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Arrêté Royal du 07 octobre 2022
publié le 09 février 2023

Arrêté royal relatif aux professions d'orthoptiste et d'optométriste

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2022042849
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09/02/2023
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07/10/2022
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7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal relatif aux professions d'orthoptiste et d'optométriste


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 23, § 1er, alinéas 1er et 3, modifié par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, l'article 70 et l'article 71, modifié par la loi du 22 juin 2016;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin;

Vu l'avis conjoint n° 2022/01 du Conseil Fédéral des Professions Paramédicales et de la Commission Technique des Professions Paramédicales du 27 janvier 2022 et vu l'avis conjoint n° 2022/01B du Conseil Fédéral des Professions Paramédicales et de la Commission Technique des Professions Paramédicales du 29 mars 2022;

Vu l'examen de proportionnalité, effectué le 21 juin 2022, conformément à la loi du 23 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021020624 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé fermer relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2022;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2022;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.L'exercice de l'« orthoptie » est une profession paramédicale au sens de l'article 69 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Cette profession est exercée sous le titre professionnel d'« orthoptiste ».

Art. 2.L'exercice de l'« optométrie » est une profession paramédicale au sens de l'article 69 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Cette profession est exercée sous le titre professionnel d'« optométriste ». CHAPITRE 2. - Critères d'agrément.

Art. 3.§ 1er. La profession d'orthoptiste et la profession d'optométriste ne peuvent être exercées que par des personnes qui remplissent les conditions aux § 2 et § 3. § 2. La personne est détentrice d'un diplôme d'orthoptiste ou d'un diplôme d'optométrie sanctionnant une formation, répondant à une formation dans le cadre d'un enseignement supérieur, correspondant à au moins 180 crédits ECTS. Le programme d'études comprend un tronc commun et une orientation qui donne ensuite accès au titre professionnel spécifique d'orthoptiste ou d'optométriste.

