers publics ou ministériels qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans.

Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit ; 3° lorsque les copies délivrées sur la minute de l'acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par les officiers publics ou ministériels qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit ;4° les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements. § 2. La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; et il faudra même pour cela : 1° qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte parait avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;2° qu'il existe un répertoire régulièrement tenu du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsque ces deux conditions sont remplies, la preuve du contenu de l'acte peut être rapportée par tous modes de preuve. Si la preuve par témoins est admise, il est nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils vivent encore, soient entendus.

Sous-section 6. Remise de l'acte par le créancier au débiteur Art. 8.27. Remise volontaire de l'acte par le créancier au débiteur La remise volontaire au débiteur de l'acte sous signature privée ou de la grosse qui fait titre de la dette fait présumer sa libération, sauf preuve contraire. Section 2. La preuve par témoins

Art. 8.28. Admissibilité et valeur probante des témoignages Les témoignages ne peuvent être admis que lorsque la loi admet la preuve par tous modes de preuve.

Leur valeur probante est laissée à l'appréciation du juge. Section 3. La preuve par présomptions de fait

Art. 8.29. Admissibilité et valeur probante des présomptions de fait Les présomptions de fait ne peuvent être admises que dans les cas où la loi admet la preuve par tous modes de preuve.

Leur valeur probante est laissée à l'appréciation du juge, qui ne doit les retenir que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis. Lorsque la présomption s'appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants. Section 4. L'aveu

Art. 8.30. Caractéristiques de l'aveu L'aveu, qu'il soit intentionnel ou non, peut être judiciaire ou extrajudiciaire, exprès ou tacite.

Art. 8.31. Aveu extrajudiciaire L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est admis que dans les cas où la loi permet la preuve par tous modes de preuve.

L'aveu extrajudiciaire peut résulter du comportement d'une des parties, tel que l'exécution d'un contrat. Ce comportement peut être établi par tous modes de preuve.

L'aveu extrajudiciaire a la même force probante que l'aveu judiciaire.

Art. 8.32. Force probante de l'aveu L'aveu est irrévocable, sauf erreur de fait, ou toute autre cause de nullité.

Il fait foi contre son auteur, sauf s'il n'est pas sincère.

L'aveu complexe est indivisible, sauf si l'une de ses branches est fausse, invraisemblable ou en contradiction avec l'autre branche. Dans ce cas, chaque branche peut être invoquée indépendamment de l'autre. Section 5. Le serment

Art. 8.33. Différents types de serment Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.

Sous-section 1re. Le serment décisoire Art. 8.34. Régime juridique Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause. Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.

Art. 8.35. Champ d'application Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère. Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.

Art. 8.36. Caractère définitif La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.

Art. 8.37. Force probante Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.

Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.

Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.

Le serment déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.

Le serment déféré à la caution profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette principale, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

Sous-section 2. Le serment déféré d'office Art. 8.38. Valeur probante Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties. Ce serment ne peut être référé à l'autre partie. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.

Art. 8.39. Champ d'application Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si la demande ou l'exception n'est pas complètement prouvée ou n'est pas totalement dénuée de preuves.". CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'ancien Code civil

Art. 4.Dans l'article 406, § 1er, alinéa 2, de l'ancien Code civil, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 5.Dans l'article 577-3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 18 juin 2018, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 6.Dans l'article 577-4, § 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 7.Dans l'article 1582, alinéa 2, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 8.Dans l'article 1985, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 9.Dans l'article 2004, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 10.Dans l'article 2043quinquies, § 5, du même Code, le chiffre "1326" est remplacé par les mots "8.21 du Code civil".

Art. 11.Dans l'article 2281, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 20 octobre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer, le chiffre "1322" est remplacé par les mots "8.1,2°, du Code civil".

