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Loi du 28 avril 2022
publié le 01 juillet 2022

Loi portant le livre 1er « Dispositions générales » du Code civil

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service public federal justice
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01/07/2022
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28/04/2022
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28 AVRIL 2022. - Loi portant le livre 1er « Dispositions générales » du Code civil (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Contenu du livre 1er "Dispositions générales" du Code civil

Art. 2.Le Livre 1er du Code civil créé par l'article 2 de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012168 source service public federal justice Loi portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve » fermer portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 "La preuve", comprend les dispositions suivantes : "Livre 1er. Dispositions générales Art. 1.1. Sources Sans préjudice des lois particulières, de la coutume et des principes généraux du droit, le présent Code régit le droit civil, et plus largement le droit privé. Il s'applique en toutes matières, sous réserve des règles propres à l'exercice de la puissance publique.

Les usages ne sont une source de droit que si la loi ou le contrat s'y réfère.

Art. 1.2. Application de la loi dans le temps La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif à moins que cela ne soit indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.

Sauf disposition contraire, la loi nouvelle est applicable non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.

Par dérogation à l'alinéa 2, la loi ancienne reste applicable aux contrats conclus sous l'empire de cette loi, sauf si la loi nouvelle est d'ordre public ou impérative ou si elle prescrit son application aux contrats en cours. Néanmoins, la validité du contrat demeure régie par la loi applicable au moment de sa conclusion.

Art. 1.3. Acte juridique L'acte juridique est la manifestation de volonté par laquelle une ou plusieurs personnes ont l'intention de faire naître des effets de droit.

Sauf disposition légale contraire, toute personne, physique ou morale, possède la capacité de jouissance et la capacité d'exercice.

On ne peut déroger à l'ordre public ni aux règles impératives.

Est d'ordre public la règle de droit qui touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose la société, telles que l'ordre économique, moral, social ou environnemental.

Est impérative la règle de droit édictée pour la protection d'une partie réputée plus faible par la loi.

Art. 1.4. Manifestation de volonté La manifestation de volonté est expresse ou tacite.

La manifestation de volonté est réceptice lorsqu'elle doit parvenir à une personne déterminée pour produire ses effets. Elle peut être retirée aussi longtemps qu'elle n'est pas parvenue au destinataire.

Art. 1.5. Notification La notification est la communication d'une décision ou d'un fait par une personne à une ou plusieurs personnes déterminées.

La notification parvient au destinataire lorsque celui-ci en prend connaissance ou aurait raisonnablement pu en prendre connaissance.

La notification accomplie par voie électronique parvient au destinataire soit lorsque celui-ci en prend connaissance, soit lorsqu'il aurait raisonnablement pu en prendre connaissance pour autant que, dans cette dernière hypothèse, ce destinataire ait préalablement accepté l'utilisation de l'adresse électronique ou d'un autre mode de communication électronique auquel l'auteur de la notification a eu recours.

Art. 1.6. Terme et condition A moins que la loi ou sa nature s'y oppose, les effets d'un acte juridique peuvent être affectés d'un terme ou d'une condition.

Art. 1.7. Calcul des délais § 1er. Un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années commence à courir le lendemain de l'événement ou de l'acte qui lui donne naissance. § 2. Un délai exprimé en heures commence à courir immédiatement. § 3. Les délais comprennent les jours fériés, les dimanches et les samedis sauf si ceux-ci en sont expressément exclus ou si les délais sont exprimés en jours ouvrables.

Les jours ouvrables sont tous les jours autres que les jours fériés légaux, dimanches et samedis. § 4. Si le dernier jour d'un délai exprimé autrement qu'en heures pour l'accomplissement d'une prestation ou d'une communication est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant.

Ce paragraphe ne s'applique pas aux délais calculés rétroactivement à partir d'une date ou d'un événement déterminé. § 5. Tout délai de deux jours ou plus comporte au moins deux jours ouvrables. § 6. Un semestre signifie une période de six mois, un trimestre une période de trois mois et un demi-mois une période de quinze jours.

Si une période est déterminée en mois ou années qui ne doivent pas être consécutifs, le mois est compté comme trente jours et l'année comme 365 jours. § 7. Le présent article s'applique en l'absence de disposition légale ou d'acte juridique contraire.

Art. 1.8. Représentation § 1er. Il y a représentation lorsqu'une personne est habilitée à accomplir un acte juridique avec un tiers pour le compte d'une autre personne.

La représentation est immédiate ou parfaite lorsque le représentant accomplit l'acte juridique au nom et pour le compte de la personne représentée.

La représentation est médiate ou imparfaite lorsque le représentant accomplit cet acte en son propre nom, mais pour le compte de la personne représentée. § 2. La représentation trouve sa source dans un acte juridique, une décision de justice ou la loi. § 3. En cas de représentation immédiate, l'acte juridique accompli par le représentant produit ses effets entre le représenté et le tiers.

En cas de représentation médiate, l'acte juridique accompli par le représentant produit ses effets entre ce dernier et le tiers. § 4. En cas de représentation immédiate, si le représentant excède ses pouvoirs, l'acte juridique ne lie pas le représenté à l'égard des tiers, sauf s'il le ratifie.

La ratification rétroagit à la date à laquelle l'acte juridique a été accompli, sans préjudice des droits acquis par les tiers. § 5. Le représenté est également lié par l'acte juridique accompli par un représentant sans pouvoir si l'apparence d'un pouvoir suffisant lui est imputable et si le tiers pouvait raisonnablement tenir pour vraie cette apparence dans les circonstances données. L'apparence est imputable au représenté si celui-ci a librement, par ses déclarations ou son comportement, même non fautifs, contribué à créer ou à entretenir l'apparence. § 6. Quiconque doit accomplir des actes juridiques pour le compte d'autrui ne peut se porter contrepartie de celui-ci ni intervenir en cas de conflit d'intérêts. Un tel acte juridique est nul à moins que le représenté y ait expressément ou tacitement consenti.

Art. 1.9. Bonne foi subjective La bonne foi est présumée.

Une personne est de mauvaise foi, lorsqu'elle connaît les faits ou l'acte juridique auxquels doit se rapporter sa bonne foi ou lorsqu'elle aurait dû les connaître, eu égard aux circonstances concrètes.

Art. 1.10. Abus de droit Nul ne peut abuser de son droit.

Commet un abus de droit celui qui l'exerce d'une manière qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

La sanction d'un tel abus consiste en la réduction du droit à son usage normal, sans préjudice de la réparation du dommage que l'abus a causé.

Art. 1.11. Intention de nuire La faute intentionnelle, commise dans le but de nuire ou de réaliser un gain, ne peut procurer d'avantage à son auteur.

Art. 1.12. Renonciation à un droit La renonciation à un droit ne se présume pas. Elle ne peut se déduire que de faits ou d'actes qui ne sont pas susceptibles d'une autre interprétation.". CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires

Art. 3.Les dispositions du livre 1er du Code civil s' appliquent aux actes juridiques et aux faits juridiques survenus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Sauf accord contraire des parties, elles ne s'appliquent pas et les règles antérieures demeurent applicables: 1° aux effets futurs des actes juridiques et faits juridiques survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi;2° par dérogation à l'alinéa 1er, aux actes juridiques et aux faits juridiques survenus après l'entrée en vigueur de la présente loi qui se rapportent à une obligation née d'un acte juridique ou d'un fait juridique survenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 4. - Disposition abrogatoire

Art. 4.L'article 1er de l'ancien Code civil, renuméroté par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, est abrogé. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, A. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 1805 Compte rendu intégral : 21 avril 2022.

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