Le programme d'études comporte au moins : 1. une formation théorique : a) en ce qui concerne le tronc commun : i.Anatomie générale, physiologie, neurologie et pathologie; ii. Anatomie, (neuro-)physiologie et pathologie de l'oeil et du système visuel en général; iii. Pathologie générale de l'oeil et du système visuel; iv. Connaissances de base en optique et en réfraction; v. Dispositifs optiques pour la correction des erreurs de réfraction ; vi. Connaissance de base de la contactologie; vii. Basse vision et principes généraux de la réadaptation; viii. Connaissance de base de la théorie de la vision binoculaire, de l'amblyopie et du strabisme; ix. Pharmacologie générale et pharmacologie spécifique à l'ophtalmologie; x. Psychologie générale, psychologie de la santé, psychologie du développement et neuropsychologie; xi. Pédagogie générale et connaissance générale du patient gériatrique; xii. Principes de base de la statistique et de la recherche documentaire; xiii. Anglais/français/néerlandais scientifique; xiv. Ethique et déontologie; xv. Droit, législation et organisation des soins de santé et des professions de santé en Belgique; xvi. E-Santé. b) spécifique à l'orthoptie : i.Connaissance approfondie de la théorie de la vision binoculaire normale et anormale; ii. Connaissance approfondie de la théorie du strabisme; iii. Connaissance approfondie de la théorie des troubles de la motilité oculaire; iv. Connaissance approfondie de la théorie de l'amblyopie; v. Réfraction chez l'enfant; vi. Ophtalmologie-pédiatrie; vii. Neuro-ophtalmologie; viii. Connaissance du système oculo-vestibulaire et de la pathologie oculaire associée. c) spécifique à l'optométrie : i.Connaissance approfondie de l'optique; ii. Connaissance approfondie de la réfraction; iii. Connaissance approfondie de la théorie de la vision binoculaire normale; iv. Connaissance approfondie de la contactologie; v. Connaissance approfondie de l'optique et de la basse vision; vi. Connaissance approfondie de la pathologie oculaire liée à la gériatrie. 2) une formation théorique et pratique en général et spécifique, tenant compte du domaine de l'orthoptie ou du domaine de l'optométrie : a) Méthodes d'exploration : i.Port de tête; ii. Position des yeux; iii. Mouvements oculaires, amblyopie; iv. Troubles oculo-vestibulaires; v. Vision (y compris la détermination de l'acuité visuelle et de la réfraction, de l'accommodation et des possibilités de convergence, de la sensibilité aux contrastes et à la lumière et de la puissance optimale du prisme, le dépistage des anomalies de la vision des couleurs et de l'aniseïconie); vi. Examen préliminaire du patient en collaboration avec l'ophtalmologue; vii. Méthodes d'examen du demandeur malvoyant. b) Méthodes de traitement : i.Strabisme; ii. Autres troubles binoculaires, phorie avec plaintes; iii. Amblyopie; iv. Troubles oculovestibulaires. c) Méthodes d'exploration techniques du système visuel : perception visuelle, fonctions visuo-intégratives;fonctions oculo-vestibulaires (électrophysiologie et imagerie oculaire); d) Moyens optiques de correction réfractive et contactologie;e) Dispositifs optiques de traitement d'une affection (pénalisation de l'amblyopie, lunettes spéciales pour traiter la myopie);f) Méthodes d'exploration et de traitement en cas de basse vision;g) Aides visuelles;h) Méthodologie du travail paramédical, bilan d'examen, spécifique au domaine de l'orthoptiste et spécifique au domaine de l'optométriste ; Evidence-based medicine ; Evidence-based practice; i) Travail interdisciplinaire et collaboration interprofessionnelle;j) Communication et aptitudes communicationnelles;k) Organisation et administration dans le cadre de la planification thérapeutique;l) Informatique dans les soins de santé et applications e-Health;m) Secourisme;n) Hygiène et travail stérile;o) Assistance et instrumentation dans la chirurgie ophtalmologique;p) Administration de collyres.3) Réalisation d'au moins un travail de fin d'études en rapport avec l'exercice du domaine de l'orthoptie ou du domaine de l'optométrie dont il ressort que l'intéressé est capable de déployer une activité analytique et synthétique dans la branche professionnelle et qu'il peut travailler de manière autonome;4) Avoir effectué avec succès un stage d'au moins 600 heures.Les 600 heures de stage sont réparties comme suit entre les cabinets d'ophtalmologie non universitaires (privés), les cabinets d'ophtalmologie universitaires, et les cabinets paramédicaux d'orthoptie ou d'optométrie, sous la supervision du professionnel médical ou paramédical : a) 140 heures dans le domaine de travail commun aux candidats à l'orthoptie et l'optométrie;b) Minimum 460 heures de stage réparties entre : i.soit les différentes sous-disciplines du domaine de l'orthoptie (la strabologie et les autres troubles binoculaires, la neuro-ophtalmologie, la basse vision, l'oculo-vestibulaire, l'ophtalmologie pédiatrique, les troubles de la fonction neurovisuelle, la basse vision (pathologies complexes) et le dépistage et la réhabilitation visuels pédiatriques en-dessous de 16 ans) ; ii. soit les différentes sous-disciplines de l'optométrie : (examen optométrique complet, contactologie, basse vision (pathologie oculaire isolée), réhabilitation visuelle), ophtalmologie gériatrique, dépistage visuel pédiatrique >/=12 ans. § 3. La personne entretient et met à jour leurs connaissances et compétences professionnelles, par une formation continue d'au moins 15 heures par an, afin de maintenir une pratique professionnelle d'un niveau de qualité optimal. Cette formation continue doit consister en des études personnelles et en la participation à des activités de formation. CHAPITRE 3. - Actes confiés et prestations techniques