Art. 12.Dans l'article 26.2 du livre III, titre VIII, section 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ;2° dans l'alinéa 6, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 13.Dans le livre III, titre XVII, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 4, alinéa 2, renuméroté et remplacé par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer3 modifiée par la loi du 25 décembre 2016, les mots "de l'article 1325 ou de l'article 1326" sont remplacés par les mots "de l'article 8.20 ou de l'article 8.21 du Code civil" ; 2° dans l'article 40, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer3 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les mots "de l'article 1325 ou de l'article 1326" sont remplacés par les mots de "l'article 8.20 ou de l'article 8.21 du Code civil" ; 3° dans l'article 61, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer3 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, le chiffre "de l'article 1325 ou de l'article 1326" est remplacé par le chiffre "de l'article 8.20 ou de l'article 8.21 du Code civil". Section 2. - Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851

Art. 14.A la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 2, alinéa 1er, remplacé par la loi du 10 octobre 1913, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ;2° dans l'article 76, alinéa 1er, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ;3° dans l'article 81quater, § 3, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer4, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ;4° dans l'article 110, 1°, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section 3. - Modifications du Code judiciaire

Art. 15.Dans l'article 509, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer5, le chiffre "1317" est remplacé par le chiffre "8.1, 5° ".

Art. 16.Dans l'article 870 du même Code, les mots "Chacune des parties" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 8.4, alinéa 5, du Code civil, chacune des parties".

Art. 17.Dans l'article 877 du même Code, les mots "présomptions graves, précises et concordantes" sont remplacés par les mots "indices sérieux et précis".

Art. 18.Dans l'article 959 du même Code, les mots "des articles 1341 à 1348" sont remplacés par les mots "de l'article 8.28". Section 4. - Modifications du Code des sociétés

Art. 19.A l'article 66, alinéa 1er, du Code des sociétés, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chiffre "1325" est remplacé par le chiffre "8.20" ; 2° les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 20.Dans l'article 67, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer9, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 21.Dans l'article 68, alinéa 2, 1° et 2°, du même Code, modifié par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur type loi prom. 14/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021173 source service public federal justice Loi relative à la simplification administrative II fermer, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 22.Dans l'article 69, alinéa 1er, 13°, du même Code, inséré par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur type loi prom. 14/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021173 source service public federal justice Loi relative à la simplification administrative II fermer, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 23.Dans l'article 71 du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 24.Dans l'article 100, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 25.Dans l'article 508, alinéa 1er, du même Code, modifé par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur type loi prom. 14/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021173 source service public federal justice Loi relative à la simplification administrative II fermer, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 26.Dans l'article 693, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 27.Dans l'article 706, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 28.Dans l'article 719, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 29.Dans l'article 728, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 30.Dans l'article 743, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 31.Dans l'article 760, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 32.Dans l'article 772/6, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 33.Dans l'article 787, alinéa 2, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section 5. - Modifications du Code pénal social

Art. 34.Dans l'article 100/3, paragraphe 2, du Code pénal social, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer1, les mots "articles 1322 et suivants" sont remplacés par les mots "articles 8.18 et suivants".

Art. 35.Dans l'article 163, alinéa 1er, 1°, c), du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 36.Dans l'article 164, alinéa 1er, 1°, b), du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section 6. - Modifications du Code de droit économique

Art. 37.Dans l'article VIII.39, § 1er, du Code de droit économique, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 38.A l'article XII.25 du même Code, inséré par la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, le chiffre "1323" est remplacé par le chiffre "8.19" ; 2° dans le paragraphe 10, le chiffre "1328" est remplacé par le chiffre "8.22".

Art. 39.Dans l'article XX.6 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer8, les mots "présomptions graves, précises et concordantes" sont remplacés par les mots "indices sérieux et précis". Section 7. - Modifications du Code des privilèges maritimes déterminés

et des dispositions diverses

Art. 40.Dans l'article 10 du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 41.Dans l'article 12, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1908 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots "sous seing privé" sont chaque fois remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 42.Dans l'article 14, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1908 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots "sous seing privé" sont chaque fois remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 43.Dans l'article 33, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1908 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots "sous seing privé" sont chaque fois remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 44.Dans l'article 35, alinéas 2, 4 et 5, du même Code, les mots "sous seing privé" sont chaque fois remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 45.Dans l'article 272bis, § 4, 2°, du même Code, inséré par la loi du 2 avril 1965 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section 8. - Modification de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant

organisation du notariat

Art. 46.Dans l'article 114 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, inséré par la loi du 4 mai 1999, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section 9. - Modification du Statut du 2 juin 1956 de la Caisse

nationale de crédit professionnel

Art. 47.Dans l'article 9, § 5, alinéa 1er, du Statut du 2 juin 1956 de la Caisse nationale de crédit professionnel, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section 10. - Modification de la loi du 5 mai 1958 favorisant le

financement des stocks des charbonnages

Art. 48.Dans l'article 8, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1958 favorisant le financement des stocks des charbonnages, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section 11. - Modification du Statut du 9 octobre 1971 de l'Institut

national des Radio-Eléments, en abrégé : "I.R.E.", établissement d'utilité publique