Art. 4.§ 1er. Les prestations techniques, visées à l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, qui peuvent être exécutées par l'orthoptiste, figurent en annexe 1, en annexe 2 et en annexe 3 du présent arrêté. Les prestations techniques nécessitent toujours un rapport détaillé dans le dossier médical du patient (E-Santé). § 2. L'annexe 1 concerne les prestations liées aux programmes de dépistage dans le cadre des soins de santé préventifs. § 3. Les prestations techniques visées à l'annexe 2 peuvent être pratiquées de manière autonome si le patient a été vu au préalable dans le délai suivant par un ophtalmologue : moins d'1 an pour les enfants de moins de 10 ans ; moins de 2 ans pour les enfants de 10 à 16 ans; moins de 10 ans pour les personnes de 16 à 45 ans ; moins de 3 ans pour les personnes de 45 à 65 ans et moins de 2 ans pour les personnes de plus de 65 ans. Le délai peut être adapté par l'ophtalmologue, selon la pathologie. § 4. Les prestations techniques visées à l'annexe 3, article 1er requièrent une prescription médicale initiale détaillée, rédigée par un ophtalmologue.

Les prestations techniques visées à l'annexe 3, article 2 nécessitent une prescription ophtalmologique détaillée et une prescription par un des autres médecins spécialistes suivants : ORL, neurologue ou neuropédiatre.

Art. 5.§ 1er. Les prestations techniques, visées à l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, qui peuvent être exécutées par l'optométriste, figurent en annexe 4, en annexe 5 et en annexe 6. § 2. L'annexe 4 concerne les prestations liées aux programmes de dépistage dans le cadre des soins de santé préventifs dans la population > 12 ans. § 3. Les prestations techniques visées à l'annexe 5 peuvent être pratiquées de manière autonome si le patient a été vu au préalable par un ophtalmologue dans le délai suivant : pour les personnes entre 16 et 45 ans ; moins de 3 ans pour les personnes entre 45 et 65 ans et moins de 2 ans pour les personnes de plus de 65 ans. Le délai peut être adapté par l'ophtalmologue, selon la pathologie. § 4. Les prestations techniques visées à l'annexe 6 requièrent une prescription médicale initiale détaillée, rédigée par un ophtalmologue.

Art. 6.Les actes qui, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, peuvent être confiés à l'orthoptiste par un ophtalmologue, figurent en annexe 7 du présent arrêté. Les procédures visées à l'annexe 7 sont confiées à l'orthoptiste par un ophtalmologue.

Art. 7.Les actes qui, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, peuvent être confiés à l'optométriste par un médecin spécialiste en ophtalmologie, figurent en annexe 8 du présent arrêté. § 1er. Les procédures visées à l'annexe 8 sont confiées à l'optométriste par un ophtalmologue. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives et transitoires.

Art. 8.L'arrêté royal du 7 juillet 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin, est abrogé.

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, du présent arrêté, la profession d'orthoptiste peut également être exercée par des personnes qui obtiennent un agrément pour la profession d'orthoptiste en vertu des dispositions transitoires aux articles 10, 12, § 1er, 13 ou 14 du présent arrêté. § 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, du présent arrêté, la profession d'optométriste peut également être exercée par des personnes qui obtiennent un agrément pour la profession d'optométriste en vertu des dispositions transitoires aux articles 11, 12, § 2, 13 ou 14 du présent arrêté.

Art. 10.§ 1er. Un agrément pour la profession d'orthoptiste sur la base du présent arrêté est octroyé d'office aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréées pour la profession d'orthoptiste en vertu de l'arrêté royal du 7 juillet 2017. § 2. Les personnes qui avaient commencé, au plus tard avant le 22 avril 2019, une formation d'orthoptiste telle que décrite à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 7 juillet 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin, et qui satisfont aux conditions de formation et de stage décrites à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 7 juillet 2017 précité, sont assimilées aux personnes qui satisfont aux conditions de qualification visées à l'article 3.

Un agrément est octroyé à ces personnes à leur demande pour la profession d'orthoptiste. Cette demande doit être introduite dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.A leur demande, un agrément d'optométriste est octroyé aux personnes titulaires d'un diplôme de graduat ou de bachelier dans le domaine des soins oculaires, sanctionnant une formation dont le niveau, mais pas l'ensemble de la formation théorique ou de la formation théorique et pratique et des stages, répond à la formation visée à l'article 3, § 2.

Cette demande doit être introduite dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.§ 1er. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont accompli de manière ininterrompue et continue pendant au moins trois ans certaines prestations techniques visées à l'article 4 et/ou certains actes confiés visés à l'article 6, à attester au moyen du portfolio visé à l'article 8 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé, peuvent demander un agrément pour la profession d'orthoptiste, afin de pouvoir continuer à accomplir les mêmes prestations techniques et/ou actes confiés dans les mêmes conditions que les praticiens de la profession d'orthoptiste. Cette demande d'agrément peut être introduite au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont accompli de manière ininterrompue et durable pendant au moins trois ans certaines prestations techniques visées à l'article 5 et/ou certains actes confiés visés à l'article 7 de la profession d'optométriste, à attester au moyen du portfolio visé à l'article 8 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé, peuvent demander un agrément pour la profession d'optométriste, afin de pouvoir continuer à accomplir les mêmes prestations techniques et/ou actes confiés dans les mêmes conditions que les praticiens de la profession d'optométriste. Cette demande d'agrément peut être introduite au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Les personnes qui ont obtenu un agrément en tant qu'orthoptiste-optométriste en vertu de l'arrêté royal du 27 février 2019 relatif à la profession d'orthoptiste-optométriste, annulé par l'arrêt n° 251.846 du 14 octobre 2021 du Conseil d'Etat, peuvent, sur la base du présent arrêté, demander un agrément pour la profession d'orthoptiste et/ou d'optométriste, en fonction des cours à option et stages suivis.

Si, à cet égard, la commission d'agrément compétente constate des manquements par rapport à la formation visée à l'article 3, § 2 du présent arrêté, une nouvelle demande peut être introduite, moyennant la réussite à une formation complémentaire dans un établissement créé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente.

Les demandes d'agrément visées aux alinéas 1er et 2 peuvent être introduites au plus tard dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Aux personnes qui, au plus tard entre le 22 avril 2019 et l'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient commencé une formation d'orthoptiste-optométriste telle que décrite à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 février 2019 relatif à la profession d'orthoptiste-optométriste, annulé par l'arrêt n° 251.846 du 14 octobre 2021 du Conseil d'Etat, et et qui ont réussi cette formation au plus tard dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, un agrément est octroyé, à leur demande, pour la profession d'orthoptiste et/ou d'optométriste.