Art. 49.Dans l'article 24 du statut du 9 octobre 1971 de l'Institut national des Radio-Eléments, en abrégé : "I.R.E. ", établissement d'utilité publique, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section 12. - Modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la

protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Art. 50.Dans l'article 39, alinéa 2, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section 13. - Modification de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à

l'euro

Art. 51.Dans la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 47, alinéa 1er, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ;2° dans l'article 48, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ;3° dans l'article 49, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section 14. - Modification de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au

contrôle des institutions de retraite professionnelle

Art. 52.A l'article 46, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chiffre "1325" est remplacé par le chiffre "8.20" ; 2° les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section 15. - Modification de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer0 relative à des

mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier

Art. 53.Dans l'article 7, § 1er, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer0 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, remplacé par la loi du 25 décembre 2016, le chiffre "1328" est remplacé par le chiffre "8.22". Section 16. - Modification de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer0 relative aux

organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

Art. 54.Dans l'article 271/8, alinéa 1er, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer4 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, le chiffre "1328" est remplacé par le chiffre "8.22". Section 17. - Modification de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer6 relative aux

assurances

Art. 55.Dans l'article 64, § 1er, alinéa 3, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer6 relative aux assurances, le chiffre "1328" est remplacé par le mot "8.22". Section 18. - Modifications du Code des sociétés et des associations

Art. 56.Dans l'article 2:5 du Code des sociétés et des associations, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ; 2° dans le même alinéa, le chiffre "1325" est remplacé par le chiffre "8.20" ; 3° au § 2, alinéa 1er, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ; 4° dans le même alinéa, le chiffre "1325" est remplacé par le chiffre "8.20".

Art. 57.Dans l'article 2:8 du Code des sociétés et des associations, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, les mots "sous seing privé" sont chaque fois remplacés par les mots "sous signature privée" ;2° au § 2, alinéa 1er, 14°, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 58.Dans l'article 2:12, § 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" dans les alinéas 1er et 3 sont chaque fois remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 59.Dans l'article 3:12, § 1er, 3°, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 60.Dans l'article 9:4, 2°, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 61.Dans l'article 12:24, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 62.Dans l'article 12:37, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 63.Dans l'article 12:50, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 64.Dans l'article 12:59, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 65.Dans l'article 12:75, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 66.Dans l'article 12:93, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 67.Dans l'article 12:111, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 68.Dans l'article 14:10, alinéa 4, du même Code, les mots "sous seing privés" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 69.Dans l'article 14:14, alinéa 2, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 70.Dans l'article 14:35, alinéa 4, du même Code, les mots "sous seing privés" sont remplacés par les mots "sous signature privée".

Art. 71.Dans l'article 14:40, alinéa 4, du même Code, les mots "sous seing privés" sont remplacés par les mots "sous signature privée"."

Art. 72.Dans l'article 14:49, alinéa 4, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires

Art. 73.Dans le livre III, titre III, de l'ancien Code civil, le chapitre VI, comportant les articles 1315 à 1369, est abrogé, à l'exception des articles 1321, 1338, 1339 et 1340.

Art. 74.La loi du 29 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer2 relative à l'acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties est abrogée. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 75.La présente loi entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, l'article 8.15, alinéa 2, du livre 8, inséré par l'article 3 de la présente loi, n'entre en vigueur qu'à la date prévue à l'article 26, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses et l'article 8.26, § 1er, 1°, alinéa 2, du même livre n'entre en vigueur qu'à la date prévue à l'article 26, alinéa 1er, 3°, de ladite loi.

L'article 8.22, 3°, du livre 8, inséré par l'article 3 de la présente loi, ne s'appliquera qu'aux faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi, telle que précisée à l'alinéa 1er du présent article.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 3349.

Compte rendu intégral : 4 avril 2019.

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