Art. 15.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 7 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Annexes à l'arrêté royal du 7 octobre 2022 relatif aux professions d'orthoptiste et d'optométriste Annexe 1 - prestations techniques de l'orthoptiste, I Article unique. Des prestations techniques, dans le cadre de l'exécution de la médecine préventive, à l'exclusion d'actes qui nécessitent un contact direct avec l'oeil, peuvent être accomplies par les orthoptistes en application de l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Ces prestations techniques nécessitent une ordonnance détaillée dans le cadre du programme de dépistage correspondant, avec des critères d'orientation prédéterminés sur demande de l'autorité fédérale ou des Communautés dans le cadre de la santé publique.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2022 relatif aux professions d'orthoptiste et d'optométriste.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Annexe 2 - prestations techniques de l'orthoptiste, II Article unique. Les prestations suivantes peuvent être accomplies de manière autonome par les orthoptistes en application de l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé : I. Examens orthoptiques a) Collecte des informations nécessaires au bon déroulement de l'examen b) Observation de la morphologie de la face et du port de tête et de la position des yeux c) Observation du nystagmus et de la position des yeux d) Examen et analyse de : 1.la fixation ; 2. la position des yeux, phories, tropies, (strabisme) + détermination des déviations, par exemple avec des prismes et un synoptophore ;3. la position anormale de la tête ;4. la motilité oculaire : examen clinique (incomitances, ductions, versions, poursuites, vergences, saccades) ;5. le réflexe oculo-vestibulaire et réflexe cervico-oculaire ;réflexe optokinétique ; 6. l'état sensori-moteur de la vision binoculaire ;7. la capacité d'accommodation et de convergence et rapports AC/A et CA/A ;8. l'aniseïconie ;9. l'examen et l'analyse du nystagmus ;10. la détermination de la puissance optimale du prisme ;11. la détermination de l'acuité visuelle statique et dynamique ;12. l'examen et l'analyse des anomalies de la vision des couleurs, de la sensibilité aux contrastes ;13. le champ visuel par confrontation ;14. le renouvellement de prismes de Fresnel ;15. l'adaptation d'appareils de basse vision simples en cas de pathologie oculaire isolée. II. Réfraction et détermination de la correction optimale Mesurer la réfraction à l'aide de méthodes objectives et subjectives sans cycloplégie, et prescrire la réfraction optimale sans prisme (une première prescription optique doit se trouver dans e-health) L'orthoptiste oriente le patient vers un ophtalmologue si : - changement de réfraction > 1D ; - changement d'axe de cylindre > 20° ; - perte d'acuité visuelle après BVCA (best corrected visual acuity) ; - modification du profil des plaintes oculaires ; - anomalie en dehors de son propre champ d'expertise.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2022 relatif aux professions d'orthoptiste et d'optométriste.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Annexe 3 - prestations techniques de l'orthoptiste, III

Article 1er.Les prestations techniques suivantes peuvent être accomplies par l'orthoptiste sur prescription d'un ophtalmologue : I. Examens a) Evaluation de la réfraction à l'aide de méthodes objectives avec cycloplégie b) Réalisation d'examens techniques dans le cadre de la pose de diagnostic d'affections oculaires c) Examen des fonctions et des troubles visuo-perceptifs, visuo-cognitifs et visuo-intégrés II.Traitements a) Traitement de l'amblyopie par EBM, p.ex. occlusion b) Adaptation des dispositifs optiques pour traiter une condition médicale (pénalisations en cas d'amblyopie) ;lunettes spéciales pour le traitement de la myopie c) Réhabilitation visuelle EBM qui vise à remédier à des anomalies médicales, non améliorables par médicaments ou chirurgie d) Réadaptation de la basse vision chez les patients pouvant être admis dans des centres de réadaptation e) Adaptation et apprentissage de l'utilisation des aides de basse vision f) Administration de collyres Art.2. Les prestations techniques suivantes peuvent être accomplies par l'orthoptiste moyennant une prescription initiale détaillée rédigée par un ophtalmologue et une prescription d'un des autres médecins spécialistes suivants : ORL, neurologue et/ou neuropédiatre.

Le premier traitement doit être établi sur un diagnostic initial ophtalmologique et neurologique.

I. Examens a) Examen et analyse des fonctions oculo-vestibulaires b) Examen orthoptique et analyse des mouvement oculaires II.Traitements a) exercices visant à traiter les dysfonctions oculo-vestibulaires, l'hyperdépendance visuelle et à améliorer l'intégration oculo-vestibulaire neurosensorielle b) Exercices orthoptiques dans un contexte multidisciplinaire Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2022 relatif aux professions d'orthoptiste et d'optométriste. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Annexe 4 - prestations techniques de l'optométriste, I Article unique. Des prestations techniques, dans le cadre de l'exécution de la médecine préventive, peuvent être accomplies par les optométristes en application de l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Ces prestations techniques nécessitent une ordonnance détaillée dans le cadre du programme de dépistage correspondant, avec des critères d'orientation prédéterminés sur demande de l'autorité fédérale ou des Communautés dans le cadre de la santé publique.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2022 relatif aux professions d'orthoptiste et d'optométriste.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Annexe 5 - prestations techniques de l'optométriste, II Article unique. Les prestations qui peuvent être effectuées par les optométristes de manière autonome pour la population >16 ans en vertu de l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé sont les suivantes : I. Examen optométrique > 16 ans a) Collecte des informations nécessaires au bon déroulement de l'examen b) Observation de la morphologie de la face et du port de tête et de la position des yeux c) Observation des mouvements de poursuite oculaire, versions, vergence, saccades d) Examen et analyse de : 1) la fixation et la disparité de fixation 2) la position des yeux (orthophorie versus tropie) ;en cas de tropie, orientation vers un ophtalmologue 3) l'état sensori-moteur de la vision binoculaire normale 4) la capacité d'accommodation et de convergence et rapports AC/A et CA/A 5) l'évaluation de la réfraction par des méthodes objectives et subjectives sans cycloplégie 6) l'examen et l'analyse des anomalies de la vision des couleurs 7) l'adaptation à l'obscurité, sensibilité aux contrastes et à la lumière 8) champ visuel par confrontation 9) l'adaptation des aides simples à la basse vision en cas de pathologie oculaire isolée. II. Traitement optométrique > 16 ans a) Prescription de dispositifs d'aide visuelle après une réfraction optimale sans prisme b) Adaptation des aides à la basse vision en cas de problèmes oculaires isolés c) Adaptation de lentilles de contact : souples et dures, à l'exclusion des lentilles de contact médicales et thérapeutiques L'optométriste oriente le patient vers un ophtalmologue si : - changement de réfraction > 1D ; - changement d'axe de cylindre > 20° ; - perte d'acuité visuelle après BVCA (best corrected visual acuity) ; - modification du profil des plaintes oculaires ; - anomalie en dehors de son propre champ d'expertise.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre relatif aux professions d'orthoptiste et d'optométriste.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Annexe 6 - prestations techniques de l'optométriste, III Article unique. Les prestations techniques suivantes peuvent être accomplies par l'optométriste sur prescription d'un ophtalmologue : I. Examens a) Mesure de la réfraction par des méthodes objectives avec cycloplégie à partir de 12 ans b) Mesure de l'adaptation à l'obscurité, de la sensibilité aux contrastes et à la lumière chez les enfants à partir de 12 ans c) Champ visuel par confrontation chez les enfants à partir de 12 ans d) Adaptation des aides simples à la basse vision dans les pathologies oculaires isolées chez les enfants à partir de 12 ans II.Traitements a) Ajustement de la réfraction optimale chez les enfants âgés de 12 à 16 ans b) Ajustement des lentilles de contact non médicales chez les enfants âgés de 12 ans et plus c) Adaptation et apprentissage de l'utilisation optimale des aides à la basse vision chez les enfants âgés de 12 à 16 ans d) Administration de collyres Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2022 relatif aux professions d'orthoptiste et d'optométriste. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Annexe 7 - actes confiés de l'orthoptiste Article unique. Les actes suivants peuvent être confiés à un orthoptiste par un médecin spécialiste en ophtalmologie : 1. Examens avec contact et non-contact du système visuel;2. Assistance et instrumentation lors d'opérations ophtalmologiques; Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2022 relatif aux professions d'orthoptiste et d'optométriste.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Annexe 8 - actes confiés de l'optométriste Article unique. Les actes suivants peuvent être confiés à un optométriste par un ophtalmologue : 1. Examens avec contact et non-contact du système visuel;2. Assistance et instrumentation lors d'opérations ophtalmologiques;3. Adaptation de lentilles de contact spécifiques pour le traitement de maladies oculaires ;4. Adaptation de lentilles de contact pour les enfants de moins de 12 ans. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2022 relatif aux professions d'orthoptiste et d'optométriste.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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